Obligation de sécurité de résultat pour l’entreprise chargée de l’entretien et de la maintenance d’une porte automatique de garage
Par cet arrêt du 5 novembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation se prononce sur l’intensité de l’obligation contractuelle de sécurité à la charge de l’entreprise assurant l’entretien et la maintenance des portes automatiques de garage. Elle opte en faveur d’une obligation de résultat, à l’image de ce qui était jugé relativement à la maintenance des ascenseurs.
Cass. 3e civ., 5 nov. 2020, no 19-10857
La sécurité était assurément au cœur de l’actualité juridique au deuxième semestre 20201. Après l’obligation générale de sécurité du Code de la consommation2, la responsabilité du fait des produits défectueux3, c’est au tour de l’obligation contractuelle de sécurité pesant sur les sociétés d’entretien et de maintenance d’être sous les projecteurs.
En l’espèce, un locataire est blessé par la porte automatique qui donne accès au parking de l’immeuble, car il a voulu la fermer manuellement alors qu’elle ne se refermait pas.
Il assigne alors en réparation l’assureur du propriétaire de l’immeuble ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie. La société venant aux droits de la société d’assurance appelle en garantie la société chargée de la maintenance de la porte.
La cour d’appel met hors de cause cette dernière dans la mesure où, conformément à la réglementation, « il peut s’écouler 6 mois entre deux visites d’entretien et où, durant ces périodes, l’intervention de la société [de maintenance] en raison d’un dysfonctionnement de tout ordre de la porte de garage est conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble », de sorte que « l’obligation de sécurité pesant sur la société chargée de l’entretien ne peut qu’être de moyen s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites ».
La société déboutée de sa demande en garantie se pourvoit donc en cassation, en estimant au contraire que « celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’une porte automatique de garage est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité ». La Cour de cassation lui donne raison et censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
L’entreprise chargée de l’entretien et de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est donc tenue, en ce qui concerne la sécurité de l’appareil, d’une obligation de résultat et non d’une obligation de moyens (I), ce qui s’avère contraignant pour elle mais intéressant aussi bien pour le contractant que pour le tiers victime (II).
I – L’intensité de l’obligation de sécurité du mainteneur
Le contrat d’entretien et de maintenance soumet le contractant mainteneur à l’obligation principale de contrôler, entretenir et, le cas échéant, réparer le bien concerné.
À cette obligation, s’ajoutent d’autres obligations, notamment une obligation de renseignement et d’information, imposant au mainteneur de renseigner le créancier sur l’état du bien et les risques qu’il présente, mais également une obligation de sécurité.
S’agissant de cette dernière, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion d’opter en faveur d’une intensité de résultat, notamment pour ce qui est de la maintenance des ascenseurs. Par exemple, un arrêt du 1er avril 2009 a considéré que « celui qui est chargé de la maintenance et de l’entretien complet d’un ascenseur est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité »4. Un rapprochement peut d’ailleurs être fait entre cet arrêt et celui commenté présentement. En l’espèce, un locataire avait chuté en raison d’un dénivelé entre la porte d’entrée et le niveau d’arrêt de l’ascenseur, et la société de maintenance fut appelée en garantie. La troisième chambre avait rejoint les juges pour s’être prononcés en faveur d’une obligation de sécurité de résultat à la charge du bailleur, lui imposant de garantir le preneur contre « tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage ». En revanche, elle les avait désapprouvés d’avoir envisagé l’obligation du mainteneur comme une obligation de moyens. En l’occurrence, les juges du fond avaient débouté le bailleur de son appel en garantie car, ne justifiant pas d’avoir alerté le mainteneur avant l’accident, il n’établissait pas la carence fautive de ce dernier. Ce raisonnement leur valut une cassation, la Cour leur reprochant de n’avoir pas recherché si le dysfonctionnement de l’ascenseur était dû à une « cause extérieure à l’appareil ».
Le pourvoi aboutissant à la cassation du 5 novembre 2020 semblait manifestement s’être inspiré de cette jurisprudence ; il y était fait référence à la maintenance et à l’entretien « complet » de l’installation. On sait que les contractants ont la possibilité de définir, plus ou moins largement, la teneur des obligations de l’entrepreneur, dans le cadre du respect de la loi et du règlement. La Cour de cassation ne distingue cependant pas selon que l’entretien est complet ou non. Elle affirme simplement que « celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil ».
On ne l’ignore pas : le caractère contractuel de l’obligation de sécurité a été discuté. Cette dernière peut-elle être, ou non, envisagée comme une « suite » de l’entretien5 ? En substance, il lui est souvent reproché d’avoir été découverte et rattachée artificiellement à certains contrats par les juges sur le fondement de l’article 1135 du Code civil, que l’on retrouve depuis 2016 à l’article 1194 du même code : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
La question est régulière : l’obligation de sécurité contribue-t-elle à la réalisation du but poursuivi par les parties selon l’économie de la convention ? En pratique, son inexécution est toujours invoquée au soutien d’une demande en réparation, lorsque le dommage est déjà survenu, de sorte que l’on peut se demander si l’action à laquelle elle sert de fondement a pour finalité d’assurer le paiement juridique du créancier. On peut comprendre, dans ces conditions, pourquoi elle est parfois regardée comme faussement contractuelle6 et envisagée comme la réplique, dans la sphère du contrat, d’un devoir plus général imposant de ne pas nuire à autrui.
Pour autant, s’agissant du contrat qui nous intéresse ici, qui prétendrait que le client accepte de faire les frais sur sa personne d’un dysfonctionnement de la chose maintenue ? L’utilisateur pourrait-il se satisfaire de la jouissance d’un bien sous maintenance tout en craignant pour son intégrité physique à chaque utilisation7 ? Il est dans l’essence du contrat de maintenance d’assurer, contrôler et maintenir le bon fonctionnement de la chose ou de l’installation et, si le client s’en remet à un professionnel pour se prémunir contre une panne ou un défaut de fonctionnement de la chose, on peut aussi considérer qu’il ne conçoit pas, à plus forte raison, s’exposer à un défaut de sécurité. La maintenance a pour corollaire, ou suite, la sécurité de la chose, car il n’est pas concevable qu’une chose ou une installation mise dans le commerce, censée présenter une sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre8, ait ensuite vocation à présenter un défaut de sécurité dans le cadre d’un « fonctionnement normal », ce dont doit s’assurer le mainteneur. Cela ne signifie pas que le mainteneur a l’obligation de rendre moins dangereux des biens qui le sont naturellement. Simplement, il doit les maintenir dans un bon état de fonctionnement, de sorte que sa mission ne serait pas complète s’il lui était demandé de limiter son examen aux risques de pannes et de dysfonctionnements sans envisager, dans le cadre d’une analyse plus globale, ce qu’impliquent de telles avaries en ce qui concerne la sécurité… En ce sens, l’entretien et la maintenance des portes automatiques de garage, visent à assurer leur « bon fonctionnement dans des conditions normales de sécurité », imposent de contrôler « l’état de l’efficacité des éléments liés au bon fonctionnement et à la sécurité » et de réparer ou remplacer « les pièces constituant les systèmes de sécurité hors d’usage ou usées par le fonctionnement normal de la porte »9.
Lorsque la sécurité renvoie à celle10 des biens maintenus, des biens vendus ou des biens utilisés dans le cadre de la prestation, en somme lorsqu’elle renvoie à l’objet du contrat, elle peut mériter sa place dans le contrat, a minima en tant qu’obligation complétive, du moins tant que le dommage corporel n’est pas « décontractualisé » comme cela est envisagé par le projet de réforme de la responsabilité civile…
En réalité, ce n’est pas tant le rattachement de la sécurité au contrat de maintenance qui est problématique, que sa qualification et la définition de son intensité. En l’espèce, la cour d’appel avait opté pour une obligation de moyen car il pouvait s’écouler 6 mois entre chaque visite d’entretien de sorte que, durant ces périodes, l’intervention du mainteneur était « conditionnée par le signalement du gardien de l’immeuble ». De ce fait, l’obligation de sécurité pesant sur la société ne pouvait « qu’être de moyens s’agissant des avaries survenant entre deux visites et sans lien avec l’une de ces visites ». Il faut bien reconnaître, comme les juges du fond l’avaient d’ailleurs remarqué, que les dispositions spécifiques relatives à la sécurité des portes automatiques de garage réglementent tant les points de contrôle à réaliser que la périodicité des visites d’entretien. Un arrêté du 12 novembre 1990 prévoit précisément que l’entretien de l’installation « est exécuté au cours de visites périodiques à raison de deux visites par an »11.
Cet arrêt du 5 novembre 2020 est topique des incertitudes auxquelles expose la qualification de l’obligation de sécurité entre une intensité de moyens et une intensité de résultat12. D’une manière générale, plusieurs critères peuvent s’avérer déterminants, à commencer par la volonté des parties, l’objet même de l’obligation et « le caractère aléatoire du résultat escompté »13. Il faut également y ajouter le rôle passif ou actif14 du créancier, c’est-à-dire finalement sa liberté d’initiative et de mouvement. Spontanément, on ne peut s’empêcher de faire un lien entre ce rôle actif, cette initiative et le signalement.
Une telle analyse n’est pas partagée par la Cour de cassation, pour laquelle l’utilisation d’un bien intrinsèquement sécuritaire n’est pas aléatoire. Ainsi, ce qui est admis à propos de l’ascenseur – que l’on pourrait rapprocher d’un moyen de transport – est étendu à la porte automatique de garage – il peut d’ailleurs arriver que les mêmes entreprises assurent la maintenance de ces deux types d’installation. La solution peut paraître sévère dans la mesure, dira-t-on, où le mainteneur n’intervient que deux fois par an pour les portes de garages. Cet argument peut cependant être retourné, car le caractère semestriel des visites impose justement au professionnel de prendre en compte cet élément de temporalité, pour tenir compte concrètement du calendrier de ses interventions et faire preuve d’anticipation. L’idée est d’une élémentaire simplicité : le mainteneur faisant deux visites par an, il doit s’assurer – et garantir le créancier – que l’installation ne fait courir aucun risque d’accident à la personne pendant au moins 6 mois. À défaut, en présence d’un dysfonctionnement, il doit revenir pour entretenir et réparer. Le bon fonctionnement des biens ou des installations sous maintenance s’inscrit dans la durée, sinon la durabilité et, à bien y réfléchir, est-il vraiment étonnant que le mainteneur intègre cette temporalité ?
II – La mise en œuvre de l’obligation de sécurité du mainteneur
Une telle qualification s’avère intéressante pour le créancier de l’obligation, dans la mesure où il est dispensé d’établir la faute du mainteneur pour établir sa responsabilité. Cet intérêt peut se manifester aussi bien dans le cadre d’une action directe que dans celui d’un appel en garantie comme en l’espèce. C’est alors le mainteneur qui supportera économiquement la charge de l’indemnisation.
Seule une cause étrangère pourra l’exonérer à l’égard de son créancier, à commencer par un cas de force majeure. Quoi qu’il n’y soit pas fait allusion par l’ordonnance du 10 février 2016, la cause étrangère aura pour effet d’interférer sur le lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable. Selon l’article 1218 du Code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur »15.
S’agissant de la responsabilité contractuelle du mainteneur, il n’est pas exclu que la question du cas de force majeure soit discutée, avec plus ou moins de succès, spécialement en l’absence de signalement de la part du propriétaire ou du gardien. Reste alors à s’entendre sur l’identification de l’événement empêchant « l’exécution de son obligation par le débiteur »… Ne serait-ce pas le défaut de signalement lui-même ? N’est-ce pas lui qui empêche le mainteneur d’exécuter son obligation de sécurité ? Or cet événement est-il « raisonnablement » prévisible lors de la « conclusion du contrat » et ses « effets » peuvent-ils « être évités par des mesures appropriées » lorsque, entre deux visites, le mainteneur n’est pas averti ? La question pourrait être débattue car c’est au propriétaire du bâtiment de faire entretenir et vérifier périodiquement l’installation16, ce qui postule qu’il est censé alerter le mainteneur en cas de besoin, donc que son silence est imprévisible dans sa survenance, lors de la conclusion, et irrésistible dans ses conséquences.
Pour les mêmes raisons, l’appréciation de la faute de la victime pourrait poser problème. Par exemple, le propriétaire de l’installation ne pourrait-il pas se voir opposer sa carence fautive en tant que victime dans le cadre de son action contre le mainteneur ? Le défaut de signalement ne contribue-t-il pas à la réalisation de son dommage ? L’effet exonératoire de la faute de la victime a donné lieu à des oscillations jurisprudentielles en matière contractuelle, spécialement lorsqu’il est question de sécurité17. À plusieurs reprises, il fut jugé que le transporteur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers le voyageur, ne pouvait s’exonérer partiellement de sa responsabilité ; la faute de la victime ne pouvait emporter son exonération totale qu’à condition de présenter les caractères de la force majeure. Cependant, cette logique du tout ou rien semble principalement concerner les transporteurs ferroviaires18. De sorte que, même s’agissant d’une obligation contractuelle de sécurité de résultat, la faute du créancier victime semble pouvoir exonérer totalement ou partiellement le défendeur selon qu’elle présente ou non les caractères de la force majeure. Emporte ainsi exonération partielle la faute du passager d’un bateau qui ne « pouvait ignorer les précautions » particulières et a commis une imprudence19.
L’appréciation des causes d’exonération pourrait s’avérer plus délicate qu’on ne le pense dans le cadre d’une action directe engagée contre le mainteneur par un client classique mais aussi, à plus forte raison, dans le cadre de l’appel en garantie formé par un client bailleur : ce dernier étant alors tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis du preneur, ne serait-il pas tentant de soutenir que sa négligence caractérisée, qui consisterait à ne pas signaler le dysfonctionnement, est raisonnablement imprévisible pour le mainteneur ?
Pour ce qui est de l’action directe du tiers contre le mainteneur, elle devrait être, au moins un temps semble-t-il, facilitée afin de ne pas « entraver »20 son indemnisation. La jurisprudence admet en effet depuis longtemps que le tiers puisse agir contre le contractant défaillant sur un fondement délictuel ou extracontractuel lorsque l’inexécution du contrat lui cause un dommage. Néanmoins, l’action du tiers est désormais simplifiée sur le terrain de la preuve car il lui est permis de se prévaloir du manquement contractuel, sans avoir à établir la faute délictuelle du défendeur, et peu importe que l’obligation en cause soit de moyens ou de résultat. Dans le sillon d’un arrêt rendu le 6 octobre 200621, l’assemblée plénière a considéré le 13 janvier 2020 que « le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage ». Dès lors, le tiers « qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement »22. On peut comprendre que la perspective soit intéressante pour le tiers victime, comme un locataire par exemple, spécialement lorsque l’obligation en cause est une obligation de résultat, mais sous réserve de l’appréciation des causes d’exonération comme indiqué précédemment.
En comparaison, le projet de réforme de la responsabilité civile en date du 13 mars 2017, tout comme la proposition enregistrée à la présidence du Sénat le 29 juillet 2020, prévoient que « lorsque l’inexécution du contrat cause un dommage à un tiers, celui-ci ne peut demander réparation de ses conséquences au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve »23 du fait générateur correspondant – on pense à la faute délictuelle. Il s’agit, on l’aura compris, de raffermir les frontières du contrat et de revenir à un principe plus respectueux de son effet relatif.
Le projet de 201724 et la proposition du 29 juillet 202025 prévoient certes une exception au profit des tiers intéressés26 mais serait-il utile de savoir si le locataire de l’immeuble, utilisateur régulier de l’installation sous maintenance, rentre dans cette catégorie et a « un intérêt légitime à la bonne exécution du contrat », dans la mesure où il peut agir directement contre le bailleur et que son action contre le mainteneur devrait finalement avoir un fondement extracontractuel ?
En l’état actuel de l’avancée de la réforme, le contractant victime d’un dommage corporel bénéficie d’une option entre l’action en responsabilité contractuelle et l’action en responsabilité extracontractuelle27 ; de son côté, le tiers victime doit agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, sauf s’il s’agit d’un tiers « intéressé », mais encore faut-il que ce dernier « ne dispose d’aucune autre action en réparation pour le préjudice »28 qu’il subit…
Notes de bas de pages
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1.
On pourrait également évoquer la consultation lancée sur la révision de la directive n° 2001/95/UE relative à la sécurité générale des produits. Pour plus de détails, v. S. Pugnet, « Sécurité des biens de consommation en Europe : signes et motifs d’une évolution réglementaire annoncée », Contrats, conc. consom. 2020, alerte 28.
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2.
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-11882, Dalloz actualité, 14 oct. 2020, obs. A. Hacene.
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3.
Cass. 1re civ., 21 oct. 2020, n° 19-18689.
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4.
Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-10070.
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5.
Sur cette discussion, v. P. Jacques, Regards sur l’article 1135 du Code civil, 2005, Dalloz, Nouvelle Bibliothèque de thèses, préf. F. Chabas ; C. Mouly-Guillemaud, Retour sur l’article 1135 du Code civil. Une nouvelle source du contenu contractuel, 2006, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. D. Ferrier.
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6.
Comp. avec C. Bloch, L’obligation contractuelle de sécurité, 2002, PUAM, préf. R. Bout, p. 23 et s., nos 13 et s.
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7.
Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à prendre l’exemple de l’utilisateur d’un ascenseur, d’un monte-escalier ou des volets électriques...
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8.
S’agissant précisément des portes automatiques de garage, voir l’article R. 125-3-1 du Code de la construction et de l’habitation.
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9.
A., 12 nov. 1990, relatif à l’entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation, art. 1er, pris sur le fondement de CCH, art. R. 125-3-1.
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10.
Ou « l’innocuité » pour reprendre une formule parfois employée par la doctrine, par ex., v. C. Mouly-Guillemaud, Retour sur l’article 1135 du Code civil. Une nouvelle source du contenu contractuel, 2006, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. D. Ferrier, p. 454 et s., nos 466 et s.
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11.
A., 12 nov. 1990, relatif à l’entretien des portes automatiques de garage des bâtiments d'habitation, art. 3.
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12.
Comp. avec C. Mouly-Guillemaud, Retour sur l’article 1135 du Code civil. Une nouvelle source du contenu contractuel, 2006, LGDJ, Bibliothèque de droit privé, préf. D. Ferrier, p. 454, n° 465.
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13.
M. Brusorio Aillaud, Droit des obligations, 11e éd., 2020, Bruylant, p. 312, n° 461.
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14.
P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, p. 614, n° 672 ; M. Brusorio Aillaud, Droit des obligations, 11e éd., 2020, Bruylant, p. 312, n° 461.
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15.
On s’accorde pour considérer que ce texte ne revisite pas fondamentalement les éléments traditionnels de la force majeure, en dépit de ce qui fut dit au sujet de l’extériorité. L’article 1218 précisant en effet qu’il y a force majeure lorsque l’événement « échappe au contrôle du débiteur », on peut penser qu’il revient à poser l’extériorité comme l’une de ses conditions. V. P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, p. 710, n° 791.
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16.
CCH, art. R. 125-5 : « Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d’habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien. Un arrêté des ministres chargés de l’industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité ». C’est précisément l’arrêt du 12 novembre 1990 qui réglemente l’entretien.
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17.
P. Malinvaud, M. Mekki et J.-B. Seube, Droit des obligations, 15e éd., 2019, LexisNexis, p. 716, spéc. n° 798.
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18.
Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13440 : Bull. civ. I, n° 101.
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19.
Cass. 1re civ., 16 avr. 2015, n° 14-13440 : Bull. civ. I, n° 101.
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20.
Pour reprendre la formule de l’arrêt du 13 janvier 2020 : Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963.
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21.
Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13255, Cts X et a. c/ SARL Myr’H : D. 2006, p. 2825, note G. Viney ; JCP G 2006, II 10181, note M. Billau ; RTD civ. 2006, p. 567 et s., obs. P. Jourdain ; RDC 2007, p. 269, obs. D. Mazeaud ; RDC 2007, p. 279, obs. S. Carval ; RDC 2007, p. 379, obs. J.-B. Seube ; RDC 2007, p. 538, obs. P. Ancel ; RDC 2007, p. 558, obs. P.-Y. Gautier ; RDC 2007, p. 563, obs. C. Grimaldi ; RDC 2007, p. 569, obs. P. Jacques ; RDC 2007, p. 587, obs. P. Stoffel-Munck ; RDC 2007, p. 593, obs. G. Wicker ; RDC 2007, p. 609, obs. R. Wintgen ; adde X. Lagarde, « Le manquement contractuel assimilable à une faute délictuelle. Considérations pratiques sur la portée d’une décision incertaine », JCP G 2008, I 200.
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22.
Cass. ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19963, avis J.-R. De La Tour : D. 2020, p. 416, note J.-S. Borghetti ; AJ 2020, p. 80, note M. Latina.
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23.
C. civ., art. 1234, al. 1er, tel que prévu à l’identique par le projet de 2017 et la proposition du 29 juillet 2020.
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24.
« Toutefois, le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables. Toute clause qui limite la responsabilité contractuelle d’un contractant à l’égard des tiers est réputée non écrite » (C. civ., art. 1234, al. 2, tel que prévu par le projet de réforme du 13 mars 2017).
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25.
« Le tiers ayant un intérêt légitime à la bonne exécution d’un contrat et ne disposant d’aucune autre action en réparation pour le préjudice subi du fait de sa mauvaise exécution, peut également invoquer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, un manquement contractuel dès lors que celui-ci lui a causé un dommage. Les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants lui sont opposables » (C. civ., art. 1234, al. 2, tel que prévu par la proposition du 29 juillet 2020).
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26.
Sur ce point, v. J.-S. Borghetti, « La responsabilité des contractants à l’égard des tiers dans le projet de réforme de la responsabilité civile », D. 2017, p. 1846.
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27.
C. civ., art. 1233, tel que prévu par la proposition de loi du 29 juillet 2020 : « En cas d’inexécution du contrat, ni le débiteur ni le créancier ne peuvent se soustraire à l’application des dispositions propres à la responsabilité contractuelle pour opter en faveur des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle. Toutefois, lorsque cette inexécution provoque un dommage corporel, le cocontractant qui en est victime peut également obtenir réparation du préjudice résultant de ce dommage sur le fondement des règles spécifiques à la responsabilité extracontractuelle ».
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28.
C. civ., art. 1234, al. 2, tel que prévu par la proposition du 29 juillet 2020.