L’obligation parentale d’entretien de l’enfant majeur, objet d’une question prioritaire de constitutionnalité
Dans un arrêt du 18 septembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’obligation parentale d’entretien de l’enfant majeur.
Cass. 1re civ., 18 sept. 2019, no 19-40022
La règle selon laquelle l’obligation parentale d’entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur porte-t-elle atteinte aux droits et libertés que garantit la constitution ? Tel est l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation par le tribunal de grande instance d’Agen le 13 juin 2019.
C’est dans le cadre d’une instance en révision du montant de sa contribution à l’entretien de ses deux enfants majeurs qu’un père divorcé présenta à titre incident une requête tendant à faire constater que l’alinéa 2 de l’article 371-2 du Code civil porte atteinte aux principes d’égalité des citoyens devant la loi, de la légalité des délits et des peines, de responsabilité et au droit de mener une vie familiale normale.
La question prioritaire de constitutionnalité posée portait sur la persistance de l’obligation parentale d’entretien au profit des enfants majeurs qui ne peuvent pas s’assumer matériellement. Initialement admise par la jurisprudence, cette règle a été introduite par la loi n° 2004-305 du 4 mars 2002 dans l’article 371-2 du Code civil. L’alinéa 1er de cette disposition pose une obligation générale d’entretien et d’éducation à la charge des parents sans distinguer leur situation matrimoniale ; l’alinéa 2 affirme expressément qu’elle ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Il s’agissait de soumettre cette seconde règle au contrôle de constitutionnalité.
Cependant, la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel supposait la réunion de plusieurs conditions. Il fallait en premier lieu que la disposition législative critiquée soit applicable au litige et qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la constitution. Ces deux conditions étaient bien remplies en l’espèce, comme le relève la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 18 septembre 2019. Toutefois, il fallait également que la question posée soit nouvelle ou sérieuse, ce que la Cour de cassation conteste ici. Considérant qu’il n’y a pas d’atteinte aux différents principes évoqués, la Cour refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative au maintien de l’obligation parentale d’entretien au-delà de la majorité des enfants.
Ce sont à la fois les arguments propres à l’obligation parentale d’entretien et ceux étrangers à leur contribution mis en avant par la question posée qui sont tour à tour réfutés pour justifier ce non-renvoi.
I – Absence de sérieux des arguments propres à l’obligation parentale d’entretien
Le père invoquait en premier lieu une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti par l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, selon lequel « la loi doit être la même pour tous ».
Pour réfuter cet argument, la Cour de cassation relève d’abord que l’obligation de chaque parent de contribuer à l’entretien d’un enfant devenu majeur reste soumise aux conditions de l’alinéa 1er de l’article 371-2 du Code civil. Selon cette disposition, la contribution de chacun est déterminée à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant1.
La contribution des parents dépend en premier lieu des besoins de l’enfant, qui englobent tout ce qui est nécessaire à sa vie, à son développement et à son éducation, et qui s’apprécient en fonction de son âge et de ses habitudes de vie2. Si l’enfant est mineur, son jeune âge fait présumer son état de besoin, mais s’il est majeur, la jurisprudence admet qu’il peut résulter de la poursuite d’études3, d’un état de santé déficient4, voire de la recherche d’un premier emploi5. La loi ne fixe qu’une seule limite : les enfants ne peuvent pas agir contre leurs parents pour leur établissement6. Néanmoins, en dehors de cette hypothèse, il est parfois difficile de déterminer le terme précis de l’obligation parentale d’entretien7. Le contentieux porte tout particulièrement sur la poursuite d’études, en raison de l’allongement de leur durée et de leur coût souvent élevé. La jurisprudence exige qu’elle présente un caractère sérieux et raisonnable, notamment au regard des résultats aux examens et des diplômes déjà détenus. Toutefois, l’obtention d’un diplôme permettant de trouver un emploi ne semble pas suffire à mettre un terme à l’obligation parentale d’entretien, du moins si l’enfant ne refuse pas systématiquement ou trop longtemps toute proposition d’insertion sociale8 ou si sa situation d’impécuniosité ne lui est pas essentiellement imputable9. Les difficultés actuelles pour trouver un emploi stable procurant des ressources suffisantes incitent au contraire à admettre que l’enfant doit effectivement exercer un travail rémunéré régulier pour que cesse l’obligation parentale d’entretien10.
Cependant, ce premier critère doit se combiner avec celui des facultés contributives de chacun des parents, ce qui nécessite d’apprécier la situation économique réelle du débiteur d’entretien. À cette fin, il faut prendre en compte ses ressources, perçues ou susceptibles de l’être, puis en déduire ses charges, notamment celles liées à la fondation d’une nouvelle famille11, éventuellement allégées par sa vie en couple12. La contribution de chaque parent à l’entretien des enfants majeurs est par conséquent proportionnelle à ses facultés financières, ce qui le préserve d’une charge trop lourde à supporter et n’impose pas une contribution identique des deux parents.
C’est ce qui explique vraisemblablement, en l’espèce, l’argumentation du père débiteur de la pension alimentaire au profit de ses enfants majeurs dénonçant une atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi. L’argument est fréquent en droit de la famille au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité13. Néanmoins, il est admis que le principe d’égalité n’impose pas une égalité absolue mais une appréciation relative des situations14. Il n’y a par conséquent pas d’atteinte à ce principe lorsqu’une disposition détermine la mesure d’une obligation en fonction de la situation de chacun. L’égalité implique que l’obligation d’entretien des enfants majeurs pèse sur les deux parents, quelle que soit leur situation matrimoniale, mais n’exige pas une contribution égale des père et mère. C’est ce qu’admet implicitement la première chambre civile de la Cour de cassation dans l’arrêt du 18 septembre 2019 en soulignant l’application des critères combinés permettant de déterminer la contribution parentale d’entretien des enfants majeurs.
De même, la Cour exclut toute atteinte au principe d’égalité entre les parents lorsque l’enfant majeur réside avec l’un d’eux et qu’il appartient à l’autre, tenu au paiement d’une contribution en vertu d’une décision de justice, de saisir le juge et de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger.
Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur peut effectivement demander à l’autre de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation15, en prouvant que l’enfant est à sa charge16. Il appartient ensuite au parent débiteur qui en demande la suppression de rapporter la preuve des circonstances permettant de l’en décharger17. La jurisprudence a certes été hésitante sur ce point, mais la Cour de cassation a repris depuis 200518 cette position, qu’elle semblait avoir abandonnée en 200219.
Ces solutions sont conformes au droit commun de la charge de la preuve, qui impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l’extinction de l’obligation20. Le père débiteur de la pension alimentaire devait par conséquent prouver son impossibilité matérielle de l’assumer21 ou l’indépendance financière de ses enfants majeurs pour cesser de contribuer à leur entretien.
En l’espèce, l’atteinte prétendue au principe d’égalité s’appuie vraisemblablement sur la disparité de la preuve pesant sur les parents. Une partie de la doctrine a pu en effet relever la difficulté pour le parent débiteur de prouver la situation réelle de l’enfant majeur et du parent qui en a la charge et mettre en avant les risques d’abus de la part du parent créancier ou de l’enfant essayant de retarder l’extinction de l’obligation d’entretien22. La preuve est néanmoins facilitée depuis que loi n° 2007-1787 du 20 novembre 2007 a permis au débiteur d’aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice, de consulter les éléments afférents à l’imposition de son créancier alimentaire, lui permettant notamment de connaître le nombre de parts retenu pour l’application de son quotient familial, son revenu imposable et le montant de l’impôt mis à sa charge23.
Cependant, la première chambre civile de la Cour de cassation justifie ici l’absence de rupture d’égalité entre les parents par l’existence d’une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. L’argument est classiquement invoqué en droit de la famille pour refuser de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel24, au motif que le principe d’égalité implique qu’il soit fait application de solutions identiques à des situations semblables mais ne s’oppose pas à ce que le législateur traite de façon dissemblable des situations différentes, dès lors que leur différenciation est conforme à l’objet de la loi25. Le parent créancier d’une pension alimentaire pour des enfants majeurs à sa charge et le parent débiteur de cette pension n’étant pas juridiquement dans la même situation, la répartition retenue de la charge de la preuve, conforme au droit commun, ne rompt pas le principe d’égalité devant la loi.
La Cour de cassation réfute ainsi tous les arguments du père propres à l’obligation parentale d’entretien mais écarte également d’autres arguments sans lien direct avec cette obligation.
II – Absence de sérieux des arguments étrangers à l’obligation parentale d’entretien
Curieusement, la question prioritaire de constitutionnalité opposait aussi les principes de légalité et de responsabilité et le droit de mener une vie familiale normale à la règle du maintien de l’obligation parentale d’entretien au-delà de la majorité des enfants.
Le débiteur alimentaire invoquait ainsi le non-respect du principe de la légalité des délits et des peines. Ce principe est garanti par l’article 7 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, selon lequel « nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites », et par son article 8, qui pose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
L’argument semble ainsi assimiler la condamnation du père au paiement d’une pension alimentaire au profit de ses enfants majeurs à une peine. Il est toutefois réfuté par la Cour de cassation, au motif que le second alinéa de l’article 371-2 du Code civil ne définit aucune incrimination et n’instaure aucune sanction. N’établissant ni délit ni peine, cette disposition ne peut effectivement pas porter atteinte au principe de légalité.
Tout aussi curieusement était évoqué le non-respect du principe de responsabilité, tiré de l’article 4 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen selon lequel « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ».
L’argument semble induire que le maintien de la contribution du père à l’entretien de ses enfants majeurs porte atteinte à ses droits. Il est tout aussi laconiquement écarté par la Cour de cassation, qui se contente d’indiquer que le principe de responsabilité ne vaut qu’en matière de responsabilité pour faute. Cette notion est effectivement étrangère à la persistance de l’obligation parentale d’entretien à la majorité de l’enfant, sauf à prouver une fraude caractérisée du créancier consistant à dissimuler ou modifier sa situation réelle pour augmenter la contribution du débiteur ou un manquement grave à ses obligations envers son débiteur alimentaire26.
L’argument tiré de l’atteinte au droit de mener une vie familiale normale ne convainc pas davantage. Ce droit résulte de l’alinéa 10 du préambule de la constitution du 27 octobre 194627, qui affirme que « la nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Même si sa portée est assez restreinte28, il tend à protéger les individus contre les mesures qui entravent l’existence d’une vie de famille29.
L’argument semble signifier que le maintien de la contribution d’entretien du père au profit de ses enfants majeurs issus d’une précédente union entrave sa vie familiale actuelle. Il est sans surprise écarté par la Cour de cassation, au motif que la persistance de l’obligation parentale d’entretien au-delà de la majorité de l’enfant n’a pas pour effet d’empêcher les membres d’une même famille de vivre ensemble. Même si sa mise en œuvre diminue nécessairement les revenus du parent condamné à verser une pension alimentaire, elle ne l’empêche effectivement pas de mener une vie de famille normale et notamment de fonder une nouvelle famille.
Considérant ainsi que la question de savoir si la règle, selon laquelle l’obligation parentale d’entretien ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, ne présente pas de caractère sérieux, la première chambre civile de la Cour de cassation refuse, dans son arrêt du 18 septembre 2019, de la renvoyer au Conseil constitutionnel. Néanmoins, il est certain que l’obligation parentale d’entretien ne peut pas peser indéfiniment sur les parents et qu’elle doit cesser lorsque l’enfant peut subvenir lui-même à ses besoins ; seule l’exécution de l’obligation alimentaire en ligne directe30 peut ensuite être réclamée par l’enfant majeur ultérieurement dans le besoin à ses parents.
Notes de bas de pages
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1.
V. not. Rieubernet C., « Proportionnalité et obligations alimentaires », Defrénois 30 avr. 2016, n° 122z7, p. 424.
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2.
Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 03-13135 : Bull. civ. I, n° 140.
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3.
Cass. 2e civ., 29 mai 1963, n° juritext 000006962899 : Bull. civ. II, n° 405 − Cass. 2e civ., 22 oct. 1980, n° 79-10545 : Bull. civ. II, n° 215 − Cass. 2e civ., 6 févr. 1985, n° 83-14786 : Bull. civ. II, n° 32 − Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, n° 05-11001 : Bull. civ. I, n° 64.
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4.
Cass. 2e civ., 12 juill. 1971, n° 69-14601 : Bull. civ. II, n° 254 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-15271.
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5.
Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n° 94-20511 ; Cass. 2e civ., 27 janv. 2000, n° 96-11410 : Bull. civ. II, n° 17 ; Cass. 1re civ., 9 févr. 2011, n° 09-71102.
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6.
C. civ., art. 204.
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7.
V. not. Hauser J., « L’obligation civile d’entretien du majeur », in L’enfant, la famille et l’argent, 1991, LGDJ, p. 163 et s.
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8.
En ce sens, v. Rép. min. n° 45469 : JOAN, 31 juill. 2000, p. 4599.
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9.
Cass. 1re civ., 25 juin 1996, n° 94-17619.
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10.
V. not. Berthet P., « Les obligations alimentaires et les transformations de la famille », 2000, L’Harmattan, p. 34 et s., n° 42 et s. ; Sauvage F., « L’incidence du travail du jeune majeur sur le devoir d’entretien », AJ fam. 2013, p. 220.
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11.
Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, n° 07-17652 : Bull. civ. I, n° 111 ; Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, n° 07-20181.
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12.
Cass. 1re civ., 22 mars 2005, n° 02-10153 : Bull. civ. I, n° 142 ; Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-21168.
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13.
V. not. Boulanger F., « Droit de la famille et contrôle de la notion d’égalité », D. 2012, p. 565 ; Chevalier P., « La pratique du filtrage des QPC dans le domaine du droit des personnes, de la famille et de la nationalité », AJ fam. 2012, p. 581 ; Cayol A., « Question prioritaire de constitutionnalité et droit de la famille », CRDF 2013, n° 11, p. 11.
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14.
V. not. Dalloz actualité, 10 oct. 2019, obs. Gareil-Sutter L.
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15.
C. civ., art. 373-2-5.
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16.
Cass. 2e civ., 29 mai 1996, n° 94-10520 : Bull. civ. II, n° 115 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2001, n° 99-20999 ; Cass. 2e civ., 27 févr. 2003, n° 01-13641.
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17.
Cass. 2e civ., 8 févr. 1989, n° 87-17771 : Bull. civ. II, n° 32.
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18.
Cass. 1re civ., 22 févr. 2005, n° 03-17135 : Bull. civ. I, n° 94 − Cass. 1re civ., 14 févr. 2006, n° 05-11001 : Bull. civ. I, n° 64 – Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-17475 : Bull. civ. I, n° 312 − Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 05-11945 : Bull. civ. I, n° 543 ; Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, n° 06-21461 ; Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-19581 : Bull. civ. I, n° 1 − Cass. 1re civ., 7 nov. 2012, n° 12-17394 : Bull. civ. I, n° 231 ; Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-28686 ; Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-11403.
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19.
Cass. 2e civ., 26 sept. 2002, n° 00-21234 : Bull. civ. II, n° 192 ; adde Cass. 1re civ., 25 mars 2003, n° 01-15924.
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20.
C. civ., art. 1353.
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21.
Cass. 2e civ., 4 mars 1987, n° 86-10453 : Bull. civ. II, n° 60 − Cass. 2e civ., 18 mars 1992, n° 90-20535 : Bull. civ. II, n° 91 ; Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-27054.
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22.
V. not. RJPF 2002/12, n° 51, note Valory S. ; Defrénois 15 mai 2003, n° 37727, p. 613, note Massip J. ; Sauvage F., « Preuves en droit de la famille : l’obligation parentale d’entretien du jeune majeur », AJ fam. 2008, p. 15 ; Munck A., « À la difficile preuve de l’indépendance financière de l’enfant majeur, le débiteur de la contribution est tenu ! », AJ fam. 2018, p. 227.
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23.
LPF, art. L. 111.
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24.
Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 14-20587 : Dr. fam. 2015, comm. 76, note Nicod M. ; RTD civ. 2015, p. 363, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2015, p. 178, obs. Levillain N. − Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 18-40010 : Dalloz actualité, 4 mai 2018, obs. Sauvage F. ; LPA 10 juill. 2018, n° 137e7, p. 10, note Rieubernet C.
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25.
V. not. Briand L., « Les QPC “familiales” devant les juges du fond : sélection des décisions non transmises au Conseil constitutionnel », AJ fam. 2012, p. 599 ; Monéger F., « Le Conseil constitutionnel et l’état des personnes », in dossier « La constitution et le droit des personnes et de la famille », N3C 2013, n° 39, p. 51.
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26.
C. civ., art. 207, al. 2.
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27.
Cons. const., 13 août 1993, n° 93-325 QPC ; Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC ; Cons. const., 28 janv. 2011, n° 2010-92 QPC ; Cons. const., 16 mai 2012, n° 2012-248 QPC.
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28.
V. not. Gouttenoire A., « Cohérence des contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité en matière de droit des personnes et de la famille », in dossier « La Constitution et le droit des personnes et de la famille », N3C 2013, n° 39, p. 63.
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29.
V. not. De Montgolfier J.-F., « La QPC et le droit de la famille au Conseil constitutionnel », AJ fam. 2012, p. 578.
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30.
C. civ., art. 205 et C. civ., art. 207.