L’obligation de fibrage des immeubles neufs à usage d’habitation ou professionnel est précisée
Le décret du 30 août 2016 précise l’obligation de fibrage des immeubles neufs et des maisons individuelles neuves ne comprenant qu’un seul lot à usage de logement ou professionnel.
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, généralise le domaine d’application de l’obligation de fibrage en l’étendant aux bâtiments ne comportant qu’un seul logement et à ceux ne comprenant qu’un seul local à usage professionnel. Le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du Code de la construction et de l’habitation1 qui supprime par ailleurs l’obligation d’installation du cuivre dans le bâtiment lorsqu’il n’est pas présent dans la rue (zone fibrée), outre de préciser le nouveau régime applicable tant aux locaux professionnels (I) qu’aux maisons individuelles (II), fixe le champ d’application et d’entrée en vigueur des nouvelles règles (III).
I – La fibre pour les locaux à usage professionnel (art. 1)
Désormais l’article R. 111-1 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel ».
Si ces lignes doivent relier chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l’accès à plusieurs réseaux de communications électroniques, le point de raccordement n’a plus nécessairement à être situé dans le bâtiment. On rappellera que ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. À cet effet, le bâtiment doit disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu’au point de raccordement.
II – La fibre pour les maisons individuelles (art. 2)
Désormais l’article R. 111-14 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que « tous les bâtiments d’habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l’exception des bâtiments situés en “zone fibrée” (…) et sous réserve qu’ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements ».
C’est pourquoi, tous les bâtiments d’habitation (et non plus seulement « les bâtiments groupant plusieurs logements ») doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.
Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement (qui n’est plus nécessairement dans le bâtiment) accessible et permettant l’accès à plusieurs réseaux de communications électroniques.
Désormais, « pour les bâtiments groupant plusieurs logements » situés dans les zones à forte densité, l’obligation peut aller jusqu’à quatre fibres par logement. Pour rappel, le bâtiment doit disposer d’une adduction d’une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu’au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d’une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales.
III – Champ d’application et entrée en vigueur (art. 3)
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux bâtiments neufs pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication.
Notes de bas de pages
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1.
JO n° 0202, 31 août 2016, texte n°35.