État de dépendance, contrats d’adhésion et imprévision : des champs d’application à définir

Publié le 30/12/2016

I – État de dépendance

L’article 1143 du Code civil énonce : « Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Cet article, qui consacre un nouveau vice sanctionnant l’exploitation abusive d’une situation de dépendance, est l’une des principales innovations de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Certains textes spéciaux permettent déjà de sanctionner des abus de dépendance, tels l’article L. 420-2 du Code de commerce relatif à l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique en droit de la concurrence ou l’article L. 122-8 du Code de la consommation qui sanctionne l’abus de faiblesse ou d’ignorance d’une personne qui souscrit un contrat dans certaines circonstances.

La jurisprudence a consacré l’existence d’un vice de « violence économique » en affirmant, au visa de l’article 1112 du Code civil, que « seule l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement »1.

La notion d’état de dépendance doit s’entendre dans un sens général et vise la situation d’une personne qui a perdu son autonomie par rapport à une autre, la dépendance pouvant être économique, affective, voire psychique.

Cette notion dépasse dès lors le simple champ économique pour s’étendre à des domaines aussi divers que ceux du droit du travail ou du droit de la famille.

La situation de dépendance ne suffit cependant pas à caractériser la violence, puisque l’article 1143 du Code civil pose une condition supplémentaire : que l’autre partie ait abusé de la situation, c’est-à-dire qu’elle ait profité de la contrainte pesant sur l’autre partie pour « obtenir un avantage manifestement excessif ». Cette condition suppose une appréciation objective de l’abus et exclut, de fait, l’annulation des contrats conclus au prix du marché.

Au regard de la jurisprudence précitée, la Cour de cassation semble exiger une condition supplémentaire, à savoir l’existence d’une crainte, puisqu’elle a considéré que la cour d’appel avait privé sa décision de base légale en annulant pour violence ayant vicié le consentement, la cession par une personne à son employeur de ses droits d’auteur sur un dictionnaire conçu et réalisé par elle, sans constater que, lors de la cession, cette personne était menacée par le plan de licenciement et que son employeur avait exploité auprès d’elle cette circonstance pour la convaincre et « tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement ses intérêts légitimes ».

Il apparaît de ces premiers éléments de définition que l’abus de l’état de dépendance sera apprécié in concreto par le juge au regard de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat.

II – Contrats d’adhésion

Selon l’article 1171 du Code civil, « dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».

Cet article d’ordre public procède par renvoi à l’article 1110, alinéa 2, lequel définit le contrat d’adhésion comme étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties ».

La confrontation de ces deux articles pose plusieurs questions : la clause litigieuse doit-elle figurer dans un contrat composé uniquement de conditions générales, soustraites à la négociation, ou peut-elle faire partie d’un contrat constitué de conditions générales et de certaines clauses négociées, voire d’un contrat mixte dont toutes les clauses essentielles ont été soumises à discussion ?

Dans une étude récente, Jehan-Denis Barbier, docteur en droit et avocat au barreau de Paris, s’interrogeait : « le bail commercial est-il un contrat d’adhésion2 ? ». Il relevait que les baux des centres commerciaux comportent trois volets : « des conditions générales se développant sur une quarantaine de pages, des conditions particulières définissant sur une ou deux pages la date de prise d’effet du bail, la désignation et la destination des lieux loués et le montant du loyer et une annexe comportant certaines dérogations aux conditions générales » et se demandait si le bailleur pouvait faire valoir que les conditions générales n’avaient pas été soustraites à la négociation, puisque les parties avaient convenu d’un certain nombre d’amendements ou d’exceptions.

L’article 1171 du Code civil utilise le terme « toute clause », ce qui permet de faire entrer dans son champ d’application n’importe quelle clause du contrat, pourvu que l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.

Il s’infère de ce constat que cet article a vocation à irradier tous les domaines du droit et nécessitera une vigilance toute particulière des rédacteurs d’actes qui devront veiller à expliciter le déséquilibre significatif affectant les contrats, notamment en précisant que cette absence de réciprocité est compensée par certaines clauses issues de la négociation.

Les critères d’appréciation du déséquilibre significatif peuvent être trouvés parmi ceux de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, devenu L. 212-1 à compter du 1er juillet 2016, qui résulte de la transposition de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, laquelle préconise une appréciation globale du contrat pour retenir la qualification de contrat d’adhésion.

L’article L. 212-1, cinquième alinéa précité, énonce que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat ».

La Cour de cassation a, quant à elle, contrôlé récemment au visa de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce que les juges du fond avaient procédé à une analyse globale et concrète du contrat et apprécié le contexte dans lequel il avait été conclu ou proposé à la négociation3.

Le juge pourra dès lors se référer aux droits spéciaux pour apprécier le caractère déséquilibré de la clause, n’importe quelle clause pouvant être qualifiée d’abusive.

Situé dans le Code civil, l’article 1171 a vocation à s’appliquer à tous les contrats d’adhésion, qu’ils soient conclus entre professionnels, entre professionnels et non professionnels et entre simples particuliers.

Enfin, un contrat pré-rédigé par un tiers et utilisé par l’une des parties entrera très probablement dans le champ des clauses abusives, dès lors qu’il créera un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

III – Imprévision

L’article 1195 du Code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

Cet article met fin à la très célèbre jurisprudence établie par la Cour de cassation dans l’affaire dite du « Canal de Craponne » aux termes de laquelle elle a refusé au juge du fond la possibilité de corriger les déséquilibres survenus du fait de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat4.

L’imprévision est un terme générique qui désigne une situation dans laquelle un contrat est déséquilibré par la survenance d’un événement que les parties n’ont pas envisagé lors de l’échange des consentements.

Conçu comme une atteinte à la force obligatoire du contrat, certains auteurs s’interrogent sur la nature de ce changement – « doit-il être radicalement ou raisonnablement imprévisible ? » – et proposent, compte tenu de la proximité des hypothèses d’imprévision et de force majeure, d’éclairer l’article 1195 au visa de l’article 1218 du Code civil, lequel se réfère à un événement raisonnablement imprévisible5.

À propos des baux des centres commerciaux, contrats de longue durée par nature, Françoise Auque, universitaire et avocate, relevait que l’imprévision qui implique un élément nouveau, devant être apprécié lors de l’exécution du contrat, nécessite une interprétation du juge pouvant donner lieu à des appréciations divergentes et s’interrogeait sur le point de savoir si la notion de « changement de circonstances imprévisible » visait uniquement un changement de circonstances matérielles ou économiques ou pouvait recevoir une acception plus large, telle l’adoption d’une loi nouvelle, d’un revirement de jurisprudence, d’une décision inattendue de l’autorité publique, en citant notamment pour exemple la situation d’une importante société de distribution procédant au rachat d’une autre société et qui voit son opération soumise par l’Autorité de la concurrence à la fermeture de plusieurs points de vente, donc à la nécessité de mettre fin aux baux : cette société peut-elle bénéficier des dispositions de l’imprévision6 ?

La notion d’imprévision devra être appréciée objectivement lors de l’exécution du contrat par le juge, mais est suffisamment vague pour pouvoir être interprétée largement. Le juge dispose à ce titre d’un pouvoir souverain pour retenir l’existence « d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat » et devra relever avec soin les faits permettant de la caractériser, sa motivation étant soumise au contrôle de la Cour de cassation.

Enfin, les parties pourront toujours insérer au contrat une clause d’exclusion de l’imprévision, laquelle n’est pas d’ordre public, mais devront veiller à ne pas encourir une nullité au visa de l’article 1171 du Code civil.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 3 avr. 2002, n° 00-12932.
  • 2.
    Barbier J.-D., « Application du nouveau droit des contrats aux baux commerciaux : le contrat d’adhésion », Gaz. Pal. 5 juill. 2016, n° 270g7, p. 55.
  • 3.
    Cass. com., 3 mars 2015, n° 13-10907.
  • 4.
    Cass. civ., 6 mars 1876 : S. 1876, 1, p. 161 ; DP 1876, 1, p. 19.
  • 5.
    Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2016, Dalloz.
  • 6.
    Auque F., « Retour du juge par la loi ? L’ordonnance réformant le droit des obligations : les nouveaux articles 1171 et 1195 du Code civil », AJDI 2016, p. 184.
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