Intersexualité et parenté : l’office du juge à l’épreuve de l’exceptionnalité de la situation de l’enfant né après le changement de sexe de son parent

Publié le 23/01/2019

On ne saurait dire si l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 14 novembre 2018 est exceptionnel ou de circonstance. Il est en tout cas inédit en ce qu’il autorise pour la première fois la transcription de la mention « parent biologique » sur l’acte de naissance d’un enfant conçu par un transgenre MtF après son changement de sexe à l’état civil, mais qui a procréé dans son sexe d’origine.

CA Montpellier, 14 nov. 2018, no 16/06059

Le doyen Carbonnier écrivait « À chacun sa famille, à chacun son droit »1 montrant ainsi que si la famille devenait plurielle, le droit devait s’adapter pour que chacun trouve dans la législation la règle de droit qui lui convient. Face à l’apparition de nouvelles réalités familiales, le droit en vigueur n’est toutefois pas toujours suffisant, de sorte que ce sont parfois les magistrats – lorsque l’impératif de la norme l’autorise – qui, en recherchant un compromis entre les aspirations de chacun, adaptent le droit. C’est justement ce à quoi ont été confrontés les magistrats de la cour d’appel de Montpellier2.

En fait, un homme a changé de sexe pendant son mariage, cette modification ayant été autorisée par un jugement du 3 février 2011 du tribunal de grande instance de Montpellier. Cet individu est désormais inscrit à l’état civil de sexe féminin. Malgré ce changement de sexe, ce transgenre MtF3 a conservé la fonctionnalité de ses organes sexuels masculins et a continué à entretenir avec sa femme des relations sexuelles, laquelle est tombée enceinte. Il a souscrit, le 14 mars 2014, une reconnaissance prénatale de maternité avec la particularité que le notaire instrumentaire a repris les déclarations suivantes de l’intéressé : « reconnaissance prénatale (…) déclarée être de nature maternelle, non gestatrice ».

L’enfant est déclaré à l’état civil comme né de l’épouse du transgenre MtF. Ce dernier demande ultérieurement la transcription, sur l’acte de naissance de l’enfant, de la reconnaissance de maternité qu’il a souscrite. Cette transcription est refusée par l’officier de l’état civil. Le transsexuel MtF conteste ce refus en assignant devant le tribunal de grande instance de Montpellier le procureur de la République. Selon un jugement du 22 juillet 20164, le tribunal de grande instance rejette la demande de transcription sur les registres de l’état civil de la reconnaissance de maternité, notamment parce que la filiation en ce qui concerne la maternité est une réalité biologique qui se prouve par la gestation et l’accouchement, que le transgenre MtF a fait le choix de revenir de façon unilatérale sur le fait qu’il est désormais reconnu comme une personne de sexe féminin, et qu’il doit en assumer les conséquences à savoir, soit procéder à une reconnaissance de paternité sur l’enfant et revenir dans son sexe masculin d’origine, soit engager une procédure d’adoption plénière de l’enfant de sa conjointe et rester dans son sexe féminin. Il interjette appel de ce jugement.

La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 novembre 2018, a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de transcription sur les registres de l’état civil de la reconnaissance de maternité du transgenre MtF à l’égard de l’enfant, constaté l’existence d’un lien biologique entre l’enfant et le transsexuel MtF, dit qu’il est de l’intérêt de l’enfant de voir ce lien biologique retranscrit sur son acte de naissance sous la mention du transsexuel MtF comme « parent biologique » de l’enfant et ordonné la transcription de cette mention sur l’acte de naissance de l’enfant.

Si la loi du 18 novembre 20165 a introduit dans le Code civil un article 61-8 selon lequel « la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification »6, force est de constater que le législateur n’a pas envisagé l’hypothèse où la personne qui a changé de sexe procrée dans son sexe d’origine7. La cour d’appel n’a d’ailleurs pas manqué de relever qu’il « apparaît à la seule lecture de la loi nationale un vide juridique quant au droit applicable à la situation particulière » du transsexuel MtF « et l’impossibilité d’une double reconnaissance maternelle ». Pour autant, la nécessaire protection du droit au respect de la vie privée de l’enfant et du transgenre MtF (I) a justifié la création d’une mention ad hoc sur l’acte de naissance de l’enfant pour voir retranscrit le lien de filiation biologique entre ce dernier et le transsexuel MtF (II).

I – La nécessaire protection du droit au respect de la vie privée

Il existe une relation directe entre le respect de la vie privée de l’enfant conçu par un transsexuel MtF et la détermination juridique de sa filiation, qui est une composante de son identité (A), mais aussi entre la vie privée du transsexuel MtF et le respect de son identité sexuelle (B).

A – Le constat d’une atteinte au droit à l’identité de l’enfant

La cour d’appel rappelle dans sa décision que l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que posé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit primer dans toutes décisions le concernant, et que selon l’article 7 de cette même convention, l’enfant a le droit, dans la mesure du possible, de connaître ses parents et d’être éduqué par eux. Elle souligne ensuite que la réalité d’un lien biologique entre l’enfant et le transgenre MtF n’est contestée de personne, que l’enfant est issu des relations sexuelles entre le transsexuel MtF et sa femme. Elle énonce donc qu’il est de l’intérêt de l’enfant de voir établir la réalité de sa filiation à l’égard du transsexuel MtF.

En effet, pour la Cour européenne des droits de l’Homme, le respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, exige que chaque individu puisse établir les détails de son identité d’être humain. Il intègre des aspects de l’identité non seulement physique, mais aussi sociale de l’individu. Il est en ainsi de la filiation dans laquelle s’inscrit chaque individu. La Cour européenne des droits de l’Homme souligne l’importance de la filiation biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun, et affirme qu’« on ne saurait prétendre qu’il est conforme à l’intérêt d’un enfant de le priver d’un lien juridique de cette nature alors que la réalité biologique de ce lien est établie et que l’enfant et le parent concerné revendiquent sa pleine reconnaissance »8. Dès lors, si la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé à propos d’une personne transidentitaire que « l’article 8 ne saurait passer pour impliquer que l’État défendeur est dans l’obligation de reconnaître officiellement comme le père de l’enfant une personne qui n’en est pas le père biologique »9, il en va autrement lorsque le transsexuel a un lien biologique avec l’enfant.

La cour d’appel relève également que l’absence de reconnaissance de la filiation impacte les droits successoraux de l’enfant par rapport aux deux autres enfants issus de la même union, mais avant le changement de sexe de leur parent. Or c’est aussi un élément lié à l’identité filiale dont l’enfant se trouverait privé. Le défaut de reconnaissance du lien de filiation entre l’enfant et le transsexuel MtF n’est enfin pas sans conséquence en cas de divorce des parents – voire en cas de décès de la mère, épouse du transsexuel MtF – puisqu’ils n’exercent pas en commun l’autorité parentale, la filiation n’étant pas établie à l’égard du transgenre MtF.

B – Le constat d’une atteinte au droit à l’identité du transgenre MtF

L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, en ce qu’il protège le droit à la vie privée des personnes transsexuelles, fait l’obligation aux États parties de reconnaître juridiquement le changement de sexe d’une personne afin de lui permettre de vivre dans la dignité et le respect, conformément à l’identité sexuelle qu’elle a choisie10. Dans sa décision B. c/ France, la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France au motif que l’impossibilité faite à une personne transsexuelle d’obtenir la rectification de son état civil la plaçait quotidiennement dans une situation globale incompatible avec le respect dû à sa vie privée11. La Cour de cassation a donc jugé que le principe du respect dû à la vie privée d’une personne transsexuelle justifie que son état civil indique désormais le sexe dont elle a l’apparence, le principe de l’indisponibilité de l’état des personnes ne faisant pas obstacle à une telle modification12. Il n’est dès lors plus contestable que l’identité sexuelle d’une personne fait partie de sa vie privée et que cette identité sexuelle peut ne pas correspondre au sexe assigné à la naissance : « respecter la vie privée d’une personne, c’est désormais protéger son identité sexuelle en lui permettant de changer de sexe »13.

En l’espèce, si la cour d’appel considère que le droit de la filiation offre la possibilité au transgenre MtF, tout en conservant son identité de femme, de se reconnaître comme le père biologique de l’enfant, elle juge que le droit au respect de la vie privée de celui-ci exclut qu’on puisse lui imposer une reconnaissance de paternité. La cour d’appel ajoute ensuite qu’« imposer » au transsexuel MtF « un retour à l’ancien sexe, même par le détour limité au rétablissement de la présomption de paternité, reviendrait (…) à la contraindre à renoncer partiellement à l’identité sexuelle qui lui a été reconnue et constituerait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée ». Elle estime en effet que chaque production du livret de famille serait l’occasion d’une révélation de la transidentité de son auteur, outre le risque pour le transsexuel MtF de discrimination ou d’intolérance. En somme, imposer un retour à l’ancien sexe du transgenre MtF pour permettre l’établissement de la filiation avec l’enfant doit être regardé comme une ingérence non justifiée dans la vie privée du transsexuel MtF, voire comme une violence de l’État14.

II – La nécessaire création d’une mention ad hoc sur l’acte de naissance de l’enfant pour voir retranscrit le lien de filiation biologique

Outre la nécessaire protection du droit au respect de la vie privée de l’enfant et du transgenre MtF, l’inadéquation actuelle du droit de la filiation à l’enfant conçu par un transsexuel MtF ayant procréé dans son sexe d’origine (A) justifie la décision de la cour d’appel de désigner ce dernier comme le « parent biologique » de l’enfant sur l’acte de naissance (B).

A – L’inadéquation des titres VII « De la filiation » et VIII « De la filiation adoptive » du livre Ier du Code civil

Le droit de la filiation issu des titres VII « De la filiation » et VIII « De la filiation adoptive » du livre Ier du Code civil se révèle inadapté pour permettre l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et le transsexuel MtF15. Dans ses motifs, la cour d’appel considère que la filiation ne saurait être établie par la voie de l’adoption compte tenu du refus de l’épouse du transgenre MtF. Surtout, comme le relèvent les magistrats, l’adoption serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, comme ses frères, a le droit de voir reconnaître la réalité de son lien biologique16 avec le transsexuel MtF et non pas la fiction d’une filiation élective17. Mais s’agissant d’une filiation charnelle entre l’enfant et le transsexuel MtF, les dispositions du titre VII du livre Ier du Code civil, fondées sur la vérité ou la vraisemblance de la filiation, sont tout autant inadaptées que l’adoption pour constituer un double lien de filiation unisexuée18.

La cour d’appel relève en effet que l’établissement de la filiation par la voie de la reconnaissance n’est pas possible. Il est, d’une part, inenvisageable d’imposer au transsexuel MtF une reconnaissance de paternité car cela constituerait une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée19. Il n’est en outre juridiquement pas concevable d’établir la filiation de l’enfant sous l’ancien sexe du transsexuel MtF puisque à l’état civil, il ne s’agit plus d’un homme, mais d’une femme20. La neutralisation du changement de sexe ne vaut que pour les enfants déjà nés au moment de la modification du sexe du transsexuel sur les actes de l’état civil21. Le recours à la reconnaissance de maternité n’est, d’autre part, pas adapté. En application de l’adage mater semper certa est, la mère est celle qui accouche de l’enfant. Le droit de la filiation n’autorise pas une distinction entre mère gestatrice et mère non gestatrice comme le souhaitait le transgenre MtF. Il ne permet pas de reconnaître à un enfant deux liens de filiation maternelle22. La présomption de paternité de l’article 312 du Code civil ne s’appliquant qu’au mari23, il n’est également pas possible d’y recourir, sauf encore, comme l’indique la cour d’appel, à imposer au transgenre MtF un retour à son ancien sexe, ce qui n’est pas conforme à son droit au respect de sa vie privée. En tout état de cause, la Cour de cassation considère que « les modes d’établissement du lien de filiation prévus au titre VII du livre Ier du Code civil, tels que la reconnaissance ou la présomption de paternité, ou encore la possession d’état, n’ont (…) pas été ouverts aux époux de même sexe, a fortiori aux concubins de même sexe »24. Cela signifie donc que ces modes d’établissement de la filiation ne seraient pas non plus ouverts à un couple de personnes de même sexe – mariées ou non – après que l’une d’entre elles, qui a procédé à un changement de sexe à l’état civil, procrée dans son sexe d’origine.

B – La mention « parent biologique » dans l’acte de naissance de l’enfant, manifestation de l’adaptation prétorienne du droit de la filiation

La filiation ayant été ignorée de la loi du 18 novembre 2016, il n’existe pas de règles permettant de fixer le lien de filiation de l’enfant né après le changement de sexe du parent transsexuel, mais qui a procrée dans son sexe d’origine. C’est aux juges qu’il revient non seulement de garantir le droit au respect de la vie privée de l’enfant et du parent transidentitaire, mais aussi de trouver la solution pour permettre la transcription du lien de filiation sur l’acte de naissance de l’enfant, et ce d’autant plus lorsqu’il existe un lien biologique entre celui-ci et le parent transsexuel.

En l’espèce, la cour d’appel a choisi de faire droit à la demande subsidiaire de l’épouse du transgenre MtF d’établir judiciairement la filiation de l’enfant à l’égard de ses deux parents biologiques. Elle considère que seule la mention sur l’acte de naissance de l’enfant du transsgenre MtF comme « parent biologique » est de nature à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant de voir établir la réalité de sa filiation biologique avec le droit du transgenre MtF de voir reconnaître la réalité de son lien de filiation avec son enfant et son droit au respect de sa vie privée. Elle précise que le terme de « parent » est neutre, qu’il peut s’appliquer indifféremment au père et à la mère, et que la précision « biologique » établit la réalité du lien entre le transgenre MtF et l’enfant. Ce faisant, la cour d’appel crée en quelque sorte une parenté intersexuée ou neutre et consacre l’existence d’un lien de filiation non spécifique reposant sur une réalité biologique. Elle donne la possibilité de ne pas mentionner le genre de la filiation dans l’acte de naissance de l’enfant : le transsexuel MtF n’en est ni le père – ce n’est plus un homme –, ni la mère – il n’a pas accouché –, c’est son parent biologique. Dans l’acte de naissance de l’enfant, la mention « parent biologique » constitue alors une troisième voie à côté des mentions de la filiation paternelle et de la filiation maternelle qui ne sont pour autant pas supprimées25.

Il appartenait néanmoins au législateur de s’emparer de la question de la filiation de l’enfant né au sein d’un couple dont l’un des membres est une personne intersexuée puisque l’article 34 de la constitution lui confie pleinement la compétence en matière d’état des personnes26. Et s’il est vrai qu’« il n’est pas bon de se précipiter pour légiférer sur des cas hors du commun »27, il est aujourd’hui évident que le droit de la filiation ne peut suffire à rendre compte de toutes les réalités familiales. La multiplication des nouvelles filiations à l’avenir, notamment par la procréation dans le sexe d’origine des personnes transidentitaires ou par l’ouverture de la PMA aux couples de femmes28, et la situation des enfants nés d’une GPA à l’étranger29 paraissent légitimer une réforme du droit de la filiation.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Carbonnier J., Essais sur les lois, 2e éd., 1995, Répertoire du Notariat Defrénois, p. 181.
  • 2.
    CA Montpellier, 14 nov. 2018, n° 16/06059. Il convient de noter que l’importance de l’affaire a justifié la réunion des deux sections de la troisième chambre de la cour d’appel de Montpellier, de sorte que le délibéré a réuni sept magistrats et l’arrêt a été signé par le premier président de la cour d’appel.
  • 3.
    MtF : Male-to-Female par opposition à FtM : Female-to-Male.
  • 4.
    TGI Montpellier, 22 juill. 2016, n° 15/05019 : D. 2017, p. 1373, note Vauthier J.-P. et Vialla F.
  • 5.
    L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, art. 56 : JO, 19 nov. 2016.
  • 6.
    Le changement de sexe résulte d’un jugement constitutif qui n’opère que pour l’avenir (CA Lyon, 15 mai 2007, n° 06/03761 ; CA Rouen, 10 janv. 2018, n° 16/04995), de sorte que cela ne remet pas en cause l’acte de naissance de l’enfant né avant le changement de sexe. Ce dernier disposera toujours d’une filiation genrée (CA Rennes, 16 oct. 2012, n° 11/08743 : D. 2013, p. 156, note Paricard S. : RTD civ. 2013, p. 85, obs. Hauser J.). La situation de l’espèce est différente puisque l’enfant est né non avant, mais postérieurement au changement de sexe (v. not. : Vigneau D., « Transsexualisme et filiation », Dr. fam. 2013, dossier 15). Elle est en outre inédite car avant l’arrêt du 6 avril 2017 de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 6 avr. 2017, n° 79885/12, A.P., Garçon et Nicot c/ France), la Cour de cassation exigeait la preuve du caractère irréversible du changement de sexe (Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 10-26947 ; Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-22490 : Bull. civ. I, nos 123 et 124 – Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 12-11949 ; Cass. 1re civ., 13 févr. 2013, n° 11-14515 : Bull. civ. I, nos 13 et 14). Les articles 61-5 et suivants du Code civil, introduits par la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, ont démédicalisé la procédure de changement de sexe.
  • 7.
    Paricard S., « Une libéralisation du changement de sexe qui suscite des interrogations majeures », AJ fam. 2016, p. 585 ; Marais A., « Le sexe (si) je veux, que je veux », JCP G 2016, 1164 ; Paricard S., « Vers un droit spécial de la filiation », D. 2018, p. 75 ; v. égal. Bernard-Xémard C., « La loi du 18 novembre 2016 : un grand pas pour les personnes transgenres ? », Dr. famille 2017, dossier 7 ; Labbée X., « L’homme qui a accouché d’un enfant », D. 2018, p. 1085.
  • 8.
    CEDH, 26 juin 2014, n° 65941/11, Labassée c/ France ; CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11, Mennesson c/ France ; CEDH, 21 juill. 2016, n° 9063/14, Foulon et Bourdet c/ France ; CEDH, 21 juill. 2016, n° 10410/14 ; v. égal. CEDH, 7 févr. 2002, n° 53176/99, Mikulic c/ Croatie ; CEDH, 13 juill. 2006, n° 58757/00, Jäggi c/ Suisse ; CEDH, 19 janv. 2017, n° 44024/13, Laborie c/ France.
  • 9.
    CEDH, 22 avr. 1997, n° 21830/93, X, Y et Z c/ Royaume-Uni. Pour un exemple concret : CA Aix-en-Provence, 12 mars 2002 : D. 2003, p. 1528, note Cadou E. – arrêt confirmé par Cass. 1re civ., 18 mai 2005, n° 02-16336 (refus de reconnaître la paternité du transsexuel FtM sur l’enfant né d’une IAD avec donneur, ladite reconnaissance étant contraire à la vérité biologique).
  • 10.
    CEDH, 11 juill. 2002, n° 28957/95, Goodwin c/ Royaume-Uni ; v. égal. : CEDH, 25 mars 1992, série A n° 40, Van Oosterwijck c/ Belgique.
  • 11.
    CEDH, 25 mars 1992, série A n° 232 C, B. c/ France.
  • 12.
    Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-11900 ; Cass. ass. plén., 11 déc. 1992, n° 91-12373 : Bull. ass. plén., n° 13 ; RTD civ. 1993, p. 97, obs. Hauser J.
  • 13.
    Paricard S., « Vers un droit spécial de la filiation », D. 2018, p. 75.
  • 14.
    En ce sens : Paricard S., « Vers un droit spécial de la filiation », D. 2018, p. 75.
  • 15.
    Pour une étude approfondie : Paricard S., « Vers un droit spécial de la filiation », D. 2018, p. 75.
  • 16.
    Supra. I. A.
  • 17.
    V. not. Neirinck C., « Les filiations électives à l’épreuve du droit », JCP G. 1997, I, 4067.
  • 18.
    Binet J.-R., « Transsexualisme et filiation : brouillage de (re)pères ! », Dr. famille 2018, repère 11.
  • 19.
    Binet J.-R., « Transsexualisme et filiation : brouillage de (re)pères ! », Dr. famille 2018, repère 11.
  • 20.
    Les juridictions allemandes confrontées à cette problématique se sont orientées vers l’inscription de la filiation dans le sexe d’origine du parent (V. sur ce point : Paricard S., « Vers un droit spécial de la filiation », D. 2018, p. 75).
  • 21.
    C. civ., art 61-8.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-30261 ; Cass. 1re civ., 7 juin 2012, n° 11-30262 : Bull. civ. I, nos 125 et 126.
  • 23.
    L’article 6-1 du Code civil exclut la possibilité d’interpréter l’article 312 du même code, qui vise le mari, comme pouvant aussi s’appliquer à l’épouse (Binet J.-R., « Article 6-1 du Code civil : deux mariages et un enfermement », Dr. famille 2013, repère 7).
  • 24.
    Cass. 1re civ., avis, 7 mars 2018, n° 17-70039.
  • 25.
    En ce sens : Vauthier J.-P. et Vialla F., « Matres semper certae sunt ? Un pluriel bien singulier », D. 2017, p. 1373.
  • 26.
    Marais A., « Le sexe (si) je veux, que je veux », JCP G 2016, 1164 ; Vauthier J.-P. et Vialla F., « Matres semper certae sunt ? Un pluriel bien singulier », D. 2017, p. 1373.
  • 27.
    Carbonnier J., Droit civil, Introduction, vol. 1, 2004, PUF, p. 57.
  • 28.
    V. not. : Libchaber R., « L’ouverture de l’assistance médicale à la procréation à toutes les femmes », D. 2018, p. 1875 ; Caire A.-B, « L’ouverture des conditions d’accès à l’assistance médicale à la procréation : vers l’avènement de l’anthropotechnie procréative ? », RDSS 2018, p. 298.
  • 29.
    V. en dernier lieu : Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 15-28597 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16495 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16901 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-50025 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-20052 ; Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, n° 16-16455 ; Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 12-30138 (demande d’avis à la CEDH) ; Cass. ass. plén., 5 oct. 2018, n° 10-19053 (sursis à statuer) ; v. égal. antérieurement : Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-17130 ; Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-66486 ; Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 10-19053 : Bull. civ. I, nos 70, 71 et 72 – Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-30138 ; Cass. 1re civ., 13 sept. 2013, n° 12-18315 : Bull. civ. I, n° 176 – Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-50005 : Bull. civ. I, n° 45 – Cass. ass. plén., 4 juill. 2015, n° 14-21323 ; Cass. ass. plén., 4 juill. 2015, n° 15-50002.
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