La clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour à l’épreuve du statut impératif de base

Publié le 12/12/2020

L’arrêt d’appel qui se fonde sur la clause figurant au contrat de mariage pour déclarer irrecevable la demande de l’épouse tendant à une fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage à compter de la date de son assignation, encourt la cassation.

Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-11444, FS–PB

Point trop n’en faut. En l’espèce1, Mme D. et M. Q., se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens pure et simple. Ils se sont séparés de fait et ont vécu séparément à compter de l’année 2013. Par acte du 28 juin 2016, Mme D. a assigné son époux en contribution aux charges du mariage. Celui-ci a engagé parallèlement une procédure de divorce. Un jugement du 5 mai 2017 l’a condamné à verser à son épouse une somme mensuelle de 3 000 euros au titre de la contribution aux charges du mariage du 1er janvier 2016 jusqu’au 10 mars 2017, date de l’ordonnance de non-conciliation. La cour d’appel déclare irrecevable la demande de l’épouse tendant à une fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage à compter de la date de son assignation. Pour ce faire, les juges du fond se fondent sur la clause figurant au contrat de mariage. La Cour de cassation censure les juges du fond au visa des articles 214, 226 et 1388 du Code civil. Selon les situations patrimoniales des époux, la contribution aux charges du mariage (I) exige parfois des aménagements conventionnels suivant les prévisions légales (II).

I – Caractère d’ordre public de l’article 214 du Code civil

Statut impératif de base. Au regard du statut impératif de base, la Cour de cassation revient sur l’épineuse question de la présomption (B) de la contribution aux charges du mariage d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens en instance de divorce (A).

A – L’article 214 du Code civil

Les enjeux de l’article 214 du Code civil. L’on sait, en effet, que l’article 214 du Code civil dispose que : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au Code de procédure civile ». Des auteurs se sont efforcés, avec beaucoup de brio, d’expliquer que : « Bien que faisant partie du régime primaire impératif, l’article 214 du Code civil ne règle la question de la contribution aux charges du mariage que dans le cas où les époux n’en ont pas convenu autrement. Les époux ont ainsi la faculté de régler la contribution aux charges soit dans le contrat de mariage soit dans les conditions prévues à l’article 1397 du Code civil. Par ailleurs, et bien que le texte fasse référence aux conventions matrimoniales, la jurisprudence se montre libérale. Les époux peuvent en effet conclure une convention ordinaire qui fera la loi des parties »2. Par ailleurs, la haute juridiction a déjà apporté une précision intéressante sur cette question en estimant que « le financement, par un époux, d’un investissement locatif destiné à constituer une épargne, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage »3.

Séparation de biens. L’article 214 du Code Civil issu de régime primaire de base s’applique à tous les époux mariés quel que soit le régime matrimonial choisi ou subi. Force est cependant de constater que l’aménagement de l’article 214 du Code civil trouve son principal intérêt pratique lors de la liquidation du régime matrimonial des époux mariés sous le régime de la séparation de biens. C’est ainsi que la Cour de cassation a affirmé que d’une part, après avoir relevé que les époux avaient convenus, par une clause de leur contrat de mariage, que chacun d’entre eux serait réputé s’être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage, et en avoir déterminé la portée, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement estimé qu’il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l’un ou l’autre des conjoints ne s’était pas acquitté de son obligation ; que, d’autre part, après avoir constaté que l’immeuble indivis constituait le domicile conjugal et retenu que les règlements relatifs à cette acquisition, opérés par le mari, participaient de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, elle en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que M. X ne pouvait bénéficier d’une créance au titre du financement de l’acquisition de ce bien ; que le moyen n’est pas fondé4. Le présent arrêt ne dément pas cette situation fréquemment rencontrée. Au cas d’espèce, Mme D. et M. Q. avaient adopté le régime de la séparation de biens pure et simple.

B – Nature de la présomption de la contribution aux charges du mariage

Évolution jurisprudentielle. Décidément, les clauses aménageant la contribution aux charges du mariage n’en finissent pas d’agiter la Cour de cassation, peut-être parce qu’elles sont emblématiques d’un texte du régime primaire aménageable contractuellement. La doctrine reconnaît la validité de la clause aux termes de laquelle chaque époux est présumé avoir fourni sa part contributive5. Quid de la force de la présomption ? La Cour de cassation a considéré que la présomption était simple : « Attendu qu’ayant estimé souverainement que la présomption de paiement édictée en matière de contribution aux charges du mariage par l’article 3 de la convention matrimoniale était une présomption simple et ayant exactement décidé qu’une telle présomption devait être écartée, dès lors qu’il était établi par les constatations du notaire liquidateur que M. D. avait réglé une contribution inférieure à celle dont il aurait dû s’acquitter, eu égard aux revenus respectifs des époux, la cour d’appel a considéré à bon droit qu’il n’y avait pas lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “contribution aux charges du mariage” ; qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’il n’y avait pas davantage lieu de supprimer de l’état liquidatif le poste “virements de compte à compte”, qui était relatif à une créance entre époux ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié »6. Quelques années plus tard elle a jugé dans le même sens : « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le contrat de mariage stipulait que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte que M. M. était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il appartenait à Mme G. de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé »7. Plus récemment encore, la haute juridiction a considéré : « Attendu que, pour débouter M. X de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est créancier de l’indivision pour la somme de 265 895 F (40 535,43 €) au titre des échéances de l’emprunt réglées pendant le mariage sur ses deniers personnels pour l’acquisition de l’immeuble indivis, l’arrêt énonce que les dépenses engagées pour assurer le logement de la famille constituent une charge du ménage, auxquelles les époux se sont engagés au titre de leur contrat de mariage, à contribuer à proportion de leurs facultés respectives et qu’en outre, il a été prévu à cet acte que chacun d’eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le mari était présumé avoir participé aux charges du mariage en proportion de ses facultés et qu’il incombait à l’épouse de rapporter la preuve contraire, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».8

Pratique notariale. La pratique notariale a coutume de faire stipuler dans le contrat de mariage la clause suivante : « Durant le mariage, les époux contribueront aux charges en proportion de leurs facultés respectives en vertu des articles 214 et 1537 du Code civil ». À ce propos, la haute juridiction a été amenée, dans deux arrêts des 15 mai 20139 et 25 septembre 201310 à se prononcer sur l’étendue des charges du mariage en considérant que le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage11.

Doctrine dominante. La doctrine dominante admet généralement que : soit « la présomption est simple, et c’est à celui auquel est réclamée l’indemnité d’apporter la preuve de l’existence d’un déséquilibre à son détriment dans la contribution »12, soit « on applique la clause du contrat de mariage et la présomption est irréfragable »13.

La clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour à l’épreuve du statut impératif de base
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II – Aménagement de la contribution aux charges du mariage

Articulation des conventions matrimoniales avec la contribution aux charges du mariage. Le contentieux de la contribution aux charges du mariage a apporté sa pierre à la construction de l’édifice du statut impératif de base. Cet arrêt rapporté n’en reste pas moins notable car il permet de s’interroger sur les aménagements conventionnels à la contribution aux charges du mariage (A) et partant, de la clause de non-recours entre les parties (B).

A – Clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour

Portée pratique de la clause insérée dans le contrat de mariage relative à la contribution aux charges du mariage au jour le jour. Au cas d’espèce, la clause figurant dans le contrat de mariage des époux stipulait notamment « (…) que chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet (…) ». Il est fréquent que la clause soit contestée par les parties elles-mêmes sur le point de savoir s’il s’agit d’une créance, ou d’une contribution aux charges du mariage14. C’est ainsi que la haute juridiction a jugé que l’immeuble indivis constituait le logement de la famille, et qu’ainsi la cour d’appel a pu décider que le paiement des dépenses afférentes à l’acquisition et à l’aménagement de ce bien participait de l’exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la portée de la présomption instituée par la clause de répartition de ces charges n’ayant pas été débattue devant les juges du fond, ceux-ci, qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que, pendant toute la durée de la vie commune, le mari avait disposé de revenus confortables tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers, ont souverainement estimé que les paiements effectués par le mari l’avaient été en proportion de ses facultés contributives ; que les moyens, pour partie inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus15.

Le caractère irréfragable de la présomption de la clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour. C’est en ce domaine que la force de la présomption de la clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour prend tout son sens. Comme le remarque la professeure Virginie Larribau-Terneyre : « (…) la présence dans la convention matrimoniale d’une clause de contribution “au jour le jour” ne signe pas le caractère nécessairement irréfragable de la présomption »16. En l’espèce, la Cour de cassation fait fi de la nature simple ou irréfragable de la présomption de la clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour. Pour censurer l’arrêt attaqué, la haute juridiction s’en tient à une motivation minimaliste : « Pour déclarer irrecevable la demande de l’épouse tendant à une fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage à compter de la date de son assignation, l’arrêt se fonde sur la clause figurant au contrat de mariage. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». L’enseignement sous-jacent est que le problème soulevé ne peut recevoir qu’une réponse purement procédurale puisque pour la Cour de cassation il suffira au juge du fond de rejeter la demande comme irrecevable17.

B – Clause de non-recours stipulée par les parties.

Inefficacité de la clause de non-recours. En l’espèce, la clause figurant dans le contrat de mariage des époux stipulait également « (…) qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature » et ce faisant, elle instituait expressément une clause de non-recours entre les parties. À ce propos les auteurs autorisés ont remarqué que : « La Cour régulatrice a développé, récemment, un “syllogisme cohérent mais redoutable” (…). La contribution par un époux au remboursement d’un emprunt au-delà de sa quote-part pour l’acquisition du logement conjugal peut participer de la contribution aux charges du mariage. Or la clause peut être jugée irréfragable, qui stipule que chacun est réputé avoir fourni au jour le jour sa part de contribution aux charges du mariage, sans recours l’un contre l’autre à ce titre. Par conséquent, les juges du fond peuvent en déduire justement, sans inverser la charge de la preuve, que l’époux ayant remboursé beaucoup plus que l’autre ne pouvait bénéficier d’aucune créance »18. En l’espèce, la Cour de cassation se réfugie derrière le pouvoir souverain des juges mais les censure au regard de l’irrecevabilité.

Conclusion. L’article 214 du Code civil donne lieu à un contentieux abondant dont le règlement dépend parfois du caractère irréfragable de la présomption de la clause de contribution aux charges du mariage au jour le jour mais également de l’efficacité de la clause de non-recours stipulée par les parties. Force est de conclure que la clause de non-recours n’apparaît pas opportune parce qu’elle s’est déjà avérée d’un maniement délicat face aux règles issues du statut impératif de base.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Lonné-Clément A.-L., « La contribution aux charges du mariage (CCM) érigée en obligation d’ordre public par la Cour de cassation ! », 27 mai 2020 ; Guiguet-Schielé Q., « Clause de non-recours et contribution aux charges du mariage ? », Dalloz actualité, 18 juin 2020 ; Yildirim G., « Charges du mariage : la présomption de contribution n’interdit pas d’agir en paiement pour l’avenir », La Quotidienne, efl.fr, 18 juin 2020.
  • 2.
    Faure A. et Mathieu J.-M., « Les contributions dans le couple (ou “l’impossible qualification des flux financiers”) », JCP N 2011, p. 1314.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25944 : Lexbase Hebdo, n° 672, 13 oct. 2016 ; Mulon E., « Le financement par un époux d’un investissement destiné à se constituer une épargne ne relève pas de la contribution aux charges du mariage », Gaz. Pal. 3 janv. 2016, n° 283a6, p. 62.
  • 4.
    Cass. 1re civ., 1er avr. 2015, n° 14-14349.
  • 5.
    Dekeuwer-Défossez F. et a., « La répartition des charges entre les époux », Le Lamy Droit des Personnes et de la Famille 2011, n° 320-15.
  • 6.
    Cass. 1re civ., 3 nov. 2004, n° 02-13102.
  • 7.
    Cass. 1re civ., 4 juill. 2006, n° 04-18345.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-11005.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21892.
  • 11.
    CLG, « Le remboursement d’un prêt ayant financé l’achat du logement familial peut participer de l’obligation de contribuer aux charges du mariage », Dr. et patr., p. 2, n° 928.
  • 12.
    Torricelli-Chrifi S., « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 13.
    Torricelli-Chrifi S., « Malheureux qui comme l’époux investisseur séparé de biens… », Gaz. Pal. 13 oct. 2015, n° 243j5, p. 12.
  • 14.
    Portée de la clause relative à la contribution aux charges du mariage, Defrénois flash 3 juin 2013, n° 118j4.
  • 15.
    Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-26933.
  • 16.
    Virginie Larribau-Terneyre V., JCl. Civil Code, fasc. 10 : MARIAGE – Organisation de la communauté conjugale et familiale. – Principes directeurs du couple conjugal : réciprocité des devoirs entre époux (C. civ., art. 212). – Principes structurant la communauté familiale : direction conjointe de la famille et contribution conjointe aux charges du mariage (C. civ., art. 213 ; C. civ., art. 214), n° 204, art. 212 à 215.
  • 17.
    Guiguet-Schielé Q., « Clause de non-recours et contribution aux charges du mariage ? » Dalloz actualité, 18 juin 2020.
  • 18.
    Beignier B., « Disposition spéciale : contribution aux charges du mariage », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 155-33.
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