Retour sur la figure de l’« action oblique directe »
S’il veut éviter que le fruit de son action oblique transite par le patrimoine de son débiteur, grossissant d’autant l’assiette du gage commun des autres créanciers, le créancier agissant peut doubler la prétention propre à l’action oblique d’une prétention au paiement direct de sa créance. Cette « action oblique directe », cependant, ne doit pas se confondre avec une action directe classique ; c’est pourquoi, pour qu’elle soit recevable, le débiteur initial doit être mis en cause, aux côtés du sous-débiteur.
Cass. 1re civ., 4 oct. 2017, no 12-29390, D
1. Le lien judiciaire reliant le demandeur au défendeur à une action en paiement se doit logiquement d’être le décalque d’un lien obligationnel les reliant tous deux. L’opposabilité relative des droits personnels commande qu’un créancier ne puisse pas exiger l’exécution de sa res debita auprès d’un tiers. Peu importe que celui-ci soit lui-même l’obligé de son débiteur ! Si le « bon sens » serait porté à l’ellipse, le droit des obligations, lui, procède méthodiquement. Une action pour une obligation, tel est l’axiome. Dès lors, si le créancier souhaite coûte que coûte assigner en paiement le débiteur de son débiteur, il n’y a guère que deux voies qui soient a priori possibles : l’établissement d’un nouveau lien d’obligation ou le recours à la théorie de la représentation. La première voie consiste dans la conclusion d’une délégation, en l’occurrence fondée sur un double rapport fondamental. Sur suggestion du débiteur initial, le sous-débiteur consentira à s’engager auprès du créancier qui l’acceptera comme débiteur. Qu’elle soit parfaite – c’est-à-dire libératoire pour le délégant1 et pour le délégué vis-à-vis de lui2 – ou imparfaite, la délégation générera une nouvelle obligation entre le créancier et le débiteur de son débiteur et conférera ainsi au premier une action personnelle contre le second. Cependant, cette voie « conventionnelle », qui implique une concorde entre les trois comparses, n’est pas toujours réalisable. D’où la seconde voie, purement judiciaire. Elle consiste, pour le créancier, à attendre que sa créance soit devenue exigible, puis, une fois constaté que son débiteur néglige d’agir en paiement de sa propre créance, à agir à sa place, par représentation. Comme chacun sait, néanmoins, cette action dite « oblique », qui était hier prévue à l’article 1166 du Code civil, aujourd’hui à l’article 1341-1, présente un inconvénient majeur.
2. L’action oblique n’est pas une action spécifique ou nommée, mais une action appartenant au débiteur, exercée par son créancier. Toutes sortes d’actions peuvent ainsi être obliques : actions en revendication, en rescision, en responsabilité civile, en partage3, en nullité ou, comme il en est ici question, en paiement. C’est pourquoi « il serait plus exact de dire que le créancier exerce une action du débiteur par voie oblique »4. Quoi qu’il en soit, un créancier exerçant, par voie oblique, l’action en paiement contre le sous-débiteur, ni ne demande paiement de sa propre créance contre celui qu’il représente, ni ne s’approprie la créance dont il demande recouvrement ; à la manière d’un mandataire, il agit au nom et pour le compte de son débiteur. Aussi le fruit de l’action, en particulier la somme touchée, a-t-elle vocation à intégrer le patrimoine de ce dernier, venant grossir d’autant l’assiette du droit de gage général des autres créanciers et aiguisant leur appétit. En outre, le fait d’avoir pris l’initiative de l’action ne confère pas au créancier agissant quelque privilège sur la somme ainsi intégrée. Le législateur a toujours été inflexible sur ce point, y compris celui de 2016, ce malgré l’invitation qui lui avait été faite par les rédacteurs des avant-projets Catala et Terré5. De là, l’inconvénient de l’action oblique en paiement : faute de disposer d’une prime, le créancier agissant peut très bien voir le fruit de ses efforts finalement capté par un autre créancier, saisissant avant lui.
Il y a bien une voie alternative à celle de l’action oblique, au demeurant plus efficace, celle de l’action directe : quand il en bénéficie, le créancier acquiert un droit d’agir pour son compte contre le sous-débiteur et voit conséquemment le fruit de l’action intégrer son propre patrimoine. Seulement, cette action – subversive, pour le coup, du principe de l’opposabilité relative des obligations – ne peut exister que sur autorisation légale. Malgré une proposition des rédacteurs de l’avant-projet Catala6, l’ordonnance du 10 février 2016 n’y a rien changé : nulle création judiciaire d’actions directes n’est possible – du moins, quand il s’agit d’actions en paiement7 –, celles-ci n’existant que dans « les cas déterminés par la loi »8.
C’est la raison pour laquelle, depuis le début du siècle dernier, quand ils ne bénéficient pas d’une action directe, les praticiens empruntent un biais : doubler la prétention traditionnelle de l’action oblique d’une prétention au paiement direct sur les sommes récupérées9. Si rien n’interdit son principe, cette « action double », qu’un auteur a judicieusement qualifiée d’« action oblique directe »10, ne peut cependant se passer d’un régime spécifique. C’est ce qu’a entendu rappeler la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 octobre 2017.
3. En l’espèce, à la suite d’un empiétement, un syndicat de copropriétaires avait été condamné à payer diverses sommes à un autre syndicat de copropriétaires, ci-après nommé le « créancier »11. Or, il se trouve que le syndicat condamné était par ailleurs créancier de diverses charges à l’endroit de ses membres, en particulier une société civile immobilière (SCI), mais qu’il lésinait à en demander le recouvrement. Pour pallier cette inertie, le créancier assigna alors, par voie oblique, les débiteurs de son débiteur, tout en demandant, dans le cadre de l’instance, que les sommes récupérées lui fussent directement reversées en paiement de sa propre créance. Par un arrêt du 18 septembre 2012, la cour d’appel de Chambéry lui donna gain de cause, aux motifs que les conditions de recevabilité propres à l’action oblique étaient bien réunies en l’espèce. La SCI, condamnée, donc, à payer directement le créancier, ne l’entendit cependant pas de cette oreille ; se pourvoyant en cassation, elle argua de ce qu’une telle condamnation aurait nécessité que le syndicat fût également mis en cause.
En censurant l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1166, la Cour de cassation valide cette analyse. Reprenant à la lettre un attendu de principe remontant à 197012, elle affirme que « si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l’action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, le débiteur doit en revanche être appelé à l’instance lorsque le créancier ne se borne pas à exercer les droits de son débiteur par la voie oblique, mais réclame le paiement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier. » Rien n’empêche, donc, un créancier agissant par voie oblique, de doubler la prétention propre à ce type d’action d’une prétention au paiement direct (I) ; mais cet ajout doit se traduire procéduralement : en sus du sous-débiteur, le débiteur initial lui-même doit être appelé à l’instance (II).
I – La possibilité de doubler l’action oblique d’une action personnelle en paiement
4. La Cour de cassation ne reproche pas à la cour d’appel d’avoir admis la figure de l’action oblique directe. Le créancier est autorisé à intenter « deux actions en une », plutôt que d’intenter, procéduralement et chronologiquement, deux actions distinctes : la première, par voie oblique, en paiement de la créance de son débiteur, la seconde, personnelle, en paiement de sa propre créance. L’intérêt de cette construction duale est patent. À procéder en deux temps, la somme récupérée à l’issue de la première instance transite par le patrimoine du débiteur, avant que de passer, à l’issue de la seconde instance ou d’une procédure de saisie subséquente, dans celui du créancier ; or, c’est entendu, dans l’entre-deux, un autre créancier peut s’accaparer le fruit de l’action oblique. Au contraire, regrouper les deux actions en une permet d’éviter tout phénomène de transit. Compte tenu de l’unicité de la condamnation, le juge, après avoir déclaré fondées les deux actions, l’oblique et la personnelle, rend une seule et même décision, en enjoignant le sous-débiteur à payer directement le créancier agissant.
5. Cette double action est avant tout « oblique », si bien qu’elle doit en respecter les conditions de recevabilité particulières. La cour d’appel eut ainsi raison de rappeler que le créancier était recevable à agir contre les débiteurs de son débiteur, compte tenu, d’une part, des caractères certain, liquide et exigible de sa créance, d’autre part, « de la carence [du syndicat] qui n’[avait] procédé à aucune diligence dans la récupération des charges ». La Cour de cassation n’avait rien à redire quant à ces conditions fort classiques – restées inchangées, d’ailleurs, avec la réforme13. Cependant, parce que l’action oblique directe, est aussi une action personnelle en paiement, elle ne peut se suffire à cela.
II – La nécessité d’appeler à l’instance le débiteur initial
6. Quand l’action oblique est pure de tout alliage, il va sans dire que la mise en cause du débiteur initial n’est pas nécessaire14. L’action visant le paiement de sa créance, sa place naturelle est celle du demandeur, or, cette place est déjà occupée par son créancier qui le représente. Le décalque du lien obligationnel entre le débiteur initial et le sous-débiteur est bel et bien opéré sur le plan judiciaire, à ceci près que le sujet actif est représenté plutôt que présent. En revanche, que l’action oblique se double d’une prétention au paiement direct de la créance de l’agissant, et le décalque doit se doubler lui-même ; sous cet angle, le débiteur initial est sujet passif du lien obligationnel et, sur le plan judiciaire, sa vocation est de tenir la place du défendeur. D’où, en l’espèce, le motif de cassation : parce que « le créancier ne se bornait pas à exercer les droits de son débiteur mais demandait paiement de sa propre créance », « il lui appartenait (…) d’appeler à l’instance le syndicat ». Cette solution, désormais classique15, permet de sauvegarder le principe d’opposabilité relative des obligations : il ne sera pas dit qu’une action en paiement, peu importe qu’elle se greffe à une action oblique, aura pu prospérer sans que celui qui était tenu au paiement ait été appelé à l’instance.
7. L’exigence de mise en cause du débiteur permet en outre de tracer une frontière claire entre l’action oblique directe et l’action directe proprio sensu. Les deux actions ont certes la même finalité, le paiement direct du créancier par le débiteur du débiteur, mais le moyen d’y parvenir diffère. Dans l’action directe, c’est par l’octroi légal d’un droit d’agir, voire d’une créance autonome contre le sous-débiteur que sa condamnation à payer le créancier est rendue possible16, alors que dans l’action directe oblique, c’est par la réunion au sein d’une même instance, moyennant une décision unique, de deux actions en paiement de deux créances distinctes. Ceci explique que dans la première, la mise en cause du débiteur initial ne soit pas requise17, quand elle l’est dans la seconde. Au fond, dans le présent arrêt, ce que la Cour de cassation reproche à la cour d’appel, c’est d’avoir fait comme si le créancier disposait d’une action directe contre la SCI, l’autorisant à passer outre le syndicat. Elle s’est ainsi rangée derrière la tradition juridique française, confirmée par la réforme, suivant laquelle, en dehors des cas prévus par la loi, nul créancier en quête de paiement ne peut tenir le débiteur de son débiteur pour le sien propre.
Notes de bas de pages
-
1.
C. civ., art. 1337, al. 1er.
-
2.
C. civ., art. 1339, al. 4.
-
3.
C. civ., art. 815-17, al. 3.
-
4.
Chabas F., Obligations : théorie générale, t. II, vol. 1, 9e éd., 1998, LGDJ, n° 959, p. 1041.
-
5.
V. avant-projet Catala, art. 1167-1, et avant-projet Terré relatif au droit des contrats, art. 133, al. 2.
-
6.
V. avant-projet Catala, art. 1168, al. 2.
-
7.
La création judiciaire d’actions directes en garantie ou en responsabilité est en revanche possible et, en matière de chaînes de contrats translatives de propriété, la jurisprudence ne s’est pas privée de le faire.
-
8.
C. civ., art. 1341-3.
-
9.
V. Cass. civ., 23 juin 1903 : S. 1904, 1, p. 289.
-
10.
Mestre J., obs. sous CA Paris, 4e ch. A, 10 déc. 1990, inédit : RTD. civ. 1991, p. 738.
-
11.
V. Coutant-Lapalus C., Loyers et Copropriété, 2017, comm. n° 248.
-
12.
Cass. 1re civ., 27 mai 1970, n° 68-12449 : Bull. civ. I, n° 175.
-
13.
V. Chantepie G. et Latina M., La réforme du droit des obligations : Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2016, Dalloz, nos 917 et s., p. 784 et s.
-
14.
Cass. civ., 23 janv. 1849 : S. 1849, 1, p. 193.
-
15.
Cass. 1re civ., 27 mai 1970, préc. – Cass. com., 15 oct. 1991, n° 89-18927 : Bull. civ. IV, n° 283 – Cass. com., 21 janv. 2004, n° 00-22187, D – Cass. 3e civ., 13 janv. 2015, n° 13-20908, D.
-
16.
Pour un résumé des différentes thèses explicatives de l’action directe, v. Gréau F., v° « Action directe », Rép. civ. Dalloz 2011, nos 38 et s.
-
17.
Par ex., Cass. 1re civ., 27 janv. 2004, n° 02-12972, D : « La recevabilité de l’action directe intentée par la victime à l’encontre de l’assureur n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par cette même victime. »