Accident mortel du père et préjudice moral pour l’enfant né seulement après le décès

Publié le 12/02/2021

Les spécialistes du droit des personnes le savent bien : l’enfant acquiert la personnalité juridique seulement à sa naissance, si bien que ses droits débutent à cette date. Néanmoins, en vertu de l’adage infans conceptus pro nato habetur, il est admis qu’elle démarre dès sa conception s’il y va de son intérêt. Un enfant peut dès lors prétendre à être indemnisé pour le préjudice moral dont il souffre pour avoir été privé de père, ce dernier ayant succombé à un accident de la route, d’autant que la vérification des éléments ouvrant droit à la réparation est à faire au moment où survient le dommage. Précisément c’est à sa naissance que l’enfant va souffrir d’être orphelin de père. Le fait qu’il soit né postérieurement au décès ne doit donc pas mettre obstacle à la réparation du préjudice moral.

Cass. crim., 10 nov. 2020, no 19-87136

Lors d’un grave accident automobile, M. R. décède, laissant une concubine éplorée et enceinte. Mme M. met au monde un petit garçon un mois et sept jours postérieurement au drame. Après la naissance, agissant en tant que représentante légale de l’enfant, elle introduit une action en justice pour réclamer à l’auteure de l’accident, Mme E., une indemnisation pour son enfant privé de père. Sa requête est entendue par le tribunal correctionnel qui condamne l’automobiliste en état d’ivresse et conduisant à une trop grande vitesse à verser 10 000 € au fils de la victime, Raphaël, né le 29 juin 2016. La cour d’appel ayant confirmé le jugement1, l’assureur de la défenderesse se pourvoit en cassation.

En l’espèce, la responsabilité de la conductrice est reconnue pour l’accident survenu le 22 mai 2016, sa faute ne faisant aucun doute. En raison du décès de la victime, l’affaire est jugée au pénal et les juges du fond déclarent l’automobiliste « coupable d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre sous l’emprise d’un état alcoolique et de conduite à vitesse excessive ».

Le décès laisse une concubine éplorée mais aussi un enfant que l’auteure de l’accident se refuse à inclure dans l’indemnisation, arguant du fait qu’il n’était pas né lors du drame.

Cette position est écartée par la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui rejoint la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, celle ayant opéré un revirement de jurisprudence le 14 décembre 20172. Pour elle, le fait que l’enfant ne soit pas encore né au moment où l’accident a causé la mort de son père n’est pas à prendre en considération.

L’enfant qui naît un mois environ après le tragique accident a bien été conçu par la victime et doit être indemnisé en tant que victime par ricochet. Une fois les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité de l’automobiliste vérifiées, les juges étendent le principe de l’indemnisation, englobant l’enfant à naître en qualité de victime par ricochet (I). Ils relèvent ensuite les éléments permettant d’apprécier le préjudice subi, notant qu’une vie sans père sera ressentie douloureusement par le petit garçon. Dès lors, le préjudice moral doit bien être pris en compte pour cet enfant, les difficultés qui l’attendent étant bien liées à l’accident qui fait de lui une victime par ricochet (II).

I – La reconnaissance des droits d’un enfant conçu avant le décès de la victime directe, mais né après

Agissant en qualité de représentante légale de l’enfant qu’elle a mis au monde un mois et sept jours après avoir subi la vive douleur de perdre son compagnon, Mme M. tente de faire reconnaître les droits de son fils afin que son préjudice puisse être indemnisé. Titulaire de l’autorité parentale, elle a en effet pour mission de défendre ses droits et tente de le faire admettre comme victime par ricochet, même s’il n’était pas encore né car il sera effectivement privé de la joie d’être élevé sous le toit de ses deux parents.

Si, pour prétendre à des droits, il est indispensable d’avoir la personnalité juridique et donc d’être né, des assouplissements permettent de tenir compte de l’enfant seulement conçu3 (A). Ajouté au fait que le préjudice dont souffre le nouveau-né a bien démarré à sa naissance, il pourra dès lors être considéré comme une victime indirecte de l’accident qui a causé la mort de son père (B).

A – La prise en compte de l’enfant né après la mort de son père

Auteure de l’accident qui a coûté la vie à M.  R., Mme E. en porte l’entière responsabilité et elle est déclarée coupable d’homicide involontaire par le tribunal correctionnel. Ce point n’est nullement remis en question, en revanche, pour la défenderesse, cela ne saurait conduire à mettre à sa charge une indemnisation pour l’enfant.

Elle prétend que celui-ci n’est pas encore conçu lors de l’accident mortel, si bien qu’il ne saurait obtenir réparation de son préjudice moral. Sans doute entendait-elle discuter plus exactement le fait que l’enfant n’était pas né au moment du drame car un nouveau-né mis au monde cinq semaines plus tard est forcément déjà conçu. En effet, conformément à l’article 311 du Code civil, c’est en partant de la date de la naissance que l’on peut apporter des précisions quant à la conception. Ce texte prévoit une période légale de conception qui s’étend du 300e au 180e jour, inclusivement avant la date de la naissance. Nul doute en l’espèce que l’enfant avait bien été conçu durant le concubinage de ses parents.

En revanche, cette affaire renvoie à la question de savoir s’il faut être déjà né et donc être une personne au sens juridique du terme pour prétendre à des droits, dont celui d’obtenir une indemnisation. En effet si, par principe, la personnalité juridique débute à la naissance, au nom de l’adage infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur, il est admis de la faire remonter à la date de la conception, déterminée à partir de la naissance, à savoir juin 2016. Cette maxime parmi les plus classiques de notre système juridique offre à l’enfant à naître la possibilité de se voir reconnaître des droits. Une fois l’enfant venu au monde, par fiction, sa personnalité rétroagit à sa conception.

Ce décalage du point de départ de la personnalité juridique permet d’accorder des droits à l’enfant conçu s’il naît ensuite vivant et viable. Le jeu de cet adage est le plus souvent sollicité en matière de succession ou d’assurance car, ainsi, le nouveau-né mis au monde après le décès du de cujus n’est pas privé de sa part d’héritage (C. civ., art. 725)4, pouvant également recevoir entre vifs5, et il peut prétendre à un capital décès versé par la compagnie d’assurance6.

En l’espèce, grâce à cet adage, les juges peuvent reconnaître à l’enfant un droit à réparation bien qu’il soit né après la mort de son père7 comme dans l’arrêt précité du 14 décembre 2017, à l’occasion duquel, pour la première fois, la Cour de cassation avait reconnu les droits de l’enfant à naître : « Dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu ».

Par ce revirement de jurisprudence, la Cour de cassation avait modifié l’analyse qui était faite du lien de causalité s’agissant des enfants nés après le fait générateur, sans précisément avoir besoin de se référer à l’adage infans conceptus.

En effet, s’il faut un fait générateur, un dommage et un lien de causalité pour obtenir une indemnisation, le dommage n’est pas forcément concomitant au fait générateur. Il faut rappeler que la naissance du préjudice de la victime par ricochet ne coïncide pas avec celui de la victime principale. En l’espèce, ce préjudice apparaît un mois après l’accident mortel, quand naît l’enfant, or la capacité à être titulaire d’une créance de réparation s’apprécie non pas au jour de l’accident, ce qui aurait posé problème pour un enfant à naître, mais lorsque le préjudice moral subi par le nouveau-né est constaté et, précisément à ce moment-là, il a bien la personnalité juridique, né vivant et viable.

En revanche, toute la difficulté tient à la vérification du lien de causalité quand tous les éléments à prendre en considération ne sont pas concomitants. Sur ce point, l’adage infans conceptus peut servir à justifier le raisonnement des juges car il introduit une fiction qui répute l’enfant né lors du décès de son père8, ce qui revient à supprimer le décalage dans le temps des différents éléments (fait générateur, dommage) et facilite la preuve du lien de causalité, ouvrant droit alors à une réparation pour l’enfant qui n’était pas né quand son père a perdu la vie.

B – La reconnaissance de la qualité de victime par ricochet à l’enfant né postérieurement à la mort de son père

Au départ, la situation des enfants à naître était appréhendée avec une certaine sévérité, les juges leur refusant tout droit à réparation sur le fondement de l’absence de lien de causalité quand ils naissaient après le fait générateur de responsabilité. Ces enfants ne pouvaient pas être considérés comme des victimes par ricochet même si un accident9, un crime10 ou un problème de santé11 les avait privés de liens affectifs avec le défunt.

Dans l’arrêt de 2017, la deuxième chambre de la Cour de cassation avait pour la première fois pris en compte le préjudice moral subi par un enfant né après le décès accidentel de son père, lui reconnaissant un nouveau préjudice extrapatrimonial, analyse reprise à présent par la chambre criminelle.

Pour ouvrir droit à une indemnisation, il faut que le préjudice par ricochet découle du dommage subi par la victime directe12 et, désormais, il est possible de considérer que tel est le cas même pour des enfants nés postérieurement au décès de la victime d’un accident, comme en l’espèce.

Depuis 2017, si la faute de l’auteur de l’accident est démontrée, peuvent être indemnisées non seulement la victime directe, mais aussi la victime indirecte, le lien de causalité entre le préjudice subi par cette dernière et le fait générateur, à savoir l’accident ayant causé la mort du proche, pouvant être reconnu.

En l’espèce, il est tout à fait pertinent d’admettre un lien de causalité entre le décès de M. R. et les souffrances du petit Raphaël, orphelin dès sa naissance, et de lui accorder des dommages et intérêts car l’accident a des effets évidents sur la vie familiale.

Accident mortel du père et préjudice moral pour l’enfant né seulement après le décès
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II – L’appréciation du préjudice moral de l’enfant privé de père

Dans ce contexte, pour qu’une indemnisation puisse être réclamée par la mère du nouveau-né, il fallait que l’on puisse vérifier avoir affaire à un préjudice certain (A) et que la peine ressentie par le jeune fils du défunt puisse être évaluée en se projetant sur son avenir (B).

A – La réparation d’un préjudice moral certain

Si le drame n’avait pas eu lieu, le petit garçon aurait été élevé par ses parents vivant en concubinage, il aurait ainsi connu les joies de la famille. Il serait né entouré d’un père et d’une mère, tandis qu’avec le décès prématuré de son père, il est appelé à vivre dans une famille monoparentale.

C’est en comparant le vécu du nouveau-né avec la situation qui aurait dû être la sienne que les juges peuvent considérer qu’il a subi un préjudice certain. Il importe peu qu’en réalité il n’ait jamais créé de liens affectifs avec son père, l’accouchement ayant eu lieu malheureusement plus d’un mois après le décès de la victime directe. Il est injustement privé d’un cadre de vie aimant et chaleureux, même s’il n’a jamais cohabité avec le compagnon de sa mère Mme M.

En soi, naître sans père est source de souffrance pour un enfant et, depuis 2017, les juges y voient un préjudice moral certain, bien que futur, qui ouvre droit à une indemnisation en tant que victime par ricochet, le lien causal étant certain.

Toutefois, c’est bien parce qu’un accident a coûté la vie au père que l’on peut voir dans la privation de liens paternels une souffrance pouvant être réparée, non simplement le fait d’être élevé dans une famille monoparentale, comme cela va être le cas avec l’ouverture programmée de l’assistance médicale à la procréation par des femmes seules projetée avec la future loi de bioéthique13.

B – L’évaluation d’un préjudice moral subi par un orphelin de naissance

Le fait d’être privé de l’affection de son père peut ouvrir droit à indemnisation, mais on pourrait également envisager le fait d’être privé de lien paternel.

En effet, aucune allusion n’est faite dans cet arrêt à une éventuelle reconnaissance prénatale, or être considéré comme un orphelin de naissance laisse supposer la création d’un lien filial.

À défaut d’une démarche initiée par M. R. avant l’accouchement de sa compagne (C. civ., art. 316, al. 1er), cette dernière pourra utiliser la voie de la possession d’état prénatale (C. civ., art. 317, al. 1er). La possession d’état permet d’établir la filiation paternelle « par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir » (C. civ., art. 311-1). La mère de l’enfant est encore dans le délai pour se rapprocher d’un notaire afin de lui demander de rédiger un acte de notoriété constatant la possession d’état car la délivrance de cet acte peut être demandée dans les cinq ans suivant le décès du parent prétendu (C. civ., art. 317, al. 3). Elle pourrait se prévaloir notamment de l’annonce de sa future paternité à sa famille et à ses proches par M. R., de sa présence lors des consultations médicales prénatales ou de sa participation aux achats nécessaires pour l’enfant à naître.

Cette voie serait la plus sûre car l’action en recherche de paternité (C. civ., art. 327) pose problème lorsque le défendeur est décédé. Après l’affaire Montand, le juge ayant autorisé l’exhumation du corps du défunt pour faire des analyses génétiques en 1998, l’action s’est trouvée limitée par la modification de l’article 16-11 du Code civil opérée dans la loi n° 2004-800 du 6 août 2004. Depuis cette réforme, il est exigé que le prétendu père ait donné avant sa mort un accord exprès à toute identification par ses empreintes génétiques, la preuve de la paternité devant être rapportée pour que l’action puisse aboutir. Dès lors, le test de paternité ne peut plus être fait après le décès du prétendu père.

Selon le raisonnement tenu par les juges, le préjudice moral de l’enfant né après l’accident mortel de son père doit être reconnu, indépendamment de la date de l’accouchement de sa mère. S’il a eu la chance de naître malgré ce drame qui n’a pas conduit la parturiente à faire une fausse couche, il va être privé de l’affection de son père, qu’il n’aura jamais connu, et il ne connaîtra pas la chaleur d’une enfance accompagnée par ses deux parents.

Sa mère réclamait pour lui une indemnisation et elle est entendue par les juges qui choisissent de réparer le préjudice moral subi par l’enfant, évaluant son chagrin à 10 000 €. Ils considèrent en effet que grandir sans père à ses côtés sera douloureux pour lui, qui ne connaîtra son père qu’au travers des récits et souvenirs de sa mère ou de son entourage proche. Il va subir les conséquences de l’absence de figure paternelle et il en sera psychologiquement affecté car, pour construire son identité14, il se trouve amputé d’un lien filial et privé de l’affection d’un parent ; de plus, dans une certaine mesure, il souffrira peut-être de vivre en famille monoparentale.

On aurait pu aussi évoquer le préjudice matériel subi par un enfant orphelin dès la naissance. S’il faut effectivement faire la différence entre l’enfant de la victime directe et l’enfant seulement conçu, reproche qui était fait par la défenderesse aux juges du fond, le fait de ne pas être né ne doit pas amener à écarter l’enfant à naître car ce serait injuste.

Au-delà de la souffrance morale, le fait de vivre dans une famille monoparentale aura aussi des retombées financières car il faudra que sa mère assume seule les frais liés à l’entretien et à l’éducation de son fils. Dans l’affaire Dangereux de 197015, on avait reconnu le droit de la concubine d’être indemnisée car la mort de son compagnon la laissait seule et sans aide ; en l’espèce, le décès du concubin entraînera également des difficultés matérielles car élever un enfant à deux est plus facile et la charge qui pèse sur chacun des parents est moins lourde.

Quoi qu’il en soit, la réparation du préjudice subi par l’enfant s’élève à 10 000 €, sa qualité de victime par ricochet étant reconnue et la souffrance d’un petit orphelin étant bien prise en considération.

Acceptant que le préjudice moral de l’enfant conçu avant l’accident mortel, mais né après le décès de son père soit réparable, la chambre criminelle de la Cour de cassation suit la piste ouverte par la deuxième chambre civile en 2017. Pour les juges, le préjudice moral de l’enfant est caractérisé, de même que le lien de causalité entre le décès accidentel du père et le préjudice subi par son fils. Cet alignement est tout à fait favorable à l’enfant car il serait injuste de faire une distinction en fonction de la date de sa naissance16. En effet, dans tous les cas, il va souffrir d’être orphelin de père, définitivement privé de la possibilité de grandir et de vivre aux côtés de l’un de ses parents du fait des agissements inconsidérés de la conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, auteure de l’accident.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CA Rennes, ch. correctionnelle, 25 oct. 2019.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687 : Bull. civ. II, n° 253 ; Dr. famille juin 2018, comm. 165, note D. Galbois ; LPA 24 mai 2018, n° 135x8, p. 19, note B. de Bertier-Lestrade ; RLDC 2018, n° 159, RLDC mai 2018/162, n° 6477 note C. Quézel-Ambrunaz ; Gaz. Pal. 23 janv. 2018, n° 311j4, p. 18, note M. Dupré Gaz. Pal. 17 avr. 2018, n° 320d0, p. 28, note J. Traullé ; RTD civ. 2018, p. 72, obs. D. Mazeau ; RTD civ. 2018, p. 126, obs. P. Jourdain ; Journal des accidents et des catastrophes 2018, n° 174, p. 5, note I. Corpart ; RJPF mars 2018, n° 32, note A. Cayol ; D. 2018, p. 386, note M. Bacache ; JCP G 2018, n° 204, note J.-R. Binet ; RDSS 2018. 178, obs. T. Tauran.
  • 3.
    G. Mémeteau, « La situation juridique de l’enfant conçu », RTD civ. 1990, p. 611.
  • 4.
    M.-P. Baudin-Maurin, « Être ou ne pas être… », D. 2002, p. 1763.
  • 5.
    C. civ., art. 906 : « Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation ».
  • 6.
    Cass. 1re civ., 10 déc. 1985, n° 84-14328 : Bull. civ. I, n° 339 ; D. 1987, Jur., p. 449, note G. Paire ; Defrénois 1986, I, p. 668 ; RTD civ. 1987, p. 309, obs. J. Mestre.
  • 7.
    Il en va de même quand la victime directe souffre d’un handicap après l’accident car elle ne pourra plus élever de la même manière ses enfants ou petits-enfants : Cass. 2e civ., 24 févr. 2005, n° 02-11999 : Bull. civ. II, n° 53 ; RTD civ. 2005, p. 404, obs. P. Jourdain ; JCP G 2005, I 149, obs. G. Viney ; Resp. civ. et assur. 2005, comm. 145, obs. S. Hocquet-Berg ; D. 2005, p. 671, obs. F. Chénedé ; D. 2006, p. 1929, obs. P. Jourdain.
  • 8.
    Note M. Bacache, D. 2018, p. 386. V. aussi concl. F.-X. Bréchot ss CAA Nantes, 7 juin 2017, n° 16NT01005 : RFDA 2017, p. 983.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 18 avr. 2013, n° 12-18199 : RTD civ. 2013, p. 614, obs. P. Jourdain ; Resp. civ. et assur. 2013, comm. 167, obs. L. Bloch ; D. 2013, p. 2658, obs. S. Porchy-Simon ; D. 2014, p. 47, obs. P. Brun.
  • 10.
    Cass. 2e civ., 3 mars 2011, n° 10-16284 : RTD civ. 2012, p. 110, obs. J. Hauser.
  • 11.
    Pas de reconnaissance du préjudice d’un petit-fils à la suite de l’exposition de son grand-père à l’amiante qui entraîne son décès : Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, n° 09-68903 : D. 2010, p. 2710 ; D. 2011, p. 632, Chron. H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; Journal des accidents et des catastrophes 2010, n° 109, p. 8, note I. Corpart ; JCP G 2011, p. 435, obs. C. Bloch.
  • 12.
    Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 02-15424 : Resp. civ. et assur. 2004, comm. 25, obs. H. Groutel : « Le préjudice moral doit être intégralement réparé, dès lors qu’il est en relation directe et certaine avec le dommage corporel subi par la victime ».
  • 13.
    I. Corpart, « De l’élargissement de l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux révolutions en droit de la filiation », in C. Brunetti-Pons (dir.), Le droit de la filiation face aux évolutions de l’assistance médicale à la procréation, Mare & Martin, à paraître ; A. Dionisi-Peyrusse, « Repenser la filiation en cas d’ouverture de l’AMP à toutes les femmes », JCP G 2019, 1315 ; I. Gallmeister, « L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes : quelles conséquences sur le droit de la filiation ? », D. 2015, p. 1777.
  • 14.
    Des difficultés de construction et de développement d’un nouveau-né ont déjà été évoquées dans une affaire liée au viol de la mère par un inconnu : Cass. crim., 23 sept. 2019, n° 09-84108 : Bull. crim., n° 141 ; RTD civ. 2011, p. 132, obs. P. Jourdain.
  • 15.
    Cass. ch. mixte, 27 févr. 1970, n° 68-10276 : JCP G 1970, II 16305, concl. R. Lindon, note M. Parlange ; D. 1970, p. 201, note R. Combaldieu.
  • 16.
    S. Hocquet-Berg, « Toi le père que je n’ai jamais eu… », Resp. civ. et assur. 2018, étude 3 : « Le préjudice éprouvé par les enfants déjà nés au jour de l’accident, mais trop jeunes pour conserver le souvenir de leur père, ne semble d’ailleurs pas substantiellement différent de celui de l’enfant né quelques jours ou quelques mois après son décès ».
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