Le secret des origines opposé à l’enfant : accouchement sous X et anonymat du don de gamètes

Publié le 14/11/2016

Le droit d’accès aux origines reconnu à l’enfant est fondamental pour sa construction personnelle. Cependant ce droit ne bénéficie pas de la même intensité dans l’accouchement sous X et dans le don de gamètes, où il est totalement nié. Ainsi il apparaît aujourd’hui nécessaire d’harmoniser le régime du don de gamètes avec celui de l’accouchement sous X.

« Sans racine, il est sans passé, sans ascendance, sans généalogie. Il est né de personne. Cette atrophie de l’origine compromet la destinée qui reste brumeuse, sans structuration possible »1. Cette citation peut illustrer la situation subie par les enfants conçus par une insémination artificielle avec donneur, ou nés sous X. L’anonymat de la mère ou du donneur, voire plus largement le secret des origines peut être la source de réelles difficultés pour la construction personnelle de l’enfant2. Pourtant cette préoccupation fut longtemps ignorée du droit3. En effet, celui-ci se souciait davantage d’aménager le secret de la naissance avec pour argument la protection d’intérêts divergents : celui de la mère qui accouche sous X, celui du donneur de gamètes, celui de la famille, et de l’enfant lui-même. Ainsi l’enfant en quête de ses origines s’est vu opposer un secret opaque, sans outil juridique pour le soutenir. La prise de conscience de l’importance du droit d’accès aux origines n’est que récente, à l’instar de sa consécration4 en tant que droit subjectif.

Cependant, le chemin vers l’accès aux origines est bien souvent obstrué par le secret. Le terme « origine » découle du verbe latin « oriri », signifiant « naître »5. Étymologiquement, le secret, du latin « secretus », renvoie à une information, un savoir, qui se trouve caché, inaccessible. Il désigne également ce qui est connu d’un très petit nombre de personnes. La transparence, qui implique qu’aucune information ne soit camouflée, s’oppose à lui, car le secret rend opaque. « Le secret des origines est donc celui de la naissance »6 et « par extension, (celui) de la filiation prise dans sa dimension biologique »7. L’anonymat est un secret particulier8. Il correspond à « l’état de la personne ou de la chose dont on ignore le nom »9. L’anonymat fait partie du secret des origines. Néanmoins, ce dernier implique un secret plus large que le simple silence sur l’identité de la génitrice ou de celui qui donne une partie de son patrimoine génétique. En effet, le secret des origines est également le secret du contexte de la conception, de la naissance ou encore de la famille. L’enfant en quête de ses origines doit retracer son histoire sous forme d’un récit, il doit pouvoir « s’originer »10. L’accouchement sous X et le don de gamètes, bien que faisant appel à des procédés très différents, se rejoignent sur la question de l’anonymat. Pour les mettre en œuvre, le droit autorise un mensonge qui fait d’eux des fictions juridiques. Ce mensonge se justifie par sa nécessité11. Le secret protège la femme qui souhaite accoucher dans l’anonymat12, en ne faisant aucune mention de son identité sur l’acte de naissance de l’enfant. Il protège également le donneur dans le cadre d’une insémination artificielle13.

Pourtant, ce « secret imposé par la loi »14 de manière plus ou moins forte, peut être combattu par l’enfant15. La convention de New York relative aux droits de l’enfant prévoit dans son article 7, qu’un enfant a « dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux »16. La Cour européenne des droits de l’Homme, quant à elle, rattache ce droit d’accès aux origines à l’article 8 de la Convention EDH et donc à la vie privée. Elle considère en effet que « le respect de la vie privée impose de permettre à chacun d’établir les détails de son identité d’être humain »17. Un auteur a pu souligner à quel point la quête des origines « préoccupe l’individu depuis sa plus tendre enfance »18, et comment, dès trois ans, l’enfant commence à s’interroger19.

Le droit au respect de la vie privée peut être invoqué pour opposer aux autres ses secrets, son intimité mais peut également fonder le recul, voire la levée des secrets des tiers. Cependant, il peut paraître paradoxal de pouvoir invoquer sous ce même fondement de la vie privée des droits si contradictoires. Invoquer le droit au respect de la vie privée pour le droit d’accès aux origines est d’autant plus étonnant qu’il s’agit plutôt traditionnellement d’un « droit de s’opposer à l’indiscrétion d’autrui »20. En rattachant le droit d’accès aux origines à la vie privée, il est permis une intrusion dans la vie d’autrui, pourtant protégée par ce même droit.

Si le droit d’accès aux origines peut permettre une levée du secret, se pose alors la question de la place de la mère de naissance ou du donneur. Quel statut donner au parent biologique avec lequel peut exister un lien affectif et psychologique21 quand, au niveau juridique, aucun lien n’est créé entre l’enfant et sa mère biologique ou son donneur ? L’accès aux origines implique surtout un préalable nécessaire : la distinction de la filiation et de l’accès aux origines. La création de liens de droits tels que ceux impliqués dans la filiation juridique ne sont pas forcément recherchés lorsqu’il est question d’accéder à ses origines. Le but n’est pas d’établir un tel lien juridique mais de « donner à l’enfant un droit de savoir »22. Si la levée de l’anonymat entraînait un lien juridique de filiation, le parent « retrouvé » serait débiteur d’une réelle obligation envers son enfant, et réciproquement.

Que ce soit dans l’accouchement sous X ou dans le don de gamètes, la principale difficulté réside en ce que des intérêts très divergents entrent en collision frontale. Le législateur est ainsi contraint de concilier l’inconciliable et de trouver le meilleur équilibre. La question est donc de savoir comment se manifeste le secret du droit d’accès aux origines.

Si un droit d’accès aux origines est reconnu à l’enfant, il n’en reste pas moins qu’il n’aura pas la même force pour lutter contre le secret selon que l’enfant soit né sous X ou d’une insémination artificielle avec tiers donneur. Ces différences invitent à réfléchir aux moyens de renforcer le droit d’accès aux origines de chaque enfant. Il sera donc question en premier lieu de l’intensité variable du secret protégé (I) et en second lieu, de la nécessité d’une harmonisation de la levée du secret (II).

I – L’intensité variable du secret protégé

La protection du secret ne bénéficie pas de la même intensité dans l’accouchement sous X et dans le don de gamètes. Dans le premier cas, le secret est relativisé par le droit d’accès aux origines de l’enfant (A). Dans le second cas, le secret est absolu car il est impossible pour l’enfant de connaître l’identité de son géniteur (B).

A – Le secret relatif de l’accouchement sous X

Si l’abandon d’enfant est une pratique immémoriale, son encadrement par les autorités diffère selon les époques. L’accouchement sous X a été créé dans le but d’éviter les infanticides, de protéger les enfants d’un abandon qui les mettrait en danger, et pour venir en aide aux mères en détresse. Au Moyen Âge par exemple, existait le système des « tours d’abandon » qui permettait à une femme d’accoucher secrètement et d’abandonner son enfant né d’une union hors mariage notamment. À cette époque, l’idée était également de protéger « l’honneur des familles ». C’est la pratique hospitalière23 qui a consacré l’expression d’accouchement « sous X » en remplaçant le nom de la parturiente par cette lettre.

La France est une exception avec l’Italie et le Luxembourg car la plupart des pays ne connaissent pas la pratique de l’accouchement dans le secret. Parfois, l’accouchement sous X n’est pas admis mais une forme d’accouchement dans le secret est accordée à la femme, c’est l’exemple des « babyklappen » en Allemagne24. D’autres pays comme le Royaume-Uni ou la Chine n’admettent pas la pratique de l’accouchement sous X25.

Bien que sujet à de nombreuses évolutions législatives, la base de notre droit sur l’accouchement sous X est apparue par le décret-loi du 2 septembre 194126. La loi du 8 janvier 199327 crée un véritable droit au secret pour la femme qui souhaite accoucher anonymement, notamment en faisant de l’accouchement sous X une fin de non-recevoir à l’établissement judiciaire de la filiation maternelle. La loi de 199628 constitue une « brèche dans la culture du secret »29 en facilitant l’accès aux origines de l’enfant avec la possibilité de lever le secret ultérieurement30. Il a fallu attendre la loi 22 janvier 200231 pour constater une véritable amélioration de la situation des enfants nés sous X. Cette loi aménage l’accès aux origines personnelles, en prévoyant la réversibilité du secret de l’identité de la mère, et la création du Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP).

Le législateur semble avoir opté pour la conciliation des intérêts contraires de la mère et de l’enfant. Tout en garantissant à la femme un droit au secret de la grossesse et de l’accouchement32, il tente de respecter l’intérêt de l’enfant en permettant à sa mère biologique de revenir sur sa décision de l’anonymat à tout moment33 et en ayant mis en place un organisme, le CNAOP34, chargé de faire une médiation et si besoin une mise en relation de la mère biologique et de l’enfant. Concernant le don de gamètes, le législateur a fait un choix plus radical : le secret absolu.

B – Le secret absolu du don de gamètes

Le don de gamètes est une technique relativement récente issue des progrès scientifiques et technologiques. Il est défini par le Code de la santé publique comme « l’apport par un tiers de spermatozoïdes ou d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la procréation »35. Le don de gamètes est un acte autorisé dans le recours à l’assistance médicale à la procréation, lorsqu’il est impossible de pratiquer une insémination artificielle avec les gamètes du couple receveur ou un membre du couple. Le donneur a été qualifié de « donneur d’engendrement » par Irène Théry, pour éclaircir la finalité du don36, c’est-à-dire la naissance d’une personne, ce qui se distingue du don d’organe ou d’élément du corps humain.

Les conditions pour recourir à une assistance médicale à la procréation avec donneur sont très strictes. Le couple receveur doit être un couple hétérosexuel, vivant, en âge de procréer et ayant consenti à l’aide procréative. S’il est fait appel à un donneur, le consentement du couple receveur devra être exprimé devant le notaire ou un juge. Concernant le donneur, ce dernier doit avoir déjà procréé pour donner, mais ce principe est altéré par l’exception du donneur-majeur, et par le décret du 13 octobre 201537 qui permet à une personne de conserver son sperme ou ses ovocytes à la condition d’avoir réalisé un certain nombre de dons.

Le principe en droit français est celui de l’anonymat irréversible du donneur de gamètes et seule la nécessité thérapeutique permet de lever ce secret absolu38. Dans ce cas, le secret est levé uniquement au profit du médecin, tenu au secret médical. Le don de gamètes est assimilé aux dons de produits et d’éléments du corps humain, qui répondent au triptyque consentement, gratuité et anonymat. Le Code civil rappelle que ce principe est d’ordre public39.

La quête de ses origines pour l’enfant issu d’un don est ardue, car peut lui être opposé un double secret : l’anonymat du donneur certes mais également le secret de sa conception qui ne peut être levé que par ses parents. Si le législateur peut influer sur la levée de l’anonymat, la levée du secret de la conception semble plus relever du choix des familles40. Le secret est alors opposé à l’enfant de la manière la plus forte car son droit subjectif à la connaissance de ses origines est nié. Force est de constater qu’une discrimination est opérée par le législateur entre les enfants nés d’un don et ceux nés sous X. Bien que la situation soit bien distincte du point de vue de la mère qui accouche sous X et du donneur, l’enfant bénéficie d’un droit d’accès à ses origines quelle que soit sa situation. Ainsi une harmonisation du régime du don de gamètes avec celui de l’accouchement sous X peut être envisagée afin de garantir à l’enfant né d’un don son droit d’accès aux origines.

II – La nécessité d’une harmonisation de la levée du secret

Il apparaît aujourd’hui nécessaire d’harmoniser le régime du don de gamètes avec celui de l’accouchement sous X pour permettre à l’enfant d’exercer son droit d’accès aux origines dégagé par la Cour européenne des droits de l’Homme. En envisageant le régime du don de gamètes, il apparaît que certaines difficultés justifieraient cette harmonisation (A). Néanmoins, il est fondamental de savoir comment harmoniser le régime du don de gamètes avec celui de l’accouchement sous X (B).

A – Pourquoi harmoniser ?

La question des raisons d’une harmonisation de la « procréation anonyme »41 est un préalable nécessaire à celle de sa mise en œuvre. Le positionnement du législateur français est très différent entre les deux « versant(s) de la procréation anonyme, à savoir l’accouchement anonyme (…) »42 et le don de gamètes. En faisant respectivement le choix d’un secret relatif et d’un secret absolu, il ne donne pas la même force au droit de l’enfant de connaître ses origines. Celui-ci est même totalement nié par le principe d’anonymat absolu et définitif du donneur. La question se pose donc de savoir si cette position radicale du législateur français en matière de don de gamètes est assez solide pour tenir.

Certes, le Conseil d’État a réaffirmé dans un arrêt du 12 novembre 201543 et après un avis rendu en 201344, la conformité des dispositions législatives relatives au don de gamètes à la Convention européenne des droits de l’Homme, et notamment à son article 8 relatif au respect de la vie privée et familiale. Les juges s’en remettant finalement à l’arbitrage du législateur. Pourtant, tel n’était pas le cas en 2009. En effet, le Conseil d’État émettait un avis différent dans son rapport sur la révision des lois bioéthiques45. Il se prononçait alors en faveur d’une levée de l’anonymat du donneur de gamètes, en prenant l’exemple du choix opéré en matière d’accouchement sous X. En 2011, à l’occasion de la révision des lois bioéthiques, le Gouvernement avait prévu de continuer dans le sillage de cet avis en revenant sur l’anonymat du donneur46. Le texte envisageait un possible accès à des informations non identifiantes47 sur le donneur à la majorité de l’enfant ainsi qu’une levée de son anonymat sous réserve de son consentement. Ce projet de loi a cependant été refusé par le Parlement craignant une chute des dons de gamètes et préférant préserver la « paix des familles »48.

Le positionnement radical du législateur français sur l’anonymat du donneur de gamètes peut sembler regrettable. En faisant le choix de ce secret absolu des origines, il crée une différence de traitement entre les enfants issus d’un don et ceux nés sous X. Le droit des premiers d’accéder à leurs origines est nié quand il laisse aux seconds au moins une chance d’accéder à des informations, si sa mère biologique y a consenti. De plus, le risque de condamnation pesant sur la France pour non-respect du droit international ne saurait être écarté. En effet, le double secret49 opposé à l’enfant semble être motivé par la défense de l’intérêt des parents au sens large (le donneur comme le couple-receveur) à garder le secret plutôt que celui des enfants à le dissiper. Or, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme apparaît comme une invitation à revenir sur l’anonymat du donneur de gamètes. La Cour laisse en effet une large marge d’appréciation aux législateurs nationaux mais sous réserve de la recherche d’un juste équilibre entre les intérêts divergents. La CEDH, dans l’arrêt Odièvre de 200350, a validé le régime actuel de l’accouchement sous X tel qu’encadré par la loi de 2002 car le législateur tente d’y concilier les intérêts de la femme qui accouche et de l’enfant. L’Italie a d’ailleurs été condamnée en 2012 dans l’arrêt Godelli51 pour ne pas avoir recherché un tel équilibre. Cette jurisprudence peut être interprétée comme une invitation très forte à revoir notre droit en matière d’accès aux origines dans le don de gamètes.

C’est une épée de Damoclès qui pèse sur la France avec ce choix du secret absolu. L’interrogation suivante est alors celle des modalités d’une telle modification du régime encadrant le don de gamètes.

B – Comment harmoniser ?

Pour donner plus de force au droit d’accès aux origines des enfants issus d’un don de gamètes, des solutions plus ou moins radicales sont envisageables. L’accès automatique à l’identité du donneur à la majorité de l’enfant a ainsi pu être proposé52. Sous réserve de la recherche d’un compromis, la marge de manœuvre des législateurs nationaux est importante, et la place à accorder au droit à l’accès aux origines connaît des interprétations très différentes. Comme le précise la Cour européenne à l’occasion de l’arrêt X, Y et Z c/ Royaume-Uni du 22 avril 199753, en l’absence « d’assentiment général des États membres du Conseil de l’Europe quant à savoir s’il est préférable du point de vue de l’enfant (…) de protéger l’anonymat du donneur de sperme ou de donner à l’enfant le droit de connaître l’identité de celui-ci »54, c’est au législateur de trancher. À défaut de « communauté de vues entre les États membres (…) »55, « il y a lieu d’accorder à l’État défendeur une large marge d’appréciation »56.

Cette marge de manœuvre se traduit par une « diversité importante des pratiques »57. En comparant les autres systèmes juridiques et la manière dont ils encadrent la procréation anonyme, s’illustre l’absence de dichotomie marquée. Il n’y a pas d’un côté, pour certains pays, un principe d’anonymat absolu et pour les autres un non-anonymat58. Entre ces deux extrêmes, la règle peut s’accommoder de « divers tempéraments »59. La France et le Japon prônent par exemple un anonymat absolu du donneur quand l’Espagne fait le choix d’aménager l’accès à un nombre assez important d’informations non-identifiantes60. L’Islande, quant à elle, leur préfère le système du « double-guichet »61 permettant au donneur, au moment du don, de choisir l’anonymat ou non, et permet au couple receveur de préférer un don anonyme ou non. Dans d’autres systèmes, le donneur ne peut s’opposer à la communication de son identité. C’est par exemple le cas de la Suisse, de l’Allemagne et de la Suède62. Aux Pays-Bas, l’accord écrit du donneur est en revanche requis pour lever le secret sur son identité63.

Pour revenir à la France, sans envisager de révéler automatiquement l’identité du donneur à l’enfant et inversement, ne pourrait-on pas concevoir un alignement du régime encadrant le don de gamètes sur celui de l’accouchement sous X qui semble plus mesuré ? Le premier argument en faveur de cette harmonisation est le droit fondamental d’accéder à ses origines. Celui-ci pourrait inviter à un meilleur équilibre entre les intérêts en présence, et une meilleure égalité entre les enfants nés sous X et les enfants issus d’un don de gamètes. Si ce droit a été consacré, c’est en raison de son importance pour la construction personnelle, comme le rappelle le Comité consultatif national d’éthique dans son avis de 2008 sur la question64. Le risque d’inceste est également régulièrement invoqué pour lever le secret sur l’identité du donneur. Le faible nombre de donneurs peut conduire à ce qu’un individu soit à l’origine de la naissance de plusieurs enfants. Le risque est alors que ceux-ci aient une relation. Même si le risque semble statistiquement faible, il est envisagé par d’autres pays européens tels que la Grande-Bretagne et le Portugal65. La volonté des parties peut également venir au soutien d’une levée, au moins partielle, du secret. En effet, l’enfant n’est pas forcément le seul à vouloir connaître son histoire. Le couple-receveur par exemple, peut souhaiter connaître le nom de celui qui a permis à leur projet parental de voir le jour. Le donneur peut lui aussi vouloir savoir qui est né de son don66. À l’image de l’accouchement sous X, il serait possible de permettre au donneur de laisser des informations identifiantes ou non au moment du don, ou de changer d’avis s’il choisit l’anonymat.

Face à cette proposition se dressent des hésitations allant de la crainte d’une baisse du don de gamètes à celle d’une immixtion non désirée dans la vie privée (que ce soit pour le couple-receveur, le donneur ou même l’enfant). Cependant, ces réserves peuvent être modérées par les exemples étrangers en ce qui concerne le tarissement des dons, et par les dispositions encadrant l’accouchement sous X qui préservent les parties d’une telle immixtion non voulue, en soumettant la levée du secret au consentement. Si une telle harmonisation de la procréation anonyme était envisagée, il faudrait repenser certains aspects du droit français. Le système de l’opacité est en effet aussi celui de la simplicité67. Pour rendre possible cette évolution, il faudrait cesser de rattacher le don de gamètes au don d’éléments et produits du corps humain et le rendre autonome, ce qui peut se justifier par la destination du don de gamètes qui est de donner naissance à un enfant. La compétence du CNAOP pourrait par ailleurs être étendue au don de gamètes.

Techniquement envisageable, une harmonisation des régimes du don de gamètes et de l’accouchement sous X par un alignement du premier sur le second permettrait de laisser plus de place à la volonté des personnes concernées. Le donneur pourrait ainsi, s’il le souhaite, conserver son anonymat. Les parents, quant à eux, pourraient choisir de ne pas lever le secret de la conception et l’enfant ne pas souhaiter entreprendre de telles démarches. Relativiser le secret en matière de don de gamètes permettrait en tout état de cause de faire reculer la menace d’une condamnation de la France par la CEDH. Quoi qu’il en soit et comme l’illustre la jurisprudence nationale qui s’en remet à son arbitrage, c’est au législateur d’intervenir et de choisir le poids qu’il veut donner au droit d’accès aux origines par rapport à d’autres droits qui méritent tout autant d’être défendus. La question de l’accès aux origines est une interrogation complexe qui permettrait encore de s’interroger sur la place du père et des grands-parents dans l’accouchement sous X.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Dr. Mathis, L’enfant privé de sa famille. Sauvegarde de l’enfance, 1967, p. 202.
  • 2.
    Siroux D., « Filiations dissociées et accès aux origines : un chemin difficile entre secret et mensonge, anonymat et vérité(s) », Gaz. Pal. 10 juin 2006, n° G1440, p. 26.
  • 3.
    Certains soulignent que parfois l’évolution de la médecine est trop rapide et que le droit peine à suivre, V. Fulchiron H., « Avant-propos. Parenté, filiation, origines : un nouveau monde en gestation », in Fulchiron H. et Sosson J. (dir.), Parenté, filiation, origines. Le droit et l’engendrement à plusieurs, 2013, Bruylant, p. 7.
  • 4.
    CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c/ France.
  • 5.
    Binet J.-R., « Le secret des origines », JCP G 2012, n° 47, hors-série, p. 1.
  • 6.
    Ibid.
  • 7.
    Ibid.
  • 8.
    Même si pour certains auteurs, il « procède d’une sorte d’amputation, alors que le secret jette un voile sur une vérité existante, qui ne doit pas être révélée ». V. Gaumont-Prat H., « Accès aux origines, anonymat et secret de la filiation. Commentaire de la vie n°90 du CCNE », Médecine et Droit mai-juin 2006, p. 88.
  • 9.
    Gaumont-Prat H., art. préc.
  • 10.
    Expression de la psychanalyste Delaisi de Perceval G., « Origines ou histoire ? Plutôt tenter de se construire une identité narrative », in « L’accès aux origines personnelles », AJ fam. 2003, p. 94.
  • 11.
    Von Jhering R., L’esprit du Droit romain dans les diverses phases de son développement, t. IV, 3e éd., 1888, Librairie Marescq, p. 296.
  • 12.
    C. civ., art. 326.
  • 13.
    CSP, art. L. 1244-1.
  • 14.
    Binet J.-R., art. préc., p. 5, note 5.
  • 15.
    Ibid.
  • 16.
    Conv. Relative aux droits de l’enfant, 26 janv. 1990, New York.
  • 17.
    CEDH, 7 juill. 1989, n° 10454/83, Gaskin c/ Royaume-Uni.
  • 18.
    Gutmann D., Le sentiment d’identité. Étude de droit des personnes et de la famille, 2000, LGDJ, p. 40.
  • 19.
    Ibid.
  • 20.
    Ibid.
  • 21.
    Brunet L. et Sosson J., « L’engendrement à plusieurs en droit comparé : quand le droit peine à distinguer filiation, origines et parentalité », in Fulchiron H. et Sosson J. (dir.), op. cit., p. 58.
  • 22.
    Ibid.
  • 23.
    Au XIXe siècle, les médecins et sages-femmes n’étaient pas tenus de déclarer le nom de la mère d’un enfant naturel dans l’acte d’état civil, seulement de déclarer sa naissance. Cette pratique a été légalisée par la loi du 7 février 1924. V. Carbonnier J., Droit civil. Vol. I – Introduction. Les personnes – La famille, l’enfant, le couple, 2004, PUF, p. 1052.
  • 24.
    Littéralement « trappes à bébés », ces boîtes situées dans les villes permettent à une femme de déposer anonymement son enfant non déclaré à l’état civil : Granet F., « Confidentialité, secret ou anonymat autour d’une naissance : de quelques aspects des droits européens », in « L’accès aux origines personnelles », AJ fam. 2003, p. 95.
  • 25.
    Barèges B., Rapport sur l’accouchement dans le secret, Assemblée nationale, Mission parlementaire, 12 nov. 2010, p. 36 et 39.
  • 26.
    Ibid., p. 14.
  • 27.
    L. n° 93-22, 8 janv. 1993, modifiant le Code civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant et instituant le juge aux affaires familiales.
  • 28.
    L. n° 96-604, 5 juill. 1996, dite loi Mattei, relative à l’adoption.
  • 29.
    Le Boursicot M.-C., « L’accès aux origines personnelles : du secret absolu au secret relatif », in « L’accès aux origines personnelles », AJ fam. 2003, p. 86.
  • 30.
    Roy O., « Le droit de connaître ses origines et la Cour européenne des droits de l’Homme : l’affaire Odièvre contre France », LPA 3 oct. 2002, p. 6.
  • 31.
    L. n° 2002-93, 22 janv. 2002, relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l’État.
  • 32.
    C. civ., art. 326.
  • 33.
    CASF, art. L.222-6.
  • 34.
    Conseil national d’accès aux origines personnelles, créé par L. n° 2002-93, 22 janv. 2002, relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et des pupilles de l’État.
  • 35.
    CSP, art. L. 1244-1.
  • 36.
    Théry I., Des humains comme les autres. Bioéthique, anonymat et genre du don, 2010, Les Éditions de l’EHESS, p. 17.
  • 37.
    D. n° 2015-1281, 13 oct. 2015, relatif au don de gamètes.
  • 38.
    C. civ., art. 16-8.
  • 39.
    C. civ., art. 16-9.
  • 40.
    CE, 12 nov. 2015, n° 372121, Mme B, § 6.
  • 41.
    Bada S.-L., « Droit à la connaissance de ses origines (Conv. EDH, art. 8 et 14) : le principe de l’anonymat des donneurs de gamètes passe le cap du Conseil d’État », in « Actualités Droits-Libertés », lettre du CREDOF, 4 juill. 2013.
  • 42.
    Ibid.
  • 43.
    CE, 12 nov. 2015, n° 372121, Mme B.
  • 44.
    CE, avis, 13 juin 2013, n° 362981, M. M.
  • 45.
    CE, Rapport sur la révision des lois bioéthiques, 6 mai 2009.
  • 46.
    Projet de loi relatif à la bioéthique, 20 oct. 2010, n° 2911, spéc. titre V prévoyant l’« accès à des données non identifiantes et à l’identité de tout tiers dont les gamètes ont contribué à la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation ».
  • 47.
    Telles que l’âge du donneur, son état de santé, ses caractéristiques physiques, sa nationalité ou encore les motivations de son don.
  • 48.
    Binet J.-R., op. cit., p. 19, note 5.
  • 49.
    À la fois celui de la conception et celui de l’identité du donneur.
  • 50.
    CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c/ France.
  • 51.
    CEDH, 25 sept. 2012, n° 33783/09, Godelli c/ Italie.
  • 52.
    Théry I. et Leroyer A.-M., Rapp. « Filiation, origines, parentalité : le droit face aux nouvelles valeurs de la responsabilité générationnelle », 2014.
  • 53.
    CEDH, 22 avr. 1997, n° 21830/93, X, Y et Z c/ Royaume-Uni.
  • 54.
    Gutmann D., op. cit., p. 40, note 18.
  • 55.
    Ibid.
  • 56.
    Ibid.
  • 57.
    Mathieu G., « La place du donneur d’engendrement », in Fulchiron H. et Sosson J. (dir.), op. cit., p. 139.
  • 58.
    Ibid.
  • 59.
    Mathieu G., art. préc., p. 140, note 57.
  • 60.
    Ibid.
  • 61.
    Ibid., p. 141.
  • 62.
    Brunet L. et Sosson J., art. préc., p. 59, note 21.
  • 63.
    Ibid.
  • 64.
    CCNE, Avis n° 105, 9 oct. 2008 : avec le recul, l’anonymat du don de gamète peut apparaître comme nuisible pour certains enfants.
  • 65.
    Ces deux pays autorisent une vérification de non-consanguinité dans le couple sans communication de l’identité du donneur.
  • 66.
    Il est d’ailleurs intéressant de noter que seule la Grande-Bretagne semble prendre en compte ce souhait en permettant au donneur d’avoir accès à certaines informations concernant l’enfant comme la date de naissance, le sexe ou encore le nombre. L’identité de cet enfant ne lui est en revanche pas révélée.
  • 67.
    Despadt-Sebag V., « La situation juridique de l’enfant au sein des nouvelles configurations familiales », LPA 9 mars 2012, p. 26.
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