Chronique des régimes matrimoniaux (août 2018 – décembre 2018)

Publié le 23/04/2019

Concernant le régime impératif de base, la question de savoir si une dépense d’acquisition d’un bien immobilier peut constituer une charge du mariage est soumise à la Cour de cassation (1). Aux termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2018, il apparaît une nouvelle obligation d’information en matière matrimoniale incombant au notaire (2). Sur l’actif de communauté, l’indemnité de remboursement anticipé du prêt n’est pas assimilable à des frais d’acquisition au regard de l’article 1436 du Code civil (3). Sur l’appréciation active de la communauté, un arrêt dont le débat portait sur la nature (bien propre ou bien commun) de divers biens meubles emportés par un ex-époux (4). Toujours sur la composition de l’actif de communauté la Cour de cassation a jugé que le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire (5). Sur l’appréciation passive de la communauté, la censure des juges du fond par la Cour de cassation était inévitable parce que le raisonnement des juges du fait traduisait la confusion entre la contribution au passif avec l’obligation au passif (6). La Cour de cassation revient sur l’énigmatique article 1387-1 du Code civil (7). La Cour de cassation nous propose une méthode de calcul des récompenses en cas de démembrement de propriété (8). Le régime de la participation aux acquêts doit être utilisé avec précaution en cas d’existence d’un bien professionnel dans le patrimoine originaire (9). Pour la Cour de cassation, la renonciation à une succession par des époux ayant adopté la communauté universelle ne libère pas de la dette commune le conjoint survivant renonçant (10). Dans la même veine, l’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligée d’en acquitter toutes les dettes (11).

I – Régime impératif de base

A – Contribution aux charges du mariage

1. La dépense d’acquisition d’un bien immobilier peut-elle constituer une charge du mariage ?1 En l’espèce, des époux mariés sous le régime de la séparation de biens ont acquis, chacun pour moitié indivise, un immeuble moyennant le prix principal de 120 432,34 €. Des difficultés se sont élevées à l’occasion des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux dans la mesure où le mari a financé seul l’acquisition immobilière et en demande une indemnisation. On peut donc facilement observer que dans ce cas le mari souhaite être indemnisé au motif d’une sur-contribution aux charges du mariage. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation estime que le financement de ce bien immobilier destiné à l’usage de la famille, même s’il ne constituait pas le domicile conjugal, est inclus dans la contribution de l’époux aux charges du mariage, dès lors que celui-ci ne démontre pas que sa participation ait excédé ses facultés contributives. En l’espèce, le contrat de mariage des époux indique expressément « que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un à l’autre ». La doctrine s’entend aujourd’hui à admettre que la notion de charges du mariage doit être entendue largement2. De plus la Cour de cassation a pu juger : « Mais attendu, d’une part, que la contribution aux charges du mariage, distincte, par son fondement et par son but, de l’obligation alimentaire, peut inclure des dépenses d’investissement ayant pour objet l’agrément et les loisirs du ménage ; qu’ayant relevé que l’activité stable de l’époux lui procurait des revenus très confortables lui permettant d’acquérir une résidence secondaire pour la famille, les juges du fond ont pu décider que le financement par le mari de l’acquisition d’un tel bien indivis participait de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage (…) »3. C’est dans la même optique que la Cour de cassation a jugé que les charges du mariage comprennent les dépenses d’acquisition immobilière qu’il s’agisse d’une résidence secondaire affectée au logement de la famille4.

B – Le logement de la famille (…)

C – Dettes ménagères (…)

D – Les autres mesures du régime primaire (…)

II – Détermination du régime matrimonial

A – Droit international privé des régimes matrimoniaux (…)

1 – Conflits de lois (…)

2 – Conflits de juridictions (…)

B – Droit interne et régime matrimonial

1 – Choix

2. Une nouvelle obligation d’information en matière matrimoniale incombant au notaire (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 16-19619, PB)5. En l’espèce, Mme Y, exerçant à titre libéral la profession de chirurgien-dentiste, et M. X, exerçant la même profession comme salarié, se sont mariés, le 12 novembre 2005, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, leur contrat de mariage stipulant une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant et une clause de donation entre époux portant sur l’universalité des meubles et immeubles composant la succession. Estimant avoir été mal conseillés dans le choix de leur régime matrimonial, ceux-ci ont, par acte du 14 juin 2013, assigné M. Z., notaire rédacteur, et la société civile professionnelle D., E., F.-G., venant aux droits de la société civile professionnelle Z., D., E. (les notaires), en indemnisation. La Cour de cassation rejette le pourvoi du notaire en jugeant que : « Mais attendu que le notaire chargé de rédiger le contrat choisi par des futurs époux est tenu, non pas de les informer de façon abstraite des conséquences des différents régimes matrimoniaux, mais de les conseiller concrètement au regard de leur situation, en les éclairant et en appelant leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des régimes matrimoniaux pouvant répondre à leurs préoccupations ; (…) Et attendu qu’en constatant qu’au moment de la conclusion du contrat de mariage, Mme Y exerçait une profession libérale et s’était endettée afin de s’installer, faisant ainsi ressortir que cette activité comportait un risque financier, et en retenant qu’eu égard à la situation, les notaires ne démontraient ni que les futurs époux leur avaient fait part de raisons particulières de nature à les inciter à choisir un tel régime matrimonial assimilable à celui de la communauté universelle ni qu’ils leur avaient donné un conseil adapté à leur situation professionnelle spécifique, la cour d’appel a caractérisé, sans manifester de parti pris, le manquement du notaire rédacteur à son obligation d’information et de conseil ». Cet arrêt rendu par la Cour de cassation illustre, d’une part, l’obligation de conseil et de mise en garde du notaire quant à l’adoption d’un certain type de régime matrimonial par les époux et, d’autre part, la délicate articulation entre l’obligation d’information, de mise en garde et de conseil de l’officier public. Relativement à la première question, le devoir de conseil du notaire intervient dans la jurisprudence actuelle à tous les stades de sa mission. Le contenu du devoir de conseil auquel est assujetti le notaire est, par conséquent, très étendu6 et forcément multiforme : il peut aller du simple renseignement ou information à la vérification, allant jusqu’au conseil directif qui passe par la mise en garde. D’après l’éminent professeur Jacques Mestre, l’obligation de mise en garde possède une double face, persuasive et dissuasive7, de sorte qu’elle expose l’appréciation du débiteur de l’obligation sur l’utilité ou l’opportunité de l’opération8. Dans son aspect persuasif, l’obligation de mise en garde consiste en général en des recommandations de solutions. Comme le précise Gérard Cornu, « l’obligation de conseil est conçue comme une obligation active de recommandation ou de mise en garde, comme un devoir de contribuer sinon à chercher la solution la plus avantageuse, au moins à éviter une opération préjudiciable » 9. Force est d’observer qu’il y a forcément immixtion du conseiller dans les affaires de son client. En d’autres termes, l’information va nécessairement perdre son caractère de neutralité pour s’orienter vers une subjectivité plus prononcée. Le caractère dissuasif de l’obligation de mise en garde demeure des plus relatifs car sont nombreuses les décisions de jurisprudence qui retiennent la faute du notaire pour n’avoir pas mis le client en garde contre les risques de l’opération. Les époux restent libres de choisir le régime matrimonial adapté à leur situation patrimoniale. Il convient de rappeler ici qu’il appartenait au notaire rédacteur de l’acte d’attirer également l’attention de son client sur les conséquences fiscales de l’acte et de lui faire signer, en cas de persistance de sa part à vouloir faire son affaire personnelle de certaines dispositions fiscales, une reconnaissance explicite de conseils donnés.

2 – Changement de régime matrimonial (…)

III – Le régime légal

A – Composition active et passive des masses de la communauté

1 – Actif de communauté

3. L’indemnité de remboursement anticipé du prêt n’est pas assimilable à des frais d’acquisition au regard de l’article 1436 du Code civil (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25965). Au cas d’espèce10, un jugement rendu par la juridiction civile a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y, mariés en 1981 sans contrat préalable. Durant leur union M. X et Mme Y, par acte du 19 juin 1986, avaient acquis ensemble un bien immobilier avec déclaration de remploi par chacun d’eux et financement du solde au moyen d’un prêt. M. X fait grief à l’arrêt d’appel de dire que le bien immobilier acquis le 19 juin 1986 est un bien propre de Mme Y, alors que l’indemnité de remboursement anticipé du prêt constitue une dépense ayant servi à l’acquisition du bien financé et que la cour d’appel, en énonçant, pour dire que le bien immobilier était un bien propre de Mme Y, que l’indemnité de remboursement anticipé ne pouvait être assimilée à des frais d’acquisition qui se limitaient aux frais initiaux, a violé les articles 1437 et 1469 du Code civil, et que l’époux qui se prévaut du caractère propre d’un immeuble acquis pendant le mariage doit rapporter la preuve de ce qu’il a financé plus de 50 % de la valeur d’achat du bien considéré. La Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant qu’« il résulte de l’article 1436 du Code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition si bien que la cour d’appel a exactement retenu que l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne pouvait être assimilée à de tels frais ». En effet, l’article R. 313-25 du Code de la consommation créé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, énonce que « l’indemnité éventuellement due par l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l’article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d’un semestre d’intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d’intérêts différents selon les périodes de remboursement, l’indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d’assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l’origine, le taux moyen prévu lors de l’octroi du prêt ». Il paraîtrait ainsi logique que les indemnités de remboursement anticipé, dénommées également pénalités de remboursement anticipé correspondent aux frais appliqués en cas de remboursement anticipé ou de renégociation d’un prêt immobilier11. Cette solution force la comparaison avec la jurisprudence sur la nature des revenus de biens propres. On se souvient en la matière du célèbre arrêt Authier12 qui, pour qualifier de communs les revenus des biens propres, avait précisé : « Attendu que la communauté, à laquelle sont affectés les fruits et revenus des biens propres, doit supporter les dettes qui sont la charge de la jouissance de ces biens ; que, dès lors, leur paiement ne donne pas droit à récompense au profit de la communauté lorsqu’il a été fait avec des fonds communs ; qu’il s’ensuit que l’époux, qui aurait acquitté une telle dette avec des fonds propres, dispose d’une récompense contre la communauté ; attendu que pour chiffrer la récompense due par Mme X à la communauté ayant existé entre elle-même et M. Y, ainsi que l’indemnité qu’elle a cru devoir reconnaître à ce dernier, en raison des annuités servies par eux pour l’acquisition de l’immeuble d’Ormesson, la cour d’appel a retenu comme éléments de calcul, le prix d’acquisition du bien, sa valeur au jour du partage et les sommes versées par la communauté et le mari en capital et intérêts ; attendu qu’en statuant ainsi, alors que pour déterminer la somme due par un époux, en cas de règlement des annuités afférentes à un emprunt souscrit pour l’acquisition d’un bien qui lui est propre, il y a lieu d’avoir égard à la fraction ainsi remboursée du capital, à l’exclusion des intérêts qui sont une charge de la jouissance, la cour d’appel a violé les textes susvisés »13. Aux termes de l’arrêt Authier, et selon une doctrine autorisée la communauté doit assumer la charge des intérêts qui sont une charge de la jouissance14. Plus récemment encore il a été jugé que les intérêts de l’emprunt sont une charge de jouissance supportée par la communauté15. En l’espèce, la Cour de cassation approuve les juges du fond si bien que l’indemnité de remboursement anticipée du prêt est une charge de jouissance supportée par la communauté. Quid de l’indemnité de remboursement anticipé au titre des intérêts non encore échu ? On enseigne à ce propos que : « L’indemnité de remboursement anticipé au titre des intérêts non encore échus n’est pas une charge de la jouissance et doit suivre le régime du capital »16.

4. Appréciation active de la communauté (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26713, F-PB). En l’espèce17, M. X et Mme Y se sont mariés, sans contrat préalable à leur union. Lors de la liquidation du régime matrimonial, des difficultés se sont élevées d’une part, sur des emprunts souscrits par un époux en cours d’union et d’autre part, sur la qualification de biens meubles. Relativement aux emprunts, Mme Y demandait au premier juge de retirer du passif de communauté le montant des crédits à la consommation réglés par le notaire liquidateur à hauteur de 78 548,41 € et de juger que seul M. X en supportera la charge, conformément aux dispositions légales de l’article 1415 du Code civil, à défaut de rapporter la preuve de l’imputabilité à la communauté. La cour d’appel estime que seul le crédit Finaref a engagé la communauté et limite à la somme de 7 630,87 € la dette de cette dernière, si bien que les remboursements effectués par le notaire au titre des crédits à la consommation Mediatis, Monabanq et Sofinco ne reposent sur aucune pièce permettant de déterminer les circonstances de leurs souscriptions, que le montant cumulé des différents emprunts contractés par un seul des époux est manifestement excessif au regard des revenus du ménage et que seul le prêt Finaref d’un montant de 6 000 € a été encaissé sur le compte commun. Sur ce point la Cour de cassation censure les juges du fond en déclarant que : « Attendu que la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ». Relativement à la nature propre ou commune du bien querellé, les juges du fond estiment que pour fixer à la somme de 13 000 € la valeur du mobilier commun et rejeter la demande de M. X en partage tenant compte des emports déjà effectués par Mme Y, l’arrêt se borne à constater que cette dernière fait valoir que, si, lors de son départ du domicile conjugal, elle a emporté du mobilier donné par ses grands-parents, elle n’a déplacé aucun meuble commun, et retient que M. X ne rapporte pas la preuve contraire. L’arrêt d’appel est cassé par la haute juridiction judiciaire qui estime d’une part au regard de l’article 1409 du Code civil : « Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. X avait souscrit, sans le consentement de son épouse, des prêts à la consommation dans son intérêt personnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision », et d’autre part, relativement à l’article 1402 du Code civil : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’il incombait à Mme Y, qui revendiquait le caractère propre d’un bien, d’en rapporter la preuve, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». Concernant le premier moyen de cassation l’article 1402 du Code civil dispose que : « Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l’époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. À défaut d’inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s’il constate qu’un époux a été dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit ». Reste, il est vrai, que cet article 1402 institue une présomption favorable à la communauté18. S’appuyant principalement sur cette présomption simple, la doctrine explique que : « Tout paiement étant ainsi présumé avoir été fait avec des deniers communs, il n’est pas nécessaire de prouver que ce sont des deniers communs qui ont financé tel ou tel investissement »19. En l’espèce, le débat portait sur la nature (bien propre ou bien commun) de divers biens meubles emportés par Mme Y lors de son départ du domicile conjugal. Pour soutenir qu’ils constituent des biens propres, Mme Y allègue qu’elle a emporté du mobilier donné par ses grands-parents, elle n’a déplacé aucun meuble commun, et retient que M. X ne rapporte pas la preuve contraire. Au cas d’espèce, la Cour de cassation censure les juges du fond en précisant que la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l’article 1402 du Code civil. On a généralement l’impression que si la preuve du caractère propre du bien n’est pas aisée à rapporter, l’on sait combien il est délicat de rapporter la preuve que la communauté a tiré profit des deniers personnels d’un époux20. Pour apprécier que la communauté ait tiré profit des deniers personnels, les juges du fait disposent naturellement d’un pouvoir souverain d’appréciation au regard de l’article 1433 du Code civil. Cette exigence probatoire est la plus difficile pour l’époux qui fait valoir un droit à récompense contre la communauté21.

5. L’effet de la subrogation réelle et la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 18-11794, FS-PB)22. L’arrêt rapporté est d’une grande importance, ainsi qu’en témoigne la mention FS-PB dont il est revêtu. En l’occurrence, un jugement a prononcé le divorce de M. X et de Mme Y. Des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage de leur communauté. La cour d’appel estime que l’actif de la communauté sera augmenté de la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’immeuble situé (…), bien propre de M. X. De plus, les juges du fond estiment qu’en l’absence de preuve du financement de travaux par la communauté, aucune récompense ne lui est due à ce titre et retient que la demande de Mme Y, à laquelle M. X n’a pas répondu dans ses écritures, est fondée en son principe. La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond aux visas des articles 1401, 1403 et 1406 du Code civil en énonçant que par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.

2 – Passif de communauté

6. Appréciation passive de la communauté (Cass. 1re civ., 17 oct. 2018, n° 17-26713, F-PB). Le deuxième moyen de cassation évoqué dans l’arrêt rapporté permet de revenir sur la notion d’engagement contracté dans l’intérêt personnel d’un époux. Dans un tel système de communauté réduite aux acquêts, pouvoir et propriété sont en principe corrélés si bien qu’un époux propriétaire d’un bien propre peut le vendre seul sans avoir à obtenir le consentement de son conjoint. Cependant dans le cadre de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, propriété et pouvoir ne sont plus corrélés tant et si bien que le propriétaire du bien affecté au logement de la famille doit obtenir le consentement de son conjoint dans le cadre de la cogestion. Un autre aspect, et non des moindres, du droit des régimes matrimoniaux tient à la distinction entre la contribution et l’obligation à la dette23. La doctrine a donné un fondement très solide à la distinction entre l’obligation et la contribution à la dette. On a ainsi fait remarquer que : « (…) quant à la contribution à la dette : en principe, toute dette née en cours d’union est supportée définitivement par la communauté (C. civ., art. 1409). Si elle est acquittée au moyen de deniers communs, elle n’ouvre donc pas droit à récompense. Par exception, certaines dettes nées en cours de mariage doivent en définitive n’être assumées que par l’époux qui les a contractées. Elles relevaient du passif provisoire de la communauté, mais sont finalement à la charge personnelle de l’époux débiteur : ainsi lorsqu’elles ont été contractées dans l’intérêt personnel (C. civ., art. 1416) (…) »24. Néanmoins, dans cette espèce, la censure était inévitable parce que le raisonnement des juges du fond traduisait la confusion entre la contribution au passif avec l’obligation au passif, si bien que les articles 220 et 1409 du Code civil ont été violés. Au cas d’espèce, la cour d’appel a retenu, au titre du passif commun définitif, le seul crédit Finaref de 7 630,87 € et exclu les autres crédits à la consommation qu’elle a estimé être des crédits personnels à l’époux qui devait donc en conserver la charge, si bien que pour la Cour de cassation en statuant par ces motifs, dont il ne ressortait pas qu’il aurait été prouvé ou démontré que les autres crédits avaient effectivement été utilisés dans l’intérêt personnel de M. X, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1409 du Code civil.

7. Retour sur l’énigmatique article 1387-1 du Code civil ! (Cass. 1re civ., 5 sept. 2018, n° 17-23120, PB). Les faits25 ayant abouti à la présente décision peuvent être résumés de la manière suivante : M. X et Mme Y, mariés en 1985 sans contrat préalable, ont acquis le fonds de commerce Embalpac pour l’exploiter sous la forme d’une entreprise individuelle au nom de M. X, son épouse ayant le statut de conjoint collaborateur. Après l’établissement du compte de récompenses, les droits des parties font apparaître que Mme Y se voit attribuer l’immeuble d’habitation pendant que M. X reçoit l’entreprise, dont le passif est largement supérieur à l’actif, et doit supporter seul l’intégralité des dettes afférentes26. Les juges du fond estiment que « la valeur patrimoniale de l’entreprise traduit un état de dettes largement supérieur à ses actifs et que les prélèvements annuels personnels de ce dernier jusqu’en 2007 sont disproportionnés au regard de la situation financière de l’entreprise », qu’ils ajoutent que « M. X a souscrit à titre personnel, le 15 janvier 2009, un prêt de trésorerie de 40 000 € ». Le mari considère qu’en le condamnant à supporter seul l’entier passif de l’entreprise Embalpac sans donner aucun motif à l’appui de cette condamnation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1387-1 du Code civil. La haute juridiction rejette le pourvoi en considérant « que de ces énonciations et constatations, la cour d’appel a souverainement déduit qu’il devait supporter seul l’entier passif de l’entreprise ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ». Cet arrêt, bien que prévisible, a provoqué un vif débat doctrinal tant l’article 1387-1 du Code civil constitue une curiosité juridique27. D’aucuns estiment même qu’il s’agit d’un objet juridique non identifié (OJNI)28. Créé par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, l’article 1387-1 du Code civil énonce que : « Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise ». Cet article a pour finalité de conférer un pouvoir aux juges du fond, sous contrôle formel de la Cour de cassation, de libérer l’ex-conjoint codébiteur29. Cet article n’a semble-t-il pas révélé tous ses secrets30. Gageons qu’il sera substantiellement interprété par la haute juridiction dans un proche avenir.

B – Gestion des biens et pouvoir des époux (…)

1 – Cogestion (…)

2 – Gestion concurrente (…)

3 – Gestion exclusive (…)

C – Dissolution et liquidation du régime matrimonial

1 – Dissolution de la communauté (…)

2 – Liquidation du régime matrimonial

a – Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux du régime matrimonial (…)

b – Prestation compensatoire (…)

c – Les récompenses

8. Récompenses et démembrement de propriété (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26149, FS-PB). Un arrêt du 7 novembre 201831 pose la délicate question des opérations en cascade sur les modalités de calcul des récompenses32 lors de la liquidation du régime matrimonial. En l’espèce, M. X et Mme Y se sont mariés sans contrat préalable. Par acte du 16 avril 1975, le mari a reçu en donation-partage la nue-propriété de biens immobiliers dont ses parents se sont réservé l’usufruit leur vie durant. Le marie a payé au moyen de deniers communs la soulte mise à sa charge à ce titre. Le mari est devenu plein propriétaire du bien au décès du dernier de ses parents. Après le prononcé de leur divorce, des difficultés sont survenues entre les époux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux. Tel est le nœud gordien de cet arrêt qui consiste à rechercher la méthode de calcul des récompenses en cas de démembrement de propriété.

Pour les juges du fond la récompense (profit subsistant) est égale à :

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Le mari contestait ce calcul de la récompense en soutenant que l’on devait tenir compte de la valeur en nue-propriété résultant de la donation-partage. Cet argument peine à convaincre les hauts magistrats qui considèrent que la récompense doit s’établir de la manière suivante :

DR

Il est curieux de constater que la Cour de cassation n’a pas censuré la méthode de calcul des juges du fond même si elle propose sa propre méthode33.

d – Donation entre époux (…)

3 – Partage (…)

IV – Les régimes conventionnels

A – La communauté conventionnelle (…)

B – Le régime de la séparation de biens (…)

1 – Séparation de biens pure et simple (…)

2 – Séparation de biens avec société d’acquêts (…)

C – La participation aux acquêts

9. Heurs et malheurs du régime de la participation aux acquêts (Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26222, F-PB)34. Le régime de la participation aux acquêts, véritable « mal aimée » du droit des régimes matrimoniaux continue à défrayer les chroniques judiciaires et à susciter des difficultés d’interprétation liées à sa nature hybride prévue par l’article 1569 du Code civil35. En l’espèce, un jugement a prononcé le divorce de M. Y et de Mme X, mariés sous le régime de la participation aux acquêts, et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Les juges du fond fixent à 518 817 € la créance de participation de Mme X, en retenant que le compte d’exploitant de M. Y, d’un montant de 543 062 €, figure au bilan du fonds de commerce d’officine de pharmacie qu’il exploite, que les sommes, qui ont été utilisées pour l’entreprise, ne sont plus disponibles et que, si celui-ci devait les récupérer, il ne pourrait le faire que par prélèvement sur le produit de la vente du fonds, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre de son patrimoine personnel. La Cour de cassation censure les juges du fond en estimant qu’« en statuant ainsi, alors que la somme figurant au solde créditeur du compte de l’exploitant appartenait à M. Y, qui exploitait à titre individuel son fonds de commerce, de sorte qu’elle devait être retenue pour la détermination de la consistance de son patrimoine final et son évaluation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». La pratique recommande de faire stipuler dans ce cas une exclusion des biens professionnels36.

D – Communauté universelle

10. Droit de poursuite des créanciers et clause d’attribution intégrale au profit du conjoint survivant (Cass. 1re civ., 5 déc. 2018, n° 16-13323)37. En l’espèce, M. et Mme B., R., de nationalité allemande, se sont mariés le 5 avril 1974 sous le régime légal allemand. Par acte notarié du 5 mai 2006, ils ont, au visa de l’article 15, II, n° 3, de la loi d’introduction au Code civil allemand et de l’article 6 de la convention de la Haye du 14 mars 1978, adopté le régime de la communauté à titre universel conformément à l’article 1526 du Code civil français, pour tous leurs biens immeubles en France, présents et à venir. Par un second acte du même jour, les époux R. ont fait donation à leur fille, Christiane, d’une fraction indivise en nue-propriété d’un immeuble acquis par eux en 1994, situé à Saint-Loup-Géanges. Suivant acte sous signature privée de reconnaissance de dette établi à Stuttgart le 22 juillet 2011, M. K. a prêté à M. R. la somme de 80 000 €. Aucun remboursement n’étant intervenu, un jugement du tribunal de Stuttgart, le 22 février 2013, a condamné M. R. au paiement de cette somme avec intérêts. M. R. est décédé le 10 avril 2013 laissant pour lui succéder son épouse et sa fille (les consorts M.). Ces dernières ont renoncé à la succession tant en France qu’en Allemagne. Le jugement allemand ayant été rendu exécutoire en France, M. K. a fait inscrire sur la propriété de Saint-Loup-Géanges une hypothèque provisoire. M. K a assigné les consorts M. en inopposabilité pour fraude de leur renonciation à la succession, en liquidation partagé de l’indivision successorale et de la communauté, en licitation de la propriété de Saint-Loup-Géanges et, à titre subsidiaire, en condamnation de Mme B. à lui payer les dettes communes ou reconnaître la faute des défenderesses et les condamner in solidum au paiement de sa créance. Les juges du fond condamnent l’épouse à payer au créancier une certaine somme. La Cour de cassation rejette le pourvoi et partant donne raison à la cour d’appel. Il faut signaler qu’aux termes de cette décision que l’acte de renonciation à une succession par des époux ayant adopté la communauté universelle ne libère de la dette commune le conjoint survivant renonçant38.

11. La clause d’attribution intégrale de la communauté et le droit de gage des créanciers (Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-21231 ; Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-28351). Ces importantes décisions se situent au confluent du droit des régimes matrimoniaux et du droit des successions. En l’espèce, par acte authentique du 5 mai 2006, la société Caisse régionale normande de financement (Norfi) a consenti à Régis X et à Mme A., mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant, un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier. Régis X est décédé le (…), laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants, Myriam et Maxime X, que des échéances du prêt étant demeurées impayées, la société Norfi a prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à M. X, dont il a demandé la mainlevée. Selon la Cour de cassation, l’obligation, pour l’époux attributaire de la totalité de la communauté, d’en acquitter toutes les dettes, n’a pas pour effet de soustraire le patrimoine propre de l’époux prédécédé qui s’est personnellement engagé à l’égard du créancier, du droit de gage général que l’article 2284 du Code civil reconnaît à ce dernier. On sait que ce régime matrimonial a pour objet de différer le partage du patrimoine commun des époux afin d’éviter toute difficulté de nature successorale pour les biens communs. Comme l’enseigne la pratique notariale, la clause d’attribution intégrale de la communauté ne doit jouer qu’en cas de dissolution de la communauté par décès39. Au cas d’espèce, le décès de Régis X survenu le (…), la communauté ayant existé entre les époux n’a pas été liquidée, de telle sorte que Mme Georgette X se voyant attribuer l’intégralité de l’actif et du passif de celle-ci, ainsi que rappelé à la déclaration de succession établie le 22 janvier 2007. Dès lors, le conjoint survivant recevra, par l’effet de la clause d’attribution intégrale de la communauté, la totalité des biens communs, la succession du défunt ne comprenant que ses biens propres. Pour autant, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause d’attribution intégrale de ladite communauté au conjoint survivant certaines dettes engagent l’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté. Au regard de cette situation, c’est donc l’obligation à la dette qui vise la haute juridiction. En l’espèce, il s’agissait d’un prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier dont les échéances étant demeurées impayées. La société Norfi a prononcé la déchéance du terme et inscrit des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens et droits immobiliers appartenant à Mme X, dont elle a demandé la mainlevée. Cela fait maintenant plusieurs années que la Cour de cassation a précisé que l’article 1415 du Code civil s’appliquait sous la communauté universelle en ces termes : « Mais attendu que les dispositions de l’article 141540 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu’en l’absence de consentement exprès de l’épouse aux engagements d’aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties ; que les moyens sont sans fondement »41. Comme l’ont souligné nombre d’auteurs : « La communauté n’est donc pas engagée par un emprunt ou une caution contractés par un seul des époux. Ne doutons pas cependant que les créanciers demanderont maintenant systématiquement la signature de l’autre époux »42. En l’espèce, il semble bien que les deux époux étaient co-emprunteurs. C’est ainsi qu’en l’espèce, il est précisé dans l’arrêt rapporté que la SA Sanofi a consenti le prêt litigieux en pleine connaissance de cette situation puisque la modification du régime matrimonial des époux Régis X est expressément mentionnée en page n° 2 de l’acte de prêt sous la désignation des emprunteurs ; qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1524 régissant le régime ainsi adopté, « l’époux qui retient ainsi la totalité de la communauté est obligée d’en acquitter toutes les dettes ». En dépit de la clause d’attribution, les créanciers obtinrent gain de cause. De manière assez surprenante, si la clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant est privilégiée par la pratique notariale, au bout du compte la notaire instrumentaire doit s’assurer que chaque époux a bien connaissance de l’ensemble des tenants et aboutissants des actes qu’ils signent43.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cros C., « Clause de contribution aux charges du mariage dans une séparation de biens », Francis Lefebvre-La Quotidienne, Actualités, le 22 octobre 2018 ; Torricelli-Chrifi S., « Clause de contribution aux charges du mariage dans le régime de séparation de biens », Dr. famille 2018, n° 12, comm. 279. Cass. 1re civ., 3 oct. 2018, n° 17-25858 : Torricelli-Chrifi S., « Clause de contribution aux charges du mariage dans le régime de séparation de biens », Dr. famille 2018, n° 12, comm. 279.
  • 2.
    Terré F. et Simler P., Les régimes matrimoniaux, 7e éd., 2011, Dalloz, n° 51 ; Cabrillac R., « L’achat d’un bien immobilier par deux époux séparés de biens », RLDC 2014/12, n° 121.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-17420.
  • 4.
    Cros C., « Clause de contribution aux charges du mariage dans une séparation de biens », Francis Lefebvre-La Quotidienne, Actualités, le 22 octobre 2018.
  • 5.
    Dubarry J. et Fragu E., « Le notaire doit-il mettre les futurs époux en garde contre l’adoption d’un certain (type de) régime matrimonial ? », RJPF 2018/11, n° 11, 1er nov. 2018.
  • 6.
    Brun P. et a., Le Lamy Droit de la Responsabilité, « Contenu du devoir de conseil », n° 432-38, mise à jour juill. 2017.
  • 7.
    Mestre J., « Sources de l’obligation », RTD civ. 1988, p. 523.
  • 8.
    Niel P.-L., « Modification de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’étendue du devoir de conseil et de mise en garde du notaire en matière d’opérations d’acquisitions immobilières en vue d’une défiscalisation », LPA 23 juill. 2015, p. 7.
  • 9.
    RTD civ. 1974, p. 164, n° 2, obs. Cornu G.
  • 10.
    Communauté légale (bien propre) : montant des apports respectifs des époux. V. Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-25965 : D. 2018, p. 2186.
  • 11.
    Les indemnités de remboursement anticipé (IRA), https://www.empruntis.com/.
  • 12.
    Vareille B., « Régime de communauté, composition active : les revenus de biens propres ont le caractère de biens communs ; par conséquent leur emploi à l’amélioration d’un bien propre donne lieu à récompense », RT civ. 2007, p. 618.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 90-17212.
  • 14.
    Vauvillé F., « Financement par la communauté d’un bien propre : un arrêt illustre les règles applicables aux récompenses », RJPF 2011/12, n° 12, 1er déc. 2011.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 5 mars 2008, n° 07-12392. V. Mathieu M., actualisé par Zalewski V., JCl. Liquidations – Partages, V° Remploi, fasc. 10, n° 94, mise à jour : 15 mars 2017.
  • 16.
    Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J. (dir.), Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, « Récompenses dues à la communauté », n° 142-25, oct. 2015.
  • 17.
    Guiguet-Schielé Q., « Rappel des fondamentaux du régime légal : contribution à la dette et présomption de communauté », Dalloz actualité, 12 nov. 2018 ; Gall-Kiesmann F., « L’emprunt par un époux relève du passif commun définitif sauf intérêt personnel du souscripteur », Francis Lefebvre-La Quotidienne, Actualités, 31 oct. 2018 ; Bernard S., « L’emprunt souscrit par un époux seul appartient au passif définitif de la communauté », JCP N 2018, n° 45, 852 ; « I. Dette ou bien propre : tout est affaire de preuve ! », Documentation expresse, n° 19, 12 novembre 2018, p. 1.
  • 18.
    Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J (dir.), Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, « Problèmes spécifiques », n° 126-105, oct. 2015.
  • 19.
    Lejeune F., « Déclarations de remploi et d’origine des fonds, outils de transmission patrimoniale entre époux », Dr. & patr. 2008, n° 169.
  • 20.
    Mahinga J.-G., « Absence de déclaration de remploi et droit à récompenses », LPA 31 mai 2013, p. 10.
  • 21.
    Morin M. et Niel P.-L., « Absence de déclaration de remploi de biens propres au cours du régime de la communauté réduite aux acquêts », LPA 29 nov. 2016, n° 121p6, p. 11.
  • 22.
    « La plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire n’est pas assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté », JCP N 2018, nos 51-52, 956 ; « La plus-value réalisée lors de la vente d’un immeuble propre ne constitue pas un actif de communauté », Defrénois 20 déc. 2018, n° 143x7, p. 9, ou Defrénois flash 24 déc. 2018, n° 148m7, p. 9.
  • 23.
    Aulagnier J., Aynès L., Bertrel J.-P., Plagnet B. et Labasse J., Le Lamy Patrimoine, « Dettes de communauté, dettes propres et récompenses », n° 565-75, avr. 2017 ; Aulagnier J. et a., Le Lamy Patrimoine, « Engagement contracté dans l’intérêt personnel d’un des époux », n° 625-215, avr. 2017.
  • 24.
    Cridon Nord-Est, Le contrat de mariage la communauté de biens réduite aux acquêts.
  • 25.
    Dekeuwer-Défossez F., « Le régime de l’article 1387-1 du Code civil se précise ! », RJPF 2018/10, n° 10, 1er oct. 2018.
  • 26.
    Lotti B., « L’article 1387-1 du Code civil devant la Cour de cassation ou le sort du passif professionnel en cas de divorce de l’époux exploitant », D. 2018, p. 2292.
  • 27.
    Dekeuwer-Défossez F., « Le régime de l’article 1387-1 du Code civil se précise ! », RJPF 2018/10.
  • 28.
    Guiguet-Schielé Q., « Précisions sur la motivation de la décision de faire supporter la charge exclusive d’une dette professionnelle à un ex-époux », Dalloz actualité, 8 oct. 2018.
  • 29.
    Lotti B., « L’article 1387-1 du Code civil devant la Cour de cassation ou le sort du passif professionnel en cas de divorce de l’époux exploitant », D. 2018, p. 2292.
  • 30.
    Dekeuwer-Défossez F., « Le régime de l’article 1387-1 du Code civil se précise ! », RJPF 2018/10, n° 10, 1er oct. 2018.
  • 31.
    Guiguet-Schielé Q., « Profit subsistant et nue-propriété : la Cour de cassation refuse de censurer une décision erronée », Dalloz actualité, 18 déc. 2018.
  • 32.
    Mathieu J.-M., « Actualités en matière de récompenses : Focus sur quelques jurisprudences récentes », JCP N 2013, n° 47, 1268, 22 nov. 2013 ; Zalewski V., « Succession d’opérations et récompense », LPA 25 janv. 2012, p. 5 ; Tani A., « Calcul de récompense et démembrement de propriété : leçon de méthode », Dr. famille 2019, comm. 10.
  • 33.
    Guiguet-Schielé Q., « Profit subsistant et nue-propriété : la Cour de cassation refuse de censurer une décision erronée », Dalloz actualité, 18 déc. 2018.
  • 34.
    Pillebout J.-F., « Détermination et évaluation du patrimoine final des époux », JCP N 2018, n° 47, act. 886.
  • 35.
    Niel P.-L. et Morin M., « Qualifications de l’indemnité de licenciement et du contrat d’assurance-vie lors de la dissolution du régime de la participation aux acquêts », LPA 6 mars 2018, n° 133f5, p. 19.
  • 36.
    Pillebout J.-F., « Détermination et évaluation du patrimoine final des époux », JCP N 2018, n° 47, act. 886.
  • 37.
    LexisNexis.fr, dépêches JCl-Actualités, « Dette de l’époux prédécédé non contractée dans l’intérêt exclusif de celui-ci et clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant », 19 déc. 2018 ; « Communauté universelle : le survivant est tenu de l’emprunt contracté par le défunt en l’absence de preuve d’intérêt exclusif », Dr. & patr. hebdo 2018, n° 1171, p. 2.
  • 38.
    « Communauté universelle : le survivant est tenu de l’emprunt contracté par le défunt en l’absence de preuve d’intérêt exclusif », Dr. & patr. hebdo 2018, n° 1171, p. 2.
  • 39.
    Aulagnier J. et a., Le Lamy Patrimoine, « Règles particulières à la clause d’attribution intégrale de la communauté », n° 610-235, mise à jour oct. 2017.
  • 40.
    C. civ., art. 1415 : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ».
  • 41.
    Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 97-21592 : Aulagnier J. et a., Le Lamy Patrimoine, « Maintien du gage initial du créancier », n° 610-70, oct. 2017.
  • 42.
    Aulagnier J. et a., Le Lamy Patrimoine, « Maintien du gage initial du créancier », n° 610-70, oct. 2017.
  • 43.
    Hacene A., « Notaire : régimes matrimoniaux et obligation d’information », Dalloz actualité, 31 oct. 2018.
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