L’essor de la garde juridique des choses

Publié le 03/06/2021

Le droit français n’a jamais fait de choix franc entre la garde juridique des choses concrétisée par la présomption de garde du propriétaire et la garde matérielle des choses concrétisée par les pouvoirs de gardien. Deux arrêts rendus respectivement les 16 juillet et 26 novembre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation amorcent toutefois un tournant net en faveur de la garde juridique des choses, ce qui invite par la même occasion à s’interroger plus largement sur l’opportunité de l’introduction d’un système de responsabilité du fait des choses entièrement rattaché à la propriété des choses. Nous verrons alors que les ressources du droit spécial ne doivent pas être exclues pour parvenir à un tel système.

Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, no 19-14678

Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, no 19-19676

1. Si la responsabilité du fait des choses a pu être qualifiée comme un régime « qui a fait son temps »1, il faut néanmoins lui reconnaître une grande vitalité. Deux arrêts rendus respectivement les 16 juillet et 26 novembre 2020 par la deuxième chambre civile amorcent en effet un tournant important en faveur de la garde juridique des choses. Dans l’arrêt du 16 juillet2, un spectateur d’une manifestation taurine supervisée par un manadier a été grièvement blessé par l’un des chevaux d’un des cavaliers qui participaient alors au spectacle. Le rôle causal de l’animal ayant été caractérisé, il s’agissait d’identifier son gardien. La victime assigna alors le cavalier, propriétaire du cheval, l’association organisatrice et son assureur ainsi que le manadier censé diriger la manifestation. Finalement, les juges du fond condamnèrent in solidum l’association et le manadier, le premier sur le fondement de la responsabilité pour faute et le second sur le fondement de la garde de l’animal. Le manadier condamné forma alors un pourvoi en soulevant le fait qu’il ne détenait qu’une seule prérogative de la garde, à savoir la direction, et qu’en conséquence, aucun transfert de la garde de la part du cavalier n’était possible faute d’être total. La Cour de cassation fut sensible à l’argument et cassa l’arrêt ayant retenu la responsabilité du manadier. Dans l’arrêt du 26 novembre 20203, un enfant de 11 ans, alors en visite avec sa mère chez un couple d’ami, s’empara d’une arme dans le sous-sol de leur domicile et se blessa grièvement à l’œil. Assigné en responsabilité, le couple d’ami fut condamné par les juges du fond pour ne pas avoir rapporté la preuve du transfert de garde du pistolet. Le pourvoi du couple et de leur assureur mobilisa notamment dans sa première branche l’argument du transfert de garde de ce pistolet à la victime. La Cour de cassation rejette finalement le pourvoi en reprenant les circonstances relevées par l’arrêt attaqué, à savoir l’absence d’interdiction du couple de se rendre au sous-sol ou bien encore la présence de munitions à proximité de l’arme. Alors âgé de 11 ans, l’enfant ne pouvait en conséquence avoir acquis la direction de la chose indispensable à la caractérisation d’un transfert de garde. Combinés ensemble, ces deux arrêts rendus successivement par la deuxième chambre civile invitent nécessairement à s’interroger sur l’avenir de la garde matérielle des choses dans la mesure où ces deux arrêts excluent un transfert partiel de garde. En cela, ils seraient chacun contraires à la présentation traditionnelle en doctrine d’une « garde matérielle »4. Ces deux arrêts reconnaissent en effet l’impossibilité d’un transfert partiel de garde et, par contrecoup, celle d’une garde dont les attributs seraient divisés. Sur ce point, s’il existe une doctrine majoritairement opposée à cette garde aux attributs divisés (I), il semblerait paradoxalement que la véritable division concerne la doctrine au sujet du choix à opérer entre garde juridique et garde matérielle (II).

I – Les contradictions de la jurisprudence sur la division des attributs de la garde

2. Position du problème. La garde divisée doit être distinguée de l’idée de garde collective. Dans la garde divisée, le propriétaire est réputé seul gardien mais un tiers non-propriétaire détient une des trois prérogatives de la garde. Naissent alors deux difficultés : la première concerne la division entre le propriétaire et l’utilisateur de la chose (A), la seconde, propre à l’arrêt du 16 juillet 2020, concerne la division entre le préposé utilisateur et le commettant gardien (B).

A – La division critiquable des attributs de la garde entre le propriétaire et un tiers au rapport de propriété

3. La direction, prérogative essentielle de la garde. Dans le premier arrêt du 16 juillet 2020, la deuxième chambre civile précise que le cavalier dénommé « gardian » disposait au moins des pouvoirs d’usage et de contrôle du cheval à l’origine du dommage, ce qui induit que la direction revenait au manadier. Cependant, il s’agit d’une supposition : la Cour ne dit pas expressément que la direction revenait au manadier. Si néanmoins cette interprétation était la bonne, cela signifierait que la direction n’est pas une condition de la garde mais plutôt un indice destiné à conforter le juge. Pour avoir une réponse à cette question, il a donc fallu attendre l’arrêt du 26 novembre 2020. Dans cet arrêt, l’enfant victime pouvait être considéré comme ayant acquis les pouvoirs de direction et de contrôle « sur l’arme dont il avait fait usage ». Le propriétaire de l’arme en est donc demeuré gardien, même s’il en a perdu l’usage. Rien de plus normal : la direction est la prérogative essentielle de la garde5. La théorie de la garde collective atteste cette idée. Lorsqu’un groupe de chasseurs cause un dommage en utilisant une arme, un seul de ces chasseurs a matériellement utilisé l’arme au moment du coup de feu. Cependant, tous les chasseurs ont une certaine forme de contrôle ou de direction sur l’utilisation de l’arme à travers les consignes que chacun s’est assigné. De même, le principe de l’incompatibilité des qualités de gardien et de préposé vient illustrer l’insuffisance de l’usage de la chose : lorsqu’un préposé utilise un objet dans le cadre de sa mission, c’est parce que c’est son commettant qui en a la direction. En cela, lorsque les commentateurs critiquent le rejet de la garde fondée sur le seul pouvoir d’instruction par l’arrêt du 16 juillet 20206, ils doivent être approuvés sans réserve. Lorsque le préposé commet un abus de fonctions, il redevient gardien car il acquiert précisément la direction de l’objet. Ce principe d’incompatibilité des qualités de gardien et de préposé est par ailleurs la source d’un autre problème.

B – La division critiquable des attributs de la garde entre le préposé et son commettant

4. Difficile distinction entre la direction d’un préposé et la direction de la chose dommageable. La seconde contradiction de la garde divisée tient au principe d’incompatibilité des qualités de gardien et de préposé. On sait que, depuis 1929, la Cour de cassation décide que, lorsque la chose à l’origine du dommage est manipulée par un préposé, seul son commettant est réputé en répondre en sa qualité de gardien7. Comme nous l’avons vu, il s’agit d’une division des attributs de la garde en ce sens que lorsque le préposé non gardien cause un dommage, il en a nécessairement au moins l’usage. Cette division est parfois source de complexité. L’arrêt du 16 juillet 2020 constate simultanément que le manadier n’était pas préposé et avait « conservé au moins les pouvoirs d’usage et de contrôle du cheval à l’origine du dommage ». Cette dernière affirmation implique donc que le manadier a conservé le pouvoir de direction du cheval sans pour autant détenir un pouvoir d’instruction sur le cavalier qui le monte. Comment dire que le manadier disposait d’un pouvoir de direction sur le cheval sans détenir une seule parcelle d’autorité sur son cavalier8 ? Cependant, à rebours des autres commentateurs, nous ne désapprouvons pas la solution. La jurisprudence ne doit pas être détachée complètement des réalités sociologiques. Ces deux arrêts s’appuient sur une considération pragmatique de protection des victimes de dommages corporels. En revanche, il est vrai que la méthode employée pour ce faire peut souffrir la discussion. Aussi, il nous faut entrer dans le débat d’une recomposition de la garde.

Taureaux dans la rue entourés de cavaliers
Bernard GIRARDIN / AdobeStock

II – Les contradictions de la doctrine sur la recomposition des attributs de la garde

5. Les critiques de la doctrine envers la garde matérielle n’ont pas la même intensité. A minima, certains ont souhaité encadrer le principe d’incompatibilité des qualités de préposé et de commettant (A). A maxima, certains souhaitent la consécration de la garde juridique (B).

A – La suppression du principe d’incompatibilité des qualités de préposé et de commettant

6. Parallèle avec l’immunité du préposé : inspiration mais pas transposition. Les critiques du principe d’incompatibilité des qualités de préposé et de commettant sont nombreuses : elles prennent toutes appui sur la comparaison avec la situation de l’infans gardien9 qui, bien que soumis également à une autorité, reste néanmoins responsable du fait de la chose qu’il utilise. Un auteur a pu proposer la suppression de ce principe au profit d’une extension de l’immunité dont jouit le préposé lors de sa mission10. Le procédé n’est pas approprié. L’immunité est, étymologiquement, un moyen de soustraire une personne d’une obligation de réparation ou d’une action en réparation normalement encourue, ceci en raison d’une qualité personnelle. Si on applique cette définition de l’immunité de l’arrêt Costedoat à la responsabilité de l’article 1242, alinéa 1er, du Code civil, cela signifie que le préposé est soustrait à toute obligation de réparer alors qu’il avait normalement vocation, par sa qualité de subordonné, à supporter l’obligation de réparer les dommages causés par la chose qu’il garde. Selon nous, il y a un décalage avec la réalité : bien souvent, le préposé ne dispose pas de la garde de la chose qu’il utilise faute de direction. Dans cette perspective, il vaudrait mieux parler d’« irresponsabilité » que « d’immunité ». Cependant, nous partageons le constat de la rigueur du principe d’incompatibilité. Certains préposés disposent d’une parcelle d’indépendance leur permettant de diriger la chose qu’ils utilisent. Nous pensons qu’il faudrait s’inspirer (et non pas transposer) l’immunité de l’arrêt Costedoat. Pendant un temps, la jurisprudence refusait d’appliquer l’immunité de l’arrêt Costedoat à certains préposés : jusqu’en 200411, les victimes des médecins préposés pouvaient en effet engager la responsabilité du commettant (il s’agissait d’un lien de préposition) et la responsabilité du médecin préposé auteur d’une faute de mission. Dans un arrêt du 13 novembre 2002, la première chambre civile s’est inclinée vers cette position en démontrant clairement sa volonté d’exclure du bénéfice de l’immunité les préposés qui conservent dans l’exercice de leurs fonctions leur indépendance professionnelle12. Pourquoi ne pas s’inspirer de ce système pertinent ? Dans des termes différents, plusieurs auteurs ont pu proposer de réserver le principe d’incompatibilité aux seuls préposés non indépendants13. On peut même s’interroger sur l’extension du principe d’incompatibilité à l’infans lors d’un commentaire de l’arrêt du 26 novembre 202014.

B – La consécration de la garde juridique

7. Parallèle avec le droit de l’environnement : nécessité de consacrer une présomption relative de garde. Dans le cadre d’une recomposition du pouvoir de garde, la professeure Hocquet-Berg a pu initier l’idée d’une présomption irréfragable de garde fondée sur l’idée d’assurance et de détermination simple du gardien15. Cette idée a pu être évoquée par la professeure Viney et le professeur Jourdain16. Cette proposition réduirait le temps des procès et faciliterait l’indemnisation des victimes. Cependant entre la présomption simple de garde de la jurisprudence qui est source d’une casuistique parfois peu lisible et la présomption absolue de garde du propriétaire qui occulte complètement l’idée de faute ou d’anormalité, nous pensons qu’il est possible d’introduire un système hybride consistant en une présomption relative de garde. Le propriétaire serait présumé responsable mais pourrait renverser la présomption dans un nombre restreint d’hypothèses, par exemple le lien de préposition ou l’état d’inconscience. Cette solution existe déjà en droit de l’environnement. Selon la Cour de cassation, en l’absence de tout autre responsable, le propriétaire d’un terrain où des déchets ont été entreposés en est, à ce seul titre, le détenteur au sens de l’article L. 541-1 et suivants du Code de l’environnement dans leur rédaction applicable, tels qu’éclairés par les dispositions de la directive n° 75-442/CEE du 15 juillet 1975, applicable, à moins qu’il ne démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l’avoir permis ou facilité par négligence ou complaisance17. Le détenteur d’un déchet ayant causé un dommage en devient donc responsable sauf s’il prouve son absence de faute. Par où l’on voit qu’un conflit entre jurisprudence et doctrine sur un texte du droit commun peut se résoudre utilement par un texte particulier du droit de l’environnement.

Notes de bas de pages

  • 1.
    J.-S. Borghetti, « La responsabilité du fait des choses, un régime qui a fait son temps », RTD. civ. 2010, p. 1.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14678 : Gaz. Pal. 12 janv. 2021, n° 392y8, p. 31, obs. J. Traullé ; RLDC 2020, n° 185, p. 16, note B. de Bertier-Lestrade ; LPA 5 nov. 2020, n° 156c2, p. 14, note M. Brusorio Aillaud ; LPA 8 déc. 2020, n° 156z7, p. 20, note J.-P. Vial ; D. 2020, p. 1704, note B. Waltz-Teracol ; Gaz. Pal. 6 oct. 2020, n° 388s5, p. 30, obs. J. Dubarry ; JCP G 2020, 1282, note C. François ; Resp. civ. et assur. 2020, comm. 180, obs. S. Hocquet-Berg ; RD rur. 2020, comm. 165, obs. F. Dessainjean ; RTD. civ. 2020, p. 892, obs. P. Jourdain.
  • 3.
    Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-19676 : JCP G 2020, 1443, obs. P. Oudot ; Dalloz actualité, 17 déc. 2020, obs. H. Conte ;LEDA janv. 2021, n° 113d7, p. 3, obs. T. Douville ;Gaz. Pal. 12 janv. 2021, n° 392y8, p. 31, obs. J. Traullé ; Resp. civ. et assur. 2021, comm. 21, obs. S. Hocquet-Berg.
  • 4.
    P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, LexisNexis, p. 253, n° 377.
  • 5.
    B. Goldman, La détermination du gardien responsable du fait des choses inanimées, thèse, 1946, Lyon, n° 93.
  • 6.
    Cass. 2e civ., 14 juill. 2020 : RLDC 2020, n° 185, p. 16, note B. de Bertier-Lestrade. V. égal. sur le caractère déterminant du pouvoir de direction : « En l’espèce, la question [du transfert de la direction nous précisons] méritait d’être posée en ces termes, même en l’absence de lien de subordination. C’est d’ailleurs le raisonnement suivi par les juges du fond qui retiennent le transfert de “garde” en focalisant leur argumentation sur le pouvoir d’instruction dont disposait le manadier ».
  • 7.
    Cass. civ., 27 févr. 1929 : DP 1929, I, p. 129 – Cass. civ., 30 déc. 1936 : DP 1937, I, p. 5, rapp. L. Josserand.
  • 8.
    P. Jourdain, obs. sous Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14678 : RTD. civ. 2020, p. 892 (l’auteur observe d’abord que « l’on aurait éventuellement pu déduire des pouvoirs du manadier relevés par les juges du fond qu’il était le commettant des cavaliers »).
  • 9.
    M.-A. Péano, « L’incompatibilité entre les qualités de gardien et de préposé », D. 1991, p. 51.
  • 10.
    B. de Bertier-Lestrade, note sous Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14678 : RLDC 2020, n° 185, p. 16.
  • 11.
    Date de l’abandon de cette jurisprudence : Cass. 1re civ., 9 nov. 2004, nos 01-17168 et 01-17908.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 13 nov. 2002 : Bull. civ. II, n° 263 ; D. 2003, p. 580 ; note B. Deis-Beauquesne, et somm. 460, obs. P. Jourdain.
  • 13.
    D. Mayer, « La garde en commun », RTD civ. 1974, p. 197 ; P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 5e éd., 2018, LexisNexis, p. 258, n° 384. Commentant l’arrêt du 13 novembre 2002, Messieurs les professeurs Savaux et Aubert remarquent : « Si les salariés jouissent d’une plus grande liberté qu’autrefois dans l’accomplissement de leurs tâches, il n’en demeure pas moins que certains disposent d’une indépendance que d’autres non pas » (J.-L. Aubert et E. Savaux, Droit civil, Les obligations, t. 2, Le fait juridique, 14e éd., 2011, Sirey Université, p. 284, annotation 4).
  • 14.
    H. Conte, obs. sous Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-19676 : Dalloz actualité, 17 déc. 2020.
  • 15.
    S. Hocquet-Berg, obs. sous Cass. 2e civ., 16 juill. 2020, n° 19-14678 : Resp. civ. et assur. 2020, comm. 180. V. égal. du même auteur, obs. sous Cass. 2e civ., 26 nov. 2020, n° 19-19676 : Resp. civ. et assur. 2021, comm. 21.
  • 16.
    G. Viney P. Jourdain et S. Carval, Les conditions de la responsabilité, 3e éd., 2013, LGDJ, n° 675.
  • 17.
    Cass. 3e civ., 11 juill. 2012, n° 11-10478 : D. 2012, p. 2208, note M. Boutonnet ; D. 2012, p. 2182, obs. B. Parance.
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