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Présentation du décret n° 2021-851 du 29 juin 2021 portant dérogation à l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme

Publié le 04/10/2021
Présentation du décret n° 2021-851 du 29 juin 2021 portant dérogation à l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme
Graphithèque / AdobeStock

L’accueil d’une installation nucléaire de base dans la zone à urbaniser d’un PLU, quand cette zone est située dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ne disposant pas de voies et réseaux suffisants à sa périphérie immédiate pour desservir les constructions à y implanter, est autorisé.

D. n° 2021-851, 29 juin 2021

Le Code de l’urbanisme fixe les conditions d’implantation des constructions dans les zones à urbaniser. Le décret n° 2021-851 du 29 juin 2021, portant dérogation à l’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme1, prévoit une exception pour les installations nucléaires de base telles que les réacteurs nucléaires, les installations de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d’entreposage ou de stockage de déchets radioactifs, les installations contenant des substances radioactives ou fissiles, les accélérateurs de particules et les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs2.

L’article R. 151-20 du Code de l’urbanisme dénomme les zones à urbaniser « zones AU ». Peuvent par ailleurs être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement, en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone.

Par dérogation à ces dispositions, le nouvel article R. 151-20-1 du Code de l’urbanisme prévoit que, dans le périmètre d’une opération d’intérêt national destinée à accueillir une installation nucléaire de base, les dispositions qui subordonnent l’ouverture à l’urbanisation des zones AU à l’existence dans leur périphérie immédiate de voies et réseaux suffisants ne s’appliquent pas aux constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette installation.

L’article 2 du décret de 2021 précise qu’il s’applique :

  • aux documents d’urbanisme approuvés au plus tard avant le premier jour du mois suivant la publication du décret ;

  • aux procédures d’élaboration et de révision des documents d’urbanisme qui n’ont pas été arrêtées avant le premier jour du mois suivant la publication du décret ;

  • aux procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet lorsque la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées n’a pas encore eu lieu avant le premier jour du mois suivant la publication du décret.

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0150, 30 juin 2021, texte n° 71.
  • 2.
    C. envir., art. L. 593-2.
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