La fixation unilatérale du prix dans la réforme du droit des contrats : une évolution en demi-teinte

Publié le 18/07/2018

La réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est le résultat d’un travail et d’une réflexion menés depuis la publication, le 25 février 2015, du projet de réforme. Le texte soumis à consultation reprenait de nombreuses règles jurisprudentielles, mais en y apportant des nouveautés. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 n’ont toutefois pas concrétisé tous ces aménagements, revenant ainsi à une lecture classique des solutions prétoriennes. C’est le cas avec les articles 1164 et 1165 du Code civil, relatifs au pouvoir de fixation unilatérale du prix.

De l’habilitation à légiférer par voie d’ordonnance à la loi de ratification. Habilité par le Parlement à procéder, par voie d’ordonnance, à la réforme de l’essentiel du droit des obligations1, le gouvernement a soumis son avant-projet d’ordonnance à une consultation publique entre le 25 février et le 30 avril 2015 afin de recueillir les remarques et les propositions de la doctrine, ainsi que de toute personne intéressée. Après avoir été présentée en conseil des ministres, l’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a été publiée au Journal officiel du 11 février 20162. C’est enfin la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 qui est publiée au Journal officiel le 21 avril 20183.

Le texte initial a été modifié et il n’est pas possible de dresser une liste exhaustive des modifications dont il a fait l’objet4. Certaines dispositions ont pourtant évolué de manière substantielle entre la publication de l’avant-projet d’ordonnance et la publication de la loi de ratification. C’est le cas des projets d’articles 1163 et 1164 du Code civil, relatifs à la détermination unilatérale du prix. Destinées à prendre acte des solutions dégagées depuis 1995 par la Cour de cassation5 et à les protéger des aléas jurisprudentiels, les dispositions de ces deux textes ont été reprises aux articles 1164 et 1165 du Code civil dans l’ordonnance ratifiée par le législateur.

L’évolution littérale des textes. L’alinéa 1er du projet d’article 1163 du Code civil énonçait : « Dans les contrats cadre et les contrats à exécution successive, il peut être convenu que le prix de la prestation sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en justifier le montant en cas de contestation ». L’alinéa 2 de ce texte disposait : « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à voir réviser le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties, ou à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ». Quant au projet d’article 1164 du Code civil, il indiquait : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour celui-ci d’en justifier le montant. À défaut d’accord, le débiteur peut saisir le juge afin qu’il fixe le prix en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties ».

Dans sa version issue de l’ordonnance et de la loi de ratification, l’alinéa 1er de l’article 1164 du Code civil prévoit désormais : « Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’une des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation ». L’alinéa 2 de cette disposition précise ensuite : « En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ».

L’article 1165 du Code civil a lui fait l’objet d’une modification rédactionnelle par la loi de ratification puisque la seconde phrase a été supprimée et un second alinéa a été ajouté6. Dans sa rédaction issue de l’ordonnance, il énonçait : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande en dommages et intérêts ». Après retouche par le Parlement, il dispose désormais : « Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation (alinéa 1er). En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat (alinéa 2) ».

L’apparence d’une innovation. Une harmonisation a dès lors été opérée par le Parlement entre les articles 1164 et 1165 du Code civil sur la sanction encourue en cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix7. Pour autant, compte tenu des changements opérés, les articles 1164 et 1165 du Code civil apparaissent en retrait par rapport aux dispositions initiales, ce qui témoigne « de la volonté du législateur de circonscrire le périmètre de la fixation unilatérale du prix dans un domaine précis »8. Les projets d’article 1163 et 1164 du Code civil étaient assurément perfectibles9, mais les modifications apportées montrent le retour à une conception classique de l’unilatéralisme dans la détermination du prix. Les articles 1164 et 1165 du Code civil limitent le contrôle par le juge de l’exécution du contrat du prix unilatéralement fixé. Si l’office du juge se concentre toujours sur l’usage que fait le créancier de son droit de fixer unilatéralement le prix, la loi aurait pu l’étendre en lui permettant d’adapter le prix du contrat, d’où l’apparente innovation introduite par les textes définitivement adoptés. Par rapport au projet de réforme, l’ordonnance ratifiée par le législateur fait preuve de conservatisme, tant dans la consécration législative des règles permettant à l’une des parties de fixer unilatéralement le prix (I), que dans le rétrécissement de l’office du juge en cas d’abus dans la fixation unilatérale du prix (II).

I – La consécration législative du pouvoir de fixer unilatéralement le prix

Une codification des solutions jurisprudentielles. L’ordonnance ratifiée codifie les solutions posées par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 199510, mais en procédant à des aménagements. À la lecture, les articles 1164 et 1165 donnent l’illusion de la simplicité. En réalité, la réduction du champ d’application des textes (A) et la modération de l’unilatéralisme en la matière (B) sont toujours susceptibles de soulever des interrogations.

A – La réduction du champ d’application des textes

1. Les questions soulevées par le projet de réforme. Alors que le projet de réforme visait les contrats cadre, les contrats à exécution successive – projet d’article 1163 – et les contrats de prestation de service – projet d’article 1164 –, l’ordonnance ratifiée ne vise dorénavant que les contrats cadre – article 1164 – et les contrats de prestation de service – article 1165. Ce rétrécissement du domaine de la fixation unilatérale du prix est source de clarification.

La lecture combinée des projets d’article 1163 et 1164 aboutissait à exclure du champ de la fixation unilatérale du prix les contrats à exécution instantanée, dès lors qu’ils n’étaient pas des contrats de prestation de service11. La référence aux contrats à exécution successive dans le projet d’article 1163 était néanmoins source de confusion. D’une part, ces contrats ne nécessitent pas un prix à chaque exécution. D’autre part, la question du prix relève de la nature de la prestation fournie. Par conséquent, les contrats de prestation de service relevaient exclusivement du projet d’article 116412, qu’ils soient à exécution instantanée ou à exécution successive. En réalité, il s’agissait principalement d’interdire la fixation unilatérale du prix dans le contrat de vente, ce que le Code civil prévoit déjà à l’article 159113.

2. Les questions en suspens après la ratification de l’ordonnance. Désormais, la fixation unilatérale du prix est uniquement envisagée pour les contrats cadre et les contrats de prestation de service. C’est pourtant oublier que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a exclu le jeu de l’article 1129 du Code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, à propos d’un contrat à exécution successive14 – en l’espèce un contrat de bail portant sur une installation téléphonique. Autrement dit, la fixation unilatérale du prix était possible pour toutes les conventions dont l’exécution s’inscrivait dans la durée, qu’elle soit successive, échelonnée ou différée15. La suppression de la référence aux contrats à exécution successive dans l’article 1164 évite tout problème de qualification. La règle, acquise tant pour les contrats cadre16 que pour les contrats de prestation de service17, est aujourd’hui uniquement consolidée par l’ordonnance ratifiée à l’égard de ces seuls contrats18. À la différence de la solution dégagée en 199519 qui permettait une détermination unilatérale du prix sauf lorsqu’un texte spécial en faisait une condition de validité du contrat20, le principe de la fixation unilatérale du prix, tel qu’il est codifié par l’ordonnance ratifiée, n’a ainsi pas vocation à régir l’ensemble des contrats.

Ce faisant, si le contrat cadre fait l’objet d’une définition à l’article 1111 de l’ordonnance ratifiée, le contrat de prestation de service n’est pas défini. Cette absence de définition ferait à nouveau de la qualification du contrat un enjeu fondamental, puisque les conditions à la fixation unilatérale du prix dépendront du type de contrat21. Cette difficulté peut être relativisée dès lors que la prestation de service s’entend comme « un terme générique englobant, à l’exclusion de la fourniture de produits (en pleine propriété), celle de tout avantage appréciable en argent (ouvrage, travaux, gestion, conseil, etc.), en vertu des contrats les plus divers (mandat, entreprise, contrat de travail, bail, assurance, prêt à usage, etc.) »22. Tous ces contrats ne pourront cependant pas faire l’objet d’une détermination unilatérale du prix. Celui-ci devra toujours être déterminé lors de la formation du contrat de travail, du contrat d’assurance ou du contrat de bail d’habitation23. En pratique, ce sont donc l’entreprise, le mandat et le dépôt, principaux contrats de prestation de service24, qui pourront faire l’objet d’une détermination unilatérale du prix. C’est toutefois un unilatéralisme conditionné et modéré que l’ordonnance ratifiée consacre.

B – La modération de l’unilatéralisme dans la fixation du prix

1. Les conditions du recours à l’unilatéralisme dans la fixation du prix. L’article 1164 reprend le principe posé par le projet d’article 1163. Le recours à l’unilatéralisme dans la fixation du prix n’est possible que si les parties en conviennent expressément lors de la conclusion du contrat cadre. Les parties doivent s’accorder ab initio pour admettre que l’une d’entre d’elles fixera unilatéralement le prix. L’exclusion du recours à l’unilatéralisme implique une fixation du prix d’un commun accord par les parties lors de la formation du contrat. C’est alors une condition à la validité du contrat25.

L’article 1165 reprend également la règle posée au projet d’article 1164 à propos des contrats de prestation de service. La fixation unilatérale du prix par le créancier n’est possible qu’à défaut d’accord des parties sur le prix avant l’exécution de la prestation de service, puisqu’elles peuvent s’accorder sur celui-ci dès la conclusion du contrat. Ainsi, tant l’article 1165 que le projet d’article 1164 traitent du contrat de prestation de service sans prix, dont la consécration s’impose par « le seul constat que, non seulement la qualité de l’œuvre – résultat du travail – mais également la quantité de travail nécessaire à sa réalisation, dépendent pour partie de la volonté de l’entrepreneur »26 ou parce que certaines prestations intellectuelles ne peuvent pas être précisément évaluées à l’avance27. C’est par ailleurs ce qu’avait admis la jurisprudence pour le contrat d’entreprise28. Il existe néanmoins une différence substantielle entre l’article 1165 et le projet d’article 1164. À l’analyse, le projet d’article 1164 se contentait de préciser implicitement que le créancier pouvait proposer le prix29, puisque « l’accord a posteriori, par le bénéficiaire du service, du prix unilatéralement fixé par le prestataire de service » était requis30. En effet, si le débiteur était en désaccord avec le prix fixé par le créancier, il pouvait demander au juge de fixer lui-même le prix. L’article 1165 bouleverse cette logique. L’accord du débiteur au prix fixé par le créancier n’est plus nécessaire, comme en témoigne la modification de la condition de saisine du juge. Désormais, le juge n’interviendra qu’en cas d’abus dans la fixation du prix et non si le débiteur est en désaccord avec le prix fixé. En somme, les parties conviennent tacitement lors de la conclusion du contrat de prestation de service – « à défaut d’accord des parties [sur le prix] avant leur exécution » – que le créancier du prix pourra déterminer unilatéralement le prix de la prestation après son exécution31.

L’ordonnance ratifiée a donc consacré un véritable pouvoir de fixation unilatérale du prix au profit de l’une des parties au contrat cadre ou de la partie créancière du prix dans le contrat de prestation de service, mais à condition qu’elles s’accordent pour conférer ce droit à l’une d’entre elles : soit elles en conviennent explicitement pour le contrat cadre ; soit elles en conviennent implicitement pour le contrat de prestation de service au bénéfice du créancier du prix.

2. L’obligation de motivation : une innovation partiellement en retrait. Les articles 1164 et 1165 concrétisent également la nouveauté apportée par les projets d’article 1163 et 1164. Une obligation de motivation complète le dispositif. L’ordonnance ratifiée exige de la partie qui a le pouvoir de fixer le prix d’en justifier le montant en cas de contestation, qu’il s’agisse des contrats cadre ou des contrats de prestation de service. Cet attachement à l’obligation de justifier le prix en cas de contestation était déjà présent dans l’avant-projet Catala. Les articles 1164 et 1165 ne précisent cependant pas les modalités de l’obligation de motivation ni celles de la contestation du prix32. Aucune sanction n’est en outre associée à cette obligation. Malgré les critiques formulées33, le silence demeure sur ces points alors que la force contraignante de l’obligation de motivation a été réduite pour les contrats de prestations de service. Il existe effectivement une différence importante entre le projet d’article 1164 et l’article 1165. Tandis que le projet de réforme envisageait une obligation de motivation générale pour les contrats de prestation de service34, l’ordonnance ratifiée se limite à une obligation de motivation ponctuelle. Elle est réservée aux hypothèses de contestation du prix par le débiteur au contrat de prestation de service, ce qui ne doit toutefois pas remettre en cause l’importance de l’obligation de motivation dans l’équilibre contractuel et son rôle majeur en cas de contestation du prix unilatéralement fixé.

Le fait d’imposer une obligation de motivation montre que l’utilisation du pouvoir de fixation unilatérale du prix est encadrée. L’existence de cette obligation de motivation « marque un encadrement plus étroit de l’exercice du droit et donc, en définitive, un droit moins absolu. Elle révèle que le droit est finalisé : il ne peut être utilisé qu’en vue d’un certain objectif et donc en vertu de certaines raisons dont il faut s’expliquer »35, notamment lorsque l’exercice de ce droit est contesté. En d’autres termes, puisque l’ordonnance ratifiée reconnaît à une partie le pouvoir de fixer unilatéralement le prix dans les contrats cadre et les contrats de prestation de service, elle doit rester dans les limites de cette prérogative et être en mesure de justifier le prix fixé36. L’obligation de motivation permet ainsi d’éviter tout abus dans la fixation du prix37.

II – Le rétrécissement de l’office du juge dans le contrôle du prix fixé unilatéralement

Une conception traditionnelle de l’office du juge. Les projets d’article 1163 et 1164 donnaient une orientation résolument moderne aux rapports entre le juge et le contrat, mais c’est finalement une conception classique du rôle du juge en matière de fixation du prix qui a été retenue38. Avec les articles 1164 et 1165, le choix a été fait de s’en tenir aux sanctions traditionnelles de l’abus dans la fixation unilatérale du prix (A) afin de ne pas élargir les pouvoirs du juge (B) par l’introduction au Code civil de dispositions dont les potentialités sur son office sont indéterminées.

A – La sanction traditionnelle de l’abus dans la fixation unilatérale du prix

1. Un contrôle judiciaire du prix limité à son caractère abusif. Les articles 1164 et 1165 ont prévu la possibilité pour le contractant qui se voit imposer le prix de saisir le juge en cas d’abus. Cette solution est classique depuis les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 1er décembre 199539. Si le projet d’article 1163 – article 1164 de l’ordonnance ratifiée – prévoyait déjà cette solution pour les contrats cadre, cette dernière est nouvelle pour les contrats de prestation de service. Avec le projet d’article 1164, le juge était saisi en cas de désaccord des parties sur le prix fixé par le créancier40. Dorénavant, l’article 1165 énonce que seul l’abus dans la fixation du prix permet de saisir le juge. Cette uniformisation opérée par l’ordonnance ratifiée réduit les possibilités pour le débiteur du prix dans le contrat de prestation de service de saisir le juge. Il lui faudra démontrer l’existence d’un abus, dont la preuve sera plus difficile à rapporter en comparaison du simple désaccord. Le juge n’a dès lors plus pour mission de fixer le prix de la prestation de service en cas de désaccord des parties, mais uniquement d’en contrôler le caractère abusif – contrairement à ce qui était envisagé avec le projet d’article 1164. Cette modification est néanmoins source de sécurité juridique et évitera un encombrement judiciaire des tribunaux.

Les articles 1164 et 1165 – comme les projets d’article 1163 et 1164 – ne donnent pas « de critère de l’abus dans la fixation du prix, fragilisant de ce fait, la mise en jeu effective »41 de ces dispositions. La jurisprudence ne fournit aucune définition précise de l’abus, mais certaines décisions donnent des indications. L’abus dans la fixation unilatérale du prix ne peut pas être déduit du seul examen objectif de son montant42. Il tiendrait davantage à l’économie du contrat qui conférerait à un cocontractant une emprise sur l’autre – notamment en raison de sa longue durée ou de son caractère exclusif –, celui-ci n’ayant alors pas d’autre choix que de subir le prix fixé43. De même, un prix abusif n’est pas un prix injuste, ce d’autant plus que le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité des contrats synallagmatiques selon l’article 1168 du Code civil44. Mais un prix abusif pourrait être un prix déraisonnable si l’on s’en tient aux Principes du droit européen des contrats45.

2. L’harmonisation par la loi de ratification des sanctions de l’abus dans la fixation du prix. L’uniformisation des dispositions des articles 1164 et 1165 n’est pas limitée au critère de la saisine du juge. En cas d’abus dans la fixation du prix, ce dernier pourra être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat cadre ou du contrat de prestation de service. La loi de ratification a donc mis fin à la disparité des sanctions de l’abus dans la fixation du prix46. Avant la loi de ratification, l’article 1165 – à la différence de l’article 1164 – n’envisageait comme sanction de l’abus dans la fixation du prix que l’allocation de dommages et intérêts. La résolution du contrat de prestation de service dans cette hypothèse apparaît cependant résiduelle. La prestation de service ayant été – a fortiori correctement – exécutée et le litige ne portant plus que sur le prix, il ne serait pas cohérent de prononcer la résolution de ce contrat47, même si elle pourrait être utile dans les contrats à exécution successive48.

Ce faisant, l’ordonnance ratifiée marque le retour à une solution classique et « formalise (…) l’une des règles les plus connues du droit des contrats »49, car il appartiendra au juge de fixer la date à laquelle la résolution prend effet – à défaut celle-ci produisant ses effets au jour de l’assignation50. Le rapport au président de la République précise d’ailleurs que la fiction de la rétroactivité traditionnellement attachée à la résolution a été abandonnée – ce que confirme la lecture de l’alinéa 1er de l’article 1229 du Code civil : « la résolution met fin au contrat » –, dans la mesure où la rétroactivité engendre par principe des restitutions51. Par conséquent, la résolution du contrat cadre ou du contrat de prestation de service n’impliquera pas systématiquement des restitutions si le juge n’attache pas à cette sanction un effet rétroactif52, mais encore faut-il qu’il la prononce. L’ordonnance ratifiée semble confirmer l’existence d’une gradation des sanctions – « le cas échéant » –, la résolution du contrat cadre ou du contrat de prestation de service n’intervenant que si l’indemnisation apparaît insuffisante pour sanctionner l’abus53 et/ou si ce dernier est suffisamment grave au sens de l’article 1124 du Code civil54.

Quoi qu’il en soit, l’éventail des sanctions encourues en cas d’abus dans la fixation du prix a été réduit. Il se limite au versement de dommages et intérêts et en dernier recours à la résolution du contrat. L’ordonnance ratifiée rompt avec les dispositions du projet de réforme favorisant l’autonomie des futures solutions légales par rapport aux solutions jurisprudentielles.

B – L’abandon de l’élargissement des pouvoirs du juge

1. La révision judiciaire du prix dans les contrats cadre. L’article 1164 – à la différence du projet d’article 1163 – ne consacre plus la possible révision judiciaire du prix en cas de fixation abusive de celui-ci. L’aménagement des arrêts d’assemblée plénière du 1er décembre 1995 est abandonné, puisque ces derniers ne mentionnaient que la résiliation du contrat et les dommages et intérêts. La Cour de cassation n’avait en effet pas consacré la possibilité d’une révision judiciaire du prix55. Elle admettait uniquement que les parties pouvaient valablement convenir que l’une d’entre elles fixerait unilatéralement les prix futurs, tandis que la mise en œuvre de ce procédé conventionnel était contrôlée par les juridictions sur le fondement de l’abus. Ce contrôle relevait ainsi « des règles traditionnelles de la responsabilité contractuelle »56, la faute consistant en un abus dans le droit de fixer unilatéralement le prix.

L’ordonnance ratifiée a dès lors réduit considérablement l’office du juge puisqu’il ne pourra plus, à la demande d’une partie, réviser le prix fixé unilatéralement dans les contrats cadre, en considération notamment des usages, des prix du marché ou des attentes légitimes des parties. Les objections prévisibles à cette extension des pouvoirs du juge dans l’équilibre du contrat décidé par les parties57 ont été prises en compte, alors même que celui-ci peut s’immiscer dans le contrat en cas d’imprévision58 ou de demande de réduction du prix par le créancier en cas d’exécution imparfaite de la prestation59. La partie, qui se voit imposer le prix, perd la possibilité de saisir le juge pour qu’il modifie le contenu monétaire du contrat en vue de son adaptation aux circonstances économiques. C’est alors la stabilisation du lien contractuel à son profit qui est fragilisée, ce d’autant plus que la sanction de l’abus dans la fixation du prix – par la résolution du contrat et/ou l’indemnisation – a davantage une « valeur prophylactique »60.

2. La fixation judiciaire du prix dans les contrats de prestation de service. Surtout, l’article 1165 – à la différence du projet d’article 1164 – ne reprend pas les solutions jurisprudentielles classiques reconnaissant au juge un pouvoir de fixation du prix au sein du contrat d’entreprise61. L’office du juge dans les contrats d’entreprise ou de mandat diffère pourtant de celui dans les contrats cadre. Dans les contrats de prestation de service, « si les parties n’ont pas préalablement déterminé le prix, celui-ci devrait être convenu entre elles une fois l’ouvrage exécuté, puisqu’aucune des deux n’a le droit de le fixer. Si elles ne parviennent pas à s’accorder, il n’y a pas d’autre issue que de confier au juge le soin de le faire »62. Cette solution, acquise en jurisprudence63, est cohérente, « parce que nécessaire, utile à la nature du contrat d’entreprise tout en autorisant une immixtion dans ce qui relève de la volonté des parties »64. Mais en modifiant le critère de saisine du juge, l’ordonnance ratifiée ne pouvait que revenir sur cette solution prétorienne.

Puisque c’est l’abus dans la fixation du prix qui fonde la saisine du juge et non plus le désaccord du débiteur sur le prix proposé par le créancier après l’exécution de la prestation, il est cohérent que le juge soit privé de son pouvoir de fixer le prix. Ce dernier est déterminé unilatéralement par le créancier après l’exécution de la prestation et le débiteur, qui ne peut revenir sur son consentement, est tenu de l’accepter – son accord n’étant plus nécessaire –, mais aussi de le payer immédiatement puisqu’il est exigible. L’existence d’un prix – certes déterminé unilatéralement et postérieurement à l’exécution de la prestation par le créancier – fait logiquement obstacle à toute fixation judiciaire du prix. Le contrôle judiciaire relève donc désormais des règles de la responsabilité contractuelle. Le débiteur devra caractériser la faute du créancier, c’est-à-dire un abus dans la fixation du prix, tandis que le juge interviendra pour contrôler le caractère abusif du prix et non plus le fixer.

Le silence de l’ordonnance ratifiée implique-t-il pour autant un rejet de la solution prétorienne confiant au juge le pouvoir de fixer le prix de la prestation de service ? D’une part, si le débiteur refuse de payer le prix fixé par le créancier, le juge devrait effectivement pouvoir intervenir pour sauver le contrat et contrôler le prix unilatéralement fixé, si besoin en le modifiant. Une solution jurisprudentielle complémentaire admet en outre la possible révision judiciaire du prix initialement fixé d’un commun accord par les parties au contrat de prestation de service65. D’autre part, la frontière entre fixation du prix et réparation – par l’octroi de dommages et intérêts se compensant avec le montant du prix abusif – étant ténue66, il est envisageable que la solution jurisprudentielle demeure. Il est illusoire de croire qu’en écartant la fixation judiciaire du texte de l’article 1165, la question sera dorénavant résolue67. En effet, « les textes qui voient le jour sont là pour être façonnés, interprétés, adaptés aux situations qui ne manqueront pas de les provoquer »68.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2015-177, 16 févr. 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, art. 8 : JO, 17 févr. 2015, p. 2961.
  • 2.
    Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016, texte n° 26.
  • 3.
    L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, ratifiant l’Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 21 avr. 2018, texte n° 01.
  • 4.
    À titre d’exemple, l’ordonnance a ajouté des articles relatifs aux sources des obligations (C. civ., art. 1100 à 1100-2) et un article 1105 du Code civil qui réintroduit la vocation de droit commun des contrats conférée au Code civil. Quant à la loi de ratification, elle est notamment revenue sur la définition du contrat d’adhésion (C. civ., art. 1110) ou sur la procédure à suivre en cas de réduction du prix par le créancier (C. civ., art. 1223).
  • 5.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, nos 93-15578, 15-91599, 91-19653 et 93-13688 : Bull. ass. plén., n° 7, 8 et 9 ; JCP G 1996, II, 22565, concl. Jeol M., note Ghestin J. ; JCP E 1996, II, 776, note Leveneur L. ; D. 1996, p. 13, concl. Jeol M., note Aynes L. ; Defrénois 15 juin 1996, n° 36354, p. 747, obs. Delebecque P. ; RTD civ. 1996, p. 153, obs. Mestre J. V. égal. Cass. com., 11 juin 1996, n° 94-16866 : Bull. civ. IV, n° 165 ; Contrats, conc. consom. 1996, comm. 182, note Leveneur L. (concession) – Cass. com., 10 févr. 1998, n° 95-21906 : Bull. civ. IV, n° 71 (location-gérance).
  • 6.
    L. n° 2018-287, 20 avr. 2018, art. 7.
  • 7.
    Pillet F., Rapport n° 22 sur le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Doc. Sénat 2017-2018, p. 56 ; Houlié S., Rapport n° 429 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, Doc. AN, XVe législature, p. 21.
  • 8.
    Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2016, Dalloz, p. 341, n° 418.
  • 9.
    Savaux E., « Le contenu du contrat », JCP G 2015, suppl. au n° 21, p. 20, n° 8 ; Aubert de Vincelles C., « Article 1163 : la fixation unilatérale du prix », RDC 2015, n° 112k1, p. 752 ; Sénéchal J., « La fixation et l’adaptation du prix du contrat dans le projet de réforme du droit des obligations : une stabilité simplement apparente », RJ com. 2015, p. 382 ; Latina M., « La détermination du prix (projet, art. 1163 et 1164) », in Latina M. et Chantepie G. (dir.), Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (supplément au Code civil 2016), 2015, Dalloz, p. 44.
  • 10.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, nos 93-15578, 15-91599, 91-19653 et 93-13688, préc.
  • 11.
    Latina M., préc., in op. cit., p. 44.
  • 12.
    Savaux E., préc., n° 8.
  • 13.
    En ce sens Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 342, n° 418.
  • 14.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13688, préc.
  • 15.
    Jeol M., « Le contenu juridique des décisions du 1er décembre 1995 », RTD com. 1997, p. 1. Dans le même sens Leveneur L., « L’indétermination du prix dans les contrats : portée d’un revirement de jurisprudence », JCP E 1996, II, 776 ; Mestre J., « Feu l’article 1129 sur le terrain du prix », D. 1996, p. 153 ; Ferrier D., « La détermination du prix : les apports au droit commun des obligations », RTD com. 1997, p. 49.
  • 16.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, nos 93-15578, 15-91599 et 91-19653, préc.
  • 17.
    À propos du contrat d’entreprise : Cass. 1re civ., 15 juin 1973, n° 72-12062 : Bull. civ. I, n° 202 – Cass. 3e civ., 18 janv. 1977, n° 74-15237 : Bull. civ. III, n° 25 – Cass. 1re civ., 20 févr. 1996, n° 94-14074 : Bull. civ. I, n° 91 ; Defrénois 15 déc. 1996, n° 36448, p. 1432, obs. Bénabent A. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2000, n° 98-17560 : Bull. civ. I, n° 305 ; JCP G 2001, I, 301, n° 11, obs. Labarthe F. ; Contrats, conc. consom. 2001, comm. 38, note Leveneur L. À propos du mandat, Cass. 1re civ., 16 juin 1998, n° 96-10718 : Bull. civ. I, n° 211.
  • 18.
    À ce titre, les articles 1164 et 1165 relèvent davantage des contrats spéciaux que du droit commun des contrats (en ce sens, Sénéchal J., préc. ; Dissaux N. et Jamin C., Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (supplément au Code civil 2016), 2015, Dalloz, p. 59.
  • 19.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, n° 93-13688, préc.
  • 20.
    En ce sens Mazeaud D., « Présentation de la réforme du droit des contrats », Gaz. Pal. 23 févr. 2016, n° 258v2, p. 15 ; Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 340, n° 415.
  • 21.
    En ce sens Latina M., préc., in op. cit., p. 44 ; Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 342, n° 418. V. égal. sur la question de la qualification, Sénéchal J., Le contrat d’entreprise au sein de la classification des contrats spéciaux : recherche sur un double enjeu du mouvement de recodification du droit des contrats, 2008, PUAM.
  • 22.
    Cornu G., Association Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 12e éd., 2018, PUF, V° prestation de services.
  • 23.
    V. déjà Ferrier D., « La détermination du prix : les apports au droit commun des obligations », RTD com. 1997, p. 49.
  • 24.
    Puig P., La qualification du contrat d’entreprise, 2002, éd. Panthéon-Assas, p. 596 et s., nos 373 et s. ; Labarthe F., « Le juge et le prix dans le contrat d’entreprise », in Justice et droits fondamentaux. Études offertes à J. Normand, 2003, Litec, p. 275 ; Dissaux N. et Jamin C., op. cit., p. 59 ; Savaux E., préc., n° 8.
  • 25.
    En ce sens C. civ., art. 1163.
  • 26.
    Puig P., op. cit., p. 604, n° 381.
  • 27.
    Pillet F., rapp. n° 22 préc., p. 56.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 28 nov. 2000, n° 98-17560, préc.
  • 29.
    Latina M., préc., in op. cit., p. 44.
  • 30.
    Sénéchal J., préc.
  • 31.
    En ce sens Pillet F., rapp. n° 22 préc., p. 56.
  • 32.
    L’avant-projet Catala était plus complet sur ces questions (art. 1121-4 et 1121-6).
  • 33.
    Savaux E., préc., n° 8 ; Dissaux N. et Jamin C., op. cit., p. 59.
  • 34.
    En ce sens Savaux E., préc., n° 9.
  • 35.
    Fabre-Magnan M., « L’obligation de motivation en droit des contrats », in Le contrat au début du XXIe siècle. Études offertes à J. Ghestin, 2001, LGDJ, p. 301, spéc. p. 324.
  • 36.
    Cela consistera notamment à exposer la manière dont le prix a été calculé, notamment au regard des prévisions des parties (Rapp. au président de la République relatif à l’Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016, texte n° 25).
  • 37.
    L’obligation de motivation est effectivement imposée lorsqu’un contractant utilise l’une de ses prérogatives juridiques, ce qui montre qu’elle se rapproche de l’abus de droit (Fabre-Magnan M., préc., in op. cit., p. 301, spéc. p. 325).
  • 38.
    Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 344, n° 421.
  • 39.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, nos 93-15578 et 15-91599, préc.
  • 40.
    Pour une lecture critique de cette solution, Savaux E., préc., n° 9.
  • 41.
    Sénéchal J., préc.
  • 42.
    Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00475 : Bull. civ. I, n° 190 ; Contrats, conc. consom. 2004, comm. 151, note Leveneur L. ; D. 2005, p. 1828, note Mazeaud D. ; RTD civ. 2005, p. 126, obs. Mestre J. et Fages B.
  • 43.
    Cass. com., 21 janv. 1997, n° 94-22034 : D. 1997, p. 414, note Jamin C. V. égal. CA Paris, 19 mai 2000, SA Alcatel Réseaux d’entreprises Île-de-France c/ Sarl Fryma, inédit : RTD civ. 2000, p. 570, obs. Mestre J. et Fages B.
  • 44.
    Savaux E., préc., n° 8.
  • 45.
    PDEC, art. 1 : 302 et 6 : 105.
  • 46.
    En ce sens Pillet F., rapp. n° 22 préc., p. 57.
  • 47.
    En ce sens Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 343, n° 420. Encore que la restitution d’une prestation de service ayant lieu en valeur (art. 1352-8), une résolution du contrat de prestation de service est dans l’absolu envisageable.
  • 48.
    Pillet F., rapp. n° 22 préc., p. 57.
  • 49.
    Dissaux N. et Jamin C., op. cit., p. 58.
  • 50.
    C. civ., art. 1129, al. 2.
  • 51.
    Rapp. au président de la République, préc.
  • 52.
    Il sera alors fait application de l’alinéa 3 de l’article 1129 du Code civil.
  • 53.
    En outre, selon l’article 1228 du Code civil, le juge peut, selon les circonstances, seulement prononcer la résolution ou allouer seulement des dommages et intérêts.
  • 54.
    Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 343, n° 415.
  • 55.
    Cass. ass. plén., 1er déc. 1995, nos 93-15578, 15-91599, 91-19653 et 93-13688, préc.
  • 56.
    Aynes L., « Indétermination du prix dans les contrats de longue durée : de la nullité à la responsabilité contractuelle (un revirement radical de la Cour de cassation) », D. 1996, p. 13.
  • 57.
    V. not. Lequette Y., « Y aura-t-il encore en France, l’an prochain, un droit commun des contrats ? », RDC 2015, n° 112a2, p. 616 ; Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 344, n° 421. V. déjà Oppetit B., « Le rôle du juge en présence des problèmes économiques en droit français », in Travaux de l’Association Henri Capitant, 1975, Dalloz, p. 185.
  • 58.
    C. civ., art. 1195, al. 2.
  • 59.
    C. civ., art. 1223, dans sa version issue de L. n° 2018-287, 20 avr. 2018.
  • 60.
    Dissaux N. et Jamin C., op. cit. V. égal. Aubert de Vincelles C., préc. Il existe cependant des exemples d’application de cette règle : Cass. com., 17 déc. 2003, n° 01-16505 – Cass. com., 4 nov. 2014, n° 11-14026 : JCP G 2014, 1310, note Chone-Grimaldi A.-S. ; D. 2015, p. 183, note Ghestin J.
  • 61.
    Sur ce point Labarthe F., préc., in op. cit., p. 275, spéc. nos 7 et s. Par ex. Cass. 3e civ., 20 févr. 1973, n° 71-13689 : Bull. civ. III, n° 145 (mandat) – Cass. 1re civ., 3 mars 1998, n° 95-17799 : Bull. civ. I, n° 85 (avocat) – Cass. 1re civ., 21 févr. 2006, n° 02-14326 : Bull. civ., I, n° 100 (généalogiste).
  • 62.
    Aynes L., préc.
  • 63.
    Cass. 3e civ., 3 déc. 1970, n° 69-13809 : Bull. civ. III, n° 663 – Cass. 3e civ., 4 juill. 1972, n° 71-11738 : Bull. civ. III, n° 442 – Cass. 1re civ., 15 juin 1973, n° 72-12062, préc. ; Cass. com., 25 juin 1973, n° 72-11988 : Bull. civ. IV, n° 217 – Cass. 1re civ., 4 oct. 1989, n° 87-19193 : Bull. civ. I, n° 301 – Cass. 1re civ., 19 juin 1990, n° 88-20266 : Bull. civ. I, n° 170 ; D. 1991, Somm., p. 317, obs. Aubert J.-L. – Cass. 1re civ., 24 nov. 1993, n° 91-18650 : Bull. civ. I, n° 339 ; RTD civ. 1994, p. 631, obs. Gautier P.-Y. ; Contrats, conc. consom. 1994, comm. 20, note Leveneur L. – Cass. 1re civ., 14 mars 1995, n° 92-17929 : Bull. civ. I, n° 124 – Cass. 1re civ., 18 nov. 1997, n° 95-21161 : Bull. civ. I, n° 313 ; RTD civ. 1998, p. 372, obs. Mestre J. ; RTD civ. 1998, p. 402, obs. Gautier P.-Y. ; Defrénois 30 mars 1998, n° 36765, p. 405, obs. Bénabent A. – Cass. 1re civ., 28 nov. 2000, n° 98-17560, préc. ; Cass. 3e civ., 14 juin 2000, n° 98-21292, inédit.
  • 64.
    Labarthe F., préc., p. 275, spéc. n° 13.
  • 65.
    Cass. com., 21 déc. 1981, n° 80-15032 : Bull. civ. IV, n° 450 – Cass. 1re civ., 3 juin 1986, n° 85-10486 : Bull. civ. I, n° 150 ; JCP G 1987, II, 20791, note Viandier A. – Cass. 1re civ., 3 juill. 1990, n° 88-19052 : Bull. civ. I, n° 187 – Cass. com., 15 juin 2010, n° 09-15383, inédit ; Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-15100, inédit.
  • 66.
    Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 344, n° 421 ; Labarthe F., préc., p. 275, spéc. n° 19.
  • 67.
    En ce sens Pillet F., rapp. n° 22 préc., p. 57 ; Chantepie G. et Latina M., op. cit., p. 340, n° 415.
  • 68.
    Molfessis N., « Droit des contrats : que vive la réforme », JCP G 2016, 180.
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