Clauses abusives : la Cour de cassation prend position sur l’articulation de l’article 1171 du Code civil avec les dispositifs spéciaux

Publié le 05/04/2022
Contrat
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L’intention du législateur était que l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du Code de commerce et L. 212-1 du Code de la consommation. L’article 1171 du Code civil s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement.

Cass. com., 26 janv. 2022, no 20-16782, FB

L’article 1171 du Code civil, innovation de la réforme du droit des contrats introduite par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, est une disposition générale qui vise à prohiber les clauses abusives qui ne portent ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Son domaine est immense. Il comprend notamment les baux commerciaux1, les ventes en l’état futur d’achèvement2, les contrats de travail3, les contrats bancaires et financiers4, les contrats de distribution5 et d’agent commercial6, les statuts de sociétés ou les pactes d’actionnaires7 et les cessions de droits sociaux8, ou encore les contrats de propriété littéraire et artistique9.

L’article 1171 du Code civil concerne les professionnels entre eux à chaque fois que leur contrat d’affaire ne relève pas de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, et les particuliers dès lors que ces derniers contractent entre eux ou qu’ils contractent avec un professionnel en dehors d’un contrat de consommation relevant de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

C’est par un important arrêt du 26 janvier 2022 que la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser l’articulation de l’article 1171 du Code civil avec les deux autres dispositifs qui permettent au juge de vérifier que les clauses du contrat ne sont pas frappées d’un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

En l’espèce, une société a conclu pour les besoins de son activité de restaurateur un contrat de location financière avec une société de financement portant sur des caisses enregistreuses, moyennant une soixantaine de loyers de 170 € chacun. On rappellera brièvement qu’il s’agit d’un contrat par lequel une société de financement met en location un bien mobilier dont elle est devenue propriétaire, à la demande du locataire, en contrepartie de loyers.

Prétextant d’une cession de son fonds de commerce, et en l’absence du transfert du contrat au cessionnaire du fonds, le locataire a pris l’initiative de ne pas payer les échéances restantes au loueur. Après une mise en demeure restée infructueuse visant la clause résolutoire du contrat, le loueur a fait assigner le locataire en paiement. Le tribunal de commerce de Saint-Étienne a condamné le locataire à payer les échéances échues impayées dues au loueur.

Le restaurateur ne s’en est pas laissé compter et a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Lyon qui a rendu un arrêt en date du 27 février 202010.

Le locataire a d’abord tenté, dans ses écritures, de faire déclarer non écrit l’article 12 des conditions générales du contrat sur le fondement de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce qui prohibait le fait de « soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations ». Mais la cour d’appel a retenu que le restaurateur avait expressément renoncé à pouvoir invoquer ce texte, ce qui est curieux puisqu’il s’agit d’une disposition d’ordre public.

Toutefois, le locataire n’avait pas renoncé à pouvoir invoquer l’article 1171 du Code civil, texte de droit commun dont la sanction est identique à celle du Code de commerce : la réputation non écrite de la clause. Encore fallait-il démontrer que cet article 12 créait un déséquilibre significatif… Selon le restaurateur, c’était le cas puisque la société de financement avait la faculté de solliciter la résiliation et bénéficiait de prérogatives importantes. La société de financement, portant la contradiction, estimait pour sa part que la clause ne procédait pas d’un abus mais reflétait la nature financière de son intervention et correspondait à l’économie du contrat, tenant à son financement de l’intégralité du prix des matériels loués.

En l’occurrence, l’article 12, a), des conditions générales pouvait être qualifié de clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat par le locataire et l’article 12, b), de clause résolutoire de plein droit sans manquement contractuel du locataire puisqu’elle reprenait des hypothèses telles que des événements ayant trait à la vie sociale de la société locataire ou à l’exécution d’autres contrats étrangers au contrat de financement.

Selon la cour d’appel, cet article 12 réservait au seul loueur la faculté de se prévaloir d’une résiliation de plein droit, sans manquement contractuel du locataire, qu’aucune autre stipulation n’ouvre au locataire. Elle en déduisait l’absence de réciprocité et un déséquilibre significatif aboutissant à réputer l’article 12 des conditions générales du contrat non écrit, dans son intégralité.

Le loueur s’est alors pourvu en cassation en avançant trois moyens.

Première question posée aux magistrats du Quai de l’Horloge : est-ce que l’article 1171 du Code civil, disposition générale, doit s’appliquer dans des matières où la prohibition des clauses génératrices d’un déséquilibre significatif est déjà assurée et régie par des textes spéciaux comme l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce qui s’applique entre commerçants ?

Ce à quoi la Cour répond qu’il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016, que l’intention du législateur était que l’article 1171 du Code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales des articles L. 442-6 du Code de commerce et L. 212-1 du Code de la consommation.

L’article 1171 du Code civil, interprété à la lumière de ces travaux, s’applique donc aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce applicable en la cause, tels que les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l’article L. 311-2 du Code monétaire et financier, ne sont pas soumis aux textes du Code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10512).

Deuxième question posée à la Cour de cassation : est-ce que, comme l’a jugé la cour d’appel, l’absence de réciprocité de la clause résolutoire entraîne la caractérisation d’un déséquilibre significatif ?

Pour sa part, la haute juridiction considère que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire pour inexécution du contrat prévue à l’article 12 a), des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles étaient respectivement tenues les parties. Ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1171 du Code civil.

Troisième question posée à la Cour de cassation : est-ce que, comme l’a jugé la cour d’appel, des motifs pris pour caractériser un déséquilibre significatif concernant la clause de résiliation sans faute du locataire permettent d’entraîner la réputation non écrite de la clause de résiliation pour faute du locataire ?

Là encore, les hauts magistrats considèrent que la cour d’appel a violé l’article 1171 du Code civil pour avoir jugé, par des motifs pris du déséquilibre significatif créé par la clause prévue à l’article 12 b), des conditions générales, que l’article 12 a), devait être réputée non écrit.

Les enseignements de cet arrêt sont multiples et méritent les modestes développements qui suivent.

I – La disposition générale de l’article 1171 du Code civil

Chronologiquement, deux versions de l’article 1171 du Code civil, disposition d’ordre public11, se sont succédé depuis l’entrée en vigueur de ce texte le 1er octobre 2016. Créée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, cette disposition énonçait, en son alinéa 1er, que « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite »12. L’article 7 de la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018 est ensuite venu modifier le premier alinéa de l’article 1171 qui dispose désormais que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Dans l’arrêt commenté, c’est la version de 2016 de l’article 1171 du Code civil qui a été appliquée par les différents magistrats puisque le contrat de location financière datait du 25 septembre 2017, mais la solution de la Cour de cassation aurait été la même s’il s’était agi de la version postérieure à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.

L’idée du législateur était de restreindre le champ d’application de l’article 1171 du Code civil : d’abord, en 2016, en le limitant aux seuls contrats d’adhésion13, c’est-à-dire aux contrats qui comportent un ensemble de clauses non négociables14, déterminées à l’avance par l’une des parties15 ; ensuite, en ajoutant deux précisions supplémentaires : que la clause n’ait pas été négociée et qu’elle ait été corrélativement imposée par la partie forte à la partie faible qui ne pouvait espérer conclure le contrat sans se résigner à accepter la formule qui lui était abusivement défavorable.

Le second alinéa de ce texte, lui, est resté inchangé : « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». L’objet de l’article 1171 du Code civil n’est pas, contrairement au mécanisme de la lésion16 ou de celui de l’article 117017, de corriger un déséquilibre entre la prestation du contrat et son prix mais d’annihiler les clauses accessoires qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’exécution du contrat parce qu’elles ont pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties. Concrètement, le contentieux de l’article 1171 porte principalement sur les clauses de résiliation18 ou de responsabilité19.

Il revient donc à celui qui prétend être victime du déséquilibre significatif d’une clause accessoire du contrat de prouver non seulement que cette dernière figure dans un contrat d’adhésion, dont les conditions générales ne sont qu’un des avatars20, mais également de prouver que la clause critiquée était non négociable. Une fois ces preuves rapportées, il faudra encore démontrer le déséquilibre significatif de la clause critiquée au regard des obligations respectives des parties. Ainsi, il a déjà été jugé par les juges du fond, à l’occasion d’une critique portant sur la mise en œuvre d’une clause de résiliation par un fournisseur, que n’est pas abusive la clause de résiliation pour manquement du cocontractant malgré son absence de réciprocité21. L’arrêt du 26 janvier 2022 de la Cour de cassation se situe dans cette veine puisque les hauts magistrats considèrent que le défaut de réciprocité d’une clause de résiliation de plein droit se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties. Toutefois, en distinguant, s’agissant du troisième moyen, la clause de résiliation pour faute de celle sans faute, il faut entendre que la seconde est une clause abusive, à la différence de la première, puisqu’elle confère une prérogative exorbitante à la partie qui pourrait résilier le contrat pour des raisons étrangères au contrat lui-même. En effet, la Cour de cassation n’a pas désavoué la cour d’appel qui avait motivé le caractère abusif de l’article 12 b), lequel prévoyait une faculté de résiliation unilatérale au bénéfice du fournisseur en cas d’incident de paiement déclaré ou de détérioration de la cotation auprès de la Banque de France, de perte de plus de la moitié du capital social, de cessation d’activité partielle ou totale du locataire, de fusion, scission de la société ou modification de la personne des associés ou des dirigeants de fait ou non, de diminution des garanties et sûretés, si le locataire faisait l’objet de poursuites de la part de ses créanciers ou s’il ne respectait pas l’un de ses engagements envers d’autres sociétés appartenant au même groupe que le fournisseur. En filigrane, on comprend que les juges ont exercé un contrôle de nécessité et de proportionnalité de la clause critiquée.

II – Les dispositifs spéciaux

Il faut rappeler que coexistent, avec l’article 1171 du Code civil, deux autres normes en droit français qui poursuivent le même but, avec des régimes qui varient et des champs d’application différents. En effet, les ressemblances sont parfois trompeuses.

Il s’agit des articles L. 212-1 et suivants et R. 212-1 et suivants du Code de la consommation : depuis la loi Scrivener de 197822, le droit français a été le premier en Europe23 à se doter d’une législation protectrice visant, dans les contrats entre professionnels et non-professionnels24 ou consommateurs25 à interdire, limiter ou réglementer ces clauses dont une typologie fixe réglementairement celles qui sont irréfragablement réputées abusives et celles qui sont frappées d’une présomption simple.

Il s’agit ensuite du dispositif de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce : issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (dite loi LME)26, ce dispositif prévoyait qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Il s’agissait alors, dans l’esprit du législateur, de réguler la négociation commerciale entre distributeurs et industriels et les contrats de distribution et autres pratiques commerciales qui en découlent chaque année, sans que la lettre du texte n’ait jamais semblé enfermer son application à cet unique domaine27. À la différence du droit de la consommation, il n’existe pas de typologie des clauses abusives ici : c’est pourquoi les praticiens sont si attentifs à la jurisprudence, source d’insécurité, rendue au visa de ce texte. Cette règle, auparavant codifiée à l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de commerce l’est désormais à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code depuis l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 qui en a « toiletté » la rédaction28. L’ordonnance a coupé court au débat doctrinal sur la pseudo-exigence d’une relation d’affaires au long cours entre les « partenaires » puisque le législateur de 2019 a supprimé cette terminologie, jugée ambiguë par certains auteurs, pour la remplacer par celle de « parties ». Raison pour laquelle l’Administration considère que les dispositions du nouvel article L. 442-1, I, du Code de commerce sont applicables à toutes les relations professionnelles relevant du Code de commerce29. Cette affirmation ne correspond pas pour autant à l’état du droit puisque la Cour de cassation écarte expressément l’application du dispositif en question concernant certains contrats régis par le Code de commerce comme les baux commerciaux30 ou les contrats d’agents commerciaux31.

III – L’articulation

S’agissant des relations contractuelles entre professionnels, la question de l’articulation des normes du Code de commerce et du Code civil se pose32.

Dans le compte rendu du conseil des ministres daté du 10 février 2016, on peut lire que « la réforme protège la partie faible (…). Dans le même objectif de protection, un dispositif de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d’adhésion est introduit dans le Code civil. Ainsi, une petite entreprise qui ne peut qu’accepter les conditions générales de son partenaire pourra faire écarter les clauses qui créent un déséquilibre manifestement excessif de leurs droits et obligations »33. Est-ce à dire qu’une entreprise pourrait soit opter pour invoquer devant le juge le dispositif du Code de commerce ou celui du Code civil à sa guise, soit demander l’application cumulée des deux normes34 ?

Il pouvait y avoir plusieurs raisons pour une entreprise de chercher à se placer sous un régime plutôt qu’un autre. D’abord, pour des raisons processuelles puisque l’application du dispositif du Code de commerce implique d’être jugé par une des juridictions spécialisées prévues par le Code de commerce. Ensuite, si la sanction du Code civil, comme celle du Code de la consommation, est la seule réputation non écrite de la clause critiquée, celle du Code de commerce, lorsque c’est le cocontractant victime qui agit35, est à la fois l’action en dommages et intérêts et l’action en nullité36. Or la réputation non écrite a été jugée imprescriptible37, ce qui n’est pas le cas de la nullité. En revanche, en droit commercial, le juge peut procéder à un rééquilibrage du contrat38, y compris sur le prix39, ce qui échappe par nature au domaine de l’article 1171 du Code civil puisque le contrôle du juge ne peut porter ici que sur des clauses accessoires du contrat.

L’arrêt commenté du 26 janvier 2022 met un point final à la tentation de law shopping des entreprises justiciables. Il est désormais acquis que l’article 1171 du Code civil sanctionne, par défaut, les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des articles L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce et L. 212-1 du Code de la consommation.

L’article 1105, alinéa 2, du Code civil indique que « les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux » et l’alinéa 3 prévoit que « les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières », c’est là une variation de l’adage specialia generalibus derogant. En effet, la Cour de cassation a pris le soin de rappeler que l’article 1171 du Code civil « régit le droit commun des contrats ». Par opposition, les dispositifs du Code de commerce et du Code de la consommation sont des règles spéciales. Selon le Sénat, cette règle suffirait à borner le champ d’application de l’article 1171 du Code civil ; c’est ce qu’il a pu exprimer lors des travaux préparatoires de la loi du 20 avril 2018 que visent expressément la Cour de cassation40.

Toutefois, l’article 1105 du Code civil a été critiqué en doctrine d’une part parce qu’on ne saurait pas si les « règles particulières à certains contrats » renvoient au droit des contrats spéciaux ou au droit spécial applicable aux contrats41 et d’autre part parce que la loi s’écarterait d’une certaine jurisprudence qui exige d’examiner si les règles en conflit poursuivent la même finalité et si elles sont incompatibles42. Sur ce point, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt fin 2021 selon lequel l’article 1171 du Code civil étant de portée générale, il ne peut être écarté au profit de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce, ce qui revient à évincer l’application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales43. C’est donc avec autorité que la Cour de cassation met fin aux controverses sur la portée de l’article 1105 et sa combinaison avec l’article 1171 en explicitant la volonté du législateur. L’article 1171 du Code civil s’applique aux contrats, même conclus entre producteurs, commerçants, industriels ou personnes immatriculées au répertoire des métiers, lorsqu’ils ne relèvent pas de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. Qu’on se le dise !

Notes de bas de pages

  • 1.
    J.-D. Barbier, « Application du nouveau droit des contrats aux baux commerciaux : le contrat d’adhésion », GPL 5 juill. 2016, n° GPL270g7 – Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11329 : Opé. immo., mars 2018, p. 16, obs. J. Quiroga-Galdo.
  • 2.
    G. Durand-Pasquier et O. Herrnberger, « Vente d’immeubles à construire et réforme du droit des contrats », JCP N 2017, n° 30-34, 1243 – v. aussi CA Pau, 1re ch., 6 oct. 2020, n° 19/00798.
  • 3.
    Y. Pagnerre, « Impact de la réforme du droit des contrats sur le contrat de travail », Dr. soc. 2016, p. 727.
  • 4.
    J. Lasserre-Capdeville, « Conséquences de la réforme du droit des obligations sur le droit bancaire », JCP E 2016, n° 29, 1434 – v. aussi Cass. com., 15 janv. 2020, n° 18-10512.
  • 5.
    D. Mainguy, « Contenu des contrats de distribution et pouvoirs du juge », RLDA 2016/Hors Série, n° 5969.
  • 6.
    Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13527.
  • 7.
    M. Mekki, « Les incidences de la réforme du droit des obligations sur le droit des sociétés : rupture ou continuité ? », Rev. sociétés 2016, p. 563.
  • 8.
    A. Reygrobellet, « La réforme du droit des contrats et les cessions de droits sociaux », BMIS 2016, p. 534.
  • 9.
    M. Guillemain, « La réforme des contrats et le droit d’auteur », JCP E 2016, n° 24, 1368.
  • 10.
    CA Lyon, 3e ch., 27 févr. 2020, n° 18/08265.
  • 11.
    CA Rouen, 1re ch. civ., 13 oct. 2021, n° 19/03800.
  • 12.
    M. Behar-Touchais, « Le déséquilibre significatif dans le Code civil », JCP G 2016, 391 ; S. Gaudemet, « Quand la clause abusive fait son entrée dans le Code civil », Contrats, conc. consom. 2016, dossier 5, n° 11.
  • 13.
    Comparativement à l’article 1169 de l’avant-projet de la Chancellerie publié en février 2015 pour consultation du public.
  • 14.
    Le Ppofesseur Denis Mazeaud considère que le contrat est d’adhésion s’il comporte de nombreuses clauses qu’il était impossible de négocier, il n’est donc pas nécessaire que toutes les clauses du contrat ne soient pas négociables pour que celui-ci soit qualifié de contrat d’adhésion : D. 2018, p. 912 ; également en ce sens, v. D. Fenouillet, « Le juge et les clauses abusives », RDC 2016, n° RDC113h2 – v., pour un refus du juge d’appliquer l’article 1171 du Code civil à un contrat de gré à gré, CA Caen, 2e ch. civ. et com., 23 sept. 2021, n° 19/01684.
  • 15.
    C. civ., art. 1110, al. 2 : v., sur les évolutions de cette notion dans les avant-projets et dans le Code civil, F. Chénedé, « Le contrat d’adhésion de l’article 1110 du Code civil », JCP G 2016, 776.
  • 16.
    C. civ., art. 1674 et s.
  • 17.
    C. civ., art. 1170 : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », lequel s’applique à tous les contrats qu’ils soient d’adhésion ou de gré à gré.
  • 18.
    CA Paris, 5-11, 5 nov. 2021, n° 20/00022.
  • 19.
    CA Douai, 2-1, 4 nov. 2021, n° 19/04163.
  • 20.
    V. sur cette question l’opinion éclairante de T. Revet, « Les critères du contrat d’adhésion », D. 2016, p. 1771 – v. également la modification de la rédaction de l’article 1110, alinéa 2, du Code civil opérée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018.
  • 21.
    CA Chambéry, ch. civ., 30 juin 2020, n° 18/01858.
  • 22.
    L. n° 78-23, 10 janv. 1978, art. 35.
  • 23.
    Cons. UE, dir. n° 93/13/CEE, 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.
  • 24.
    Pour mémoire, un professionnel ne peut se prévaloir de la législation sur les clauses abusives du Code de la consommation dès lors que le contrat qu’il a conclu a un « rapport direct » avec son activité professionnelle (Cass. 1re civ., 27 sept. 2005, n° 02-13935 : JCP G 2006, I 123, obs. S. Sauphanor-Brouillaud ; Defrénois 30 déc. 2005, n° 38301-94, p. 2003, obs. E. Savaux).
  • 25.
    « Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » (C. consom., art. liminaire).
  • 26.
    L. n° 2008-776, 4 août 2008, de modernisation de l’économie, art. 93.
  • 27.
    D’ailleurs, les juges du fond considèrent régulièrement que les dispositions de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce « s’appliquent à tout partenaire économique, la jurisprudence veillant à une application extensive » de ces dernières (CA Toulouse, 3e ch., 14 juin 2021, n° 20/02565).
  • 28.
    Désormais, l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : (…) de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ».
  • 29.
    V. la fiche pratique publiée par la DGCCRF sur son site internet du 19 novembre 2019 : https://lext.so/NJk65Z.
  • 30.
    Cass. 3e civ., 15 févr. 2018, n° 17-11329 : Opé. immo., mars 2018, p. 16, obs. J. Quiroga-Galdo.
  • 31.
    Cass. com., 3 avr. 2012, n° 11-13527.
  • 32.
    K. Lafaurie, « Clauses abusives : l’articulation du dispositif du Code civil avec les textes spéciaux », JCP E 2017, 1453 ; F.-X. Licari, « Du déséquilibre significatif dans les contrats : quelle articulation entre les textes ? », RLDC 2017/1, n° 144.
  • 33.
    V. https://lext.so/OdDKuH.
  • 34.
    V. la réflexion de X. Lagarde, « Questions autour de l’article 1171 du Code civil », D. 2016, p. 2174.
  • 35.
    On ne traitera pas ici de l’action du ministère public ou du ministre de l’Économie.
  • 36.
    La commission d’examen des pratiques commerciales considère que « la victime a la possibilité, à la fois, d’agir en nullité de la clause ou du contrat illicite et d’engager la responsabilité civile de l’auteur de la pratique » (CEPC, avis n° 14-02, 23 janv. 2014).
  • 37.
    Cass. 1re civ., 13 mars 2019, n° 17-23169 : RGDA juin 2019, n° RGA116q7, obs. A. Pélissier.
  • 38.
    Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-27525.
  • 39.
    Cass. com., 25 janv. 2017, n° 15-23547.
  • 40.
    Rapport du Sénat en première lecture, p. 60 et s. : le dispositif de l’article 1171 du Code civil « instauré dans le droit commun des contrats n’a pas vocation à s’appliquer dans les champs déjà couverts par des droits spéciaux ».
  • 41.
    Le rapport remis au président de la République indique que « les règles générales posées par l’ordonnance seront notamment écartées lorsqu’il sera impossible de les appliquer simultanément avec certaines règles prévues par le Code civil pour régir les contrats spéciaux, ou celles résultant d’autres codes tels que le Code de commerce ou le Code de la consommation ».
  • 42.
    M. Mekki, « La loi de ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 – une réforme de la réforme ? », D. 2018, p. 900 ; S. Gaudemet, « Quand la clause abusive fait son entrée dans le Code civil », Contrats, conc. consom. 2016, dossier 5, n° 11.
  • 43.
    CA Paris, 5-11, 5 nov. 2021, n° 20/00022 : Contrats, conc. consom. 2022, comm. 6, note L. Leveneur.
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