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Un exemple d’action paulienne

Publié le 14/06/2021
Photographie d'un stylo signant sous le texte Bon pour accord
Richard Villalon / AdobeStock

Les tribunaux n’ont pas souvent l’occasion d’appliquer les principes relatifs à l’action paulienne et, en ce domaine, les décisions publiées ne sont pas très fréquentes ; d’où l’intérêt de la décision de la Cour de cassation du 24 mars dernier.

Cass. com., 24 mars 2021, no 19-20033, FS–PB

Le mécanisme de l’action paulienne1 permet de protéger le créancier contre la fraude de son débiteur par l’inopposabilité à celui-ci des actes réalisés en fraude des droits du créancier2. Sur ce sujet les décisions publiées sont suffisamment rares pour être signalées.

Une banque a consenti à une société deux prêts, garantis par les cautionnements des dirigeants de la société mise, par la suite, en liquidation judiciaire ; la banque a alors assigné les cautions en paiement. Au cours de l’instance, la banque a découvert que les cautions du prêt avaient créé une société civile immobilière, dont chacune d’elles détenait la moitié du capital, qu’elles avaient apporté à la SCI une propriété immobilière, puis avaient fait toutes les deux donation, à chacun de leurs deux enfants, de la nue-propriété de leurs parts sociales, de sorte qu’elles ne possédaient plus, chacune, que la pleine propriété d’une part sociale et l’usufruit des autres. La banque, considérant que cette donation avait eu pour objet d’organiser leur insolvabilité, les a assignées ainsi que leurs enfants, en invoquant la fraude paulienne3, afin que lui soit déclaré inopposable l’apport à la société de l’immeuble litigieux.

Pour débouter la banque, l’arrêt de la cour d’appel énonce que les engagements des cautions étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus4, et en a déduit que la banque n’avait plus de créance certaine contre eux.

La banque fait grief à l’arrêt de la débouter de ses prétentions alors que, selon elle, le créancier qui exerce l’action paulienne doit seulement justifier d’un principe certain de créance au moment de l’acte argué de fraude. Elle indique que l’obligation de la caution prenant naissance à la date de son engagement de caution, le principe certain de créance existe dès cette date. Pour justifier l’action en inopposabilité à son égard concernant l’apport à une SCI de leur bien immobilier et la donation par les cautions à leurs enfants de la nue-propriété de la quasi-totalité des parts de cette SCI, le créancier souhaite faire valoir que ce montage est entaché de fraude, ce qui justifie l’action paulienne.

La banque a estimé que si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine, au moins en son principe, à la date de l’acte argué de fraude, il est recevable à exercer son action lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne, qu’en ne statuant pas ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Il y a donc lieu de la casser.

Cette décision de la Cour de cassation amène à s’interroger sur le caractère d’un apport à une SCI prenant place dans un montage destiné à permettre la fraude paulienne des droits du créancier qui doit être caractérisé (I) et les effets de celle-ci (II) qui permettent au créancier d’obtenir l’inopposabilité à son égard de ce montage et le remboursement de sa créance, sans être exposé au concours des autres créanciers.

I – Caractérisation de l’action paulienne

Les cautions ont invoqué le principe selon lequel un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation5. Les effets de la sanction attachés au caractère disproportionné du cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution privent le contrat de cautionnement d’effet à l’égard du créancier6. Mais il y a lieu, c’est le cas dans la présente affaire, de tenir compte de l’existence d’un montage présentant un caractère frauduleux qui justifie l’action paulienne du créancier, permettant de le lui rendre inopposable et de faire ainsi échec à cette règle. On sait que l’action paulienne a pour objet de faire déclarer inopposables au créancier les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits7. Il faut que cet acte ait causé préjudice au créancier (A). La fraude doit être prouvée par le créancier qui doit aussi établir la fraude du débiteur (B) et il faut également démontrer que le cocontractant avait connaissance de cette fraude8.

A – Préjudice causé au créancier

L’action paulienne a été instituée pour faire échec à la manœuvre d’un débiteur qui, dans le dessein d’empêcher son créancier de procéder au recouvrement de la somme d’argent qu’il lui doit, organise volontairement son insolvabilité. Elle apparaît comme une technique de protection du droit de gage général9 des créanciers10 contre la fraude de leurs débiteurs.

L’action paulienne a un caractère civil, mais elle peut parfois être assortie d’une sanction pénale, l’organisation frauduleuse d’insolvabilité constituant un délit puni de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 45 000 €11.

La caractérisation du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité nécessite que les actes poursuivis aient pour objet ou effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur12.

La décision pénale de relaxe pour organisation frauduleuse d’insolvabilité n’interdit pas l’exercice de l’action paulienne au civil13.

Le texte relatif à l’action paulienne énonce : « Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude »14. Il précise la sanction de la fraude : inopposabilité et non nullité. Celui qui est véritablement sanctionné par le succès de l’action paulienne n’est pas tant le débiteur lui-même mais le tiers avec lequel il a passé l’acte. S’il est exigé, en matière d’acte à titre onéreux, que le tiers défendeur soit complice de la fraude, cette condition n’est pas requise en matière d’actes à titre gratuit. Des actes synallagmatiques peuvent aussi être à l’origine d’un appauvrissement. Si les actes gratuits sont des actes d’appauvrissement, la jurisprudence y assimile tous les actes rendant plus incertain le recouvrement de sa créance par le créancier. L’acte d’appauvrissement doit être postérieur à la naissance de la créance. C’est au créancier d’établir l’insolvabilité du débiteur. Il doit démontrer non l’insolvabilité de son débiteur15 mais plutôt la menace imminente d’insolvabilité16. La preuve de l’insolvabilité est à la charge du créancier17 qui peut l’établir par tout moyen18, y compris les présomptions19, les juges appréciant souverainement les éléments de preuve fournis par le créancier20. La jurisprudence, se montrant assez favorable au créancier21, se contente de la démonstration d’une insolvabilité apparente22, ce qui a parfois pour effet d’opérer un renversement de la charge de la preuve23. Elle fait peser sur le cocontractant assigné en inopposabilité la charge de prouver que les biens du débiteur restent suffisants pour désintéresser le créancier du montant de sa créance24.

L’action paulienne sera recevable dès l’instant que les agissements frauduleux25 du débiteur ont empêché ou même simplement limité l’exercice du droit du créancier, ce qui lui permet d’attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits.

La fraude du débiteur, condition de l’action paulienne, est appréciée de manière beaucoup plus souple quant aux actes à titre gratuit, tant vis-à-vis du débiteur que de son cocontractant dont la complicité n’est pas exigée. Doctrine et jurisprudence considèrent que la démonstration de la fraude sera nécessaire par exemple dans le cas d’une renonciation à succession26. La prescription de l’action paulienne qui relève désormais du droit commun est quinquennale27.

La fraude paulienne pourra être caractérisée en actes d’appauvrissement du débiteur (1). En leur absence (2), l’action paulienne n’est pas recevable.

1 – Actes appauvrissant le débiteur

L’action paulienne n’est recevable qu’à l’égard d’un acte d’appauvrissement qui a eu pour effet de créer chez le débiteur soit une situation d’insolvabilité nouvelle, soit d’aggraver une insolvabilité préexistante. L’appauvrissement susceptible de nuire au créancier peut s’entendre aussi bien d’une diminution de l’actif que d’une augmentation du passif puisque, dans ce cas, les chances du créancier d’être payé diminuent du fait qu’il entre en concurrence avec de nouveaux créanciers.

La diminution de l’actif peut être produite par un acte juridique ou par un fait juridique qui permet l’admission de l’action paulienne. L’acte d’appauvrissement suppose qu’une valeur nette soit sortie du patrimoine du débiteur. Constitueront des actes d’appauvrissement les actes unilatéraux portant abandon d’un bien ou renonciation à un droit d’ores et déjà né au bénéfice du débiteur, comme la renonciation à une succession ouverte, car les héritiers sont investis des droits du de cujus dès l’instant du décès28. Constitue aussi un appauvrissement la remise de dette du débiteur à son propre débiteur29.

Les contrats conclus à titre gratuit constituent en eux-mêmes des actes d’appauvrissement puisqu’aucune contrepartie n’est reçue par le débiteur. La donation peut être critiquée au titre de l’action paulienne dès lors qu’elle appauvrit nécessairement le débiteur donateur. Ainsi de la donation avec réserve de droit d’usage et d’habitation, de la donation de la nue-propriété30, comme dans la présente espèce ; de la donation-partage31, consentie sous condition résolutoire32, ou de la donation jugée inopposable au Trésor public pour fraude paulienne dans le cas où le contribuable donne la nue-propriété d’un immeuble, alors qu’il a reçu une proposition de rectification de l’administration fiscale en vue d’impôts supplémentaires, et qu’il s’appauvrit ainsi volontairement. Le fisc peut alors exercer l’action paulienne afin que la donation lui soit déclarée inopposable33.

Cela concerne aussi l’augmentation du passif par des engagements nouveaux. Le débiteur n’étant pas dessaisi de la gestion de son patrimoine, il reste libre de souscrire de nouvelles dettes. La Cour sanctionne seulement les actes frauduleux accomplis au préjudice du créancier. Le débiteur qui s’engage en tant que caution devrait pouvoir voir cet engagement remis en cause sur le terrain de la fraude paulienne si les autres conditions de l’action sont réunies34.

Le simple refus d’enrichissement n’est pas considéré comme pouvant être critiqué sur le fondement de la fraude paulienne, mais la renonciation à invoquer une prescription acquisitive ou une prescription extinctive libératoire accomplie donne lieu à l’action paulienne35. Il en est de même pour la renonciation à une succession.

L’action paulienne peut être recevable lorsque la contrepartie est inexistante ou insuffisante, car il y a alors acte d’appauvrissement, mais elle peut l’être aussi lorsque cette contrepartie est normale.

2 – Actes d’appauvrissement non critiquables

Les paiements36 effectués par le débiteur échappent à l’action paulienne37, le débiteur ne peut réellement frauder les droits de son créancier lorsqu’il ne fait qu’exécuter les obligations qu’il a souscrites envers un tiers. Certes, un tel paiement, dès lors qu’il diminue l’actif saisissable, cause un préjudice aux autres créanciers. Le débiteur peut être animé par la volonté de nuire aux créanciers non payés et d’en favoriser un autre, mais ce n’est pas toujours le cas, et cela ne peut être présumé. La solution est différente lorsque le paiement ne correspond à aucune dette réelle du débiteur38. De manière exceptionnelle, l’action paulienne, en matière de paiement, est recevable à l’encontre du paiement d’une dette non encore échue ou encore d’une obligation naturelle. Mais la jurisprudence va plus loin en estimant que tout paiement effectué par des moyens inhabituels peut être attaqué pour fraude paulienne39. Le caractère inhabituel de l’acte fait présumer une intention frauduleuse, ainsi lorsque le paiement déguise un autre acte, fréquemment une libéralité, l’action paulienne est alors recevable contre l’acte secret. Le caractère préjudiciable de l’acte d’appauvrissement est une condition de recevabilité de l’action paulienne. Tant que le débiteur reste solvable, les actes d’appauvrissement qu’il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice à son créancier, l’actif saisissable restant suffisant pour faire face au passif. Dans ce cas, l’action paulienne est refusée40. L’insolvabilité du débiteur doit exister au moment où l’acte critiqué est effectué, mais elle peut lui être soit antérieure soit concomitante41.

Certains actes n’appauvrissant pas le débiteur, ils ne permettront pas la recevabilité de l’action paulienne destinée seulement à assurer la protection du droit de gage général du créancier demandeur. Par contre, le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie à un prix normal, a eu pour effet de faire échapper un débiteur aux poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler et, en tout cas, plus difficiles à appréhender42. La même solution est appliquée lorsque le débiteur remplace des biens facilement saisissables par des biens plus difficiles à appréhender ou à liquider43. C’est l’hypothèse courante de l’apport d’un immeuble à une société civile immobilière, ce qui était le cas dans la présente espèce : lorsque les parts sociales trouvent beaucoup plus difficilement acquéreur qu’un immeuble, le préjudice est constitué 44. L’action paulienne est recevable, même si le débiteur est solvable, dès lors que l’acte frauduleux a pour effet de rendre impossible l’exercice du droit du créancier sur le bien aliéné. Dès lors que le créancier n’entend pas se faire payer une somme d’argent mais seulement exercer un droit personnel ou réel sur un bien particulier de son débiteur, la condition d’insolvabilité n’a plus de raison d’être45. Cela concerne aussi la caution qui s’appauvrit sachant que le débiteur principal est en état d’insolvabilité. Celle-ci peut être antérieure à la naissance de la créance, il faut simplement alors que l’acte attaqué l’ait aggravé. Il peut s’agir d’une insolvabilité notoire mais également de l’impossibilité, ou d’une plus grande difficulté, pour le créancier, de recouvrer sa créance. Le débiteur ou le tiers, peuvent toujours opposer à l’action paulienne la solvabilité du débiteur. Un débiteur qui s’appauvrit mais dont le patrimoine reste suffisant pour faire face à son passif ne peut porter préjudice à son créancier.

B – La mauvaise foi : la notion de fraude du débiteur

La recevabilité de l’action paulienne implique la mauvaise foi du débiteur. Le fait participant d’une intention frauduleuse doit pouvoir être déclaré inopposable au créancier. La fraude qui est exigée est appréciée largement46. La jurisprudence l’étend à la conscience de causer un préjudice. Lorsque l’acte est à titre onéreux, le créancier doit démontrer que le tiers avait connaissance de la fraude47. Ce n’est pas le cas pour les actes à titre gratuit. La liberté du débiteur de s’appauvrir ne saurait être exercée dans le seul but de nuire au créancier. Si le créancier parvient à prouver que l’acte accompli par son débiteur l’a été dans l’intention de faire obstacle au recouvrement de sa créance, il pourra obtenir du juge que l’acte lui soit déclaré inopposable, ce qui lui permettra d’agir comme si l’acte n’avait jamais été conclu par son débiteur. Plus largement, l’action paulienne est ouverte contre le débiteur qui s’est appauvri dans les cas où il a simplement conscience de nuire à son créancier. L’intention de nuire est relevée à propos d’actes conclus à titre onéreux48, mais aussi à titre gratuit. Les décisions, plutôt que l’intention de nuire, soulignent parfois la volonté d’organiser son insolvabilité par exemple pour une donation49 ou une donation-partage50, ou de faire échapper un bien aux poursuites des créanciers ; ainsi pour une donation51, ou pour une vente52, le fait d’appauvrir son patrimoine, les expressions variant au gré des décisions. La jurisprudence permet au créancier d’apporter la preuve que son débiteur a agi seulement avec la conscience de lui nuire53. Les arrêts qui se contentent de la seule conscience qu’avait le débiteur de causer un préjudice à son créancier ont souvent été rendus en matière d’actes gratuits54. Or on perçoit mal comment un débiteur sensé pourrait ignorer qu’il porte préjudice à ses créanciers lorsqu’il consent une libéralité qui va l’appauvrir, au détriment de ses créanciers55. Cet assouplissement de l’objet de la preuve devrait s’étendre aux actes onéreux consentis avec une contrepartie insuffisante, aux actes provoquant une diminution nette de l’actif56. La conscience de nuire au créancier ne saurait exister lorsque le débiteur ignore que sa situation est obérée au moment où il procède à l’acte critiqué. Ainsi pour un refus de tenir pour frauduleuse une donation par exemple dans le cas où le donataire ignorait l’importance de sa dette et par conséquent sa portée quant à la diminution du gage du créancier57 ; ce qui pourra également être le cas d’une caution qui consent une donation en ne sachant pas qu’à cet instant la situation du débiteur principal est compromise58.

Concernant la conscience de porter préjudice à un créancier qui n’a pas encore vu sa qualité établie de manière précise, la jurisprudence se contente de la seule conscience qu’avait le débiteur de causer un préjudice au créancier : la fraude paulienne résulte de la connaissance qu’a le débiteur du préjudice causé à son créancier par l’acte litigieux indépendamment de la date d’exigibilité de la créance servant de base à l’action paulienne59. Si le défendeur ne peut avoir simplement conscience de nuire à qui n’a pas encore la qualité de créancier à son égard, il peut en revanche avoir la volonté de nuire à qui il sait devoir devenir son créancier60.

La simple conscience de nuire au créancier est admise dans le cas des actes à titre onéreux. Dans le cas de la vente d’un immeuble, non clandestine et à un prix normal, la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire. Elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux61. La preuve de la conscience de nuire au créancier semble se confondre avec l’intention de lui nuire ce qui, de fait, crée une présomption au bénéfice du créancier, les juridictions déduisant de la preuve de la conscience de nuire celle de l’intention de nuire, nécessaire à la fraude62. Le débiteur doit être admis à renverser la présomption en démontrant que, tout en ayant eu conscience de nuire à son créancier, il n’en a pas eu l’intention, dès lors qu’il a poursuivi un autre but, celui-là légitime. Dans ce cas, l’acte pourra être sauvé63. La conscience d’une volonté de causer un dommage suffit pour caractériser la fraude paulienne64. La jurisprudence fait de la conscience de nuire une condition suffisante de la fraude paulienne, dès lors que peut être établie la conscience du débiteur de causer un préjudice au créancier65. L’acte doit alors être déclaré inopposable à ce dernier, quand bien même le débiteur aurait poursuivi un motif légitime. Ce qui revient à faire primer les intérêts du créancier sur ceux, mêmes légitimes, des parties à l’acte dont le créancier souhaite voir prononcer l’inopposabilité à son égard66.

Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier si la fraude est établie67. En pratique, la preuve de la fraude s’évincera de divers indices, tels le caractère fictif68 ou inhabituel de l’opération69, la modicité du prix perçu70, voire l’impossibilité de toute autre explication à l’acte71. C’est fréquemment la proximité entre la date de l’acte critiqué et celle de la naissance du principe de la créance qui permet d’établir la fraude72, ainsi de l’acte passé après l’engagement de la caution73. L’action paulienne n’est pas dirigée contre le débiteur lui-même, coupable de la fraude, mais contre son cocontractant, afin que l’acte passé en fraude des droits du créancier lui soit déclaré inopposable74.

Lorsqu’elle tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, l’action paulienne n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur75. Le créancier n’a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l’acte puisse être admis à faire tomber cette présomption76. Lorsque l’acte conclu par le débiteur en fraude des droits du créancier présente un caractère onéreux, le créancier demandeur ne pourra exercer avec succès l’action paulienne qu’à la condition de démontrer la fraude du contractant du débiteur77. L’action paulienne tend à priver le tiers du bénéfice de l’acte afin de protéger le créancier victime de la fraude de son débiteur. De nombreuses décisions relèvent l’existence d’un accord frauduleux entre le débiteur et son contractant78. En pratique, les juges s’appuieront fréquemment sur le lien de parenté existant entre le débiteur et son contractant ; ainsi pour une vente consentie à un fils79, voire sur un lien d’alliance, pour une vente consentie entre époux80, ou d’amitié, les conditions suspectes du contrat constitueront des indices de la complicité du tiers dans la fraude du débiteur81.

Il avait déjà été jugé que la banque qui a inscrit son privilège de prêteur de deniers sur l’immeuble acquis du débiteur par une société civile immobilière constituée entre celui-ci et d’autres membres de sa famille en fraude des droits de ses créanciers est opposable à ces derniers, dès l’instant que la complicité de la banque n’est pas démontrée82 et que par conséquent l’acte sera inopposable à la banque. Ce n’est qu’en cas d’acquisition à titre gratuit que le créancier pourra être dispensé de prouver la connaissance qu’avait le sous-acquéreur de la fraude du débiteur. C’est une situation identique qui a été jugée dans la présente espèce. L’apport d’un immeuble, complété par une donation aux héritiers, s’avérant être un montage visant à frauder les droits du créancier. Il s’est avéré inefficace en raison de l’inopposabilité de cette opération au créancier déclarée par la juridiction.

II – Effets de l’action paulienne

La sanction de la fraude paulienne est l’inopposabilité des actes faits en fraude des droits du créancier (A), ce qui permettra à celui-ci un recouvrement plus facile de sa créance en lui permettant d’échapper aux concours (B) des autres créanciers, car l’acte ayant été déclaré inopposable au créancier qui a intenté l’action, celui-ci est le seul à profiter des suites de son action. Il ne subira pas le concours des autres créanciers.

A – Inopposabilité des actes

L’action paulienne est seulement ouverte aux créanciers de sommes d’argent à l’encontre de leur débiteur. La banque créancière des associés d’une SCI n’est pas créancière de la SCI elle-même et ne saurait donc attaquer sur le fondement de la fraude paulienne une augmentation de capital83. Tout créancier peut agir, quelle que soit l’origine de sa créance – contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle –, et quelle que soit la manière dont il est devenu créancier84. Peu importent aussi ses caractères, les receveurs, percepteurs, comptables du Trésor qui sont chargés du recouvrement des impôts directs sont habilités à exercer l’action paulienne85.

Le créancier peut aussi n’être pas le créancier originaire mais le cessionnaire de la créance86, ou de manière générale celui qui a été subrogé87 dans ses droits88. L’extinction de la créance constitue un obstacle à la recevabilité de l’action paulienne. La créance qui n’a aucune existence actuelle, ni future, ni certaine, ne peut fonder l’exercice de l’action paulienne89.

Si en principe l’action paulienne a toujours été au service d’un créancier de somme d’argent, la jurisprudence en a aussi fait un instrument au service de la protection des droits personnels et réels dont le demandeur est titulaire sur un bien particulier du défendeur. Ainsi, en présence d’une hypothèque, il a été admis que l’action paulienne90 pouvait être invoquée par le créancier garanti à l’encontre d’un acte frauduleux qui en diminue l’efficacité, et ce alors même que le débiteur serait solvable.

Le créancier qui prétend exercer l’action paulienne doit être titulaire d’un droit antérieur ou au moins concomitant ; il suffit qu’un principe de créance ait existé au moment de l’acte frauduleux pour que l’action paulienne soit recevable91 contre l’acte qu’il entend critiquer92. La créance doit être antérieure non pas à l’acte frauduleux mais à l’opposabilité de cet acte au créancier. La jurisprudence se montre cependant extrêmement libérale pour le demandeur, il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion de l’acte par le débiteur93. Le demandeur, au moment où il agit, doit être titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible. Le titulaire d’une créance affectée d’un terme suspensif94 devrait pouvoir exercer l’action paulienne, en dépit de l’inexigibilité de sa créance. La créance peut être certaine, liquide et exigible seulement au jour où le juge statue. La fraude pouvant être prouvée par tout moyen, il en est de même de l’antériorité de la créance par rapport à l’acte attaqué, condition d’exercice de l’action paulienne95.

De la même manière, la liquidité de la créance n’est pas non plus exigée96. La solution est très fréquemment mise en œuvre à l’égard des cautions, dont l’obligation existe dès leur engagement en cette qualité, et avant toute condamnation97. Ne dispose pas d’un principe certain de créance celui au bénéfice duquel a été prononcée une astreinte non définitive, le juge restant libre d’en fixer le montant98.

La doctrine est unanime pour considérer que la sanction de la fraude paulienne n’est pas la nullité de l’acte mais son inopposabilité au créancier agissant ; cette solution a été consacrée par le texte relatif à l’action paulienne99, aujourd’hui indiscutée100.

Cette inopposabilité va frapper non seulement l’acte frauduleux lui-même, mais encore tous les actes qui en sont indivisibles, puisque la fraude existe nécessairement à leur égard. Ainsi, le changement de régime matrimonial frauduleux entraîne l’inopposabilité de tous les actes qui en sont la suite nécessaire101. Contrairement à la nullité, avec l’inopposabilité, l’acte reste valable, ce qui a pour effet de le laisser subsister pleinement à l’égard de tous, hormis le créancier demandeur. L’action paulienne revient à permettre au créancier demandeur à qui elle a été accordée de saisir un bien figurant dans le patrimoine d’un autre que son débiteur102. Lorsque celui-ci a frauduleusement constitué un droit sur un bien demeuré dans son patrimoine, l’inopposabilité de l’acte permettra au créancier d’exercer les droits de son débiteur par la voie de l’action oblique103. Si le contractant du débiteur a choisi de désintéresser le créancier pour échapper à l’action de ce dernier, il dispose d’un recours subrogatoire104 contre le débiteur.

B – Concours d’actions

L’action paulienne ne profite qu’au(x) seul(s) créancier(s) qui l’intente(nt)105. L’inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d’une aliénation opérée en fraude de ses droits, afin d’en faire éventuellement saisir l’objet entre les mains du tiers106. Il suffit que l’acte frauduleux soit privé d’effets à l’égard du ou des créanciers lésés107. L’acte frauduleux est rétroactivement privé d’effets dans les rapports entre le tiers et le créancier demandeur108. Par l’action paulienne, le créancier entend revenir, en son nom personnel, sur un acte effectué par son débiteur en fraude de ses droits. Cette action a posteriori est certes punitive109 mais elle a avant tout pour finalité de reconstituer un patrimoine diminué par un comportement déloyal110. Si elle aboutit, l’action paulienne réintègre une valeur dans le patrimoine111 du débiteur au bénéfice du créancier agissant. Lorsque le débiteur s’est dessaisi frauduleusement d’un bien au profit d’un tiers, la vente n’est pas opposable au créancier qui a exercé avec succès l’action paulienne112, mais elle reste valable entre les parties au contrat de vente et à l’égard des tiers, par exemple les créanciers de l’acquéreur.

L’action paulienne sanctionne la fraude du débiteur par l’inopposabilité de l’acte litigieux au créancier lésé113. Le créancier auteur de l’action paulienne a le droit de poursuivre directement l’objet frauduleusement aliéné entre les mains d’une tierce personne114. La recherche frauduleuse par un débiteur de son propre appauvrissement au moyen d’une donation peut s’avérer difficile à établir. Les juges sont autorisés à moduler le point de départ du délai de prescription de l’action paulienne lorsque la dissimulation a empêché le demandeur de connaître l’existence de l’acte frauduleux. Il y a donc lieu de rechercher la date à laquelle les créanciers ont eu effectivement connaissance de la fraude, objet de l’action paulienne. Le point de départ de la prescription de l’action paulienne se situe au jour de la connaissance effective des manœuvres de l’acte frauduleux115. Le point de départ de la prescription est donc « flottant »116. Ainsi, par exemple le débiteur qui a, tout au long de la procédure, dissimulé sa véritable adresse afin que ses créanciers ne puissent pas connaître l’existence de la SCI, ce qui entraînait leur ignorance de la cession de parts sociales ; la dissimulation de l’existence de la SCI a donc eu un effet sur l’exercice de l’action.

Il existe un mouvement jurisprudentiel, protecteur des droits du créancier victime de comportements déloyaux, selon lequel la fraude autorise le juge à moduler le point de départ de la prescription au jour de sa découverte117. L ’existence d’une fraude qui a empêché l’exercice de l’action paulienne doit avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription. Le point de départ de l’action est reporté au jour de la connaissance effective du fait frauduleux, mais uniquement lorsque la fraude a empêché sa découverte, donc l’exercice de l’action.

Afin d’acquérir des biens immobiliers (résidence principale, résidence secondaire, immeubles professionnels) ou des biens mobiliers (valeurs mobilières, parts de SCPI ou de SCI), le chef d’entreprise peut constituer une société civile avec des apports en numéraire. Il peut aussi apporter un bien immobilier ou mobilier qu’il possède déjà à la société civile. Le patrimoine acquis ou apporté n’appartient pas au chef d’entreprise mais à la société, personne morale qui, par hypothèse, n’a pas de créanciers professionnels. Les dettes du chef d’entreprise n’engageront donc pas les biens qui n’appartiennent pas à ce dernier, mais à la société civile. En ce qui concerne spécifiquement les sociétés civiles immobilières (SCI), les créanciers vont d’ailleurs très souvent perdre la trace des immeubles qui y seront logés par l’entrepreneur. La SCI a le plus souvent une dénomination discrète, les parts sociales appartenant à l’entrepreneur vont souvent disparaître comme dans un véritable « trou noir ». Les créanciers professionnels ne pourront certes saisir les immeubles ou les valeurs mobilières qui appartiennent à la société, mais ils pourront appréhender, entre les mains de l’entrepreneur individuel, les parts qu’il détient dans la société civile, lesquelles restent bien sa propriété personnelle. Si le chef d’entreprise est un simple associé de la société civile, il sera très difficile de déceler la détention des parts sociales de l’entrepreneur.

Ce dernier peut également faire donation de la nue-propriété de ses parts sociales à ses descendants, notamment pour réduire le coût de la fiscalité de la transmission, mais aussi dans le but de frauder ses propres créanciers. Seul l’usufruit des parts est alors saisissable, ce qui complique singulièrement la tâche des créanciers professionnels, et favorise bien des fraudes ; c’est le montage utilisé dans la présente espèce, contre lequel l’action paulienne permet de lutter.

Dans l’espèce ici commentée, les créanciers pouvaient, en premier lieu, remettre en cause le montage sociétaire par le biais de l’action paulienne118 et demander en justice que l’apport immobilier leur soit déclaré inopposable. C’est ce qu’ils ont fait, et ils ont obtenu gain de cause. La saisie des parts sociales de SCI est loin d’offrir aux créanciers les mêmes garanties qu’une saisie immobilière. Cet argument est utilisé pour justifier l’exercice de l’action paulienne dans ce cas119. De fait, l’action révocatoire dite « paulienne »120 des actes frauduleux d’appauvrissement du débiteur au détriment de son créancier est une institution qui n’a cessé de voir son domaine d’application étendu par les juges, prompts à sanctionner le volet civil du délit d’organisation d’insolvabilité121. Même frauduleux, l’acte doit rendre son auteur insolvable, et le créancier chirographaire n’a pas d’intérêt à agir si son débiteur est toujours solvable.

L’intérêt de l’action paulienne est de remettre en cause un acte frauduleux. L’inopposabilité prononcée ne fait pas disparaître l’acte de l’ordre juridique mais le rend simplement inefficace contre celui que son auteur avait voulu frauder.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 2224 ; A. Grouber, De l’action paulienne en droit civil français contemporain, thèse, 1913, Paris, L. Larose et Tenin ; J. Ghestin, « La fraude paulienne », in Mélanges dédiés à Gabriel Marty, 1978, PU Toulouse, p. 569 et s., n° 20 ; H. Sinay, « Action paulienne et responsabilité civile délictuelle à la lumière de la jurisprudence récente », RTD civ. 1948, p. 183 et s. ; A. Harmand-Luque., Recherches sur l’action paulienne, thèse, 1995, Paris XI ; L. Sautonie-Laguionie., La fraude paulienne, 2008, LGDJ ; « L’action paulienne, une troisième voie possible ? », RDC 2012, p. 694 et s., note L. Sautonie-Laguionie ; M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche 32, « action paulienne ».
  • 2.
    A. Bolze., « Fraude paulienne : nature des droits du créancier et solvabilité du débiteur », obs. sous Cass. 1re civ., 18 déc. 2014, n° 13-25745, PB : Gaz. Pal. 17 mars 2015, n° 216u3, p. 28.
  • 3.
    C. civ., art. 1341-2.
  • 4.
    C. consom., art. L. 341-4 devenu C. consom., art. L. 343-4.
  • 5.
    C. consom., art L. 343-4 ; Ord. n° 2016-301, 14 mars 2016.
  • 6.
    Cass. ch. mixte, 27 févr. 2015, n° 13-13709 : Bull. civ. ch. mixte, n° 2.
  • 7.
    C. civ., art. 1341-2.
  • 8.
    C. civ., art. 1341-2.
  • 9.
    R. Blasselle, Essai sur la notion d’action paulienne : L’opposabilité du droit de gage général, thèse, 1994, Paris II.
  • 10.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche 4, « théorie du patrimoine ».
  • 11.
    C. pén., art. 314-7 à C. pén., art. 314-9 ; Cass. crim., 5 juin 2002, n° 00-87901.
  • 12.
    F. Charlent, « Précisions sur les éléments constitutifs du délit d’organisation frauduleuse d’insolvabilité », obs. sous Cass. crim., 9 sept. 2020, n° 19-84295, F-PBI : Dalloz actualité, 15 oct. 2020.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 6 févr. 2008, n° 07-11030.
  • 14.
    C. civ., art. 1341-2, réforme du droit des obligations ; Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 28 mai 2002, n° 00-11049 : Bull. civ. I, n° 145 ; L. Camensuli-Feuillard., « L’insolvabilité, condition de l’action paulienne et notion évolutive », Dr. et procéd. 2007, p. 318 et s.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 17 mai 1982, n° 81-12312 : Bull. civ. I, n° 176 – Cass. 1re civ., 14 juin 1984, n° 83-11402 : Bull. civ. I, n° 197 – Cass. 1re civ., 2 déc. 1992, n° 90-20712 : Bull. civ. I, n° 294.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 93-19874 : Bull. civ. I, n° 443 ; D. 1996, Somm. p. 332, obs. D. Mazeaud ; JCP G 1996, IV 218 – Cass. 1re civ., 11 mai 1999, n° 97-14526 ; Cass. 1re civ., 12 juin 2001, n° 99-12330.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 1er déc. 1987, n° 85-12046 : RTD civ. 1988, p. 546, obs. J. Mestre.
  • 19.
    Cass. 1re civ., 11 oct. 1978, n° 76-15406 : Bull. civ. I, n° 299 ; Gaz. Pal. Rec. 1979, 1, pan., jur., p. 1 – Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-21388 : Rev. sociétés 2008, p. 798, obs. B. Lecourt.
  • 20.
    Cass. 1re civ., 16 mai 1979, n° 78-11034 : Bull. civ. I, n° 144.
  • 21.
    Cass. 3e civ., 4 avr. 1973, n° 72-11506 : Bull. civ. III, n° 258.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 19 déc. 2012, n° 11-25578 : JCP N 2013, 1261, obs. J. Massip – Cass. 1re civ., 19 avr. 2005, n° 02-16100 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 04-11916 ; Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-17652 ; Cass. 1re civ., 28 mai 2008, n° 07-13095 : LPA 1er oct. 2008, p. 10, note M. Burgard – Cass. 1re civ., 17 juin 2009, n° 08-16671 ; Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-12258.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-22384 et 98-22715 : Bull. civ. I, n° 51 ; D. 2001, p. 3244, obs. P. Delebecque – Cass. 1re civ., 2 mai 2001, n° 98-22287 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, n° 02-18722 : Bull. civ. I, n° 291 ; D. 2005, p. 2174 – Cass. com., 19 déc. 2006, n° 05-17652 ; Cass. 3e civ., 9 févr. 2010, n° 09-10639 : Dr. sociétés 2010, p. 14, obs. H. Hovasse – Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-11979 : RJPF 2011/2, p. 21, obs. F. Vauvillé.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 98-20155 : Bull. civ. I, n° 27 ; JCP G 2002, IV 1411.
  • 25.
    C. civ., art. 1341-2, réforme du droit des obligations ; Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016.
  • 26.
    Cass. req., 19 juin 1901 : DP 1901, 1, p. 517 – Cass. req., 28 déc. 1938 : DC 1941, Jur., p. 132.
  • 27.
    C. civ., art. 2224.
  • 28.
    C. civ., art. 779 ; Cass. req., 2 mai 1899 : DP 1900, 1, p. 217 – Cass. 1re civ., 24 mai 1993, n° 91-15929.
  • 29.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche 37, « remise de dette ».
  • 30.
    Cass. 1re civ., 26 sept. 2007, n° 05-13224.
  • 31.
    Cass. 1re civ., 10 déc. 1974, n° 72-11223 : Bull. civ. I, n° 336 ; D. 1975, p. 777, note O. Simon ; Gaz. Pal. Rec. 1975, 1, p. 363, note A. Plancqueel – Cass. com., 14 nov. 2000, n° 97-12708 : Bull. civ. IV, n° 173 ; Defrénois 28 févr. 2001, n° 37309-8, p. 240, obs. R. Libchaber ; JCP G 2001, I 315, n° 3, obs. P. Simler – Cass. 1re civ., 17 févr. 2004, n° 01-15484 : Gaz. Pal. 28 oct. 2004, n° F4834, p. 7, note B. Roman.
  • 32.
    Cass. 1re civ., 6 févr. 1996, n° 94-11052 : Bull. civ. I, n° 62 ; D. 1997, Jur., p. 119, note V. Tardy ; RTD civ. 1997, p. 942, obs. J. Mestre.
  • 33.
    Cass. com., 1er juill. 2020, n° 18-12683, F-D.
  • 34.
    B. Roman, « La caution et l’action paulienne : la délicate alliance des règles de fond et de procédure », D. 2003, p. 2156 et s.
  • 35.
    C. civ., art. 2253 ; Cass. soc., 9 nov. 1950 : Bull. civ. III, n° 830.
  • 36.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche 22, « Paiement ».
  • 37.
    C. Colombet, « De la règle que l’action paulienne n’est pas reçue contre les paiements », RTD civ. 1965, p. 5 et s.
  • 38.
    CA Paris, 2e ch., sect. B, 27 janv. 2005, n° 04/14483 : JCP G 2005, IV 2032.
  • 39.
    Cass. com., 1er avr. 2008, n° 07-11911 : Bull. civ. IV, n° 72 ; Defrénois 15 févr. 2009, n° 38894, p. 353, note D. Gibirila ; D. 2008, p. 1142, obs. A. Lienhard ; RTD civ. 2008, p. 301, obs. B. Fages.
  • 40.
    Cass. req., 8 mars 1854 : DP 1854, 1, p. 191 – Cass. 1re civ., 12 juin 2001, n° 99-12330 : RTD civ. 2001, p. 884, obs. J. Mestre et B. Fages – Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-22677.
  • 41.
    Cass. req., 8 mars 1854 : DP 1854, 1, p. 191 – Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 94-12226 : Bull. civ. I, n° 443 ; D. 1996, Somm., p. 332, obs. D. Mazeaud ; JCP G 1996, IV 2018 – Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-22384 et 98-22715 : Bull. civ. I, n° 51 ; D. 2001, p. 3244, obs. P. Delebecque – Cass. 1re civ., 19 juin 2007, n° 06-15255.
  • 42.
    Cass. com., 23 mai 2000, n° 96-21521 ; RJDA 2000, n° 1038 Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 98-23203.
  • 43.
    Cass. com., 1er mars 1994, n° 92-15425.
  • 44.
    Cass. 3e civ., 20 déc. 2000, n° 98-19343 : Bull. civ. III, n° 200 ; BJS mars 2001, n° 081, p. 305, note H. Le Nabasque ; JCP G 2001, IV 1326 ; – Cass. 1re civ., 18 déc. 2001, n° 00-17580; Cass. com., 3 déc. 2002, n° 99-18580 ; Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n° 99-19684; Cass. com., 28 sept. 2004, n° 03-10054 ; Cass. com., 12 oct. 2010, n° 09-16754.
  • 45.
    Cass. 1re civ., 5 déc. 1995, n° 94-12226 : Bull. civ. I, n° 443 ; JCP G 1996, IV 218 ; D. 1996, Somm., p. 332, obs. D. Mazeaud ; Cass. 1re civ., 7 nov. 2006, n° 04-18346; Cass. 1re civ., 11 juin 2008, n° 07-14725; Cass. 1re civ., 8 avr. 2009, n° 08-10024.
  • 46.
    Cass. 3e civ., 6 oct. 2004, n° 03-15392 : Bull. civ. III, n° 163.
  • 47.
    Cass. 1re civ., 19 janv. 1977, n° 75-14274 : Bull. civ. I, n° 34.
  • 48.
    Cass. req., 18 nov. 1946 : JCP G 1947, II 4011.
  • 49.
    Cass. crim., 22 févr. 1983, n° 81-95013.
  • 50.
    CA Paris, 14 févr. 1983.
  • 51.
    Cass. com., 6 juill. 1981, n° 79-14711.
  • 52.
    CA Paris, 2e ch., 11 juill. 1983.
  • 53.
    J. Ghestin, « La fraude paulienne », in Mélanges dédiés à Gabriel Marty, 1978, PU Toulouse, p. 569 et s.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 04-20731 ; Cass. 1re civ., 31 oct. 2007, n° 05-12072.
  • 55.
    CA Paris, 2e ch. B, 16 févr. 2006 : RTD civ. 2006, p. 282, obs. J. Hauser.
  • 56.
    H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, t. II, 1er vol., Obligations, théorie générale, 7e éd, 1985, Montchrestien.
  • 57.
    CA Versailles, 30 avr. 1990 : D. 1990, IR, p. 165.
  • 58.
    Cass. 1re civ., 25 févr. 1981, n° 80-10605 : Bull. civ. I, n° 69 ; Gaz. Pal. Rec. 1981, 2, pan., jur., p. 217.
  • 59.
    Cass. 1re civ., 4 nov. 1983, n° 82-12450 : Bull. civ. I, n° 254 ; RTD civ. 1984, p. 719, obs. J. Mestre – Cass. 1re civ., 17 juin 1986, n° 84-17292 : JCP G 1987, II 20816, note P. Simler.
  • 60.
    Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-11870 : Bull. civ. I, n° 4 ; D. 1982, IR., p. 175.
  • 61.
    Cass. 1re civ., 12 déc. 2006, n° 04-11579 :Cass. 1re civ., 17 oct. 1979 : Bull. civ. I, n° 249; Defrénois 1980, n° 32348, p. 906, obs. J.-L. Aubert ; RTD civ. 1980, p. 766, obs. F. Chabas ; JCP G 1981, II 19627, note J. Ghestin.
  • 62.
    F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations, 12e éd., Dalloz 2018.
  • 63.
    CA Paris, 21e ch., 9 oct. 1986; CA Nîmes, 26 mars 1996 ; CA Toulouse, 9 sept. 1996: JCP G 1997, IV 722 – CA Aix-en-Provence, 31 mai 2007 ; CA Montpellier, 23 avr. 1986 ; CA Pau, 24 nov. 1981 : JCP G 1982, II 19839, note G. Goubeaux.
  • 64.
    H. Capitant, F. Terré, Y. Lequette, Les grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, 2000, Dalloz, n° 237, p. 425.
  • 65.
    F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil, les obligations, 12e éd., 2018, Dalloz.
  • 66.
    Cass. 1re civ., 11 déc. 2001, n° 99-14561.
  • 67.
    Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 84-15392.
  • 68.
    CA Paris, 10 nov. 1983 ; CA Paris, 27 avr. 2004 : RTD civ. 2004, p. 511, obs. J. Mestre et B. Fages.
  • 69.
    CA Toulouse, 2e ch., 23 nov. 1993 ; A contrario, CA Versailles, 1re ch., 29 nov. 1990 : RTD civ. 1991, p. 740, obs. J. Mestre.
  • 70.
    Cass. 1re civ., 4 mars 1986, n° 84-15392.
  • 71.
    Cass. 1re civ., 30 juin 1976, n° 75-11651 : D. 1978, p. 489, note P. Guiho.
  • 72.
    Cass. 3e civ., 1er juill. 2003, n° 02-13590 ; Cass. 1re civ., 23 janv. 2001, n° 98-18523.
  • 73.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 2002, n° 99-21548.
  • 74.
    Cass. 1re civ., 20 mars 2001, n° 98-16647.
  • 75.
    Cass. com., 24 janv. 2006, n° 02-15295.
  • 76.
    Cass. com., 14 mai 1996, n° 94-14625.
  • 77.
    Cass. com., 9 janv. 2001, n° 97-13236 : RJDA 2001, n° 635 – Cass. 3e civ., 18 juin 2002, n° 00-22061 ; Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-15275 ; Cass. com., 10 janv. 2006, n° 04-18395 ; Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-18241.
  • 78.
    Cass. 1re civ., 7 oct. 1980, n° 79-17075 : Gaz. Pal. Rec. 1981, 1, pan., jur., p. 57 – Cass. 3e civ., 15 nov. 1977.
  • 79.
    Cass. 1re civ., 6 févr. 2001, n° 98-23203 ; Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 02-12519.
  • 80.
    Cass. com., 20 févr. 2007, n° 05-18241.
  • 81.
    CA Paris, 25e ch. B, 7 déc. 2007, n° 05/11403.
  • 82.
    Cass. 1re civ., 13 déc. 2005, n° 03-15455 : Bull. civ. I, n° 485 ; Gaz. Pal. 11 nov. 2006, n° G2261, p. 18, note P. Dutilleul-Francœur ; AJDI 2006, p. 492, obs. F. Cohet-Cordey.
  • 83.
    CA Nancy, 1re ch. civ., 8 sept. 2008, n° 04/02286 : Dr. sociétés 2009, comm. 69, obs. R. Mortier.
  • 84.
    Cass. req., 19 juin 1901 : DP 1901, 1, p. 517.
  • 85.
    Cass. 3e civ., 15 mars 2006, n° 04-11861 : Bull. civ. III, n° 64.
  • 86.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiches 13 et 14, « cession de créance ».
  • 87.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiches 18 et 19, « subrogation ».
  • 88.
    Cass. 1re civ., 10 mai 1984, n° 83-12370 : Bull. civ. I, n° 155 ; RTD civ. 1985, p. 175, obs. J. Mestre.
  • 89.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 1957 : Bull. civ. I, n° 499 ; D. 1958, 1, p. 224.
  • 90.
    C. civ., art. 1341-2.
  • 91.
    Cass. 1re civ., 10 avr. 2013, n° 11-28986 : RJPF 2013/09, p. 38, obs. L. Marignol ; RTD civ. 1984, p. 719, obs. J. Mestre – Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 00-20976 ; Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 03-15217.
  • 92.
    Cass. com., 14 mai 2008, n° 07-10137.
  • 93.
    Cass. 1re civ., 19 nov. 2002, n° 00-12424.
  • 94.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche 7, « obligation à terme ».
  • 95.
    Cass. req., 14 déc. 1829 : S. 1828-1830, 1, p. 407.
  • 96.
    Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, n° 02-18722 : Bull. civ. I, n° 291 – Cass. 1re civ., 1er oct. 2008, n° 07-14262 : JCP N 2008, 1367, n° 15 ; JCP E 2008, 2493, n° 15, obs. P. Delebecque – Cass. 3e civ., 25 févr. 2009, n° 07-18625 ; Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-21174 : RDC sept. 2015, n° 112c1, p. 479, obs. M. Latina ; D. 2015, p. 611, note. J. François.
  • 97.
    Cass. 1re civ., 13 janv. 1993, n° 91-11871 : Bull. civ. I, n° 5 ; Defrénois 30 nov. 1993, n° 35663, p. 1376, obs. J.-L. Aubert ; JCP G 1993, II 22027, note J. Ghestin ; Cass. 1re civ., 2 juill. 2002, n° 00-10296 ; Cass. 1re civ., 11 févr. 2003, n° 00-21640.
  • 98.
    Cass. 2e civ., 10 juin 2010, n° 09-10678.
  • 99.
    C. civ., art. 1341-2.
  • 100.
    Cass. 1re civ., 23 juin 2011, n° 10-16602 : LPA 16 sept. 2011, p. 11, note M. Burgard.
  • 101.
    Cass. 1re civ., 14 avr. 1982, n° 81-10566 : Bull. civ. I, n° 128 ; JCP G 1982, IV 217.
  • 102.
    C. civ., art. 1341-2 : Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 02-13495 ; Bull. civ. I, n° 268 ; JCP G 2006, II 10150, note R. Desgorces ; JCP E 2006, 2466, note Y. Dagorne-Labbe ; D. 2006, p. 2717, note G. François ; Defrénois 15 déc. 2006, n° 38498-72, p. 1863, obs. R. Libchaber – Cass. 1re civ., 12 juill. 2006, n° 04-20161 ; Cass. 1re civ., 20 juin 2007, n° 06-15874 ; Cass. com., 12 févr. 2008, n° 06-17562 ; Cass. 1re civ., 9 avr. 2014, n° 12-23022 : Rev. sociétés 2015, p. 119, note J.-J. Ansault ; RLDC juill. 2014, p. 36, obs. J. Clavel-Thoraval.
  • 103.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiche 30, « action oblique ».
  • 104.
    M. Richevaux, Les indispensables du régime général des obligations, 2018, Ellipses, fiches 18 et 19, « subrogation ».
  • 105.
    Cass. req., 28 août 1871 : DP 1874, 1, p. 78 ; S. 1878, 1, p. 316 – Cass. civ., 7 mai 1894 : DP 1894, 1, p. 505 ; S. 1898, 1, p. 510 – Cass. civ., 4 déc. 1923 : DP 1923, 1, p. 222 ; S. 1923, 1, p. 254, rapp. A. Colin ; JCP G 1975, IV 273 Cass. com., 12 juill. 2004, n° 02-15915.
  • 106.
    S. Prigent., « Action paulienne : le tiers n’est pas tenu d’une obligation de restitution », obs. sous Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 02-13495 : LPA 4 oct. 2006, p. 10.
  • 107.
    H., L., J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil, vol. 1, t. II, Obligations, 9e éd., par F. Chabas, 1998, Montchrestien, Paris, nos 295-2 et 1002.
  • 108.
    Cass. 1re civ., 29 janv. 2002, n° 99-21134 et 99-21135.
  • 109.
    Cass. ch. mixte, 21 févr. 2003, n° 99-18759 : Dr. & patr. mensuel 2003, n° 117, p. 81, obs. P. Chauvel.
  • 110.
    A. Benabent, Droit civil, Les obligations, 9e éd., 2003, Montchrestien, Domat, droit privé, n° 846-1, p. 567.
  • 111.
    Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 02-13495.
  • 112.
    J. Vidal, Essai d’une théorie générale de la fraude en droit français, le principe fraus omnia corrumpit, 1957, Dalloz, p. 443-444.
  • 113.
    B. Roman, « La nature juridique de l’action paulienne », Defrénois 30 avr. 2005, n° 38146, p. 655 et s.
  • 114.
    D. Gibirila., « L’inopposabilité paulienne et la saisie du bien frauduleusement soustrait », obs. sous Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n° 02-13495 : LPA 3 janv. 2007, p. 11.
  • 115.
    C. civ., art. 2224 ; J. Crastre., « Point de départ de la prescription de l’action paulienne : la primauté de la connaissance effective », obs. sous Cass. 3e civ., 12 nov. 2020, n° 19-17156 : BJS févr. 2021, n° 121s5, p. 35.
  • 116.
    R. Boffa, « Le point de départ de la prescription », RDC juin 2020, n° 116w3, p. 126.
  • 117.
    Cass. soc., 27 févr. 2013, n° 11-28084 ; Cass. com., 5 janv. 2016, n° 14-18688 : BJS avr. 2016, n° 114w3, p. 205, note B. Dondero.
  • 118.
    C. civ., art. 1167.
  • 119.
    Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-21435, D.
  • 120.
    C. civ., art. 1167.
  • 121.
    C. pén., art. 14-7.
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