La prostitution à l’ère du numérique : nouvelle forme de marchandisation du corps humain

Publié le 10/06/2022
Prostitution
Ratta Lapnan/AdobeStock

La prostitution de rue n’a pas disparu, mais elle est désormais supplantée par la cyberprostitution. Cette nouvelle forme de marchandisation du corps humain par le recours à internet et aux nouvelles technologies s’est amplifiée depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. Le proxénétisme en ligne, appelé cyberproxénétisme, se déploie également. Ainsi, par l’utilisation précoce et non contrôlée du numérique, les mineurs sont plus que jamais exposés. À l’occasion du sixième anniversaire de la loi précitée, cette étude propose d’analyser les mesures de prévention face au risque prostitutionnel ainsi que les dispositifs de répression de l’exploitation sexuelle à l’ère du numérique.

1. Les contrats prostitutionnels. Le corps humain est l’objet de la prestation contractuelle lorsque, par le contrat de prostitution, le client verse une somme d’argent à la personne qui se prostitue, en échange de la mise à disposition de son corps1. S’agissant du contrat de proxénétisme, un auteur a démontré qu’il peut recevoir la qualification de contrat de travail2. Nous avons identifié que le contrat de travail n’est pas un simple service rendu par la personne, mais qu’il se caractérise par une mise à disposition de l’employeur de la force de travail du salarié par le biais de son corps contre rémunération, une personne morale ne pouvant être salariée3. En l’espèce, « l’objet du contrat est la personne dans sa capacité de fournir une pratique sexuelle »4. Par conséquent, le contrat de proxénétisme emporte bien une mise à disposition du corps de la personne auprès de « l’employeur », afin de réaliser une prestation sexuelle pour le client qui la rémunère.

2. Interdiction expresse et implicite. Si le contrat de proxénétisme fait l’objet d’une interdiction expresse aux articles 225-5 et 225-6 du Code pénal5, le contrat de prostitution fait quant à lui l’objet d’une interdiction implicite par le biais de l’incrimination du client pour l’achat d’un acte sexuel6, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 avril 20167. Il apparaît alors que ces contrats nécessitent tous les deux la mise à disposition du corps dans un but contraire à l’ordre public : le contrat de proxénétisme nécessite la mise à disposition du corps de la personne auprès de son « employeur », afin de réaliser une prestation sexuelle pour le client qui la rémunère ; dans le cadre du contrat de prostitution, le corps est mis à la disposition du client contre rémunération, spécialement pour l’usage de ses organes sexuels. Par l’adoption de la loi du 13 avril 2016, le législateur français a pris le parti de créer, aux côtés des victimes du proxénétisme et de la traite des êtres humains, le statut de victime de la prostitution8, fondé sur la vulnérabilité de toute personne prostituée9.

3. Prostitution et dignité humaine. Une question peut se poser s’agissant de l’existence d’une prostitution dite volontaire. En effet, certains militants se revendiquent comme travailleurs du sexe et plaident dans le sens d’une reconnaissance officielle de cette profession, considérant que la prostitution libre existe10. La revendication d’une prostitution choisie et reconnue appartient même désormais à une nouvelle branche du combat féministe11. Emblématiques de la prostitution libre, les escorts sont des prostituées dites « de luxe » que certains perçoivent comme des business women. Cependant, même si l’on considère qu’il existe bien une prostitution libre et volontaire, dans une conception universaliste, la dignité représente un « impératif universel permettant d’assurer la protection minimale à laquelle toute personne a droit en tant qu’être humain »12. Dans cette acception, la dignité est « une qualité opposable à l’homme par des tiers »13, et le consentement n’est pas toujours suffisant pour rendre licite un acte, comme en témoigne la décision prise par les juges administratifs dans le célèbre arrêt Commune de Morsang-sur-Orge14. En l’espèce, les juges ont considéré que la dignité humaine était une composante de l’ordre public, ce qui rendait légale l’interdiction par le maire de la commune de procéder à l’activité de lancer de nain, et ce même en l’absence de circonstances locales particulières. Alors même que l’intéressé avait consenti à ce qu’on l’utilise comme un projectile, que cette activité était dépourvue de risque pour sa santé puisqu’il bénéficiait d’un harnachement spécifique destiné à prévenir d’éventuelles lésions corporelles, et que cette activité était importante pour lui, étant donné qu’elle lui permettait de subvenir à ses besoins, une telle activité a été déclarée illicite, car contraire à la dignité de la personne humaine. Dès lors, les escorts girls qui se font payer une fortune contre des rapports sexuels ne doivent pas masquer la réalité, qui est la même dans toutes les situations prostitutionnelles. Ainsi, à l’occasion du sixième anniversaire de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, nous souhaitons rappeler avec force que la prostitution est une forme de marchandisation du corps humain. Par conséquent, consentir à pratiquer une telle activité ne la rend pas pour autant conforme à la dignité humaine. La marchandisation du corps humain, consentie ou non, est contraire à la dignité de la personne humaine, laquelle est une composante de l’ordre public15.

4. Cyberprostitution et marchandisation du corps humain. L’article 19 de la loi du 13 avril 2016 a mis en place, à l’attention des élèves, des séances d’information sur « les réalités de la prostitution et les dangers de la marchandisation du corps », précisant que ces séances ont pour but de contribuer à « l’apprentissage du respect dû au corps humain ». Seulement, la marchandisation du corps humain à laquelle nous pensons instinctivement relève de la prostitution de rue, c’est-à-dire celle qui consiste en ce que la personne qui se prostitue et le client prennent contact directement sur la voie publique, dans un bar ou un bois par exemple. Il existe cependant une difficulté nouvelle : les contacts prostitutionnels se déroulent de façon beaucoup plus sournoise, insidieuse et surtout cachée que la « traditionnelle » prostitution de rue. En effet, les outils numériques à disposition des personnes qui se prostituent, ainsi que des clients, mais aussi des proxénètes, ont donné naissance à la cyberprostitution, nouvelle forme de marchandisation du corps humain. Selon le cinquième rapport mondial de la fondation Scelles, rendu en 201916, il apparaît très clairement que la prostitution en ligne est une industrie en plein essor. Les annonces en ligne prospèrent sur les sites d’escorting17 et les propositions de rencontres plus ou moins explicites se développent sur des sites très variés, lesquels ne sont pas forcément en lien avec la prostitution, tels que des sites de rencontres ou des forums liés à la sexualité. Malgré l’adoption de la loi du 13 avril 2016, la prostitution sur internet semble être un fléau en continuelle expansion. Selon ce rapport, elle représente près des deux tiers de la prostitution en France et se développe y compris hors des grandes métropoles. Le numérique facilite les échanges en toute discrétion, permettant l’anonymat et la dissimulation. Par conséquent, l’industrie du sexe s’est littéralement emparée des nouvelles technologies pour prospérer18, et ce phénomène s’est amplifié depuis l’entrée en vigueur de la loi de 2016, puis des confinements successifs depuis mars 2020. Il s’est également développé une prostitution itinérante avec une « tournée des villes ». Pour exercer son activité, la personne qui se prostitue ou son proxénète loue des appartements ou des gîtes de vacances et passe de département en département, en informant la clientèle locale via internet. Il est alors compliqué pour les services de police ou de gendarmerie de prendre en flagrant délit les clients de ces prostituées, les seuls à pouvoir être sanctionnés par la justice depuis la loi d’avril 2016, ou de pouvoir remonter jusqu’aux proxénètes. Le commandant de police de Cherbourg explique que « les prostituées ne se présentent pas comme telles, elles s’abritent derrière des propositions de massages sans faire aucune allusion à un tarif. Difficile pour nous de faire un flag, c’est-à-dire arrêter le client au moment où il remet l’argent à la prostituée. Les filles sont mobiles. Elles ne restent jamais bien longtemps dans la même ville. À peine quelques jours. (…) Le plus dur est de pouvoir identifier le proxénète »19.

5. Cyberprostitution et personnes mineures. Si les personnes majeures sont bien évidemment concernées par le recours au numérique dans l’objectif de faciliter la réalisation de leurs activités illicites, l’utilisation précoce et non contrôlée du numérique par les mineurs est de nature à les exposer au risque prostitutionnel. La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale20 a interdit la prostitution des mineurs sur tout le territoire et considère que tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, est réputé en danger21. Pourtant, la prostitution des mineurs ne cesse de progresser. Face à cette situation, le gouvernement a présenté, le 15 novembre 2021, un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs22. Afin de lutter contre cette nouvelle forme de marchandisation du corps humain à l’ère du numérique, il convient d’analyser quelles sont les mesures de prévention mises en place face au risque prostitutionnel (I), avant d’étudier les dispositifs de répression de l’exploitation sexuelle (II).

I – Les mesures de prévention face au risque prostitutionnel à l’ère du numérique

6. Si le législateur s’est rapidement préoccupé de l’utilisation du numérique, notamment par l’intermédiaire de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique23, les difficultés demeurent nombreuses. La récente loi du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet24, dite loi Avia, illustre la nécessité de poursuivre la régulation de ces modes de communication. Le risque prostitutionnel se manifestant de plusieurs façons, l’information et la sensibilisation aux usages du numérique demeurent très importantes (A). La lutte contre le risque prostitutionnel passe également par la création et le renforcement d’outils de gestion et de régulation du numérique (B).

A – L’information et la sensibilisation aux usages du numérique

7. La banalisation de la nudité et de la sexualité : la pornographie pour modèle. Dans une société marquée par la pornographie, les mineurs sont confrontés de plus en plus tôt à une vision crue et violente de la sexualité25. Selon une étude de l’INSERM menée en 2005, 61 % des garçons de 14 ans avaient déjà vu un film pornographique, à la télévision ou sur internet, et 80 % des garçons contre 45 % des filles avaient déjà regardé des images pornographiques durant les 12 mois précédant l’enquête26. Ce constat permet de comprendre que l’accès facile à ces images et vidéos fait de la pornographie un modèle de référence qui influe sur leurs comportements face à la sexualité. Comme l’explique le psychothérapeute Guy Hénaut, « une importante proportion de la pornographie légale exploite ouvertement les thèmes de l’humiliation de la femme, du viol et de la torture. Elle cautionne aux yeux des jeunes la violence sexuelle. Car pour l’adolescent, c’est la société des adultes qui, en représentant légalement et ouvertement une telle violence et en la commercialisant comme divertissement, la déclare respectable et légitime »27. Par conséquent, l’acte sexuel qu’on regarde sur internet étant montré d’emblée, sans même se situer après une scène de séduction ou de préliminaires, les adolescents n’ont plus de repères et les conséquences en sont alarmantes.

8. Nouvelle délinquance sexuelle et revenge porn. Cette réification du corps entraîne de nouvelles formes de délinquance ou de « jeux » sexuels, telles que les « tournantes », ces viols collectifs qui défraient la chronique depuis quelques années ou encore le sexting, c’est-à-dire les échanges de photos intimes, volées ou consenties, entre adolescents par téléphone portable. Le revenge porn ou la vengeance pornographique est, quant à elle, d’apparition récente. Cette pratique consiste à se venger d’une personne en rendant publics des contenus pornographiques où figure cette dernière, dans le but de l’humilier en dévoilant son intimité. Ces contenus peuvent être réalisés avec ou sans l’accord de l’intéressé(e), mais sont diffusés sans son consentement. Le revenge porn est considéré comme un délit par le Code pénal depuis l’introduction de l’article 226-2-1 par l’article 67 de la loi pour une République numérique du 7 octobre 201628. Afin de prévenir de telles situations, il convient d’expliquer aux adolescents que l’envoi de « nudes », c’est-à-dire de photos dénudées, n’est pas une pratique anodine, car des personnes malveillantes peuvent les partager29. Le cas échéant, mieux vaut ne pas envoyer d’images intimes dans lesquelles ils peuvent être identifiés : ne pas montrer son visage ou un signe distinctif tel qu’un tatouage ou un piercing.

9. Mise en scène du corps et de la sexualité, une banalisation des pratiques sexuelles exhibées. De manière générale, on observe une volonté des adolescents d’exhiber leur corps sur les réseaux sociaux, ce qui participe du mouvement qui consiste à revendiquer le droit à une « extimité », comme autrefois celui de préserver son intimité. Un auteur propose ainsi d’appeler extimité « le mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime, autant physique que psychique »30. De ce fait, « les pratiques par lesquelles le soi intime est mis en scène dans la vie quotidienne ne revêtent non pas une seule forme mais trois : verbale, imagée et corporelle »31. Cette mise en scène du corps sur les réseaux sociaux est ainsi une manifestation de ce concept d’extimité qui se veut de plus en plus prégnant avec la montée en puissance d’internet. Thomas Rohmer, président de l’association Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique (OPEN) explique à juste titre que « le numérique peut parfois être l’origine du point de bascule. Il a contribué à redéfinir le rapport au corps, à l’image, à l’intimité. Sur les réseaux sociaux et les plateformes, on observe une augmentation des comportements sexualisés, avec certaines pratiques banalisées (…). Par exemple sur TikTok, (…) la mode pour les jeunes filles est de se mettre en scène comme si elles pratiquaient une fellation, avec (…) la même musique en fond sonore pour toutes. Donc un contenu viral et standardisé, qui incite les adolescentes à mimer un acte sexuel. Certains de ces contenus sont vus à grande échelle, parfois sur des comptes publics qui les relaient, ce qui expose les jeunes filles à d’éventuelles sollicitations. Ces conduites à risque peuvent orienter certains adolescents fragilisés vers des conduites prostitutionnelles, qui sont elles aussi banalisées. Car les jeunes dont on parle ont pour modèles des influenceurs qui se mettent en scène de cette manière et qui en tirent profit. Une des plus connues, Kim Kardashian, l’est pour avoir elle-même publié une vidéo la montrant en plein acte sexuel. C’est ce qui a fait décoller sa notoriété, et ces “carrières” fascinent les jeunes qui y voient la beauté, constamment montrée, mais avec des corps objets, mais aussi l’argent, qui est très présent et très convoité »32.

10. La valorisation de la prostitution. On observe un phénomène sociétal de banalisation à l’œuvre, donnant une image attrayante de la prostitution. À titre d’illustration, la jeune Zahia, prostituée mineure au moment des faits, avait marqué l’actualité en 2010 par ses relations tarifées avec plusieurs joueurs de l’équipe de France de football. Reconvertie en créatrice de mode, « symbole d’une prostitution glamour et modèle d’ascension sociale, Zahia a fait des émules, dans un contexte de banalisation du commerce du corps »33. Ce qui est perturbant est que cette personne est aujourd’hui une « influenceuse » suivie par plus de 255 000 abonnés sur Instagram !

Les surnoms charmants donnés aux acteurs de ce sombre commerce, comme « sugar baby » pour qualifier une jeune femme entretenue par un homme d’âge mûr appelé « sugar daddy » sont un autre exemple de valorisation de la prostitution. Le sexe semble alors une monnaie d’échange comme une autre pour financer son logement ou ses études. Tout cela contribue donc à banaliser les conduites prostitutionnelles. En effet, « l’argent facile et/ou rapide, l’affichage de la richesse, de l’indépendance et du libre choix ainsi que la présentation hypersexualisée du corps féminin sont valorisés »34. Une étude conduite en 2021 par le département du Nord sur 145 mineurs prostitués en 2019 et/ou 2020 fait apparaître qu’un mineur sur deux (49,7 %) reconnaît des aspects positifs à la prostitution, le premier d’entre eux étant l’autonomie financière pour 81,9 % des répondants35. Il est inquiétant de voir que derrière cette prostitution volontaire il existe « une approche désacralisée voire décorporalisée du corps qui ne fait progressivement plus l’objet d’attention et de soin et qui laisse la santé se dégrader. Dans une grande enquête effectuée en 2012 par le Mouvement du Nid auprès de 5 500 jeunes de 14 à 25ans, il apparaissait que 60 % d’entre eux considéraient que le commerce du corps en échange d’objets ou de services n’était pas de la prostitution et 80 % estimaient qu’on ne pouvait parler de prostitution si celle-ci était occasionnelle. 35 % des filles et 29 % des garçons reconnaissaient toutefois manquer de repères sur les risques prostitutionnels »36.

11. Les dispositifs de prévention. Face à ces risques prostitutionnels, les pouvoirs publics ont notamment travaillé avec les acteurs économiques de la chaîne numérique et les associations de protection de l’enfance, pour éviter un accès facile à des contenus inadaptés au jeune public. À titre d’exemple, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), qui a notamment pour mission de sensibiliser le public aux enjeux relatifs à l’usage des médias audiovisuels, produit des contenus visant à sensibiliser les familles sur les réflexes de protection à mettre en œuvre vis-à-vis des mineurs, en particulier pour prévenir l’exposition des enfants à la pornographie37. L’Éducation nationale a également introduit des modules de sensibilisation en direction des élèves dans le cadre de l’éducation aux médias ou à l’information. Ainsi, sur le modèle de ce qui est mis en place pour l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, des outils pédagogiques sont à disposition des enseignants pour aborder différentes questions relatives à l’usage des nouveaux médias dès le plus jeune âge. L’objectif est à la fois d’aiguiser le regard critique des enfants et des adolescents sur les informations qui peuvent être diffusées, mais aussi d’aborder les risques liés à la diffusion d’informations ou d’images personnelles et au cyberharcèlement. Ces actions de sensibilisation ne sont en revanche pas obligatoires et dépendent de l’intérêt des chefs d’établissement ou des enseignants38. En conséquence, des séances d’information à l’attention des élèves, prenant en compte le volet numérique qui les touche directement, devraient être obligatoires. Elles permettraient aux élèves de comprendre les risques prostitutionnels auxquels ils sont exposés et les dérives qu’une utilisation non maîtrisée du numérique peut engendrer.

On observe également que plusieurs juridictions ont mis en place des actions de prévention relatives aux risques sur internet dans le cadre d’interventions en milieu scolaire, menées soit par le parquet, soit par les services d’enquête et visant à sensibiliser les mineurs sur l’incertitude quant à l’âge et l’identité de leurs interlocuteurs ou sur les risques liés à l’envoi de photographies intimes. Au-delà de la prévention directe auprès des mineurs, des présentations sont parfois effectuées par les procureurs de la République à destination des chefs d’établissements scolaires, voire des préfets, sur les différentes infractions susceptibles d’être commises par le biais d’internet39, mais les associations estiment que les actions de prévention restent insuffisantes40.

B – Les outils de gestion et de régulation du numérique

12. Le contrôle parental sur les objets connectés. Suivant la loi du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet41, pour tous les appareils connectés vendus en France (téléphones, tablettes, consoles, montres, etc.), les fabricants devront désormais installer un dispositif de contrôle parental et proposer son activation gratuite lors de la première mise en service. Il apparaît que les parents recourent encore trop peu aux outils de contrôle parental proposés par les moteurs de recherche ou les plateformes de vidéos à la demande, même si les fournisseurs d’accès à internet y sont contraints depuis la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Tandis que les enfants se connectent de plus en plus jeunes (l’âge moyen d’utilisation du premier smartphone étant de 9 ans et 9 mois), en 2019 seuls 44 % des parents avaient paramétré l’appareil de leur enfant et 38 % recouraient à des dispositifs dits de contrôle parental42. Ces nouvelles obligations faites aux constructeurs et aux distributeurs seront contrôlées par l’Agence nationale des fréquences, déjà en charge de la mise sur le marché des équipements, qui pourra prononcer des sanctions.

13. Le signalement. Il existe par ailleurs des outils souvent méconnus, permettant de signaler du contenu indésirable. Ainsi, la plateforme PHAROS (Plateforme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements) dépend du ministère de l’Intérieur et permet aux internautes de signaler des contenus publics illégaux constatés sur internet comme la pédophilie ou la pédopornographie43. L’association Point de contact permet quant à elle aux internautes de signaler de façon anonyme tout contenu choquant rencontré lors de leur navigation. Elle fait alors une analyse juridique et technique afin d’identifier les contenus illégaux ainsi que les serveurs qui les hébergent. Elle peut ensuite entreprendre les démarches auprès des prestataires techniques afin d’obtenir le retrait de certains contenus et en informer les autorités compétentes44.

14. Les perspectives. Le 15 novembre 2021, Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de la Protection de l’enfance, a annoncé le lancement du premier plan de lutte contre la prostitution des mineurs. L’une des actions annoncées, devant se déployer à partir du deuxième trimestre 2022, consistera à agir sur les réseaux sociaux :

  • en finançant des maraudes numériques pour garantir sur tout le territoire un dispositif permettant de détecter les mineurs en situation prostitutionnelle, et de les orienter vers les services partenaires compétents ;

  • et en renforçant sur les réseaux sociaux les procédures de repérage, de modération et de signalement des situations prostitutionnelles susceptibles de concerner les mineurs45. Il est également mentionné qu’un pilotage national sera mis en place au moyen d’une « task-force », c’est-à-dire une force opérationnelle interministérielle. Celle-ci sera relayée au niveau territorial par un partenariat entre tous les professionnels concernés, parmi lesquels figurent les acteurs du numérique46.

Toutefois, malgré ces mesures préventives, le nombre de mineurs victimes du proxénétisme est exponentiel.

II – Les dispositifs de répression de l’exploitation sexuelle à l’ère du numérique

15. Le proxénétisme en ligne, appelé « cyberproxénétisme »47, recouvre une diversité d’acteurs, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de personnes morales. S’il existe à ce jour plusieurs moyens d’action (A), il est aujourd’hui nécessaire de les renforcer afin de pouvoir lutter efficacement contre le cyberproxénétisme (B).

A – Les moyens d’action contre les acteurs du cyberproxénétisme

16. Premier acteur : le cyberproxénète personne physique. Les proxénètes sont souvent des hommes avec des antécédents judiciaires. Si le proxénétisme des mineurs est fréquemment exercé sur la voie publique (dans les rues, les gares, les établissements scolaires), le proxénétisme exercé sur internet via les sites d’annonces et les réseaux sociaux représente aujourd’hui les deux tiers du proxénétisme. Les actes tarifés ont lieu dans des chambres d’hôtel (66 %), des appartements loués (26 %) ou au domicile des clients (5 %)48.

17. Le cas du cyberproxénète mineur. Les réseaux sociaux, parfaitement maîtrisés par les mineurs, participent de l’essor des proxénètes mineurs dont l’appréhension demeure complexe. Le proxénète mineur est « ultra-connecté » selon le terme employé par le rapport Mineur.e.s proxénètes de la fondation Scelles en date du mois de juin 202149, et l’exploitation sexuelle de mineurs par des mineurs passe par le biais d’internet. On observe également que le mineur proxénète est bien souvent un « lover boy ». Ce concept traduit un certain type de proxénète, généralement très jeune, lequel entretient une relation amoureuse avec une jeune fille pour lui demander ou lui imposer d’avoir des rapports sexuels tarifés avec des clients, parfois présentés comme des amis. Pour accroître ses moyens de pression, il utilise fréquemment des photos et vidéos intimes de la jeune fille en la menaçant de les diffuser50. Ainsi, l’un des marqueurs forts de cette génération de proxénètes mineurs est l’utilisation massive des technologies de l’information et de la communication à chaque étape du processus prostitutionnel.

18. La clause Roméo et Juliette, une atteinte à la détection du « lover boy ». L’adoption de la loi Billon du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste51 a permis aux juges de ne plus avoir à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l’agression sexuelle d’un mineur de moins de 15 ans52. La question du consentement de l’enfant ne se pose donc plus en dessous de l’âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d’inceste. Seulement, les amours adolescentes ont été épargnées par une clause dite Roméo et Juliette, introduite afin de préserver les relations sexuelles lorsque l’auteur et le mineur ont moins de cinq ans d’écart d’âge (par exemple une relation entre une mineure de 14 ans et un jeune majeur de 18 ans)53. Si cette clause n’est pas censée s’appliquer dans le cadre de la prostitution54, elle est regrettable car elle pourrait masquer une situation prostitutionnelle en présence d’un « lover boy », ce jeune homme n’étant ni un violeur ni l’acheteur d’un acte sexuel, mais un proxénète dont le véritable visage est déguisé par la réalité de la relation qu’il entretient avec la mineure de moins de 15 ans.

19. Les textes comme fondement de l’action. La loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a porté création de plusieurs textes du Code pénal destinés à renforcer les peines sanctionnant la prostitution infantile et le proxénétisme, et le recours aux outils numériques est expressément mentionné. La corruption de mineur55, prévue à l’article 227-22 du Code pénal, est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende mais ces peines sont portées à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques notamment. Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans par un moyen de communication électronique est également expressément prévu par le Code pénal56, tout comme le fait, pour un majeur, d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet57. Suivant l’article 225-7 du Code pénal, le proxénétisme est puni de 10 ans d’emprisonnement et de 1,5 million d’euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur, mais l’article 225-7-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 21 avril 2021, sanctionne plus durement encore le proxénétisme à l’égard d’un mineur de 15 ans et dispose que « le proxénétisme est puni de 20 ans de réclusion criminelle et de 3 millions d’euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de 15 ans ».

20. La cyberinfiltration comme moyen d’action. Afin de déceler ce type de pratiques, la gendarmerie et la police ont mis en place des équipes spécialisées. Ainsi, la brigade de protection des mineurs de Paris a déployé des moyens humains spécifiques et dispose, depuis 2004, d’un groupe internet, lequel se consacre exclusivement aux infractions commises en ligne. Depuis la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance58, les enquêteurs peuvent faire de la cyberinfiltration. C’est l’article 230-46 du Code de procédure pénale, modifié dans sa rédaction par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, qui en réglemente l’utilisation. Les prérogatives de la cyberinfiltration permettent d’utiliser un pseudonyme ; de nouer des contacts en ligne et de partager des échanges électroniques ; d’extraire et de conserver des données sur des personnes susceptibles d’être auteurs d’infractions ; ainsi que d’acquérir, de transmettre et de conserver des contenus illicites. Il existe cependant de nombreuses difficultés induites par le numérique (difficultés de traçabilité et d’identification, anonymisation des adresses IP ou encore le développement de cartes prépayées pour les téléphones portables59), lesquelles font de la cyberinfiltration une technique d’enquête aléatoire et chronophage. De surcroît, du fait que l’enquêteur se fasse passer pour un mineur ou une personne qui se prostitue, il attire souvent le client, mais difficilement le proxénète.

21. Second acteur : le cyberproxénète personne morale. En ce qu’ils facilitent la perpétration des activités prostitutionnelles, les plateformes numériques et les hébergeurs de sites sont désormais ciblés quant à leur responsabilité60. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique a défini un régime de responsabilité autonome pour l’hébergeur, lequel peut se définir comme celui qui assure, à titre gratuit ou payant, le stockage de tout contenu (blogs, vidéos…) pour le mettre à disposition du public par le biais d’internet. Il ne fait donc que fournir des moyens techniques. Si une irresponsabilité de principe des sites hébergeurs est posée, la loi prévoit, à titre exceptionnel, la mise en cause de leur responsabilité pénale dès lors qu’ils ont eu connaissance d’un contenu illicite et ne l’ont pas supprimé. Il leur est imposé, ainsi qu’aux fournisseurs d’accès, trois formes d’obligations afin de lutter contre les infractions commises sur internet dont celles de proxénétisme. Ils sont d’abord soumis à une obligation de surveillance, qui, pour éviter toute forme de censure, ne doit pas être générale, mais ponctuelle et ciblée. Ils doivent ensuite mettre en place un système de signalement de contenus illicites, visible et accessible. Ils sont enfin tenus d’informer les autorités des contenus, notamment relatifs au cyberproxénétisme, qui leur seraient signalés, sous peine de voir leur responsabilité engagée. Si les sites hébergeurs ont l’obligation de retirer toute publication concernant la diffusion ou la représentation de l’image d’un mineur ayant un caractère pornographique, ils ne sont tenus de retirer les autres publications illicites qu’à la condition d’avoir eu connaissance de leur caractère illicite61. Le Conseil constitutionnel précise toutefois que le contenu doit être manifestement illicite pour que leur responsabilité puisse être engagée62. C’est là que réside tout l’enjeu de la mise en cause des sites hébergeurs dans la lutte contre le cyberproxénétisme, ces derniers mettant en avant l’impossibilité pour eux de déterminer les publications d’exploitation sexuelle, qu’il s’agisse de personnes majeures ou mineures, eu égard à la forme des publications qui font rarement état de prostitution de manière explicite.

En France, le site internet Vivastreet, deuxième site d’annonces, a fait l’objet d’une information judiciaire pour « proxénétisme aggravé » contre X ouverte par le parquet de Paris en mai 2018, après la découverte d’annonces suspectes sur ce site, lequel était soupçonné d’être le facilitateur d’une prostitution déguisée dont il tirerait d’importants profits en faisant payer des annonces qu’il prétendait avoir modérées. La rubrique « Rencontres » du site Vivastreet a alors été suspendue et le site a porté la mention suivante : « Vivastreet est un hébergeur offrant une plateforme d’annonces comprenant plusieurs catégories, dont le contenu est créé par ses utilisateurs. En tant qu’acteur responsable, nous respectons les lois locales de chacun des pays où nous opérons et retirons environ 2 millions d’annonces chaque mois de notre plateforme française. Il a été suggéré que certains utilisateurs font un usage inapproprié de notre site, en agissant d’une manière qui serait contraire à nos conditions générales. En conséquence, nous avons décidé de suspendre notre section Rencontres, afin de prévenir tout abus ». Selon le cinquième rapport mondial sur la prostitution de la fondation Scelles, « cette décision montre bien les effets positifs d’une mobilisation étatique et judiciaire, car il est évident que la plateforme tient à ce que sa e-réputation ne soit pas ternie »63.

En ce qui concerne les réseaux sociaux, dont on peut constater le rôle grandissant dans le proxénétisme en ligne, le tribunal de grande instance de Paris a reconnu le statut d’hébergeur à Facebook64 et à Twitter65, permettant ainsi d’envisager la condamnation des réseaux sociaux dès lors qu’ils ne respectent pas les obligations qui leur incombent. La question de la responsabilité des moteurs de recherche, du fait du contenu illicite des sites référencés, se pose à travers certaines affaires judiciaires, même si cela n’est pas prévu par la loi. Le tribunal de grande instance de Nanterre a en effet considéré que ces moteurs de recherche ne sont pas de « simples intermédiaires passifs, d’autant plus qu’ils se targuent de vérifier que le référencement est pertinent et correspond à leur ligne éditoriale »66. Dans cette hypothèse, on pourrait envisager de poursuivre des moteurs de recherche comme Yahoo ou Google qui référenceraient des sites de prostitution de mineurs par exemple.

Si les proxénètes étaient relativement faciles à identifier lorsque la prostitution s’exerçait uniquement sur la voie publique, en raison de leur proximité avec les victimes, elles-mêmes identifiées aisément par les services d’enquête, il est à présent nécessaire de repenser les moyens d’action pour renforcer la lutte contre le proxénétisme.

B – Le nécessaire renforcement de la lutte contre le cyberproxénétisme

22. Une lutte mondialisée. Renforcer les moyens financiers et humains est une nécessité pour faire face à l’ampleur de la tâche. En effet, la coopération policière et judiciaire s’avère encore insuffisante entre les différents États. Malgré la mise en place de plusieurs outils au niveau européen comme Europol67, Eurojust68 ou le mandat d’arrêt européen69, la volonté de coopération est confrontée à la différence de législation entre les États membres. Malgré des mandats d’arrêt internationaux, il est souvent difficile d’interpeller et de faire exécuter des décisions de justice concernant des proxénètes n’ayant jamais résidé en France70. Or la coopération européenne et internationale est indispensable puisque ces réseaux de proxénétisme utilisant internet se déploient dans le cadre d’une société mondialisée71. Il peut s’agir de réseaux de traite des êtres humains ou encore de proxénètes résidant dans un pays tiers et ne rencontrant jamais les victimes résidant sur le territoire français. Il peut également s’agir de responsables de sites dont le siège social est situé dans un pays tiers et qui ne cessent de supprimer puis de créer de nouveaux sites, évitant ainsi toute répression. Dans toutes ces hypothèses, les autorités françaises ne peuvent agir seules pour lutter efficacement contre ces différentes formes de cyberproxénétisme. Si les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS)72 sont efficaces dans cette lutte, ayant une compétence pour mener des enquêtes internationales, encore faut-il que les outils qu’elles déploient trouvent un écho dans les pays visés.

23. Conclusion. Le numérique est devenu le vecteur privilégié en matière d’exploitation sexuelle. La mondialisation de cette exploitation sexuelle rendant la coopération difficile, il est d’autant plus important de promouvoir et de renforcer les mesures de prévention face au risque prostitutionnel. Pour ce faire, il convient de rappeler que les parents ont un rôle important à jouer dans la prévention de la surexposition de leurs enfants aux écrans. La proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans, portée par la députée Caroline Janvier et enregistrée à l’Assemblée nationale le 22 février 202273 va en ce sens. L’exposé des motifs de cette proposition de loi fait remarquer à juste titre que « le numérique modifie, avec une rapidité inégalée dans l’histoire humaine, nos comportements, nos organisations, et nos relations. Il demande ainsi non seulement aux individus, mais aussi à la puissance publique, une réelle capacité d’adaptation en un temps record ».

Notes de bas de pages

  • 1.
    A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, 2021, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses, préf. G. Raoul-Cormeil et J.-R. Binet.
  • 2.
    A. Casado, La prostitution en droit français : étude de droit privé, t. 62, 2015, IRJS, André Tunc, préf. G. Loiseau, nos 909 et s.
  • 3.
    A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, 2021, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses, préf. G. Raoul-Cormeil et J.-R. Binet, nos 328 et s.
  • 4.
    J. Danet, « La prostitution et l’objet du contrat : un échange tabou ? », Cahier de recherche sociologique, n° 43, La vente de soi, janv. 2007, p. 109 à 119, spéc. p. 116.
  • 5.
    V. A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, 2021, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses, préf. G. Raoul-Cormeil et J.-R. Binet, nos 380 et s.
  • 6.
    L’article 611-1 du Code pénal dispose que « le fait de solliciter, d’accepter ou d’obtenir des relations de nature sexuelle d’une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Les personnes physiques coupables de la contravention prévue au présent article encourent également une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 131-16 et au second alinéa de l’article 131-17 ». Les peines complémentaires mentionnées se traduisent par des stages de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels, lesquels peuvent être accomplis aux frais de l’intéressé. La récidive est constitutive d’un délit puni d’une amende de 3 750 € (C. pén., art. 225-12-1, al. 1er).
  • 7.
    L. n° 2016-444, 13 avr. 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées : JO, 14 avr. 2016 ; sur laquelle, v. A. Quesne, « La prostitution depuis la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, sous l’angle du droit des contrats », LPA 16 févr. 2017, n° LPA123w1 ; adde A. Quesne, « Le contrat de prostitution : entre ombre et lumière », Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux n° 15, déc. 2017, p. 65 à 75.
  • 8.
    L. n° 2016-444, 13 avr. 2016, art. 5.
  • 9.
    Un parcours de sortie de la prostitution a également été créé, mais seulement pour les personnes prostituées volontaires. Sur lequel, A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, 2021, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses, préf. G. Raoul-Cormeil et J.-R. Binet, nos 416 et s.
  • 10.
    En ce sens, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) soutient la libre disposition de son corps, reconnaissant une liberté sexuelle basée sur le consentement des personnes. Ainsi, dans l’affaire Pretty contre Royaume-Uni (CEDH, 29 avr. 2002, n° 2346/02) la CEDH s’est fondée sur la notion « d’autonomie personnelle ». Elle a ainsi énoncé que « bien qu’il n’ait pas été établi dans aucune affaire antérieure que l’article 8 de la Convention comporte un droit à l’autodétermination en tant que tel, la cour considère que la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de l’article 8 » (§ 61). Le droit à la vie privée comporte ainsi un droit à l’autodétermination « au sens du choix d’opérer des choix concernant son propre corps » (§ 66). À l’occasion de l’affaire K.A et A.D contre Belgique (CEDH, 17 févr. 2005, nos 42758/98 et 45558/99 : M. Fabre-Magnan, « Le sadisme n’est pas un droit de l’homme », D. 2005, p. 2973), laquelle traitait de relations sadomasochistes librement consenties, la même juridiction a considéré que le droit d’entretenir des relations sexuelles découle du droit de disposer de son corps, qui fait partie intégrante de la notion d’autonomie personnelle. L’affaire Tremblay contre France (CEDH, 11 déc. 2007, n° 37194/02 : RTD civ. 2007, p. 730, note J.-P. Marguénaud) résume ainsi bien la position de la jurisprudence européenne puisque la CEDH a constaté « qu’il est manifeste qu’il n’y a pas de consensus européen quant à la qualification de la prostitution en elle-même », avant de préciser « qu’elle juge la prostitution incompatible avec les droits et la dignité de la personne humaine (…) dès lors qu’elle est contrainte ». La CEDH distingue ainsi prostitution forcée et prostitution consentie.
  • 11.
    Sur ce phénomène, L. Starck, « Néo-féminisme et prostitution », in N. Deffains et B. Py (dir.), Le sexe et la norme, 2011, PU Nancy, Santé, qualité de vie et handicap, p. 397 et s. ; dans le même sens, v. A. Cerf-Hollander, « Libre disposition de son corps et prostitution », in J.-M. Larralde (dir.), La libre disponibilité du corps humain, t. 88, 2009, Nemesis & Bruylant, Droit & Justice, p. 314.
  • 12.
    E. Dreyer, « Les mutations du concept juridique de dignité », Revue de recherche juridique et de droit prospectif 2005, p. 19.
  • 13.
    C. Girard et S. Hennette-Vauchez, La dignité de la personne humaine. Recherche sur un processus de juridicisation, 2005, PUF, Droit et justice, p. 24.
  • 14.
    CE, 27 oct. 1995, n° 143578, Cne de Morsang-sur-Orge : Lebon, p. 372.
  • 15.
    En ce sens, voir notre proposition d’interdire la prostitution dans l’objectif de mieux protéger la personne victime de la prostitution. Interdire l’activité prostitutionnelle à la source permettrait en effet de faire l’éclairage sur les dangers qu’elle engendre, d’autant qu’il est difficilement concevable qu’une personne qui exerce une activité licite puisse être considérée comme une victime de cette activité. Par conséquent, il serait cohérent d’interdire la prostitution, au lieu d’autoriser la personne qui se prostitue à proposer ses services sexuels tout en interdisant qu’on les lui achète. A. Quesne, Le contrat portant sur le corps humain, 2021, Mare & Martin, Bibliothèque des thèses, préf. G. Raoul-Cormeil et J.-R. Binet, spéc. nos 403 et s.
  • 16.
    Fondation Scelles, 5e rapp. mondial, Système prostitutionnel. Nouveaux défis, nouvelles réponses, 2019, Y. Charpenel (dir.), spéc. p. 33 et s.
  • 17.
    À titre d’exemple : www.sexemodel.com et www.tescort.com.
  • 18.
    Fondation Scelles, « Prostitution 2.0 : comment l’industrie du sexe profite des nouvelles technologies », in Système prostitutionnel. Nouveaux défis, nouvelles réponses, 2019, Y. Charpenel (dir.), p. 39 et s.
  • 19.
    V. L. Ameline, « De la rue à la toile : comment la prostitution s’est développée sur internet », La presse de la Manche, 31 août 2020.
  • 20.
    L. n° 2002-305, 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale : JO, 5 mars 2002.
  • 21.
    L. n° 2002-305, 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, art. 13.
  • 22.
    Gouvernement, dossier de presse, Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, 15 nov. 2021.
  • 23.
    L. n° 2004-575, 21 juin 2004, pour la confiance dans l’économie numérique : JO, 22 juin 2004.
  • 24.
    L. n° 2020-766, 24 juin 2020, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet : JO, 25 juin 2020.
  • 25.
    Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE), Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution, Volet 1, Comprendre, voir, (se) mobiliser, avr. 2021, spéc. p. 30 et s.
  • 26.
    V. Fondation Scelles, L’exploitation de la prostitution : un fléau mondial, 3e éd., juin 2012, p. 14.
  • 27.
    Fondation Scelles, L’exploitation de la prostitution : un fléau mondial, 3e éd., juin 2012, p. 14.
  • 28.
    L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique : JO, 8 oct. 2016. L’article 226-2-1 du Code pénal prévoit que « lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à 2 ans d’emprisonnement et à 60 000 € d’amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l’absence d’accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d’un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l’aide de l’un des actes prévus à l’article 226-1 ». Le caractère sexuel des contenus est donc considéré comme une circonstance aggravante puisque la peine encourue passe dans ce contexte d’1 à 2 ans de prison, et de 45 000 à 60 000 € d’amende.
  • 29.
    La loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste a introduit l’article 227-23-1 du Code pénal qui dispose que « le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de 15 ans. Elles sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ».
  • 30.
    S. Tisseron, L’intimité surexposée, 2001, Ramsay, p. 52.
  • 31.
    S. Tisseron, L’intimité surexposée, 2001, Ramsay, p. 55.
  • 32.
    ONPE, Protéger les enfants et les adolescents de la prostitution, Volet 1, Comprendre, voir, (se) mobiliser, avr. 2021, p. 41, entretien avec T. Rohmer, « Regard sur des fonctionnements et usages du numérique susceptibles d’exposer au risque prostitutionnel ».
  • 33.
    Groupe de travail sur la prostitution des mineurs, rapp., Combattre la prostitution des mineurs, mieux prévenir et mieux accompagner les victimes, 28 juin 2021, p. 45.
  • 34.
    Groupe de travail sur la prostitution des mineurs, rapp., Combattre la prostitution des mineurs, mieux prévenir et mieux accompagner les victimes, 28 juin 2021, p. 46.
  • 35.
    Groupe de travail sur la prostitution des mineurs, rapp., Combattre la prostitution des mineurs, mieux prévenir et mieux accompagner les victimes, 28 juin 2021.
  • 36.
    Groupe de travail sur la prostitution des mineurs, rapp., Combattre la prostitution des mineurs, mieux prévenir et mieux accompagner les victimes, 28 juin 2021, p. 47.
  • 37.
    Le CSA porte notamment la plateforme https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/ pour sensibiliser et aider les parents à prévenir l’exposition de leur enfant à la pornographie.
  • 38.
    V. Groupe de travail sur la prostitution des mineurs, rapp., Combattre la prostitution des mineurs, mieux prévenir et mieux accompagner les victimes, 28 juin 2021, p. 85 et s.
  • 39.
    Fondation Scelles, Système prostitutionnel. Nouveaux défis, nouvelles réponses, 2019, Y. Charpenel (dir.), p. 38.
  • 40.
    En février 2021, le Conseil national pour la protection de l’enfance (CNPE) a publié une contribution intitulée « Prévenir et lutter contre la prostitution des mineurs – un enjeu à part entière en protection de l’enfance ». On peut y lire que « le développement incontrôlé de la prostitution en ligne questionne grandement les acteurs de terrain. Les associations de protection de l’enfance manquent de formation et d’outils pour prévenir les risques liés à l’environnement numérique des enfants. Si certains organismes ont investi le sujet pour sensibiliser les enfants et les parents (e-enfance, l’OPEN, les promeneurs du net…), les actions menées en ce sens restent insuffisantes » (p. 12).
  • 41.
    L. n° 2022-300, 2 mars 2022, visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet : JO, 3 mars 2022.
  • 42.
    https://lext.so/OF-YWj.
  • 43.
    https://lext.so/fBE_Xr.
  • 44.
    https://www.pointdecontact.net.
  • 45.
    Gouvernement, dossier de presse, Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, 15 nov. 2021, action 6, p. 6.
  • 46.
    Gouvernement, dossier de presse, Lancement du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, 15 nov. 2021, priorité 5. S’organiser pour répondre aux défis, p. 9.
  • 47.
    Sur lequel v. Fondation Scelles, Cyberproxénétisme. Internet, cyberproxénétisme : des frontières qui s’effritent, note d’expertise de l’observatoire, août 2021.
  • 48.
    E. Ferrand, « Sur Onlyfans, les jeunes peuvent être facilement repérés par des proxénètes », Le Figaro Etudiant, 28 janv. 2021, https://lext.so/UJD-B0.
  • 49.
    Fondation Scelles/OBIES, Mineur·e·s proxénètes, cahier de la Fondation, juin 2021, p. 5.
  • 50.
    Fondation Scelles/OBIES, Mineur·e·s proxénètes, cahier de la Fondation, juin 2021, p. 5.
  • 51.
    L. n° 2021-478, 21 avr. 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste : JO, 22 avr. 2021.
  • 52.
    Il est à noter que la justice belge a pour la première fois condamné un « viol à distance », commis par un cyber-harceleur. En effet, le 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu coupable un homme de 25 ans d’attentats à la pudeur, d’incitation à la débauche et de plusieurs actes dont le viol à distance. Cette décision est une avancée dans la reconnaissance des actes sexuels intentionnels commis par écrans d’ordinateurs interposés. Sur cette décision, v. E-enfance, « Première condamnation pour viol à distance pour un cyber-harceleur », 12 oct. 2018.
  • 53.
    L’article 222-23-1, alinéa 1er, du Code pénal précise que, « hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans » ; l’article 222-29-2, alinéa 1er, du Code pénal dispose que, « hors le cas prévu à l’article 222-29-1, constitue également une agression sexuelle punie de 10 ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans ».
  • 54.
    L’article 222-23-1, alinéa 2, du Code pénal précise que « la condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage ». L’article 222-29-2, alinéa 2, prévoit la même exception.
  • 55.
    La corruption de mineur consiste dans le fait de profiter de la jeunesse et de l’inexpérience de sa victime pour l’initier à un vice, et s’efforcer de l’en rendre esclave.
  • 56.
    Suivant l’article 227-22-1 du Code pénal, « le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende. Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre ».
  • 57.
    L’article 227-22-2 du Code pénal précise que, « hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de 7 ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. Les peines sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de 15 ans. Elles sont portées à 10 ans d’emprisonnement et à 1 million d’euros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée ».
  • 58.
    L. n° 2007-297, 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance : JO, 7 mars 2007.
  • 59.
    Groupe de travail sur la prostitution des mineurs, rapp., Combattre la prostitution des mineurs, mieux prévenir et mieux accompagner les victimes, 28 juin 2021, p. 159 et s.
  • 60.
    Il est à noter que les plateformes numériques ont une obligation de loyauté, créée par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Trois décrets ont été publiés pour rendre effective cette loyauté dont le non-respect ne fait cependant pas l’objet de sanctions pénales : – le décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d’information des opérateurs de plateformes numériques ; – le décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs ; – le décret n° 2017-1436 du 29 septembre 2017 relatif aux obligations d’information relatives aux avis en ligne de consommateurs.
  • 61.
    Sur ces différentes obligations, v. Fondation Scelles, Cyberproxénétisme. Internet, cyberproxénétisme : des frontières qui s’effritent, note d’expertise de l’observatoire, spéc. p. 4.
  • 62.
    Cons. const., DC, 10 juin 2004, n° 2004-496.
  • 63.
    Fondation Scelles, Système prostitutionnel. Nouveaux défis, nouvelles réponses, 2019, Y. Charpenel (dir.), p. 34. En ce qui concerne les États-Unis, en 2018, les lois FOSTA (Fight Online Sex Trafficking Act) et SESTA (Stop Enabling Sex Traffickers Act) ont donné aux forces de l’ordre de nouveaux outils pour lutter contre le cyberproxénétisme. La même année, le site Backpage, spécialisé dans les offres de rencontres et de services sexuels tarifés, a été fermé par le FBI pour lutter contre la prostitution (Fondation Scelles, Cyberproxénétisme. Internet, cyberproxénétisme : des frontières qui s’effritent, note d’expertise de l’observatoire, p. 6). Ainsi, les exploitants de sites Web, qui permettent par exemple aux personnes prostituées d’interagir avec des clients, pourraient être condamnés à 25 ans de prison (Fondation Scelles, Système prostitutionnel. Nouveaux défis, nouvelles réponses, 2019, Y. Charpenel (dir.), p. 35). Le problème est que ces sites n’abritent souvent qu’une minorité de proxénètes américains, le reste étant domicilié dans le monde entier. Le SISEA (Stop internet Sexual Exploitation Act) est quant à lui un projet de loi introduit au Sénat au mois de décembre 2020, mais il n’a pas encore été examiné en commission. Son objectif est de lutter contre l’exploitation sexuelle en ligne en encadrant davantage la distribution de la pornographie, afin que le revenge porn, les vidéos de viol, les vidéos filmées sans le consentement de personnes y figurant, et les vidéos pédopornographiques ne puissent plus être publiées sur les sites (v. https://lext.so/D3TLoX).
  • 64.
    TGI Paris, réf., 13 avr. 2010, n° 10/53340.
  • 65.
    TGI Paris, 24 janv. 2013, n° 13/50262.
  • 66.
    TGI Nanterre, 8 déc. 1999, n° 12177/99 : Expertises avr. 2000, 114.
  • 67.
    Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs. Europol a été créé en 1999 et a pour objectif d’aider les autorités policières nationales à combattre la criminalité internationale.
  • 68.
    Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale. Créé par décision du Conseil le 28 février 2002, Eurojust exerce ses activités depuis le 29 avril 2003. Le siège d’Eurojust est situé à La Haye (Pays-Bas). L’article 85 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit qu’Eurojust a pour mission « d’appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol ».
  • 69.
    Adopté par le Conseil dans sa décision-cadre du 13 juin 2002, le mandat d’arrêt européen est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Il s’agit d’une procédure judiciaire et policière simplifiée, laquelle permet à l’autorité judiciaire de l’État membre émetteur de se voir remettre un individu présent dans un autre État membre afin qu’il soit jugé ou vienne exécuter sa peine. Un mandat émis par une autorité judiciaire d’un pays membre est valable sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.
  • 70.
    Sénat, rapp. n° 209, 31 janv. 2001, sur l’activité de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes pour l’année 2000, Les politiques publiques et la prostitution, par D. Derycke.
  • 71.
    AN, rapp. n° 3334, 13 avr. 2011, d’information par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la prostitution en France, par D. Bousquet (prés.) et G. Guy (rapporteur).
  • 72.
    Les JIRS ont été créées par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (JO, 10 mars 2004).
  • 73.
    Prop. L. n° 5081, relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans.
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