La prestation compensatoire (encore) à l’épreuve de la Constitution

Publié le 29/11/2016

Par sa décision n° 2016-557 QPC, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le pouvoir du juge aux affaires familiales de subordonner le prononcé du divorce à la constitution d’une garantie par le débiteur d’une prestation compensatoire en capital. Cette faculté porte une atteinte justifiée et proportionnée à la liberté de mettre fin aux liens du mariage, et ne porte pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale, eu égard aux garanties légales qui l’accompagnent.

La prestation compensatoire continue de passer au crible des droits et libertés que la Constitution garantit. Aux termes de l’article 270 du Code civil, alors que « le divorce met fin au devoir de secours entre époux », elle vise « à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Depuis la loi du 11 juillet 1975, elle remplace l’ancienne pension alimentaire, survie du devoir de secours à la dissolution de l’union matrimoniale, sans préjudice de dérogations (mesure provisoire entre l’audience de conciliation et le jugement de divorce1, pension expressément stipulée2). Préservées du contrôle a priori de constitutionnalité par un consensus politique, les dispositions y afférentes issues de la loi du 26 mai 2004 subissent toutefois un examen de rattrapage, à l’initiative de justiciables susceptibles de subir leur application.

Ne s’agit-il pas là de la fonction de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ? Cette fonction se révèle d’autant plus utile lorsqu’elle aboutit à une abrogation, en l’occurrence de celle d’une modalité de calcul de la prestation compensatoire : les dispositions du second alinéa de l’article 272 du Code civil, interdisant au juge de prendre en considération, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, les sommes versées à l’un d’eux au titre de la réparation d’un accident du travail ou au titre de la compensation d’un handicap, méconnaissaient le principe d’égalité devant la loi3.

La fonction de la QPC se révèle également utile lorsqu’elle aboutit à une déclaration de conformité sous réserve, en l’occurrence de celle d’une modalité d’exécution de la prestation compensatoire en capital. Ainsi, les dispositions de l’article 274 2°, du Code civil, permettant au juge de décider une attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit – le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier –, ne méconnaissent pas le droit de propriété – garanti par l’article 2 de la Déclaration des droits de 1789 –, sous réserve que ladite attribution dite forcée ne constitue qu’une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital4. L’application de cette réserve doit en outre préserver la France d’une condamnation de la CEDH5.

Parvenue jusqu’à la rue de Montpensier, l’interrogation nouvelle et sérieuse concerne désormais l’autre modalité d’exécution de la prestation compensatoire en capital, plus précisément le pouvoir, conféré au juge aux affaires familiales par l’article 274 1°, du Code civil, de subordonner le prononcé d’un divorce à la constitution d’une garantie6. Aussi revient-il au Conseil constitutionnel de décider si la mise en œuvre de cette faculté ne méconnaît pas la liberté de mariage et le droit de mener une vie familiale normale, dès lors que l’époux débiteur d’une prestation compensatoire « peut être hors d’état de fournir cette garantie »7.

La décision intéresse moins en son dispositif qu’en ses motifs. Comme en matière d’indemnité exceptionnelle accordée à l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé8, le Conseil constitutionnel juge en effet les dispositions contrôlées conformes à la Constitution sans réserve9. Sa motivation se révèle en revanche riche d’enseignements, tant s’agissant des normes constitutionnelles applicables en l’espèce – la liberté de mettre fin aux liens du mariage nouvellement consacrée et le droit de mener une vie familiale normale opportunément spécifié – (I), que de leur application – l’atteinte justifiée et proportionnée à la première et l’identification de garanties légales du second (II).

I – La consécration de la liberté de mettre fin aux liens du mariage et la spécification du droit de mener une vie familiale normale

Eu égard à la motivation de la décision, deux normes constitutionnelles se révèlent applicables aux dispositions déférées, l’inédite liberté de mettre fin aux liens du mariage en tant que liberté constitutionnelle autonome (A), et le classique droit de mener une vie familiale normale à distinguer de la liberté de mariage (B).

A – La consécration de la liberté de mettre fin aux liens du mariage comme liberté constitutionnelle autonome

Se livrant à un exercice de dogmatique juridique, le Conseil constitutionnel considère qu’il résulte des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de 1789 « une liberté pour chacun de se marier ainsi qu’une liberté de mettre fin aux liens du mariage, composantes de la liberté personnelle »10. Il consacre ainsi la valeur constitutionnelle d’une véritable liberté de divorce, quoique le terme manque, peut-être pour bien distinguer la liberté du régime législatif voué à sa concrétisation. La haute instance drape ainsi la liberté de mettre fin au mariage d’une « fondamentalité » formelle, que lui dénie la CEDH11, attachée au texte de la Convention. Celle-ci estime néanmoins que la liberté de mariage garantie par l’article 12 « assure aux personnes divorcées le droit de se remarier sans restrictions déraisonnables »12, notamment en matière de durée de la procédure de divorce13.

À bien y songer, le Conseil constitutionnel pouvait faire l’économie de cette consécration. Selon ses termes, « si le contrat est la loi commune des parties, la liberté qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 justifie qu’un contrat de droit privé à durée indéterminée puisse être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants »14. Or, au regard de la motivation de sa décision relative à la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe, il semble appréhender – implicitement mais nécessairement – le mariage comme une convention légalement conclue15. Par conséquent, sauf évidemment à nier que le mariage consiste en un engagement à durée indéterminée, le Conseil constitutionnel pouvait considérer que la liberté contractuelle impose au législateur de permettre aux époux de se délier du mariage.

À supposer qu’une telle formulation manque de solennité, il pouvait rendre autrement hommage à l’institution matrimoniale, en estimant que la liberté de mariage implique celle de se « démarier ». Il érigeait ainsi la faculté des époux de se délier de leur engagement en garantie légale de la liberté de mariage, produisant un « effet-plancher »16.

Le Conseil constitutionnel opte néanmoins pour une autre voie – celle de la consécration d’une liberté de mettre fin aux liens du mariage donc –, afin de dissocier liberté de mariage et liberté de remariage, selon le commentaire aux Cahiers17.

B – La spécification du droit de mener une vie familiale normale comme droit distinct de la liberté de mariage

Le Conseil constitutionnel considère que « le droit de mener une vie familiale normale est distinct du droit de se marier »18. Une lecture synthétique de sa jurisprudence montre que ces deux droits se différencient en effet à au moins trois égards. D’abord, leur support textuel diffère. Composante de la liberté personnelle, la liberté de mariage résulte de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, tandis que le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

Les bénéficiaires de ces droits diffèrent en conséquence. La liberté de mariage revêt une dimension strictement individuelle, tandis que le droit de mener une vie familiale normale revêt aussi une dimension collective. Ce dernier protège à la fois le bénéficiaire et la famille du bénéficiaire : en témoignent les commentaires aux Cahiers des décisions les plus récentes, selon lesquels il s’entend « dans un sens concret (possibilité de vivre ensemble) »19.

Apparaît alors la différence de portée de ces droits. À condition d’admettre que le mariage constitue un acte fondateur de la famille, le droit de se marier s’apparente à un droit de fonder une famille. Quant au droit de mener une vie familiale normale, outre qu’il suppose l’existence d’une famille, et s’applique lorsqu’une loi se révèle susceptible d’empêcher ses membres de vivre ensemble, il implique une protection législative de l’unité spatiale de la famille.

II – L’application des normes constitutionnelles : l’atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage et les garanties du droit de mener une vie familiale normale

Les dispositions déférées s’avèrent conformes à la Constitution, d’une part parce qu’elles portent une atteinte justifiée et proportionnée à la liberté de mettre fin aux liens du mariage (A), et d’autre part parce qu’elles ne privent pas de garanties légales le droit de mener une vie familiale normale (B).

A – La justification et la proportion de l’atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage : l’intérêt général lié à la perpétuation du lien matrimonial

Le Conseil constitutionnel souligne qu’il revient « au juge d’apprécier la nécessité de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties et la capacité du débiteur à constituer celles-ci »20, de sorte que la mise en œuvre de ce pouvoir n’empêche pas le divorce, mais en retarde uniquement le prononcé. En effet, les dispositions en litige intéressent davantage le débiteur réticent que le débiteur impécunieux21. En ce qu’elles n’interdisent pas le divorce, mais l’entravent, elles portent atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage.

Leur conformité à la Constitution tient alors à ce que cette atteinte s’avère justifiée par un intérêt général, en l’occurrence « la protection du conjoint créancier de la prestation compensatoire en garantissant le versement du capital alloué au titre de cette prestation »22. Bien que déjà éprouvée23, la formule peut surprendre. Il semble paradoxal de discerner un intérêt général dans la protection d’une personne, ou même d’une catégorie de personnes. Le Conseil constitutionnel pouvait tout aussi bien y voir la protection de la famille – intérêt général aux termes mêmes de sa jurisprudence24 –, voire la mise en œuvre d’une exigence constitutionnelle, en l’occurrence le droit de mener une vie familiale normale25.

Quant à l’objectif de la législation en cause, la perpétuation du lien matrimonial au-delà de sa dissolution apparaît inévitablement en filigrane. C’est que la subordination du prononcé du mariage à la constitution d’une garantie entend assurer l’efficacité de la prestation compensatoire, laquelle entend, selon les termes de l’article 270 du Code civil, « compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ».

B – Les garanties légales du droit de mener une vie familiale normale : la séparation des époux et l’unité spatiale de la famille

Le moyen tiré d’une méconnaissance du droit de mener une vie familiale normale ne manquait pas d’intérêt. L’usage du pouvoir juridictionnel de conditionner le prononcé du divorce à la constitution d’une garantie par le débiteur d’une prestation compensatoire en capital, place ce dernier dans une situation délicate, incarnée par un statut juridique pour le moins incertain entre mariage et divorce. En dépit du jugement de divorce, et en raison du différé de son prononcé, il demeure en effet obligé à une communauté de vie au sein du logement familial. Si l’exécution de cette obligation participe évidemment à l’épanouissement de la famille en temps de paix, il n’en va pas forcément de même en temps de crise : de condition d’une vie familiale normale, le devoir de cohabitation peut alors devenir la source d’une vie familiale anormale.

Le Conseil constitutionnel identifie des garanties légales du droit de mener une vie familiale normale pour écarter le grief tiré de sa méconnaissance. Il souligne à ce titre l’existence des régimes de la séparation de corps26 et de l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés27, applicables avant le prononcé du divorce. Le premier permet aux époux de « saisir le juge afin que celui-ci statue sur les modalités de leur résidence séparée », autrement dit au juge saisi à cette fin de soustraire les époux à l’obligation de vie commune. Le second permet aux époux de « saisir le juge afin que celui-ci (…) prenne des mesures provisoires relatives aux enfants », autrement dit au juge saisi à cette fin d’aménager l’exercice en commun de l’autorité parentale par la détermination de la résidence des enfants. C’est surtout de ce point de vue que la loi assure en définitive la mise en œuvre du droit de mener une vie familiale normale : en permettant ainsi aux membres d’une même famille de vivre ensemble, elle protège l’unité spatiale de la famille.

Le contexte de la saisine épargne au Conseil constitutionnel un détour par les véritables motif et but du régime de la prestation compensatoire. Objet sans doute moins avoué car moins avouable, la prestation compensatoire – en tant que composante du régime global du divorce – constitue d’abord une garantie de la stabilité de la famille. C’est que « la procédure est l’instrument d’une politique du divorce : freiné par une procédure complexe, il est au contraire facilité par une procédure simplifiée »28. Autrement dit, la pérennité du mariage s’avère aussi fonction de l’encadrement de sa dissolution.

La prestation compensatoire vise également et surtout à préserver une forme de continuité de la famille dans le temps, nonobstant la rupture du lien matrimonial fondateur. Bien qu’elle conserve une dimension indemnitaire et alimentaire, vestige de la pension à laquelle elle se substitue, la prestation entend compenser la disparité que la fin du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. À cet égard, la prestation compensatoire prolonge le lien matrimonial en dépit de sa disparition : dans cette perspective, le législateur peut assujettir le débiteur à des sujétions exorbitantes du droit commun. En d’autres termes, la prestation compensatoire « perpétue le passé (…) vaille que vaille (…) elle compense un appauvrissement futur résultant du divorce (…) en tout état de cause, la prestation vise à compenser la lésion future d’un droit passé »29.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 255, 6°.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 9 mai 1988, n° 86-18561 : Bull. civ. II, n° 111.
  • 3.
    Cons. const., 2 juin 2014, n° 2014-398 QPC, M. Alain D. [Sommes non prises en considération pour le calcul de la prestation compensatoire] : JO, 4 juin 2014, p. 9308.
  • 4.
    Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC, M. Jean-Jacques C. [Attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire] : Rec. Cons. const., 2011, p. 359.
  • 5.
    CEDH, 10 juill. 2014, n° 4944/11, Milhau c/ France.
  • 6.
    C. civ., art. 277 : « Indépendamment de l’hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l’époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital ».
  • 7.
    Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-29368, D.
  • 8.
    Cons. const., 7 oct. 2015, n° 2015-488 QPC, M. Jean-Pierre E. [Indemnité exceptionnelle accordée à l’époux aux torts duquel le divorce a été prononcé] : JO, 9 oct. 2015, p. 18832.
  • 9.
    Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, M. Bruno B. [Prononcé du divorce subordonné à la constitution d’une garantie par l’époux débiteur d’une prestation compensatoire en capital] : JO n° 0177, 31 juill. 2016, texte 34.
  • 10.
    Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, préc., cons. 5.
  • 11.
    CEDH, 18 déc. 1986, n° 9697/82, Johnston et a. c/ Irlande, A-112.
  • 12.
    CEDH, 18 déc. 1987, F. c/ Suisse, A-128 ; CEDH, 27 nov. 2012, n° 38380/08, V. K. c/ Croatie.
  • 13.
    CEDH, 19 juill. 2007, n° 43151/04, Aresti Charalambous c/ Chypre.
  • 14.
    Cons. const., 9 nov. 1999, n° 99-419 DC, loi relative au pacte civil de solidarité, cons. 61 : Rec. Cons. const., 1999, p. 116.
  • 15.
    Cons. const., 17 mai 2013, n° 2013-669 DC, loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, cons. 23 : Rec. Cons. const., 2013, p. 721 : « Les dispositions de l’article 1er ne portent aucune atteinte aux droits acquis nés de mariages antérieurs (…) par suite, le grief tiré de l’atteinte à la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, et au droit au maintien des conventions légalement conclues, qui résulte de son article 4, doit être écarté ».
  • 16.
    Vidal-Naquet A., Les « garanties légales des exigences constitutionnelles » dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, 2007, Éditions Panthéon-Assas, Thèses, p. 230 : « Le législateur (…) à travers l’effet plancher (…) ne serait tenu que par un standard minimum de protection en dessous duquel il ne pourrait descendre ».
  • 17.
    Bruno B., Prononcé du divorce subordonné à la constitution d’une garantie par l’époux débiteur d’une prestation compensatoire en capital, comm. sous Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, p. 8 : « Même si le fait de ne pouvoir divorcer constitue un obstacle à un nouveau mariage, la question première était bien celle de la liberté de mettre fin au mariage (et non la liberté seconde, en découlant, de se remarier) » : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-557-qpc/decision-n-2016-557-qpc-du-29-juillet-2016.147694.html.
  • 18.
    Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, préc., cons. 9.
  • 19.
    Consorts P. de B., Droits de mutation à titre gratuit entre adoptants et adoptés, comm. sous Cons. const., 28 janv. 2014, n° 2013-361 QPC, p. 12 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2013-361-qpc/decision-n-2013-361-qpc-du-28-janvier-2014.140050.html.
  • 20.
    Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, préc., cons. 7.
  • 21.
    C. civ., art. 275 : « Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans ».
  • 22.
    Cons. const., 29 juill. 2016, n° 2016-557 QPC, préc., cons. 7.
  • 23.
    Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC, préc., cons. 6.
  • 24.
    Cons. const., 29 déc. 2004, n° 2004-511 DC, loi de finances pour 2005, cons. 41-42 : Rec. Cons. constit., 2004, p. 236.
  • 25.
    Siffrein-Blanc C., « Décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, Jean-Jacques C. [Attribution d’un bien à titre de prestation compensatoire] », RFD constit. 2012, p. 144.
  • 26.
    C. civ, art. 255 : « Le juge peut notamment : (…) 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ».
  • 27.
    C. civ, art. 373-2 et s.
  • 28.
    Malaurie P. et Fulchiron H., Droit de la famille, 4e éd., 2015, Defrénois, Droit civil, n° 571.
  • 29.
    Seriaux A., « La nature juridique de la prestation compensatoire ou les mystères de Paris », RTD civ. 1997, p. 53 et s.
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