Entre l’intérêt du majeur protégé et le maintien de sa relation familiale : la Cour de cassation opère un choix !

Publié le 12/12/2020

Dans l’attente de l’évolution du comportement du frère de la majeure protégée et face à l’impossibilité d’un encadrement des visites ou des contacts téléphoniques, il y a une nécessité de rupture totale du lien familial, dans l’intérêt de la majeure protégée.

Cass. 1re civ., 24 juin 2020, no 19-15781

1. Conformément à la loi, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de tutelles notamment dans le cadre de l’ouverture d’une mesure de protection, est tenu de solliciter les membres de la famille du futur protégé avant de désigner un mandataire judiciaire professionnel1. Cette démarche met en lumière l’importance de la famille2 en matière de droit des personnes protégées et de la gestion d’une mesure de protection. Qu’ils soient ascendants, descendants ou collatéraux du majeur protégé, les membres de la famille constituent des interlocuteurs privilégiés du mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans ses rapports avec le protégé, à condition que leurs agissements concourent à l’intérêt du majeur protégé. Toutefois, lorsque du fait de leurs actions, les membres de la famille portent atteinte à l’intérêt du majeur protégé, soit une injonction d’éloignement peut être prononcée à leur égard, soit une décision de rupture du lien familial peut être prononcée. La décision de rupture du lien familial a été au cœur de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de la cassation rendu le 24 juin 20203. En l’espèce, suivant un jugement du 5 septembre 2011, Mme R. est placée sous tutelle. En 2016, lors du renouvellement de la mesure de tutelle, Mme R. est dispensée d’audition, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs est désigné et la demande du frère de Mme R. tendant à être désigné tuteur est rejetée. En date du 27 avril 2018, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs saisit le juge des tutelles afin que les visites du frère soient interdites. Le frère de la personne protégée interjette appel du jugement auprès de la cour d’appel d’Aix en Provence. Celle-ci rend un arrêt confirmatif le 28 février 2019. Le frère de Mme R. se pourvoit en cassation. Le demandeur au pourvoi se fonde sur différents moyens de droit. Pour lui, l’interdiction des visites d’un membre familial ne peut être prononcée sans la convocation et l’audition de la personne protégée. Par ailleurs, conformément à l’article 459-2 du Code civil, toute personne vulnérable a le droit d’être visitée, l’interdiction des visites ne peut être prononcée que si elle est strictement nécessaire. Son pourvoi est formellement rejeté par la Cour de cassation. Tout cela laisse présager une question : le comportement du frère d’une personne vulnérable mettant à mal l’intérêt de cette dernière, notamment sa santé, justifie-t-il de rompre la relation familiale existant entre eux ? Cette question est notable dans la mesure où elle confronte deux intérêts du majeur protégé : la santé du majeur protégé et la famille du majeur protégé. Tout en reconnaissant le droit fondamental de recevoir des visites, la haute juridiction note que dans l’intérêt de la personne protégée, il y a « la nécessité d’une rupture totale du lien familial ». Cette décision de justice qui est juridiquement fondée (II) nous semble rigoureuse (I).

I – La rigueur de la décision de la Cour de cassation

2. La famille du majeur protégé est-elle un allié du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou un obstacle au mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans l’accomplissement de sa mission ? Le professeur Raoul-Cormeil4 s’interrogeait autrement : la famille du majeur protégé : élément protecteur, destructeur ou victime ? Ces interrogations dénotent l’idée suivant laquelle la famille peut soit contribuer à la protection du majeur vulnérable, soit perturber la protection du majeur vulnérable. Lorsque la famille perturbe la protection du majeur vulnérable et met à mal son intérêt, le juge des tutelles peut décider de rompre son lien avec sa famille. Tel a été le cas dans l’arrêt du 24 juin 2020 de la première chambre civile de la Cour de cassation. Cette décision apparaît rigoureuse car la haute juridiction a décidé, d’une part, de fracturer le « jus sanguinis » existant entre la protégée et sa famille notamment son frère (A), et, d’autre part, de restreindre ou de porter atteinte à la liberté d’entretenir des relations personnelles avec un tiers (B).

A – La fracture du « jus sanguinis » entre la majeure protégée et son frère

3. L’importance de la famille dans la collectivité n’est plus à démontrer. Elle est l’une des cellules de base et de vie de toute personne physique. Ce qui signifie que toute personne physique a une famille et est en droit d’entretenir des relations avec les membres de celle-ci. En tant que personne physique, le majeur protégé a également une famille. Fort de sa vulnérabilité, le majeur protégé est accompagné dans sa vie quotidienne par sa famille, par un professionnel mandataire judiciaire ou simultanément par la famille et le professionnel. Dans l’affaire soumise aux juges de la première chambre civile de la Cour de cassation, le frère de la majeure protégée était-il en charge de la mesure de protection ? Aucunement. La demande de sa désignation en qualité de tuteur a-t-elle été rejetée ? Mais alors, pourquoi ce refus alors que la procédure d’habilitation familiale est prioritaire ? Il faut d’entrée de jeu souligner que la majeure protégée souffre de troubles graves de la personnalité et du comportement en rapport avec une structure psychotique de type schizophrénique. Aussi, les agissements du frère perturbaient l’état de santé de la majeure protégée. Très concrètement, les contacts de Mme R. avec son frère étaient des facteurs majeurs de déstabilisation psychique. La santé de la majeure protégée se dégradait davantage lorsqu’elle était en contact avec son frère. Cet état de choses a conduit le mandataire judiciaire en charge de la protection de Mme R. à prendre diverses mesures aux premiers rangs desquelles la suspension des visites.

4. Face à la dégradation de la santé psychique de la majeure protégée, quelle a été la vision du juge des contentieux de la protection statuant en matière des tutelles ? Pour les juges du fond approuvés par ceux de la première chambre civile de la Cour de cassation, il faut rompre ce lien familial et ce dans l’intérêt de la personne vulnérable. Ils soulignent que dans l’attente d’une évolution du comportement du frère de la majeure protégée et dans l’impossibilité d’un encadrement des visites ou de contacts téléphoniques, il y a « nécessité d’une rupture totale du lien familial ». Rompre totalement le lien familial, c’est le casser ou alors fracturer le « jus sanguinis », lien de sang entre la personne vulnérable et son frère. Cette décision de la haute juridiction est symptomatique de la protection optimale de l’intérêt de la majeure protégée. Par essence, le lien de sang existant entre deux êtres est perpétuel. Cependant, tel que mis en en exergue dans cet arrêt, la rupture de ce lien de sang symbolise la priorité accordée à l’intérêt de la personne protégée par rapport à celui de sa famille. Cette décision de la Cour de cassation est source de restrictions de la liberté individuelle de la personne protégée.

B – L’atteinte à la liberté d’entretenir des relations personnelles avec son frère

5. Le majeur protégé, comme toute personne physique, possède des droits et libertés fondamentaux : le droit de voter5, le droit de se marier6, la liberté d’aller et de venir, la liberté de choisir sa résidence7, la liberté d’entretenir des relations avec les personnes de son choix. Cette dernière liberté est légalement consacrée. D’après l’article 459-2, alinéa 2, du Code civil : « Elle [la personne protégée] entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci ». Dans le cas d’espèce, la stricte décision de rompre le lien familial de Mme R. avec son frère fait suite à la demande de suspension des visites de celui-ci à la maison de retraite initiée par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Autrement dit, la décision de rupture totale du lien familial entérine les rapports familiaux difficiles qui existaient entre la majeure protégée et sa famille. En brisant le lien de sang, la Cour de cassation a remis en cause la liberté fondamentale qu’a la personne vulnérable à entretenir des relations avec les personnes de son choix, parent ou non. Plusieurs questions méritent alors d’être soulignées à cette étape : le frère était-il le seul membre de la famille de Mme R. ? Mme R. avait-elle la possibilité de rencontrer d’autres personnes hormis son tuteur légal ?

6. Si l’on part du postulat suivant lequel le frère de la majeure protégée est le seul membre de sa famille et/ou entourage, rompre totalement leur lien de sang revient à la priver de la liberté d’entretenir des relations personnelles avec un proche. Ceci conforterait la thèse de la rigueur de la décision de la Cour de cassation. En revanche, si plusieurs personnes de l’entourage de Mme R. sont présentes et lui rendent assez souvent visite à la maison de retraite dans laquelle elle est hébergée, la rupture totale du « jus sanguinis » n’a aucun impact sur sa liberté d’entretenir des relations personnelles avec un tiers, parent ou non.

7. Il est important ici de souligner que la rupture totale du lien de sang de Mme R. avec son frère ne la prive pas systématiquement de la liberté fondamentale d’entretenir les relations avec un tiers, parent ou non, cette rupture totale restreint sa liberté dans le sens où la rupture supprime son frère du capital humain (ou des personnes) dont Mme R. avait la liberté de choix pour en faire des relations personnelles. Tout compte fait, la décision de rupture totale du lien de famille apparaît fondée puisqu’elle est conforme à l’intérêt du majeur protégé.

Droit de la famille

II – Le fondement juridique de la décision de la Cour de cassation : l’intérêt de la majeure protégée

8. En se fondant sur plusieurs textes de loi à caractère national et international, notamment les articles 459-2 et 415, alinéa 3, du Code civil et l’article 8 de la convention EDH, la Cour de cassation, via sa première chambre civile, a rendu un arrêt de rejet. En rejetant le pourvoi formé par le frère de la majeure protégée, la haute juridiction a clairement mis en avant l’intérêt de la majeure protégée. Une question importante mérite somme toute d’être posée : le fait pour la majeure protégée de ne pas être entendue à l’audience mais représentée par son avocat est-il conforme à son intérêt8 ? La réponse nous semble affirmative dès lors que la représentation de la majeure protégée par l’avocat à l’audience respectée s’est faite conformément à la loi. Concernant le fondement juridique de l’arrêt, il est nécessaire d’analyser l’intérêt de la majeure protégée sous un double angle : l’angle subjectif (A) et l’angle objectif (B).

A – L’intérêt subjectif de la majeure protégée : la santé psychique de Mme R.

9. Les personnes dites vulnérables bénéficient d’une protection instituée par la loi. Cette protection est focalisée sur leurs biens et sur leur personne. Toutefois, conformément à l’article 415, alinéa 2, du Code civil, « cette protection est instaurée et assurée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne » du vulnérable. Dans le même ordre d’idées, l’alinéa 3 de ce texte de loi dispose que cette protection a « pour finalité l’intérêt de la personne protégée (…) ». Mais alors, de quel intérêt s’agit-il ? Il faut tout d’abord reconnaître que l’appréciation de l’intérêt du majeur protégé est faite de manière souveraine par les juges du fond9. Cela étant dit, l’intérêt du majeur protégé est l’intérêt lié à la personne du majeur protégé. Cet intérêt réside dans sa volonté, ses préférences. Pour tout dire, il s’agit de l’intérêt subjectif du majeur protégé. Dans le cas d’espèce, l’on pourrait se demander : quel est l’intérêt lié à la personne de Mme R. ? Partant de la considération suivant laquelle Mme R. souffre des troubles psychiatriques, l’intérêt dit subjectif est étroitement lié à sa pathologie. L’incapacité de Mme R. à exprimer sa volonté de manière cohérente et adaptée résulte des troubles graves de la personnalité et du comportement. Force est de constater que la santé mentale de Mme R. n’est pas bonne. Cette santé se dégradant davantage lorsque la majeure protégée entrait en contact (physique ou téléphonique) avec son frère10, notamment une réapparition de ses troubles obsessionnels compulsifs (TOC). C’est alors qu’une interdiction de visite a été prononcée. À l’appui de cette interdiction s’ajoute la lettre du chef de pôle du centre hospitalier, datée du 6 avril 2018, soulignant explicitement que « dans l’intérêt de sa sœur, les visites n’étaient pas autorisées ».

10. Au regard de ce qui précède, l’on pourrait parvenir à la conclusion suivant laquelle la santé psychique de Mme R. constitue son intérêt subjectif. La prise en compte de cet intérêt a d’ailleurs contribué à un retour de sérénité autour de la majeure protégée que l’on pourrait appréhender comme l’intérêt objectif.

B – L’intérêt objectif de la majeure protégée : la sérénité autour de Mme R.

11. La problématique relative à l’intérêt objectif du majeur protégé requiert de s’interroger. Comment se distingue-t-il de l’intérêt subjectif ? L’intérêt objectif est-il mis en lumière dans les faits de ce litige ? La réponse à ces interrogations justifie de définir le concept d’« intérêt objectif ». D’après l’article 415, alinéa 3, du Code civil, la protection « a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci ». Ce dispositif met en lumière l’aspect subjectif et l’aspect objectif de l’intérêt d’un majeur protégé. Compte tenu de l’altération de ses facultés mentales et/ou corporelles constatée par un certificat médical, le majeur protégé n’a pas l’entière capacité à défendre seul son intérêt immédiat, encore moins son intérêt lointain. Si l’on considère son intérêt immédiat comme l’intérêt lié à un besoin personnel, l’intérêt lointain serait son autonomisation voire son épanouissement. De manière simple, si l’intérêt subjectif est la satisfaction de la volonté du protégé, l’intérêt objectif serait son épanouissement. Dans le cadre des faits de ce litige, les juges de la première chambre civile de la Cour de cassation utilisent le terme « sérénité » pour décrire l’état d’esprit entourant Mme R. à l’issue de l’interdiction des visites du frère et des interdictions des contacts téléphoniques du frère. Dans la même mouvance, la Cour de cassation fait l’observation selon laquelle « cette sérénité est bénéfique à la majeure protégée, qui n’a plus été hospitalisée en psychiatrie depuis la décision d’interdiction ».

12. De ce qui précède, l’on peut conclure que la sérénité autour de Mme R., mise en lumière dans l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020, constitue en l’espèce l’intérêt dit objectif de cette majeure protégée. En effet, après la stabilité de sa santé mentale, l’environnement dans lequel elle évoluait était paisible. Cet environnement paisible et calme est facteur d’un épanouissement durable de la personne protégée. D’où l’espoir possible de son autonomisation.

13. Tout compte fait, il est nécessaire de souligner qu’il peut manifestement y avoir une imbrication de l’intérêt subjectif et de l’intérêt objectif du majeur protégé de telle sorte qu’il faille s’en tenir à l’intérêt tel qu’indiqué par l’article 415 du Code civil. Nous citerons à titre illustratif la décision rendue par la Cour de cassation, via sa première chambre civile, le 2 avril 201411. L’intérêt de la personne protégée a été mis en avant pour confier sa tutelle à un mandataire judiciaire.

14. En définitive, s’il faut reconnaître le caractère rigoureux de l’arrêt de la Cour de cassation vis-à-vis de la majeure protégée en ce qu’il rompt son « jus sanguinis » avec son frère, il est important de souligner que cette décision est opportune car elle vise en réalité la protection de cette personne vulnérable.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cette démarche est la procédure d’habilitation familiale régie par l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille ratifiée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice. Soulignons que la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 aménage certains aspects de cette mesure.
  • 2.
    Peterka N., « La famille dans la réforme de la protection des majeurs », JCP G 2020, 33.
  • 3.
    Hélaine C., Nécessité de rupture du lien familial dans l’intérêt du majeur vulnérable, Dalloz actualité, 9 juill. 2020.
  • 4.
    Raoul-Cormeil G., « La famille du majeur protégé : élément protecteur, destructeur ou victime », https://www.unicaen.fr/puc/html/ecrire/revues/crdf/crdf11/crdf1107raoul-cormeil.pdf.
  • 5.
    Gamaleu Kameni C., « Brèves observations sur le droit de vote des majeurs protégés au regard de la loi du 23 mars 2019 », AJ fam. 2019, p. 515.
  • 6.
    Le droit de se marier et le droit au pacs ne sont plus soumis à l’autorisation du juge des tutelles.
  • 7.
    Après l’ouverture d’une mesure de protection, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné a l’obligation de remettre une charte des droits fondamentaux à la personne protégée. Un dispositif de cette charte lui indique le libre choix de sa résidence à domicile ou en établissement.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-10758 ; dans le cadre de ce litige, l’intérêt de la personne protégée a été pris en considération.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 27 févr. 2013, n° 11-28307 : D. 2013, p. 640 ; AJ fam. 2013, p. 304, obs. Verheyde T.
  • 10.
    Les termes du motif de l’arrêt du 24 juin 2020 sont sans ambiguïté lorsqu’ils indiquent que « les contacts de Mme R. avec son frère étaient des facteurs majeurs de déstabilisation psychique ».
  • 11.
    Cass. 1re civ., 2 avr. 2014, n° 13-10758 : D. 2014, p. 2259, obs. Noguéro D. ; AJ fam. 2014, p. 314, obs. Pecqueur A. et Montourcy V.
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