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Les travaux réalisés personnellement par un coïndivisaire ne sont pas des impenses nécessaires à la conservation ou à l’amélioration d’un bien indivis

Publié le 12/01/2022
Urbanisme
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L’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à conserver ou à améliorer le bien ne peut être assimilée à une dépense dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du Code civil et que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à une rémunération de son activité conformément à l’article 815-12 du même code.

Cass. 1re civ., 15 sept. 2021, no 19-24014, F–D

Fructus augent hereditatem. Dans notre affaire1, un coïndivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis. Pour ce faire, il a déployé son industrie personnelle en améliorant ce bien. Lors du partage du bien indivis, une difficulté apparaît sur les modalités d’indemnisation des travaux réalisés par le coïndivisaire. La cour d’appel estime que les matériaux utilisés par celui-ci pour la division de l’immeuble et les travaux de terrassement ont été financés par l’indivision, énonce que l’indivisaire qui a amélioré l’immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement, à partir de matériaux achetés par l’indivision, a droit à une rémunération de cette activité souverainement estimée au montant de la plus-value apportée à l’immeuble, et retient que l’expert a chiffré à 12 000 et 2 500 € les plus-values procurées par les travaux d’amélioration et de conservation effectués par cet indivisaire au profit de l’indivision. La Cour de cassation censure les juges du fond aux visas des articles 815-12 et 815-13, alinéa 1, du Code civil en considérant que : « Selon le premier de ces textes, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. Aux termes du second, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ». On se souvient de l’importante loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, portant réforme du régime légal de l’indivision dans le cadre de la réforme générale du droit des successions et des libéralités qui s’inscrit dans le prolongement de la loi du 31 décembre 1976. Plus récemment encore, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures apporte des modifications non négligeables en substituant la notion de dépenses à celle d’impenses à l’article 815-13 du Code civil. L’ampleur des difficultés liées à l’indivision légale est ainsi réduite par l’amélioration des règles de l’indivision légale, mais certains problèmes juridiques restent entiers comme l’illustre l’arrêt rapporté. Le problème juridique soulevé par la question des améliorations à un bien indivis a engendré un contentieux abondant. En effet, les plus-values procurées à un fonds indivis par le travail d’un indivisaire bénéficient à l’ensemble de l’indivision2 si bien que l’on peut s’interroger sur le fondement textuel de l’indemnisation voire de la rémunération du coïndivisaire pour le travail fourni. Dès lors, doit-on appliquer, dans ce dernier cas, l’article 815-12 du Code civil ou bien l’article 815-13 dudit code ? Après maints atermoiements jurisprudentiels que relève la doctrine autorisée3, la décision rapportée retient clairement que le régime des impenses édicté par l’article 815-13 du Code civil est inapplicable aux travaux réalisés par un coïndivisaire (I). Pour autant, l’article 815-12 du Code civil peut donner lieu à rémunération pour les travaux réalisés personnellement par un coïndivisaire (II).

I – Le régime des dépenses (impenses) édicté par l’article 815-13 du Code civil demeure inapplicable aux travaux réalisés par un coïndivisaire

Précisions. Par cet arrêt, la haute juridiction livre une interprétation précise de l’article 815-13 du Code civil qui exige de revenir sur la notion d’impenses (A) et de s’intéresser aux plus-values procurées au bien indivis grâce à l’industrie personnelle d’un indivisaire (B).

A – De la notion d’impenses à celle de dépenses

Théorie des impenses : impenses utiles, nécessaires et somptuaires. Dans ses conclusions sur l’arrêt du Conseil d’État (CE, 8e-9e ss-sect., 20 janv. 1988, n° 63046), Mme le commissaire du gouvernement indiquait que : « Pour cerner cette notion, il n’est pas inutile de se reporter à la définition qu’en donne le Grand Larousse : selon ce dernier, l’impense est une “dépense faite pour la conservation, l’amélioration ou l’agrément d’un bien qu’on administre” ». Mais le Larousse poursuit : « Le Code civil, à l’exemple du droit romain, distingue les “impenses nécessaires” faites pour la conservation de la chose ; les “impenses utiles”, destinées à en augmenter les valeurs ; les “impenses voluptuaires ou de simple agrément”, qui ont pour objet de l’embellir ». On leur applique ordinairement les règles suivantes : « Toute personne qui est obligée de restituer une chose détenue a toujours le droit de réclamer les impenses nécessaires. Celui qui fait les impenses utiles peut en obtenir récompenses jusqu’à concurrence de la plus-value. Quant aux dépenses voluptuaires, le remboursement n’en est pas dû »4. On s’accorde à reconnaître qu’inspirée du droit romain et alimentée par la jurisprudence, la notion d’impenses figurait dans le Code civil dont la loi 2009 lui a substitué la notion de dépenses qui innerve diverses restitutions5 prévues aux articles du Code civil (C. civ., art. 555, C. civ., art. 599, C. civ., art. 815-13, C. civ., art. 862, C. civ., art. 1302-3 et C. civ., art. 1352-5 [C. civ., art. 1381, ancien], C. civ., art. 1469 et C. civ., art. 1634)6. On rappellera que la loi du 12 mai 2009 a simplement remplacé le terme « impenses » par celui de « dépenses » qui est certainement plus aisé à comprendre.

B – Plus-values procurées au bien indivis grâce à l’industrie personnelle d’un indivisaire

Notion de dépenses issue de l’article 815-13, alinéa 1, du Code civil. Il résulte de l’article 815-13, alinéa 1, du Code civil que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ». On enseigne traditionnellement, que le recours à l’article 815-13 du Code civil a pour finalité d’indemniser celui des indivisaires ayant assumé pour le compte de l’indivision la charge financière d’une obligation soit nécessaire à la conservation du bien, soit ayant pour objet direct d’améliorer le bien indivis lui-même7. Le domaine de l’article 815-13 du Code civil s’applique aux impenses nécessaires à la conservation ou l’amélioration d’un bien indivis. Ainsi, les impenses correspondent notamment à toutes les charges matérielles et fiscales liées à la conservation de l’immeuble indivis ou aux travaux d’amélioration substantielle8. Devait-on étendre l’application de l’article 815-13 du Code civil à l’activité personnelle d’un indivisaire ?

Plus-values procurées au bien indivis par l’activité personnelle d’un indivisaire : évolution de la jurisprudence. En l’espèce, l’indivisaire a amélioré l’immeuble indivis à la suite de travaux réalisés personnellement, à partir de matériaux achetés par l’indivision. L’évolution de la jurisprudence sur ce point nécessite d’établir les différentes étapes suivantes :

1re étape : Les juges du fond furent d’abord sensibles à l’analyse de la loi du 31 décembre 1976 selon laquelle « il semblerait logique que les plus-values apportées à un bien indivis pendant l’indivision par le travail d’un indivisaire soient considérées comme des fruits faisant partie de l’indivision au sens de l’article 815-10, alinéa 2, du Code civil et conformément à la règle fructus augent hereditatem »9.

2e étape : Cependant, devant la position des juges du fond, la Cour de cassation opéra un premier revirement le 25 mai 1987 en jugeant que la plus-value résultant des efforts personnels d’un indivisaire relevait non de l’article 815-10, alinéa 2, mais de l’article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

3e étape : Aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 janvier 1994, la haute juridiction décide que l’indivisaire-gérant avait droit à la rémunération de son industrie sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil10.

4e étape : Par la suite, le 13 mars 2007, la Cour de cassation devait juger que l’indemnisation de l’indivisaire-gérant devait être fondée sur l’article 815-13, et ceci alors qu’il n’existait pas d’impenses en l’occurrence11.

5e étape : Par un arrêt rendu le 23 juin 2010, la Cour de cassation se rallie à sa jurisprudence du 12 janvier 1994 en considérant : « que l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu’il en résulte que la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision, l’indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l’article 815-12 du même code ; que n’ayant pas été saisie d’une telle demande, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ».

6e étape : délimitation du périmètre de l’article 815-13, alinéa 1, du Code civil. L’arrêt rapporté distingue clairement le champ d’application des articles 815-13, alinéa 1 et l’article 815-12 du Code civil. L’évolution de la jurisprudence nécessite d’établir le tableau suivant :

Plus-values procurées au bien indivis par l’industrie personnelle de l’indivisaire

Plus-values procurées au bien indivis par l’industrie personnelle de l’indivisaire

Plus-values procurées au bien indivis par l’industrie personnelle de l’indivisaire

CA Agen,

3 juill. 1985

Fondement relevant de l’article 815-10 du Code civil

Cass. 1re civ., 25 mai 1987, n° 85-16995

Fondement relevant de l’article 815-13, alinéa 1, du Code civil

Cass. 1re civ., 12 janv. 1994, n° 91-18104

Fondement relevant de l’article 815-12 du Code civil

Cass. 1re civ., 13 mars 2007, n° 05-13320

Fondement relevant de l’article 815-13, alinéa 1, du Code civil

Cass. 1re civ., 23 juin 2010, n° 09-13688

Fondement relevant de l’article 815-12 du Code civil

Cass. 1re civ., 15 sept. 2021, n° 19-24014

Fondement relevant de l’article 815-12 du Code civil

II – La rémunération de l’indivisaire gérant établie par l’article 815-12 du Code civil applicable aux travaux réalisés par un coïndivisaire

Double règle. Les plus-values procurées au bien indivis par l’industrie personnelle de l’indivisaire ne peuvent seulement être rémunérées conformément à l’article 815-12 (A). Pour autant, il reste une difficulté de taille : celle de l’évaluation de l’industrie personnelle de l’indivisaire (B).

A – Conditions de la rémunération de l’indivisaire

Le double principe contenu à l’article 815-12 du Code civil. Dans la rédaction de la loi relative à l’indivision apparaît la rémunération de l’indivisaire contenant un double principe édicté par l’article 815-12 du Code civil qui pose d’une part, que l’indivisaire gérant est redevable des produits nets de sa gestion, et d’autre part le principe de sa rémunération12. C’est ainsi que selon la cour d’appel de Rennes « cet article contient une double règle, à savoir que si l’activité de gestion d’un coïndivisaire ouvre bien droit à une rémunération, dans tous les cas, l’indivisaire doit faire profiter l’indivision des produits nets de sa gestion13 ».

Les produits nets de la gestion de l’indivisaire. Il s’agit d’une question de fait appréciée souverainement par les juges du fond comme en témoigne un arrêt par la cour d’appel de Bordeaux qui juge que : « M. M. R., ayant géré le bien indivis, ce qui n’est pas contesté ainsi que l’a rappelé la décision déférée, est redevable des produits nets de sa gestion. Or, il ne présente que des factures relatives à ses dépenses et n’a pas communiqué, malgré les demandes répétées de ses neveux dans leurs écritures et malgré la motivation du premier juge, d’éléments permettant de connaître les produits bruts de sa gestion. Ainsi, en connaissance de cause, et bien que le premier juge lui ait rappelé le cadre juridique et les obligations de l’article 815-12 du Code civil, il n’a pas permis de savoir quel était le produit net de sa gestion, dont il est légalement redevable »14.

La rémunération de l’indivisaire : un droit à indemnité. Même si la rémunération de l’indivisaire est la contrepartie d’un travail, elle ne peut être qualifiée ni de fruits et revenus de l’indivision, ni de salaire15. En revanche, la rémunération de l’indivisaire déployant son industrie personnelle procurant une plus-value sur un bien indivis semble correspondre à un droit à indemnité16. C’est ainsi que la Cour de cassation a reconnu le droit à indemniser l’indivisaire en censurant les juges du fond au visa de l’article 815-12 du Code civil : « Attendu que M. S. L. a formé un recours contre la demande formée par la Caisse régionale d’assurance maladie de Bourgogne et Franche-Comté d’avoir à lui reverser, en sa qualité d’héritier de sa mère, une somme de 17 115 € au titre d’un trop-perçu de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qui avait été versée à celle-ci entre le 1er février 1977 et le 31 janvier 1996 ; que le requérant a notamment fait valoir qu’il avait, pendant toute cette période, géré l’indivision existant avec sa mère et a demandé que soit déduite de l’actif brut de la succession la rémunération de son activité ; Attendu que, pour rejeter le recours et faire droit en conséquence à la demande de la Caisse, l’arrêt attaqué se borne à retenir que M. L. ne soutient pas avoir engagé la moindre somme au titre de la gestion de l’indivision et qu’il en justifie encore moins ; Attendu, cependant, que l’indivisaire même en l’absence de frais a droit à la rémunération de sa gestion ; qu’en statuant comme elle a fait, sans constater l’absence de toute activité de gestion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé »17. En revanche, le droit à indemnité n’a pas été retenu dans le cas suivant : « Conformément à l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion et il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice. La simple circonstance que M. P. G. a occupé un bien immobilier indivis avec sa mère, alors usufruitière de celui-ci, ne permet pas de caractériser une activité de gestion de ce bien. Les travaux réalisés par M. P. G. dans le bien immobilier ne constituent pas une activité de gestion ; au surplus, Mme C. S. et Mme C. F. font valoir à juste titre que ces travaux ont été réalisés pour l’agrément de M. P. G., qui occupait les lieux avec leur mère. Il n’y a donc pas lieu d’allouer à M. P. G. une rémunération en application de l’article rappelé ci-dessus »18.

B – Fixation du droit à indemnité de l’indivisaire

Évaluation de l’industrie personnelle du coïndivisaire : l’enrichissement injustifié ? Il est certainement permis de penser que l’évaluation de l’industrie personnelle de l’indivisaire est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond si bien que de nombreux éléments peuvent être pris en considération tels que le temps et la qualité du travail fourni par l’indivisaire19. Il a même été jugé que le prix au mètre carré est pris en compte comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers qui considère que : « C’est dès lors à bon droit, sur le fondement de l’article 815-12 que le premier juge, sur la base de 500 € le m² a indemnisé l’industrie de M. J. -P. P. sur l’appartement de la (…) à 62 000 €. Sa décision sera confirmée de ce chef20 ». D’aucuns estiment que : « La création d’une méthode d’évaluation aurait le défaut de la rigidité face à la diversité des avantages susceptibles de se compenser »21. L’article 815-13 du Code civil nécessite l’utilisation de la technique de la dette de valeur puisqu’est prise en compte la plus ou moins-value de la dépense réalisée par l’indivisaire22. La référence expresse de l’article 815-13 à l’équité suggère d’ailleurs aux juges qu’ils peuvent s’inspirer de la théorie des récompenses fondée sur l’enrichissement injustifié. On sait que l’article 1303 du Code civil prescrit : « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ». À cet égard, il convient de rappeler qu’il est admis en droit français que nul ne peut s’enrichir, sans cause juridique, au détriment d’autrui et qu’en cas de transfert injustifié de valeur d’un patrimoine à un autre, une action en restitution de l’enrichissement fondée sur l’équité est offerte, dans certaines conditions, à l’appauvri contre l’enrichi23. Pour autant, on sait que l’action fondée sur l’enrichissement injustifié (action de in rem verso) présente un caractère subsidiaire. On veut dire par là « que cette action ne peut être utilement exercée que si la situation à laquelle elle tend à remédier n’est pas susceptible de recevoir de solution par le jeu des règles de droit qui la régissent ordinairement »24. Gageons que cette action de in rem verso viendra au secours de l’indivisaire !

Notes de bas de pages

  • 1.
    F. Gall-Kiesmann, Les travaux réalisés par un indivisaire sur un bien indivis ne sont pas des dépenses d’amélioration, Éditions Francis Lefebvre, La Quotidienne, publié le 18 oct. 2021. J. Casey, « Droit des biens [Jurisprudence] Partage & indivision : rappels de deux principes importants », https://lext.so/fi2wrZ.
  • 2.
    Fructus augent hereditatem.
  • 3.
    J. Casey, « Droit des biens [Jurisprudence] Partage & indivision : rappels de deux principes importants », https://lext.so/fi2wrZ.
  • 4.
    Mme le commissaire du gouvernement de Saint-Pulgent, « Profits immobiliers spéculatifs réalisés à titre occasionnel (régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 1981) – Détermination du profit imposable – Impenses : définition (concl. 20 janv. 1988, req. n.° 63.046) », Dr. fisc. 1988, comm. 1322.
  • 5.
    G. Leray, « Les accessoires artificiels attachés à l’immeuble », JCP N 2018, 1337, spéc. n° 46.
  • 6.
    W. Dross, « Propriété – Droit d’accession sur ce qui s’unit ou s’incorpore aux choses immobilières –Constructions, plantations et ouvrages », n° 91, dernière mise à jour : 30 janv. 2017, JCl. Civil Code, Art. 554 et 555, fasc. unique.
  • 7.
    N. Baillon-Wirtz, « Conventions sur les créances entre époux », Formulaires ProActa Droit des Régimes Matrimoniaux, n° 344-10, mis à jour : sept. 2021.
  • 8.
    N. Baillon-Wirtz, « Conventions sur les créances entre époux », Formulaires ProActa Droit des Régimes Matrimoniaux, n° 344-10, mis à jour : sept. 2021.
  • 9.
    J.-B. Donnier, « Successions – Indivision – Régime légal – Droits et obligations des indivisaires », JCl Civil Code, Art. 815 à 815-18, fasc. 40, n° 151, dernière mise à jour : 24 sept. 2020.
  • 10.
    J. Casey, « Droit des biens [Jurisprudence] Partage & indivision : rappels de deux principes importants », https://lext.so/fi2wrZ.
  • 11.
    J. Casey, passim.
  • 12.
    C. Vernières et M. Grimaldi, « Régime légal de l’indivision : droits des indivisaires, n° 251.372 », Dalloz action, Droit patrimonial de la famille 2018-2019, chap. 251.
  • 13.
    CA Rennes, 26 mai 2015, n° 13/08872.
  • 14.
    CA Bordeaux, 6e ch. civ., 16 déc. 2014, n° 13/07624.
  • 15.
    J.-B. Donnier, « Successions – Indivision – Régime légal – Droits et obligations des indivisaires, n° 209 », JCl. Civil Code, Art. 815 à 815-18, fasc. 40, dernière mise à jour : 24 sept. 2020.
  • 16.
    Passim.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 8 janv. 2002, n° 00-10635.
  • 18.
    CA Colmar, 2e civ., sect. A, 13 déc. 2019, n° 18/01303.
  • 19.
    J.-B. Donnier, « Successions – Indivision – Régime légal – Droits et obligations des indivisaires, n° 218 », JCl. Civil Code, Art. 815 à 815-18, fasc. 40, dernière mise à jour : 24 sept. 2020.
  • 20.
    CA Poitiers, 4e ch. civ., 8 sept. 2021, n° 20/00701 : LexisNexis.
  • 21.
    A. Molière, « Le pacte civil de solidarité, modèle matrimonial ? », Gaz. Pal. 15 oct. 2015, n° 243h0, p. 7.
  • 22.
    P. B. Ouathong, Les Universalités de droit Essai d’une théorie générale, thèse, 2020, Paris 1, n° 445.
  • 23.
    CA Basse-Terre, 2e ch. civ., 18 janv. 2010, n° 09/00072.
  • 24.
    M. Billiau, « Régime de l’obligation n° 3 », JCP G 2019, 749, spéc. n° 27.
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