La prise en compte des revenus des SCI en matière d’allocation aux adultes handicapés

Publié le 12/10/2021
Aide sociale handicap
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Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que pour prétendre au minimum social qu’est l’allocation aux adultes handicapés, il ne faut pas dépasser un seuil de ressources, dont font partie les revenus tirés d’une société civile immobilière (SCI).

Cass. 2e civ., 3 juin 2021, no 20-13696

L’allocation aux adultes handicapés a été instaurée par le législateur par la loi du 30 juin 19751, base de la législation contemporaine en faveur du handicap, refondue par la suite par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées2. Cette prestation sociale est destinée à garantir aux personnes en situation de handicap un certain niveau de ressources ; elle peut être complétée par la majoration pour la vie autonome3. Elle s’analyse comme un minimum social au même titre que l’allocation de solidarité aux personnes âgées4, l’allocation de solidarité spécifique5 ou encore le revenu de solidarité active6. La demande de prestation doit être effectuée auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), guichet unique d’accès aux prestations en lien avec le handicap7. Quant au versement de la prestation, il s’effectue via la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’allocataire (ou de la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la personne relève d’un régime de protection sociale agricole)8.

Dans l’affaire qui nous intéresse, il était question de la contestation d’un indu d’environ 13 000 € pour la période de juin 2012 à décembre 2013 réclamé par la caisse d’allocations familiales de l’Yonne au bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés. S’ajoutait au montant demandé, une pénalité administrative pour fausses déclarations de plus de 4 000 €, comme le permet l’article L. 114-7 du Code de la sécurité sociale, visant à lutter contre la fraude aux prestations. L’organisme reprochait à l’allocataire de ne pas avoir mentionné certains revenus tirés d’une société civile immobilière (SCI) dont il était associé pour deux tiers des parts dans sa déclaration de ressources. L’allocataire, quant à lui, faisait valoir que la SCI, gérant quatre logements, était déficitaire dans son bilan financier du fait de remboursement des crédits immobiliers. Aussi, aucun revenu n’avait été perçu, ce qui justifiait que sa déclaration de ressources n’en mentionnait pas. L’allocataire ajoute que l’indu n’étant pas justifié, il entraînera l’annulation de la pénalité administrative prononcée à son encontre. De surcroît pour l’allocataire, la pénalité administrative doit prendre en compte la gravité des faits reprochés intégrant différents paramètres tels que le caractère intentionnel ou répété des faits, le montant et la durée du préjudice, ou encore les moyens et procédés utilisés. Or les sommes omises étaient finalement moindres entre le moment où la cour d’appel avait statué et la notification de la pénalité administrative par la caisse d’allocations familiales. Saisie du litige, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’allocataire dans un arrêt en date du 3 juin 20219. Pour la cour régulatrice, d’une part, les juges d’appel ont eu raison de considérer que les revenus tirés de la SCI devaient être pris en compte pour le calcul du droit à la prestation sociale et d’autre part, ces mêmes magistrats, usant de leur pouvoir d’appréciation, ont pu légalement considérer que le montant de la pénalité administrative était justifié.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’en tant que minimum social destiné au public des personnes en situation de handicap, l’allocation aux adultes handicapés est soumise à plusieurs conditions (I) et qu’en ce qui concerne la condition relative aux ressources, les revenus tirés d’une SCI doivent être comptabilisés (II).

I – Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation aux adultes handicapés

Pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, le demandeur doit remplir un certain nombre de conditions d’ordre médical et administratif10. Concernant les conditions administratives, ce sont celles qui sont communes à la plupart des prestations sociales françaises, comme le fait de bénéficier de la nationalité française, ou d’être européen et avoir droit au séjour, ou être de nationalité étrangère hors Europe et en situation régulière sur le territoire français, ou comme le fait de résider en France de manière permanente. Par ailleurs, l’allocataire doit être âgé d’au moins vingt ans pour prétendre à la prestation, sachant que par exception, son droit peut être ouvert à compter de seize ans dans certaines situations spécifiques (mineur émancipé, vie en couple sans être à la charge d’un allocataire…) et de moins de soixante-deux ans, sauf à pouvoir continuer à bénéficier de la prestation au-delà de cet âge en raison de son taux d’incapacité permanente et de l’insuffisance de ses pensions de vieillesse11. D’autres conditions d’ordre médical sont liées au public visé par l’allocation aux adultes handicapés : le demandeur doit être atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou d’une incapacité permanente comprise entre 50 et 79 % et avoir une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ce critère étant apprécié par la commission des droits pour l’autonomie des personnes en situation de handicap12. Enfin, les ressources du demandeur ne doivent pas dépasser un certain plafond durant l’année civile de référence, à savoir l’avant-dernière année précédant la période de paiement (N-2)13.

Lorsque le demandeur exerce une activité professionnelle, les modalités de calcul sont quelque peu différentes : les ressources font l’objet d’une déclaration trimestrielle et sont appréciées par rapport au trimestre de référence14. Les revenus dont il est question concernent aussi bien le demandeur à la prestation que son « amoureux », peu importe la forme du couple : marié, pacsé, en concubinage. À ce sujet, le gouvernement de Jean Castex a utilisé le vote bloqué le 17 juin dernier pour rejeter le principe de déconjugalisation de l’allocation aux adultes handicapés15 énoncé dans une proposition de loi visant à individualiser la prestation, souhait des associations du secteur du handicap16. Dès lors qu’il existe des ressources, la personne en situation de handicap ne bénéficiera pas nécessairement du montant total de l’allocation aux adultes handicapés, soit 903,60 € par mois au 1er avril 2021, mais d’un montant différentiel dépendant du plafond de ressources dans lequel elle se trouve, selon qu’elle sera seule ou en couple et selon le nombre d’enfants à sa charge. Dans l’affaire qui lui était soumise, la cour régulatrice apporte des précisions quant aux ressources à prendre en compte.

II – La prise en compte des revenus des SCI dans le calcul des ressources

Les ressources du demandeur s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l’exclusion des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune et après qu’ont été effectués certaines déductions et abattements de droit commun (exemple : les créances alimentaires) ou en lien avec le handicap (exemple : abattement de l’article 157 bis du Code général des impôts en faveur des personnes invalides)17. Il faut savoir que certaines ressources liées au handicap sont exclues, comme les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 199 septies du Code général des impôts.

En l’espèce, la question qui se posait était de savoir si les revenus tirés de la SCI, gérant quatre logements, dont l’allocataire était associé pour deux tiers des parts, devaient être considérés comme des ressources à déclarer, sachant que les revenus fonciers en question avaient été réduits à néant en raison du remboursement des crédits immobiliers. La caisse d’allocations familiales avait considéré qu’en dépit du fait que la SCI puisse être déficitaire dans son bilan financier, au niveau fiscal seules les charges hors remboursement du capital des emprunts peuvent être déduites des loyers perçus, procurant ainsi des revenus fonciers à déclarer à l’administration fiscale (ce que l’allocataire n’avait pas fait non plus). En appel, l’organisme payeur avait obtenu gain de cause. La cour régulatrice valide la position des juges d’appel : se fondant sur l’article R. 532-3 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R. 821-4, II, du même Code, la Cour de cassation rappelle que les ressources s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Or les revenus fonciers faisaient bien partie des revenus devant être déclarés aux services fiscaux. Après dégrèvement, les revenus de la personne handicapée étant supérieurs au seuil d’attribution de la prestation sociale, un indu avait bien été généré. Cette solution n’est pas surprenante : la règle imposée par le Code de la sécurité sociale est classique en matière de prise en compte des revenus. En ce qui concerne d’autres minima sociaux, des ressources plus originales peuvent être comptabilisées : par exemple, des revenus exceptionnels (provenant de la vente d’un bien immobilier, d’un héritage, d’un gain aux jeux de hasard) ou des prêts familiaux en matière de revenu de solidarité active18, ou des intérêts « fictifs » provenant de capitaux non productifs de revenus en matière d’aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées19. Par ailleurs, concernant la pénalité administrative infligée à l’allocataire, la Cour de cassation s’est retranchée derrière le pouvoir d’appréciation des juges d’appel pour considérer que le montant de celle-ci n’était pas disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés. Pour les juges d’appel, le requérant ne pouvait de bonne foi ignorer son obligation de déclaration ni à l’administration fiscale ni à la caisse d’allocations familiales et les magistrats ont également relevé le nombre important des loyers encaissés par la SCI. Même si le requérant a argué de problèmes de santé et du fait que son ex-compagne gérait la SCI, ces faits ne lui ont pas permis de se dégager de sa responsabilité.

À titre de comparaison, il semble que les juridictions administratives soient plus conciliantes face aux allocataires : ainsi, le Conseil d’État a pu considérer que la réitération d’omissions de ressources dans une déclaration trimestrielle ne suffit pas à caractériser, à elle seule, la mauvaise foi du bénéficiaire du revenu de solidarité active20. Comme il a été indiqué précédemment, le titulaire de l’allocation aux adultes handicapés doit répondre à des conditions médicales précises démontrant ses difficultés à se procurer un emploi ; il s’agit d’un public fragile. Aussi, la validation de l’amende administrative peut apparaître comme une sanction sévère dans cette affaire.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 75-534, 30 juin 1975, d’orientation en faveur des personnes handicapées : JO, 1er juill. 1975.
  • 2.
    L. n° 2005-102, 11 févr. 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : JO, 12 févr. 2005.
  • 3.
    CSS, art. L. 821-1-2.
  • 4.
    CSS, art. L. 815-1 et s.
  • 5.
    C. trav., art. L. 5423-1 et s.
  • 6.
    CASF, art. L. 262-2 et s.
  • 7.
    CASF, art. L. 146-3.
  • 8.
    CSS, art. R. 821-6.
  • 9.
    Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13696, D.
  • 10.
    CSS, art. L. 821-1 et s.
  • 11.
    A. Niemiec, « Le prolongement des prestations sociales relatives au handicap pour les retraités », Actu-juridique, 7 juin 2021, n° 000g6.
  • 12.
    CASF, art. L. 146-9 et CASF, art. L. 241-6.
  • 13.
    CSS, art. R. 532-3.
  • 14.
    CSS, art. R. 821-4-1.
  • 15.
    A. Niemiec, « Vers une individualisation des ressources en matière d’allocation aux adultes handicapés ? », LPA 27 mai 2021, n° 200g1, p. 12.
  • 16.
    « Séance houleuse à l’Assemblée pour le vote bloqué sur le calcul de l’allocation aux adultes handicapés vivant en couple », Le Monde avec AFP, 17 juin 2021.
  • 17.
    CSS, art. R. 821-4.
  • 18.
    CASF, art. R. 262-6.
  • 19.
    CASF, art. R. 132-1.
  • 20.
    CE, 17 nov. 2017, n° 400606, Lebon T. ; AJDA 2018, p. 1491, note H. Rihal ; JCP A 2018, 52, note H. Habchi.
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