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L’affectation de biens immobiliers en garantie de la dette d’autrui est soumise à la prescription trentenaire

Publié le 22/11/2021
Usufruit, immobilier
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Dans la mesure où K. et N. M. s’étaient rendus cautions « simplement hypothécaires » de l’emprunteur, il en résulte que l’affectation de leurs biens en garantie de la dette d’autrui avait la nature d’une sûreté réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire.

Cass. com., 2 juin 2021, no 20-12908

La locution latine specialia generalibus derogant à l’épreuve du droit de la prescription. En l’espèce1, par un acte du 15 avril 1988, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société BEI, aux droits de laquelle est venue la société Compagnie avicole française (la société CAF), une ouverture de crédit. Par un acte notarié du 16 février 1993, M. et Mme M. se sont rendus « cautions en garantie de paiement des sommes dues par l’emprunteur à la banque » et ont consenti à la banque une garantie hypothécaire sur un ensemble de biens immobiliers leur appartenant, qu’ils ont renouvelée le 27 janvier 1995. Après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, M. et Mme M. ont, par un acte du 12 novembre 2014, assigné la banque en invoquant « l’extinction des hypothèques ». La cour d’appel a accueilli leur demande, en conséquence de l’extinction, par prescription, de l’engagement des « cautions ». Sur pourvoi de la banque, la chambre commerciale casse cette décision. Au fur et à mesure des années et des litiges, la Cour de cassation n’a cessé d’élaborer les dispositions relatives au cautionnement réel et partant de la constitution de l’hypothèque de la chose d’autrui (I). Un débat doctrinal est alimenté par la question de savoir si la sûreté réelle pour autrui, par nature, limitée au bien affecté en garantie de la créance, est soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du Code civil ou la prescription quinquénnale de l’article 2224 du même code. La Cour de cassation a confirmé et nuancé cette question en décidant que l’action hypothécaire dirigée contre celui qui a consenti une sûreté réelle immobilière pour la garantie de la dette d’autrui est soumise à la prescription trentenaire de droit commun (II).

I – L’hypothèque de la chose d’autrui

Cautionnement réel et hypothèque de la chose d’autrui. Pour la Cour de cassation, K. et N. M. s’étaient rendus cautions « simplement hypothécaires » de l’emprunteur (B) de sorte que l’affectation de leurs biens en garantie de la dette d’autrui avait la nature d’une sûreté réelle immobilière (A).

A – Nature juridique du cautionnement réel pour autrui

Le cautionnement réel n’est pas un cautionnement. On sait, en effet, que la haute juridiction judiciaire a mis un terme aux controverses entre les différentes chambres de la Cour de cassation en retenant « une conception purement réelle du “cautionnement réel”, qu’elle rebaptise “sûreté réelle consentie” pour garantir la dette d’un tiers »2. Les hauts magistrats considèrent qu’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et n’étant pas dès lors un cautionnement, lequel ne se présume pas, la cour d’appel a exactement retenu que l’article 1415 du Code civil n’était pas applicable au nantissement donné par M. Y ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé3. En d’autres termes, le cautionnement réel consiste à « (…) garantir la dette d’un tiers, et non celle de la caution ; il ne s’agit donc pas d’un cautionnement hypothécaire »4. L’article 1422, alinéa 2, du Code civil, issu de l’ordonnance du 23 mars 2006, dispose désormais que les époux ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers. Lorsque les époux sont mariés, le pouvoir de cogestion implique donc le consentement des deux époux pour consentir la garantie de la dette d’un tiers5.

Différence entre cautionnement personnel et hypothèque. Pour la haute juridiction, une telle sûreté n’est pas un cautionnement6. Alors que le cautionnement personnel implique un gage de la totalité du patrimoine de la caution, l’hypothèque ne garantit, quant à elle, qu’un bien déterminé garantissant la créance. On signalera que l’on peut cumuler les deux types de garantie.

B – Nullité de l’hypothèque de la chose d’autrui

Principe : la nullité de l’hypothèque de la chose d’autrui. Il est unanimement reconnu que pour consentir une garantie hypothécaire, il est nécessaire d’être propriétaire du bien grevé ou titulaire du droit réel immobilier sur ce bien7. En cas de non-respect de ces conditions de fond, la sanction est la nullité de l’hypothèque de la chose d’autrui8.

Exception : recours à la théorie de l’apparence. Toutefois, la jurisprudence admet la validité de l’hypothèque consentie par un propriétaire apparent au profit d’un créancier ayant traité de bonne foi et sous l’empire d’une erreur commune9. Généralement, la théorie de l’apparence exige deux conditions cumulatives : d’une part, la bonne foi de l’acquéreur a non domino, et d’autre part, l’erreur commune et légitime.

Verus dominus et acquéreur a non domino. Selon le lexique des termes juridiques, la locution latine a non domino signifie que l’on a reçu un bien d’une personne qui n’est pas le verus dominus10. C’est ainsi que la vente de la pleine propriété d’un ensemble immobilier consentie par la seule usufruitière au profit d’un acquéreur, qui est alors a non domino11. Comme le remarque la doctrine, lorsque la vente a été faite a non domino, il appartient par conséquent au verus dominus d’exercer son action pétitoire en établissant le bien-fondé de ses titres de propriété12. À ce propos, on enseigne généralement que l’apparence est un mode exceptionnel d’acquisition de la propriété13 au même titre, semble-t-il, que la prescription acquisitive. En somme, la prescription de 10 à 20 ans protège celui qui a le juste titre et la bonne foi contre l’absence de propriété de celui dont il tient son droit14.

La bonne foi de l’acquéreur a non domino. Aux termes de l’article 2272 du Code civil : « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ». La théorie de l’apparence ne s’applique qu’au profit de l’acquéreur de bonne foi qui a commis une erreur commune15. L’acquéreur est de bonne foi, c’est-à-dire qu’il a cru contracter a vero domino.

Error communis facit jus. Après la condition de la bonne foi de l’acquéreur a non domino, ce dernier doit avoir commis une erreur commune. L’application de la théorie de l’apparence dépend de la croyance erronée de l’acquéreur16. L’apparence, selon M. Danos, ne s’appuie finalement que sur la subjectivité de la croyance de l’acquéreur, croyance en ce qu’il a valablement acquis le bien auprès de son véritable propriétaire17. En effet, il nous semble que la croyance légitime est la conjonction de deux éléments objectif et subjectif. Les éléments extérieurs consisteraient en des situations matérielles vraies, extérieures à la personne de l’acquéreur a non domino. L’élément subjectif serait la croyance légitime de l’acquéreur a non domino. Il doit exister des motifs raisonnables montrant que l’acquéreur a non domino a valablement acquis le bien auprès de son véritable propriétaire18.

Théorie de l’apparence et hypothèque de la chose d’autrui. En l’espèce, il n’était manifestement pas possible de recourir à la théorie de l’apparence pour plusieurs raisons. Selon la doctrine autorisée : « L’erreur légitime implique une appréciation in concreto en fonction des circonstances qui peuvent autoriser le tiers à se contenter de l’apparence sans se livrer à des vérifications particulières. L’appréciation de l’erreur commune est une appréciation in abstracto en fonction d’une apparence qui est de nature à tromper un type idéal d’homme »19. Au cas d’espèce, il n’existe aucune erreur légitime ni commune. Il était impossible, en l’occurrence, d’avoir recours à la théorie de l’apparence, car il est nécessaire qu’il existe une erreur commune et légitime.

II – Mise en œuvre de l’action hypothécaire contre le tiers constituant

Entre droit positif et droit prospectif. Pour la Cour de cassation, l’affectation des biens en garantie de la dette d’autrui ayant la nature d’une sûreté réelle immobilière est soumise à la prescription trentenaire (A). On ne peut s’empêcher d’évoquer l’impact éventuel de la prochaine réforme du droit des sûretés sur l’arrêt rapporté (B).

A – Prescription de l’action hypothécaire dirigée contre celui qui a consenti une sûreté pour la garantie de la dette d’autrui

La notion d’action hypothécaire. En droit romain il a été montré que l’action (actio in rem, actio in personam) préexiste au droit (jus in rem, jus in personam)20 et cette distinction est généralement présentée comme « l’arête du droit du patrimoine »21 ou la « summa divisio des droits »22. L’application de cette distinction au droit des sûretés a cependant donné lieu à un important débat doctrinal23. Pour autant, l’article 2393 du Code civil précise que « l’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l’acquittement d’une obligation. Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu’ils passent ». La doctrine autorisée en la matière prône la définition de l’action hypothécaire en expliquant « qu’elle a pour objet de faire vendre l’immeuble hypothéqué en justice afin que les créanciers détenant des hypothèques sur le même bien soient remboursés des sommes qui leur sont dues, par préférence, à même le produit de la vente en justice, selon leur rang en cas de concurrence, tandis que le recours en dation en paiement permet plutôt au créancier de devenir propriétaire, rétroactivement à la date de l’enregistrement de l’acte de prêt, en “paiement” de sa créance, lui permettant de revendre l’immeuble de gré à gré, sans avoir à rembourser au débiteur tout excédant de la valeur de réalisation sur le montant de la créance »24. Dans son commentaire d’arrêt, le professeur Laurent Leveneur souligne que « s’il n’est pas facile de trouver des illustrations des actions réelles soumises à cette prescription trentenaire : en voici une, l’action hypothécaire dirigée contre celui qui a consenti une sûreté réelle immobilière pour la garantie de la dette d’autrui ! »25.

La question de la prescriptibilité de l’action hypothécaire prévue par l’article 2488, 4°, du Code civil : le débiteur et le tiers détenteur. Il résulte de l’article 2488, 4°, que « les privilèges et hypothèques s’éteignent (…) : 4° Par la prescription. La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l’hypothèque ou le privilège. Quant aux biens qui sont dans la main d’un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où ce titre a été publié au fichier immobilier. Les inscriptions prises par le créancier n’interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur (…) ». On considère traditionnellement que l’article 2488,4°, du Code civil procède à une distinction selon que le bien hypothéqué se trouve dans les mains du débiteur ou entre celles d’un tiers détenteur26. Le débiteur dont le bien immobilier est grevé d’une hypothèque ne peut s’éteindre que par voie accessoire, comme conséquence de la prescription de l’obligation garantie27. En revanche, le tiers détenteur a la possibilité d’obtenir l’extinction de l’hypothèque par la voie principale en soulevant la prescription de celle-ci28.

La situation de la caution réelle. Force est de constater que l’article 2488,4°, du Code civil n’évoque pas le cas de la caution réelle. Cette question a fait l’objet de longue date d’un vif débat doctrinal. D’aucuns considèrent que le tiers constituant, bien qu’il ne supporte aucun engagement personnel, est assimilable au débiteur de la dette et non au tiers détenteur. Or le débiteur de la dette qui conserve la propriété de l’immeuble ne peut prescrire l’hypothèque à titre principal29. À l’opposé, la doctrine minoritaire estime que le tiers constituant peut se prévaloir de l’extinction de l’hypothèque par la prescription extinctive trentenaire de l’article 2262 ancien et non par application de celle mixte de l’article 2488, 4°30. La doctrine contemporaine estime que le sort de la caution réelle doit être aligné sur celui du débiteur et que, par conséquent, la caution réelle ne peut invoquer que la prescription de l’obligation garantie sans pouvoir soulever, par la voie principale, la prescription de l’hypothèque31.

Specialia generalibus derogant : droit commun de l’article 2227 du Code civil et le droit spécial prévu à l’article 2488, 4°, du Code civil. Pour le professeur Philippe Simler : « Sur le fondement de la règle specialia generalibus derogant, considérer que l’article 2227, sous la rubrique “De quelques délais et points de départ particuliers”, déroge au délai de droit commun institué par l’article 2224 »32. Par ailleurs, le professeur Marc Mignot souligne dans sa note qu’« il est plus spécial que l’article 2227 et l’emporte donc pour cette seule raison. Specialia generalibus derogant. Quoi qu’il en soit l’arrêt rapporté vient mettre un terme à ce débat doctrinal en affirmant que l’affectation de leurs biens en garantie de la dette d’autrui avait la nature d’une sûreté réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire prévue par l’article 2227 du Code civil qui dispose que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Les époux constituants demandeurs au pourvoi invoquaient la prescription quinquennale de droit commun qui n’a pas convaincu les hauts magistrats qui censurent les juges du fond.

B – L’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés

Généralisation à toutes les sûretés réelles du cautionnement réel. On sait, à cet égard, que l’avant-projet de réforme du droit des sûretés33, s’effectuant par voie d’ordonnance conformément à l’habilitation donnée au gouvernement dans le cadre de la loi Pacte du 22 mai 201934, prévoit de généraliser à toutes les sûretés réelles la faculté pour un tiers d’octroyer une sûreté sur un bien lui appartenant pour garantir la dette d’un débiteur35. Le projet de réforme énonce un ensemble de règles organisant le cautionnement réel. C’est ainsi que l’article 2291 de l’avant-projet précise que le cautionnement réel est une sûreté réelle constituée pour garantir la dette d’autrui. Le créancier n’a d’action que sur le bien qui en forme l’objet. Pour autant, ce projet ne fait pas l’unanimité puisqu’on souligne, à juste titre, que « ce nouveau corpus de règles protectrices du constituant ne manquera pas de soulever de nombreuses incertitudes juridiques et s’inscrit en complète contradiction avec une jurisprudence aujourd’hui bien établie qui refuse d’appliquer le droit du cautionnement aux sûretés réelles »36. De plus, quid de la validité de la caution personnelle doublée d’un cautionnement réel37 ? Un tableau permettra de mettre en évidence les innovations de l’avant-projet de réforme de droit des sûretés en matière de cautionnement réel38.

Droit au bénéfice de l’obligation d’information annuelle de la caution

Droit au bénéfice de discussion et de division

Droit au bénéfice de subrogation

Jurisprudence actuelle

NON

(Cass. 1re civ., 1er févr. 2000, n° 98-11390)

NON

(Cass. 1re civ., 6 mars 1979, n° 77-11840 ; Cass. 1re civ., 21 juin 1978, n° 76-14254)

NON

(Cass. 3e civ., 12 avr. 2018, n° 17-17542).

Avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés.

OUI

(art. 2302)

OUI

Bénéfice de discussion

(art. 2470)

Bénéfice de division

(art. 2307)

OUI

(art. 2319)

Portée de l’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des sûretés. Les données circonstanciées de l’arrêt rapporté permettent de conforter la jurisprudence sur le cautionnement réel tout en octroyant de nouvelles protections à la caution39. Pour autant, l’avant-projet ne prévoit aucune disposition relative à la prescription de l’action hypothécaire40.

Conclusion générale. Gageons que le législateur fera preuve de sagesse et de bon sens, permettant à cette sûreté réelle pour autrui d’exister comme la pratique l’a imaginée et le droit positif l’a fait évoluer41.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. Leveneur, « Une action réelle et non personnelle, avec la conséquence en matière de prescription », Contrats conc. consom. 2021, comm. 129 ; V. Téchené, « Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers : soumission à la prescription trentenaire » ; M. Mignot, « La prescription de l’hypothèque du tiers constituant », JCP G 2021, 802 ; J.-D. Pellier, « La soumission de l’hypothèque (pour autrui) à la prescription trentenaire de l’article 2227 du Code civil », Dalloz actualité, 16 juin 2021 ; F. Terryn, « La prescription de l’hypothèque consentie pour garantir la dette d’autrui », Dalloz actualité étudiant, https://lext.so/RzwXoW.
  • 2.
    Le cautionnement réel, Dalloz-fiches.fr, https://lext.so/h4B5kj.
  • 3.
    Cass. ch. mixte, 2 déc. 2005, n° 03-18210.
  • 4.
    L. Aynès, « Une chambre mixte se prononce sur la nature du cautionnement réel », D. 2006, p. 733.
  • 5.
    C. Bahurel et M. Grimaldi, Droit patrimonial de la famille 2018-2019, 2018, Dalloz action, chap. 138 « Gestion conjointe des biens communs ».
  • 6.
    L. Leveneur, « Une action réelle et non personnelle, avec la conséquence en matière de prescription », Contrats conc. consom. 2021, comm. 129.
  • 7.
    S. Piedelièvre, « Chronique de jurisprudence civile générale », Defrénois 28 févr. 2004, n° 37882-18, p. 305 ; J. Devèze, « Hypothèque de la chose d’autrui », Le Lamy Droit du Financement, n° 4925.
  • 8.
    S. Piedelièvre, « Chronique de jurisprudence civile générale », Defrénois 28 févr. 2004, n° 37882-18, p. 305 ; J. Devèze, « Hypothèque de la chose d’autrui », Le Lamy Droit du Financement, n° 4925.
  • 9.
    S. Piedelièvre, « Chronique de jurisprudence civile générale », Defrénois 28 févr. 2004, n° 37882-18, p. 305 ; J. Devèze, « Hypothèque de la chose d’autrui », Le Lamy Droit du Financement, n° 4925.
  • 10.
    S. Guinchard et T. Debard, Lexique des termes juridiques 2017-2018, 2017, Dalloz, p. 76.
  • 11.
    F. Cohet-Cordey, « Ratification d’une vente consentie a non domino », AJDI 2003, p. 140.
  • 12.
    J.-G. Mahinga, « L’action du propriétaire en cas de vente a non domino », LPA 13 juin 2006, p. 18.
  • 13.
    F. Danos, « La bonne foi et l’erreur commune s’apprécient à la date d’acquisition », RDC 2017, n° 114n7, p. 512.
  • 14.
    Cass. 3e civ., 27 mai 1998, n° 96-17801 : J.-L. Bergel, « L’exigence d’un juste titre pour bénéficier de la prescription acquisitive abrégée de 10 à 20 ans implique que celui-ci concerne dans sa totalité le bien que le possesseur entend prescrire (Cass. 3e civ., 13 déc. 2006, n° 05-21249, M. Zannier, Mme Boudin c/ M. Cottencin, Mme Hervineau) », RDI 2007, p. 147.
  • 15.
    F. Danos, « La bonne foi et l’erreur commune s’apprécient à la date d’acquisition », RDC 2017, n° 114n7, p. 512.
  • 16.
    F. Danos, « La bonne foi et l’erreur commune s’apprécient à la date d’acquisition », RDC 2017, n° 114n7, p. 512.
  • 17.
    F. Danos, « La bonne foi et l’erreur commune s’apprécient à la date d’acquisition », RDC 2017, n° 114n7, p. 512.
  • 18.
    F. Danos, « La bonne foi et l’erreur commune s’apprécient à la date d’acquisition », RDC 2017, n° 114n7, p. 512.
  • 19.
    D. Legeais, « Hypothèque sur la chose d’autrui », RD bancaire et fin. 2004, n° 1.
  • 20.
    J.-C. Saint-Pau, « Droit au respect de la vie privée. Définition conceptuelle du droit subjectif », JCl. Communication, fasc. 34, n° 12.
  • 21.
    G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, t. I, 2e éd., 1972, Paris, Sirey, p. 482.
  • 22.
    F. Chabas, in H. L. et J. Mazeaud (dir.), Leçons de droit civil, t. I, 1er vol., 6e éd., 1980, Paris, Montchrestien, p. 216 ; É. Poulin, « L’hypothèque de la chose d’autrui », Les Cahiers de droit, vol. 30, n° 2, 1989, p. 283-357.
  • 23.
    É. Poulin, « L’hypothèque de la chose d’autrui », Les Cahiers de droit, vol. 30, n° 2, 1989, p. 287.
  • 24.
    É. Poulin, « L’hypothèque de la chose d’autrui », Les Cahiers de droit, vol. 30, n° 2, 1989, p. 313.
  • 25.
    L. Leveneur, « Une action réelle et non personnelle, avec la conséquence en matière de prescription », Contrats conc. consom. 2021, comm. 129.
  • 26.
    F. Terryn, « La prescription de l’hypothèque consentie pour garantir la dette d’autrui », Dalloz actualité étudiant, https://lext.so/RzwXoW.
  • 27.
    M. Mignot, « La prescription de l’hypothèque du tiers constituant », JCP G 2021, 802.
  • 28.
    F. Terryn, « La prescription de l’hypothèque consentie pour garantir la dette d’autrui », Dalloz actualité étudiant, https://lext.so/RzwXoW.
  • 29.
    L. Thézard, Du nantissement, des privilèges et hypothèques et de l’expropriation forcée, 1880, E. Thorin, n° 248, cité par M. Mignot, « La prescription de l’hypothèque du tiers constituant », JCP G 2021, 802.
  • 30.
    V. par ex., E. Bartin, in C. Aubry et C. Rau (dir.), Droit civil français, t. 4, 6e éd., 1942, Paris, Librairies Techniques, p. 469-470, § 293, cité par M. Mignot, « La prescription de l’hypothèque du tiers constituant », JCP G 2021, 802.
  • 31.
    P. Simler et P. Delebecque, Les sûretés, La publicité foncière, 7e éd., 2016, Précis Dalloz, n° 571 ; S. Piedelièvre, in Rép. pr. civ. Dalloz, v° Hypothèque, 2021, n° 669, cité par F. Terryn, « La prescription de l’hypothèque consentie pour garantir la dette d’autrui », Dalloz actualité étudiant, https://lext.so/RzwXoW.
  • 32.
    P. Simler, « La réforme du droit de la prescription : aspects de droit des biens », LPA 2 avr. 2009, p. 34.
  • 33.
    Association Henri Capitant, Avant-projet de réforme du droit des sûretés, https://lext.so/fzJXb1.
  • 34.
    PACTE : Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.
  • 35.
    Y. Beckers, « Que faut-il retenir du projet de réforme du droit des sûretés ? », shlegal.com, 19 juin 2021, https://lext.so/Jgh8Cs.
  • 36.
    Y. Beckers, « Que faut-il retenir du projet de réforme du droit des sûretés ? », shlegal.com, 19 juin 2021, https://lext.so/Jgh8Cs.
  • 37.
    C. Albiges, « Sûreté réelle destinée à garantir l’engagement d’une caution », Gaz. Pal. 19 févr. 2019, n° 342a4, p. 27.
  • 38.
    Y. Beckers, « Que faut-il retenir du projet de réforme du droit des sûretés ? », shlegal.com, 19 juin 2021, https://lext.so/Jgh8Cs ; H. Réjou-Méchain et B. Clavier, « Sûretés réelles immobilières pour autrui : la prescription est trentenaire », La lettre du restructuring, 2 juill. 2021, https://lext.so/S5qw1t.
  • 39.
    V. en ce sens F. Terryn, « La prescription de l’hypothèque consentie pour garantir la dette d’autrui », Dalloz actualité étudiant, https://lext.so/RzwXoW.
  • 40.
    Y. Beckers, « Que faut-il retenir du projet de réforme du droit des sûretés ? », shlegal.com, 19 juin 2021, https://lext.so/Jgh8Cs.
  • 41.
    137notaires.com, « La prescription trentenaire profite aux créanciers bénéficiaires d’une sûreté réelle immobilière pour autrui : propos autour de la décision de la chambre commerciale du 2 juin 2021 », 12 juin 2021, https://lext.so/pXh6HF.
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