Le juge consulaire face à la réforme du droit des contrats

Publié le 30/12/2016

L’activité des tribunaux de commerce est très majoritairement concentrée sur le contentieux, puisque leurs décisions en la matière en représentent environ les deux tiers, les activités liées aux procédures collectives formant le tiers restant. On peut également estimer à 80 % les décisions contentieuses fondées sur le droit des contrats : c’est dire l’importance que revêt, pour les tribunaux de commerce, la modification récente de plus de trois cents articles du Code civil, relatifs au droit des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

Pour illustrer la problématique à laquelle sont maintenant confrontés les juges consulaires dans leur office, le choix s’est porté sur trois nouveaux articles, emblématiques de la réforme : l’article 1143 relatif à la violence par abus d’état de dépendance du cocontractant, l’article 1171 portant sur le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion et l’article 1195 qui consacre en droit civil la théorie jurisprudentielle de l’imprévision.

I – Le nouvel article 1143 du Code civil

Le texte désormais applicable, dispose que : « Il y a également violence lorsqu’une partie abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ».

Cet article s’inspire fortement du droit de la concurrence1. En outre, la Cour de cassation a reconnu dès l’an 2000 « l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique » souvent appelée la « violence économique ». Mais on constate que les cas d’application de la violence dite économique restent très rares dans la jurisprudence.

Devant le juge commercial, elle est peu fréquemment plaidée par les défendeurs et encore plus rarement admise. Les conditions requises pour l’application des dispositions de l’article 1143 donnent à penser qu’il sera rarement fait droit à ce type de prétention : il faut en effet apporter la preuve que la partie forte a obtenu un avantage manifestement excessif et qu’en l’absence d’une telle contrainte, la partie faible n’aurait pas souscrit l’engagement litigieux.

Ces dispositions pourraient éventuellement trouver application en matière de cautionnement bancaire : la partie faible, dirigeant de société, se porte caution de l’engagement de la société emprunteuse dans laquelle il a un intérêt patrimonial, à l’égard de la partie forte, la banque, qui, sans cet engagement, n’accorderait pas le crédit bancaire recherché. Encore faudrait-il que le défendeur apporte la preuve que le fait de s’être porté caution vis-à-vis de la banque constitue un abus de la part de cette dernière et que l’acte de cautionnement confère au prêteur un avantage manifestement excessif… Laissons donc en ce cas les parties plaider et les juges rendre leurs décisions !

Le nouvel article 1143 porte toutefois en germe un contentieux procédural sur la recevabilité d’une telle prétention dans le cas où l’une des parties invoque, parallèlement à l’article 1143, les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, moyens qui ne sont recevables que devant certains tribunaux de commerce spécialisés (huit) et une seule cour d’appel (Paris). Ce délicat problème sera analysé ci-après avec l’application du nouvel article 1171 du Code civil.

II – Le nouvel article 1171 du Code civil

Il dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est réputée non écrite ».

À l’instar de l’article 1143, cette rédaction renvoie au droit de la concurrence et notamment à l’article L. 442-6-I du Code de commerce, qui prévoit que la responsabilité d’un commerçant est engagée lorsqu’il soumet un partenaire commercial à une obligation créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. On note d’entrée que si la qualification juridique est identique (le déséquilibre significatif), les conséquences juridiques en sont très différentes : dans le cas de l’application du nouvel article 1171, la clause est nulle, alors que dans le cas de l’application de l’article L. 442-6 du Code de commerce, la responsabilité délictuelle de l’auteur de la faute est engagée.

Les juges commerciaux vont alors être confrontés, de prime abord, à la recevabilité des prétentions en matière de déséquilibre significatif fondées soit sur l’article 1171 nouveau du Code civil, soit sur l’article L. 442-6 du Code de commerce. Dans le premier cas, l’ensemble des juridictions commerciales pourra statuer, dans le deuxième cas, seuls huit tribunaux de commerce et une cour d’appel disposent du pouvoir juridictionnel : les tribunaux de commerce saisis à tort doivent alors relever l’irrecevabilité de la demande présentée ainsi devant eux. On peut ajouter que si seuls huit tribunaux de commerce peuvent connaître de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, tous les tribunaux de commerce disposent du pouvoir juridictionnel pour statuer sur le caractère abusif d’une telle rupture.

À ces subtilités, souvent mal connues des avocats et qui sont totalement incompréhensibles pour toute « personne raisonnable » qu’est le justiciable moyen, on peut ajouter que la loi Macron a créé dix-huit tribunaux de commerce spécialisés en matière de procédures collectives. On peut légitimement s’interroger sur la finalité de la création de différentes catégories de tribunaux de commerce spécialisés, qui ne va pas dans le sens de la nécessaire clarté procédurale et de l’attractivité du droit français. Les difficultés procédurales à venir entre l’application de l’article 1171 du Code civil et celle de l’article L. 442-6 du Code de commerce risquent d’allonger inutilement les délais avant tout examen au fond et de permettre aux parties de choisir leur tribunal. Il est donc urgent de clarifier cette zone grise et en premier lieu, par simple décret, d’unifier la liste des tribunaux de commerce spécialisés.

III – Le nouvel article 1195 du Code civil : la théorie de l’imprévision

En caricaturant, on peut prédire que le nouvel article 1195 du Code civil consacrant l’imprévision dans le Code civil fera couler plus l’encre de la doctrine que celle des juges commerciaux…

Il faut rappeler que dès le célèbre arrêt Canal de Craponne de 1876, la Cour de cassation avait affirmé que le juge ne peut en aucun cas porter atteinte à la règle contractuelle convenue entre les parties. En 1916, le Conseil d’État avait instauré la théorie de l’imprévision par son non moins célèbre arrêt Gaz de Bordeaux, permettant au juge d’amender le contrat en cas de circonstances économiques imprévues. Deux remarques préliminaires s’imposent : le Conseil d’État a mis en place l’imprévision afin d’assurer la continuité du service public de la distribution de gaz de ville par le concessionnaire et non pas dans un quelconque souci de préserver un équilibre contractuel entre le concédant et le concessionnaire. Par ailleurs, force est de constater que, depuis cent ans, les applications positives de la théorie de l’imprévision par les juridictions administratives françaises sont restées rarissimes.

Quel avenir pour l’article 1195 du Code civil devant les juridictions commerciales ? Le principe retenu, on le rappelle, consiste en ce qu’une partie contractante ne peut être tenue au respect de ses engagements face à une circonstance imprévisible qui rend insupportable financièrement la poursuite de l’exécution du contrat. Sans entrer dans le détail des conditions requises pour la mise en jeu de ces dispositions complexes, aboutissant à ce que le juge, dans certains cas, peut réviser le contrat ou y mettre fin, cet article ne s’appliquera nécessairement qu’aux contrats de longue durée.

Or le juge commercial est rarement appelé à statuer sur des contrats à long terme, à l’exception des contrats d’approvisionnement de longue durée. En effet le juge commercial n’est compétent ni en matière de baux commerciaux, ni en matière de baux ruraux. Il ne l’est généralement pas non plus en matière de crédits à long terme. Il est donc à prévoir que les tribunaux de grande instance auront ainsi, beaucoup plus fréquemment que les tribunaux de commerce, à statuer sur des prétentions fondées sur le nouvel article 1195 du Code civil.

Lorsque l’on sait, en outre, que l’article 1195 n’a qu’un caractère supplétif, il peut être envisagé que les parties contractantes en écartent l’application, et que la partie exposée à un changement de circonstances imprévisibles accepte par avance d’en supporter les conséquences.

Le nouvel article 1195, outil d’équité, risque fort de rester devant les juridictions commerciales un correctif rarissime apporté lors de circonstances exceptionnelles.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. com., art. L. 420-1 et C. com., art. L. 420-2.
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