Chronique de droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire (mai 2021 – décembre 2021)

Publié le 27/05/2022
Chronique
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La chronique de droit de la tutelle, de la curatelle et de la protection judiciaire analyse, sous un angle pratique, les principales décisions rendues par la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel portant sur des problématiques relatives à la tutelle, à la curatelle et à la sauvegarde de justice, d’une part et expose la législation qui y est relative durant la période allant de mai à décembre 2021, d’autre part. Cette chronique s’articule en deux parties : la législation (I) et la jurisprudence (II).

I – La législation

D. n° 2021-684, 28 mai 20211, relatif au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. Ce décret a été pris en application de l’ordonnance du 11 mars 2020. Il procède à l’adaptation et à l’harmonisation des dispositions du Code de la santé publique avec celles du Code de l’action sociale et des familles. Le texte procède également à des modifications terminologiques.

L. n° 2021-1017, 3 août 2021, relative à la bioéthique2. Cette loi traite différentes problématiques en matière de recherche médicale et scientifique. Cette loi qui compte sept titres3 aborde des points plus ou moins liés à la question de la tutelle, de la curatelle ou de la protection judiciaire. Un dispositif de cette loi modifie l’article L. 1241-4 du Code de la santé publique. Ainsi, désormais, en matière de dons de cellules de souche sanguine, les personnes protégées peuvent consentir à faire des dons de cellules de souche sanguine à leurs parents ou leurs enfants.

Par ailleurs, la loi procède à des modifications terminologiques. Aux termes de la lecture de cette loi, les termes « majeur sous tutelle », « protection légale », « majeur protégé » sont remplacés par le terme « protection juridique avec représentation relative à la personne ». Cette modification terminologique vise à harmoniser toutes les mesures de protection s’agissant des actes relatifs à la personne du protégé (habilitation familiale et mandat de protection future).

D. n° 2021-1626, 10 déc. 20214, relatif au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur un mineur au bénéfice de ses père ou mère ou sur un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection avec représentation relative à sa personne. Tel que l’indique l’intitulé, le décret porte sur le prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur une personne protégée au bénéfice de ses père ou mère. Le texte de loi, pris en application de la loi bioéthique du 2 août 2021, apporte des précisions sur les conditions de prélèvement et la procédure qui y est relative en ce qui concerne les majeurs protégés.

II – La jurisprudence

Diverses décisions ont été rendues par les hautes instances traitant d’une manière directe ou indirecte des problématiques de tutelle, de curatelle et de sauvegarde de justice. Cette partie recense les principales décisions suivantes :

La garantie des droits procéduraux du majeur protégé dans le cadre d’une instruction pénale (Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-80407). Le majeur protégé voit ses droits encadrés, pas uniquement dans le cadre de la gestion de ses biens ou même de sa participation aux consultations électorales. Ils le sont aussi et d’avantage en matière pénale5. Ainsi, autant le majeur se trouve assisté en matière de la gestion de ses affaires civiles, de même, doit-il l’être en ce qui concerne ses affaires pénales6. Ceci s’observe dans le cadre des procédures d’instruction où il doit être également accompagné par son curateur/tuteur afin de saisir tous les contours de la procédure diligentée à son encontre. Le non-respect de ces mesures est de nature à entacher cette procédure et par voie de conséquence, à en entraîner la nullité. Ainsi, en l’absence de l’assistance du tuteur/curateur du majeur protégé, le délai de forclusion ne court pas à son encontre. C’est ce qui ressort de l’arrêt de la Cour de cassation rendu en date du 22 juin 2021. En date du 28 décembre 2019, à la suite d’un signalement, les gendarmes sont intervenus dans un appartement pour secourir une femme et ont procédé à l’interpellation d’une personne. En date du 30 décembre à l’issue de sa garde à vue, l’intéressé, placé sous un régime de la protection, est mis en examen des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol et violences aggravés, puis placé en détention provisoire. Par un courrier du 28 juillet 2020, un avocat informe le juge d’instruction qu’il était saisi par le curateur de la majeure protégée afin de l’assister dans le cadre de l’instruction. Saisie d’une requête tendant à l’annulation notamment de la garde à vue et de l’interrogatoire de première comparution du majeur protégé, déposée par l’avocat le 14 décembre 2020, le président de la chambre d’instruction la déclarait irrecevable. Au soutien de cette irrecevabilité, l’ordonnance rendue retient d’une part que lors de son audition en garde à vue du 28 décembre 2019, le mis en examen a déclaré qu’il était placé sous curatelle et qu’il n’était pas en mesure de communiquer les coordonnées de son curateur. D’autre part, qu’il était assisté d’un avocat lors de sa mise en examen et qu’à l’issue de l’interrogatoire de première comparution au cours duquel il a décidé d’user de son droit au silence, il a déclaré qu’il renonçait à l’assistance d’un avocat pour la suite de la procédure. De ces arguments, le président de la chambre de l’instruction tire la conclusion selon laquelle « dès lors que les moyens de nullité tirés de ce que le mis en examen était placé sous le régime de protection étaient connus lors de son interrogatoire de première comparution et pouvaient être soulevés dès cet acte de procédure par le mis en examen ou son conseil, le délai de forclusion prévu par l’article 173-1 du Code de procédure pénale a commencé à courir le 30 décembre 2019 pour se terminer le 30 juin 2020 ». La haute juridiction sanctionne cette argumentation en précisant d’une part que « lorsqu’il apparaît, comme au cas présent, que la personne concernée est un majeur protégé, selon l’article 706-113 du Code de procédure pénale, son curateur ou son tuteur doit être avisé, d’une part, des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l’objet, et de la date de toute audience concernant la personne protégée » et d’autre part que « dès lors que le majeur protégé mis en examen ne bénéficie pas de l’assistance de son tuteur ou curateur, l’intéressé ne peut être regardé comme étant en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure, de sorte que le délai ne court pas »7. Les éléments de procédure ainsi soumis à l’appréciation de la Cour de cassation posent l’épineux problème de la computation du délai de forclusion de six mois prévu à l’article 173-1 du Code de procédure pénale pour la présentation d’une requête en nullité. Ceci est particulièrement important dans la mesure où les délais en matière de procédure pénale sont « stricts » de sorte que l’inobservation entraîne soit la nullité pour l’acte établi au mépris de leur respect, ou la forclusion pour le justiciable qui aurait agi en dehors des limites fixées. Toutefois, pour qu’elle puisse être opérationnelle, il convient de déterminer le point de départ de la forclusion, ce qui pose inéluctablement la question de sa computation ou à tout le moins le point de départ. Les dispositions de l’article 173-1 du Code de procédure pénale8 sont notoires. Il découle de ce dispositif la reconnaissance des droits de toute personne mise en examen. Il s’agit du droit de faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou même de l’interrogatoire de première comparution lui-même.

S’agissant de la fixation du point de départ à partir de la notification de la mise en examen, l’exercice de ce droit de recours est strictement encadré. Il doit se faire dans un délai de six mois à compter de la « notification de sa mise en examen ». En effet, la notification9 n’est pas un acte anodin ; elle revêt toute son importance en ce qu’elle garantit à la fois le respect des droits fondamentaux dans le cadre du procès pénal et fait courir les délais de recours. Ainsi, en est-il du droit au recours, du principe du contradictoire, de la présence à l’audience et des droits de la défense10. Cette notification doit être régulièrement faite à la personne destinatrice. En présence d’un majeur protégé, la notification ne peut se faire abstraction faite de son statut. Cela doit être fait tant à la personne majeure mise en examen elle-même qu’à son représentant légal11. D’où l’assistance du curateur ou du tuteur.

S’agissant de la computation en l’absence de la connaissance des éléments de nullité, exercer un recours par invocation de la nullité des actes accomplis avant interrogatoire de première comparution ou cet interrogatoire de première comparution suppose de les connaître. En l’absence de leur connaissance, la forclusion ne saurait courir à l’égard du titulaire du droit. C’est ce que pose exceptionnellement l’article 173-1 du Code de procédure pénale. En effet, il est malvenu de reprocher à une personne sa défaillance dans l’exercice d’un droit dont elle n’a pas connaissance. Cela est particulièrement vrai pour le majeur protégé. Il est dès lors impérieux qu’il soit suffisamment informé de l’ensemble des éventuelles nullités invocables. Un justiciable, a fortiori, une personne placée sous le régime de protection ne peut exercer valablement un droit que si elle a été en mesure de le faire. Cela suppose la pleine capacité de les connaître. Le Conseil constitutionnel est d’avis que « le majeur protégé peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations »12. Ainsi, là où le Conseil constitutionnel n’en faisait qu’une possibilité, la Cour de cassation en fait une exigence, démontrant dès lors l’impérieuse nécessité de respecter sans condition les droits du majeur protégé. Ainsi que l’a formulé la Cour européenne des droits de l’Homme, il convient de permettre au majeur protégé de comprendre la procédure en cours et d’être informé d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui au sens de l’article 6, § 3, de la convention13 ; d’où la nécessité d’être assisté. Ainsi, le majeur protégé n’ayant pas bénéficié de l’assistance de son curateur ou tuteur ne saurait être en mesure de connaître les éventuelles nullités affectant la procédure poursuivie à son encontre. Dès lors, le délai de forclusion pour soulever d’éventuelles nullités ne peut être regardé comme ayant commencé à courir à son égard. La réaffirmation de ce dispositif par la haute juridiction confirme le droit de toute personne à faire respecter les droits que lui sont légalement et conventionnellement garantis14. Le juge rappelle, si besoin en est, l’impératif pour les services d’enquête de vérifier le statut de la personne contre qui une mesure est diligentée, et de s’y conformer.

Si l’existence d’une mesure de protection du majeur protégé n’implique pas nécessairement une irresponsabilité pénale15, elle vise avant tout à garantir le plein exercice de ses droits. C’est dans ce sens, notamment, que l’article 706-113 du Code de procédure pénale énonce que le tuteur ou le curateur doit être informé de l’engagement des poursuites, des décisions mettant fin à l’instance prises par les juridictions de jugement ou d’instruction, de la date d’audience. En adoptant une telle posture, la haute juridiction confirme la position qui était la sienne avant l’entrée en vigueur de la loi de 2007 tout en tirant les leçons de la condamnation de la France dans l’affaire Labergère par la Cour européenne des droits de l’Homme16. Ainsi, la haute juridiction considère notamment que faute de signification de la condamnation au curateur, désigné postérieurement à la condamnation, mais antérieurement à la signification à l’intéressé lui-même, le délai n’a pas couru17. Concernant la computation des délais, la chambre criminelle de la Cour de cassation admettait un pourvoi tardif contre un arrêt non signifié au tuteur du prévenu dans un cas où celui-ci avait pourtant été assisté en appel par un avocat18. Il s’ensuit que la notification, qui revêt une portée importante dans les matières civiles, l’est autant en matière pénale notamment lorsqu’il s’agit d’une personne protégée.

Sur un tout autre plan, la computation des délais de recours ne peut être enclenchée que si, et seulement si, le majeur protégé a été mis dans une position lui permettant d’exercer les voies de recours qui lui sont reconnues. En l’absence d’une signification régulière et/ou d’une connaissance des éléments permettant de le faire, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas exercé utilement son droit de recours.

Finalement, cet arrêt garde la logique des arrêts antérieurs19 : celle de permettre au curateur d’exercer pleinement la mission qui lui est dévolue et qui ne se limite pas uniquement au seuil de la gestion des biens du protégé. Il s’agit plus généralement de gérer toutes ses affaires, les affaires pénales étant de celles-là.

Telesphore TEKEBENG LELE

Validité de l’appel antérieur. Jugement de renouvellement de la mesure de protection (Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 20-12236). La première chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée dans un arrêt en date du 7 juillet 2021 en matière de validité d’un appel antérieur à un jugement de renouvellement de mesure de protection judiciaire ayant pour même objet : la nomination d’un tuteur. En l’espèce, une personne née en 1925 a été placée par jugement rendu le 10 juillet 2014 sous le régime de la tutelle avec nomination d’un de ses fils en qualité de tuteur pour une durée de 60 mois. Le second fils de cette personne conteste cette décision et demande au juge des tutelles d’être tuteur. Une ordonnance venant confirmer les missions de l’actuel tuteur est rendue le 11 octobre 2018 et est contestée par le second enfant. Celui-ci interjette appel devant la cour d’appel de Versailles. Les juges de Versailles rejettent la demande du second fils. En déclarant cet appel sans objet, la cour relève qu’un jugement a été rendu sur ce même objet le 23 mai le 2019. Le demandeur forme un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. La haute juridiction casse et annule et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Paris au visa de l’alinéa 2 de l’article 1246 du Code civil : « Jusqu’à clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour ». À la question de savoir si la prise d’une nouvelle décision relative au renouvellement de la mesure de protection rend sans objet le recours formé à l’égard de la précédente décision, la Cour de cassation pose comme principe : « Lorsque le juge prend une décision postérieurement à la décision frappée d’un appel, une nouvelle décision, portant sur le même objet, ne se substitue pas à la première et ne rend pas le recours sans objet ». La haute juridiction fonde sa décision sur un dispositif du Code de procédure civile : l’article 1246, alinéa 220. Ce dispositif qui met en avant l’intérêt du majeur protégé souligne la compétence du juge des tutelles et du conseil de famille à statuer jusqu’à la clôture des débats aux fins de préserver les droits et les intérêts du protégé. Dès lors que le recours formé contre la décision, peu importe son objet, est conforme à l’intérêt du majeur protégé. Ce recours ne saurait être déclaré non valable. De manière générale, cette décision est indirectement protectrice des droits du majeur protégé.

Anissa FILALI

Changement de curateur, intérêt de la personne protégée (Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 20-17424). L’arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la première chambre civile de la Cour de cassation met en exergue la discorde existant entre un père et une mère dans le cadre du suivi de la mesure de protection de leur enfant. Les faits méritent d’être brièvement rappelés. M. X est désigné curateur simple de son fils pour une durée de 60 mois par jugement du tribunal de Vanves le 18 juillet 2014. Par requête du 9 octobre 2017, le curatélaire souhaite le changement de curateur. Les juridictions de fond ont accédé à sa demande en relevant que « le majeur protégé choisit seul et librement son mode de vie, son orientation professionnelle et son lieu de vie ». Contestant le changement de curateur, le père du majeur protégé se pourvoit en cassation. Son pourvoi est formellement rejeté. Au vu de ce qui précède, se pose la question des critères ou éléments permettant au juge des tutelles de changer la personne en charge d’une mesure de protection. Pour la haute juridiction, l’intérêt et la volonté du majeur protégé doivent prévaloir. De quel intérêt s’agit-il ? Rappelons à toutes fins utiles que l’intérêt du majeur protégé peut être double : objectif et subjectif. En l’espèce, le majeur protégé était en désaccord avec son ancien curateur sur son orientation professionnelle. Conformément à la mesure de protection indiquée – curatelle simple – le majeur protégé bénéficie du régime de l’assistance21 et non de la représentation. La prise des décisions concernant la vie quotidienne du majeur protégé ne relevant pas de la curatelle, il serait inconvenable de reléguer au second plan l’intérêt du protégé. Au-delà de l’intérêt de la personne protégée notamment son orientation professionnelle, la décision de la Cour de cassation valorise les vues de la personne protégée en faisant une bonne application de la mesure de protection prononcée. En effet, la saisine des juridictions par ce dernier souligne manifestement sa volonté de ne plus être protégé par son curateur. De ce fait, l’arrêt de la Cour de cassation emporte totalement notre adhésion en ce qu’il opère un changement de curateur. Mais alors, espérons que la nouvelle curatrice (mère) saura mieux prendre en compte l’intérêt de la personne protégée ; auquel cas, un mandataire professionnel devrait être désigné !

Christian GAMALEU KAMENI

Nullité d’un testament pour insanité d’esprit (Cass. 1re civ., 29 sept. 2021, n° 19-24127). Cet arrêt de la Cour de cassation qui n’a pas bénéficié des honneurs de la publication soulève différentes problématiques notamment celle relative à la nullité des actes passés22 antérieurement par une personne sous mesure de protection. En l’espèce, M. X est placé sous mesure de protection, « suite à ses troubles mnésiques et cognitifs devenus patents à partir de l’année 2006-2007 »23 et est suivi par l’UDAF du Vaucluse. Il décède, sans héritier réservataire, laissant un testament authentique du 21 avril 2010 révoquant toute disposition antérieure et instituant sa veuve Mme Y comme légataire universelle. Le frère du de cujus, bénéficiaire d’un testament antérieur, saisit les juridictions aux fins d’annulation des actes passés par M. X. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, rendu le 11 juillet 2019, rejette sa demande et souligne qu’aucun élément en rapport avec sa mesure de protection n’est produit. Il se pourvoit en cassation. La décision est cassée et annulée dans toutes ses dispositions sur la base de l’obligation du juge de ne pas dénaturer les faits. Dans le cadre de cet arrêt, il est notoire de souligner que les juges d’appel, en validant le testament de M. X, ont fait fi du certificat médical établissant son insanité d’esprit. D’après l’article 901 du Code civil, « pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ». Dans le cas d’espèce, le consentement de M. X a-t-il été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ? Aucunement. Selon le demandeur au pourvoi, M. X n’était pas sain d’esprit pour raison de trouble mental. Et conformément à l’article 414-1 du Code civil, « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ». La démarche du frère a été de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. Il convient alors de souligner que l’insanité peut être prouvée par tous moyens24. Pour le frère du défunt, M. X n’était pas sain d’esprit. Il était atteint de divers troubles altérant ses facultés mentales lui ôtant toute capacité de discernement au moment de la signature de l’acte litigieux. Par conséquent, le testament rédigé n’est pas un acte valable. Ce testament rédigé doit être annulé pour insanité d’esprit. Cette décision est-elle juridiquement fondée ? La réponse nous semble affirmative. D’une part, l’action du frère du défunt a été introduite dans le délai requis25. D’autre part, le trouble mental dont souffre la personne protégée est manifeste ; ce qui justifie amplement la nullité de l’acte.

Christian GAMALEU KAMENI

Modification de la clause bénéficiaire de l’assurance sur la vie souscrite par un majeur placé sous tutelle et restriction du droit d’appel du bénéficiaire évincé (Cass. 1re civ., 17 nov. 2021, n° 20-12711). La question de la modification de la clause de désignation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie, conclu par la personne protégée antérieurement au placement sous un régime de tutelle, n’est pas inédite dans la jurisprudence de la Cour de cassation, même si elle a d’abord concerné son acceptation par principe et ses conditions26. La loi encadre désormais cette possibilité à l’article L. 132-4-1 du Code des assurances en soumettant ce changement à l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il a été constitué. Une telle modification est forcément délicate, alors que la désignation du bénéficiaire est un acte profondément lié à la personnalité de la personne protégée, et qu’il faut se prémunir de tout abus ou détournement, mais la possibilité d’y recourir apparaît indispensable, alors que l’écoulement du temps peut aboutir à une modification profonde des rapports entre le souscripteur et le bénéficiaire. L’arrêt signalé concerne plus directement le point de départ du délai dans lequel le bénéficiaire initial, évincé par la modification de la clause désignant le bénéficiaire, peut relever appel de la décision du juge des tutelles autorisant cette modification. Par la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles qui « modifie[nt] les droits » d’une personne doivent être notifiées à cette personne, et le point de départ du délai d’appel de 15 jours se situe à la notification de cette décision par le greffe à la personne concernée. Dans un tel cas, le droit d’appel de la personne est préservé, puisque celle-ci est nécessairement informée de la décision avant que son droit d’appel ne soit éteint. Dans les autres cas, c’est-à-dire lorsque la décision du juge ne modifie pas les droits de la personne, le délai d’appel part à compter de la décision, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la notification de celle-ci. Le droit d’appel est amoindri, puisque le délai d’appel peut être épuisé avant que la personne n’ait été informée de l’existence de la décision27. En l’espèce, la clause initiale du contrat d’assurance sur la vie gratifiait les deux enfants du souscripteur placé ultérieurement sous tutelle, et puisque l’un était décédé, l’autre pouvait espérer obtenir la totalité du capital. Mais, le juge avait autorisé la modification de la clause de désignation du bénéficiaire, laquelle aboutissait à gratifier les héritiers selon la dévolution légale. Et puisque l’enfant prédécédé avait eu lui-même des enfants, la modification aboutissait à placer l’enfant survivant en concurrence avec les enfants de la personne décédée. L’enfant survivant avait relevé appel plus de 15 jours après l’adoption par le juge de la décision autorisant à modifier la clause du bénéficiaire et il n’avait jamais reçu notification de cette décision. Fallait-il considérer que cette décision avait modifié les droits du bénéficiaire évincé, et dans ce premier cas le délai d’appel n’apparaissait pas épuisé à défaut de notification, ou à l’inverse fallait-il considérer que cette décision n’avait en rien modifié ses droits, et dans cet autre cas, le délai apparaissait épuisé puisque l’appel avait été interjeté plus de 15 jours après l’adoption de la décision ?

La Cour de cassation, s’appuyant sur le droit commun des obligations, rappelle que, par application de l’article L.132-9 du Code des assurances, « la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui-ci ». Elle en déduit au cas d’espèce qu’à défaut d’acceptation donnée par l’enfant survivant, celui-ci ne bénéficie pas encore d’un droit sur le capital. En conséquence, la décision du juge portant autorisation de modifier la clause désignant le bénéficiaire, quand bien même cette modification aboutit à l’évincer, au moins pour partie, ne « modifie pas ses droits » : le délai d’appel courrait donc à compter de l’adoption de décision, de sorte qu’il était en l’espèce tardif. Cette solution est classique, et par exemple, la Cour de cassation a déjà établi que lorsque le bénéficiaire de l’assurance vie n’a pas donné son acceptation avant la dissolution du mariage, le capital n’a jamais intégré l’actif de la communauté28. Néanmoins, il demeure évident que le bénéficiaire évincé a un intérêt à agir contre une telle décision, alors que le majeur protégé ne peut librement exprimer sa volonté. La Cour de cassation le reconnaît elle-même en rappelant dans cet arrêt que la combinaison des articles 1230, 1239 et 1241-1 du Code de procédure civile aboutit à « la restriction du droit d’appel » du bénéficiaire évincé. D’office, et comme si elle était saisie de la conventionalité de ces dispositions – ou même de leur constitutionnalité – au regard du principe du droit au tribunal, la Cour de cassation se livre dans cet arrêt au contrôle du « rapport raisonnable de proportionnalité » entre l’atteinte au droit d’appel du bénéficiaire évincé et l’objectif raisonnable poursuivi par celle-ci. L’expression utilisée n’est pas inconnue, puisque la Cour de cassation l’a déjà employée dans plusieurs arrêts dans lesquels elle était saisie de la conventionalité au regard de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’Homme de dispositions légales aboutissant à la restriction du droit d’appel29. Dans la matière de la protection des majeurs, la Cour de cassation avait aussi réalisé un contrôle du « rapport raisonnable de proportionnalité », sous l’angle de l’article 6 de la Cour européenne des droits de l’Homme, des dispositions du Code de procédure civile limitant la qualité des personnes pouvant interjeter appel des décisions du juge des tutelles30. L’expression est d’ailleurs directement tirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme concernant la restriction au droit d’appel31.

En l’espèce, la Cour de cassation estime que la restriction au droit d’appel est proportionnée dès lors que le bénéficiaire évincé dispose des « voies de droit commun pour faire valoir [ses] intérêts personnels » et que les dispositions législatives ont pour objectif légitime la « protection des majeurs vulnérables et [l]’efficacité des mesures ». Elle avait déjà employé ces mêmes formulations dans son arrêt précité ayant validé les dispositions législatives limitant la qualité des personnes pouvant interjeter appel des décisions du juge des tutelles32. Au regard de la généralité de l’argument lié à la légitimité des objectifs visés par les dispositions législatives encadrant le délai d’appel des décisions du juge des tutelles réemployé dans cet arrêt – qui revient à faire valoir une certaine supériorité de l’intérêt de la personne protégée sur l’intérêt du bénéficiaire évincé –, la Cour de cassation semble donner à ces dispositions législatives un brevet de conventionalité et de constitutionnalité, comme elle a déjà explicitement donné un brevet de conventionalité aux dispositions limitant la qualité des personnes pouvant relever appel des mêmes décisions33. Quant au premier argument donné par la Cour de cassation en faveur de sa solution, lié à la possibilité pour le bénéficiaire évincé d’user des voies de droit commun, on ne voit pas quelles sont ces voies qui pourraient lui permettre de contester l’autorisation donnée par le juge à la modification de la clause désignant le bénéficiaire34. La solution revient à laisser au bénéficiaire lésé un délai pour faire appel de 15 jours à compter d’une décision dont il ignorera le plus souvent l’existence, à défaut de notification, et ce alors même que ses explications, par exemple sur ses relations avec la personne protégée, sont de nature à éclairer la décision du juge. La restriction du droit d’appel nous semble trop forte pour paraître proportionnée35 et en tout cas pas nécessairement opportune. Car, dès lors que la volonté réelle du majeur protégé fait nécessairement l’objet de spéculations, le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie qu’il avait souscrit en pleine capacité ne devrait être permis qu’en assurant au mieux le contradictoire.

Finalement, le présent arrêt résume parfaitement l’intérêt et la subtilité de la matière du droit des majeurs protégés, en se trouvant à la croisée des chemins entre la procédure civile, le droit des obligations et les droits fondamentaux.

Laurent MORTET

Exclusion de l’attribution de l’AEEH par moitié à des parents séparés (Cass. 2e civ., 25 nov. 2021, n° 19-25456). L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) est une aide financière destinée à compenser les dépenses faites par des parents pour la situation de handicap de leur enfant de moins de 20 ans. Cette allocation qui est attribuée par la Commission des droits et l’autonomie des personnes handicapées est versée soit par la Caisse d’allocation familiale soit par la Mutualité sociale agricole. Habituellement, cette allocation est versée aux parents d’enfants atteints d’un handicap c’est-à-dire au couple. Mais alors, à qui doit être versée l’AEEH si les parents allocataires sont séparés ? Telle est la problématique mise en exergue dans le cadre de l’affaire soumise devant la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre 2021. La résidence alternée est prononcée aux termes du divorce d’un couple parents d’un enfant handicapé. L’ex-époux saisit les juridictions de fond afin que la moitié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé servie à l’ex-femme lui soit versée. La cour d’appel de Paris condamne le 11 octobre 2019 les organismes sociaux à verser la moitié de ladite allocation à l’ex-époux. Un pourvoi est formé contre cet arrêt. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 11 octobre 2019 pour violation des articles L. 513-1 ; L. 521-2 ; L. 541-1 ; L. 541-3 ; R. 513-1 et R. 521-2 du Code de la sécurité sociale. Conformément à ces dispositions du Code de la sécurité sociale, le partage de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas envisageable entre parents séparés. Cette décision est-elle juridiquement fondée ? La réponse est affirmative. En effet, il faut partir du principe suivant lequel les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant. C’est le principe de l’unicité de l’allocataire. Dans le cas d’espèce, aucun parent n’assume de manière continuelle ou permanente l’éducation de l’enfant handicapé. Autrement dit, du fait de la résidence alternée de l’enfant chez chacun des parents, l’investissement sur le plan de l’éducation de l’enfant est assumé par les deux parents simultanément. Ceci ne justifierait-il pas une allocation repartie entre ces deux parents ? Vu sous l’angle de l’équité, une réponse affirmative s’imposerait. Telle n’a malheureusement pas été la démarche des juges de la haute juridiction qui ont fait une application stricte de la règle de droit. Pour les juges de la Cour de cassation, les règles de calcul de l’AEEH et ses éventuels compléments ne permettent pas de diviser cette allocation. Une problématique demeure non résolue à cette étape : du fait de la résidence alternée, lequel des deux parents bénéficierait de la détermination du nombre de parts pour le calcul des impôts36 ?

Au regard de ce qui précède, il est nécessaire de souligner la pertinence de cette décision de la Cour de cassation. Cette décision relève la particularité inhérente à l’AEEH par rapport aux autres allocations familiales qui, elles, sont susceptibles d’être attribuées aux parents même séparés. Ainsi, le fondement de cette allocation repose sur la gravité du handicap de l’enfant et des besoins éventuels nécessaires pour son accompagnement quotidien. Ce qui justifie amplement le maintien de la règle de l’unicité de l’allocataire.

Christian GAMALEU KAMENI

Donation faite par une personne placée sous habilitation judiciaire (Cass. 1re civ., avis, 15 déc. 2021, n° 21-70022). L’avis rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation porte sur la problématique de la donation faite par la personne protégée. Dans le cadre d’une mesure d’habilitation familiale, le tribunal judiciaire de Rouen, le 6 août 2021, forme la demande d’avis suivante : l’absence de caractérisation d’une intention libérale, présente ou passée, de la personne protégée, fait-elle nécessairement obstacle à la possibilité, pour le juge des contentieux de la protection, d’autoriser la personne habilitée à la représenter de manière générale pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens, sur le fondement des articles 494-1 et suivants du Code civil, à procéder à une donation ?

La Cour de cassation souligne : « Lorsqu’une personne protégée faisant l’objet d’une mesure d’habilitation familiale est hors d’état de manifester sa volonté, le juge des contentieux de la protection ne peut autoriser la personne habilitée à accomplir en représentation une donation qu’après s’être assuré, d’abord, au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même, ensuite, que cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux, en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité ». De ce qui précède, la haute juridiction pose le principe suivant lequel une personne habilitée est autorisée à accomplir une donation pour le compte de la personne protégée. Elle assortit cependant ce principe de deux conditions : la volonté de la personne protégée et la conformité de la libéralité aux intérêts personnels et patrimoniaux de la personne protégée. Ces deux conditions mettent en exergue le double aspect relatif à la gestion de toutes mesures de protection : l’aspect personnel et l’aspect patrimonial.

S’agissant de l’aspect dit personnel, les termes de la décision de la Cour de cassation sont sans ambiguïté, « (…) au vu de l’ensemble des circonstances, passées comme présentes, entourant un tel acte, que, dans son objet comme dans sa destination, la donation correspond à ce qu’aurait voulu la personne protégée si elle avait été capable d’y consentir elle-même (…) ». Ici, la volonté de la personne protégée est mise en lumière. La libéralité effectuée par la personne habilitée à suivre un majeur protégé est faite nécessairement suivant la volonté de ce dernier. Rappelons à toutes fins utiles que cette dernière est atteinte d’une altération de ses facultés qui l’empêchent d’exprimer sa volonté. C’est à ce titre qu’elle bénéficie d’une représentation/assistance via la mesure de l’habilitation familiale37. Cette mesure de protection offre un pouvoir général à la personne habilitée à agir aussi bien sur la personne du protégé que sur le patrimoine du protégé. En tant que telle, la personne habilitée doit fonder son action sur la volonté du majeur protégé. La Cour de cassation le rappelle à juste titre. Le vœu du majeur protégé doit guider l’action de son représentant légal. Ce vœu doit être recherché au vu des circonstances passées et présentes d’une part et d’autre part suivant l’objet et la destination de l’acte. À la question posée par le tribunal judiciaire de Rouen, la haute juridiction érige la volonté du majeur protégé comme l’un des éléments fondateurs de l’action de la personne habilitée. Cette « volonté » est significative à plus d’un titre. Malheureusement, les membres de la famille des personnes protégées, investies de la mesure d’habilitation familiale, ne sont généralement pas des professionnels assermentés. Aussi, dans la gestion quotidienne de l’habilitation familiale, ils sont enclins à faire fi de la volonté du protégé menant une confusion du régime de l’assistance et de la représentation. Ceci est davantage manifeste en matière patrimoniale.

En ce qui concerne l’aspect dit patrimonial, les termes de la décision de la Cour de cassation sont explicites ; « (…) cette libéralité est conforme à ses intérêts personnels et patrimoniaux (…) ». De manière simple, la Cour de cassation relève que dans le cadre d’une donation, il faut s’assurer en particulier que sont préservés les moyens lui permettant de maintenir son niveau de vie et de faire face aux conséquences de sa vulnérabilité. En d’autres termes, la haute juridiction ne valide la libéralité faite par la personne habilitée que si celle-ci ne dégrève pas l’ensemble du patrimoine assurant la vie quotidienne et bravant la vulnérabilité du majeur protégé. Ici, la problématique du patrimoine de la personne protégée et la gestion de ce patrimoine sont mises en lumière. Ceci est d’ailleurs le cœur de la protection du vulnérable. Suivant les termes de l’article 425 du Code civil, une personne physique ou morale professionnelle ou non est désignée par la juridiction pour accompagner toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule « à ses intérêts ». Il est alors notable pour la personne en charge de la protection de protéger et d’accompagner le vulnérable dans sa fragilité. Ceci requiert de ne pas dilapider son patrimoine. Or, faire une donation, c’est accomplir un acte qui a un impact direct sur la consistance du patrimoine du protégé. En règle générale, c’est un acte de disposition nécessitant l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Un tel acte doit incontestablement être en conformité avec les intérêts du protégé. L’absence de caractérisation d’intention libérale du majeur protégé indiquée dans la demande d’avis du tribunal de Rouen conduit la Cour de cassation à s’arc-bouter, et ce à juste titre, sur la notion d’« intérêt » du majeur protégé. Cet intérêt est pluriel. Forte de ce qui précède, cette décision de la Cour de cassation emporte notre entière adhésion dans la mesure où elle est conforme à la politique législative relative à la protection des majeurs vulnérables. Par ailleurs, cette décision est, somme toute, une invitation faite au juge des contentieux de la protection à plus de méticulosité lors de la vérification des actes de donation réalisés dans le cadre d’une mesure d’habilitation familiale.

Christian GAMALEU KAMENI

Notes de bas de pages

  • 1.
    JO, 30 mai 2021, texte n° 30.
  • 2.
    JO, 3 août 2021, texte n° 1.
  • 3.
    Les titres visent à élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos principes éthiques, à promouvoir la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun, d’appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques, de soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine, de poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthiques, d’assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques.
  • 4.
    JO, 12 déc. 2021, texte n° 63.
  • 5.
    L. Mortet, « Majeur protégé et poursuites pénales », https://www.village-justice.com/, 8 oct. 2018 ; C. Roth, « Majeurs protégés : les nouveautés : le majeur protégé visé par une accusation pénale », AJ fam. 2016, p. 247.
  • 6.
    Dès 2001, la France connaissait sur ce point le rappel de la Cour européenne des droits de l’Homme. Aussi, « la Cour ne voit (…) pas sur quel fondement et pourquoi un individu reconnu inapte à défendre ses intérêts civils et bénéficiant d’une assistance à cet effet ne disposerait pas également d’une assistance pour se défendre contre une accusation pénale dirigée contre lui » (CEDH, 30 janv. 2001, n° 35683/97, Vaudelle c/ France, § 62). Déférant à ce rappel, la France adopta la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 qui créa au Code de procédure pénale un titre intitulé : « De la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés ».
  • 7.
    Cass. crim., 22 juin 2021, n° 21-80407, F-B, § 14 et 15.
  • 8.
    « Sous peine d’irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître. Il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou des actes qui lui ont été notifiés en application du présent code ».
  • 9.
    D’après le dictionnaire juridique, v. www.dictionnaire-juridique.com/definition/notification.php, « la formalité par laquelle on tient officiellement une personne informée du contenu d’un acte à laquelle elle n’a pas été partie (V. “Cession de créance” not. la cession de bail), ou par laquelle on lui donne un préavis, ou par laquelle on la cite à comparaître devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d’une décision de justice. La notification d’une décision de justice fait courir les délais de recours ».
  • 10.
    M. Lenal, Rép. pén. Dalloz, v° Citation et significations, 2013 (actualisation juill. 2021).
  • 11.
    Soit le tuteur, soit le curateur, soit le mandataire spécial.
  • 12.
    Cons. const., QPC, 14 sept. 2018, n° 2018-730.
  • 13.
    V. CEDH, 30 janv. 2001, n° 35683/97, Vaudelle c/ France, § 65.
  • 14.
    V. Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, art. 6, § 3.
  • 15.
    Cass. crim., 31 mars 2015, n° 15-80599.
  • 16.
    CEDH, 26 sept. 2006, n° 16846/02, Labergère c/ France.
  • 17.
    Cass. crim., 21 oct. 2014, n° 13-85481 : AJ fam. 2014, p. 701, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2015, p. 105, obs. J. Hauser.
  • 18.
    Cass. crim., 14 avr. 2010, n° 09-83503.
  • 19.
    V. supra note 1.
  • 20.
    « Jusqu’à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée ».
  • 21.
    Le régime de l’assistance préconise que le curateur accompagne le majeur protégé dans certains actes de la vie quotidienne.
  • 22.
    O. Simon, « La nullité des actes juridiques pour insanité d’esprit », RTD civ. 1974, p. 707.
  • 23.
    Termes du rapport médical.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 24 févr. 2016, n° 15-14328 : LEFP avr. 2016, n° 58, p. 4, obs. G. Raoul-Cormeil.
  • 25.
    L’article 2224 du Code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
  • 26.
    La Cour de cassation avait d’abord considéré qu’un tel changement ne pouvait intervenir postérieurement à un placement sous tutelle (Cass. 1re civ., 11 juin 1996, n° 94-16723 : Bull. civ. I, n° 249). La Cour de cassation a par la suite admis une telle modification à condition que le souscripteur se trouve en incapacité absolue d’agir, sur autorisation préalable du juge des tutelles (Cass. 2e civ., 15 mars 2007, n° 05-21830 : Bull. civ. II, n° 68).
  • 27.
    Le juge des tutelles est saisi par requête, par application de l’article 1217 du Code de procédure civile. Il peut toujours auditionner les personnes visées aux articles 430, 494-1 et 494-10 du Code civil, mais cette faculté est laissée à son appréciation.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 5 nov. 2008, n° 07-14588 : Bull. civ. I, n° 250.
  • 29.
    Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-11624 : publié au Bulletin – Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-12257 : publié au Bulletin.
  • 30.
    Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-22508 : publié au Bulletin. Par application des articles 1239 du Code de procédure civile, 430 et 494-1 du Code civil, seuls « la personne qu’il y a lieu de protéger ou, selon le cas, (…) son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, ou (…) un parent ou un allié, une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique » ou la personne bénéficiant de l’habilitation familiale ont qualité pour relever appel des décisions du juge des tutelles. Elle peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers.
  • 31.
    CEDH, 31 mars 2011, n° 34658/07, Chatelier c/ France, § 38.
  • 32.
    Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-22508 : publié au Bulletin.
  • 33.
    Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-22508 : publié au Bulletin.
  • 34.
    Il sera précisé que la tierce opposition est exclue, puisque l’article 499 du Code civil n’ouvre ce recours qu’aux « créanciers de la personne protégée et en cas de fraude à leurs droits ».
  • 35.
    Au moins la qualité à agir du bénéficiaire évincé ne semblait pas remise en cause dans l’arrêt signalé. Car s’agissant d’une ancienne concubine, désignée préalablement comme bénéficiaire, puis totalement évincée sur autorisation du juge des tutelles, la Cour de cassation a décidé que celle-ci n’avait pas qualité pour relever appel de cette décision (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-22508 : publié au Bulletin).
  • 36.
    D’après Handicap, Le Guide Pratique, 12e éd, 2014, Prat éditions, Fédération des APAJH, p. 191, un enfant en situation de handicap déclaré fiscalement à charge de ses parents continue, sans limite d’âge, à être pris en compte dans la détermination du nombre de parts du foyer pour le calcul des impôts.
  • 37.
    Pour A. Batteur, l’habilitation familiale a été conçue sur le modèle de la tutelle, c’est un membre de la famille investi du pouvoir de représenter le majeur, Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 10e éd., 2019, LGDJ-Lextenso, n° 1441.