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La théorie de la distinction des gardes va-t-elle renaître ?

Publié le 13/06/2022
Mécanicien, tracteur
Hels/AdobeStock

À l’occasion d’un arrêt rendu le 31 mars 2022, la deuxième chambre civile a entendu maintenir la garde d’un tracteur ayant causé un dommage entre les mains de son propriétaire. La solution pourrait paraître tout à fait classique et se justifier par la volonté de protéger l’utilisateur-victime, si ce n’était la mention de la garde de la structure, qui renvoie à la théorie de la distinction des gardes.

Cass. 2e civ., 31 mars 2022, no 20-22594, F–B

Lorsqu’un accident est provoqué par un véhicule, l’article 2 de la loi de 1985, relative aux accidents de la circulation, précise que le débiteur de l’indemnisation est « le conducteur ou le gardien »1. S’agissant de ce dernier, il convient d’appliquer le droit commun de la responsabilité du fait des choses. Le gardien est celui qui a l’usage, la direction et le contrôle de la chose2. Une présomption simple de garde pèse toutefois sur le propriétaire. L’arrêt rendu le 31 mars 2022 vient ajouter une nouvelle pierre à l’édifice en ce qui concerne la désignation du gardien d’un véhicule3.

En l’espèce, le propriétaire d’un tracteur a confié celui-ci à un garagiste afin de rechercher l’origine d’une fuite d’huile. Alors qu’un salarié du garage s’était glissé sous le tracteur, il a demandé au propriétaire du véhicule, présent lors de la manœuvre, d’actionner le démarreur. Le tracteur s’est alors mis en route et a roulé sur le salarié du garage, le blessant grièvement.

Afin d’obtenir réparation des préjudices non couverts par les dispositions applicables en matière d’accident de travail, la victime a assigné le propriétaire du tracteur ainsi que son assureur.

Le 8 septembre 2020, la cour d’appel de Nancy a déclaré le propriétaire du tracteur entièrement responsable du préjudice subi. Les juges du fond ont retenu que le propriétaire était demeuré gardien de son tracteur et qu’il n’était pas établi qu’il avait alerté le garagiste sur l’absence de sécurité que présentait son tracteur lors de la mise en route.

Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation. Il invoque une violation de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du Code civil, ainsi que des articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985. Il invoque le fait que, selon lui, « le propriétaire d’un véhicule confié à un garagiste pour réparation en perd la qualité de gardien »4. Plus précisément, il considère qu’il avait bien transféré la garde de son tracteur au garagiste et que le simple fait de mettre en marche le véhicule ne suffit pas à lui en faire reprendre la garde. L’ayant confié à un professionnel, il n’avait aucun pouvoir de direction ou de contrôle sur celui-ci puisqu’il ne pouvait pas l’utiliser à sa guise, de manière autonome.

La deuxième chambre civile rejette toutefois le pourvoi, en relevant que, si le propriétaire d’un véhicule est présumé en être le gardien, il peut apporter la preuve qu’il en avait confié la garde à une autre personne. Elle ajoute que si l’accident trouve sa cause dans un défaut du véhicule, « la qualité de gardien peut, sauf si ce dernier avait été averti de ce vice, demeurer au propriétaire, en tant qu’il a la garde de la structure du véhicule impliqué »5. Enfin, la cour d’appel ayant relevé que la cause de l’accident résidait dans la défaillance du système de sécurité et qu’il n’était pas démontré que le propriétaire avait averti le garagiste de cette absence de sécurité, il en résulte que le premier était demeuré gardien du tracteur.

Prima facie, la solution pourrait s’expliquer par une volonté de protéger la victime, en maintenant la garde du véhicule entre les mains du propriétaire. Ainsi, le salarié blessé peut être entièrement indemnisé. Mais un élément interpelle dans cet arrêt : la référence à la garde de la structure, qui fait écho à la théorie de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement. La référence peut surprendre : cette théorie, élaborée dans les années 1940, n’est aujourd’hui que rarement appliquée par la jurisprudence (I). La solution du 31 mars 2022 marquerait-elle un retour en force de cette théorie (II) ?

I – L’affaiblissement progressif de la théorie de la distinction des gardes

Présentation de la théorie. En 1946, Berthold Goldman a proposé de distinguer la garde de la structure de la garde du comportement6. Selon l’auteur, la responsabilité repose sur le pouvoir et c’est donc lui qui doit être le critère de désignation du gardien. Lorsqu’une chose cause un dommage, cela ne peut s’expliquer que par deux façons :

  • soit le dommage a pour origine l’action imparfaite de l’homme sur la chose. C’est alors le pouvoir que l’homme exerce sur le comportement de la chose qui est à l’origine du dommage ;

  • soit le dommage a pour origine une action imparfaite de la chose – qui comporte un vice dans sa structure propre. C’est alors le pouvoir exercé sur sa structure qui est à l’origine du dommage. Si celui-ci résulte du comportement de la chose, le gardien responsable est celui qui avait la garde du comportement. En revanche, si le dommage résulte d’une action imparfaite de la chose, le gardien responsable est celui qui avait la garde de la structure de la chose.

Abandon progressif de la théorie. Cette distinction, opérée en fonction de l’origine du dommage, a d’abord reçu un certain accueil en jurisprudence dans l’affaire dite de l’oxygène liquide7. En l’espèce, plusieurs bouteilles remplies d’oxygène comprimé avaient été expédiées par une société et ont explosé lors de la livraison. Les juges du fond ont d’abord refusé de faire droit aux demandes des victimes, écartant une « nouvelle théorie doctrinale d’après laquelle la notion de garde pourrait se diviser en deux éléments distincts : la garde de comportement et la garde de structure »8. La Cour de cassation a cassé l’arrêt, paraissant accueillir la théorie sans le dire expressément9. Par la suite, la jurisprudence a appliqué la théorie de la distinction des gardes mais en la limitant aux choses dotées d’un dynamisme propre susceptible de se manifester de façon dangereuse10. Entre dans cette catégorie une bouteille de boisson gazeuse qui explose11 ou un poste de télévision qui implose12. Progressivement, la théorie de la distinction des gardes fut de moins en moins appliquée, à tel point que certains auteurs se demandent si la jurisprudence n’est pas susceptible de l’abandonner purement et simplement13. Un courant jurisprudentiel – certes minoritaire – s’est même montré ouvertement hostile à son égard14. Cette perte de vitesse peut recevoir deux explications. D’abord, la théorie est critiquée par la doctrine en ce qu’elle implique – pour la victime – de rechercher si le dommage a pour origine le comportement de la chose ou sa structure. En cas de doute, la victime se trouve, bien souvent, contrainte de mettre en cause les deux gardiens potentiels15. En outre, elle aurait perdu de son intérêt depuis l’avènement de la loi de 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, laquelle serait mieux à même d’appréhender les dommages causés par le défaut d’une chose16.

II – Un retour en force de la théorie de la distinction des gardes ?

Renvoi explicite à la garde de la structure. La solution du 31 mars 2022 peut surprendre en ce qu’elle renvoie à une théorie qui serait condamnée à la désuétude. La référence est pourtant assez claire. L’expression « garde de la structure » est explicitement employée par la Cour de cassation et l’on insiste sur le fait que le dommage résulte d’une défaillance du véhicule, donc d’un vice interne. En outre, la haute juridiction aurait pu maintenir la garde entre les mains du propriétaire sans nécessairement renvoyer à la garde de la structure. Ce ne serait pas la première fois que la jurisprudence considérerait que le propriétaire a conservé l’usage, la direction et le contrôle de la chose afin de protéger la victime. C’est là la tendance jurisprudentielle en matière d’assistance bénévole ou lorsque l’utilisateur de la chose est aussi la victime. Lorsque le tiers utilise la chose dans un cadre bénévole, la jurisprudence a effectivement tendance à admettre que la garde ne lui est pas transférée. Ainsi, il a pu être décidé que le propriétaire d’une tondeuse qui l’avait confiée à un tiers en demeurait le gardien car il l’avait prêtée pour un « court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt »17. De même, lorsque c’est l’utilisateur de la chose qui est victime, les juges ont tendance à maintenir la garde entre les mains du propriétaire, afin de le protéger. En ce sens, il a été décidé que le propriétaire d’une échelle était responsable des dommages subis par un tiers qui l’utilisait pour remonter d’une cave. Le fait que ce tiers ait pris l’initiative de poser l’échelle sur un film plastique ne suffisait pas à lui en attribuer la garde18. Dans ces hypothèses, il n’est pourtant pas évident que le propriétaire était demeuré gardien car un autre que lui utilisait la chose et exerçait sur elle un certain contrôle. Toutefois, la jurisprudence considère qu’il est tout de même gardien, pour des raisons d’opportunité.

La Cour de cassation aurait pu ici procéder de la même manière mais elle réfère à la structure de la chose et à son vice interne pour justifier la solution. La précision n’est sans doute pas anodine, d’autant plus que l’arrêt est publié au Bulletin. Faut-il y voir le signe d’un retour en force de la théorie de la distinction des gardes ?

Garde et nouvelles technologies. Une réactivation de la théorie de la distinction des gardes ne serait pas impossible. En ce sens, il est parfois proposé d’y recourir face à un dommage qui serait causé par une intelligence artificielle (IA)19. Ainsi, si le dommage trouve son origine dans les instructions que l’utilisateur donne à l’IA, alors le dommage est causé par le comportement de la chose et c’est l’utilisateur qui serait le gardien responsable. En revanche, si le dommage trouve son origine dans un défaut de sécurité, un vice interne de la chose, alors le dommage est causé par la structure de la chose. Serait alors responsable son propriétaire ou encore son fabricant. Une telle proposition ne fait toutefois pas l’unanimité. La désignation d’un éventuel gardien d’une IA ne serait pas des plus simples. En partant du principe que les facultés cognitives d’une IA lui permettent d’apprendre et donc de s’adapter aux attentes de celui qui l’utilise, ne pourrait-on pas admettre que la garde de la structure passe progressivement sur les épaules de l’utilisateur ? Qui alors, du fabricant, du propriétaire ou de l’utilisateur de l’IA en maîtriserait le mieux le fonctionnement20 ? L’on retrouve également l’argument selon lequel la théorie de la distinction des gardes a perdu de son intérêt depuis la loi de 1998, relative à la responsabilité du fait des produits défectueux21. Elle ne serait donc plus une solution pertinente22. En dépit de ces réticences, il n’empêche que cette proposition montre que, peut-être, la théorie de la distinction des gardes n’est pas abandonnée mais seulement en sommeil. Relevons, de surcroît, que la proposition de loi du 29 juillet 2020, portant réforme de la responsabilité civile, précise, à l’article 1242, que lorsque le fait de la chose n’est pas présumé, il appartient à la victime « de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l’anormalité de sa position, de son état ou de son comportement »23. Or, les termes « vice » et « comportement » ne vont pas sans rappeler la théorie de la distinction des gardes, qui ne paraît, finalement, pas si désuète. La mention de la garde de la structure dans l’arrêt du 31 mars 2022 viendrait corroborer cette assertion et invite à surveiller la jurisprudence : peut-être verra-t-on prochainement la Cour de cassation réappliquer la théorie de la distinction des gardes.

Si l’essor du machinisme et la révolution industrielle ont entraîné l’apparition et le développement de la responsabilité du fait des choses, la révolution numérique et l’essor des nouvelles technologies pourraient entraîner une nouvelle évolution de ce régime de responsabilité, avec un retour en force d’une théorie que l’on pensait oublier. La responsabilité du fait des choses est, décidément, un éternel recommencement !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
  • 2.
    Cass. ch. réunies, 2 déc. 1941, Franck : H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 13e éd., 2015, Dalloz, p. 372, n° 203.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-22594, F-B.
  • 4.
    Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-22594, F-B.
  • 5.
    Cass. 2e civ., 31 mars 2022, n° 20-22594, F-B.
  • 6.
    B. Goldman, La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées, 1946, SI.
  • 7.
    Cass. 2e civ., 5 janv. 1956, Oxygène liquide : H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 13e éd., 2015, Dalloz, p. 379, nos 204-205.
  • 8.
    B. Goldman, « Garde de la structure et garde du comportement », in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, t. 2, 1961, Dalloz, p. 51.
  • 9.
    B. Goldman, « Garde de la structure et garde du comportement », in Mélanges en l’honneur de Paul Roubier, t. 2, 1961, Dalloz, p. 51.
  • 10.
    V. not. Cass. 1re civ., 12 nov. 1975, n° 74-10386 : JCP G 1976, II, 18479, note G. Viney – Cass. 2e civ., 14 avr. 1988, n° 86-17835 : Gaz. Pal. Rec. 1988, 2, p. 321, obs. F. Chabas.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 12 nov. 1975, n° 74-10386.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 14 nov. 1979, n° 77-15823 : D. 1980, p. 325, note C. Larroumet.
  • 13.
    V. H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette et F. Chénedé, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 13e éd., 2015, Dalloz, p. 384. Les auteurs s’interrogent en effet sur « l’abandon de la distinction ». V. également F. Leduc, « Le principe général de responsabilité du fait des choses », Le Lamy Droit de la Responsabilité, n° 260-59.
  • 14.
    V. not. Cass. 2e civ., 11 déc. 1968, n° 66-13574 : RTD civ. 1970, p. 361, obs. G. Durry – Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n° 76-13138 : D. 1978, p. 202, obs. C. Larroumet.
  • 15.
    G. Viney, P. Jourdain et S. Carval, Les conditions de la responsabilité, 4e éd., 2013, LGDJ, Traité de droit civil, n° 700.
  • 16.
    En ce sens, L. Grynbaum, Rép. civ. Dalloz, v° Responsabilité du fait des choses inanimées, 2011, n° 216 ; v. également A. Cayol, « Loi Badinter : distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement du véhicule », Dalloz actualité, 13 avr. 2022. La distinction conserverait toutefois un certain intérêt lorsque la victime souhaite agir contre le propriétaire de la chose et non contre le producteur.
  • 17.
    Cass. 2e civ., 19 juin 2003, n° 01-17575 : Bull. civ. II, n° 201, p. 169.
  • 18.
    Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12242, non publié.
  • 19.
    V. en ce sens G. Loiseau et M. Bourgeois, « Du robot en droit à un droit des robots, » JCP G 2014, n° 48, 1231.
  • 20.
    C. Coulon, « Du robot en droit de la responsabilité civile : à propos des dommages causés par les choses intelligentes », Resp. civ. et assur. 2016, étude 6, n° 4.
  • 21.
    C. Coulon, « Du robot en droit de la responsabilité civile : à propos des dommages causés par les choses intelligentes », Resp. civ. et assur. 2016, étude 6, n° 4.
  • 22.
    Ajoutons également que les risques liés aux usages de l’IA font l’objet d’une proposition de règlement publiée le 21 avril 2021, par la Commission européenne, intitulée Artificial Intelligence Act. La proposition distingue quatre catégories de risques liés à l’IA : inacceptable, élevé, limité et minime. En présence d’une IA à haut risque, par exemple, un certain nombre d’obligations pèsent sur le fournisseur, sur qui est centralisée la responsabilité. Pour une présentation de cette proposition, v. C. Crichton, « Proposition de règlement sur l’intelligence artificielle », D. IP/IT 2021, n° 5, p. 243. Si cette réglementation devait voir le jour, le recours à la théorie de la distinction des gardes en présence d’une IA pourrait perdre de son intérêt. Néanmoins, la proposition ne fait le choix de réguler que les IA présentant le plus de risques. La théorie conserverait ainsi un intérêt pour les IA qui ne sont pas visées par la proposition.
  • 23.
    Sénat, proposition de loi n° 678, portant réforme de la responsabilité civile, MM. P. Bas, J. Bigot et A. Reichardt (sénateurs).
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