Présentation du nouveau mécanisme de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances par le décret du 9 mars 2016 pris en application de l’article 1244-4 du Code civil
Le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 organise, depuis le 1er juin 2016, les modalités de mise en œuvre de la nouvelle procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (art. 1244-4 du Code civil, réd. art. 208, L. n° 2015-990 du 6 août 2015), dont l’objet est de permettre à l’huissier de justice ayant reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire.
L’article 1244-4 du Code civil1, créé par l’article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, fixe une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, dont l’objet est de permettre à l’huissier de justice ayant reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État en fixe les modalités d’application notamment les règles de prévention des conflits d’intérêts lors de la délivrance par l’huissier de justice d’un titre exécutoire. C’est chose faite avec le décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (JORF n° 60 du 11 mars 2016, n° 37) qui crée au titre II du livre Ier du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) un chapitre V relatif à « La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».
Rappel des dispositions légales
L’article 1244-4 du Code civil (futur art. L. 125-1 du CPCE) prévoit qu’une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État.
Cette procédure se déroule dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par l’huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L’accord du débiteur, constaté par l’huissier, suspend la prescription.
L’huissier qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.
Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.
L’article 2238 du Code civil précise que la prescription est également suspendue à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la nouvelle procédure de l’article 1244-4 du Code civil. En cas d’échec de cette procédure, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Huissier territorialement compétent jusqu’au 31 décembre 2016 (CPCE, art. R. 125-1 ; article 1 du décret)
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2016 :
1° Par un huissier de justice du ressort du tribunal de grande instance où le débiteur a son domicile ou sa résidence ;
2° En cas de pluralité de tribunaux de grande instance dans le département où le débiteur a son domicile ou sa résidence, par un huissier de justice de l’un quelconque des ressorts de ces tribunaux.
Huissier territorialement compétent à compter du 1er janvier 2017 (CPCE, art. R. 125-1 ; article 4-II du décret)
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre à compter du 1er janvier 2017 par un huissier de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence.
Montant maximal de la créance objet de la procédure simplifiée (CPCE, art. R. 125-1)
Le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 4 000 euros.
L’invitation du débiteur à participer à la procédure simplifiée (CPCE, art. R. 125-2)
L’huissier de justice doit inviter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
Les mentions insérées dans la lettre d’invitation (CPCE, art. R. 125-2-I)
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement doit mentionner :
1° Le nom et l’adresse de l’huissier de justice mandaté pour mener la procédure ;
2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
Les mentions insérées dans la lettre d’invitation (CPCE, art. R. 125-2-II)
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement doit reproduire les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du CPCE et des articles 1244-4 et 2238 du Code civil.
Le rappel inséré dans la lettre d’invitation (CPCE, art. R. 125-2-II)
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement doit rappeler à son destinataire qu’il peut accepter ou refuser cette procédure.
Les indications insérées dans la lettre d’invitation relatives à l’accord à la procédure simplifiée (CPCE, art. R. 125-2-III)
La lettre recommandée avec demande d’avis de réception par laquelle l’huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement doit indiquer que :
1° si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique d’un formulaire d’acceptation ;
2° si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
3° l’absence de réponse dans le délai d’un mois vaut refus implicite ;
4° en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
La forme de la lettre d’invitation et des formulaires annexés (CPCE, art. R. 125-2-IV)
La lettre et les formulaires qui l’accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Le constat du consentement (CPCE, art. R. 125-3)
L’huissier de justice constate, selon le cas, l’accord ou le refus du destinataire de la lettre pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
La proposition de recouvrement (CPCE, art. R. 125-4)
Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
L’issue de la procédure simplifiée (CPCE, art. R. 125-5)
La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique :
1° le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ;
2° l’expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
3° le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ;
4° la conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Le titre exécutoire suivant l’accord (CPCE, art. R. 125-6)
En cas d’accord, l’huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur.
La suspension des paiements (CPCE, art. R. 125-7)
Afin de prévenir les conflits d’intérêts, il est prévu que, à compter de l’envoi au débiteur de la lettre l’invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.
Dissociation de la procédure simplifiée et de l’exécution forcée (CPCE, art. R. 125-7)
Toujours dans une volonté de prévenir les conflits d’intérêts, il est prévu que l’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l’objet.
Procédure simplifiée électronique (art. 2 du décret)
Un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la Justice, devra préciser les modalités techniques et les garanties relatives au mode de communication électronique susceptible d’être utilisé par les huissiers de justice pour la mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, dans le cadre d’un système de traitement, de conservation et de transmission de l’information placé sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Application à Wallis-et-Futuna (art. 3 du décret)
Le décret est applicable à Wallis-et-Futuna.
Entrée en vigueur du nouveau dispositif (art. 5 du décret)
Le décret est entré en vigueur le 1er juin 2016.
Notes de bas de pages
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1.
À compter du 1er octobre 2016, en application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, cette disposition sera transférée à l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.