Chronique de droit des régimes matrimoniaux (janvier 2021 – mai 2021)

Publié le 29/11/2021
Chronique
Mykyta/AdobeStock

Dans le régime impératif de base, l’article 214 du Code civil continue d’alimenter le contentieux comme en témoigne un arrêt du 27 janvier 2021 (1). Dans la même veine, un arrêt du 17 mars 2021 rendu par la Cour de cassation apporte une nouvelle précision sur l’article 214 du Code civil (2). En droit international privé et dans le domaine des conflits de lois, la Cour de cassation juge que les époux peuvent, par un accord procédural, choisir la loi applicable à leur régime matrimonial (3). En matière de conflits de juridictions, la Cour de cassation revient sur l’article 54 du Code de la famille algérien disposant que l’épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khol’a) après accord sur celle-ci (4). En matière de changement de régime matrimonial la fraude paulienne peut être caractérisée (5). Aux termes d’un arrêt très remarqué, la Cour de cassation considère que l’inscription du privilège du prêteur de deniers sur un bien commun par un seul époux nécessite le consentement du conjoint pour sa mise en œuvre en cas de commandement de payer valant saisie immobilière (6). De même, en matière de passif de communauté, le contrat de cautionnement continue de créer un contentieux abondant (7). Le respect du formalisme de l’article 455 du Code de procédure civile s’applique également en droit des régimes matrimoniaux (8). Dans le même ordre d’idées, l’ex-époux n’est plus recevable à agir postérieurement à l’acte de partage (9). Le Conseil constitutionnel a rendu une décision à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité en considérant que l’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, dans sa rédaction initiale, au quatrième alinéa de l’article 16 de la même loi, est conforme à la Constitution (10). La clause alsacienne n’en finit pas de défrayer la chronique judiciaire aux termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 mars 2021 (11).

I – Régime impératif de base

A – Contribution aux charges du mariage

1. L’article 214 du Code civil versus l’article 515-4 dudit code ? (Cass. 1re civ., 27 janv. 2021, n° 19-26.140, PB)1. En l’espèce2, M. K. et Mme G. ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale. Ils ont souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition. Le 26 septembre suivant, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, qui a été dissous le 8 mars 2013. Le 12 mai 2016, Mme G. a assigné M. K. devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l’indivision existant entre eux. Les juges du fond estiment que les paiements effectués par M. K. l’avaient été en proportion de ses facultés contributives, décident que les règlements relatifs à l’acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires, en déduisant, sans inverser la charge de la preuve, qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre. Le partenaire n’ayant obtenu gain de cause en appel forme un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette sa demande aux motifs qu’aux termes de l’article 515-4, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. Le droit « pacsal », d’une part, et le droit des régimes matrimoniaux sont distincts dans leur principe, pour autant les dépenses d’acquisition immobilière relèvent des mêmes modalités contributives fixées suivant l’arrêt rapporté. L’arrêt d’espèce permet de revenir sur les effets de la solidarité entre les partenaires pacsés au regard de l’article 515-4 du Code civil. Lorsque l’on doit apprécier le passif incombant aux partenaires pacsés, on considère que l’aide mutuelle et matérielle édictée par l’article 515-4 du Code civil que se doivent les partenaires du pacs relève de la contribution à la dette et non de l’obligation qui régit les rapports des pacsés avec les tiers3. Selon l’article 220 du Code civil, est une dette domestique solidaire impliquant sur le plan contributoire des époux, une dette commune à titre définitif et, dans la mesure où la communauté n’a pas la personnalité morale, le patrimoine commun doit en supporter la charge définitive. Or la notion de communauté n’existe pas entre partenaires d’un pacs, tant et si bien que la dette solidaire de ces derniers oblige l’un et l’autre dans les mêmes proportions4. En l’espèce, la Cour de cassation précise que l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives. La preuve en est, qu’il ne pouvait prétendre bénéficier d’une créance à ce titre. Il est acquis que la double terminologie d’obligation d’assistance et d’aide matérielle contenue dans ce texte est « une transposition au pacs des devoirs que les articles 212 (assistance) et 214 (contribution aux charges) du Code civil imposent aux époux »5. En effet, le Sénat a pu considérer que « l’obligation d’aide mutuelle et matérielle peut être comparée à la formule figurant à l’article 212 du Code civil énonçant que les époux se doivent mutuellement “fidélité, secours et assistance” . Toute latitude est laissée aux partenaires pour définir les modalités de l’aide mutuelle qu’ils s’apportent. La déclaration pourrait contenir des dispositions minimales. Il n’est pas précisé, comme pour les époux, que les partenaires contribuent aux charges du ménage “à proportion de leurs facultés respectives” (C. civ., art. 214). Mais, contrairement à ce que prévoit l’article 214 du Code civil, rien n’est précisé quant aux moyens de faire respecter cette obligation par son partenaire. Le juge pourra-t-il s’appuyer sur le contenu du pacte pour obliger un partenaire à remplir son obligation d’aide ? »6. On a vu qu’au lendemain de la loi du 23 juin 2006, les obligations impératives patrimoniales résultant du pacs par rapport à celles attachées au mariage se sont nettement rapprochées, c’est pourquoi l’article 214 du Code civil trouve son alter ego dans l’article 515-4 dudit code. Mais il restait la question du financement du logement familial qui a été résolue en matière de mariage7 : quid en matière de financement du logement des partenaires pacsés8 ? Pour la Cour de cassation, le remboursement d’un prêt immobilier pour réaliser une acquisition immobilière participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés, les modalités de cette aide matérielle pouvant être aménagées contractuellement par ceux-ci. À ce propos, la doctrine s’entend aujourd’hui à admettre que la notion de charges du mariage doit être entendue largement9 tout en reconnaissant également la validité de la clause aux termes de laquelle chaque époux est présumé avoir fourni sa part contributive10. Pour autant, nous n’en avons pas encore terminé avec les difficultés liées à l’article 214 du Code civil : quid de la force de la présomption ? La Cour de cassation a considéré que la présomption était simple : « Attendu qu’ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l’article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu’une telle présomption devait être écartée, dès lors qu’il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. D. avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s’acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d’appel a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “contribution aux charges du mariage” ; qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’il n’y avait pas davantage lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “virements de compte à compte”, qui était relatif à une créance entre époux ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié »11. Quelques années plus tard, elle a jugé dans le même sens : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. M. était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il appartenait à Mme G. de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »12. Plus récemment encore, la haute juridiction a considéré : « Attendu que, pour débouter M. X de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 265 895 F (40 535,43 €) au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition de l’immeuble indivis, l’arrêt énonce que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre, il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé »13. La pratique notariale a coutume de faire stipuler dans le contrat de mariage la clause suivante : « Durant le mariage, les époux contribueront aux charges en proportion de leurs facultés respectives en vertu des articles 214 et 1537 du Code civil ». À ce propos, la haute juridiction a été amenée, dans deux arrêts des 15 mai 201314 et 25 septembre 201315 à se prononcer sur l’étendue des charges du mariage en considérant que le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial pouvait participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage16. La doctrine dominante admet généralement que, soit « la présomption est simple, et c’est à celui auquel est réclamée l’indemnité d’apporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre à son détriment dans la contribution »17, soit « on applique la clause du contrat de mariage et la présomption est irréfragable »18. Cela étant dit, dans l’arrêt rapporté, il s’agissait de savoir si le remboursement intégral d’un prêt immobilier par un partenaire pacsé pour l’acquisition d’un bien indivis participe de l’exécution de l’aide matérielle édictée par l’article 515-4 du Code civil. Cette question fait débat en doctrine. C’est ainsi qu’un auteur a décrit avec brio le mécanisme du financement du logement et l’aide matérielle des partenaires pacsés19. Il n’est pas niable que l’étendue de l’aide matérielle des partenaires pacsés édictée par l’article 515-4 du Code civil n’est pas précisément déterminée20. La jurisprudence reconnaît que l’acquisition d’un bien immobilier relève de l’article 515-4 du Code civil et que la partenaire ne peut obtenir une créance à ce titre. Il nous semble cependant que rien n’empêcherait le partenaire surcontributeur à l’aide matérielle de réclamer une indemnité à ce titre, s’il parvient à prouver qu’il a fourni une aide matérielle excessive21. Force est de constater que si le pacs s’aligne une nouvelle fois sur le statut impératif de base, il apparaît pour autant comme un « mode de conjugalité horizontale détaché des idées de famille… »22.

2. Nouvelle précision sur l’article 214 du Code civil (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 19-21463, FS-P)23. Dans cette affaire, un jugement a prononcé le divorce de M. V. et de Mme T., mariés sous le régime de la séparation de biens. Mais des difficultés sont nées lors du règlement de leurs intérêts patrimoniaux. En effet, pour la Cour de cassation, sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. L’on sait, en effet, que l’article 214 du Code civil dispose que « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ». Des auteurs se sont efforcés, avec beaucoup d’éloquence, d’expliquer que  « bien que faisant partie du régime primaire impératif, l’article 214 du Code civil ne règle la question de la contribution aux charges du mariage que dans le cas où les époux n’en ont pas convenu autrement. Les époux ont ainsi la faculté de régler la contribution aux charges soit dans le contrat de mariage soit dans les conditions prévues à l’article 1397 du Code civil. Par ailleurs, et bien que le texte fasse référence aux conventions matrimoniales, la jurisprudence se montre libérale. Les époux peuvent en effet conclure une convention ordinaire qui fera la loi des parties »24. Par ailleurs, la haute juridiction a déjà apporté une précision intéressante sur cette question en estimant que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage »25. Au cas d’espèce, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 214 du Code civil en énonçant que pour rejeter la demande de créance de Mme T. au titre de l’acquisition d’un bien immobilier, après avoir constaté que l’immeuble, acquis par les époux pour constituer le logement de la famille, avait été financé pour partie au moyen d’un apport personnel de Mme T., l’arrêt retient, d’abord, que la clause du contrat de mariage stipulant que chacun des époux sera réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage leur interdit de prouver que l’un ou l’autre ne se serait pas acquitté de son obligation, ensuite, que les versements effectués par l’un d’eux pendant le mariage, tant pour régler le prix d’acquisition d’un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l’acquisition, participent de l’exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s’ils excèdent ses facultés contributives, enfin, que Mme T. ne démontre pas que sa participation financière à l’acquisition du domicile familial a excédé son obligation de contribution aux charges du mariage. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Décidément, les clauses aménageant la contribution aux charges du mariage n’en finissent pas d’agiter la Cour de cassation, peut-être parce qu’elles sont emblématiques d’un texte du régime primaire aménageable contractuellement. On sait que la doctrine reconnaît la validité de la clause aux termes de laquelle chaque époux est présumé avoir fourni sa part contributive26. La Cour de cassation a considéré que la présomption était simple : « Attendu qu’ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l’article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu’une telle présomption devait être écartée, dès lors qu’il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. D. avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s’acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d’appel a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “contribution aux charges du mariage” ; qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’il n’y avait pas davantage lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “virements de compte à compte”, qui était relatif à une créance entre époux ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié »27. Quelques années plus tard, elle a jugé dans le même sens : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. M. était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il appartenait à Mme G. de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »28. Par ailleurs, on rappellera qu’il est fréquent que les époux stipulent dans le contrat de mariage la clause suivante : « (…) que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet (…) ». L’article 214 du Code civil donne lieu à un contentieux abondant dont le règlement dépend parfois du caractère irréfragable de la présomption de la clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour mais également de l’efficacité de la clause de non-recours stipulée par les parties29.

B – Le logement de la famille

(…)

C – Dettes ménagères

(…)

D – Les autres mesures du régime primaire

(…)

II – Détermination du régime matrimonial

A – Droit international privé des régimes matrimoniaux

1 – Conflits de lois

3. L’existence d’un accord procédural des parties sur la loi applicable à la détermination de leur régime matrimonial (Cass. 1re civ., 10 févr. 2021, n° 19-17028)30. Au cas d’espèce, un jugement du 15 mars 2002, a prononcé le divorce de M. K. et de Mme Y, tous deux de nationalité portugaise, mariés en France en 1970 sans contrat préalable, et a ordonné la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux. Des difficultés s’étant élevées pour la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, un jugement irrévocable du 21 décembre 2012 a statué sur la composition de la communauté de biens existant entre eux et renvoyé les copartageants devant un notaire pour établir l’acte constatant le partage. Par acte du 27 novembre 2013, M. K. assigne Mme Y aux fins de voir dire que la loi applicable à leur régime matrimonial est la loi portugaise et qu’il s’agit, en conséquence, de la séparation de biens. En date du 20 février 2019, les juges d’appel prononcent le divorce et ordonnent la liquidation du régime matrimonial après avoir relevé qu’au cours de la procédure les époux ont tous deux conclu au regard des codes civil et de procédure civile français et en avoir déduit que les deux parties avaient entendu soumettre la détermination et la liquidation de leur régime matrimonial à la loi française31 et choisir, pour régir une situation juridique déterminée, la loi française du for et évincer celle désignée par la règle de conflit applicable. La Cour de cassation juge que les époux peuvent, par un accord procédural, choisir la loi française du for et écarter celle désignée par la règle de conflit applicable à leur régime matrimonial32.

2 – Conflits de juridictions

4. Divorce prononcé en Algérie et versement d’une somme à titre de khol’â (Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 20-14506, FS-P)33. Cette décision rapportée invite à déambuler à nouveau en droit international privé de la famille qui reste un sujet complexe et d’actualité. En l’espèce, Mme F., de nationalité française et algérienne, et M. X, de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie, sans contrat de mariage, et ont fixé en Algérie leur premier domicile conjugal. En 2009, Mme F. a acquis seule une maison d’habitation à Vénissieux. Le 4 juillet 2017, le divorce des époux a été prononcé par un juge algérien sur la requête de Mme F. La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que toute assimilation du divorce par compensation prévue à l’article 54 du Code de la famille algérien à la répudiation prévue à l’article 48 du même code doit être écartée, dès lors que le premier, prononcé à l’initiative de l’épouse, est subordonné au paiement d’une somme d’argent, tandis que la seconde procède de la seule volonté de l’époux, lequel ne peut être tenu à une réparation pécuniaire qu’en cas de reconnaissance par le juge d’un abus de droit. La Cour de cassation en déduit que la cour d’appel a exactement déduit que la décision algérienne, invoquée par l’épouse, n’était pas contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage, et donc à l’ordre public international. On sait que l’article 54 du Code de la famille algérien dispose que l’épouse peut se séparer de son conjoint moyennant réparation (khol’â) après accord sur celle-ci. En cas de désaccord, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité à l’époque du jugement. Au cas d’espèce, pour que la décision étrangère puisse produire ses effets en France, elle ne doit pas heurter l’ordre public de fond34. L’ordre public international, on le sait, est une notion bien relative, au contenu souvent élastique, qui permet au juge interne de l’adapter aux évolutions de la société. C’est ainsi qu’en droit des successions, même si la Cour de cassation estime que la loi étrangère qui ignore la réserve successorale n’est pas contraire à l’ordre public international, la haute juridiction l’admet à condition que les demandeurs ne se trouvent pas dans une situation de précarité économique ou de besoin telle, que cela heurterait les principes du droit français considérés comme essentiels35.

B – Droit interne et régime matrimonial

1 – Choix du régime matrimonial

(…)

2 – Changement de régime matrimonial

5. Fraude paulienne et changement de régime matrimonial (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-17631)36. En l’espèce, M. et Mme K., mariés sous le régime de la communauté légale, sont convenus, par acte du 7 novembre 2005, d’adopter celui de la séparation de biens. Le changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du 17 février 2006 et l’acte notarié de partage a été établi le 14 avril suivant. Estimant que ce partage était intervenu en fraude de ses droits à l’égard de la société avec laquelle elle avait signé une convention de cession de créances professionnelles, la société Banque palatine, aux droits de laquelle vient la société MCS et associés (la banque), a, le 12 décembre 2014, assigné M. et Mme K. en inopposabilité de l’acte. M. X, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire des sociétés et Cidou, est intervenu volontairement à l’instance d’appel aux fins de se voir déclarer inopposable le même acte. On sait que la fraude paulienne est une action ouverte à un créancier qui peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Cela résulte de l’article 1341-2 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, antérieurement codifié à l’article 1167 dudit code37. Selon une jurisprudence bien assise aux termes de laquelle « l’article 1167 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits », il incombe au créancier qui n’est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur d’établir l’insolvabilité, au moins apparente, du débiteur à la date de l’acte critiqué et à ce dernier de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement, soit à la date de l’acte critiqué, soit à la date de la demande en inopposabilité. La fraude, qui n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ou en aggravant son insolvabilité. Lorsque l’acte litigieux a été fait à titre gratuit, le créancier est dispensé d’établir la complicité du donataire dans la fraude commise. Trois conditions sont donc requises pour exercer l’action paulienne, à savoir, l’insolvabilité au moins apparente, l’appauvrissement qui l’a créée ou aggravée et la conscience de causer un préjudice au créancier. Ces conditions sont réunies lorsque le débiteur organise son patrimoine pour rendre les poursuites plus difficiles »38. Au cas d’espèce, il était soutenu qu’il n’était pas contesté que l’action paulienne en matière de partage était recevable en présence d’un partage hâtif et fictif. En effet, il résultait des éléments de l’espèce que l’acte de partage du 14 avril 2006 était intervenu moins de 2 mois après le jugement d’homologation du régime matrimonial et que le délai de 3 mois prévu par l’article 1397 du Code civil concernant l’opposabilité aux tiers n’était donc pas expiré. De plus, les époux K. ne présentaient pas d’explication réelle concernant la brièveté de ces délais, nonobstant l’absence de difficulté des opérations envisagées, et qu’il s’ensuivait qu’en procédant à un partage de leur patrimoine, alors que le changement de régime matrimonial n’était ancien que de 5 mois et que le délai d’opposabilité aux tiers n’était pas expiré, le caractère hâtif du partage en litige était établi. Par ailleurs, le caractère onéreux ou gratuit de l’acte était discuté en vain car la Cour de cassation considère que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont estimé qu’étant intervenu moins de 3 mois après le jugement d’homologation du changement de régime matrimonial, soit avant l’opposabilité de ce jugement aux tiers, le partage litigieux présentait un caractère hâtif.

III – Le régime légal

A – Composition active et passive des masses de la communauté

1 – Actif de communauté

(…)

2 – Passif de communauté

6. L’inscription du privilège du prêteur de deniers sur un bien commun par un seul époux nécessite le consentement du conjoint pour sa mise en œuvre en cas de commandement de payer valant saisie immobilière (Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-15072, FS-P)39. En l’espèce40, par acte du 1er octobre 2013 complété le 17 octobre suivant, reçu par M. Z., notaire associé de la société civile professionnelle (la SCP), Mme K., épouse de M. K., a acquis un bien immobilier, pour le compte de la communauté, financé par un prêt de 600 000 € consenti par Mme E. et garanti à hauteur de 500 000 € par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 25 octobre 2013. En l’absence de remboursement de la somme prêtée, Mme E. a, le 7 avril 2015, délivré à Mme K. un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien, lequel a été annulé, avec les actes subséquents, par un arrêt du 27 mai 2016 devenu irrévocable, au motif que M. K. n’avait pas donné son consentement à l’emprunt contracté. Mme E. a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation. En appel, la SCP de notaire est condamnée à payer à Mme E. la somme de 400 000 € à titre de dommages et intérêts. Insatisfaite, la SCP de notaires forme un pourvoi en soutenant « que le créancier, titulaire d’un privilège de prêteur de deniers constitué de plein droit et par le seul effet de la loi sur le bien qu’il a financé, peut saisir le bien ainsi grevé même s’il est entré en communauté et si l’emprunt a été souscrit par un seul des époux sans le consentement de son conjoint ; qu’en jugeant néanmoins, pour retenir la faute du notaire, que l’absence de consentement de l’époux de Mme K. à l’emprunt qu’elle a souscrit auprès de Mme E. pour financer l’acquisition du bien commun s’opposait à ce que le créancier puisse mettre en œuvre le privilège de prêteur de deniers dont il bénéficiait par l’effet de l’acquisition, la cour d’appel a violé les articles 1413, 1415 et 2374, 2°, du Code civil ». La haute juridiction rejette le pourvoi en considérant que si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt. On rappellera que l’article 1413 du Code civil précise que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier. L’article 1413 du Code civil a vocation à jouer, en principe, pour toutes les dettes nées pour quelque cause que ce soit durant la communauté sauf trois exceptions. L’absence de personnalité morale de la communauté entre époux rend complexe le sort des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté. Il en résulte que les dettes communes sont celles que l’époux a fait entrer en communauté41. En effet, l’article 1418 du Code civil énonce que lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, elle ne peut être poursuivie sur les biens propres de l’autre. On sait que les sociétés jouissent de personnalité morale dès leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ainsi les associés de SARL ne sont responsables qu’à hauteur de leur apport, si bien que leur patrimoine personnel est protégé vis-à-vis des créanciers de la société42. En revanche, en matière matrimoniale, les créanciers de la communauté bénéficient d’un droit de poursuite (droit de gage maximal) qui s’étend généralement sur les biens de la communauté mais également sur les biens propres de l’époux débiteur43. En d’autres termes, comme le relève Janine Revel : « Chacune des masses propres a un propriétaire qui a sur ses biens des droits et pouvoirs exclusifs ; la masse commune a deux gérants qui ont vocation à la partager à la dissolution du régime matrimonial. Or une dette est toujours par une personne, l’un ou l’autre des époux, ou les deux ensembles : elle ne peut jamais l’être par la communauté qui n’a pas la personnalité »44. L’absence de personnalité juridique de la communauté matrimoniale implique une symétrie entre la gestion active et passive de la communauté. Le pouvoir dont dispose chacun des époux pour accomplir seul un acte sur les biens communs a pour corollaire d’engager ces mêmes biens45. Au cas d’espèce, la Cour de cassation reprend ces principes énoncés ci-dessus dans les termes suivants : « Aux termes de l’article 1413 du Code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu. Par exception, l’article 1415 du même code prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Parmi les privilèges spéciaux sur les immeubles, le privilège du prêteur de deniers est réglementé à l’article 2374, 2°, du Code civil, qui énonce : « Même en l’absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, pourvu qu’il soit authentiquement constaté, par l’acte d’emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ». L’incise de l’article 2374, 2°, du Code civil « même en l’absence de subrogation (…) » a consacré définitivement l’autonomie du privilège de prêteur de deniers par rapport à la subrogation46. Selon la formule consacrée par la pratique notariale : « Par suite de la promesse d’emploi, de la quittance du vendeur, et de la déclaration des deniers qui précèdent, la banque se trouve investie par la loi du privilège prévue par l’article 2374-2 du Code civil, lequel garantit la somme de [XXX €], les intérêts dont est productive cette somme et ses accessoires. Ce privilège sera, conformément à l’article 2379 du Code civil, conservé par l’inscription qui sera prise au profit de la banque dans les 2 mois à compter de ce jour »47. Il convient de noter que la pratique notariale opère « la subrogation du prêteur de deniers dans le privilège de vendeur »48. Il faut d’ailleurs noter que lors du 107e congrès des notaires de France consacré au financement, d’aucuns estiment que « l’article 2374, 2°, du Code civil ne subordonne pas l’existence du privilège énoncé par lui à la fourniture de deniers de l’acquéreur de l’immeuble, mais à la fourniture de deniers pour l’acquisition d’un immeuble »49. En d’autres termes, le privilège du prêteur de deniers porte sur la totalité des fonds sans distinguer entre les deux emprunteurs50. Aussi la pratique notariale dominante a-t-elle, pour ces hypothèses, l’habitude de faire signer les deux époux dont l’un est simplement « emprunteur-spectateur »51. La mise en œuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l’emprunt, comme le dit présentement la Cour de cassation. Les notaires étant tenus professionnellement de veiller à l’efficacité des actes qu’ils établissent et d’éclairer les parties sur leurs conséquences, ils engagent leur responsabilité civile à défaut de respecter cette obligation. À bien y comprendre, la sortie d’un bien de la masse commune au moyen d’un commandement de payer valant saisie immobilière dont sa mise en œuvre reste subordonnée à l’exercice préalable d’une poursuite en recouvrement forcé qui seule, permettra ensuite au prêteur de disposer des attributs de son privilège, à savoir, un droit de préférence sur le paiement en cas de vente et également un droit de suite. Pour autant, cette mesure reste soumise aux dispositions de portée générale de l’article 1415 du Code civil lequel régit la question de l’obligation à la dette et définit les patrimoines susceptibles d’être poursuivis par le prêteur, sans distinction ou limitation quant à la sûreté à l’origine de la poursuite. Dans ces conditions, la poursuite en commandement de payer valant saisie ne peut porter sur le bien commun lorsque le consentement du conjoint n’a pas été requis pour le prêt souscrit. Il est de jurisprudence constante que « le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties, d’un devoir de conseil dont le caractère est absolu et qu’il a notamment l’obligation d’éclairer les parties et d’attirer leur attention sur les conséquences et les risques que comportent les transactions auxquelles il prête le concours de son office »52. Il est tout à fait logique qu’il résulte du devoir de conseil une obligation « d’efficacité » de l’acte qui pèse sur le notaire instrumentaire53. Mais faut-il aller plus loin ? La Cour de cassation estime que le notaire qui reçoit un acte de vente rapportant les déclarations erronées d’une partie ne saurait voir sa responsabilité engagée que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité des informations reçues54. Force est de constater que le notaire doit prendre soin de lever, avant la vente, un état hypothécaire afin de s’assurer de la situation de l’immeuble d’autant plus où apparaîtrait non seulement l’inscription hypothécaire ou de privilège de prêteur de deniers mais également, et surtout, le commandement de payer valant saisie immobilière55.

7. Le contrat de cautionnement né pendant la communauté doit figurer au passif de la communauté (Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 19-17439, D)56. Dans cette affaire, un jugement du 26 mars 2006 a prononcé le divorce de M. C. et de Mme M., mariés sans contrat préalable, et fixé la date de ses effets patrimoniaux entre les époux au 14 juillet 2000. La cour d’appel de Nîmes rejette la demande de M. C. tendant à lui reconnaître une créance de 72 870,63 € à l’encontre de la communauté, en considérant d’abord, que pendant le mariage, celui-ci s’est, comme son épouse, porté caution solidaire d’un prêt contracté par une société dont ils étaient associés et qu’après la liquidation judiciaire de celle-ci, il a, en cette qualité, réglé cette somme à la banque. Les juges du fond relèvent ensuite, que le remboursement ayant été effectué le 12 août 2004, soit après la dissolution de la communauté, la discussion sur l’origine des fonds est inopérante et qu’il convient de déterminer la nature de cette dette qui, si elle a une origine commune, pourrait donner lieu à des comptes de l’indivision post-communautaire. La cour d’appel estime enfin qu’il s’agit manifestement d’une dette personnelle de M. C. qui ne relève pas de cette indivision puisqu’il n’est ni allégué ni justifié que les règles de l’article 1415 du Code civil devraient être écartées. La Cour de cassation censure les juges du fond en considérant qu’en statuant ainsi, alors que ces dispositions, qui concernent l’obligation à la dette, étaient inapplicables et que la dette résultant du cautionnement, née pendant la communauté, devait figurer au passif définitif de la communauté, sauf à prouver que M. C. avait souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. L’article 1415 du Code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres. Selon la doctrine, larticle 1415 du Code civil prévoit une exception à l’exception, et donc un retour au principe de l’article 1413 du code susdit : les biens communs sont engagés si le conjoint de l’époux emprunteur ou caution donne son consentement exprès (dans l’acte lui-même ou séparément) à l’engagement des biens communs « ce qui ne suppose pas que le conjoint signe l’acte de cautionnement lui-même »57. Un autre aspect, et non des moindres, du droit de des régimes matrimoniaux tient à la distinction entre la contribution et l’obligation à la dette58. La doctrine a donné un fondement très solide à la distinction entre l’obligation et la contribution à la dette. On a ainsi fait remarquer que « (…) quant à la contribution à la dette : en principe, toute dette née en cours d’union est supportée définitivement par la communauté (C. civ., art. 1409). Si elle est acquittée au moyen de deniers communs, elle n’ouvre donc pas droit à récompense. Par exception, certaines dettes nées en cours de mariage doivent en définitive n’être assumées que par l’époux qui les a contractées. Elles relevaient du passif provisoire de la communauté, mais sont finalement à la charge personnelle de l’époux débiteur. Ainsi lorsqu’elles ont été contractées dans l’intérêt personnel (C. civ., art. 1416) (…) »59. En l’espèce, la censure était inévitable parce que le raisonnement des juges du fond traduisait la confusion entre la contribution au passif avec l’obligation au passif, si bien que les articles 1415 et 1409 du Code civil ont été violés60. En l’espèce, la haute juridiction, considère que la dette résultant du cautionnement née pendant la communauté, doit figurer au passif définitif de la communauté sauf à prouver que l’époux avait souscrit cet engagement dans son intérêt personnel. L’article 1409 du Code civil dispose que la communauté se compose passivement :

  • à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;

  • à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

En l’espèce, il incombait donc à l’ex-épouse de prouver que c’est par intérêt personnel que le mari avait souscrit un cautionnement. Or il n’est pas douteux qu’en l’espèce, le cautionnement intéressé était souscrit dans l’intérêt commun du couple d’autant plus qu’ils étaient coassociés. C’est donc au regard de la contribution à la dette un passif définitif de la communauté. À ce stade, on distingue plusieurs dettes relevant du passif définitif. Tout d’abord, les dettes définitivement communes par nature telles que les dettes pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants voire les dettes d’aliments61. Ensuite, les dettes définitivement communes par principe comme les dettes issues d’un cautionnement ou d’un emprunt62. Et enfin des dettes exceptionnellement propres, c’est-à-dire un passif propre en raison du caractère personnel des dettes63. Concernant les dettes définitivement communes par principe, il convient de distinguer le cautionnement réel du cautionnement personnel. Pour terminer, le professeur Champenois estime que « la notion “d’intérêt personnel” est définie assez largement et ne se limite pas à l’intérêt du patrimoine propre, comme le permet l’article 1416 in fine qui vise, à titre d’exemple, “l’acquisition, la conservation ou l’amélioration d’un bien propre”. Il nous semble que l’on peut qualifier d’“intérêt personnel” tout intérêt étranger à la communauté (ainsi le cautionnement “service d’ami”) »64. Dans un tel système de communauté réduite aux acquêts, pouvoir et propriété sont en principe corrélés, si bien qu’un époux propriétaire d’un bien propre peut le vendre seul sans avoir à obtenir le consentement de son conjoint. Cependant, dans le cadre de l’article 215, alinéa 3 du Code civil, propriété et pouvoir ne sont plus corrélés tant et si bien que le propriétaire du bien affecté au logement de la famille doit obtenir le consentement de son conjoint dans le cadre de la cogestion65.

B – Gestion des biens et pouvoir des époux

1 – Cogestion

(…)

2 – Gestion concurrente

(…)

3 – Gestion exclusive

(…)

C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial

1 – Dissolution de la communauté

(…)

2 – Liquidation du régime matrimonial

a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux

8. L’articulation de l’article 455 du Code de procédure civile avec le droit des récompenses (Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-17564)66. Au cas d’espèce, un jugement a prononcé le divorce de M. O. et de Mme L., mariés sans contrat préalable. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. Dans son pourvoi, M. O. fait grief à l’arrêt de fixer à 37 000 € la récompense due par lui à la communauté pour la construction d’un immeuble situé sur un terrain lui appartenant en propre au Portugal, alors « que le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en retenant que la récompense relative à l’immeuble situé au Portugal devait être fixée à la somme de 37 000 €, conformément à l’accord donné par M. O. en 2012, sans répondre aux conclusions de ce dernier soutenant qu’il avait, à l’époque, accepté que la récompense due à la communauté de ce chef soit valorisée à la somme de 37 000 € à condition que Mme L. donne son accord immédiat au projet de liquidation-partage, ce qui n’avait pas été le cas, de sorte que sa proposition était caduque, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ». La haute juridiction censure les juges du fond au visa de l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. O., qui soutenait que cet accord était expressément conditionné à celui de Mme L. sur le projet de liquidation dressé par le notaire, lequel n’était pas intervenu, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. On sait que le juge civil est soumis au formalisme édicté par l’article 455 du Code de procédure civile67. C’est ainsi qu’il a été jugé : « Les appelantes soutiennent ensuite que l’ordonnance déférée est nulle au visa des articles 455 et 458 du Code de procédure civile, le juge-commissaire s’étant prononcé sans viser ni répondre aux conclusions du mandataire judiciaire. Aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, “le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens”. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ». En l’occurrence, l’ordonnance critiquée vise la décision du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 21 février 2014 prononçant le redressement judiciaire de la SCEA Cave de Cairanne, les articles du Code de commerce applicables à l’espèce mais ne mentionne à aucun moment les conclusions de Me X ès qualités, comparant, en date du 9 octobre 2015, dans lesquelles il est sollicité l’admission de la créance du GIE groupe ICV. L’ordonnance du 12 janvier 2016 ne respecte donc pas le formalisme édicté par l’article 455 du Code de procédure civile et doit être annulée par application de l’article 458 du même code. Dans notre affaire, l’arrêt relève que M. O. avait donné son accord sur un autre montant retenu par le premier juge. Par conséquent, la cassation était encourue au visa de l’article 455 du Code de procédure civile.

9. L’ex-époux n’est plus recevable à agir postérieurement à l’acte de partage (Cass. 1re civ., 26 mai 2021, n° 19-23723)68. Les faits d’espèce peuvent être résumés de la manière suivante : M. U. et Mme T. ont vécu en concubinage jusqu’à leur mariage, en 1991, sans contrat préalable. Un jugement du 20 janvier 2000 a prononcé leur divorce et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Le 9 avril 2008, le notaire désigné a dressé un procès-verbal de difficultés. Le juge commis a constaté la non-conciliation des parties et les a renvoyées devant le tribunal qui, par un jugement du 6 avril 2010, a statué sur les désaccords persistants. Le 24 septembre 2010, les parties ont signé l’acte de partage établi par le notaire. Le 27 octobre 2015, M. U. a assigné Mme T. aux fins d’obtenir une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause, pour avoir financé, avant le mariage, la maison dont celle-ci est seule propriétaire. L’arrêt d’appel (CA Toulouse, 6 août 2019) déclare les demandes irrecevables et la Cour de cassation approuve la cour d’appel69. La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant que le jugement de divorce du 20 janvier 2000 avait fait application de l’article 264-1 du Code civil, alors en vigueur, selon lequel, en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, énonce à bon droit que la liquidation, à laquelle il est procédé à la suite du divorce, englobe tous les rapports pécuniaires existant entre les époux et qu’il appartient à celui qui se prétend créancier de son conjoint de faire valoir sa créance lors de l’établissement des opérations de comptes et liquidation. La cour d’appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, que M. U. n’était plus recevable à agir postérieurement au jugement du 6 avril 2010 et à l’acte de partage. Cet arrêt n’est pas sans rappeler une autre décision. Comme le précise fort justement la Cour de cassation : lorsque la liquidation des intérêts pécuniaires d’époux a été ordonnée par une décision de divorce passée en force de chose jugée, la liquidation à laquelle il est procédé englobe tous les rapports pécuniaires entre les parties, y compris les créances nées avant le mariage. Il appartient dès lors à l’époux qui se prétend créancier de l’autre de faire valoir sa créance contre son conjoint lors de l’établissement des comptes s’y rapportant. Cette solution doit être approuvée tant elle est conforme à l’indifférence de source de la créance70.

b – Prestation compensatoire

(…)

c – Les récompenses

(…)

d – Donation entre époux

10. L’article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, dans sa rédaction initiale, au quatrième alinéa de l’article 16 de la même loi, est conforme à la Constitution (Cons. const., 29 janv. 2021, n° 2020-880 QPC)71. Dans son considérant numéro 3, les sages de la rue Montpensier précisent que « le requérant soutient que, dans la mesure où le droit antérieur à la loi du 26 mai 2004 prévoyait la révocation automatique, en cas de divorce pour faute aux torts exclusifs, des avantages matrimoniaux reçus, les époux qui avaient consenti de tels avantages pouvaient s’attendre à ce que cette révocation intervienne si les conditions en étaient remplies. Or en imposant l’application des nouvelles règles supprimant cette révocation automatique aux divorces pour lesquels l’assignation a été délivrée après le 1er janvier 2005, le législateur aurait remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus par les parties des avantages matrimoniaux consentis sous l’empire du droit antérieur, en méconnaissance de la garantie des droits découlant de l’article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789. Il en résulterait également une méconnaissance du droit au maintien des conventions légalement conclues. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le renvoi opéré par le paragraphe I, de l’article 33, de la loi du 26 mai 2004 au quatrième alinéa de l’article 16 de la même loi, qui a instauré les nouvelles règles relatives à la révocation des avantages matrimoniaux »72. Historiquement, le régime juridique des donations de biens présents consenties au cours du mariage était la possibilité de révocation ad nutum73 sans que le donateur ait à invoquer un juste motif. À ce propos, on peut noter qu’il ressort de l’article 1096 du Code civil issu de la loi du 26 mai 2004 que « la donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage est toujours révocable. La donation de biens présents qui prend effet au cours du mariage, faite entre époux, n’est révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 à 958. Les donations faites entre époux de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d’enfants ». De plus l’article 265, alinéa 1er, du Code civil dispose que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ». On peut ajouter que l’article 265, alinéa 1er, du Code civil est d’ordre public74. Il résulte de la combinaison des articles 265, alinéa 1er, et 1096 du Code civil que le divorce est sans effet sur les donations de biens présents faites entre époux et prenant effet au cours du mariage75 tant et si bien que les dispositions impératives du premier des textes susvisés font obstacle à l’insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d’une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce76. Force est de reconnaître que seules les donations consenties avant le 1er janvier 2005 restent révocables ad nutum77. C’est en ce sens qu’a jugé la Cour de cassation en précisant : « Qu’en statuant ainsi, alors que les donations de biens présents faites entre époux avant le 1er janvier 2005 demeurent révocables dans les conditions prévues par le texte susvisé, la cour d’appel l’a violé. Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : casse et annule, mais seulement en ce qu’il dit que le versement de la somme de 58 433,09 € constitue une donation de biens présents entre époux ayant pris effet au cours du mariage et dit n’y avoir lieu à réintégration dans l’actif à partager ladite somme, l’arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux »78. L’on s’est toujours accordé à reconnaître que « l’apport d’un bien en communauté constituerait le premier avantage matrimonial, dans la mesure où il prend effet pendant le mariage »79. Il en résulte que cet avantage matrimonial obéit aux dispositions de l’article 1527 du Code civil. En dépit des vifs débats doctrinaux80 qu’il a en leur temps suscités, l’avantage matrimonial présente une nature hybride : un caractère onéreux de principe résultant des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes. Cependant, l’avantage matrimonial peut être qualifié de libéralité en présence d’enfants non issus des deux époux. Sur le plan civil, en effet, cet « apport » à la communauté peut constituer un avantage matrimonial, éventuellement passible d’une action en retranchement (C. civ., art. 1527) en présence d’enfants du premier lit de l’époux « apporteur »81.

3 – Partage

(…)

IV – Les régimes conventionnels

A – La communauté conventionnelle

11. Devoir de conseil du notaire en matière de stipulation d’une clause alsacienne (Cass. 3e civ., 3 mars 2021, n° 19-16065)82. Dans notre affaire, par un acte reçu le 10 septembre 2008 par Z., notaire associé au sein de la SCP Vignal-Z.-Bondil-Julian-Aloï, M. Y et Mme B., qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, ont adopté le régime de la communauté universelle. Un jugement du 19 mai 2014 a prononcé leur divorce et homologué l’acte de partage par moitié de la communauté. Soutenant que Z. avait manqué à son devoir de conseil lors du changement de régime matrimonial en ne lui proposant pas d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce, M. Y a assigné la SCP en responsabilité. Il résulte de l’article 265, alinéa 3, du Code civil que « (…) si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté ». Il n’est plus douteux qu’aux termes de l’article 265, alinéa 3 du Code civil, chacun des époux lors de la liquidation du régime matrimonial83 reprenne les biens propres qu’il a personnellement apportés à la communauté et reçoive la moitié des biens communs84. C’est, semble-t-il, la raison pour laquelle la doctrine recommande, à propos de l’arrêt d’espèce « d’assortir la clause d’apport d’une faculté de reprise en cas de divorce (C. civ., art. 265, al. 3) ou à tout le moins de stipuler un droit à récompense »85. Exemple de clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté par divorce86 : « La communauté dissoute par divorce, chacun des époux reprend ceux des apports et des capitaux tombés dans la masse commune de son chef ». Exemples de clause de reprise des apports en cas de dissolution de la communauté par décès :

  • clause d’apport bénéficiant au conjoint survivant : « Conformément à l’article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers du conjoint prédécédé s’interdisent de faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur » ;

  • clause privant le conjoint survivant de l’apport du défunt : « Conformément à l’article 1525, alinéa 2, du Code civil, les héritiers du conjoint prédécédé s’autorisent à faire reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de leur auteur »87.

Relativement à la première question, le devoir de conseil du notaire intervient dans la jurisprudence actuelle à tous les stades de sa mission. Le contenu du devoir de conseil auquel est assujetti le notaire est, par conséquent, très étendu88 et forcément multiforme : il peut aller du simple renseignement ou information à la vérification, allant jusqu’au conseil directif qui passe par la mise en garde. D’après l’éminent professeur Jacques Mestre, l’obligation de mise en garde possède une double face, persuasive et dissuasive89, de sorte qu’elle expose l’appréciation du débiteur de l’obligation sur l’utilité ou l’opportunité de l’opération90. Dans son aspect persuasif, l’obligation de mise en garde consiste en général en des recommandations de solutions. Comme le précise Gérard Cornu, « l’obligation de conseil est conçue comme une obligation active de recommandation ou de mise en garde, comme un devoir de contribuer sinon à chercher la solution la plus avantageuse, au moins à éviter une opération préjudiciable »91. Force est d’observer qu’il y a forcément immixtion du conseiller dans les affaires de son client. En d’autres termes, l’information va nécessairement perdre son caractère de neutralité pour s’orienter vers une subjectivité plus prononcée. Le caractère dissuasif de l’obligation de mise en garde demeure des plus relatifs car nombreuses sont les décisions de jurisprudence qui retiennent la faute du notaire pour n’avoir pas mis le client en garde contre les risques de l’opération. Les époux restent libres de choisir le régime matrimonial adapté à leur situation patrimoniale. Il convient de rappeler ici qu’il appartenait au notaire rédacteur de l’acte d’attirer également l’attention de son client sur les conséquences fiscales de l’acte et de lui faire signer, en cas de persistance de sa part à vouloir faire son affaire personnelle de certaines dispositions fiscales, une reconnaissance explicite de conseils donnés92. En effet, le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et, le cas échéant, de le leur déconseiller. Cette obligation doit prendre en considération les mobiles des parties, extérieurs à l’acte, lorsque le notaire en a eu précisément connaissance. L’arrêt d’espèce relève que, lors de l’établissement de l’acte de changement de régime matrimonial, chacun des époux a déclaré apporter à la communauté la moitié indivise d’une maison acquise ensemble en 1999 et un emplacement de stationnement appartenant en propre à B., à l’exclusion de tout autre bien. Pour la Cour de cassation « le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties, d’un devoir de conseil dont le caractère est absolu et il a notamment l’obligation d’éclairer les parties et d’attirer leur attention sur les conséquences et les risques que comportent les transactions auxquelles il prête le concours de son office ». Le demandeur excipait que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le notaire qui reçoit l’acte de changement de régime matrimonial d’époux séparés de biens pour adopter celui de la communauté universelle, sans les informer de la possibilité d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dite clause alsacienne, même si leurs patrimoines respectifs semblent être équilibrés au regard de leurs déclarations faites dans l’acte et quel que soit le motif pour lequel ceux-ci décident d’adopter la communauté universelle. Au vrai, le notaire instrumentaire est tenu, envers les parties, d’un devoir de conseil dont le caractère est absolu et il a notamment l’obligation d’éclairer les parties et d’attirer leur attention sur les conséquences et les risques que comportent les transactions auxquelles il prête le concours de son office. Il est tout à fait logique qu’il résulte du devoir de conseil une obligation « d’efficacité » de l’acte qui pèse sur le notaire instrumentaire93. Mais faut-il aller plus loin ? La Cour de cassation estime que le notaire qui reçoit un acte de vente rapportant les déclarations erronées d’une partie ne saurait voir sa responsabilité engagée que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de la véracité des informations reçues94. Même si le devoir de conseil du notaire l’oblige à se renseigner à deux reprises, d’une part avant de recevoir l’acte de vente d’immeuble et d’autre part, au moment de la publication, force est de remarquer que cette demande hypothécaire ne résiste pas aux inscriptions intercalaires95. En l’espèce, il résulte des termes de l’acte que les époux ont reçu une information du notaire relative à la notion de communauté, à son ampleur ainsi qu’aux conséquences de l’inclusion ou de l’exclusion des biens de celle-ci et que M. Y a manifestement eu l’intention d’équilibrer les droits patrimoniaux des deux époux. Les magistrats de la Cour de cassation rejettent le pourvoi en estimant qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu en déduire que le notaire n’était pas tenu d’informer les époux de la possibilité d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce dès lors qu’au regard de l’équilibre des éléments d’actif que, selon leurs propres déclarations, ceux-ci apportaient à la communauté, une telle clause ne présentait pas d’intérêt. En somme, la responsabilité du notaire en matière de choix de régime matrimonial n’est pas acquise, en témoigne un arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 avril 2014 qui considère que la perte de chance de choisir un autre régime matrimonial était minime, dès lors que la préoccupation principale des époux lors de la signature du contrat de mariage était d’assurer la protection du conjoint survivant et non d’envisager les conséquences d’une rupture du lien matrimonial, et que les parties avaient tenu compte des modalités de la liquidation du régime matrimonial pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; qu’en l’état de ces énonciations et appréciations, la cour d’appel a pu estimer que M. X ne justifiait pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable d’adopter un autre régime matrimonial ; que le moyen n’est pas fondé96.

B – Le régime de la séparation de biens

(…)

C – La participation aux acquêts

(…)

Notes de bas de pages

  • 1.
    « PACS : le remboursement d’un prêt immobilier peut relever de l’aide matérielle », Dalloz actualité, 15 févr. 2021, obs. L. Gareil-Sutter ; J. Dubarry et E. Fragu, « Remboursement d’un prêt immobilier et obligation d’aide matérielle entre partenaires : enseignements et perspectives », RJPF 2021/3 ; P.-L. Niel, « L’acquisition d’un bien immobilier participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés », LPA 20 mai 2021, n° 160g0, p. 16.
  • 2.
    « PACS : le remboursement d’un prêt immobilier peut relever de l’aide matérielle », Dalloz actualité, 15 févr. 2021, obs. L. Gareil-Sutter.
  • 3.
    V. Laforest-Tacchini, « La procédure de traitement du surendettement à l’épreuve du pacte civil de solidarité », Dr. famille 2003, chron. 3 ; A. Karm, JCl. Civil Code, « Synthèse – Droits et devoirs extrapatrimoniaux des époux ».
  • 4.
    A. Souleau-Travers, « Solidarité légale entre époux et entre partenaires d’un PACS », Defrénois 15 mai 2002, n°569n1, p. 569.
  • 5.
    J.-R. Binet, « Aide et assistance dans le PACS : des précisions sur l’article 515-4 du Code civil », Dr. famille 2018, comm. 55.
  • 6.
    Proposition de loi relative au PACS, 27 janv. 1999 : www.senat.fr/rap/l98-258/l98-2580.html#toc0.
  • 7.
    V. supra.
  • 8.
    P.-L. Niel, « L’acquisition d’un bien immobilier participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés », LPA 20 mai 2021, n° 160g0, p. 16.
  • 9.
    F. Terré et P. Simler, Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2011, Dalloz, n° 51 ; R. Cabrillac, « L’achat d’un bien immobilier par deux époux séparés de biens », RLDC 2014/12, n° 121 ; P.-L. Niel, « Chronique des régimes matrimoniaux (août 2018 - décembre 2018) », LPA 23 avr. 2019, n° 142q8, p. 14.
  • 10.
    F. Dekeuwer-Défossez et a., « La répartition des charges entre les époux », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 320-15.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-13102.
  • 12.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-18345.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11005.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21892.
  • 16.
    CLG, « Le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage », Dr. & patr. hebdo, n° 928, p. 2.
  • 17.
    S. Torricelli-Chrifi, « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 18.
    S. Torricelli-Chrifi, « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 19.
    E. Berry, « La propriété du logement du couple, aspects théoriques et pratiques », in Les propriétés : actes de l’université d’été Facultatis iuris pictaviensis 2015, 2016, Presses universitaires juridiques de Poitiers-LGDJ, p. 231-266.
  • 20.
    E. Berry, « La propriété du logement du couple, aspects théoriques et pratiques », in Les propriétés : actes de l’université d’été Facultatis iuris pictaviensis 2015, 2016, Presses universitaires juridiques de Poitiers-LGDJ, p. 231-266.
  • 21.
    P.-L. Niel, « L’acquisition d’un bien immobilier participe de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés », LPA 20 mai 2021, n° 160g0, p. 16.
  • 22.
    106e congrès des notaires de France, Couple Patrimoine le défi de la vie à 2, p. 56, n° 1067.
  • 23.
    « Contribution aux charges du mariage : l’apport en capital toujours exclu », Dalloz actualité, 31 mars 2021, obs. Q. Guiguet-Schielé ; P. Simler, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, doctr. 503.
  • 24.
    A. Faure et J.-M. Mathieu, « Les contributions dans le couple (ou “l’impossible qualification des flux financiers”) », JCP N 2011, 1314.
  • 25.
    Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25944 : Lexbase Hebdo 13 oct. 2016, n° 672 ; E. Mulon, « Le financement par un époux d’un investissement destiné à se constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage », Gaz. Pal. 3 janv. 2016, n° 283a6, p. 62.
  • 26.
    F. Dekeuwer-Défossez et a., « La répartition des charges entre les époux », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, 2011, n° 320-15.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-13102.
  • 28.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-18345.
  • 29.
    P.-L. Niel, « La clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour à l’épreuve du statut impératif de base », LPA 11 déc. 2020, n° 156c0, p. 13.
  • 30.
    « Effets de l’accord procédural sur la détermination de la loi applicable au régime matrimonial lors du divorce », Defrénois flash 24 févr. 2021, n° 160j4, p. 6 ; G. Escudey, « L’accord procédural implicite quant à la loi applicable au régime matrimonial », Gaz. Pal. 20 avr. 2021, n° 420m4.
  • 31.
    É. Fongaro, « Détermination de la loi applicable au régime matrimonial et accord procédural », JCP G 2021, 403.
  • 32.
    B. Beignier, « Application de la loi du régime », Le Lamy Droit des Régimes matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 186-210.
  • 33.
    K. Bihannic, « Répudiation et égalité : une opportune clarification », LPA 18 mai 2021, n° 200f1, p. 19 ; « Divorce prononcé à l’étranger et ordre public international : un arrêt surprenant », Dalloz actualité, 8 avr. 2021, obs. F. Mélin.
  • 34.
    D. Autem, « Conformité du jugement étranger à l’ordre public international », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille, n° 395-135.
  • 35.
    P.-L. Niel et M. Morin, « L’exception d’ordre public de la réserve successorale s’atténue ma non troppo ! » LPA 4 janv. 2018, n° 131n1, p. 8.
  • 36.
    « Changement de régime matrimonial : gare à la fraude paulienne ! », RJPF2021/4.
  • 37.
    J. Ghestin, « Conditions d'exercice. Cautionnement. Caution. Vente d’un appartement. Condamnation postérieure au paiement. Créancier. Action en inopposabilité de la vente. Recevabilité (oui). Principe certain de créance antérieur à la vente (oui). Appauvrissement du débiteur (oui). Fraude du débiteur (oui) », JCP G, 22027 ; JCP N 1994, 100505.
  • 38.
    CA Pau, 2e ch., sect. 1, 21 mars 2019, n° 17/01540.
  • 39.
    « Inefficacité d’un privilège sur un bien commun et responsabilité notariale », Dalloz actualité, 17 mai 2021, obs. M. Cottet ; « Responsabilité du notaire : manquement à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il a prêté son concours », JCP N 2021, act. 501.
  • 40.
    « Inefficacité d’un privilège sur un bien commun et responsabilité notariale », Dalloz actualité, 17 mai 2021, obs. M. Cottet ; « Responsabilité du notaire : manquement à son obligation d’assurer l’efficacité de l’acte auquel il a prêté son concours », JCP N 2021, act. 501 ; A. Karm, « Donation et régime de communauté : la question des récompenses », JCP N 2017, 1324.
  • 41.
    N. Peterka et Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, HyperCours, p. 281 ; P.-L. Niel, « La confiscation pénale d’un bien commun est susceptible de faire naître un droit à la récompense pour la communauté », LPA 10 févr. 2021, n° 157z3, p. 13.
  • 42.
    « Quels sont les droits et obligations de l’associé de SARL ? », www.legalstart.fr/fiches-pratiques/sarl/associes-sarl/.
  • 43.
    N. Peterka et Q. Guiguet-Schielé, Régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, HyperCours, p. 281.
  • 44.
    J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, Cours, p. 191.
  • 45.
    J. Revel, Les régimes matrimoniaux, 2020, Dalloz, Cours, p. 191 ; P.-L. Niel, « La confiscation pénale d’un bien commun est susceptible de faire naître un droit à la récompense pour la communauté », LPA 10 févr. 2021, n° 157z3, p. 13.
  • 46.
    Cass. com., 24 mai 2018, n° 16-20520.
  • 47.
    Nous empruntons la formule de « privilège de prêteur de deniers » à la collection des Recueils de solutions d’examens professionnels, et plus particulièrement le tome I, Actes courants : ventes, prêts, échanges, copropriété - Cas pratiques et examens du notariat, 15e éd., 2017, Defrénois, p. 477.
  • 48.
    Nous empruntons la formule de « privilège de prêteur de deniers » à la collection des Recueils de solutions d’examens professionnels, et plus particulièrement le tome I, Actes courants : ventes, prêts, échanges, copropriété - Cas pratiques et examens du notariat, 15e éd., 2017, Defrénois, p. 477 ; P.-L. Niel, « Risques hypothécaires et responsabilité notariale », LPA 16 août 2019, n° 146q3, p. 8.
  • 49.
    107e congrès des notaires de France, Le financement : Les moyens de ses projets – La maîtrise des risques, 5-8 juin 2011, p. 272.
  • 50.
    107e congrès des notaires de France, Le financement : Les moyens de ses projets – La maîtrise des risques, 5-8 juin 2011, p. 272.
  • 51.
    Formule empruntée au 107e congrès des notaires de France, Le financement : Les moyens de ses projets – La maîtrise des risques, 5-8 juin 2011, p. 272.
  • 52.
    Cass. 1re civ., 9 mai 2019, n° 18-12445, D.
  • 53.
    « Responsabilité du notaire en cas de mandat : une jurisprudence sans indulgence », RLDC 2009/58.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12214.
  • 55.
    L. Latapie, « Saisie immobilière et orientation en vente amiable du bien », 10 oct. 2016, https://lext.so/X1gFIt.
  • 56.
    S. Dubost, « Passif définitif de la communauté et cautionnement », RLDC 2021, art. 192 ; P. Simler, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, doctr. 503.
  • 57.
    V. Brémond et N. Mouligner, JCl. Civil Code, « Synthèse – Composition et gestion des masses dans le régime de communauté légale », n° 64.
  • 58.
    J. Aulagnier et a., « Dettes de communauté, dettes propres et récompenses », Le Lamy Patrimoine, n° 565-75 ; Aulagnier J. et a., « Engagement contracté dans l’intérêt personnel d’un des époux, » Le Lamy Patrimoine, n° 625-215.
  • 59.
    CRIDON Nord-Est, « Le contrat de mariage – la communauté de biens réduite aux acquêts ».
  • 60.
    A.-L. Lonné-Clément, « Dette résultant d’un cautionnement souscrit par un époux : attention à ne pas confondre obligation et contribution à la dette (rappel) ! », 22 avr. 2021, www.lexbase.fr/revues-juridiques/.
  • 61.
    R. Le Guidec, « Passif définitif : répartition entre les époux et contribution à la dette », in Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action.
  • 62.
    R. Le Guidec, « Passif définitif : répartition entre les époux et contribution à la dette », in Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action.
  • 63.
    R. Le Guidec, « Passif définitif : répartition entre les époux et contribution à la dette », in Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action.
  • 64.
    G. Champenois, « Régimes matrimoniaux, libéralités, successions », Defrénois 15 nov. 2008, n° 38854, p. 2207.
  • 65.
    P.-L. Niel et M. Morin, « Appréciation de la composition de la communauté activement et passivement : les juges du fond censurés par la Cour de cassation », LPA 28 janv. 2019, n° 141x8, p. 11.
  • 66.
    P. Simler, « Régimes matrimoniaux », JCP G 2021, doctr. 503.
  • 67.
    C. Bouty, Rép. pr. civ. Dalloz, v° Chose jugée – Énonciations du jugement dotées de l’autorité de la chose jugée, 2018, n° 512 ; CA Nîmes, 23 mars 2017, n° 16/00309.
  • 68.
    « Règlement des intérêts patrimoniaux des époux : gare aux incombances procédurales ! », Dalloz actualité, 11 juin 2021, obs. Q. Guiguet-Schielé ; « Irrecevabilité de l’action postérieure au partage matrimonial au titre d’un enrichissement injustifié antérieur au mariage », Defrénois flash 16 juin 2021, n° 200q6, p. 10 ; « Liquidation des intérêts pécuniaires des époux lors du divorce et créance de l’époux contre son conjoint », JCP N 2021, act. 579.
  • 69.
    « Liquidation des intérêts pécuniaires des époux lors du divorce et créance de l'époux contre son conjoint », JCP N 2021, act. 579.
  • 70.
    « Règlement des intérêts patrimoniaux des époux : gare aux incombances procédurales », Dalloz actualité, 11 juin 2021, obs. Q. Guiguet-Schielé.
  • 71.
    J. D., « Quand une évolution “révisible” du droit rend illégitimes les attentes des époux sur la révocation des avantages matrimoniaux », RJPF 2021/3 ; Q. Guiguet-Schielé, « Révocation des avantages matrimoniaux en cas de divorce : la motivation du Conseil constitutionnel en question », Gaz. Pal. 23 mars 2021, n° 400w2, p. 52.
  • 72.
    Cons. const., 29 janv. 2021, n° 2020-880 QPC, www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2020880QPC.htm.
  • 73.
    P.-J. Claux et S. David, « Sort des donations entre époux », in Droit et pratique du divorce, 2015, Dalloz, n° 222-62.
  • 74.
    C.L.G., Dr. & patr. hebdo, n° 869.
  • 75.
    Rédaction, « Mémento Pratique », Dr. famille 2017, 10251.
  • 76.
    Cass. 1re civ., 14 mars 2012, n° 11-13791.
  • 77.
    F. Vauvillé, RJPF 2014/6.
  • 78.
    Cass. 1re civ., 5 mars 2014, n° 13-13746 : P.-L. Niel, « Tacite révocation d’une donation entre époux », LPA 29 mars 2018, n° 130b9, p. 10.
  • 79.
    R. Riche, « Révocation des donations entre époux, réversion d’usufruit, clause de reprise d’apports, quotité spéciale entre époux : la réforme des réformes », JCP N 2006, 1307, n° 38.
  • 80.
    B. Vareille, « Avantage matrimonial », D. 2013, n° 58 ; « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019, obs. Q. Guiguet-Schielé.
  • 81.
    J. Lafond, JCl. Notarial Formulaire, V° Séparation de biens – Composition des patrimoines, fasc. 10, n° 97 ; P.-L. Niel, « La détention d’une créance sur l’indivision post-communautaire n’est pas une cause génératrice du droit à récompense », LPA 24 mars 2020, n° 149u8, p. 13.
  • 82.
    P. Pierre, « La preuve du conseil donné peut être intrinsèque à l’acte notarié », JCP N 2021, 1208 ; S. Dubost, « Devoir de conseil : la clause alsacienne, une question d’équilibre », RLDC 2021/04, n° 191.
  • 83.
    Généralement les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.
  • 84.
    R. Auteville, « Communauté universelle et “clause alsacienne” », 10 déc. 2010, https://lext.so/4YaJUo.
  • 85.
    « L’apport à la communauté n’est pas un fait générateur de récompense », Dalloz actualité, 18 oct. 2019, obs. Q. Guiguet-Schielé.
  • 86.
    V. également https://lext.so/1eo9lJ ; « Communauté universelle », Formulaires ProActa Droit des régimes matrimoniaux, n° F306-5, mise à jour mars 2018.
  • 87.
    P.-L. Niel, « La détention d’une créance sur l’indivision post-communautaire n’est pas une cause génératrice du droit à récompense », LPA 24 mars 2020, n° 149u8, p. 13.
  • 88.
    P. Brun et a., « Contenu du devoir de conseil », Le Lamy Droit de la Responsabilité, n° 432-38.
  • 89.
    J. Mestre, « Sources de l’obligation », RTD civ. 1988, p. 523.
  • 90.
    P.-L. Niel, « Modification de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’étendue du devoir de conseil et de mise en garde du notaire en matière d’opérations d’acquisitions immobilières en vue d’une défiscalisation », LPA 23 juill. 2015, p. 7.
  • 91.
    RTD civ. 1974, p. 164, n° 2, obs. G. Cornu.
  • 92.
    P.-L. Niel, « Chronique des régimes matrimoniaux (août 2018 - décembre 2018) », LPA 23 avr. 2019, n° 142q8, p. 14.
  • 93.
    V. Maugeri, « Responsabilité du notaire en cas de mandat : une jurisprudence sans indulgence », RLDC 2009/58.
  • 94.
    Cass. 1re civ., 11 mars 2010, n° 09-12214.
  • 95.
    J. De Poulpiquet, P. Pierre, P. Brun et R. Crone, Responsabilité des notaires 2019-2020, 3e éd., 2018, Dalloz Référence, n° 32.164 ; P.-L. Niel, « Risques hypothécaires et responsabilité notariale », LPA 16 août 2019, n° 146q3, p. 8.
  • 96.
    Cass. 1re civ., 30 avril 2014, n° 13-16380 : J. De Poulpiquet et P. Pierre, JCl. Civil Annexe, V° Notaire, fasc. 20.
X