Conjugalité et violence, les liaisons dangereuses

Publié le 17/10/2017

La vie en couple peut-elle faire bon ménage avec la violence ? Certes, comme le dit Simone de Beauvoir : « Le couple heureux qui se reconnaît dans l’amour défie l’univers et le temps, il se suffit, il réalise l’absolu », cependant partager un même toit est si douloureux pour certains époux, concubins ou partenaires qu’ils doivent se résoudre à la séparation pour fuir et se protéger. Il en va ainsi lorsque les relations conjugales reposent sur des actes de domination et de violence. Ce n’est malheureusement pas toujours la romance qui construit le couple et le consolide. Malgré de nombreuses lois récentes, l’arsenal juridique peine encore à endiguer les violences et à protéger efficacement les personnes vulnérables car la lutte contre les violences conjugales entre en conflit avec le respect dû à la vie privée et familiale.

Longtemps, partager un même toit, se mettre en ménage, avait une fonction première tenant au renouvellement de l’espèce humaine. Le mariage, avec son modèle séculaire, offrait alors un cadre protecteur et stable pour accueillir une famille dite légitime, la naissance des enfants venant cimenter une union qui avait été programmée pour diverses raisons, mais pas uniquement sentimentales.

Vivre en couple était quasiment synonyme de se marier et le couple réunissait nécessairement des époux, si bien que ce terme n’avait pas de reconnaissance spécifique. Il a fallu attendre les débats relatifs à la bioéthique et les avancées de l’assistance médicale à la procréation pour qu’il apparaisse dans les lois Bioéthique de 1994, ouvrant aux couples composés d’un homme et d’une femme l’accès à la procréation médicalement assistée1. Désormais, le couple désigne un « ensemble de deux personnes liées par une volonté de former une communauté matérielle et affective, potentiellement concrétisée par une relation sexuelle conforme à la loi »2, toutefois aucune définition officielle n’en est donnée tant, historiquement, parler de couple revient à évoquer le mariage entendu comme le socle classique de la famille.

Aujourd’hui, la famille se construit toujours autour du couple mais il ne s’agit plus de la même notion que lors de la promulgation du Code civil en 1804, avec l’élargissement aux relations hors mariage et l’abandon de l’altérité des sexes. À présent, vivre en couple renvoie à l’union que forment un homme et une femme, deux hommes ou deux femmes, entre lesquels existent des relations charnelles et, en général, une communauté de vie, soit en se mariant, soit hors mariage en vivant en concubinage ou dans les liens d’un pacte civil de solidarité (pacs), ce foyer pouvant, ou non, accueillir des enfants. Différentes formes de conjugalité se côtoient ainsi.

Longtemps aussi, sur la base du modèle matrimonial, la décision de s’apparier, de s’unir n’était pas librement consentie3. L’un des époux, voire les deux, obtempéraient devant des décisions prises par leurs familles dans le cadre de mariages arrangés. Il y avait, dès lors, une forme de violence omniprésente dans la constitution de ce couple, même si elle n’était pas physique, et il fallait s’en accommoder pour poursuivre la relation conjugale et accueillir les enfants communs ou du premier lit en cas de recomposition familiale4.

Avec l’arrivée de l’amour conjugal, d’autres revendications et attentes sont à satisfaire. Le couple peut alors être défini comme un lien entre deux personnes, juridique (sauf en matière de concubinage) et affectif, dans une recherche du bonheur conjugal.

Désormais, le mariage n’étant plus l’unique espoir des femmes maintenant émancipées et indépendantes financièrement, on pourrait penser que la vie conjugale présuppose des sentiments amoureux réciproques. Même si cela correspond à une majorité de situations, les choses ne sont malheureusement pas aussi simples, des projets matrimoniaux ou de mises en ménage continuant de reposer sur des raisons matérielles de partage des frais, de mise en commun de biens ou sur des raisons familiales avec l’arrivée d’un enfant. Surtout, des personnes s’unissent encore contraintes et forcées, en particulier dans les familles issues de l’immigration. À des degrés divers, elles peuvent avoir à souffrir de formes de violences si elles sont forcées à se marier par leurs familles, ces contraintes ayant des retentissements sur leur vie conjugale ou familiale future 5. Lors du mariage ou du pacs, il n’est certes pas évident de s’assurer de la pleine et entière liberté des intéressés, cependant il est possible plus tard d’annuler des unions non consenties, sous réserve d’échapper à l’emprise familiale.

Que l’union ait été, ou non, arrangée, de trop nombreux agissements violents viennent ensuite réguler les relations entre époux, concubins ou partenaires. Si des disputes, querelles ou scènes de ménage peuvent sembler acceptables6, aucune relation conjugale ne saurait reposer sur des violences, contraintes, dominations ou rapports de force. Les rapports de force ou agressions physiques et mentales doivent être condamnés et bannis qu’il y ait mariage ou mise en ménage. Ainsi, pour le ministère de la Justice, toute personne qui subit des violences physiques, verbales, psychologiques ou sexuelles de la part de son conjoint, concubin ou partenaire est protégée par la loi7.

Des lois successives posent, en effet, des jalons pour lutter contre toutes les violences conjugales verbales, psychologiques, physiques et économiques8. Elles s’efforcent d’améliorer la prévention des actes de violence durant le temps de la vie commune et de renforcer la répression des auteurs des agissements répréhensibles, y compris après la rupture du couple, cependant le nombre d’agissements répréhensibles perpétrés dans l’intimité des foyers ne diminue guère. Ainsi, en 2015, 223 000 femmes ont été victimes de violences conjugales (sachant que seulement 14 % d’entre elles ont porté plainte), 122 ont succombé sous les coups de leur époux ou compagnon9 et, selon un rapport établi par la police, la gendarmerie nationale et la délégation aux victimes du ministère de l’Intérieur, 109 sont décédées en 201610.

Certes, les processus de reconnaissance de la lutte contre les violences comme problème public et l’institutionnalisation de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales sont engagés11, néanmoins, le dispositif n’est sans doute pas encore assez affiné et, surtout, le danger encouru par les victimes pas suffisamment mesuré. Aucune concession ne doit pourtant être faite et il faut s’efforcer de repérer au plus vite les violences sous toutes leurs formes12, notamment lors de la création du couple, sans oublier les actes postérieurs à la désunion, dénoncer tous les agissements et rendre aux victimes leur dignité. Il faut agir au plus vite car une fois la violence installée dans le couple, il est très difficile d’y échapper et les victimes conservent des séquelles même après la rupture.

I – Les unions sous l’emprise de la violence

Alors que la mise en ménage est un projet porté à deux, qu’elle augure de belles histoires de couple comme le suggèrent les contes de notre enfance en conclusion desquels « ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants »13, la formation du couple14 n’est pas toujours aussi idyllique. En effet, il arrive que les principes de liberté et d’égalité soient bafoués dans la sphère privée. Ils peuvent l’être au moment de s’unir, l’un étant contraint par l’autre ou des membres de la famille mais, plus fréquemment, dans la vie de tous les jours, lorsque les relations conjugales prennent la forme de dominations, d’agressions psychologiques, voire physiques. Comment un couple peut-il résister à de telles tensions et pressions ?

Selon la définition de la Convention européenne dite d’Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2014, les violences conjugales désignent « tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée »15. Pour être ainsi appréhendés, les agissements du conjoint ou compagnon ne doivent pas nécessairement être constitutifs d’infractions sanctionnées par le Code pénal mais visent de multiples comportements qui englobent des violences physiques, verbales, psychologiques16 et sexuelles, pouvant prendre la forme de harcèlement moral17, mais également économiques (confiscation de revenus, de papiers)18. Elles président parfois à la fondation du couple mais, le plus souvent, s’installent dans le quotidien des ménages.

A – Les unions contraintes et forcées

Bien que le consentement soit un prérequis pour toutes les relations interpersonnelles, il arrive néanmoins que ce ne soit pas par choix délibéré que les couples se constituent. Se marier, se pacser ou vivre en concubinage repose en principe sur des manifestations de volonté, les intéressés choisissant de cohabiter. Si le pacs et le concubinage traduisent parfaitement cette liberté qui permet aussi de se séparer à tout moment19, le mariage est une institution dans laquelle les fiancés entrent sous conditions et dont ils ressortent encore plus difficilement puisque cette union officielle leur offre un statut légal qui s’impose à eux. En conséquence, il ne devrait pas y avoir d’unions contraintes, mais des choix mûrement réfléchis de vivre à deux. Néanmoins, les attraits du mariage, notamment financiers, et une certaine forme de respectabilité ou le respect des traditions, font que des projets matrimoniaux sont parfois encore formés contre la volonté des prétendants20.

Même si des fils de famille connaissent parfois de telles pressions, il s’agit, pour l’essentiel, de forcer le consentement de femmes. Cette situation fut longtemps monnaie courante, les mariages arrangés faisant la part belle aux parents des fiancés qui unissaient leurs familles et rapprochaient leurs patrimoines. Tel n’est plus guère le cas dans une société où les femmes ont gagné en autonomie, y compris financière, et où le mariage est entendu avant tout comme une union sentimentale. Pourtant, ces formes de violences subsistent dans les communautés ayant conservé des traditions séculaires emportant une certaine idée de la domination des femmes, vouées aux tâches ménagères et à la reproduction.

Le législateur, conscient du problème, s’est efforcé de trouver des solutions pour protéger les jeunes filles d’origine étrangère, en particulier avec la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs. Dans le cadre de la lutte contre les mariages forcés, un échange des consentements devant un officier d’état civil étant requis, l’article 180 du Code civil a été modifié afin de permettre l’annulation du mariage lorsque le consentement de l’un des deux époux est extorqué par la violence. Cette modification est bienvenue car si l’officier de l’état civil peut s’assurer de l’absence de violence physique lors de la cérémonie, il lui est moins évident de débusquer les pressions familiales liées notamment à la crainte révérencielle envers les parents ou autres menaces verbales et psychologiques. La loi lui donne aussi la possibilité d’auditionner les futurs époux séparément s’il ressent des tensions et veut s’assurer que le consentement matrimonial est véritablement libre et éclairé (C. civ., art. 63). Surtout, le législateur a relevé l’âge légal des femmes de 15 à 18 ans pour lutter contre les violences familiales spécifiques conduisant à imposer le mariage à des mineures (C. civ., art. 144). Les mentalités ont changé et les unions contraintes sont très mal accueillies. De même, la tolérance face à des modes relationnels contraints tend à disparaître, ce qui est essentiel car le législateur est impuissant à endiguer seul les comportements violents.

B – Les relations conjugales contraintes et forcées

Puisque les couples optent pour le mariage ou se mettent en ménage par choix, emportés par les sentiments, la vie de couple est généralement considérée comme un « espace de liberté et d’épanouissement individuel »21. Pourtant, dans le huis clos familial, que de victimes à dénombrer, l’un des membres du couple tentant parfois par tous les moyens de faire céder l’autre sous les coups ou les menaces. La vie de couple, les sentiments amoureux, la sexualité mais aussi les pulsions incontrôlables de certains conduisent à transformer tensions et conflits en véritables agressions psychologiques et physiques, allant même parfois jusqu’au décès des victimes22.

La vie en couple a, de tout temps, présenté des dangers pour certaines femmes car, une fois loin des témoins gênants, leur époux ou compagnon risque d’exercer sur elles une forte emprise. Les violences faites aux femmes (violence de genre23) relèvent avant tout de la catégorie des violences conjugales24 et leur ampleur est attestée par de nombreuses enquêtes25. Bien au-delà des scènes de ménage ou autres altercations qui peuvent émailler la vie à deux, il n’est pas admissible que le quotidien dégénère en violences régulières, en rapports de force et de domination. Destructrice, cette violence doit être éradiquée. Il est loin le temps où, dans le mariage, l’épouse devait obéissance à son mari qui, quant à lui, lui devait protection (ancien article 213 du Code civil). Brutalité des coups, propos blessants, injures, contraintes sexuelles sont à proscrire dans le cadre de relations conjugales reposant sur le respect de l’autre (devoir, inséré en 2006 dans l’article 212 du Code civil) et instaurant l’égalité entre les époux (depuis 1965 avec la fin de la puissance maritale et 1970, la fin de la puissance paternelle).

Des lois se sont succédées pour lutter contre ce fléau au-delà des clivages politiques26. La loi n° 98-468 du 17 juin 1998, relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, a établi le suivi socio-judiciaire dans le cas d’infractions à caractère sexuel. Cette mesure a permis de soumettre le conjoint à une surveillance et à une injonction de soins, ayant pour double but de sécuriser la victime tout en organisant un suivi de l’auteur. Elle s’est trouvée progressivement étendue à d’autres infractions graves, dont les situations de violences conjugales, par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. La loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a, quant à elle, instauré le « référé-violences » autorisant le juge des affaires familiales à évincer du domicile familial l’auteur des violences afin de protéger la victime et les enfants du couple. Le 4 avril 200627, date d’une autre loi symbolique renforçant la prévention et la répression des violences au sein d’un couple ou commises contre les mineurs, le législateur a reconnu le viol entre époux, introduisant une circonstance aggravante quand il est perpétré au sein du couple et a inséré la notion de respect parmi les devoirs imposés aux époux (C. civ., art. 212), sachant que la répression des violences vise tous les couples, mariés ou non, ainsi que les ex-conjoints ou partenaires. Cette même loi est venue punir le vol de papiers d’identité entre époux qui empêchait de nombreuses femmes de déposer plainte, renforcer la lutte contre les mariages forcés et contre les mutilations sexuelles. S’agissant plus spécialement des enfants, c’est, cette fois, avec la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance que le législateur, prenant acte des risques les concernant, a donné au juge aux affaires familiales la possibilité d’organiser le droit de visite accordé au parent dans un lieu de rencontre médiatisé. La protection du logement a aussi été assurée, une priorité étant accordée aux femmes victimes de violence par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion. Renforçant ensuite l’arsenal législatif, la loi n° 2010-769 du 9 juillet 201028 a créé une ordonnance de protection29 et a permis d’assigner le conjoint violent à résidence. Mettant pour la première fois l’accent sur les spécificités des violences commises au sein du couple, elle a instauré, en outre, un délit de violences psychologiques conjugales lié au fait de soumettre son conjoint, concubin ou partenaire, actuel ou passé, à des agissements ou à des paroles répétés, causant une dégradation des conditions de vie susceptible d’altérer la santé de la victime. De plus, la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes30 a allongé de 4 à 6 mois la durée maximale de l’ordonnance de protection, renforcé la lutte contre les mariages forcés31, généralisé sur l’ensemble du territoire le « téléphone grave danger » et facilité le droit de séjour pour les femmes de nationalité étrangère victimes de violences. Les femmes victimes de violences sexuelles et intrafamiliales peuvent encore invoquer la loi n° 2015-593 du 17 août 2015 relative à l’évaluation personnalisée des victimes32. Quant à la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France, elle offre de nouvelles garanties aux personnes justifiant d’être victimes de violences conjugales, complétant la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile. Enfin, la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique emporte aussi quelques modifications notamment en ce qu’elle permet l’expérimentation d’un dispositif de protection électronique des victimes de violences conjugales (art. 39). Il faut aussi noter, sur le plan international, un règlement européen relatif à la reconnaissance mutuelle des mesures de protection en matière civile, entré en vigueur le 11 janvier 201533 et une mobilisation continue des pouvoirs publics sur la question34.

Le dispositif de lutte contre les violences est riche, sachant que le législateur englobe aujourd’hui les couples non mariés. Il s’est construit étape par étape, au fur et à mesure des prises de conscience des besoins des victimes, cependant il est essentiel que la mobilisation se poursuive et que cet arsenal soit efficacement mis en œuvre. Cela suppose avant tout que la victime exprime l’envie d’un changement et réclame de l’aide en faisant entendre sa voix. Pourtant, il n’en va pas toujours ainsi, de nombreuses victimes ne franchissant pas le pas et, parfois, se satisfaisant même de leur situation. Certaines d’entre elles acceptent ces unions en raison du poids des traditions et de la force de l’autorité familiale, parfois pour éviter la solitude, « fléau majeur de l’humanité moderne »35, souvent aussi parce qu’elles sont mères d’enfants, après des grossesses parfois sous contrainte.

Nombre de couples vivant ces drames perdurent après de longues années de vie commune. Il faut dire qu’il est difficile de dénoncer les exactions du conjoint ou partenaire en restant sous sa coupe. En outre, les victimes gardent espoir de la disparition des violences, notamment lors des périodes de rémission36, désireuses de préserver l’unité familiale et d’éviter les ruptures.

Pourtant, ces relations sont malsaines. Elles traduisent la domination d’un sexe sur l’autre, les hommes ainsi visés étant enfermés dans les codes de la toute-puissance masculine. Dans ces couples, c’est précisément lorsque les femmes revendiquent une place égalitaire que l’on déplore les premiers dérapages qui débouchent aussi sur une sexualité contrainte, mode de fonctionnement courant « chez les couples ancrés dans la division sexuelle des rôles »37.

Devant ces situations intolérables, il faut aider les femmes à sortir de l’emprise de leur partenaire, à se retrouver en tant que personne38 mais leur venir en aide est compliqué car les relations sont fort complexes avec un enchevêtrement de tensions, d’affects, de rapports de force. Il importe que les professionnels fassent état de toutes les pistes offertes par le dispositif juridique et expliquent aux victimes comment organiser leur protection. Encore faut-il aussi que les juges facilitent la mise en œuvre des textes, ce qui n’est pas toujours le cas39. Ainsi, une cour d’appel a exigé la démonstration d’une situation de danger de manière autonome, encadrant l’ordonnance de protection (C. civ., art. 515-9) mais alourdissant les preuves à rapporter40. Dans cette affaire, la démonstration du caractère vraisemblable des violences alléguées n’a pas été jugée suffisante car la vie commune s’était poursuivie malgré les violences41. Cette solution est regrettable et il serait préférable d’exiger de l’auteur des violences la preuve que son dérapage était un incident, qu’il entend se soigner, etc. Les efforts sont à poursuivre en termes de protection des victimes qui hésitent à saisir la justice.

La situation se complique encore en présence d’enfants du couple42 avec, d’un côté, la volonté d’un parent de les protéger et, de l’autre, l’ambivalence des sentiments de mères ne voulant pas priver les pères de leurs enfants et ayant peur de les envoyer en prison. La place de l’affectif semble être le frein principal à la rupture du couple : « 18 % des femmes qui subissent des brutalités physiques demeurent très amoureuses et 47 % sont amoureuses de l’homme qui les maltraite physiquement ou sexuellement »43. Cette dépendance affective connaît toutefois ses limites lorsque l’auteur des faits s’attaque aux enfants, même indirectement, ce qui pousse les victimes à sortir de cette emprise malsaine et à envisager la rupture comme unique issue.

II – Les désunions provoquées par les actes de violence

Insidieusement, vivre sous la contrainte, même si la violence n’est pas physique, fragilise les rapports conjugaux et familiaux. La détérioration du climat conjugal conduit de plus en plus de victimes à se faire connaître et entendre. Dans les cas les plus dramatiques, elles agissent pénalement contre leur époux ou compagnon, mais, le plus souvent, elles remettent en cause leur couple, tout en sachant qu’il est loin d’être facile d’assumer ensuite les conséquences de la rupture.

A – La fin du couple pour violences conjugales

La question se pose différemment pour les couples mariés et non mariés. Si les sanctions pénales sont les mêmes, le législateur ayant mis en 2006 les époux, partenaires et concubins sur un pied d’égalité (C. pén., art. 132-80) et les relations existantes entre l’auteur des violences et sa victime constituant à chaque fois une circonstance aggravante (C. pén., art. 222-28)44, les possibilités de se désunir parce que l’on vit dans l’enfer conjugal sont très encadrées pour le mariage, alors que les concubins ou partenaires reprennent aisément leur liberté.

Le couple ne saurait demeurer une pure affaire individuelle et ce qu’il se passe dans les foyers, à l’abri des alcôves, ne doit pas rester impuni. Le droit doit réguler, accompagner, soutenir et sanctionner si nécessaire. Il le fait pour condamner à des peines d’amende et d’emprisonnement les auteurs des faits les plus graves. Cependant, même sans utiliser la voie pénale, la victime peut se faire entendre. Si elle peut rompre librement un concubinage ou un pacs, elle doit saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de divorce (le nouveau divorce par consentement mutuel sans juge issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 n’est d’aucun intérêt dans ce contexte) ou, plus exceptionnellement, d’annulation du mariage pour des faits de violence passés ou actuels, avec ou sans demande de dommages et intérêts.

La victime peut d’abord songer à intenter une action en nullité pour vice de consentement, prévue par le législateur pour sauvegarder des intérêts privés. Toute contrainte exercée sur les époux peut conduire l’intéressé à agir, son consentement au mariage n’ayant pas été donné librement. Si l’absence de consentement libre est établie, le conjoint ayant fait l’objet de pressions ou de menaces45, l’époux victime, peut agir pendant 5 ans en nullité du mariage (C. civ., art. 180 et C. civ., art. 181). En outre, dans la mesure où il peut toutefois continuer d’être sous l’emprise du conjoint violent, la loi permet au ministère public, à titre exceptionnel depuis 2006, d’engager cette action en nullité relative. Les violences peuvent avoir continué pendant l’union mais, ce qui importe, c’est que la relation de couple repose sur cette contrainte dès son origine.

Avec l’évolution des mœurs, il semblait que les mariages forcés sur la base d’arrangements familiaux ou pour réparation d’une séduction dolosive de jeunes filles avaient disparu, mais l’analyse de la jurisprudence montre que le problème est toujours d’actualité46. Depuis 2006, le législateur tente à la fois d’endiguer ces unions et d’assouplir le cadre de la nullité du mariage. Un pacte civil de solidarité pourrait de même être remis en cause, la nullité sanctionnant tout engagement contractuel reposant sur des violences ou des contraintes (C. civ., art. 1140 et C. civ., art. 1143).

Vivant en concubinage ou ayant conclu un pacs, la victime peut librement mettre un terme à son union, sous réserve, pour le partenaire, de signifier à l’autre la rupture (C. civ., art. 515-7). Au contraire, mariée, la victime doit introduire une action en divorce si elle désire rompre, sachant que dès le début de la procédure, elle peut bénéficier d’une protection contre les violences de son conjoint et obtenir notamment une autorisation de résidence séparée.

Les cas de divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture cadrent mal avec la prise en compte des violences car ils reposent sur un consensus conjugal et, d’une certaine façon, sur la reconnaissance de la dégradation des relations. Il reste donc à la victime le divorce pour faute et le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cette dernière voie suppose que le couple soit déjà séparé depuis 2 ans (C. civ., art. 237), ce qui réduit les cas où il pourra être mis en œuvre avec pour toile de fond des violences domestiques.

Reste le divorce pour faute qui non seulement est accessible, mais en plus permet la reconnaissance officielle d’un statut de victime dans la mesure où c’est l’attitude fautive et condamnable de l’époux qui conduit au prononcé du divorce (C. civ., art. 242)47. Le divorce pour faute a été maintenu dans le dispositif législatif précisément pour ce genre de situations. Même si la victime a abandonné le domicile conjugal, sa propre faute liée à la violation de l’obligation de cohabitation ne sera pas retenue, le juge pouvant se prévaloir de l’article 212 du Code civil qui impose à chacun des époux de respecter l’autre48, sous réserve de lui fournir des preuves pertinentes et convaincantes des violences subies. Le divorce pour faute est particulièrement adapté aux manifestations de violence, car il y a bien violation d’une obligation née du mariage (notamment le respect de l’autre), rendant intolérable le maintien de la vie commune. Si des torts sont à la charge des deux époux, un divorce pour faute aux torts partagés peut également être prononcé sinon les violences conduiront au prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de leur auteur49.

Il faudra toutefois que la preuve de ces agissements puisse être rapportée, ce qui peut l’être par tous les moyens. On notera que le témoignage des enfants n’est pas recevable dans la procédure de divorce (C. civ., art. 205), néanmoins, les descendants peuvent témoigner dans le cadre d’une procédure pénale pour violences conjugales, même si, parallèlement, une procédure de divorce est en cours50.

Lorsque la dégradation de la vie en couple est liée à des actes répréhensibles, les suites de la rupture risquent aussi, à leur tour, d’être affectées par la violence.

B – La prise en compte des violences conjugales pour gérer l’après-rupture

En principe, le sort des enfants est réglé indépendamment des conflits conjugaux. En effet, la rupture du couple conjugal n’emporte pas celle du couple parental, l’autorité parentale continuant d’être exercée par les deux parents, même séparés (C. civ., art. 373-2). Ce postulat devient cependant contestable lorsque la désunion découle de l’attitude violente ou agressive d’un parent. Même si elle ne vise pas directement les mineurs, ils en pâtissent nécessairement51, aussi, afin de les protéger en préservant leur intérêt supérieur, il convient de remettre en question la fiction du couple parental, d’autant que le sort des mineurs sera un moyen de pression contre le parent déjà victime et qui continuera d’être sous l’emprise de l’autre52.

En conséquence, sensibilisé à l’exposition des enfants aux tensions et violences, conscient qu’elles peuvent les mettre en danger, le juge des affaires familiales se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en tenant compte des « pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » (C. civ., art. 373-2-11), rejetant parfois des demandes de résidence alternée afin de ne pas exposer un mineur à un parent violent53, pouvant limiter les droits du parent violent à un droit de visite médiatisé (C. civ., art. 373-2-1, al. 4)54 voire, pour motif grave lié au sort des enfants, supprimer ce droit (C. civ., art. 373-2-1, al. 2)55 et même priver totalement ce parent de l’exercice de l’autorité parentale (C. civ., art. 371-2-1, al. 1er) 56. Dans les cas extrêmes, il est encore possible de prononcer le retrait de l’autorité parentale (C. civ., art. 378). Pour autant, dans toutes ces hypothèses, les liens filiaux demeurent et le parent doit continuer à contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

S’agissant du couple, qu’il soit, ou non, issu d’un mariage, il faut savoir que toute victime peut agir en justice pour obtenir une indemnisation afin de réparer intégralement les dommages résultant de ses atteintes à la personne en présentant une demande à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CPP, art. 706-3). Elle peut aussi obtenir des dommages et intérêts de son conjoint dans le cadre d’un divorce pour faute en réparation des conséquences, d’une particulière gravité, subies du fait de la dissolution du mariage (C. civ., art. 266) ou en mettant en œuvre la responsabilité civile de son époux ou compagnon sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en invoquant les violences perpétrées57 voire le comportement manipulateur du conjoint58.

Dans tous les cas de désunion, d’autres considérations matérielles sont encore affectées par les rapports de force. Ainsi, le partage des biens est souvent une nouvelle source de conflit pouvant relancer les violences59, l’époux dominant voulant encore faire entendre sa voix. Il n’est pas légitime à le faire et la victime doit se rapprocher d’un notaire ou d’un avocat en cas de difficulté.

Il faut aussi, bien entendu, se préoccuper du logement familial et en assurer la protection. À partir du moment où le couple a enclenché le processus de la séparation, différents soutiens peuvent être proposés. La mesure d’éviction du domicile familial y participe depuis 2006 et, avec les réaménagements obtenus en 2010, elle vise l’ensemble des violences au sein du couple, marié ou non, y compris celles émanant des anciens époux, concubins ou partenaires (C. civ., art. 515-9). Elle permet à la victime de se protéger ainsi que sa famille en demandant au juge aux affaires familiales en urgence une ordonnance de protection60 mais aussi un dispositif de télé-protection ou un dispositif électronique permettant de signaler que l’auteur des violences est à proximité de la victime.

Lorsque les victimes décident de quitter le domicile, d’autres garde-fous entrent en jeu61. Il s’agit de permettre aux victimes de déménager au plus vite lorsqu’elles ont dénoncé les faits dommageables et craignent, à juste titre, des représailles. Afin de les sécuriser, le législateur s’est efforcé de préserver leur cadre de vie mais aussi de leur proposer un endroit sûr où se réfugier en cas de danger62, ce qui leur donne, avec une certaine confiance retrouvée, l’élan nécessaire pour quitter leur habitation.

Les violences qui se déroulent dans le cadre familial sont au cœur de l’action gouvernementale afin d’accompagner et de protéger les victimes par des plans d’action de lutte contre les violences, une amélioration de l’information, du recueil de la parole63, une meilleure sensibilisation des professionnels et de la diffusion des protocoles globaux de lutte avec une action croisée de tous les partenaires, la réalisation de chartes, de campagnes de communication avec distribution de brochures et l’octroi du label Grande cause nationale 2010 à la lutte contre les violences faites aux femmes. Néanmoins, malgré les différentes prises de conscience64 et la succession de textes législatifs, l’accompagnement des victimes semble encore insuffisant, faute de reconnaissance des drames vécus à huis clos65 et d’une prise en charge pérenne des auteurs66 pour prévenir la récidive.

Il faut d’abord aider les intéressés à redevenir agents actifs de leur propre destinée, à égalité avec leur conjoint et ne pas seulement les considérer comme des victimes67 pour qu’ils puissent reprendre confiance. Ensuite, il est essentiel de tenir compte du choc post-traumatique des victimes, de leurs dépressions et angoisses, le suivi judiciaire et médical des victimes étant à améliorer.

Partir, rompre, fuir, se cacher, demander de l’aide, se faire accompagner, dénoncer, sont autant de risques à prendre car il est évident que savoir que le partenaire se rebiffe, entend reprendre en mains sa destinée exacerbe l’agressivité de l’autre. Il faut toutefois engager les victimes à entrer dans ce processus car elles sont parfois en danger de mort68. « Une femme décède tous les trois jours sous les coups de son compagnon »69, chiffre effrayant qui fait comprendre tout l’intérêt d’agir en amont, d’éviter la mise en ménage si elle n’est pas librement consentie et de rappeler qu’aucune domination, aucun asservissement n’est normal ou tolérable.

Si la reconnaissance du statut de victime pour les agissements perpétrés dans l’univers familial semble désormais acquise70, il faut encore développer les repérages législatifs, aider les victimes à ne plus occulter ce qui se déroule dans le secret des foyers, les accompagner après le dévoilement, notamment en leur assurant un nouveau cadre de vie et un soutien financier, mais aussi institutionnel car il n’est pas évident d’affronter les institutions judiciaires. Il est utopique d’imaginer que le vote de nouvelles lois résoudra la question si les mentalités n’ont pas été d’abord changées, y compris celle des victimes et si l’idée que la sphère domestique serait un lieu de non-droit, protégé contre les atteintes à la vie privée, n’est abandonnée. C’est sur cette étape que doivent se focaliser désormais les efforts. Espérons que parmi les 122 mesures concrètes du 5e plan de lutte contre les violences faites aux femmes, certaines parviendront à faire évoluer le regard porté sur les victimes71 et que la protection au cœur même des foyers où se joue l’intime des relations soit réellement assurée72.

Ces violences sont très perverses car c’est toute la cellule familiale qui est en péril, englobant les enfants mais encore d’autres proches. Elles ne sont pour autant ni inéluctables ni définitives. Il ne faut pas hésiter à mettre fin au couple s’il n’offre pas le bonheur et la quiétude attendus et à éradiquer toute forme de violence domestique qui cadre mal avec les principes d’égalité, liberté, dignité, autonomie et respect qui sous-tendent le droit des personnes. Ce n’est pas parce que l’on vit en couple qu’il doit en aller autrement, car il ne faudrait pas que la situation conjugale donne lieu à la création d’une nouvelle catégorie de personnes vulnérables.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Brunetti-Pons C. (dir.), La notion juridique de couple, 1998, Economica ; Lemouland J.-J., « Le couple en droit civil », Dr. famille 2003, chron. 22 ; Gilles A.-M., Le couple en droit social, 1997, Economica ; pour des réserves, Hauser J., La notion juridique de couple en question, Inf. soc. 2005/2, n° 122.
  • 2.
    De Boysson B., Mariage et conjugalité, 2002, LGDJ, n° 404.
  • 3.
    Toutefois les « maltraitements domestiques » n’étaient pas impunis : Vanneau V., La paix des ménages, Histoire des violences conjugales XIXe-XXIe siècle, 2016, Anamosa.
  • 4.
    Avec un nombre important de femmes mortes en couches.
  • 5.
    André S., « Violences conjugales et familiales », Les numéros juridiques ASH sept. 2015 ; Rép. civ. Dalloz, v° Violences familiales. Dossier Violences conjugales, Réalités familiales, 2010, n° 90, Bazin E. ; Grihom M.-J. et Grollier M., Femmes victimes de violences conjugales, 2013, Presses universitaires de Rennes ; Herman E., Lutter contre les violences conjugales, 2016, Presses universitaires de Rennes ; Juston M., « Violences conjugales et affaires familiales », AJ fam. 2014, p. 489 ; Salmona M. et Coutanceau R., Violences conjugales et famille, 2016, Dunod.
  • 6.
    Il ressort d’une enquête que 34 % des couples se disputent fréquemment, alors que 9 % vivent une situation de violences conjugales : Jaspard M., « Au nom de l’amour : les violences dans le couple. Résultats d’une enquête statistique nationale », Inf. soc. 2007/8, n° 144. 34.
  • 7.
    Portail de la justice et du droit, www.justice.gouv.fr.
  • 8.
    Dans le cadre de cette étude, il s’agit des violences domestiques perpétrées tant par l’époux que par le concubin ou le partenaire.
  • 9.
    5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes, 2017-2019, ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes.
  • 10.
    En 2016, 109 femmes, 29 hommes, 9 mineurs et d’autres victimes collatérales sont mortes dans le cadre de violences domestiques. Lorsque l’on ajoute à ces morts, les suicides des auteurs des actes, le nombre total des décès occasionnés par les violences conjugales s’élève à 196 personnes. Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple 2016, www.interieur.gouv.fr.
  • 11.
    Sur l’histoire des politiques de lutte contre les violences conjugales : Herman E., Lutter contre les violences conjugales. Féminisme, travail social, politique publique, 2016, Presses universitaires de Rennes, coll. Le sens social.
  • 12.
    Il ressort précisément de cette étude que ces drames s’inscrivent trop souvent dans un contexte de violences préexistant qu’il est nécessaire de repérer le plus en amont possible afin d’agir efficacement en temps et en heure. En termes de prévention, il est également essentiel de protéger les enfants pour qu’ils ne soient pas témoins et ne reproduisent pas plus tard ce qu’ils ont vécu.
  • 13.
    Nguyen S., Du prince charmant à l’homme violent. Prévenir les violences conjugales, 2015, Esprit du temps.
  • 14.
    Bozon M. et Héran F., La formation du couple, 2006, La Découverte.
  • 15.
    Dervieux V., « Loi n° 2014-476, 14 mai 2014, autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 11 mai 2011 », AJ fam. 2014, p. 334.
  • 16.
    Entrées en 2010 dans le Code pénal : C. pén., art. 222-14-3.
  • 17.
    Hincker L., Le harcèlement moral dans la vie privée, 2017, L’Harmattan. Il s’agit désormais d’un délit punissable : C. pén., art. 222-33-2-1.
  • 18.
    À noter que le fait que les violences soient commises au sein du couple (actuel ou passé) constitue une circonstance aggravante augmentant le quantum des peines.
  • 19.
    Même si quelques formalités sont à respecter pour le pacs, la rupture peut être décidée unilatéralement.
  • 20.
    Selon des estimations en provenance d’associations, 70 000 jeunes filles âgées de 10 à 18 ans seraient menacées de mariages forcés en France : « L’engagement de l’État pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes », Réalités familiales 2010, secrétariat d’État chargé de la Famille et de la Solidarité, n° 90, p. 38.
  • 21.
    De Singly F., Libres ensemble. L’individualisme dans la vie commune, 2003, Nathan.
  • 22.
    Et ce, dans une certaine indifférence dénoncée par une enquête menée par des journalistes de Libération : dossier du 30 juin 2017, « 220 femmes tuées par leur conjoint, ignorées par la société ». Il est relevé dans cet article que dans 75 des 220 cas exposés, l’auteur des faits s’est ensuite donné la mort, empêchant tout procès.
  • 23.
    Delage P., Violences conjugales : du combat féministe à la cause publique, 2017, Presses de Science-Po.
  • 24.
    Jaspard M., Les violences contre les femmes, 2005, La Découverte, coll. Repères.
  • 25.
    Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), 2000 : Jaspard M. et al., Les violences envers les femmes en France, une enquête nationale, 2003, La Documentation française ; Étude nationale des décès au sein du couple, ministère de l’Intérieur-délégation aux victimes, 2007 ; Dossier Libération, préc. ; v. aussi Le Jeannic T., « Violences intraconjugales, violences faites aux femmes : quelques éléments d’analyse », Réalités familiales 2010, n° 90, p. 6 ; 5e rapport annuel de l’Observatoire national de la délinquance (OND) rendu public le 17 novembre 2009 ; Enquête Violences et rapports de genre (Virage) : contexte et conséquences des violences subies par les femmes et les hommes, réalisée par l’INED, premiers résultats en 2016.
  • 26.
    Alix J., « Le dispositif français de protection des victimes de violences conjugales », AJ pénal 2014, p. 208 ; Cador P., Le traitement juridique des violences conjugales : la sanction déjouée, 2013, L’Harmattan ; Pichard M. et Viennot C. (dir.), Le traitement juridique et judiciaire des violences conjugales, 2016, Mare & Martin ; Sannier A., « Focus sur les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales », AJ fam. 2017, p. 229.
  • 27.
    Corpart I., « Haro sur les violences conjugales (loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs) », RLDC 2007/35, n° 2403.
  • 28.
    Ambroise-Castérot C. et Fricero N., « La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites aux femmes : nouvelles armes juridiques », RJPF 2010-9/11 ; Corpart I., « Intensification de la lutte contre les violences conjugales (commentaire de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010) », Dr. famille 2010, étude 27.
  • 29.
    La caractérisation des violences justifiant l’ordonnance de protection relève des juges du fond : Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-24180.
  • 30.
    Bourrat-Guégen A., « Le renforcement de la protection des personnes victimes de violences au sein du couple dans le cadre de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », LPA 12 mai 2015, p. 7 ; Roman D., « Les aspects médico-sociaux de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », RDSS 2014, p. 863.
  • 31.
    V. aussi circ. n° JUSC1419203C, 7 août 2014.
  • 32.
    Transposant la directive européenne Victimes, dir. n° 2012/29/UE, 25 oct. 2012.
  • 33.
    Règl. (UE) n° 606/2013, 12 juin 2013.
  • 34.
    5e plan de mobilisation et de lutte contre toutes les violences faites aux femmes (2017-2019). L’État entend « permettre aux femmes victimes de violences, d’accéder à leur droit d’être protégées et accompagnées pour sortir des violences et se reconstruire ».
  • 35.
    Hauser J., op. cit.
  • 36.
    « Rapport d’information relatif aux violences conjugales », Sénat, 10 juin 2010.
  • 37.
    Jaspard M., « Au nom de l’amour : les violences dans le couple », préc. Informations sociales 2007/8, n° 144, p. 34-44.
  • 38.
    Daligand L., Violences conjugales en guise d’amour, 2006, Albin Michel ; Daligand L., « Sortir de l’emprise. Comprendre le phénomène d’emprise pour aider les victimes à en sortir », Réalités familiales 2010, n° 90, p. 21.
  • 39.
    Rappelons que l’appréciation du caractère vraisemblable de la commission de faits de violence et du danger auquel la victime est exposée relève du pouvoir souverain des juges du fond : Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-24180.
  • 40.
    CA Paris, 15 déc. 2016, n° 16/18251 : Kessler G., « La déconnexion de la situation de danger et du caractère vraisemblable des violences alléguées dans le cadre de l’ordonnance de protection » Dr. famille 2017, étude 7.
  • 41.
    V. aussi le refus de la mise en place de l’ordonnance de protection car l’épouse s’était rendue au restaurant avec son mari : CA Paris, 6 déc. 2016, n° 16/06016.
  • 42.
    Durand E., Violences conjugales et parentalité, 2013, L’Harmattan.
  • 43.
    Jaspard M., « Au nom de l’amour : les violences dans le couple », préc. Informations sociales 2007/8, n° 144, p. 34-44.
  • 44.
    Une autre aggravation est liée à l’état de grossesse de la femme (C. pén., art. 222-8, 222-10, 222-12, 222-13).
  • 45.
    Cass. 1re civ., 2 déc. 1997, n° 96-12324 ; rejet quand la démonstration des violences maritales ne convainc pas les juges : CA Rennes, 29 mars 2011, n° 09/02591. La nullité ne peut être obtenue que si le conjoint parvient à rapporter la preuve des violences au moment de la célébration du mariage. Tel n’est pas le cas si les menaces interviennent en cours d’union : rejet de la demande en nullité : CA Lyon, 24 janv. 2011, n° 09/06964.
  • 46.
    Larribau-Terneyre V., « La pratique des mariages forcés révélée par la jurisprudence », Dr. famille 2006, comm. 1 ; Adde Rude-Antoine E., Mariage libre, Mariage forcé ?, 2011, PUF.
  • 47.
    Preuve des violences commises dans les années précédant la séparation du couple : CA Lyon, 13 juin 2017, n° 14/05462 ; prise en compte de l’attitude du conjoint qui s’est montré agressif et injurieux dès le début de l’union : CA Limoges, 7 mars 2016, n° 15/00398 ; pour violences physiques et menaces de mort : CA Limoges, 2 févr. 2016, n° 15/001551 ; pour violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de 3 jours : CA Rennes, 10 nov. 2016, n° 14/04809 ; pour menaces et destruction d’objets mobiliers, CA Limoges, 2 nov. 2015, n° 14/01207.
  • 48.
    Divorce pour manquement à l’obligation de respect du conjoint, CA Bastia, 9 mars 2016, n° 14/00902.
  • 49.
    Par ex. sur la base de violences verbales réciproques : Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 05-17533.
  • 50.
    Cass. crim., 2 juin 2015, n° 14-85130.
  • 51.
    Bazin E. « La violence au sein du couple rejaillit sur l’équilibre des enfants », Les nouveaux pouvoirs du JAF en matière de violences au sein des couples, JCP G 2010, 957.
  • 52.
    Les violences conjugales et familiales sont étroitement liées et il est difficile de les dissocier car les enfants y sont forcément exposés : Coutanceau R. et Salmona M. (dir.), op. cit.
  • 53.
    Ben Hadj Yahia S., « Conditions et effets de la résidence alternée », Dr. famille 2016, étude 20.
  • 54.
    Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-24180.
  • 55.
    Cass. 1re civ., 15 avr. 2015, n° 14-15369 ; CA Nancy, 29 avr. 2016, n° 15/03906 ; CA Versailles, 9 févr. 2017, n° 16/00858 ; CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2017, n° 17/00607.
  • 56.
    Cependant, les violences conjugales n’induisent pas nécessairement la perte de l’autorité parentale afin de préserver les liens des enfants avec les deux parents : CA Grenoble, 10 janv. 2017, n° 15/02815 : Dr. famille 2017, comm. 83, obs. Slimani A.
  • 57.
    En revanche, en raison du caractère limitatif des mesures visées à l’article 515-11 du Code civil, il n’est pas possible d’accompagner une ordonnance de protection du versement de dommages et intérêts : Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, n° 14-26203.
  • 58.
    Des dommages et intérêts sont dus à la victime coupée de sa famille et dénigrée : Cass. 1re civ., 7 déc. 2016, n° 15-27900.
  • 59.
    Preuve que le mari a exercé une violence psychologique sur son épouse pour l’obliger, lors du divorce, à signer une convention relative à la prestation compensatoire : CA Montpellier, 13 juin 2017, n° 14/03985.
  • 60.
    La preuve des violences ne suffit toutefois pas car il faut aussi que la situation mette le conjoint en danger : CA Paris, 15 déc. 2016, n° 16/18251, refusant de faire droit à la demande de protection de l’épouse. Il ne faut pas non plus que le danger soit ancien ou hypothétique : CA Orléans, 13 juill. 2011, n° 11/00234.
  • 61.
    La loi n° 2009-323 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion introduit des priorités en matière d’accès au logement social. Sur la question, Kan-Balivet B., « Un toit pour les victimes de violences », RTD immobilier 2014, p. 73 ; v. aussi la possibilité offerte à la victime de dissimuler sa nouvelle adresse et d’élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la République (C. civ., art. 515-11, al. 7).
  • 62.
    V. sur la question, guide juridique « Logement et violences conjugales » publié en mai 2017 par la Fédération nationale solidarité femmes (FNSF).
  • 63.
    Notamment, mise en place de plate-formes d’écoute téléphonique.
  • 64.
    C’est grâce aux mobilisations féministes des années 1970 que ce phénomène est sorti de la dénégation sociale dans laquelle il était tenu : Delage P., op. cit.
  • 65.
    Guesnier C., Le scandale des violences conjugales, 2017, L’Harmattan.
  • 66.
    Il faut accentuer la prise en charge psychothérapeutique, psychologique, psychosociale et parfois éducative mais surtout la prévoir sur le long terme.
  • 67.
    Donoso T., « Violence et famille : identification des besoins des femmes victimes de violences », La revue internationale de l’éducation familiale 2008/1, n° 23, p. 170.
  • 68.
    Ce type de meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, C. pén., art. 221-4.
  • 69.
    Étude nationale des décès au sein du couple. Bilan des 9 premiers mois 2006, ministère de l’Intérieur-délégation aux victimes 2007 ; ministère de l’Intérieur, Études nationales sur les morts violentes au sein du couple, année 2014.
  • 70.
    Ancel B., « Vers une évolution des mœurs ? À propos de la Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 », JCP G 2014, 918.
  • 71.
    V. aussi les campagnes pour faire connaître le 3919 (numéro national relatif aux violences) et pour déconstruire des stéréotypes associés aux violences.
  • 72.
    Présenté le 23 novembre 2016 en conseil des ministres par Laurence Rossignol.