Chronique des régimes matrimoniaux (Janvier 2018 – Juillet 2018) (1re partie)
Concernant le statut impératif de base, le contentieux de la contribution aux charges du mariage a apporté sa pierre à la construction de l’édifice de cette institution (1, 16). De plus, l’article 215, alinéa 3 du Code civil omniprésent dans le régime impératif de base, est de nature à faire réfléchir les époux qui constituent une société civile immobilière dont les époux sont associés sur les parts représentant le logement familial (2). Dans le même ordre d’idées, la Cour de cassation considère que l’article 215, alinéa 3 du Code civil est inapplicable à une occupante sans droit ni titre (3). La Cour de cassation précise également la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation (4). La Cour de cassation revient sur l’actif de communauté qui reste controversé en ce qui concerne les parts sociales partant et les dividendes (5). En matière de passif de communauté, l’indivision post-communautaire reste hors procédure collective (6). Dans le contentieux de la prestation compensatoire, la Cour de cassation a rendu cinq décisions en estimant que dans l’évaluation de la prestation compensatoire, les allocations familiales sont destinées à bénéficier aux enfants et non à procurer des revenus aux parents (7). Toujours dans le cadre de l’évaluation de la prestation compensatoire, les revenus locatifs profitaient à l’indivision et non au seul mari, de sorte qu’ils ne pouvaient constituer un facteur de disparité dans les conditions de vie respectives des parties (8). Dans une autre décision, la Cour de cassation a décidé que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil (9). Il n’est pas fréquent que la Cour de cassation s’exprime sur l’équité en matière de prestation compensatoire, d’où l’intérêt de l’arrêt rapporté qui censure les juges du fond au visa de l’article 270 du Code civil en jugeant qu’il résulte de ce texte que le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture (10). Une solution importante rendue par la Cour de cassation qui considère que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en cause d’appel, tant que la décision qui prononce le divorce n’a pas acquis la force de chose jugée (11). En matière de récompense, la haute juridiction considère que l’ex-mari souscripteur conserve le contrat préfon-retraite, qui est un propre par nature, mais il doit récompenser la communauté qui a financé les cotisations avec des deniers communs (12). Dans le sillage du droit des récompenses, pour la Cour de cassation la récompense due à la communauté devait être égale au profit subsistant correspondant à l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur (13). En matière de partage, dans un arrêt remarqué la Cour de cassation précise qu’aucune loi ne prévoit de cause de déchéance du droit à l’attribution préférentielle qu’il institue au profit d’un époux, lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens (14). Dans le cadre de la procédure de divorce, la Cour de cassation se prononce sur les causes d’interruption du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire (15). Un grand classique en droit des régimes matrimoniaux réside dans l’étendue de l’engagement de caution d’un époux marié en séparation de biens (16). Pour terminer, la Cour de cassation rend un arrêt qui intéresse à la fois le statut impératif de base et le régime de la séparation de biens en considérant que la contribution est justement proportionnée à ses facultés contributives, de sorte que le financement du bien immobilier appartenant à son épouse excède sa contribution aux charges du mariage (17).
I – Régime impératif de base
A – Contribution aux charges du mariage
1. Contribution aux charges du mariage des époux séparés de biens. Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-132761. Décidément, les clauses aménageant la contribution aux charges du mariage n’en finissent pas d’agiter la Cour de cassation, peut-être parce qu’elles sont emblématiques d’un texte du régime primaire aménageable contractuellement. En l’espèce, M. X et Mme A, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis indivisément, chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation ayant servi au logement de la famille. Qu’après le prononcé du divorce, lors des opérations de liquidation et partage de l’immeuble indivis, M. X s’est prévalu d’une créance pour avoir financé les travaux de construction. L’article 214 du Code civil énonce que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ». La présomption de contribution satisfaisante aux charges du mariage n’est pas facile à déterminer. S’il est certain que la contribution aux charges du mariage est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, pour autant cette présomption de contribution est-elle simple ou irréfragable ? La doctrine reconnaît la validité de la clause aux termes de laquelle chaque époux est présumé avoir fourni sa part contributive2. Quid de la force de la présomption ? La Cour de cassation a considéré que la présomption était simple : « Attendu qu’ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l’article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu’une telle présomption devait être écartée, dès lors qu’il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. D. avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s’acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d’appel a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “contribution aux charges du mariage” ; qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’il n’y avait pas davantage lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “virements de compte à compte”, qui était relatif à une créance entre époux ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié »3. Quelques années plus tard elle a jugé dans le même sens, considérant que : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. M. était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il appartenait à Mme G. de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »4. Plus récemment encore, la haute juridiction a considéré : « Attendu que, pour débouter M. X de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 265 895 F (40 535,43 €) au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition de l’immeuble indivis, l’arrêt énonce que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre, il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé »5. À l’inverse, la Cour de cassation avait jugé il y a quelques années que la présomption était irréfragable : « Attendu que Mme Gassend fait grief à l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 juin 1994) d’avoir accueilli la demande du mari, sans rechercher si, d’un commun accord entre les époux, la contribution de Mme Gassend aux dépenses courantes du ménage n’avait pas été supérieure en contrepartie des dépenses supportées par son mari, ainsi que celle-ci le soutenait et si, en conséquence, le financement de l’immeuble indivis n’avait pas pour contrepartie une contribution plus importante de sa part aux charges du mariage, et sans répondre à ses conclusions faisant valoir que le montant des dépenses cumulées que M. Payet prétendait avoir exposées de 1981 à 1989, incluant sa prétendue participation aux dépenses du ménage, n’était pas vraisemblable dès lors qu’il était supérieur au montant de ses salaires ; Mais attendu que les juges d’appel ont souverainement estimé, par motifs adoptés, que la présomption instituée par le contrat de mariage, relative à la contribution des époux aux charges du mariage, interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation ; que, par ce seul motif, l’arrêt attaqué est légalement justifié »6. La pratique notariale a coutume de faire stipuler dans le contrat de mariage la clause suivante : « Durant le mariage, les époux contribueront aux charges en proportion de leurs facultés respectives en vertu des articles 214 et 1537 du Code civil ». À ce propos, la haute juridiction a été amenée, dans deux arrêts des 15 mai 20137 et 25 septembre 20138, à se prononcer sur l’étendue des charges du mariage en considérant que le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage9.
En l’espèce, aux termes de leur contrat de mariage établi devant notaire le 15 novembre 1994, les parties avaient stipulé la clause suivante : « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du Code civil. Chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ». En l’espèce, la Cour de cassation remarque qu’il en ressort sans équivoque que les parties ont entendu conférer un caractère irréfragable à la présomption de contribution qu’ils ont instituée. À en croire un auteur avisé qui remarque : « En d’autres termes, pourquoi les revenus des époux, pourtant séparés de biens, devraient-ils être attirés dans une sorte de communauté réduite au logement de famille ? »10. Comme le remarquent certains auteurs « l’époux impécunieux au détriment de l’époux financièrement contributeur, alors que l’exécution de l’obligation de contribution aux charges du mariage peut prendre d’autres formes qu’un apport pécuniaire »11. Face à ces errements, il ne reste plus qu’à conclure concernant l’époux contributeur qu’il avait surcontribué aux charges du mariage. On sait, en effet, que le contentieux de la donation rémunératoire a apporté sa pierre à la construction de l’édifice de cette institution qui était déjà connue sous l’ancien droit. Il n’est pas surprenant que la haute juridiction admette cette dernière. C’est ainsi que dans un arrêt rendu en 2006, la Cour de cassation a pu estimer « que les règlements opérés par M. X de mars 1992 à janvier 1995 et relatifs à des emprunts ayant financé partiellement l’acquisition, par Mme Y, d’un appartement constituant le logement de la famille participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, n’avait pas à rechercher si la présomption édictée par la clause insérée au contrat de mariage était simple ou irréfragable, dès lors que Mme Y ne la remettait pas en cause ; que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs : rejette le pourvoi »12. La haute juridiction côtoie régulièrement cette question de la qualification de la donation rémunératoire à l’occasion de deux principales causes de versements litigieux. Le premier versement concerne la rémunération du conjoint pour sa collaboration professionnelle. Le second est relatif à la « rémunération » du conjoint pour son activité dans la direction du foyer. Il ne reste plus qu’à la Cour de cassation de vérifier que dans les deux cas l’activité ait excédé la contribution aux charges du mariage qui incombe à cet époux13.
B – Le logement de la famille
2. L’article 215, alinéa 3 du Code civil à l’épreuve des statuts d’une SCI. Cass. 1re civ., 14 mars 2018, n° 17-16482, PB14. Omniprésent, dans le régime primaire l’article 215, alinéa 3 du Code civil dispose : « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous ». Au cas d’espèce, une société civile immobilière a été constituée le 13 juin 2002, au capital social de 100 parts dont 99 détenues par M. H. et une par son épouse, Mme X. Le 28 octobre 2002, la SCI a acquis un appartement qui a été occupé par les époux et leurs enfants. Aux termes d’acte authentique reçu par M. Z, notaire, le 19 décembre 2008, M. H., gérant de la SCI, autorisé par l’assemblée générale des associés de celle-ci, a, sans que le consentement de son épouse ait été recueilli, vendu l’appartement à la société civile immobilière Alpha home. Ce faisant, après avoir engagé une procédure de divorce, Mme X a assigné la SCI, M. H., le notaire, l’acquéreur, la banque, ainsi que M. E. I., à qui elle avait cédé sa part dans la SCI, en annulation de la vente et du bail d’habitation meublé concomitant consenti par l’acquéreur aux occupants de l’appartement. Les juges du fond refusent d’annuler la vente. La haute juridiction rejette le pourvoi en estimant : « Mais attendu que, si l’article 215, alinéa 3, du Code civil, qui a pour objectif la protection du logement familial, subordonne au consentement des deux époux les actes de disposition portant sur les droits par lesquels ce logement est assuré, c’est à la condition, lorsque ces droits appartiennent à une société civile immobilière dont l’un des époux au moins est associé, que celui-ci soit autorisé à occuper le bien en raison d’un droit d’associé ou d’une décision prise à l’unanimité de ceux-ci, dans les conditions prévues aux articles 1853 et 1854 du Code civil ». Avoir recours à un mécanisme protecteur du logement de la famille conforte l’idée selon laquelle la protection est liée à la qualité de conjoint. Pour revenir à un point de vue plus général, on constate que l’article 215, alinéa 3 du Code civil possède des caractéristiques fondamentales. C’est ainsi que l’article 215, alinéa 3 relève du statut impératif de base qui met l’accent sur l’ordre public. Son large domaine d’application permet de l’appliquer afin d’éviter que la famille ne pâtisse d’une mauvaise gestion d’un époux. En effet, l’article 215, alinéa 3 du Code civil relève de la cogestion dédiée au régime de la communauté légale réduite aux acquêts. Aux termes de l’article 1422 du Code civil : « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre, affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers ». Il en résulte une protection du logement de la famille qui parfois produit un effet inverse en validant la vente du logement de la famille malgré l’opposition du conjoint. En l’espèce, il est constant, selon la Cour de cassation, que l’appartement constituant le logement de la famille était la propriété d’une SCI dont M. H. détenait 99 % des parts et Mme X, son épouse, 1 %. Les juges du fond ont d’ailleurs considéré à bon droit que Mme X ne pouvait revendiquer la protection accordée par l’article 215, alinéa 3 du Code civil dès lors que l’appartement litigieux n’appartenait pas à son mari mais à la SCI et qu’aucune disposition des statuts ne conférait la jouissance des locaux à sa famille, s’est prononcée par des motifs inopérants a violé l’article 215 alinéa 3 du Code civil. On sait que le droit des régimes matrimoniaux entretient des relations étroites avec le droit des biens et des obligations, mais parfois également avec le droit des sociétés. Comme le remarquait le professeur Rémy Cabrillac : « Beaucoup de règles du droit des régimes matrimoniaux doivent être conciliées avec celles du droit des affaires, les unes ou les autres l’emportant selon le cas, non sans influences réciproques »15. De cette remarque jaillit sa dynamique qui constitue la condition de l’effet produit par elle. De ce fait, l’éviction de l’article 215, alinéa 3 du Code civil ne se réalise que par le principe d’autonomie patrimoniale de la société. La solution de l’arrêt est de nature à faire réfléchir les époux qui constituent une société civile immobilière dont les époux sont associés sur les parts représentant le logement familial.
3. Inapplication de l’article 215, alinéa 3 du Code civil à une occupante sans droit ni titre. Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-10367, D16. À cas d’espèce, la SCI Vista Mar, ayant pour associés M. Y, Mme X, son épouse, gérante, et leurs deux enfants, a vendu, par acte authentique du 24 septembre 2009, à la société Mar azur, dont M. Y était l’associé unique, un immeuble dans lequel l’épouse s’est par la suite installée avec les enfants. Par la suite, la société Mar azur a assigné l’épouse devant la juridiction civile compétente en expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation. L’épouse interjette appel contre l’expulsion et la demande d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation en invoquant la protection du logement familial édicté par l’article 215, alinéa 3 du Code civil. Les juges du fond estiment, au contraire, que l’article 215, alinéa 3 du Code civil est inapplicable à l’occupante sans droit ni titre. En effet, la SCI fait écran à l’application de l’article 215, alinéa 3 du Code civil à l’épouse eu égard aux clauses des statuts de la SCI. La haute juridiction approuve les juges du fond et rejette donc le pourvoi en cassation. La doctrine a fait observer avec pertinence que « le bien n’appartenant pas directement aux époux, la SCI forme un écran qui empêche le juge conciliateur de statuer sur la jouissance du bien immobilier en dépendant. La solution est la même lorsque les époux sont seuls associés de cette SCI ». A contrario, il a été jugé par la Cour de cassation « qu’il convient donc de rechercher, en ce qui concerne la créance de la communauté représentée par ses apports ayant permis l’acquisition puis la construction du bien se trouvant finalement dans le patrimoine de M. X sans l’écran d’une société »17. À en croire une doctrine autorisée dans une situation concernant l’insaisissabilité de la résidence principale, « seule la SCI est propriétaire des biens constituant l’actif social et dispose de droits réels sur ces biens : l’écran de la personnalité morale fait obstacle à la souscription de la déclaration d’insaisissabilité pour autrui »18.
C – Dettes ménagères
4. « Tout vient à point à qui sait attendre » ! Cass. 1re civ., 24 janv. 2018, n° 17-1100119. Il aura fallu attendre pas moins de 5 ans pour qu’une décision de justice vienne liquider le régime matrimonial de M. Z et de Mme Y. Au cœur de diverses controverses, c’est la question de la date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation qui était querellée. En l’espèce, un arrêt du 24 février 2011, a prononcé le divorce de M. Z et de Mme Y. Par la suite des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leur communauté en ce qui concerne l’indemnité d’occupation. La notion d’indemnité d’occupation est la source d’un abondant contentieux, la Cour de cassation ayant considéré récemment20 que le régime de la prescription continue à dépendre de la nature de la créance et non du fait que la créance a été judiciairement constatée21. À ce propos, on sait qu’en dépit des apparences, l’effet interversif de la prescription est un mécanisme mystérieux permettant, après l’interruption d’un court délai de prescription fondé sur une présomption de paiement ou lorsqu’il s’agit d’une créance périodique, de faire courir non plus ce délai mais le délai de prescription de droit commun22. C’est la notion de prescription présomptive qui fondait cette interversion de prescription23. L’arrêt rendu le 8 juin 2016 démontre précisément la prégnance de l’effet interversif. En l’espèce, la Cour de cassation censure les juges du fond en estimant que l’attribution à un époux de la jouissance gratuite du domicile conjugal, au titre du devoir de secours, prend fin à la date à laquelle la décision prononçant le divorce passe en force de chose jugée, soit à la date à laquelle elle n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif. Dans la même veine, la haute juridiction a jugé que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n’a pas pour effet de conférer à l’occupation du logement conjugal par l’un d’eux un caractère onéreux avant la date de l’ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d’appel a violé le texte susvisé24. En somme, l’époux occupant ne devra une indemnité d’occupation qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation (ONC).
D – Les autres mesures du régime primaire (…)
II – Détermination du régime matrimonial (…)
A – Droit international privé des régimes matrimoniaux (…)
1 – Conflits de lois (…)
2 – Conflits de juridictions (…)
B – Droit interne et régime matrimonial (…)
1 – Choix (…)
2 – Changement de régime matrimonial (…)
III – Le régime légal
A – Composition active et passive des masses de la communauté
1 – Actif de communauté
5. Parts sociales, dividendes : un actif bien controversé. Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16198, PB. Les faits de l’espèce étaient classiques. Un jugement du 11 mai 2009 a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, mariés sous le régime de la communauté. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et plus précisément sur la nature des dividendes perçus par un époux ayant la qualité d’associé25. En effet, ce dernier soutenait dans son pourvoi que lorsqu’un des époux mariés sous le régime de la communauté légale a seul la qualité d’associé, les parts sociales acquises durant le mariage, à la différence de leur contre-valeur, ne font partie ni de la communauté ni, après dissolution de celle-ci, de l’indivision entre ex-époux. La Cour de cassation précise que « les parts sociales détenues par M. X au sein du groupe GVA avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l’actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d’associé s’y attachant ne relevant pas de l’indivision, la cour d’appel en a à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par M. X de toutes les sociétés du groupe pendant l’indivision post-communautaire étaient des fruits accroissant à l’indivision ; que le moyen n’est pas fondé ». Il convient de distinguer ici les parts sociales de la distribution des dividendes. Relativement aux parts sociales, la jurisprudence a recours à l’artifice du titre et de la finance26. En effet, la Cour de cassation avait, dans un arrêt rendu le 4 juillet 2012, rejeté le pourvoi en estimant : « Mais attendu, d’abord, qu’ayant constaté que le mari, souscripteur des parts sociales acquises pendant la durée du mariage, avait seul la qualité d’associé, la cour d’appel en a exactement déduit que ces parts n’étaient entrées en communauté que pour leur valeur patrimoniale et qu’elles ne pouvaient qu’être attribuées au titulaire des droits sociaux lors du partage ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé »27. À ce propos, l’éminent professeur Philippe Simler a magistralement démontré qu’« il reste que la distinction du titre, qui resterait propre, et de la finance, qui serait commune, est un pur artifice. Seul un bien peut être propre ou commun. Le titre n’est évidemment pas un bien. La distinction a essentiellement pour fonction, aujourd’hui comme autrefois, de résoudre une question d’exercice des pouvoirs sur les biens communs que constituent les parts sociales, de quelque nature qu’elles soient, d’ailleurs : parts personnelles ou valeurs mobilières. Les droits sociaux souscrits ou acquis pendant la durée de la communauté sont des acquêts purs et simples »28. C’est sur la suite que l’affaire se corse. Relativement à la distribution des dividendes, la solution rendue par la Cour de cassation mérite une attention particulière en ce qu’elle indique que les dividendes n’étaient pas des fruits de biens indivis accroissant l’indivision et ne devaient donc pas être pris en considération dans la masse indivise à liquider et à partager29. La notion de fruits et revenus recèle de nombreuses difficultés et les dividendes exigent par essence une qualification précise. C’est ainsi que les bénéfices réalisés par une société ne deviennent des fruits ou des revenus de biens propres que lorsqu’ils sont attribués sous forme de distribution de dividendes30. Or, on sait que les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs31. Force est de remarquer que traditionnellement, la Cour de cassation considère que les dividendes sont des fruits. C’est ainsi qu’une décision de la Cour de cassation rendue le 28 novembre 2006 estime que : « Mais attendu, en premier lieu, que si les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, après décision de l’assemblée générale, réparties entre les associés, participent de la nature des fruits, ces dividendes n’ont pas d’existence juridique avant l’approbation des comptes de l’exercice par l’assemblée générale, la constatation par celle-ci de l’existence de sommes distribuables, et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé »32. En l’espèce, la Cour de cassation a affiné la notion de dividendes. En effet, il existe une typologie des dividendes33 qui impacte la notion de fruits civils et qui parfois engendre des solutions différentes à celles rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation34. Gageons donc qu’à l’avenir la jurisprudence viendra encore compléter, préciser, nuancer la notion de dividendes.
2 – Passif de communauté
6. L’indivision post-communautaire hors procédure collective. Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-26378, FS-PB. Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 24 mai 2018, la caisse du Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim a consenti à M. X et Mme C., son épouse, autorisée à agir seule, pour le compte de la communauté, par un jugement du 23 mars précédent, un prêt garanti par une inscription d’hypothèque sur des biens immobiliers dépendant de la communauté, situés à (…). Par la suite, un arrêt du 24 septembre 2002 a prononcé le divorce de Mme C. et de M. X, que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 4 mai 2004, qui a désigné M. Y en qualité de liquidateur. En date du 7 octobre 2015, la banque a délivré à M. Y, ès qualités, et à Mme C. un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers de (…). Cependant ce commandement étant resté sans effet, le créancier a assigné ces derniers à l’audience d’orientation du juge de l’exécution. Que Mme Céline X et M. Christophe X (les consorts X) sont intervenus volontairement à l’instance35. En appel, les juges du fond estiment que les créanciers pouvaient agir sur les biens immobiliers querellés. La haute juridiction rejette les pourvois en considérant que : « Et attendu qu’ayant constaté que la banque pouvait exercer son droit de poursuite sur les biens indivis, la cour d’appel en a exactement déduit que ces biens échappaient à la procédure collective et que la banque pouvait fixer les modalités de la vente sans autorisation du juge-commissaire ; que le moyen n’est pas fondé ». Cette solution rendue par la Cour de cassation renvoie à la délicate question de passif de l’indivision qui implique de distinguer les créanciers de l’indivision post-communautaire de celui de leurs droits lors de l’ouverture d’une procédure collective d’un époux commun en biens. Il résulte de l’article 815-17 du Code civil que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis. Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coindivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. On peut dire, comme le remarque la doctrine, que la situation des créanciers de l’indivision est beaucoup plus confortable que celle des créanciers de l’indivisaire36. En effet, il convient de distinguer les créanciers de l’indivision des créanciers de l’indivisaire37. Les auteurs utilisent la notion « de créanciers de l’indivision »38 qui sous-entend que tous les coindivisaires sont codébiteurs39. Plus précisément selon les auteurs : « les créanciers de l’indivision bénéficient d’un véritable droit de priorité sur les créanciers des indivisaires dont le droit de poursuite est quasiment paralysé »40. En l’espèce, le prêt est garanti par une inscription d’hypothèque sur des biens immobiliers dépendant de la communauté des emprunteurs. Il s’agissait de savoir si la banque était créancière de l’indivision ou de l’indivisaire. Mme C. soutenait dans ses conclusions d’appel que la banque ne bénéficiait pas d’une hypothèque consentie par les deux époux car l’acte de prêt hypothécaire avait été consenti à elle seule, l’autorisation judiciaire donnée par le jugement du 23 mai 1999 étant sans effet car l’hypothèque n’avait pas été consentie par les deux coindivisaires et qu’elle n’avait pas agi en représentation de M. X. Il en résultait pour Mme C. qu’en affirmant néanmoins que l’affectation hypothécaire avait été consentie par les deux époux en raison de l’autorisation judiciaire du 23 mai 1999, la cour d’appel a violé l’article 217 du Code civil. Il convient de rappeler, par ailleurs, que l’article 217 du Code civil dispose qu’un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille. L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle. En revanche aux termes de l’article 219 du Code civil, si l’un des époux se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires. Les articles 217 et 219 du Code civil, issus du régime primaire, ont pour effet d’accroître les pouvoirs des époux afin d’éviter une paralysie du régime matrimonial41. Alors que l’article 217 du Code civil permet à un époux d’agir sans le consentement de son conjoint, l’article 219 est une habilitation d’un époux à représenter son conjoint42. Force est de reconnaître, qu’en l’espèce, l’autorisation judiciaire donnée en date du 23 mai 1999 fait du contractant un créancier de l’indivision post-communautaire43. Aux termes d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 juin 2000, les hauts magistrats ont censuré les juges du fond en estimant que : « Attendu que pour faire droit à cette demande, l’arrêt attaqué retient que la société Abbey ne pouvait prétendre au versement entre ses mains du prix correspondant à la quote-part de Mme X ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’engagement de M. X étant garanti par une hypothèque consentie par l’ensemble des indivisaires, la société Abbey pouvait, du chef exclusif de la dette de la caution, se payer intégralement sur le prix de vente du bien indivis, sans que le redressement judiciaire du débiteur principal puisse faire obstacle à l’exercice de ce droit, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs ; Casse et annule »44. Confirmant ce principe, la Cour de cassation, a rendu un arrêt similaire en rappelant que dès lors que l’hypothèque a été constituée par tous les coindivisaires sur un bien dont le caractère indivis préexistait à l’ouverture de la procédure collective de l’un d’eux, le créancier hypothécaire peut poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l’indivision, en application des articles 815-17, alinéa 1er, et 2125 du Code civil45. Cette position jurisprudentielle semble de plus en plus défavorable au principe qui combinait le droit de l’indivision avec le droit des procédures collectives et, notamment, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles46. Il résulte de la décision rapportée que la Cour de cassation n’a pas censuré les juges du fond qui ont rejeté l’exception d’irrecevabilité des poursuites sur saisie immobilière fondée sur le défaut d’autorisation du juge-commissaire. Par son arrêt du 24 mai 2018, la Cour de cassation prolonge la question du paiement hors procédure. Dans un attendu particulièrement bien ciselé, la Cour de cassation pose le principe suivant lequel « (…) les dispositions des articles 154 et 161 de la loi n° 85-88 du 25 janvier 1985, alors en vigueur, n’étant pas applicables au créancier hypothécaire de l’indivision, préexistante à l’ouverture de la procédure collective d’un indivisaire, ce créancier, qui entend poursuivre la saisie immobilière du bien indivis en vertu du droit qu’il tient de l’article 815-17, alinéa 1er, du Code civil, n’est pas tenu de saisir le juge-commissaire ». La question divise la doctrine s’agissant de savoir si le juge-commissaire doit donner son autorisation pour fixer les modalités de vente du bien indivis47. S’appuyant sur une jurisprudence de la première chambre civile de la Cour de cassation, Jacques Lafond remarque que : « Le créancier doit cependant présenter requête au juge-commissaire dont l’ordonnance se substitue au commandement de droit commun »48. Frédéric Vauvillé estime quant à lui « que dans son arrêt du 22 avril 1997, elle a imposé aux créanciers de l’indivision de solliciter une autorisation du juge-commissaire, ce qui ne se justifie que pour un bien situé dans “le périmètre” de la procédure collective »49. En effet, l’arrêt du 22 avril 1997 précise expressément que : « Le créancier hypothécaire, qui exerce des poursuites immobilières sur un bien indivis sur lequel un époux soumis à une procédure collective a des droits, est tenu – sans préjudice de la délivrance d’un commandement aux indivisaires, maîtres de leurs droits – fut-il titulaire d’une hypothèque consentie par tous les indivisaires et lui permettant, dès lors, de poursuivre la saisie et la vente de ce bien avant le partage de l’indivision, de présenter requête au juge-commissaire dont l’ordonnance se substitue au commandement de droit commun »50. L’arrêt d’espèce revient sur la jurisprudence de la Cour de cassation ci-dessus relatée, il est vrai que le critère temporel de la date d’ouverture est critiqué, tant et si bien que la doctrine lui préfère celui fondé sur « pouvoir d’engager la masse commune au moment du jugement d’ouverture »51. Pour autant, il convient de relever qu’à la suite d’un arrêt récent rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation qui a censuré les juges du fond en précisant : « d’une déclaration d’insaisissabilité régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de M. X, de sorte que, les droits indivis de ce dernier n’ayant pas été appréhendés par la procédure collective, le liquidateur n’avait pas qualité pour agir en partage et licitation sur le fondement de l’article 815 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés »52. Et cependant, cette question de la combinaison de la procédure de l’indivision et de la procédure collective n’est pas passée inaperçue aux yeux de la doctrine. En effet, Frédéric Vauvillé a remarqué que « dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation n’a pas hésité à soumettre les créanciers de l’indivision à la discipline de la procédure collective, tout en admettant qu’en vertu de l’article 815-17 du Code civil, ils pouvaient saisir les biens indivis »53. Il ne semble pas que depuis la réforme des procédures collectives et de l’indivision, on se soit beaucoup préoccupé de cette situation. Dans ce sens, Quentin Guiget-Schielé a pu relever avec pertinence les problématiques suivantes : « Mais était-il vraiment nécessaire de préciser que ces biens échappent à la procédure ? Que se passerait-il si l’actif indivis était supérieur au passif et que le créancier de l’indivision se trouve désintéressé ? Le reliquat d’actif indivis échappe-t-il aux créanciers de la procédure ? Ne peuvent-ils le considérer comme une partie de leur gage »54. Quelles que soient les solutions que le législateur futur nous réserve en cette matière, la jurisprudence ne peut faire autrement que de combiner le droit de l’indivision avec les procédures collectives.
B – Gestion des biens et pouvoir des époux (…)
1 – Cogestion (…)
2 – Gestion concurrente (…)
3 – Gestion exclusive (…)
C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial
1 – Dissolution de la communauté (…)
2 – Liquidation du régime matrimonial
a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux du régime matrimonial (…)
b – Prestation compensatoire
c – Donation entre époux (…)
3 – Partage
IV – Les régimes conventionnels
A – La communauté conventionnelle (…)
B – Le régime de la séparation de biens
1 – Séparation de biens pure et simple
2 – Séparation de biens avec société d’acquêts (…)
C – La participation aux acquêts (…)
(À suivre)
Notes de bas de pages
-
1.
Fragu E., « Contribution aux charges du mariage : quand la séparation de biens se communautarise », RJPF 2018/4, p. 32.
-
2.
Dekeuwer-Défossez F., Labasse J. et Mestre J., « La répartition des charges entre les époux », Le Lamy droit des personnes et de la famille 2011, n° 320-15.
-
3.
Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-13102.
-
4.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-18345.
-
5.
Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11005.
-
6.
Cass. 1re civ., 1er oct. 1996, n° 94-19625.
-
7.
Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
-
8.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21892.
-
9.
CLG, « Le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage », Dr. & Patr. hebdo, n° 928, p. 2.
-
10.
Fragu E., « Contribution aux charges du mariage : quand la séparation de biens se communautarise », RJPF 2018/4, p. 32.
-
11.
Lemouland J.-J. et Vigneau D., D. 2014, p. 1342, cités par Fragu E., « Contribution aux charges du mariage : quand la séparation de biens se communautarise », RJPF 2018/4, p. 32.
-
12.
Cass. 1re civ., 14 mars 2006, n° 05-15980.
-
13.
Brémond V., « Donation entre époux mars 2013 (actualisation : janvier 2015) », Rép. civ. Dalloz, 2015, n° 42.
-
14.
Simler P., Wiederkehr G., Storck M. et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2018, doctr. 554 ; Dubarry J. et Fragu E., « Le régime primaire est-il vraiment impératif ? Quand les statuts d’une SCI évincent l’article 215, alinéa 3 du Code civil », RJPF 2018/5 ; Velardocchio D., « La protection du logement familial à l’épreuve du droit des sociétés », LEDIU mai 2018, n° 111k9, p. 7 ; Peterka N., « La neutralisation de la protection du logement de la famille par la SCI », BJS juin 2018, n° 118q2, p. 342 ; Rogue F., « Conditions d’application de la protection du logement familial en présence d’une SCI », LEFP mai 2018, n° 111g4, p. 5 ; « Vente du logement familial appartenant à une SCI gérée par l’un des époux », Defrénois 29 mars 2018, n° 135a0, p. 5 ; « Vente du logement familial appartenant à une SCI gérée par l’un des époux », Defrénois flash 2 avr. 2018, n° 144s3, p. 1.
-
15.
Cabrillac R., Droit civil : Les régimes matrimoniaux, 4e éd., 2002, Montchrestien, p. 20, n° 21.
-
16.
J. D., « Un occupant sans titre ne peut revendiquer la protection de l’article 215, alinéa 3 du Code civil contre un tiers… », RJPF 5/2018, p. 33.
-
17.
Cass. 1re civ., 8 oct. 2014, n° 13-21879.
-
18.
Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Plagnet B. et Mourier R., mise à jour 05/2018, Le Lamy patrimoine.
-
19.
« Date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation », RJPF 2018/3, p. 30.
-
20.
Cass. 1re civ., 8 juin 2016, n° 15-19614, FS–PB.
-
21.
Morin M. et Niel P.-L., « Des précisions sur la prescription de la créance d’indemnité d’occupation due par un ex-époux », LPA 19 sept. 2016, n° 120k2, p. 9.
-
22.
« Glossaire du droit de la prescription », www.senat.fr/rap/r06-338/r06-33845.html ; Perrot R., « Conditions de l’effet interversif », Procédures 2005, comm. 29 ; Salati O., « La poursuite de l’exécution des titres portant condamnation au paiement d’une pension alimentaire est régie par la prescription de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution », JCP G 2015, 1272, n° 48.
-
23.
Brenner C. et Lécuyer H., « La réforme de la prescription », JCP N 2009, 1118, n° 12.
-
24.
Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-21556 : « Divorce et indemnité d’occupation : à partir de quand faut-il payer ? », www.maprocedure.fr/divorce/.
-
25.
Dubarry J. et Fragu E., « La distinction du titre et de la finance : la Cour de cassation persiste ! », RJPF 2018/6, p.34 ; Dalmau R., « Le titre, la finance, les dividendes et l’indivision post-communautaire », BJS juin 2018, n° 118q5, p. 344.
-
26.
Simler P. avec le concours de Wiederkehr G., Storck M. et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2012, doctr. 1389, n° 5.
-
27.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13384.
-
28.
Simler P. avec le concours de Wiederkehr G., Storck M. et Tisserand-Martin A., « Régimes matrimoniaux », JCP G 2012, doctr. 1389, n° 5.
-
29.
Dubarry J. et Fragu E., « La distinction du titre et de la finance : la Cour de cassation persiste ! », RJPF 2018/6, p. 34.
-
30.
Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Plagnet B. et Mourier R., « Propres par accession ou accroissement », Le Lamy Patrimoine 2013, n° 565-45.
-
31.
Vauvillé F., « Les fruits et revenus des biens propres ont le caractère de biens communs », RJPF 2007/6, p. 21.
-
32.
Cass. com., 28 nov. 2006, n° 04-17486 : Dubarry J. et Fragu E., « La distinction du titre et de la finance : la Cour de cassation persiste ! », RJPF 2018/6, p.34.
-
33.
Dividendes, juin 2018, Dalloz.
-
34.
Dubarry J. et Fragu E., « La distinction du titre et de la finance : la Cour de cassation persiste ! », RJPF 2018/6, p. 34.
-
35.
Guiguet-Schielé Q., « Créancier de l’indivision et droit poursuite en cas de procédure collective postérieure à la naissance de l’indivision », Dalloz actualité, 29 juin 2018 ; P. P., « Le créancier hypothécaire exerçant ses droits de poursuite sur les biens indivis n’a pas à recueillir l’autorisation du juge-commissaire », Dr. & Patr. hebdo, n° 1153, p. 2 ; Andreu L., « Le créancier peut saisir après divorce un bien hypothéqué pour le compte de la communauté par un époux », 5 juin 2018, Éditions Francis Lefebvre – La Quotidienne.
-
36.
Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Plagnet B. et Mourier R., « Créanciers de l’indivision », Le Lamy Patrimoine 2016, n° 370-205.
-
37.
Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Définition des créanciers de l’indivision », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités 2013, n° 246-79.
-
38.
Lafond J. et Collard F., Jcl. Liquidations – Partages, V° Indivision, fasc. 70.
-
39.
Tissot S., Effectivité des droits des créanciers et protection du patrimoine familial, 2015, Thèse Aix-Marseille université, n° 133, p. 83.
-
40.
Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Plagnet B. et Mourier R., « Créanciers de l’indivision », Le Lamy Patrimoine 2016, n° 370-205.
-
41.
Voirin P., Goubeaux G., Droit civil, tome 2, 18e éd., 1994, LGDJ, p. 24.
-
42.
Voirin P., Goubeaux G., Droit civil, tome 2, 18e éd., 1994, LGDJ, p. 24.
-
43.
Guiguet-Schielé Q., « Créancier de l’indivision et droit poursuite en cas de procédure collective postérieure à la naissance de l’indivision », Dalloz actualité, 29 juin 2018.
-
44.
Cass. 1re civ., 14 juin 2000, n° 98-10577.
-
45.
Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 02-20452.
-
46.
Lévi A., Garbit P., Azéma J., Vallens J.-L., Ledoux P., Martin J.-F. et Sayag A., « Droits des créanciers hypothécaires », Le Lamy droit commercial 2018, n° 4451.
-
47.
Guiguet-Schielé Q., « Créancier de l’indivision et droit poursuite en cas de procédure collective postérieure à la naissance de l’indivision », Dalloz actualité, 29 juin 2018.
-
48.
Lafond J. et Collard F., Jcl. Liquidations – Partages, V° Indivision, fasc. 70.
-
49.
Vauvillé F., « Indivision sur procédure collective vaut », JCP N 2000, p. 1357.
-
50.
Cass. com., 22 avr. 1997, n° 94-19420, Mme Cauzette Rey c/ Banque La Hénin : JCP G 1997, 1204.
-
51.
Tissot S., Effectivité des droits des créanciers et protection du patrimoine familial, 2015, thèse Aix-Marseille université, n° 354, p. 191.
-
52.
Cass. com., 14 mars 2018, n° 16-27302, F-PBI.
-
53.
Vauvillé F., « Indivision sur procédure collective vaut », JCP N 2000, p. 1357.
-
54.
Guiguet-Schielé Q., « Créancier de l’indivision et droit poursuite en cas de procédure collective postérieure à la naissance de l’indivision », Dalloz actualité, 29 juin 2018.