Chronique de droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire (mai 2019 – mai 2020)

Publié le 28/01/2021

La chronique de droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire analyse, sous un angle pratique, les principales décisions rendues par la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel portant sur des problématiques relatives à la tutelle, à la curatelle et à la sauvegarde de justice d’une part et expose la législation y relative durant la période allant de mai 2019 à mai 2020 d’autre part. Cette chronique s’articule en deux parties : la législation (I) et la jurisprudence (II).

I – La législation

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice a institué plusieurs mesures relatives au droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire. Ces mesures, visant à faciliter la gestion des mesures de protection et à favoriser l’autonomie des majeurs protégés, ont fait l’objet d’un décret d’application du 22 juillet 2019. L’on présentera également d’autres textes pris dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 portant diverses dispositions de coordination de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de la réforme de la justice en matière de protection juridique des majeurs, de changement de régime matrimonial, d’actes non contentieux confiés aux notaires et de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille et mesure relative à la reconnaissance transfrontalière des décisions de protection juridique des majeurs1. Ce décret promeut davantage l’autonomie du majeur protégé. D’entrée de jeu, il procède à des modifications terminologiques : le terme « incapable » est remplacé par « majeur protégé » ou « mineur » ; le terme « représentant légal » est remplacé par « personne en charge de la mesure de protection », peu important la nature de la mesure de protection… Ensuite, le décret désigne le greffier en chef comme autorité chargée de délivrer le certificat visé à l’article 38 de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Dans la même perspective, la communication des affaires en matière de protection judiciaire cesse d’être obligatoire. Concrètement, les demandes d’avis du juge à l’égard du ministère public en matière de tutelle deviennent facultatives. S’agissant du changement du régime matrimonial, afin de préserver l’intérêt des majeurs protégés et des mineurs, l’on souligne une information du juge du contentieux de la protection, du mandataire judiciaire et de tout autre personne. Enfin, ce décret révise la procédure de l’habilitation familiale en la soumettant au droit commun des mesures de protection judiciaire. Pour conclure, l’on peut noter que le décret du 22 juillet 2019 a modifié diverses dispositions du Code de procédure civile afin de combiner celles-ci avec les mesures de droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire instituées par la loi du 23 mars 2019.

Décret n° 2019-1464 du 26 décembre 2019 relatif à l’évaluation de la situation du majeur à protéger transmise au procureur de la République2. Ce décret précise la nature et les modalités de recueil des informations devant être communiquées au procureur de la République. Par trois nouveaux articles insérés dans le Code de procédure civile, ce décret relève que les demandes présentées au procureur doivent signaler entre autres la composition de la famille de la personne à protéger, la consistance de son patrimoine, l’autonomie de la personne évaluée au regard de sa capacité à s’organiser seule dans sa vie quotidienne… Cette obligation incombe également aux entités tels les services départementaux, les MDPH3, les établissements et les services sociaux et médico-sociaux, etc.

Ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique4. Cette ordonnance s’inscrit dans la même logique que la loi du 23 mars 2019 : contribuer à l’autonomie des majeurs protégés. Axé sur le plan médico-social, ce texte de loi actualise et harmonise les dispositions du Code civil (loi de mars 2007) avec les dispositions du Code de la santé publique et du Code de l’action sociale et des familles. Cette ordonnance procède à la modification terminologique, précise les cas (actes médicaux particulièrement graves ou invasifs) dans lesquels la personne en charge de la protection peut intervenir et associe grandement le majeur protégé ou le mineur à son projet d’accueil et d’accompagnement.

Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété5. Ce texte de loi a été pris à la suite de l’état d’urgence sanitaire dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L’ordonnance proroge de 2 mois les mesures de protection juridique des majeurs dont le terme de la mesure arrivait à expiration durant la période définie par une disposition de l’ordonnance. Cette prorogation n’est applicable que si la mesure n’a pas pris fin ou si le terme n’a pas été modifié par le juge compétent.

Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux6. Ce texte de loi procède à la prorogation de divers droits sociaux des personnes protégées qui n’ont pas été renouvelés durant la période de la crise sanitaire. Cette prorogation, d’un délai de 6 mois, concerne :

  • l’allocation AAH7 et le complément de ressources ;

  • l’allocation AEEH8 et le complément de ressources ;

  • la carte de mobilité inclusion ;

  • la prestation compensatoire du handicap.

Cette ordonnance réaménage, durant la période de la crise sanitaire, le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et les commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lorsque ces institutions statuent sur les droits des majeurs protégés.

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-199. Tout comme les ordonnances précédentes, cette ordonnance réglemente divers aspects juridiques durant la période de crise sanitaire prorogée. S’agissant de la protection juridique des personnes vulnérables notamment leurs droits sociaux, l’ordonnance du 22 avril 2020 apporte une précision notable concernant l’allocation des enfants atteints d’un handicap dit AEEH. Cette allocation ne pourra pas être cumulée avec l’allocation AAH par un enfant au cours du même mois. Cette interdiction de cumul sera applicable dans l’hypothèse où l’AEEH arrivant à terme durant la période de crise sanitaire (12 mars au 10 juillet 2020), une demande d’AAH a été faite sans que la CDAPH10 se soit prononcée sur cette demande. Ici, l’AEEH, prolongée de 2 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, ne pourra pas être simultanément versée avec l’AAH à un même enfant au titre d’un même mois.

Ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 modifiant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 202011 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété. L’article 8 de cette ordonnance ajoute un article 11-1 à l’ordonnance n° 2020-304 qui dispose que « par dérogation aux articles 1222 à 1223-1 du Code de procédure civile, le dossier d’un majeur protégé peut être communiqué par tous moyens aux mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, à l’exception du certificat médical qui ne peut être consulté que suivant les règles énoncées aux articles précités ». Conformément à cette réglementation, hors le cas du certificat médical, la communication du dossier d’un majeur protégé aux MJPM12 peut être faite par tous moyens. Cette ordonnance fait référence à la communication par moyen dématérialisé au vu de la restriction des libertés publiques à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19.

II – La jurisprudence

Nombreuses sont les décisions qui ont été rendues par les hautes instances traitant d’une manière directe ou indirecte des problématiques de tutelle, de curatelle et de sauvegarde de justice. Cette partie recense les principales décisions suivantes :

Révocation du mandat de protection future et ouverture d’une mesure de protection adéquate (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-19079). La problématique soulevée dans ce litige est la suivante : un mandat de protection future peut-il être révoqué ? Conformément à l’article 48313, alinéa 1er, 4° du Code civil, deux cas de figure peuvent justifier la révocation du mandat de protection future14 : primo le défaut des conditions prévues par l’article 425 du Code civil et secundo l’atteinte aux intérêts du mandant par l’exécution du mandat. Le second cas de figure, c’est-à-dire l’atteinte aux intérêts du mandant, est mis en lumière dans le cadre de ce litige. Une personne conclut un mandat de protection future et désigne son ami en qualité de mandataire. Après la mise en exécution du mandat, le frère de la personne protégée sollicite auprès de la juridiction compétente la révocation du mandat. La cour d’appel accueille favorablement la demande, place la protégée sous tutelle pour une durée de 10 ans, désigne un MJPM et supprime le droit de vote. Saisie de l’affaire, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel. Elle note, d’une part, que « la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant », et d’autre part, que le droit de vote de la personne protégée ne doit pas être supprimé. La lecture de l’arrêt du 13 juin 2019 laisse présager que diverses fautes ont été commises dans la gestion de la mesure de protection : le dépôt tardif du compte de gestion, le caractère incomplet de l’inventaire des biens, la résiliation tardive d’un bail. Ces fautes justifient amplement la révocation du mandat de protection future. S’agissant de l’aspect du droit de vote, l’arrêt du 13 juin 2019 est intéressant puisqu’il remet en cause la décision de la cour d’appel qui supprime un droit fondamental des personnes protégées. Quelle appréciation peut-on faire de cet arrêt de la Cour de cassation ? Cet arrêt est juridiquement fondé. Sur le plan pratique, l’arrêt, à travers la cassation partielle, statue sur le droit de vote de la personne protégée et le rétablit, conformément à la loi du 23 mars 201915. Ce rétablissement permet à la France de se conformer à l’article 29 de la convention relative aux droits des personnes handicapées16. Par ailleurs, l’arrêt met fin au mandat de protection future eu égard aux divers manquements portant préjudice aux intérêts de la personne protégée.

Christian GAMALEU KAMENI

La nécessité d’actualiser la situation du majeur protégé en cas de demande de modification du régime de protection initial (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18134). L’expertise médicale constitue à n’en point douter un outil qui permet au juge de rendre une décision éclairée dans tout domaine où l’avis d’un expert est nécessaire. Ainsi en est-il de la décision du juge des tutelles portant mesure de protection judiciaire, qu’il s’agisse d’une mesure initiale, de son renouvellement ou de sa modification, prise au bénéfice d’un majeur protégé.

Dans le cadre de la décision sous analyse, il s’est posé au juge des tutelles la question de la portée des conclusions du certificat médical17 propre à fonder sa position. En effet, l’article 425 du Code civil subordonne la prise d’une mesure de protection judiciaire à l’établissement d’un certificat médical circonstancié par un médecin agréé qui constate l’impossibilité pour la personne concernée de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté.

En l’espèce, le demandeur, placé sous mesure de curatelle renforcée, qui sollicitait une levée de sa mesure, a vu celle-ci modifiée par substitution en curatelle simple. Au soutien de cette mesure, l’arrêt retient que les certificats médicaux établis ultérieurement se contredisent et ne peuvent donc remettre en cause le certificat initial duquel il résulte que la personne concernée est atteinte de troubles moyens insusceptibles d’amélioration.

Pour la Cour de cassation, une simple constatation des contradictions entre les certificats médicaux présentés ne saurait suffire pour ne pas faire droit à la demande de modification du régime initial. La Cour de cassation relève qu’il revient aux juges de fond saisis d’une modification du régime de protection initiale d’actualiser la situation de personne protégée, à savoir « constater la persistance de l’altération des facultés mentales de l’intéressé et la nécessité pour celui-ci d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile ». Cet arrêt met implicitement en lumière le caractère indispensable du certificat médical circonstancié. Dans cette lancée, la Cour de cassation18 condamne le certificat médical de carence et requiert qu’il soit établi sur la base des pièces médicales « actualisées ».

Telesphore TEKEBENG LELE

Opposition à l’aggravation d’une mesure de protection et reprise d’instance par l’héritier du majeur protégé (Cass. 1re civ., 13 juin 2019, n° 18-18691). L’arrêt commenté met en exergue les droits fondamentaux d’un majeur protégé lors du déroulement d’une instance judiciaire. En l’espèce, une personne protégée est placée sous curatelle renforcée. Lors de la révision de la mesure de protection, le juge des tutelles aggrave la mesure de protection. C’est alors que le majeur sous curatelle renforcée est désormais placé sous tutelle. Ce majeur protégé interjette appel auprès de la cour d’appel de Colmar. Au cours de l’instance, il décède. Sa fille décide de reprendre l’instance en qualité d’héritière. Les juges de Colmar déclarent l’appel sans objet. Elle se pourvoit en cassation. La première chambre de la Cour de cassation, au visa des articles 425 et 440 du Code civil d’une part, et de l’article 370 du Code de procédure civile d’autre part, casse l’arrêt de Colmar en indiquant que « les héritiers du titulaire d’une action à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l’instance engagée par leur auteur ; qu’il en est ainsi de l’action par laquelle une personne qui a été placée sous tutelle ou curatelle conteste la décision qui a ordonné ou aggravé cette mesure ». Quelle analyse peut être faite vis-à-vis de cet arrêt ? En matière de droit processuel, une action à caractère personnel est par principe transmissible19. Ainsi, les héritiers20 du titulaire d’une action en justice peuvent continuer l’action déjà engagée par le titulaire. Ce principe s’applique parfaitement en matière de droit tutélaire. Le décès du majeur protégé ne saurait mettre fin à l’action initiée par celui-ci. L’héritier du majeur protégé peut poursuive l’instance de son ascendant décédé. Cet héritier doit toutefois remplir trois conditions légales : la capacité à agir, la qualité à agir et l’intérêt à agir. En l’espèce et en ce qui concerne la capacité à agir, l’héritière est titulaire de l’ensemble de ses droits. Autrement dit, elle n’en est pas déchue. Elle n’est ni mineure ni majeure incapable. En ce qui concerne la qualité d’agir, cette fille, forte de cette qualité d’héritière21, peut bel et bien poursuivre l’instance. Enfin, s’agissant de l’intérêt à agir, l’on peut rappeler le principe « pas d’intérêt, pas d’action ». Et cet intérêt peut varier suivant les cas de figure. Dans cette affaire, la cour de Colmar a souligné que « l’intérêt de remettre en cause la décision déférée ne peut être que moral ». De ce qui précède, l’on est conduit à s’interroger sur la persévérance de cette héritière à contester l’aggravation de la mesure de protection de son père malgré son décès. Cette persévérance pourrait se justifier sur le plan patrimonial, le passage de la curatelle renforcée à la tutelle s’avérant plus contraignant…

Christian GAMALEU KAMENI

Mariage du majeur protégé et autorisation du juge des tutelles (Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15830)22. Cet arrêt met en exergue le pouvoir souverain du juge face au droit fondamental d’une majeure protégée à se marier. En l’espèce, Mme X est placée sous tutelle pour une période de 10 ans. L’organisme ASPA d’Ille-et-Vilaine est désigné en qualité de tuteur. Mme X sollicite le juge des tutelles afin d’être autorisée à se marier avec son compagnon. Le juge des tutelles rend une ordonnance portant refus d’autorisation de Mme X à se marier avec M. Y. La majeure protégée et son compagnon interjettent appel de la décision. Les enfants et la sœur de Mme X interviennent volontairement dans les débats à la cour d’appel. Pour eux, Mme X ne saurait être autorisée à se marier. La cour d’appel infirme l’ordonnance du juge des tutelles et autorise la majeure protégée à se marier sur la base de son souhait exprimé. Un pourvoi est formé contre cette décision par les enfants et la sœur de Mme X. D’après ces derniers, le juge ne saurait autoriser la majeure protégée à se marier puisque la vérification de l’existence et de l’intégrité du consentement de Mme X n’a pas eu lieu et il y a non-respect de l’autorité de la chose jugée relativement à l’arrêt rendu le 19 décembre 2017. Le pourvoi est rejeté par la première chambre civile de la Cour de cassation. Deux orientations fondent le rejet du pourvoi : le souhait exprimé de la majeure protégée et la stabilité de sa vie commune avec son compagnon. L’analyse de cette décision permet de souligner qu’elle est désuète au regard de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. En effet, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, le MJPM s’est vu confier l’autorisation de se prononcer sur le mariage du majeur protégé au détriment du juge des tutelles. Mais alors, pourquoi une telle initiative ? Ne constitue-t-elle un risque pour les majeurs protégés ? Du fait de leur vulnérabilité, les majeurs ont besoin d’être protégés sur le plan personnel et sur le plan patrimonial. Le risque peut être certain s’agissant de la question de la protection patrimoniale. Et comme le relève maître Montourcy, pour les majeurs protégés ayant un grand patrimoine, « le passage par l’antichambre du juge des tutelles dissuadait un grand nombre de prédateurs »23, sans doute plus guidés par l’intérêt que par la vie commune avec le majeur protégé. La suppression de l’intervention du juge des tutelles constitue somme toute un risque pour les majeurs protégés. Sur un tout autre plan, l’on peut relever que cette initiative viserait à alléger les nombreux pouvoirs du juge en matière des tutelles et corrélativement responsabiliser le professionnel en charge de la gestion de la mesure de protection.

Christian GAMALEU KAMENI

Principe de la contradiction et droit d’accès au dossier du majeur protégé au tribunal par sa fille (Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19570)24. L’arrêt rendu le 19 septembre par la première chambre civile de la Cour de cassation est un arrêt de cassation. Au visa des articles 16 et 1222 du Code de procédure civile, la haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en rappelant un principe fondamental de droit processuel : « le contradictoire ». Encore appelé principe de la contradiction25, le contradictoire symbolise l’égalité des armes26 dans un procès et se matérialise par « la faculté pour chaque partie de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ». Dans le cadre de ce contentieux, la fille d’une personne placée sous tutelle sollicite par requête sa désignation en qualité de subrogé tuteur et la vérification des comptes de gestion par un technicien. Par une nouvelle requête, elle sollicite sa désignation en qualité de cotuteur de son frère. Lors du déroulement du contentieux, il apparaît que la requérante n’a pas eu la faculté de consulter le dossier au greffe du tribunal. De ce fait, relève la haute juridiction, « il n’est pas établi qu’elle ait été mise en demeure de prendre connaissance, avant l’audience des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ». Au vu de ce qui précède, se pose une question : la fille du majeur protégé avait-elle un droit d’accès au dossier ? La réponse nous semble affirmative sous réserve de l’autorisation de la juridiction saisie. Trois arguments accréditent cette thèse. Primo, la fille du majeur protégé fait partie des personnes énumérées par l’article 430 du Code civil (le conjoint, le partenaire avec qui la personne protégée a conclu un pacte civil de solidarité ou son (sa) concubin(e), le parent ou l’allié, une personne entretenant avec la personne protégée des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique). Secundo, l’intérêt de cette requérante apparaît à ce titre légitime. Tertio, sa requête s’inscrit dans la perspective de la modification ou de la révision de la mesure de protection. Force est donc de constater que le défaut d’accès au dossier de la requérante constitue une violation de la règle de la contradiction, fondamentale en matière processuelle. Cette décision, favorable à la fille du majeur protégé, est de nature à faciliter le processus de la gestion des mesures de protection par les membres et proches de la famille du protégé. Cette décision met ainsi en valeur l’habilitation judiciaire familiale27 issue de l’ordonnance du 15 octobre 201528 et soumise, depuis le décret du 22 juillet 2019, au droit commun des mesures de protection.

Christian GAMALEU KAMENI

Validité de la prorogation d’une promesse unilatérale de vente immobilière et personne en tutelle (Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-16823)29. L’arrêt commenté revêt une importance notable. Cet arrêt témoigne du contentieux du droit des sociétés combiné au droit tutélaire. En l’espèce, M. X, gérant d’une société, fait une promesse unilatérale de vente d’immeuble à un acheteur, Mme Z., jusqu’au 13 mai 2011. La promesse unilatérale de vente est assortie d’un délai de prorogation et prévoit le versement d’une indemnité d’immobilisation. La promesse de vente est prorogée jusqu’au 15 juillet 2011 et le gérant est placé sous tutelle pour une durée de 12 mois. À la suite de difficultés pour réaliser la vente, la société assigne Mme Z. en paiement d’indemnité d’immobilisation. Contestant l’action de la société, Mme Z. estime que l’acte de prorogation a été signé par le tuteur de M. X alors qu’il n’avait pas le pouvoir d’engager la société. Face à cet argumentaire, M. X oppose la ratification de l’acte de prorogation faite le 24 juillet 2011 une fois sa tutelle levée. La question mise en exergue dans ce contentieux suit : la prorogation d’une promesse unilatérale de vente est-elle valable lorsqu’elle a été signée par un tuteur (dépourvu de prérogative spéciale) et ratifiée par un protégé une fois la tutelle levée ? En rejetant le pourvoi formé par Mme Z., la troisième chambre civile de la Cour de cassation note que cette dernière est tenue de payer l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse du fait du manquement à la réalisation de la vente. Cette décision laisse également présager l’idée suivant laquelle l’acte dit irrégulier accompli par un tuteur pour le compte d’un majeur protégé peut être régularisé par ce majeur protégé dès que la mesure de protection est levée. Vu sous l’angle du droit des sociétés, il est notoire de rappeler que seul le gérant d’une société est habilité à engager la société30. Tirant ses pouvoirs soit d’un acte de nomination, soit d’une décision collégiale des associés suivant les règles statutaires, le gérant est la personne qui agit au nom et pour le compte de la société. Sa mise sous protection ne confère aucune prérogative sociétaire au MJPM en charge de la mesure de protection. À ce niveau, quelle appréciation peut-on faire de cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ? Au-delà d’être juridiquement fondé, cet arrêt est conforme à la jurisprudence établie en la matière. En effet, dans l’arrêt rendu le 12 juillet 201231 concernant un gérant placé sous tutelle, la haute juridiction avait noté sans ambages que « le tuteur ne peut représenter la société dont la personne protégée est gérante ». Cette logique est applicable mutatis mutandis dans le cas de figure où le gérant fait l’objet d’une mesure de curatelle. À ce sujet, la première chambre civile de la Cour de la cassation, le 7 avril 201632, avait clairement indiqué que « le curateur d’un majeur protégé, gérant d’une société, n’est pas investi du pouvoir d’assister celle-ci du fait de la mesure de protection ». Pourrait-on parvenir à la conclusion suivant laquelle une jurisprudence constante est établie sur cette question ? Une réponse affirmative nous semble hâtive dans la mesure où, outre la tutelle et la curatelle, la position de la haute juridiction reste clairement attendue sur la question du gérant placé en sauvegarde de justice et/ou du gérant soumis à une habilitation judiciaire familiale.

Christian GAMALEU KAMENI

Qualité à agir des héritiers d’une majeure protégée décédée et régime de communauté légale (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-23913). Le présent arrêt met en exergue une confluence des règles notamment les règles de droit successoral, les règles des régimes matrimoniaux33 et les règles du droit tutélaire. Il s’agit en l’espèce d’un couple marié sous le régime de la communauté légale. L’épouse est placée sous tutelle. L’époux consent une donation de 50 000 € à une association sans avoir préalablement obtenu le consentement de son épouse placée sous tutelle. Les ayants-droit de la majeure protégée assignent devant le tribunal de grande instance de Marseille l’association en nullité de la donation consentie par leur père. Ces ayants-droit sont déboutés de leur action. Ils interjettent appel auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Par arrêt daté du 18 septembre 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare, d’une part, recevable l’action des enfants de la majeure sous tutelle, et d’autre part, nulle et de nul effet la donation de 50 000 €. L’association forme alors un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation. En rejetant le pourvoi formé par l’association, la haute juridiction note que le conjoint34 de l’époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs. En raison de la nature patrimoniale de ceux-ci, cette action est transmise35 après le décès de l’épouse sous communauté légale à ses « ayants-cause universels ». Par conséquent, les enfants, « en leur qualité d’héritiers de leur mère (…) avaient qualité à agir, de sorte que leur action était recevable ». Cette décision de la Cour de cassation emporte totalement notre adhésion. Premièrement, l’acte de donation consenti par l’époux est illégal. Compte tenu de la mise sous tutelle de son épouse et de la nature de leur régime matrimonial, l’époux était obligatoirement tenu de solliciter le MJPM en charge de la tutelle avant d’accomplir un acte juridique et faire une donation en l’occurrence. Deuxièmement, l’article 724, alinéa 1er du Code civil dispose : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». Les enfants de la majeure protégée étaient en droit d’initier une action en nullité de la donation à la suite du décès de leur mère. Il est notoire d’indiquer ici que la transmissibilité de l’action en nullité d’une donation aux ayants-droit d’une personne protégée est légale et légitime.

Christian GAMALEU KAMENI

Révocation d’une mesure de sauvegarde de justice (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-18282). L’arrêt commenté témoigne que la tutelle et la curatelle ne constituent pas uniquement les seuls points de contentieux du droit des personnes protégées. La sauvegarde de justice36, mesure judiciaire temporaire permettant de protéger une personne dans les cas bénins et/ou en attendant la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle, suscite également des contentieux. L’affaire rendue par la haute juridiction le 6 novembre 2019 en constitue une parfaite illustration. En l’espèce, M. Z. saisit le 3 avril 2017 le juge des tutelles aux fins d’une demande d’ouverture de protection vis-à-vis de sa mère, Mme X. Le 24 avril 2017, le frère de M. Z. sollicite le visa du greffier sur le mandat de protection future établi par sa mère à son profit en 2013. Le juge des tutelles, par ordonnance, place Mme X sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance, désigne une association gestionnaire des tutelles en qualité de mandataire spécial et révoque toutes les procurations antérieures données par la majeure protégée, hormis les mandats de protection future relatifs à la gestion de ses biens en Australie, restant sous la gestion de son troisième fils. Cette décision fait l’objet d’un appel. L’arrêt de la cour d’appel de Nouméa réforme l’ordonnance en ce qu’elle a exclu de la révocation les mandats de protection future relatifs à la gestion des biens en Australie et ordonne la révocation de toutes les procurations données par Mme X. Pour les protagonistes, la révocation des procurations n’a pas lieu d’être et les mandats de protection future relatifs à la gestion des biens de la protégée en Australie sont justifiés. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de Nouméa. L’analyse de cet arrêt permet d’affirmer d’une part que le mandat de protection future demeure un instrument indispensable permettant d’anticiper la gestion soit des biens, soit de la personne. D’autre part, l’on ne peut qu’approuver la mise sous sauvegarde de justice pendant la durée de l’instance au regard du caractère temporaire de cette mesure de protection.

Christian GAMALEU KAMENI

Action en justice et assistance du curateur (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 14-27085 et Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-22982). Par deux arrêts37 rendus le 6 novembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte des précisions sur la question de l’assistance du majeur protégé par son curateur dans les procédures contentieuses.

Dans le premier litige, un couple nommé X assigne un organisme en justice à la suite de la naissance de leur enfant atteint d’un handicap lourd. Plus tard, le conjoint, M. X, est placé sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans. Il conteste cette décision devant la cour d’appel de Lyon. Celle-ci infirme le jugement. À la suite du pourvoi formé, la Cour de cassation casse l’arrêt des juges lyonnais pour procédure initiée par M. X sans l’assistance de son curateur.

Dans le cadre du second litige, une personne nommée Y décède laissant pour lui succéder son épouse et deux enfants issus d’une précédente union. Un contentieux s’élève entre les héritiers concernant l’attribution du capital-décès dont le défunt était bénéficiaire. Au cours de la procédure contentieuse, Mme veuve Y est placée sous curatelle. Les enfants issus de la précédente union saisissent la cour d’appel de Riom. Cette cour rejette leur demande et conclut que le capital-décès doit être versé à la veuve Y. À la suite du pourvoi formé, la Cour de cassation rejette ledit pourvoi. La haute juridiction relève l’irrecevabilité des enfants à se prévaloir du défaut d’assistance de la veuve Y par son curateur devant la cour d’appel.

Ces deux litiges tranchés par la Cour de cassation soulèvent la problématique de l’assistance d’un majeur protégé par son curateur dans le cadre d’une procédure judiciaire. Rappelons d’entrée de jeu que la curatelle renforcée, mise en lumière dans ces litiges, est soumise au régime de l’assistance. Le principe de l’assistance préconise que tous les actes de la vie civile du majeur placé sous curatelle doivent être co-signés par le MJPM afin d’être valables. Dans ces deux cas d’espèces, le majeur protégé a été respectivement partie demanderesse et partie défenderesse. Cela étant dit, lorsque le majeur protégé a initié l’action en justice, la validité de son action par la Cour de cassation a justifié l’assistance indéniable de son curateur. En revanche, lorsque le majeur protégé est la partie défenderesse comme dans le second litige, le défaut d’assistance du majeur protégé dans la procédure n’a pas une incidence conséquente. En d’autres termes, l’absence de son curateur n’a pas porté préjudice à ses droits. Que dire de cette double décision de la Cour de cassation ? Conformément à l’article 468, alinéa 2 du Code civil, une personne en curatelle ne peut prendre des engagements38 sans l’assistance de son curateur. L’article 468, alinéa 3 du Code civil apporte des précisions sur la question de l’assistance en matière d’action en justice : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ». L’analyse de ces deux arrêts nous permet d’affirmer que la Cour de cassation a une double approche suivant que le majeur protégé initie ou défend une action en justice. Dans la première affaire, elle a fait une application stricte de la loi. Dans la seconde affaire, elle a adouci l’application de la loi puisque la veuve a eu gain de cause malgré la non-assistance du curateur. Doit-on parvenir à la conclusion selon laquelle lorsque le majeur protégé, défendeur au procès, n’est pas assisté de son curateur, la Cour de cassation est moins rigoureuse ? Aucunement. Tout compte fait, il apparaît, au vu de l’article 468, alinéa 3 du Code civil, que si le second arrêt du 6 novembre 2019 est juridiquement infondé en raison de l’absence d’assistance du curateur, cet arrêt apparaît tout de même équitablement fondé. En effet, la vulnérabilité de la veuve associée à ses diverses difficultés justifie le succès de son action. Bien plus, elle demeure la bénéficiaire notoire de l’assurance souscrite par son défunt époux.

Christian GAMALEU KAMENI

Personne à charge et majoration des ressources AAH (Cass. 2e civ., 28 nov. 2019, n° 18-21320). L’AAH est une aide sociale départementale plafonnée, accordée par la CDAPH et versée par la CAF39 à un bénéficiaire. La Cour de cassation a été amenée à confirmer une position jurisprudentielle relative à deux notions liées à l’AAH. En date du 28 novembre 2019 et rendue par la deuxième chambre civile, la notion de « personne à charge » et notamment celle « d’enfant à charge » a été détaillée pour renforcer l’existence d’un droit à majoration dans le calcul de cette aide spécifique et réservée à la personne handicapée quel que soit son taux d’incapacité. En l’espèce, se présente un bénéficiaire qui a vu le montant de son AAH revu à la baisse par la CAF de la Loire en raison de l’âge de son enfant en janvier 2014. Contestant cette décision, l’allocataire a formé un recours devant une juridiction de sécurité sociale. En date du 17 octobre 2017, la cour d’appel de Lyon s’est positionnée en rejetant la demande du bénéficiaire par application des textes en vigueur. Par arrêt de rejet, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel.

La notion de personne à charge est définie par le législateur à l’alinéa 2 de l’article D. 821-2 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque le demandeur est marié ou lié par un pacte civil de solidarité, et non séparé, ou qu’il vit en concubinage, le plafond mentionné au premier alinéa est majoré de 81 %. Lorsqu’il a des enfants à charge au sens des articles L. 512-3, L. 512-4 et L. 521-2, le plafond est majoré d’une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants ». Il convient dans cette affaire de prendre en considération la combinaison de l’article L. 512-340 du même code et de sa jurisprudence pour déterminer la notion d’« enfant à charge » nécessaire au calcul de l’aide. Cet article prévoit une limite d’âge de « l’enfant à charge », que la jurisprudence a fixée à 20 ans. De plus, à la lettre de l’article L. 821-3 et par application de l’article L. 521-2 du même code, la personne-enfant du bénéficiaire est considérée comme à charge lorsque celle-ci est permanente et effective. Cela signifie que la personne réside principalement au domicile du bénéficiaire et est rattachée fiscalement41 à son foyer, justifiant de plein droit une charge réelle. Lorsque ces conditions sont réunies, le bénéficiaire d’une AAH se voit ouvrir un droit à majoration.

L’article L. 821-342, au visa du rejet, prévoit que cette aide peut se cumuler43 aux autres ressources du bénéficiaire. Entrent dans le champ de ces ressources, le salaire issu d’une activité professionnelle réalisée en milieu protégé et adaptée à la personne handicapée, les loyers, les rentes, les aides sociales versées par la CAF (aides liées au logement, à l’éducation d’un enfant mineur). À toutes fins utiles, il est important de rappeler que suivant le décret n° 2019-1047 du 11 octobre 2019 relatif à la revalorisation de l’allocation aux adultes handicapés et à la modification du calcul du plafond de ressources pour les bénéficiaires en couple44, le montant mensuel de l’AAH a été porté à 900 € depuis le 1er novembre 2019.

Anissa FILALI

Assistance du curateur dans une procédure judiciaire (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 18-21815). L’arrêt rendu le 18 décembre est le fruit d’une longue procédure judiciaire dans laquelle une des parties a été condamnée pour procédure longue et coûteuse. Les faits méritent d’être brièvement rappelés. M. X décède sans laisser d’héritier réservataire. Les consorts Z., désignés après des recherches généalogiques comme héritiers du défunt, procèdent à la vente du bien immobilier en 1992. Un trésor est découvert dans le sous-sol de la propriété vendue. Une décision de justice désigne les propriétaires du fonds et les auteurs de la découverte – consorts Y – comme copropriétaires du trésor (50 % pour chacun). Les consorts Z. forment une tierce opposition afin de revendiquer la propriété du trésor laissé par M. X. À la suite du rejet de leur demande et au décès de ceux-ci, leurs enfants, les consorts Z1, parmi lesquels une majeure protégée assistée de son curateur, reprennent la procédure. La cour d’appel de Paris condamne les consorts Y1 héritiers des consorts Y et dit que le trésor revient à M. X. Saisie du litige, la Cour de cassation se prononce sur plusieurs moyens. Elle condamne notamment les consorts Y1 pour procédure longue et coûteuse. Il leur est reproché de se prévaloir tantôt de la qualité d’héritiers, tantôt de renoncer à cette qualité. De ce qui précède, il convient de souligner que l’action en justice des consorts Z1 dont un membre était assisté de son curateur a été reconnue juridiquement fondée. Peut-on conclure que le succès de leur action est le fait du MJPM ayant assisté l’héritière ? Aucun élément d’information ne permet de l’affirmer. Tout compte fait, l’inconstance des arguments de la partie adverse rendant dilatoire la procédure a fondé la position de la haute juridiction dans le cadre de cette affaire.

Christian GAMALEU KAMENI

Conflit familial et désignation prioritaire d’un MJPM professionnel (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-11139). Le juge du contentieux de la protection statuant en matière tutélaire ne confie la gestion d’une mesure de protection à un MJPM45 que dans les cas où aucun membre de la famille de la personne à protéger soit ne sollicite pas la gestion de la mesure, soit n’est pas capable d’assurer la gestion de la mesure de protection. Dans le cadre de l’affaire soumise à la première chambre de la Cour de cassation, la majeure protégée est placée sous tutelle pour une durée de 10 ans et l’organisme ADDP est désigné tuteur. Confirmée en appel46 et plus tard devant la Cour de cassation par un arrêt de rejet, cette décision est contestée par M. K., époux de la majeure protégée. Ce dernier estime que « le juge ne peut désigner ou maintenir comme tuteur un mandataire judiciaire à la protection judiciaire des majeurs que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer cette fonction ». Or en sa qualité d’époux, il peut convenablement gérer la mesure de protection de son épouse. Son argumentation a été jugée inopérante par les juges de la Cour de cassation. Car, comme le relèvent les faits, cet époux est en discorde avec les enfants de son épouse sur la question de la gestion des biens et de la personne de celle-ci. Bien plus, il a, d’une part, engagé pour le compte de son épouse des poursuites judiciaires sans tenir informé le tuteur et, d’autre part, suspendu la mutuelle complémentaire de son épouse durant son hospitalisation, générant une dette importante. D’après la haute juridiction, l’agissement de cet époux candidat à la gestion de la mesure de protection est symptomatique de son incapacité manifeste à protéger les intérêts de la majeure protégée. En rejetant le pourvoi formé, la première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel « qui a souverainement estimé qu’en l’état du conflit familial opposant M. K. aux fils de son épouse et des erreurs d’appréciation commises par celui-ci, il était de l’intérêt de la personne protégée de voir confier la mesure à un mandataire extérieur à la famille ». Cette décision de la Cour de cassation rappelle qu’en matière du droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire, doit prévaloir l’intérêt de la personne protégée. Cet intérêt, qui peut être à la fois subjectif et objectif suivant la pathologie du majeur protégé, ne peut être convenablement assuré que par un MJPM professionnel. D’une manière générale, il n’y a théoriquement pas lieu d’ouvrir une mesure de protection judiciaire lorsque le conjoint du majeur est apte à s’occuper des affaires du couple, sauf exception tenant par exemple à l’importance et à la composition du patrimoine ou à l’existence d’un conflit familial47. En l’espèce, la désignation prioritaire d’un MJPM extérieur a été justifiée par l’existence du conflit familial. En cas de conflit familial, les juges de la Cour de cassation désignent-ils systématiquement un MJPM extérieur ? Une réponse négative s’impose dans la mesure où seul l’intérêt du majeur protégé est privilégié lors du choix de la personne chargée de gérer la mesure de protection. C’est ainsi que dans l’arrêt rendu le 19 décembre 201848, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt de cassation, avaient désigné la fille du majeur protégé en soulignant qu’« en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la désignation de la fille de la majeure protégée, souhaitée par cette dernière, était contraire à son intérêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ». Bien avant, dans l’arrêt rendu le 5 février 200849, les juges de la Cour de cassation, statuant cette fois en matière criminelle, avaient condamné un curateur pour faux, omission volontaire d’un bien établi lors de l’inventaire et remis au juge des tutelles. Ils avaient explicitement mentionné que « cette omission a[vait] pour conséquence d’éluder le contrôle judiciaire institué dans l’intérêt des majeurs protégés ». La répétition du terme « intérêt » laisse en définitive présager que dans le cadre de l’ouverture ou du renouvellement d’une mesure de protection, seul l’intérêt de la personne protégée ou de la personne à protéger demeure capital pour le juge des tutelles.

Christian GAMALEU KAMENI

Priorité à la désignation d’un MJPM – Quand la famille devient elle-même un handicap (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10929). La protection d’un majeur intervient souvent à la demande d’un tiers qui estime que cette personne a besoin d’aide dans son quotidien pour différentes raisons. Qu’il s’agisse d’une altération de ses capacités mentales et/ou physiques dues à l’âge ou la maladie, d’un handicap de naissance50 ou encore d’une capacité intellectuelle limitée, les raisons de protection sont multiples et convergent vers le même but : l’assistance51 au sens large dans le quotidien du majeur. Il arrive fréquemment qu’un membre de la famille52, volontaire, soit désigné comme tuteur ou curateur et endosse alors la responsabilité des actes à accomplir pour le majeur protégé. Cette mission est intense, chronophage et peut parfois être source de discorde dans les familles. Cependant, pour ce tuteur ou curateur, il est avant tout un aspect moral de protection de son proche mais aussi de « surprotection » de par la qualité de la relation qu’il entretient avec la personne protégée. Qui mieux qu’un père ou une mère peut assurer la protection de son fils trisomique ? Qui peut avoir la même relation qu’un fils, voulant assurer les intérêts de sa mère âgée et malade ? Pour ce « mandataire familial », certainement pas une personne étrangère au cercle familial… Le juge des tutelles approuvera la plupart du temps la désignation d’un tuteur ou curateur au sein du cercle proche du protégé sous réserve de certaines garanties. Parfois, il apportera dans sa décision une mention supplémentaire, désignant un mandataire judiciaire « ad hoc » en assistance du mandataire « familial ». Au cours de la mesure, s’il estime nécessaire un changement, le juge des tutelles peut dessaisir le proche et le remplacer par un MJPM autre exerçant soit en individuel, soit au sein d’un organisme53. Mais alors, pourquoi remplacer un proche qui ne le demande pas et qui connaît mieux que quiconque les besoins du majeur protégé ?

Dans l’arrêt du 18 décembre 2019 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, un père désigné tuteur de son fils autiste s’est vu retirer cette fonction en raison d’un comportement inacceptable et des conditions de vie insuffisantes à l’équilibre du majeur protégé. Un MJPM d’une association locale a été désigné pour accomplir cette tâche. Le père, ayant interjeté appel de la décision, a finalement été débouté. Si la décision a été mal perçue pour ce père, si cette mission s’est soldée par un échec, elle rappelle nécessairement la priorité du tuteur/curateur : l’intérêt de la personne protégée au sens large. Dans cette décision, il a été évoqué que le père ne permettait pas à son fils de dépasser les limites de son handicap en l’empêchant de communiquer avec d’autres, en le faisant vivre dans des conditions sanitaires déplorables (maison vétuste sans sanitaires ni eau chaude), mais surtout que son fils avait exprimé, par la violence, un rejet de cette situation. On peut alors se questionner sur la moralité de ce père négligent qui n’agissait pas dans l’intérêt de son fils. Quel était donc son intérêt ? S’agit-il d’un intérêt d’ordre financier ? Le majeur protégé, même intellectuellement incapable, n’est ni un animal ni un objet. C’est avant tout une personne ayant les mêmes droits que tout autre personne. Ce père n’a donc aucunement respecté les termes du mandat et l’on pourrait se poser la question d’une éventuelle sanction pénale, en complément du dessaisissement de ses fonctions de tuteur…

En tout état de cause, cette décision54 montre qu’une révision de la protection peut intervenir à n’importe quel moment de la mesure. Que le majeur protégé, même s’il souffre d’un grave handicap, doit être écouté ; que son intérêt doit être pris en compte et qu’un éloignement du cercle familial s’avère parfois nécessaire. Le MJPM désigné, étranger à la famille, apporte un regard nouveau et neutre sur la situation du fils autiste. Il agit de concert avec l’intéressé et n’a aucun intérêt à lui faire du mal… L’adage populaire « on choisit ses amis mais pas sa famille… » prend alors ici tout son sens, même en matière de tutelle.

Audrey MASSARD

Action en nullité de l’acte juridique d’un de cujus et preuve d’insanité d’esprit requise par la juridiction (Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10170)55. Les faits ayant donné lieu à ce litige méritent d’être brièvement rappelés. M. X est propriétaire de plusieurs biens dont un appartement situé à Paris. Il décède en Espagne, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z., séparée de biens, et ses deux filles Y1 et Y2. La veille de son décès, agissant en vertu d’une procuration datant du 9 septembre 2014, un notaire signe un commodat avec Mme Y1 et son mari le 9 octobre 2014. Ce commodat, d’une durée de 30 ans avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1993, porte sur le bien immobilier du de cujus situé en France. La veuve assigne le couple Y1 en vue de résiliation du commodat et du paiement d’une indemnité d’occupation. Saisie du litige, la cour d’appel de Paris rejette la demande de résiliation du commodat. Les juges de Paris soulignent que la régularisation par écrit de ce commodat, ainsi que la clause selon laquelle l’emprunteur réglerait « le montant des charges de copropriétaire, des assurances, des éventuels travaux et de la taxe d’habitation, ainsi qu’il en a pris la charge depuis le 1er janvier 1993 », impliquent nécessairement que le de cujus n’avait aucun grief à formuler concernant la prise en charge par le couple Y1 des frais et charges immobiliers. Cette décision fait l’objet d’un pourvoi devant la première chambre civile de la Cour de cassation. Plusieurs moyens de droit sont formulés lors du pourvoi. La haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour de Paris seulement en ce qu’il rejette la résiliation du commodat et le paiement d’une indemnité d’occupation formés par la veuve et la fille Y2. Mais alors, quel(s)s lien(s) existe-t-il entre ce litige et le droit tutélaire ? S’estimant lésées dans « le partage successoral » de leur époux et père, la veuve et la fille initient une action sur la base de plusieurs fondements, notamment de l’article 414-2 du Code civil56 pour insanité d’esprit. Pour la veuve, l’acte relatif à la procuration et au commodat doit être remis en cause « s’il porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ». En effet, son époux était atteint d’une démence sénile et ne pouvait donner son accord pour l’acte de procuration et de l’acte de commodat. Face à cet argumentaire, le couple Y1 relève que la procuration et le prêt à usage sont valables. D’une part, la requérante et sa fille Y2 ne rapportent pas la preuve d’un trouble mental. D’autre part, l’authenticité de la signature et des paraphes du défunt est indéniable. Au regard de ce qui précède, la haute juridiction souligne qu’un acte juridique accompli par un défunt ne peut être remis en cause par ses héritiers pour insanité d’esprit que si la preuve du trouble mental est rapportée. Rappelons que conformément aux termes de l’article 414-2 du Code civil, une telle remise en cause peut être faite dans les cas de figure suivants :

  • lorsque le défunt était placé sous sauvegarde de justice ;

  • lorsque l’action a été introduite avant son décès pour ouverture d’une curatelle, tutelle ou d’habilitation familiale ;

  • ou encore si le défunt a donné un mandat de protection future.

Christian GAMALEU KAMENI

Allocation d’indemnité exceptionnelle au MJPM par le juge des tutelles. Tout s’arrête-t-il après la mort ? (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-22503). C’est une question philosophique pour certains, logique pour d’autres. En matière de tutelle, l’article 443 du Code civil impose que les missions du MJPM s’achèvent, entre autres, au décès du protégé. La vie s’arrête et le travail de règlement de succession du majeur protégé est alors réservé au notaire désigné, bien souvent, par la famille. Si le mandataire visé se trouve alors déchargé de ses fonctions, il n’en reste pas moins de choses à accomplir, notamment le règlement de détails pratiques après un décès qui intervient de manière plus ou moins brutale. Le mandataire professionnel et avisé aura souvent anticipé et essayé de régler au préalable certaines problématiques lorsque le décès du majeur protégé s’annonçait de manière imminente57 ; mais lors d’une circonstance imprévisible, tout est encore à faire. Tout, mais quoi concrètement ? Contacter les pompes funèbres, assurer le règlement des obsèques, régler les questions pratiques du logement, résilier les différents contrats… dans un contexte de deuil où les proches du protégé n’ont pas forcément le recul nécessaire. Ces formalités prennent du temps et sont de facto réservées aux héritiers lorsqu’il y en a.

D’un point de vue légal, le MJPM n’a plus aucune obligation d’assurer ces formalités. D’un point de vue moral, lorsqu’une relation de confiance avec le protégé défunt et/ou sa famille a été créée, c’est autre chose. Un sentiment d’abandon peut intervenir pour chacune des parties. Concernant l’aspect financier, le mandataire n’est plus censé être rémunéré pour les actes effectués au-delà du décès de son protégé en raison de la clôture du dossier. Alors, qu’en est-il de celui qui le fait quand même ? Du MJPM, qui par principe et parfois bon sens, va continuer à s’occuper de la personne défunte ? Il sait d’avance que cela sera à titre gracieux par pure nécessité de rendre service. La loi est ainsi ; aucune indemnité ne peut alors être demandée. Cependant, un arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la première chambre civile de la Cour de cassation vient en confrontation de cette idée précédemment développée. En effet, dans ce cas, un MJPM désigné alors en tant que tuteur adjoint a demandé l’attribution d’une allocation au juge des tutelles pour les services rendus après le décès du majeur. Dans un premier temps débouté au motif de l’incompétence du juge des tutelles lorsque la personne protégée décède, la Cour de cassation en a décidé autrement et a validé la compétence du juge des tutelles, rendant alors ce dernier seul décisionnaire dans l’attribution d’une allocation exceptionnelle au MJPM. Celui-ci a pu être rémunéré pour les démarches accomplies. Si l’on part du principe que tout travail mérite salaire, alors cette rémunération se trouve justifiée. Si l’on pense que le mandataire a outrepassé ses prérogatives, alors cela suscite des interrogations. Doit-on généraliser cette allocation spécifique, définir un tarif « d’après décès » ? Doit-on revoir la loi et obliger le mandataire à « finir » sa mission ? Doit-on juste s’en tenir à la loi et arrêter toute démarche lorsque le protégé trépasse ? Tout dépend donc de la moralité du MJPM. Cette décision judiciaire ne nous définit pas le montant attribué par le juge des tutelles dans ce cas précis. Y a-t-il eu un barème selon les actes accomplis ? En tout état de cause, bien que la relation de confiance, de sympathie voire d’attachement ait été établie entre le MJPM et le majeur protégé ainsi que sa famille au fil du temps et du suivi de la mesure de protection, il faut adopter une certaine réserve et rester sur une démarche de conseil plutôt que d’action, lorsque la vie s’arrête et que la protection prend fin. Cela évitera les questionnements moraux et financiers.

Audrey MASSARD

Renouvellement d’une mesure de protection et dispense d’audition du majeur protégé (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 19-12912). Les faits ayant donné lieu à cet arrêt méritent d’être rappelés. Le juge des tutelles place une personne sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigne un MJPM pour gérer la mesure. Lors du renouvellement de la mesure, le même juge rend, d’une part, une ordonnance dispensant la personne protégée d’être auditionnée et, d’autre part, maintient la mesure de tutelle pour une période de 120 mois. Par ailleurs, il fixe la résidence de la personne sous tutelle dans un établissement adapté à sa santé. Le majeur protégé conteste cette décision arguant que « le juge des tutelles doit auditionner la personne à l’égard de laquelle une mesure de protection est envisagée sauf si par décision spécialement motivée et sur avis du médecin, l’audition ne peut avoir lieu du fait qu’elle est de nature à porter atteinte à sa santé ou si elle est hors d’état d’exprimer sa volonté ». Or sa situation ne relève pas des cas exceptionnels. L’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Orléans est cassé et annulé par la Cour de cassation. Celle-ci relève que malgré l’agressivité du majeur protégé observée dans le passé – il présentait une personnalité paranoïaque hostile – risquant de rendre difficile l’audition, cette dernière demeure indispensable. Outre les deux cas exceptionnels – santé du majeur protégé et incapacité du majeur protégé à l’expression de la volonté –, le juge des tutelles ne saurait dispenser le majeur protégé d’audition. Il convient alors de se demander si la personnalité paranoïaque d’une personne protégée et les actes violents commis dans le passé justifient la dispense d’audition lors du renouvellement d’une mesure de protection ? Aucunement. L’analyse de cet arrêt permet d’affirmer que le renouvellement d’une mesure de protection pour une durée de 10 ans requiert, conformément à la législation58 en matière tutélaire, d’auditionner le majeur protégé. Et dans l’arrêt rendu le 8 mars 201759, la première chambre civile de la Cour de cassation note de manière générale que le but de l’audition d’un majeur protégé est le contrôle de la capacité de ce dernier à exprimer « clairement » sa volonté. En l’espèce, pour être valable, la décision des juges du fond aurait requis soit une décision spécialement motivée, soit une dispense attestée par un médecin expert choisi sur une liste établie par le procureur de la République, soit un motif justifiant la circonstance que le majeur est dans l’incapacité d’exprimer clairement sa volonté. Ceci n’a pas été le cas ; d’où la cassation de la décision.

Christian GAMALEU KAMENI

Action en nullité pour insanité d’esprit et inefficacité de l’assistance du curateur dans le cadre de la modification d’une clause de bénéfice d’assurance-vie (Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-26683). La loi donne la possibilité à toute personne d’initier une action pour insanité d’esprit dès lors qu’elle justifie l’intérêt à agir. L’article 414-2 du Code civil énonce les personnes habilitées à agir et fixe le délai durant lequel elles peuvent agir. La Cour de cassation, première chambre civile, a validé une action en nullité introduite par la veuve d’une personne protégée à la suite de la double modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrite par la personne protégée. Il s’agit en effet d’une personne qui avait souscrit un contrat d’assurance-vie en 2005. Cette personne est placée respectivement en 2010 et 2012 sous curatelle simple puis curatelle renforcée. Bien avant son placement en curatelle simple, il avait modifié le bénéficiaire de l’assurance-vie. En 2014, assisté de son curateur, la personne protégée modifie de nouveau le bénéficiaire. Fin 2014, elle décède. L’épouse de la personne protégée saisit la juridiction compétente pour annuler la modification de la clause bénéficiaire. La juridiction compétente annule la première modification et valide la seconde. La veuve de la personne protégée poursuit son action et obtient finalement l’annulation de la seconde modification. Il faut bien indiquer ici que la mesure de protection y relative est la curatelle60. Cette mesure est régie par le principe de l’assistance. La personne protégée est assistée dans l’accomplissement des actes quotidiens de la vie par le MJPM. De manière pratique, la curatelle simple se distingue de la curatelle renforcée. Dans le cadre de la curatelle simple, le curateur est autorisé à assister la personne protégée dans la gestion de ses comptes-épargne alors que dans le cadre de la curatelle renforcée, la personne protégée est assistée dans l’accomplissement de tous les actes de la vie civile. Dans cette affaire, la veuve a eu gain de cause sur la base de l’article 412-2, 3°, du Code civil : « Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future ». Son action a été fondée sur l’insanité d’esprit. À ce niveau, le placement sous curatelle et le décès de la personne ont été les conditions à la réussite de l’action. La première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la seconde clause relative au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie devait également être modifiée malgré le fait que cet acte ait été accompli avec l’assistance du curateur. Bien que justifiée, cette décision est une entorse à la mission d’assistance du MJPM.

Pascal CHAMBRY

Absence d’obligation légale d’aviser le MJPM et audition libre du majeur protégé (Cons. const., 24 janv. 2020, n° 2019-822 QPC)61. Cette décision du Conseil constitutionnel est une réponse à la question prioritaire de constitutionnalité faisant suite à l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 29 novembre 201962. Le requérant sollicite les juges constitutionnels aux fins de voir déclarer l’article 706-113, alinéa 1er, du Code de procédure pénale issu de la loi du 25 février 2008 contraire à la constitution. En effet, d’après le requérant, les dispositions de l’article précité portent atteinte aux droits de la défense garantis par le Code de procédure pénale63 et la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen64. L’analyse de cette décision requiert de rappeler les termes de l’alinéa 1er de l’article querellé : « Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge des tutelles, des poursuites dont la personne fait l’objet. Il en est de même si la personne fait l’objet d’une alternative aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d’une composition pénale ou d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté ». Ici, la problématique soulevée est relative à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’audition libre d’un majeur protégé dans le cadre des poursuites pénales sans l’obligation légale d’aviser le MJPM en charge de la gestion de la mesure de protection.

Lors de la saisine du Conseil constitutionnel, le requérant affirme que le fait que la loi n’impose guère à l’officier de police judiciaire d’aviser le curateur ou le tuteur du majeur protégé durant les poursuites est une méconnaissance des droits de la défense. Partant de la considération selon laquelle « la personne protégée ne dispos[e] pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits », le requérant argue que le non-respect de ces droits de la défense peut la conduire à faire des choix contraires à ses intérêts. Face à cet argumentaire, le conseil des sages décide qu’« il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ». S’étant préalablement prononcé le 14 septembre 2018 sur l’inconstitutionnalité de cet article en matière de placement en garde à vue d’un majeur protégé sans que son tuteur ou son curateur soit avisé, le Conseil constitutionnel relève qu’il a spécialement examiné l’alinéa 1er de l’article 706-113 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction mentionnée ci-dessus. Il a déclaré ces dispositions contraires à la constitution. En suggérant de ne plus être saisi pour l’examen de la conformité à la constitution des dispositions de cet article dans cette rédaction sauf changement de circonstances, le Conseil constitutionnel note que « s’il a décidé que cette déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet, sous certaines conditions, au 1er octobre 2019, l’autorité qui s’attache aux décisions du Conseil constitutionnel fait obstacle, en l’absence de changement des circonstances, à ce qu’il soit de nouveau saisi afin d’examiner la conformité à la constitution de ces dispositions, dans cette rédaction ». Au regard de tout ce qui précède, il convient de souligner que dans le cadre des poursuites pénales, l’audition libre, tout comme le placement en garde à vue d’un majeur protégé, requiert pour les autorités policières et judiciaires d’aviser le tuteur ou le curateur du protégé. Rappelons que le MJPM en charge d’une tutelle, d’une curatelle ou d’une sauvegarde de justice est tenu de protéger les intérêts du majeur protégé conformément aux termes du jugement du mandat. Fort de son statut65, il est investi d’une double mission : la gestion du patrimoine du protégé et la gestion de la personne du protégé. Celle-ci conduit le MJPM à un accompagnement social voire juridique. Dans le cadre des poursuites pénales, certes l’absence d’obligation légale d’aviser ce professionnel lors de l’audition libre du majeur protégé ne disculpera pas ledit majeur de la faute qui lui est imputée. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 425 du Code civil, le majeur protégé est une personne qui est dans « l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté (…) ». Il relève de l’évidence que l’absence d’obligation légale d’aviser la personne physique ou morale judiciairement désignée pour veiller sur les intérêts du majeur protégé serait manifestement de nature à compromettre une défense optimale des intérêts du protégé. Par conséquent, la disposition législative qui méconnaît cette obligation d’aviser le MJPM est une violation des droits et libertés fondamentales garantis par la constitution.

Christian GAMALEU KAMENI

La participation financière des personnes protégées ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard de l’objet de la mesure (CE, 12 févr. 2020, n° 425138). Dans un arrêt du 12 février 2020, sous requêtes 425138 et 425163, le Conseil d’État a retenu que l’effet de seuil et la rupture d’égalité qu’entraîne la différence de traitement posée par le nouvel article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale tel qu’il résulte des décret et arrêté du 31 août 2018 est manifestement disproportionnée au regard de la participation des personnes majeures au financement de leur protection juridique.

Le 1er septembre 2018 entrait en vigueur le décret n° 2018-767 du 31 août 2018 relatif au financement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs66 (ci-après le décret). Ce décret modifie l’article R. 471-5-3 du Code de l’action sociale et des familles (ci-après le code). Il prévoit notamment la révision du barème de participation financière des personnes sous mesure de protection juridique. Sa mise en œuvre fait l’objet de l’arrêté conjoint du 31 août 2018 de la ministre des Solidarités et de la Santé et du ministre de l’Action et des Comptes publics, relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les MJPM. Saisi de trois recours pour excès de pouvoir dirigés contre ces deux textes67, le Conseil d’État siégeant en matière contentieuse était amené à examiner la légalité des dispositions du code telles qu’elles résultent des dispositions attaquées.

Ces recours ont ceci de commun qu’ils posent le problème du financement des mandataires judiciaires ; d’où la jonction de procédure ordonnée par le Conseil pour y statuer par une seule décision. Il a ainsi pu déterminer les indicateurs de la rémunération, d’une part, et préciser dans quelles circonstances l’effet de seuil sur les ressources du majeur bénéficiaire d’une AAH était disproportionné, d’autre part.

D’une part, les sages du Palais-Royal estiment, contrairement aux requérants, que la charge de travail ne constitue pas un indicateur prépondérant. Les requérants craignaient que la charge de travail, qui dans certains cas est importante, vienne en contraste avec une rémunération fondée sur les faibles revenus des personnes majeures.

Pour le Conseil, cet argument pourrait tenir si la charge de travail était l’unique élément, voire l’élément prépondérant. La disposition législative attaquée souligne qu’il faut tenir compte « en particulier » de la charge de travail ; ce qui, selon le rapporteur public, n’en fait ni un critère exclusif ni même un critère nécessairement prioritaire. Ainsi, le coût de la mesure de protection telle qu’exercée par le MJPM peut se fonder sur des critères tenant à la nature des missions du MJPM, au lieu de vie de la personne protégée, ainsi qu’aux ressources et patrimoine de cette personne auquel doit être affecté un coefficient. Ainsi, quand bien même la charge de travail n’est pas un élément déterminant, l’absence de toute diligence ne saurait donner lieu à rémunération68.

D’autre part, plus important pour le Conseil est l’incidence du seuil fixé sur la contribution du majeur protégé bénéficiaire de l’AAH. L’effet de seuil est fixé à l’article R. 471-5-3 du code. Il ressort de ce dispositif, primo, que le majeur protégé dont les ressources sont inférieures ou égales au montant de l’AAH est exonéré de toute participation au financement de la mesure dont il est l’objet, et secundo, qu’il est effectué un prélèvement de 0,6 % qui s’applique à l’intégralité de la tranche de revenus correspondant au montant de cette allocation, du moment où ces ressources excèdent le montant de l’AAH. En faisant application de ce prélèvement de 0,6 % aux ressources annuelles d’AAH, on aboutirait à une différence de traitement « selon que les personnes protégées sont juste en dessous ou juste au-dessus de ce seuil ». Le Conseil d’État estime que la mise à la charge du majeur protégé d’un prélèvement de 0,6 % applicable à l’intégralité de la tranche des revenus correspondant au montant annuel de l’AAH lorsque ses ressources excèdent ce montant est manifestement disproportionnée au regard de l’objet de la mesure. Le majeur protégé bénéficiaire de l’AAH se trouve ainsi « protégé » eu égard à ses faibles revenus.

Telesphore TEKEBENG LELE

Irrecevabilité du pourvoi formé contre un MJPM ad hoc (Cass. 2e civ., 5 mars 2020, n° 16-21153). Le litige soumis aux juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2020 se résume en des termes simples. Un avocat, afin de contester le montant de ses honoraires, peut-il former un pourvoi contre un MJPM ad hoc ? En d’autres termes, un pourvoi de contestation d’honoraires peut-il être formé contre un MJPM autre que celui ayant signé la convention d’honoraires ? L’analyse de cet arrêt requiert de présenter sommairement les faits. Une convention d’honoraires est signée entre un avocat et la tutrice d’une personne protégée dans le cadre d’une procédure déterminée. Le 14 novembre 2013, la mesure de tutelle est remplacée par une mesure de curatelle renforcée. Se pose la question de la contestation d’honoraires. Par arrêt rendu le 26 mai 2016, la cour d’appel de Limoges fixe le montant des honoraires et condamne l’avocat à restituer une partie de ceux perçus à l’UDAF de la Corrèze en qualité de curatrice ad hoc de la personne protégée. Le demandeur au pourvoi conteste l’arrêt de la cour de Limoges. La haute juridiction se prononce : « Le pourvoi, dirigé contre l’UDAF de la Corrèze, désignée comme curatrice ad hoc pour accompagner M. Q. dans la procédure de contestation d’honoraires, qui ne peut se substituer à la personne en curatelle pour défendre en son nom à une action en justice, n’est pas recevable ». Cette décision qui emporte notre adhésion se trouve parfaitement justifiée. En effet, le contentieux du montant d’honoraires ne met pas aux prises les mêmes parties ayant signé la convention d’origine. L’UDAF de Corrèze est un MJPM ad hoc. Ce MJPM est totalement différent du MJPM ayant signé la convention. La différence n’est pas uniquement identitaire, elle est également structurale. Tandis que l’UDAF de Corrèze est une personne morale, le MJPM, signataire de la convention, est une personne physique. L’allégement de la mesure – c’est-à-dire le passage de la tutelle à la curatelle renforcée – aurait-il eu un impact sur cette irrecevabilité ? La réponse nous semble négative. Toutefois, les termes de la Cour de cassation sont dénués d’ambiguïté, un curateur ad hoc « ne peut se substituer en curatelle pour défendre en son nom à une action en justice ». L’irrecevabilité du pourvoi est par conséquent juridiquement fondée.

Christian GAMALEU KAMENI

Recevabilité et validité d’un acte de procédure du majeur protégé sans l’assistance du curateur (Cass. 1re civ., 18 mars 2020, n° 19-15160). Cette décision de la Cour de cassation met en exergue les droits d’action du majeur protégé dans la procédure civile. Peut-il y avoir une péremption d’instance et perte du droit d’agir si les conclusions destinées au rétablissement au rôle de l’affaire ont été déposées par un majeur protégé sans l’assistance de son curateur ? Rappelons qu’une action en justice est « un droit de pouvoir engager une procédure devant une juridiction pour obtenir le respect ou la reconnaissance d’un droit ou d’un intérêt légitime ». Cette action est encadrée dans un délai bien défini. En principe, l’expiration du délai entraîne pour le titulaire de l’action la perte du droit d’agir. Toutefois, un acte de procédure initié par le titulaire de l’action suspend le décompte du délai. Dans cette affaire, le majeur protégé a déposé des conclusions sans l’assistance de son curateur. Les juridictions de fond ont estimé que cet acte a un caractère irrégulier – défaut de qualité d’agir. Ce qui a conduit les juges d’appel à conclure à l’irrecevabilité de l’acte ayant un effet non interruptif d’instance. Ce fait implique la péremption d’instance. À la suite du pourvoi formé par le majeur protégé, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, soulignant l’absence de péremption d’instance. Il convient de souligner que dans cette affaire il a été reproché au majeur protégé d’avoir introduit un acte de procédure sans l’assistance de son curateur69. Or cet acte de procédure a suspendu le décompte de délai de 2 ans faisant ainsi obstacle à la fin de l’instance. La haute juridiction a jugé que « les conclusions aux fins de rétablissement au rôle, prises par le majeur protégé, même sans l’assistance de son curateur, traduisaient sa volonté de poursuivre l’instance ». Il nous semble que dans le cadre de ce contentieux la haute juridiction ait mis en avant l’intérêt à agir du majeur protégé malgré le défaut d’assistance du MJPM. L’arrêt de cassation a remis « l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ». Espérons que, pour ce majeur protégé, « sa volonté de poursuivre l’instance » puisse être couronnée de succès.

Christian GAMALEU KAMENI

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO n° 0170, 24 juill. 2019, texte n° 1.
  • 2.
    JO n° 0301, 28 déc. 2019, texte n° 10.
  • 3.
    Maisons départementales des personnes handicapées.
  • 4.
    JO n° 0061, 12 mars 2020, texte n° 3.
  • 5.
    JO n° 0074, 26 mars 2020, texte n° 5.
  • 6.
    JO n° 0074, 26 mars 2020, texte n° 28.
  • 7.
    Allocation adulte handicapé.
  • 8.
    Allocation d’éducation enfant handicapé.
  • 9.
    JO n° 0099, 23 avr. 2020, texte n° 15.
  • 10.
    Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
  • 11.
    JO n° 0124, 21 mai 2020, texte n° 6.
  • 12.
    Mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
  • 13.
    « Le mandat mis à exécution prend fin par :
  • 14.
    1° Le rétablissement des facultés personnelles de l’intéressé constaté à la demande du mandant ou du mandataire, dans les formes prévues à l’article 481 ;
  • 15.
    2° Le décès de la personne protégée ou son placement en curatelle ou en tutelle, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure ;
  • 16.
    3° Le décès du mandataire, son placement sous une mesure de protection ou sa déconfiture ;
  • 17.
    4° Sa révocation prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé, lorsqu’il s’avère que les conditions prévues par l’article 425 ne sont pas réunies, ou lorsque l’exécution du mandat est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant.
  • 18.
    Le juge peut également suspendre les effets du mandat pour le temps d’une mesure de sauvegarde de justice ».
  • 19.
    Pour une étude sur la question du mandat de protection future, v. Fenouillet D., « Le mandat de protection future ou la double illusion », Defrénois 30 janv. 2009, n° 38882, p. 142 et s. ; Pellier J.-D., « Le mandat de protection future issu de la loi du 5 mars 2007 », LPA 25 avr. 2007, p. 4 et s. ; Klein J., « Le mandat de protection future, enfin opérationnel », AJ fam. 2009, p. 56 ; Coll de Carrera S., Le mandat de protection future, 2016, thèse de doctorat, université de Montpellier.
  • 20.
    Gamaleu Kameni C., « Brèves réflexions sur le droit de vote des majeurs protégés au regard de la loi du 23 mars 2019 », AJ fam. 2019, p. 515.
  • 21.
    Jeanne P., Seban D., Delpech C. et a., Les droits des personnes handicapées, Guide pratique, 2e éd., 2010, Paris, Berger-Levrault.
  • 22.
    D’après Molin O., Les tutelles, La protection juridique des majeurs, 4e éd., 2020, Paris, Berger-Levrault, n° 80 ; l’article 431 du Code civil impose, à peine d’irrecevabilité, que la demande soit accompagnée par un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Conformément aux termes du décret n° 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs, le médecin auteur du certificat médical circonstancié reçoit, à titre d’honoraires, la somme de 160 €.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-17672. En l’espèce, la Cour de cassation avait cassé un arrêt portant ouverture d’une mesure de protection du fait que « la requête n’était pas accompagnée d’un certificat circonstancié du médecin inscrit, fût-il établi sur pièces médicales ».
  • 24.
    Bert D., « Regards sur la transmission de l’action en justice », D. 2006, p. 2129.
  • 25.
    Lesca d’Espalungue C., La transmission héréditaire des actions en justice, Grimaldi M. (préf.), 1992, PUF.
  • 26.
    Article 31 du Code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
  • 27.
    Cass. 1re civ., 26 juin 2019, n° 18-15830 : LPA 14 oct. 2019, n° 148e7, p. 10, note Gamaleu Kameni C.
  • 28.
    Montourcy V., « Réformes des tutelles du 23 mars 2019 : De charybde en Scylla », https://www.legavox.fr/blog/maitre-valery-montourcy/reforme-tutelles-mars-2019-charybde-27164.htm.
  • 29.
    Cass. 1re civ., 19 sept. 2019, n° 18-19570 : LPA 6 avr. 2020, n° 151w8, p. 28, note Noguéro D.
  • 30.
    Sur cette question, v. Ascensi L., Du principe de la contradiction, Cadiet L. (préf.), 2006, LGDJ.
  • 31.
    Le principe de la contradiction est consacré aux articles 14 et suivants du Code de procédure civile. Elément clé de la loyauté des débats, ce principe s’impose aux parties et au juge.
  • 32.
    Hauser J., « La famille et l’incapable majeur », AJ fam. 2007, p. 198.
  • 33.
    Il s’agit de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille.
  • 34.
    Cass. 3e civ., 17 oct. 2019, n° 18-16823 : Defrénois 5 mars 2020, n° 157x8, p. 41, note Combret J.
  • 35.
    Pour certaines catégories de sociétés, l’article L. 226-7, alinéa 1er du Code de commerce dispose que « le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. »
  • 36.
    Cass. 1re civ., 12 juill. 2012, n° 11-13161 : AJ fam. 2012, p. 505, obs. Verheyde T.
  • 37.
    Cass. 1re civ., 7 avr. 2016, n° 15-12739 : D. 2016, p. 1535, obs. Noguéro D.
  • 38.
    Larribau-Terneyre V., « Le régime matrimonial de l’incapable », JCP N 1999, 843.
  • 39.
    Raoul-Cormeil G., « Le conjoint de la personne vulnérable (l’articulation du système matrimonial et du système tutélaire) », Defrénois 30 juin 2008, n° 38791, p. 1303 et s.
  • 40.
    Lesca d’Espalungue C., La transmission héréditaire des actions en justice, Grimaldi M. (préf.), 1992, PUF.
  • 41.
    D’après le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu (2007, Puf, Quadrige), la « sauvegarde de justice » est le régime de protection le plus léger sous lequel peut être placé un majeur qui, tout en conservant l’exercice de ses droits, a besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.
  • 42.
    Sanction du défaut d’assistance en curatelle et titulaire du droit d’agir, note sous Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, nos 18-22982 et 17-27085 : LPA 20 mai 2020, n° 151w9, p. 16.
  • 43.
    Conclusion d’un contrat de fiducie ou emploi de ses capitaux.
  • 44.
    La Caisse d’allocations familiales.
  • 45.
    « Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
  • 46.
    1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ;
  • 47.
    2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond.
  • 48.
    Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. »
  • 49.
    D’après Handicap, Le Guide pratique, Fédération des APAJH, 12e éd., 2014, Prat éditions, p. 191, l’enfant en situation de handicap déclaré fiscalement à charge de ses parents continue, sans limite d’âge, à être pris en compte dans la détermination du nombre de parts du foyer pour le calcul de l’impôt.
  • 50.
    « L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon des modalités fixées par décret ».
  • 51.
    Sur la question du cumul de l’AAH avec d’autres ressources, v. Jeanne P., Seban D., Delpech C. et a., Les droits des personnes handicapées, Guide pratique, 2e éd., 2010, Paris, Berger-Levrault, n° 174.
  • 52.
    JO n° 0239, 13 oct. 2019, texte n° 6.
  • 53.
    Que ce soit un MJPM exerçant en individuel ou un organisme.
  • 54.
    CA Poitiers, 28 nov. 2018.
  • 55.
    Molin O., Les tutelles, La protection juridique des majeurs, 4e éd., 2020, Paris, Berger-Levrault, p. 71.
  • 56.
    Cass. 1re civ., 19 déc. 2018, n° 18-10582.
  • 57.
    Cass. crim., 5 févr. 2008, n° 07-84724.
  • 58.
    Trisomie, autisme…
  • 59.
    Sur la question du régime d’assistance, v. Jeanne P., Seban D., Delpech C. et a., Les droits des personnes handicapées, Guide pratique, 2e éd., 2010, Paris, Berger-Levrault, n° 547.
  • 60.
    Peterka N., « La famille dans la réforme de protection juridique des majeurs », JCP G 2010, 33.
  • 61.
    L’organisme peut être une association tutélaire ou une union départementale des associations familiales.
  • 62.
    Pour Buffelan-Lanore Y. et Larribau-Terneyre V., Droit civil, Introduction, Biens, Personnes, Famille, 17e éd., 2011, Sirey, n° 1226, la Cour de cassation a ainsi admis que le recours à un professionnel se justifie notamment en cas de conflit entre les enfants du majeur, en cas de tensions familiales entre époux ou encore en cas de conflit d’intérêts.
  • 63.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 2019, n° 19-10170 : Defrénois 5 mars 2020, n° 157y5, p. 47, note Noguéro D.
  • 64.
    « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
  • 65.
    Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
  • 66.
    1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
  • 67.
    2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
  • 68.
    3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
  • 69.
    L’action en nullité s’éteint par le délai de 5 ans prévu à l’article 2224 ».
  • 70.
    Par exemple une longue maladie.
  • 71.
    C. civ., art. 432 et CPC, art. 1226.
  • 72.
    Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-10340 : AJ fam. 2017, p. 250.
  • 73.
    Sur la distinction de la curatelle par rapport à la tutelle, v. Molin O., Les tutelles, La protection juridique des majeurs, 4e éd., 2020, Paris, Berger-Levrault, p. 103 et s.
  • 74.
    JO n° 0021, 25 janv. 2020, texte n° 84.
  • 75.
    Cass. crim., 29 nov. 2019, n° 19-90030.
  • 76.
    CPP, art. 61-1.
  • 77.
    Article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.
  • 78.
    « Le statut de mandataire judiciaire à la protection des majeurs », Colloque de Caen du 19 octobre 2012, Dr. famille 2012, p. 13 à 31.
  • 79.
    JO, 1er sept. 2018, texte n° 13.
  • 80.
    Le premier recours, formé par une personne physique est dirigé contre le décret en tant qu’il modifie l’article R. 471-5-3 du Code de l’action sociale et des familles. Les deuxième et troisième recours sont formés par des personnes morales, à savoir la Fédération nationale des associations tutélaires, l’Union nationale des associations familiales et l’Union nationale des associations de parents, des personnes handicapées mentales et de leurs amis. Par le premier de leurs recours, elles demandent d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 août 2018 et par leur second recours, elles demandent d’annuler pour excès de pouvoir le décret sus-cité.
  • 81.
    Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-27784.
  • 82.
    Sur la question de l’assistance d’une personne placée sous curatelle en matière d’action en justice, l’article 468, alinéa 3, du Code civil dispose : « Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
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