L’information dans les délits et manquements boursiers
La dualité des sanctions. L’information privilégiée constitue le fondement des infractions boursières, en particulier les délits et manquements d’initiés qui sont conjointement sanctionnés par le droit pénal1 et par l’Autorité des marchés financiers2. Ainsi une personne auteur de faits constitutifs à la fois d’un délit et d’un manquement d’initié est susceptible d’être poursuivie pour des faits identiques aussi bien auprès de l’AMF que du juge pénal et en définitive de subir deux sanctions distinctes pour des faits identiques. Cette dualité de régime a été concrétisée par l’adoption en Europe de la directive n° 2003/6/CE du Parlement et du Conseil du 28 janvier 2003, dite directive Abus de marché3 relative aux opérations d’initiés et manipulations de marché. Elle a été auparavant validée par le Conseil constitutionnel4.
La notion d’information privilégiée. Une information privilégiée est une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique et qui est susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou sur le cours d’instruments financiers qui leur sont liés5. Elle se distingue donc de « bruits alarmants » ou de rumeurs6. Elle concerne directement ou indirectement un ou plusieurs émetteurs ou encore un ou plusieurs instruments financiers. Si elle avait été rendue publique, elle aurait été susceptible d’influencer notablement le cours des instruments financiers concernés ou celui des instruments financiers qui leur sont liés7. C’est le caractère « sensible » de l’information qui procure un avantage significatif à celui qui l’utilise par rapport aux autres acteurs du marché. L’article 621-1, alinéa 3, du règlement général de l’AMF prévoit que l’information susceptible d’avoir un effet sensible sur le cours est celle qu’un « investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme fondement de ses décisions d’investissement ».
L’avantage procuré par la détention et l’utilisation de l’information privilégiée a été durant de nombreuses années apprécié in abstracto. La Cour de cassation a décidé que « le caractère privilégié des informations ne saurait résulter de l’analyse que peut en faire celui qui les reçoit et les utilise, mais doit s’apprécier de manière objective, excluant tout arbitraire et en fonction de leur seul contenu »8. Plus récemment, elle a considéré qu’il s’agit d’« une information précise, confidentielle et de nature à influer sur le cours de la valeur », mais qui de surcroît, doit avoir été « sciemment utilisée [et] déterminante des opérations réalisées »9. Ces informations étaient jugées naturellement sensibles. De son côté, la cour d’appel de Paris a décidé que « l’annonce par un émetteur de ce que ses prévisions de résultats ne seront pas atteintes est, par nature, susceptible d’avoir une incidence sensible sur le cours des titres émis »10.
En la matière, la commission des sanctions de l’AMF a opéré un changement en procédant à un examen in concreto du caractère sensible de l’information. Ainsi, « l’information dont la teneur avait déjà pour l’essentiel été portée à la connaissance du marché et à laquelle les investisseurs ne paraissent pas avoir attaché d’importance ne peut être considérée comme susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours et ne peut, dès lors, être qualifiée de privilégiée »11.
Une information à caractère précis et certain. C’est la précision de l’information qui permet de la distinguer de la simple rumeur, par nature plus vague. Il convient donc que l’information fasse mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un évènement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est suffisamment précise pour que l’on puisse en tirer une conclusion relative à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet évènement sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés ou contrats au comptant sur matières premières12 qui leur sont liés13.
Selon le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, « une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés »14.
Pour la jurisprudence, une information est précise lorsqu’elle porte sur la connaissance de la date et sur les titres d’une opération de stellage15, sur la préparation d’une offre publique d’achat16, sur des résultats bénéficiaires entraînant une augmentation importante et imprévue des dividendes à distribuer17, ou encore sur de lourdes pertes subies par la société18. Ainsi, une information relative à un projet d’offre publique est précise, même si un aléa subsiste quant à la date et à la réalisation effective du lancement de l’offre, dès lors que le projet est suffisamment défini pour avoir des chances raisonnables d’aboutir19. De même, un projet d’offre publique d’acquisition de titres peut être perçu comme ayant des chances raisonnables d’aboutir, et peut donc être l’objet d’une information privilégiée au sens des articles 621-1 et 622-1 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, quand bien même existeraient des offres concurrentes, même en présence d’une surenchère20.
Durant une époque, la jurisprudence avait exigé la certitude de l’information21. Or une information certaine peut susciter le paradoxe dans la mesure où les marchés engendrent fréquemment l’incertitude. Aussi, bon nombre d’auteurs22 ont délaissé cette caractéristique en raison de l’aléa propre à toute spéculation. En effet, la spéculation qui consiste à anticiper un résultat exclut toute certitude. En définitive, elle s’est prononcée dans un premier temps pour le manquement administratif23, dans un second temps, pour le délit d’initié24. Le régulateur paraît lui-même négliger ce critère quand il affirme que « l’information privilégiée signifie une information non publique, précise concernant un ou plusieurs émetteurs, une ou plusieurs valeurs mobilières (…) qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence sur le cours de la valeur du (…) produit financier concerné »25.
Il y a donc lieu de différencier une information précise d’une information exacte. Ainsi, une information peut être exacte tout en étant imprécise, notamment si l’émetteur a, par ailleurs, omis de communiquer une autre information ou un élément d’information qui aurait été susceptible de modifier l’appréciation de sa situation par le marché26. En outre, une information peut être certaine tout en portant sur des faits éventuels.
La constitution du manquement d’initié n’implique pas nécessairement que l’information soit certaine. Il suffit qu’elle soit précise, ce qui suppose « l’existence d’un projet suffisamment défini entre les parties pour avoir des chances raisonnables d’aboutir, peu important en revanche l’existence d’aléas inhérents à toute opération de cette nature, quant à la réalisation effective de ce projet »27.
Néanmoins, compte tenu du caractère certain de l’information, un sondage de nature politique ne peut constituer une information privilégiée en raison de l’aléa tenant à ce type d’instrument. Quant au caractère certain, l’information peut être certaine tout en portant sur des faits éventuels. Autrement dit, le caractère certain de l’information privilégiée ne se confond pas avec le caractère certain du résultat de son utilisation.
Une information non publique. La communication d’une information par un dirigeant à des professionnels ne suffit pas à conférer un caractère public et, faute d’assurer une information égale des investisseurs, cette communication ne saurait se substituer à la publication d’un communiqué dans la presse28. C’est également le cas de rumeurs, même précises ou fondées. Elles ne donnent pas un caractère public à une information29. Ainsi, l’information ayant trait à l’imminence d’une offre publique sur la société ne saurait être perçue comme une information privilégiée, sous réserve que de nombreux articles de presse fassent état de cette information préalablement à l’acquisition litigieuse30.
L’information privilégiée est également définie par l’article 621-1, alinéa 1er, du règlement général de l’AMF qui vise « une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés ».
Ainsi, dans une affaire, il était reproché à une personne ayant acquis en une seule journée 18 000 titres cotés d’une société, d’avoir commis un manquement d’initié par l’utilisation d’une information privilégiée tenant à l’imminence d’une prise de participation d’un investisseur institutionnel dans le capital de la société, cette prise de participation devant être suivie d’une OPA simplifiée. L’information relative à l’entrée imminente de cet investisseur dans le capital de la société portait sur une opération suffisamment définie dans son principe et ses modalités (un accord ayant été signé entre la société et l’investisseur) pour avoir de sérieuses chances d’aboutir. Cette information n’avait été rendue publique que trois jours après la date des achats de titres et un investisseur raisonnable aurait pu l’utiliser pour fonder une décision d’investissement puisque l’accord signé avec l’investisseur valorisait le titre à 95 €, alors qu’il cotait auparavant autour de 72 €. Il en résultait que cette information présentait toutes les caractéristiques d’une information privilégiée au sens de l’article 621-1 précité31.
En vue d’une harmonisation de la répression pénale des abus de marché, la commission a, outre une proposition de directive relative aux sanctions pénales applicables aux opérations d’initiés et aux manipulations de marché, publié le 20 octobre 2011, une « proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ». L’article 6 de cette proposition contient une définition de l’information privilégiée adaptée, selon qu’il convient d’apprécier l’obligation d’abstention d’un initié ou l’obligation de communication au public de l’émetteur qui pourrait dorénavant ne pas publier dans l’immédiat une information pas suffisamment précise.
En ce qui concerne les personnes investies de la mission d’exécuter les ordres relatifs aux instruments financiers, constitue une information privilégiée toute information transmise par un client se rapportant aux ordres en attente de ce client concernant des instruments financiers. Encore faut-il qu’elle soit de nature précise, qu’elle se rapporte directement ou indirectement à un ou plusieurs émetteurs ou à un ou plusieurs instruments financiers et soit susceptible, si elle est rendue publique, d’influencer notablement le cours de ces instruments financiers ou le cours de contrats sur matières premières ou d’instruments financiers qui leur sont liés32.
Plan de l’étude. Il ne suffit pas de constater l’existence d’une information privilégiée, il convient également que celle-ci soit utilisée ou révélée pour qu’elle constitue respectivement un délit d’initié (I) ou un délit d’initiateur (II)33.
I – L’utilisation de l’information privilégiée constitutive du délit d’initié
A – Le fondement de la prohibition de l’utilisation de l’information privilégiée
L’article L. 465-1, I, A, du Code monétaire et financier incrimine le fait pour une personne exerçant les fonctions de directeur général, de président, de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration, ou de membre du conseil de surveillance, investie d’attributions équivalentes, ou disposant d’une information privilégiée, de faire usage d’une telle information « en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou plusieurs ordres passés par cette même personne avant qu’elle ne détienne l’information privilégiée, sur les instruments financiers émis par cet émetteur ou sur les instruments financiers concernés par ces informations privilégiées ».
Ce texte sanctionne ces personnes d’une peine de prison de cinq ans ou d’une amende de 100 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.
À l’inverse du « manipulateur de cours », l’« initié » n’envisage pas d’induire autrui en erreur ou d’influencer artificiellement les cours. S’il se trouve en position de retirer un gain indu, ce n’est pas à la suite d’une manœuvre, mais de l’exploitation d’une information confidentielle et susceptible d’affecter l’évolution du cours des titres concernés. Cela signifie que la prohibition du délit d’initié se fonde sur l’idée d’égalité entre les intervenants aux négociations sur titres cotés.
Une information demeure confidentielle tant qu’elle est ignorée du public. Aussi, les obligations d’abstention de l’initié prennent fin avec la publicité de l’information. Néanmoins, la connaissance d’une information par plusieurs initiés ou par l’ensemble des administrateurs d’une société ne lui fait pas perdre sa confidentialité34. Ce caractère disparaît quand l’information fait l’objet d’un communiqué officiel de la société ou de la publication d’un avis dans la presse spécialisée35. Un arrêt d’appel a tout de même décidé qu’une information publiée de façon fragmentaire dans un périodique au tirage limité et d’audience restreinte conserve sa confidentialité36. En toutes circonstances, le délit est constitué si l’information révélée au public diffère de celle détenue par l’initié37.
B – La prévention de la prohibition de l’utilisation de l’information privilégiée
Les mesures préventives du délit valent parfois mieux que les mesures répressives. Les dispositions mises en place depuis plusieurs années tendent à réduire les risques d’utilisation indue d’informations privilégiées.
Il convient de citer tout d’abord l’accélération de la diffusion de l’information relative aux titres cotés et à leurs émetteurs. C’est notamment le cas des dispositions du règlement général de l’AMF ; elles ont trait à l’information permanente obligeant les émetteurs cotés sur les marchés réglementés ou organisés de porter, dès que possible, à la connaissance du public toute information privilégiée qui les concerne directement38.
Pareille obligation d’information permanente a été instaurée au niveau européen par l’article 6 de la directive du 28 janvier 2003 relative aux abus de marché, complété par la directive de niveau 2 n° 2003/124/CE de la commission du 22 décembre 2003 prévoyant que cette publicité s’effectue par le site internet des émetteurs sur lequel ces informations doivent apparaître « pendant une période appropriée ». L’émetteur a cependant la possibilité de prendre la responsabilité de « différer la publication d’une information privilégiée afin de ne pas porter atteinte à ses intérêts légitimes, sous réserve que cette omission ne risque pas d’induire le public en erreur et que l’émetteur soit en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information en contrôlant l’accès à cette dernière »39.
L’article 17 du règlement n° 596/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 fait également état de l’obligation pour tout émetteur de rendre publiques dès que possible les informations privilégiées qui le concernent. Cet article signale que « l’émetteur veille à ce que les informations privilégiées soient rendues publiques d’une façon permettant un accès rapide et complet à ces informations, ainsi qu’une évaluation correcte et rapide de celles-ci par le public… ». Cet émetteur doit, pendant au moins cinq ans, afficher et conserver sur son site internet toutes les informations privilégiées qu’il est tenu de publier.
Par ailleurs, les informations privilégiées inhérentes aux émetteurs cotés sur un marché de croissance des PME peuvent éventuellement être publiées sur le site internet de la plate-forme de négociation. Un émetteur est également soumis à certaines obligations destinées à assurer l’égalité d’accès aux informations qu’il communique, y compris entre marchés nationaux40.
Indépendamment de ces règles auxquelles doivent se soumettre les émetteurs de l’obligation d’information permanente, l’article 223-6 du règlement général de l’AMF dispose « que toute personne qui prépare pour son compte une opération financière susceptible d’avoir une incidence significative sur le cours d’un instrument financier ou sur la situation et les droits des porteurs de cet instrument financier doit, dès que possible, porter à la connaissance du public les caractéristiques de cette opération ». Néanmoins, « si la confidentialité est momentanément nécessaire à la réalisation de l’opération et si elle est en mesure de préserver cette confidentialité », l’intéressé peut décider d’en différer la publication.
Il n’y a pas lieu de tenir compte du profit pour qualifier l’infraction, mais seulement pour déterminer le montant de l’amende infligée41. La constitution du délit est donc indépendante du profit et peut même exister en cas de perte, pour peu que l’initié ait mal utilisé l’information privilégiée. Il revêt un aspect purement formel, étant donné que son existence est indépendante de tout préjudice. L’intéressé est également punissable s’il permet directement ou indirectement à un tiers de réaliser l’opération incriminée, peu importe que ce dernier exécute ou non ladite opération, le tout est qu’il ait fourni au tiers le moyen de le faire.
Le mutisme de la loi à ce sujet incline à penser que tous les moyens sont concevables, quand bien même s’agirait-il simplement d’un conseil ou d’une recommandation qui émanerait de l’initié.
L’expression de « délit d’initié » ne relève pas de la définition légale des infractions figurant dans le Code monétaire et financier en tant qu’« atteintes à la transparence des marchés ». En revanche, la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne42 a ajouté les « délits d’initié prévus à l’article L. 465-1, I, A, du Code monétaire financier », modifié par l’article 1er de la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 à la liste des infractions qualifiées d’acte de terrorisme par l’article 421-1, 7°, du Code pénal43.
Selon cet article, modifié par l’article 18 de la loi n° 2011-266 du 14 mars 2011, les actes de terrorisme supposent qu’ils soient intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
C – L’utilisation indue de l’information privilégiée
1 – La prohibition de l’utilisation indue
Conformément aux énonciations du règlement général de l’AMF applicables avant l’entrée en vigueur du règlement européen relatif aux abus de marché fixée au 3 juillet 2016, toute personne relevant du domaine d’application du manquement, peu importe la catégorie à laquelle elle appartient, est soumise à une même série d’obligations de ne pas faire44.
Il s’ensuit que l’initié doit « s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’il détient en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement, soit indirectement, les instruments financiers ou les produits de base auxquels se rapporte cette information, au moyen de contrats commerciaux ou d’instruments financiers auxquels ces instruments ou ces contrats commerciaux sont liés »45.
Le fait de recommander à un tiers, sur la base d’une information privilégiée, une opération de vente ou d’acquisition n’implique pas nécessairement la communication à ce tiers de l’information privilégiée elle-même46.
Sur le plan législatif, le fait qu’un initié primaire détenteur d’une information privilégiée effectue une opération de marché sur les instruments financiers auxquels se rapporte cette information, suppose qu’il a « utilisé cette information » au sens de la directive n° 2003/6 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003, sous réserve du respect des droits de la défense, notamment, du droit de pouvoir combattre cette présomption. Cependant, afin d’éviter que la prohibition des opérations d’initiés s’étende au-delà de ce qui est requis et nécessaire, la CJUE (Cour de justice de l’Union européenne) invite à se référer à l’objectif de la directive, qui est de protéger l’intégrité des marchés financiers et de renforcer la confiance des investisseurs ; celle-ci repose, entre autres, sur l’assurance que ces derniers seront placés sur un pied d’égalité et protégés contre l’utilisation indue d’informations privilégiées. Ainsi, l’interdiction des opérations d’initiés s’applique lorsqu’un initié primaire détenteur d’une information privilégiée utilise indûment l’avantage procuré par cette information en effectuant une opération de marché liée à cette information47.
2 – La sanction de l’utilisation indue
Une décision d’appel48, confirmée par la Cour de cassation49, a sanctionné une société par une amende de 800 000 € pour avoir racheté ses propres actions sur le marché (rachat d’un montant total de 61 millions d’euros), en toute connaissance de la « forte progression du chiffre d’affaires non encore publié » qu’elle avait réalisé au cours de l’exercice passé. La société aurait dû s’abstenir d’intervenir sur ses propres titres avant la publication de cette information50, considérée comme privilégiée parce que susceptible d’influencer sensiblement le cours du titre et d’être utilisée par un investisseur raisonnable comme un critère d’investissement51.
S’agissant du montant de la sanction, il a été jugé que la sanction pécuniaire infligée à un administrateur pour manquement d’initié et correspondant à 3,5 fois le montant de la plus-value réalisée n’est pas excessive car l’initié, tenu à un devoir d’abstention, a utilisé des informations privilégiées à deux reprises sur le marché52.
Par ailleurs, est répréhensible sur le plan disciplinaire de la part de l’intermédiaire financier concerné et au plan (quasi) pénal de la part de son contact côté vendeur, lequel est considéré comme un « initié » AMF, le fait de communiquer à un tiers – en avant-première – la teneur des (futurs) ordres d’achat de son client, afin que ce tiers puisse se positionner en face avec des ordres de vente conduisant à leur exécution facile et rapide53.
3 – La preuve de l’utilisation indue
Le recours à la méthode du faisceau d’indices. De toute évidence, l’utilisation indue suppose une détention préalable de l’information privilégiée ; encore faut-il en apporter la preuve, ce qui n’est guère aisé. Faute d’une « preuve tangible », il convient de se contenter d’« un faisceau d’indices concordants desquels il résulte que seule cette détention peut expliquer les opérations auxquelles les personnes mises en cause ont procédé »54.
Les autorités de poursuite ont eu recours à la méthode des faisceaux d’indices à la suite de l’extension significative, en 2001, du domaine des personnes susceptibles d’être qualifiées d’initiés. Les premières utilisations de cette méthode remontent à 2002 dans la pratique successivement de la commission des opérations de bourse et de la cour d’appel de Paris55. Par la suite, ce procédé a été repris par maintes décisions rendues par la commission des sanctions de l’AMF. Ainsi, dans quelques-unes d’entre elles, la commission des sanctions de l’AMF a affirmé que la méthode du « faisceau d’indices… » n’implique pas « d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information privilégiée est parvenue jusqu’à la personne qui l’a exploitée »56, ou « n’est pas indispensable à la caractérisation du manquement dès lors qu’il est avéré que cette dernière, d’une part, ne peut provenir que d’un initié, d’autre part, a été exploitée en connaissance de cause »57.
Selon Daniel Labetoulle, ancien président de la commission des sanctions de l’AMF, « dans son principe, la méthode du faisceau d’indices pour caractériser un manquement d’initié n’appelle pas la critique et n’est en rien une anomalie. N’ayant d’autre objet que de dispenser d’apporter une preuve formelle, elle correspond à l’intime conviction que le juge se forge classiquement après avoir pesé tous les éléments d’un dossier. J’ajoute qu’une des caractéristiques du manquement d’initié étant que la personne qui le commet ne le crie pas sur tous les toits, le caractériser sans le recours à cette méthode serait très difficile. Mais en revanche le maniement de cette technique appelle beaucoup de rigueur »58.
Pour sa part, la cour d’appel de Paris réformant une décision de sanction59 lui avait fait grief d’avoir « déduit l’utilisation de l’information privilégiée de son utilisation supposée », ce qui obligeait l’intéressé à « apporter la preuve, quasi impossible, de ce que ses acquisitions de titres étaient dénuées de lien avec la détention d’une telle information ». Cela revenait à lui reprocher indirectement de ne pas s’être fondé sur un faisceau d’indices dans l’identification du manquement d’initié60. Pour autant, son arrêt a été censuré par la Cour de cassation, à défaut pour les juges du fond d’avoir donné une base légale à leur décision en n’examinant pas les indices allégués par l’AMF et en n’indiquant pas en quoi ils étaient imprégnés d’équivoque61. À l’appui de son dispositif, la chambre commerciale a invoqué le motif selon lequel en présence d’indices précis et concordants amenant à considérer que seule la détention d’une information privilégiée a conduit à une intervention sur le marché qui revêt les caractéristiques de l’utilisation d’une information privilégiée, le seul fait que l’origine de la transmission de l’information privilégiée n’a pu être formellement établie ne suffit pas à exonérer la personne visée d’une sanction pour avoir commis un manquement d’initié. La même cour d’appel de Paris a condamné un investisseur à une sanction pécuniaire de 70 000 € pour manquement d’initié en se fondant sur un faisceau d’indices concordants révélant la détention d’une information privilégiée62.
Dans le sillage de la Cour de cassation, le Conseil d’État a admis la licéité de l’utilisation de la méthode du faisceau d’indices par la commission des sanctions de l’AMF63, selon le motif qu’en l’absence de preuve matérielle, l’existence d’une information privilégiée peut résulter d’un faisceau d’indices concordants susceptibles d’expliquer les opérations litigieuses auxquelles la personne mise en cause a procédé, sans que la commission des sanctions de l’AMF n’ait l’obligation d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information est parvenue jusqu’à la personne qui l’a utilisée ; encore faut-il que les indices retenus soient suffisants et sans équivoque64. Cela implique donc que l’intéressé soit hors d’atteinte si les indices allégués ne prouvent pas indubitablement que celui-ci a détenu une information privilégiée65. La cour d’appel de Paris a ainsi estimé que les indices retenus par l’AMF (notamment l’importance de l’achat, la non-conformité de celui-ci aux pratiques d’investissement de la société, la revente rapide des titres…) ne suffisent pas à établir que seule la détention de l’information relative à ce rapprochement pouvait expliquer cet achat-revente, duquel l’investisseur et la société immobilière avaient retiré une plus-value de 230 000 € environ66.
Outre son application essentielle en matière d’utilisation d’information privilégiée, la méthode du faisceau d’indices est également retenue pour mettre en évidence le manquement de communication d’information privilégiée67. De ce fait, le Conseil d’État a affirmé que la commission des sanctions de l’AMF peut, faute de preuve matérielle, rechercher si un faisceau d’indices concordants permet d’établir la communication, la détention et l’utilisation d’une information privilégiée dans le cadre d’une offre publique d’achat68. Cette commission n’est donc pas obligée d’établir précisément les circonstances dans lesquelles l’information est parvenue à la personne qui l’a reçue.
La vérification de l’existence de faisceaux d’indices. Si l’enquête ne permet pas d’établir l’information de façon « tangible », elle va se livrer à certaines vérifications dont, au gré des résultats, chacune va constituer un indice dont elle devra vérifier s’il est grave, précis et surtout concordant avec d’autres, faute de quoi il ne saurait exister de faisceau.
La première vérification réside dans la confrontation de l’opération en cause avec les habitudes de la personne concernée, celles-ci s’appréciant au regard des différents critères tels que la fréquence des opérations effectuées, leur volume, la composition de son portefeuille, les modes selon lesquels ses ordres de bourse sont passés, la rapidité avec laquelle elle liquide ses positions après leur constitution, etc. Dès lors que l’opération faisant l’objet de l’enquête revêt un aspect anormal, c’est-à-dire qu’elle sort de l’ordinaire, il convient peut-être d’y déceler un indice de détention d’une information privilégiée. Ce caractère anormal ne saurait toutefois suffire à prouver cette détention et impliquerait donc d’être confirmé par d’autres indices.
Le deuxième indice relève du moment où l’opération est intervenue. Aussi, plus celle-ci est proche du moment où l’information est devenue précise ou publique, conférant ainsi le caractère privilégié à l’information, plus il apparaîtra vraisemblable qu’elle a été motivée par la détention de cette information.
Si ces deux indices peuvent être retenus, la commission des sanctions se tourne vers d’autres parmi lesquels l’exercice de classification semble le plus artificiel, dès l’instant où leur analyse est commandée par le but commun qui est de vérifier l’existence possible d’autres justifications de l’opération que la détention d’une information privilégiée.
La commission des sanctions s’attache à vérifier l’existence de notes d’analyses financières formulant des recommandations relatives au titre concerné et dont il est possible qu’elles aient pu fonder la décision de la personne visée d’effectuer l’opération, ce qui implique de vérifier si elle a pu ou non accéder à ces notes lors de l’opération.
En définitive, le constat de faisceaux d’indices par l’AMF varie selon que la personne mise en cause par l’enquête est ou non un professionnel de l’investissement. Effectivement, autant l’accès à des notes d’analyses est très fortement probable pour un professionnel, autant il l’est beaucoup moins pour un amateur, voire un néophyte, gérant personnellement un portefeuille de titres financiers et n’ayant habituellement accès qu’à des informations publiques et générales.
L’utilisation de la méthode des faisceaux d’indices requiert donc la plus grande rigueur. Elle exige que lesdits faisceaux comportent un nombre important d’indices concordants. Dès lors, si un investissement apparemment non justifié paraît constituer un élément déterminant, sa portée est moins évidente si l’examen des habitudes d’investissement de la personne concernée révèle que tous ses investissements sont réalisés de cette façon et, en conséquence, sont d’une profitabilité très variable de l’un à l’autre. La méthode des faisceaux d’indices tire donc sa légitimité de la pluralité des indices.
II – La révélation de l’information privilégiée constitutive du délit d’initiateur
Se posent ici les questions de l’existence du délit d’initiateur issue de la révélation de l’information privilégiée (A) et de la sanction de celle-ci (B).
A – L’existence du délit d’initiateur
La caractérisation du délit d’initiateur. Dans sa version préalable à la loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 (article 1er) réformant le système de répression des abus de marché, l’article L. 465-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier sanctionnait « le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur ou de ses titres admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l’article L. 421-1 ou pour lesquels une demande d’admission sur un tel marché a été présentée, ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou négociés sur un système multilatéral de négociations, admis à la négociation sur un tel marché ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier ou d’un actif visé au II de l’article L. 421-1 admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions ».
Le délit de communication d’information privilégiée puise son origine dans la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier. Il est à la fois différent et proche du délit d’initié dont il emprunte plusieurs éléments. Si, depuis la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, l’initié s’exposait déjà à des sanctions pour avoir sciemment permis à un tiers de réaliser des opérations interdites, il suffit désormais qu’il communique des informations privilégiées hors du cadre professionnel, peu importe que sa mauvaise foi ne soit pas établie et que celles-ci ne soient pas utilisées par leur bénéficiaire.
Ainsi, les personnes disposant d’une information privilégiée dans l’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, sont assujetties non seulement à une obligation d’abstention, mais encore à une obligation de secret dont la transgression est constitutive d’un délit69. La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a étendu le domaine de cette infraction à toute personne « possédant en connaissance de cause des informations privilégiées »70.
Pour sa part, la directive n° 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché a ordonné aux États membres de prendre au 3 juillet 2016, les mesures nécessaires pour que la « divulgation illicite d’informations privilégiées » constitue « une infraction pénale, au moins dans les cas graves et lorsqu’elle est commise intentionnellement »71. Cette divulgation a lieu principalement quand « une personne détient des informations privilégiées et divulgue ces informations à toute autre personne, sauf lorsque la divulgation s’effectue dans l’exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément à l’article 11, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) n° 596/2014 ».
La loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché sanctionne, depuis le 3 juillet 2016, « le fait, par une personne disposant d’une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle exerce les fonctions de directeur général, de président de membre du directoire, de gérant, de membre du conseil d’administration, de membre du conseil de surveillance ou une fonction équivalente ou au sein duquel elle détient une information par une personne disposant d’une information privilégiée à l’occasion de sa participation à la commission d’un crime ou d’un délit ou par toute autre personne disposant d’une information privilégiée en connaissance de cause, de la communiquer à un tiers, à moins qu’elle ne prouve que cette communication intervient dans le cadre normal de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément aux 1 à 8 de l’article 11 du règlement européen abus de marché »72. Ce texte réprime également la communication par toute personne d’une recommandation ou d’une incitation à la réalisation d’opérations d’initié73.
Le moment de la révélation de l’information au marché. À ce propos deux conceptions s’affrontent.
La première conception tend à considérer que l’information est révélée au public au moment de sa communication par l’émetteur. Selon cette conception, l’information demeure confidentielle aussi longtemps que l’émetteur n’a pas diffusé par ses propres canaux l’information concernée. Ainsi, a-t-il été jugé que l’information donnée par l’émetteur au cours d’une réunion faisant intervenir des analystes (réunion officielle rassemblant 200 professionnels) ou au cours d’une assemblée générale ne confère pour autant pas de publicité à ladite information et, par conséquent, ne la prive pas de son caractère privilégié. L’égale information des investisseurs, considérés comme une masse anonyme, dans un souci légitime de transparence du marché, n’est effectivement pas garantie par la délivrance de l’information visée à quelques particuliers74.
La seconde conception favorise une approche plus concrète qui consiste à identifier le moment où l’information est devenue « accessible» pour le marché. Selon elle, l’intervention sur les titres devient possible, peu importe le canal de diffusion de l’information, même externe à l’émetteur en cause. Dès lors, des articles de presse spécialisée ou des communiqués d’agence de notation peuvent faire perdre à une information son caractère privilégié.
La doctrine a ainsi pu considérer que « si le communiqué officiel de l’émetteur s’affirme comme le principal vecteur permettant de rendre une information publique, il semble pourtant qu’une analyse plus fine puisse être faite, afin de prendre en compte la diversité des situations, et notamment, le fait que des sources tierces à l’émetteur (presse, analyses financières, communiqués d’agence de presse spécialisées ou d’agences de notation…) peuvent aussi permettre à une information de perdre son caractère privilégié »75.
B – La sanction du délit d’initiateur
Cette sanction a évolué au gré des réformes apportées par les différents textes en vigueur.
L’article 33 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne réprimait la commission du délit par toute personne disposant d’informations privilégiées dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’un an de prison et de 150 000 € d’amende, au lieu de six mois et 15 000 €76. La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 permettait d’accroître le montant de cette amende, sans dépasser le décuple du montant du profit éventuellement réalisé et sans que l’amende soit inférieure à ce même profit.
Ladite loi du 22 mars 2012 sanctionnait toute autre personne des mêmes peines77. Elle avait maintenu l’hypothèse de circonstance aggravante intervenant quand les informations visées se rapportaient à la commission d’un délit ou d’un crime ; dans ce cas, les sanctions encourues s’élevaient à 7 ans de prison et à 1,5 million d’euros si le montant des profits réalisés se situait en dessous de ce chiffre.
La directive n° 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 impose aux États membres d’exposer les personnes physiques auteurs d’une divulgation illicite d’informations privilégiées à une peine de prison d’au moins 2 ans78.
La loi n° 2016-819 du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché, en vigueur depuis le 3 juillet 2016, procède à un renvoi général aux peines édictées par l’actuel article L. 465-1, I, A, en matière d’usage d’information privilégiée. Rappelons que cette sanction s’élève désormais à 5 ans d’emprisonnement et 100 millions d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage retiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.
À la suite de renvois, le délit d’initiateur connaît donc le même régime procédural que le délit d’initié.
Notes de bas de pages
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1.
C. mon. fin., art. L. 465-1.
-
2.
C. mon. fin., art. L. 621-15, III ; Régl. gén. AMF, art. 621-1 et s.
-
3.
Cette directive impose aux États membres d’adopter des dispositions interdisant les opérations d’initiés et les manipulations de marché et d’instaurer une autorité administrative pour assurer leur application, et ce sans préjudice du droit pour les États membres de prévoir aussi des sanctions pénales en la matière. L’article 14 de ce texte dispose que « sans préjudice de leur droit d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que, conformément à leur législation nationale, des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des dispositions arrêtées en application de la présente directive. Les États membres garantissent que ces mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives ».
-
4.
Cons. const., 28 juill. 1989, n° 89-260.
-
5.
Dir. du Parlement et du Conseil n° 2003/6 CE, 28 janv. 2003, art. 1er.
-
6.
CA Paris, 30 mars 1977 : JCP G 1978, II, 18789, note Tunc A., selon lequel « en admettant même que certains bruits alarmants aient eu cours à l’époque en raison des difficultés des échéances, des modifications de structure accompagnées de mesures de licenciement, de certains échecs commerciaux, ceux-ci ne présentent pas le caractère précis (…) que doit revêtir tout renseignement pour constituer l’information ». – CA Paris, 9e ch., 15 mars 1993, affaire La Ruche Méridionale, censuré par Cass. crim., 26 juin 1995, n° 93-81646 : Bull. crim., n° 233 ; Rev. sociétés 1995, p. 562, note Bouloc B. ; JCP G 1996, II, 22599, note Viandier A.
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7.
Régl. n° UE 596/2014, art. 7, 1.
-
8.
Cass. crim., 26 juin 1995, n° 93-81646, préc., note 4.
-
9.
Cass. crim., 14 juin 2006, n° 05-82453 : Bull. crim., n° 178 ; AJ pénal 2006, p. 364, obs. Royer G. ; Rev. sociétés 2007, p. 125, note Bouloc B. ; RTD com. 2007, p. 251, obs. Bouloc B. ; Banque et droit oct. 2006, p. 61, obs. de Vauplane H., Daigre J.-J., de Saint-Mars B. et Bornet J.-P. ; Dr. sociétés 2006, comm. 192, Salomon R.
-
10.
CA Paris, 1re ch. H, 15 mai 2008, n° 07/09505, Beilin, Roy, Tordjman c/ AMF.
-
11.
Comm. sanct. AMF, 25 nov. 2010, sté Bac Majestic et M. Roch Lener : BJB avr. 2011, n° 119, p. 241, note Dezeuze E. et Françon M.
-
12.
Règl. n° UE 596/2014, art. 3, 1-15.
-
13.
Règl. n° UE 596/2014, art. 7, 2 ; Règl. gén. AMF, art. 621-1.
-
14.
Régl. gén. AMF, art. 621-1, al. 2.
-
15.
Cass. crim., 29 nov. 2000 : Bull. crim., n° 359.
-
16.
Cass. crim., 26 oct. 1995 : Bull. crim., n° 324 ; Rev. sociétés 1996, p. 326, obs. Bouloc B.
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17.
TGI Paris, 28 janv. 1985 : D. 1985, p. 357, note Marchi J.-P.
-
18.
TGI Paris, 19 déc. 1975 : D. 1976, p. 53, note Delmas-Marty M.
-
19.
Cass. com., 1er mars 2017, nos 14-26225, 14-26892 et 15-12362 : Dr. sociétés mai 2017, n° 83, obs. Vabres R. ; Rev. sociétés 2017, p. 365, note Dezeuze E.
-
20.
Cass. com., 3 mai 2016, n° 15-10044 : Rev. sociétés 2016, p. 680, note Dezeuze E.
-
21.
CA Paris, 30 mars 1977, préc., note 4 ; TGI Paris, 3 déc. 1993 : Gaz. Pal. Rec. 1994, 1, p. 352, note Marchi J.-P.
-
22.
Stasiak F., Droit pénal des affaires, 2005, LGDJ, p. 253.
-
23.
CA Paris, 26 mai 1993 : BJB mai 1993, n° 110, p. 579, note Jeantin M. – Cass. com., 5 oct. 1999 : RJDA 11/1999, n° 1217 ; Rev. sociétés 1999, p. 850, note Robineau S. ; JCP E 2000, I, p. 33, note Hovasse H., selon lequel une information privilégiée est une information précise et pas nécessairement certaine ; sur cet arrêt, Gouband P., « Manquement d’initié : précisions sur la notion d’information privilégiée », Bull. act., Lamy dr. du financement févr. 2000, n° 105.
-
24.
CA Paris, 13 mai 1997 : RJDA 10/1997, n° 1215 ; Rev. sociétés 1997, p. 855, obs. Bouloc B. ; D. 1998, p. 77, obs. Reinhard Y. – sur pourvoi, Cass. com., 5 oct. 1999, préc., note 18 ; Cass. crim., 15 oct. 1998 : BJB janv. 1999, n° 8, p. 67, note Noémie S.
-
25.
Régl. COB n° 90-08, art. 1er, conservé par L. de sécurité financière n° 2003 -706, 1er août 2003, jusqu’à sa reprise à partir du 25 nov. 2004, par Régl. gén. AMF, art. 621-1.
-
26.
Position-recommandation AMF 2016-08, 26 oct. 2016.
-
27.
CA Paris, 2 avr. 1997 : RJDA 10/1997, n° 1214 ; BJS avr. 1997, n° 94, p. 611, note Rontchevsky N. ; 13 mai 1997 : préc., note 19 ; Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-13591 : RJDA 12/2011, n° 1047.
-
28.
Décision COB, 24 juin 1993 : Bull. COB juill. 1993, p. 88.
-
29.
Décision comm. sanct. AMF, 23 déc. 2008.
-
30.
Décision comm. sanct. AMF, 10 avr. 2008 : Rev. AMF 2008, n° 48, p. 51 ; RTDF 2008, n° 3, p. 112, chron. Dezeuze E. ; BJB juin 2008, n° 57, p. 454, note Roch G.
-
31.
Déc. comm. sanct. AMF, 25 juin 2009 : RJDA 1/2010, n° 43 ; pour un autre exemple où la détention de l’information n’était pas établie, Déc. comm. sanct. AMF, 25 sept. 2008 : RJDA 5/2009, n° 443.
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32.
Règl. n° UE 596/2014, 16 avr. 2014, art. 7, 1-d.
-
33.
Devèze J., Couret A. et a., Lamy droit du financement, 2018, Wolters Kluwer, p. 1194 et s.
-
34.
CA Paris, 14 janv. 1993 : Gaz. Pal. Rec. 1993, 1, p. 198, note Marchi J.-P.
-
35.
CA Paris, 26 mai 1977 : JCP G 1978, II, 18789, note Tunc A. – CA Paris, 15 mars 1995 : BJB mars 1995, n° 38, p. 181, note Decoopman N.
-
36.
CA Paris, 26 mai 1977, préc., note 29.
-
37.
Cass. crim., 29 nov. 2000 : Bull. crim., n° 359.
-
38.
Régl. gén. AMF, art. 223-1, A, et s.
-
39.
Règl. gén. AMF, art. 223-2.
-
40.
Règl. gén. AMF, art. 223-8.
-
41.
TGI Paris, 28 janv. 1985 : D. 1985, p. 357, note Marchi J.-P.
-
42.
L. n° 2001-1062, 15 nov. 2001, art. 33, VIII.
-
43.
RD bancaire et fin. 2004, n° 3, p. 141, obs. Pietrancosta A. ; Gozzi M.-H., « La loi sur la sécurité quotidienne et la lutte anti-terroriste », D. 2002, p. 4.
-
44.
Règl. gén. AMF, art. 622-1.
-
45.
Directive « abus de marché », 28 janv. 2003, paragraphe 1, art. 2.
-
46.
CE, 10 juill. 2015, n° 369454 : Lexbase Le Quotidien 1er sept. 2015, 1re esp. ; RJDA 2/2016, n° 119.
-
47.
CJUE, 23 déc. 2009, n° C-45/08 : Rev. sociétés 2010, p. 325 ; BJB févr. 2010, n° 012, p. 92, note Torck S. ; D. 2010, p. 2313, note de Tocqueville.
-
48.
CA Paris, 23 févr. 2010, n° 09/8268 : BRDA 9/2010, n° 8.
-
49.
Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-15866 : BRDA 8/2011, n° 6 ; Rev. sociétés 2011, p. 501, note Dezeuze E.
-
50.
Règl. gén. AMF, art. 631-6, 1°.
-
51.
Règl. gén. AMF, art. 621-1.
-
52.
CA Paris, 20 nov. 2014, n° 13/14873 : BRDA 3/2015, n° 6.
-
53.
AMF, déc., 18 déc. 2017, n° 14, S. Lemaire et M. A. Obadia : BJB janv. 2018, n° 117g2, p. 15, note Martin-Laprade F.
-
54.
Déc. comm. sanct. AMF, 7 févr. 2008 : BJB mars 2008, n° 025, p. 224, note Bouthinon-Dumas H., selon lequel l’existence de liens étroits entre un hedge fund et une banque d’affaires ne suffit pas à établir qu’il y a eu transmission d’une information privilégiée ; sur les faisceaux d’indices, Bompoint D., « Manquement d’initié : condamnation en l’absence de preuve de la détention de l’information privilégiée », RD bancaire et fin. juill. 2007, n° 4, p. 168 ; « Équivoque et faisceau d’indices », RD bancaire et fin. sept. 2010, n° 5, comm. 199.
-
55.
CA Paris, 1re ch. H, 1er avr. 2003, Jet Multimedia : Bull. COB mars 2003, n° 377, p.13 ; Banque et droit, août 2003, n° 90, p. 44, obs. de Vauplane H. et Daigre J.-J. ; BJB avr. 2003, n° 061, p. 427.
-
56.
Déc. comm. sanct. AMF, 10 avr. 2008, préc. note 25 ; Déc. comm. sanct. AMF, 22 mai 2008 : Rev. AMF 2008, n° 50, p. 117 ; RTDF 2008, n° 3, p. 112, chron. Dezeuze E. ; BJB juin 2008, n° 57, p. 454, note Roch G. – Déc. comm. sanct. AMF, 20 nov. 2008 : RTDF 2009, n° 1-2, p. 214, chron. Dezeuze E. – Déc. comm. sanct. AMF 9 oct. 2008 : RTDF 2009, n° 1-2, p. 69, note Arsouze C. ; RD bancaire et fin. 2009, n° 3, p. 78, obs. Torck S.
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57.
Déc. comm. sanct. AMF, 23 déc. 2008 : BJB janv. 2010, n° 001, p. 10, note Martin Laprade M.
-
58.
Daniel Labetoulle quitte la commission des sanctions de l’AMF, entretien publié dans « Les Echos » du 26 mai 2011.
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59.
Déc. comm. sanct. AMF, 10 avr. 2008, préc. note 25.
-
60.
CA Paris, 8 avr. 2009, 1re ch. H : BJB avr. 2009, n° 038, p. 270, obs. Martin Laprade F. ; RTD com. 2009, p. 780, obs. Rontchevsky N.
-
61.
Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14684 : RTDF 2010, n° 2, p. 137, chron. Garrigues B. ; RTD com. 2010, p. 578, obs. Rontchevsky N. ; BJB avr. 2010, n° 038, p. 298, note Schmidt D. ; Rev. sociétés 2010, p. 587, note Dezeuze E.
-
62.
CA Paris, 3 oct. 2013, n° 12/11761 : RJDA 4/2014, n° 343, se prononçant en sens inverse de la commission des sanctions de l’AMF.
-
63.
CE, 6e et 1re sous sect. réunies, 30 déc. 2010, n° 326987 : RTDF 2011, n° 1-2, p. 145, chron. Dezeuze E.
-
64.
CE, sous sect. 6e et 1re réunies, 22 mai 2012, n° 344589 : RTDF 2012, n° 3, p. 124, chron. Garrigues B., Dezeuze E. et Rontchevsky N.
-
65.
CE, 6e et 1re sous sect., 24 avr. 2012, n° 338786 : RJDA 8-9/2012, n° 774 ; RLDA juin 2012, n° 4075, obs. Mauries V. ; BJB août 2012, n° 131, p. 292, note Roch G. ; Dr. pénal 2012, chron. 105, obs. Robert J.-H. ; Dr. sociétés août 2012, comm. 146, obs. Torck S., annulation par le Conseil d’État d’une décision de sanction pour manquement d’initié rendue par la commission de sanctions de l’AMF, en raison de l’absence de preuves matérielles et de faisceaux d’indices concordant de la détention d’une information privilégiée.
-
66.
CA Paris, 21 juin 2012, n° 11/08965 : BRDA 18/2012, n° 8 ; RJDA 11/2012, n° 977 ; BJB sept. 2012, n° 154, p. 336, note Schmidt D. ; RTDF 2012, n° 3, p. 120, chron. Garrigues B., Dezeuze B. et Rontchevsky N. ; RTD com. 2012, p. 817, note Rontchevsky N. ; Dr. sociétés 2012, comm. 167, obs. Torck S. ; BJB sept. 2012, n° 154, p. 336, note Schmidt D., statuant sur renvoi après cassation de Cass. com., 1er juin 2010, préc., note 55.
-
67.
CA Paris, 24 nov. 2009, n° 09/00315, confirmant Déc. comm. sanct. AMF, 8 janv. 2009 ; CA Paris, 5 janv. 2010, n° 09/02679 et, sur recours, Cass. com., 20 sept. 2011, n° 10-13591 : BRDA 20/2011, n° 8 ; RJDA 12/2011, n° 1047 – CA Paris, 14 janv. 2016, n° 14/13986 : BJB avr. 2016, n° 113f8, p. 140, note Martin-Laprade F.
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68.
CE, 6 avr. 2016, n° 374224 : BRDA 10/2016, n° 6 ; Dr. sociétés juin 2016, n° 107, obs. Vabres R.
-
69.
Lasserre Capdeville J., « Le délit de communication d’une information privilégiée : vingt ans après », BJB janv. 2009, n° 011, p. 69.
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70.
C. mon. fin., art. L. 465-1, al. 3.
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71.
DAM II, art. 4.
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72.
C. mon. fin., art. L. 465-3, lequel punit aussi la tentative.
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73.
C. mon. fin., art. L. 465-2, III, réprimant également la tentative.
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74.
COB, 24 juin 1993 : Bull. COB. août 1993, p. 88.
-
75.
Martin D. et Angel K., « Réflexions sur la mise à disposition du public d’une information privilégiée », BJS mars 2010, n° 061, p. 274.
-
76.
C. mon. fin., anc. art. L. 465-1, al. 2.
-
77.
C. mon. fin., anc. art. L. 465-1, al. 3.
-
78.
DAM II, art. 7, § 3.