L’admission inconditionnelle de la théorie du renvoi en droit international privé de la filiation

Publié le 25/05/2020

Selon un arrêt rendu le 4 mars 2020, la Cour de cassation considère qu’aux termes de l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, si bien que ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi.

Cass. 1re civ., 4 mars 2020, no 18-26661, FS–PBI

L’article 311-14 du Code civil et la théorie du renvoi. Dans l’affaire1 qui nous occupe, on relèvera que de l’union de M. K., de nationalité italienne et australienne, et de Mme Q., de nationalité allemande, est née J. F. K. à Göttingen (Allemagne). Le 26 août 2010, M. C. conteste la paternité de M. K. en l’assignant devant le tribunal judiciaire de Paris, ville de résidence des parents et de l’enfant. Le couple en appel estime que la loi française est inapplicable à l’action en contestation de paternité. La cour d’appel ne fait pas droit à la demande des époux. Ceux-ci se pourvoient alors en cassation. La haute juridiction rejette le pourvoi en estimant qu’« aux termes de l’article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. Ce texte, qui énonce une règle de conflit bilatérale et neutre, n’exclut pas le renvoi ». La Cour de cassation poursuit en précisant qu’après avoir retenu que le droit allemand était désigné par l’article 311-14 du Code civil en tant que loi nationale de Mme Q. au jour de la naissance de l’enfant J. F., c’est par une interprétation souveraine des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d’introduction au Code civil contenant les règles du droit international privé allemand, dont elle a analysé les termes, que la cour d’appel a relevé que, pour trancher le conflit de lois relatif à l’établissement de la filiation, celle-ci renvoie à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l’absence de nationalité commune des époux, est la loi de l’État de leur domicile commun. Il en résulte que c’est la loi française qui est désignée par le renvoi comme loi applicable pour trancher l’action en contestation de paternité. On sait que la règle de conflit de lois issue de l’article 311-14 du Code civil est bilatérale dans la mesure où la règle de conflit désigne la loi du for ou une loi étrangère. Force est de poursuivre en ce que la règle de conflits est neutre car elle ne va pas prendre en considération les règles substantielles des différentes lois envisagées2. Selon le lexique des termes juridiques de Serge Guinchard et Thierry Debard, le renvoi est admis « lorsque, en matière de conflits de lois, la loi étrangère désignée par la règle de conflit du for décline sa compétence et déclare applicable une autre loi, soit celle du for (renvoi au premier degré) soit une loi tierce (renvoi au deuxième degré), on parle de renvoi à la loi initialement désignée à celle finalement déclarée applicable »3. Dans son interprétation de l’article 311-14 du Code civil, la jurisprudence dominante a considéré qu’en matière de filiation, la règle de conflit française désigne des dispositions matérielles, excluant ainsi le renvoi4. Cependant, l’évolution de la jurisprudence est particulièrement sensible en ce qui concerne les solutions plus favorables à l’intérêt de l’enfant si bien que dans certains cas le recours à la théorie du renvoi ad favorem, découlant de règles de conflit alternatives étrangères, a été admise. Les règles de conflit de lois qui intéressent le renvoi ont fait l’objet, ces dernières années, d’importantes évolutions jurisprudentielles dont l’émergence tant attendue, en l’espèce, de la théorie du renvoi en droit international privé de la filiation (I). L’arrêt a été rendu dans une hypothèse d’action en contestation de paternité et c’est dans ce domaine qu’il faut en apprécier le sens et la portée (II).

I – L’émergence tant attendue de la théorie du renvoi en droit international privé de la filiation

Du renvoi ad favorem à la théorie du renvoi classique. Le renvoi ad favorem est donc une sorte de succédané à la théorie du renvoi classique qui a pour finalité d’assurer la défense des intérêts de l’enfant (A), car la jurisprudence jusqu’alors excluait le renvoi au regard de l’article 311-14 du Code civil (B).

A – Le succédané à la théorie du renvoi : le renvoi ad favorem

Le renvoi ad favorem. C’est un point bien acquis en doctrine que « lorsque la jurisprudence ou le législateur international autorisent le renvoi, c’est généralement pour atteindre un résultat, qu’il s’agisse de la continuité de la vie juridique des individus (renvoi ad validitatem) ou d’un objectif de faveur (renvoi ad favorem) »5. Mais il n’est pas moins constant que ce dernier renvoi est efficace car « (…) étant retenu lorsqu’il assure la défense de l’intéressé que l’on entend protéger »6. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 avril 1982 a appliqué la loi française à une recherche de paternité naturelle sur renvoi de la loi américaine désignée par la règle de conflit française en tant que loi de la mère7. En l’espèce, au-delà de la solution retenue, laquelle a fait l’objet de commentaires savants par un auteur particulièrement autorisé8 qui considère que « le renvoi n’est pas in favorem, comme le souligne le pourvoi, mais permet la contestation de la filiation », cette affaire suscite des interrogations. On peut se demander si la théorie du renvoi s’appliquera d’une manière générale et en droit international privé. Il n’est pas douteux comme le relevait il y a quelques années un auteur en soulignant que « l’article 311-16 n’est guère compatible avec le renvoi dans la mesure où il impose de prendre en considération les règles substantielles des différentes lois envisagées. Admettre le renvoi aurait conduit à bouleverser les solutions espérées. Dans certains cas, la légitimation possible selon la loi désignée risquait d’être interdite par la loi tierce désignée par renvoi (…). Cependant, on aurait pu se demander s’il fallait admettre le renvoi ad favorem. C’était alors ajouter de la faveur à une disposition déjà favorable. Le faire conduirait encore à aller à l’encontre du texte et au-delà de la volonté législative. Trop de faveur nuirait au résultat »9.

B – L’admission logique du renvoi en droit de la filiation

Règle de conflit de lois bilatérale de facture très classique. Selon le commentaire autorisé de l’avocat général référendaire à la Cour de cassation : « Il est indéniable que la règle de conflit bilatérale de l’article 311-14 du Code civil introduit une différence de traitement entre les parents puisqu’elle donne une prévalence à la loi personnelle de la mère »10. Et poursuivant, l’auteur constate : « Le renvoi opéré par la loi personnelle de la mère permet, le plus souvent, de réaliser, dans l’intérêt de l’enfant, l’adéquation entre la loi applicable à l’autorité parentale et le for. La loi opérante est alors bien celle du parent avec lequel l’enfant vit »11. Au cas d’espèce, le juge français, conformément à l’article 311-14 du Code civil, renvoie au droit allemand en vertu des articles 20, 19 et 14, § 1, du EGBGB, loi d’introduction au Code civil contenant les règles du droit international privé allemand. Et la loi allemande renvoie à la loi de la résidence habituelle de l’enfant et à la loi régissant les effets du mariage qui, en l’absence de nationalité commune des époux, est la loi de l’État de leur domicile commun. L’arrêt constate que l’enfant a sa résidence habituelle en France, que M. K. est de nationalité italienne et australienne, Mme Q. de nationalité allemande, et que leur domicile est situé en France. Il retient exactement que la résolution du conflit de lois par l’application des solutions issues du droit allemand, lesquelles désignent la loi française, permet d’assurer la cohérence entre les décisions quelles que soient les juridictions saisies par la mise en œuvre de la théorie du renvoi.

II – Portée de la décision rendue par la Cour de cassation

Retour vers la loi du 3 janvier 1972 ? La question de la portée de la décision rendue par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté, d’une parfaite orthodoxie juridique (A), se pose d’autant plus que l’on peut s’interroger sur un éventuel retour à la jurisprudence traditionnelle en matière de renvoi avant la réforme du 3 janvier 1972 (B).

A – Une solution d’une parfaite orthodoxie juridique

L’esprit de l’article 311-14 du Code civil : semper certa est mater. Cette décision est conforme à l’esprit de la loi voulue par les auteurs de la réforme du 3 janvier 1972. En effet, le législateur a voulu, en vertu de la locution latine semper certa est mater, rendre le rattachement à la loi de la mère plus certain12. De plus, on sait que la jurisprudence s’est toujours prononcée en faveur de l’application de l’article 311-14 du Code civil à l’action en contestation de paternité, car ce texte étant considéré tant par la doctrine que la jurisprudence comme le régime de droit commun qui ne souffrait d’exception que dans les cas prévus par les articles 311-15 à 311-18 du Code civil, et aussi comme contenant une désignation directe et impérative de la loi applicable13. Au cas d’espèce, le juge français a bien désigné, en vertu de l’article 311-14 du Code civil, la loi nationale de la mère, en l’occurrence le droit allemand. Cette présentation a toujours eu ses détracteurs : relevant qu’il existe des cas où l’on ne connaît pas l’identité de la mère14. De ce point de vue, la loi du 3 janvier 1972 l’admet car l’article 311-14 du Code civil prévoit un rattachement subsidiaire à la loi de l’enfant.

La lettre de l’article 311-14 du Code civil. Cette décision est également conforme à la lettre de la loi du 3 janvier 1972. La jurisprudence fait une interprétation littérale de l’article 311-14 du Code civil précité que ce soit au regard de la loi personnelle de la mère ou celle de l’enfant. Selon une jurisprudence constante de la haute juridiction, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant15 et identifiée comme telle dans l’acte de naissance16. Une difficulté supplémentaire peut être rencontrée. On ne peut s’empêcher de se demander si l’article 311-14 du Code civil peut s’appliquer lorsque l’enfant née de parents inconnus et abandonnée par sa mère à sa naissance avait été confiée à un établissement agréé. On rappellera, à ce propos, l’interprétation jurisprudentielle qui a été faite des dispositions légales prévues aux articles 311-14 et 311-18 du Code Civil qui appliquent aux conditions du consentement à l’adoption et à la représentation de l’enfant étranger la loi de son pays d’origine, et considèrent établi que l’enfant née de parents inconnus et abandonnée par sa mère à sa naissance et confiée à la direction des affaires sociales, et que par conséquent son représentant avait qualité pour consentir à son adoption17. Dans le même ordre d’idées, il importe de noter qu’afin de limiter les cas d’apatridie de la mère, la jurisprudence constante décide que le conflit de lois devra être résolu conformément au principe général qui substitue à la loi nationale défaillante la loi du domicile ou à défaut celle de la résidence18.

B – Vers un retour à la jurisprudence traditionnelle en matière de renvoi avant la réforme du 3 janvier 1972 ?

Filiation, état des personnes, loi nationale. Selon une doctrine autorisée, « le statut personnel regroupe l’ensemble des problèmes dans lesquels la personne est mise en cause. Il inclut l’état et la capacité des personnes et les relations de famille, mariage et filiation »19. Avant la réforme du 3 janvier 1972, l’article 3 du Code civil édictait les grands principes du règlement des conflits de lois tant en matière de statut réel que personnel20. La loi du 3 janvier 1972 a prévu aux articles 311-14 à l’article 311-18 du Code civil les dispositions gouvernant les conflits de lois relatifs à l’établissement de la filiation21. On sait dorénavant que l’article 311-14 du Code civil ne préjuge plus par avance de la loi du for ou de la loi étrangère22.

Résoudre les conflits mobiles à l’aune de l’intérêt de l’enfant. Même si la loi du 3 janvier 1972 a eu le mérite de simplifier les questions de rattachement, il n’en demeure pas moins vrai que la jurisprudence Verdier reste un but à atteindre pour de nombreuses décisions jurisprudentielles. Comme le reconnaissait un auteur : « Ainsi, dans un arrêt Verdier, du 5 décembre 1949, la Cour de cassation a permis à l’enfant de choisir la loi qui lui était la plus favorable dans une hypothèse de conflit mobile (…). L’application de la loi la plus favorable à l’établissement de la filiation en cas de conflit mobile a été l’une des créations les plus remarquables de la jurisprudence française antérieure à la loi du 3 janvier 1972 (…). À vrai dire, c’est essentiellement une question d’opportunité qui commande la création du droit par le juge. Et c’est en tenant compte de l’évolution des idées dans la société que le juge oriente sa jurisprudence dans le sens de la faveur ou de la rigueur. Et de ce fait, il n’y a jamais distorsion entre la volonté de l’auteur de la règle et l’interprétation de cette volonté par l’organe chargé de son application, en vertu de l’identité et de l’unicité des organes »23. Force est de reconnaître qu’appliquer, en l’espèce, la logique de la jurisprudence Verdier produit les mêmes effets tant attendus afin d’assurer la protection de l’intérêt de l’enfant.

Conclusion. L’arrêt rapporté pose la question de la survivance de l’ancienne jurisprudence apparue avant la réforme du 3 janvier 1972. Cette jurisprudence avait dessiné peu à peu les contours de la règle de conflit permettant à l’enfant de choisir la loi qui lui était la plus favorable, dans une hypothèse de conflit mobile. Gageons que les décisions à venir resteront fidèles à cette jurisprudence.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Péroz H., « Première admission du renvoi en matière de filiation ! », JCP N 2020, n° 11, act. 285. Mélin F., « Loi applicable à la filiation : admission du renvoi », Dalloz actualité, 18 mars 2020. « Résolution d’un conflit de lois relatif à une action en contestation de paternité », Defrénois flash 23 mars 2020, n° 155p6, p. 6.
  • 2.
    Niel P.-L. et Morin M., « L’interprétation de la loi étrangère par les juges du fond en droit international privé de la filiation », LPA 28 mars 2017, n° 124x7, p. 11.
  • 3.
    Guinchard S. et Debard T., Lexique des termes juridiques, 15e éd, 2005, Dalloz, p. 538.
  • 4.
    Jannot J., Le renvoi. Fiche pédagogique, 2006, https://fdv-srv.univ-lyon3.fr/moodle.
  • 5.
    Guillaumé J., « Renvoi. – Domaine du renvoi », JCl. Civil Code, fasc. 32, art. 3, spéc. n° 1.
  • 6.
    Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommières P., Droit international privé, 10e éd., 2013, Précis Dalloz, n° 321.
  • 7.
    Guillaumé J., « Renvoi. – Domaine du renvoi », JCl. Civil Code, fasc. 32, art. 3, spéc. n° 137.
  • 8.
    Péroz H., « Première admission du renvoi en matière de filiation ! », JCP N 2020, n° 11, act. 285.
  • 9.
    Bottiau Z., « Conflit de lois et légitimation : suppression de l’article 311-16 du Code civil », RLDC 2007, n° 35.
  • 10.
    Chevalier P., « La règle de renvoi de l’article 311-14 du Code civil n’établit pas de discrimination entre homme et femme », Gaz. Pal. 3 mars 2011, n° I4892, p. 6.
  • 11.
    Chevalier P., « La règle de renvoi de l’article 311-14 du Code civil n’établit pas de discrimination entre homme et femme », Gaz. Pal. 3 mars 2011, n° I4892, p. 6.
  • 12.
    Le Dressay A. et Le Grand N., « Les conflits de filiation », Revue juridique de l’Ouest 2002/2, p. 236.
  • 13.
    Conclusions de Jerry Sainte-Rose, avocat général à la Cour de cassation : « Les conflits de lois en matière d’action en contestation ou en nullité de reconnaissance d’un enfant naturel en droit international privé », D. 1999, p. 483.
  • 14.
    Le Dressay A. et Le Grand N., « Les conflits de filiation », Revue juridique de l’Ouest 2002/2, p. 236.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 87-11198.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 11 juin 1996, nos 94-12926, 94-12927, 94-12928 et 94-12929.
  • 17.
    CA Reims, 27 sept. 2001, n° 01/00699.
  • 18.
    Gallant E., « Filiation. – Établissement de la filiation : détermination des règles de conflit », JCl. Civil Code, fasc. 10, art. 311-14 à 311-18, spéc. n° 26.
  • 19.
    Revillard M., « France. – Droit international privé », JCl. Notarial Formulaire, fasc. 10, spéc. n° 39 ; Casey J., « DIP : admission du renvoi en matière de filiation, retour vers le passé (avant 1972) ! », https://www.casey-avocats.com/.
  • 20.
    Revillard M., « France. – Droit international privé », JCl. Notarial Formulaire, fasc. 10, spéc. n° 2.
  • 21.
    Revillard M., « France. – Droit international privé », JCl. Notarial Formulaire, fasc. 10, spéc. n° 2.
  • 22.
    Courbe P., « Filiation. Épouse française. Mari tunisien. Divorce. Enfant né avant le mariage. Reconnaissance par la mère. Garde. Attribution. Légitimation ». C. civ., art. 311-16 nouv. ; CPC, art. 12, al. 1er., « Nécessité de rechercher si l’enfant n’avait pas été légitimé selon la loi tunisienne », JCP G 1988, n° 12, II 20967.
  • 23.
    Jorge M., Les rattachements alternatifs en droit international privé, thèse, 1988, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, p. 28. Godechot-Patris S., « Établissement de la filiation : détermination des règles de conflit », JCl. Droit Civil, fasc. 548-10, spéc. n° 115.
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