Précisions par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel sur le régime de la contribution aux charges du mariage

Publié le 20/07/2020

La notion de contribution aux charges du mariage est sous le feu des projecteurs ; tour à tour, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel se sont prononcés sur cette notion. La Cour de cassation a ainsi rappelé dans une décision du 13 mai 2020 le caractère d’ordre public de cette obligation, tandis que le Conseil constitutionnel s’est intéressé, le 28 mai 2020, à la constitutionnalité de la déduction fiscale de la contribution aux charges du mariage, des revenus de celui qui la verse en exécution d’une décision de justice.

Cass. 1re civ., 13 mai 2020, no 19-11444

Cons. const., 28 mai 2020, no 2020-842 QPC

1. « Je te promets de te rester fidèle, dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t’aimer tous les jours de ma vie »1 mais je ne te promets pas de contribuer aux charges du mariage durant toute notre union, tels sont les faits qui ont conduit la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel à préciser le régime de la contribution des charges du mariage. Nombreux sont ceux qui souhaitent se soustraire à leur obligation de contribuer aux charges du mariage. Le législateur, percevant déjà en 1803 que l’argent et l’amour ne font pas toujours bon ménage, a conféré le statut d’ordre public à cette obligation. Une déduction fiscale était toutefois accordée à l’époux contraint de s’acquitter de l’obligation de contribuer aux charges du mariage en exécution d’une décision de justice.

2. Le régime de cette obligation a suscité deux nouveaux contentieux à l’initiative d’époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Dans l’arrêt du 13 mai 2020, la Cour de cassation, saisie de l’application d’une clause de non-recours entre deux époux pour la contribution aux charges du mariage, va rappeler le caractère d’ordre public de cette obligation (I). De son côté, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 28 mai 2020, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d’État, va se prononcer sur la constitutionnalité de la déduction fiscale de la contribution aux charges du mariage des revenus de celui qui la verse en exécution d’une décision de justice (II).

I – Le caractère d’ordre public de l’obligation de contribution aux charges du mariage

3. Deux époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, ont vécu séparément à compter de l’année 2013. Le 28 juin 2016, l’épouse a assigné son époux en contribution aux charges du mariage et parallèlement ce dernier engageait une procédure de divorce. Le juge de première instance l’a condamné le 5 mai 2017 à verser à son épouse une somme mensuelle de 3 000 € au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période du 1er janvier 2016 au 10 mars 2017. La cour d’appel de Douai a jugé, le 22 novembre 2018, que la demande de l’épouse de contribution aux charges du mariage était irrecevable en raison de la clause figurant dans le contrat de mariage qui stipule que « chacun des époux est réputé avoir fourni, au jour le jour, sa part contributive, en sorte qu’aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet » et « qu’ils n’auront pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature ». Cette clause institue expressément une clause de non-recours entre les parties. L’épouse intente alors un pourvoi devant la Cour de cassation, qui va lui donner gain de cause.

4. L’arrêt d’espèce est relatif à l’articulation du droit de la famille et du droit des contrats, et plus particulièrement de l’article 1103 du Code civil, qui prévoit la force obligatoire du contrat, avec les articles 214 et 226 du Code civil, qui sont relatifs à la contribution aux charges du mariage. S’il est possible pour les époux d’adopter un autre régime matrimonial que le régime légal de communauté réduite aux acquêts, qui s’applique par défaut, ils ne peuvent pas déroger aux devoirs du mariage à leur guise.

La clause prévoyant que chacun des époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa contribution aux charges du mariage fait office d’un quitus pour les époux à la contribution à ces charges. Pour éviter toute contestation ultérieure, le contrat de mariage ajoutait que les époux « n’aur[aie]nt pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature ». Ce type de clause, qui figure dans la majorité des contrats de séparation de biens, ne contrevient pas en elle-même au caractère d’ordre public de la contribution aux charges du mariage ; bien que la possibilité de recours soit empêchée, l’obligation demeure et aucune dispense n’est accordée à l’un des époux. En vertu de l’article 214 du Code civil, les époux ont la faculté d’aménager conventionnellement la contribution aux charges du mariage. Ils peuvent prévoir une répartition différente des charges, en fixant librement le quantum de cette contribution, et adapter ses modes d’exécution. En revanche, les époux ne peuvent pas être dispensés de toute contribution aux charges du mariage ; ils doivent participer au financement des dépenses entraînées par la vie du ménage. Cette obligation s’impose à tous les ménages indépendamment du régime matrimonial choisi. C’est donc seulement la contribution au prorata des facultés respectives des époux qui n’est pas d’ordre public ; le principe de contribution réciproque est, lui, impératif. Il en résulte que l’insertion d’une telle clause ne dispense pas un des époux de toute contribution. La liberté contractuelle des époux trouve sa limite dans l’obligation de contribuer aux charges du mariage.

5. Se fondant sur les dispositions combinées des articles 214, 226 et 1388 du Code civil, la Cour de cassation confirme alors la solution des juges de première instance. La clause stipulée dans le contrat de mariage n’empêchait donc pas un des époux de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de contraindre l’autre qui ne respectait pas son obligation de contribuer aux charges du mariage. Le mariage met à la charge des époux des obligations auxquelles ils ne peuvent pas déroger ; la contribution aux charges du mariage figure d’ailleurs au chapitre IV, « Des devoirs et droits respectifs des époux », du titre V.

La Cour de cassation fait, dans cette espèce, une stricte application de l’article 6 du Code civil qui interdit aux parties de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Cet arrêt fait office d’un rappel des dispositions impératives du régime primaire à destination des juges du fond ; ce rappel semble nécessaire puisqu’il sera publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles et au Bulletin d’information de la Cour de cassation.

Si l’apport de cet arrêt n’est autre que le rappel du régime primaire impératif du mariage, tel n’est pas le cas de la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020, qui met un terme à une différence de traitement fiscal entre les contribuables mariés faisant l’objet d’une imposition séparée.

Précisions par la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel sur le régime de la contribution aux charges du mariage
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II – L’inconstitutionnalité du régime fiscal de la contribution aux charges du mariage

6. En application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts, la déductibilité fiscale des contributions aux charges du mariage est réservée aux charges dont le versement résulte d’une décision de justice et qui sont déclarées sur un avis d’imposition séparé. Un époux souhaitant se décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, a soulevé devant le tribunal administratif de Rennes l’atteinte portée par les dispositions de l’article 2° du II de l’article 156 du Code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution. Selon lui, les dispositions de cet article, et plus spécifiquement les mots « lorsque son versement résulte d’une décision de justice et », méconnaissent le principe d’égalité devant la loi énoncé à l’article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen et le principe d’égalité devant les charges publiques énoncé à l’article 13 de la même déclaration2. La contribution aux charges du mariage pouvant être déduite lorsqu’elle est versée en exécution d’une décision de justice, ces dispositions introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui versent une contribution aux charges du mariage.

7. Les dispositions combinées des articles 23-2 et 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 organisent les conditions de saisine du Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Il est procédé à la transmission de la QPC, à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. En l’espèce, les dispositions litigieuses n’ayant pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, et étant applicables au litige, le Conseil d’État a renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel.

8. Le principe d’égalité devant l’impôt est double : il comporte le principe d’égalité devant la loi fiscale (article 6 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789) et le principe d’égalité devant les charges publiques (article 13 de la même déclaration). Le Conseil constitutionnel a posé les critères du principe d’égalité, qu’il reprend avec constance dans sa jurisprudence. À ce titre, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général dès lors que la différence de traitement qui en résulte pour le justiciable est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

9. Pour se prononcer sur la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques par les dispositions du 2° du paragraphe II de l’article 156 du Code général des impôts, les juges constitutionnels ont circonscrit les spécificités de la situation examinée pour déterminer si la différence de traitement était justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’en application de l’article 214 du Code civil les époux doivent, au titre de leurs droits et devoirs respectifs, contribuer aux charges du mariage. À défaut pour l’un des époux de remplir cette obligation, il peut y être judiciairement contraint par l’autre. Le Conseil constate ensuite que le 2° du paragraphe II de l’article 156 du Code général des impôts, en prévoyant que la contribution aux charges du mariage peut être déduite du revenu de celui qui la verse en exécution d’une décision de justice lorsque les époux font l’objet d’une imposition distincte, institue une différence de traitement entre les contribuables selon que leur contribution est versée ou non en exécution d’une décision de justice.

10. La question se pose alors du caractère justifié de cette différence de traitement entre les contribuables mariés. Le Conseil constitutionnel expose que la décision de justice contraignant un époux à s’acquitter de son obligation aux charges du mariage, et la décision d’homologation de la convention par laquelle les époux s’accordent sur le montant et les modalités de cette contribution n’ont ni pour objet, ni pour effet de garantir l’absence de toute optimisation fiscale. Il précise ensuite que le versement spontané de la contribution aux charges du mariage par un époux ne permet pas de caractériser une optimisation fiscale. Il résulte de ces constatations que la différence de traitement contestée n’est pas justifiée par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale, pas plus qu’elle n’est justifiée par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi, ni par un motif d’intérêt général. En l’absence de justification apportée à cette différence de traitement, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et sont en conséquence déclarées contraires à la Constitution.

11. La déclaration d’inconstitutionnalité a pris effet à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, soit le 28 mai 2020, et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision. L’époux à l’initiative de cette question prioritaire de constitutionnalité pourra dorénavant déduire de ses revenus imposables les sommes versées au titre de sa contribution aux charges du mariage ; c’est une bonne nouvelle pour les contribuables mariés soumis à une imposition séparée !

12. En conclusion, quel que soit le régime matrimonial adopté, tous les époux doivent contribuer aux charges du mariage ; il s’agit d’une obligation d’ordre public. Toutefois, depuis le 28 mai 2020, tous les époux soumis à un régime d’imposition séparée pourront déduire de leurs revenus imposables ces charges, indifféremment du fait que leur versement résulte d’une décision de justice. L’égalité devant la loi et les charges publiques est ainsi rétablie et c’est une bonne chose !

Notes de bas de pages

  • 1.
    Formule prononcée par les époux devant le prêtre lors de l’échange des consentements.
  • 2.
    CE, 9e-10e ch. réunies, 28 févr. 2020, n° 436454.
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