Contributions aux charges du mariage : la déductibilité est admise en l’absence de décision de justice

Publié le 07/07/2020

Lorsqu’un époux verse de l’argent à son conjoint au titre de l’obligation de contribution aux charges du mariage, le débiteur peut déduire ce versement de ses revenus imposables lorsque le versement résulte d’une décision de justice et que les époux font l’objet d’une imposition séparée. Le Conseil constitutionnel censure la première condition, et étend la déductibilité aux époux qui exécutent spontanément leur obligation, cette différence de traitement n’étant pas justifiée par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale.

Le Conseil constitutionnel vient de censurer la loi fiscale qui réserve la déduction des contributions aux charges du mariage versées entre époux faisant l’objet d’une imposition séparée, en exécution d’une décision de justice (Cons. const., 28 mai 2020, n° 2020-842 QPC).

Contributions aux charges du mariage

Le 28 février dernier, le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi fiscale qui réserve la déduction des contributions aux charges du mariage aux versements qui résultent d’une décision de justice (CE, 9e et 10e ch. réu., 28 févr. 2020, n° 436454), estimant qu’il existait un doute sérieux quant à sa constitutionnalité.

Le principe de la contribution aux charges du mariage est posé par l’article 214 du Code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». Ces charges comprennent les dépenses de la vie courante qu’implique la vie en commun, telles que les dépenses de logement (loyer, crédit immobilier), d’énergie, les crédits à la consommation, les frais scolaires, extra-scolaires, vestimentaires des enfants, les dépenses d’alimentation, de santé ou encore d’assurance. Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre qui saisit le juge aux affaires familiales.

L’obligation dure le temps du mariage et lorsque les époux vivent séparés de fait. Elle repose sur l’obligation de secours existant entre les époux (C. civ., art. 212 : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance »). Le divorce met donc fin à la contribution aux charges du mariage. Elle peut laisser place à la pension alimentaire en présence ou non d’enfant, et le cas échéant, à une prestation compensatoire destinée à compenser la perte de niveau de vie d’un des ex-époux du fait du divorce.

Contributions aux charges du mariage : la déductibilité est admise en l'absence de décision de justice
JeanLuc / AdobeStock

Les conditions de leur déductibilité

Le débiteur de la contribution au mariage peut déduire le montant versé de ses revenus à la double condition que son versement résulte d’une décision de justice et que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée. L’article 156, II, 2° du CGI, dans sa rédaction applicable jusqu’en 2016, vise en effet la « contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du Code civil, lorsque son versement résulte d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ». Corrélativement, le versement n’est pas en ce cas, imposable entre les mains de l’époux qui le reçoit.

La QPC soumise au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État porte sur la première condition relative à l’existence de la décision de justice qui contraint l’époux à son versement. Cette condition prive l’époux séparé de fait qui exécute spontanément son obligation envers son conjoint, du droit de déduire les sommes versées par lui.

« La loi fiscale a su s’adapter aux évolutions du droit de la famille, puisque l’article 115 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017, a étendu le champ de la déductibilité de la contribution aux versements résultant d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé prévue par l’article 229-1 du Code civil », explique Nathalie Couzigou-Suhas, notaire à Paris. « Mais elle doit aller plus loin et tenir compte de toutes les situations qui ne sont pas entérinées par le juge ».

Principe d’égalité

Le requérant de la QPC soutient que les dispositions litigieuses méconnaissent le principe d’égalité devant la loi qui figure à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen « la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » et le principe d’égalité devant les charges publiques, énoncé à l’article 13 de la même Déclaration. Elles introduiraient une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui versent une contribution aux charges du mariage selon que leur contribution est versée ou non en exécution d’une décision de justice puisque la contribution ne peut être déduite du revenu que dans le premier cas.

Le gouvernement défend le texte en expliquant que la différence de situation se justifie au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale. « Les possibilités de déduction en cas d’imposition distincte ne sont pas les mêmes selon que les versements procèdent d’un simple accord amiable ou d’une décision du juge aux affaires familiales. Mais cette différence de traitement trouve sa justification dans la nécessité de prévenir de la part des contribuables des comportements qui consisteraient à faire de l’optimisation fiscale et qui seraient motivés par des différences de taux d’imposition entre les époux », a soutenu Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 12 mai 2020. Le représentant du gouvernement fait le parallèle avec la décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020 (Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-824 QPC) à propos de la prestation compensatoire. « L’intervention d’un juge pour homologuer les modalités d’un versement effectué entre les époux en fonction du caractère équitable de leurs droits et obligations respectifs est de nature à exclure le risque d’une stratégie d’optimisation. Et de même, en l’espèce, la condition prévue par la loi, par les dispositions contestées, est de nature aussi à réduire les risques que les époux qui font l’objet d’une imposition séparée soient tentés de chercher à minorer la charge fiscale globale à laquelle ils sont assujettis, par un simple accord ».

Le Conseil constitutionnel n’a pas suivi ces arguments. Il a jugé que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les contribuables selon que leur contribution est versée ou non en exécution d’une décision de justice. Or cette différence de traitement n’est justifiée ni par une différence de situation au regard de la lutte contre l’optimisation fiscale ni par une autre différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général.

Il rappelle en effet que la décision de justice rendue dans ce cadre a pour objet soit de contraindre un des époux à s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du mariage, soit d’homologuer la convention par laquelle les époux se sont accordés sur le montant et les modalités de cette contribution. « Ainsi, une telle décision de justice n’a ni pour objet ni nécessairement pour effet de garantir l’absence de toute optimisation fiscale ». Il ajoute que « d’autre part, le simple fait qu’un contribuable s’acquitte spontanément de son obligation légale sans y avoir été contraint par une décision de justice ne permet pas de caractériser une telle optimisation ».

Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et doivent donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclarées contraires à la constitution.

Application aux contentieux en cours

En vertu de l’article 62 de la Constitution, le Conseil constitutionnel a fixé les effets de l’inconstitutionnalité de la mesure dans le temps. En premier lieu, il décide que les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leurs rédactions contestées résultant des décrets du 3 juin 2015 et du 10 juin 2016, ne sont plus en vigueur. En second lieu, il décide que la déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision.

Que faut-il entendre par les termes « toutes les affaires non jugées définitivement » ? « Par définition, les situations visées par la QPC ne sont pas soumises au juge aux affaires familiales. Est-ce que cela signifie que toutes les personnes qui versent une contribution au mariage spontanément peuvent s’en prévaloir ? Ou s’agit-il des affaires non jugées définitivement sur le plan fiscal ? », s’interroge Nathalie Couzigou-Suhas. « À mon sens, les personnes concernées par la décision sont en droit de demander un dégrèvement sur les deux années antérieures ».

Par ailleurs, le droit à déduction chez le débiteur de la contribution aux charges du mariage pourrait entraîner l’imposition de la somme reçue par le créancier. « Nous attendons les commentaires de l’administration sur ce point, mais cette solution serait logique et conforme aux mécanismes du droit fiscal selon lesquels une déduction d’un côté emporte une imposition de l’autre », explique Nathalie Couzigou-Suhas.

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