La reconnaissance de la recevabilité du recours d’un centre communal d’action sociale sur le fondement de l’enrichissement sans cause

Publié le 27/06/2017

« L’action en enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Or, en l’espèce force est de constater qu’aucune autre action n’est ouverte au CCAS. En effet, l’action résultant des dispositions de l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles ne lui est pas ouverte (…). De plus, s’agissant de l’action prévue par l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique, elle ne lui est pas non plus ouverte (…). Il y a lieu en conséquence de déclarer l’action du CCAS recevable sur le fondement de l’enrichissement sans cause ».

Par cet arrêt, la cour d’appel déclare recevable l’action engagée par un centre communal d’action sociale sur le fondement de l’enrichissement sans cause dans une affaire où les débiteurs d’aliments d’une personne âgée ne s’étaient pas acquittés de leur obligation alimentaire de manière volontaire envers son établissement d’hébergement, établissement géré par le centre communal d’action sociale en question.

CA Douai, 19 janv. 2017, no 15/07348

Une personne âgée est admise entre 2004 et 2012 au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), géré par un centre communal d’action sociale (CCAS). En raison de l’insuffisance de ses ressources, une obligation alimentaire est sollicitée par l’établissement, de manière amiable, auprès des sept enfants de la personne âgée afin de couvrir la partie manquante des frais d’hébergement. Malgré les diligences accomplies par l’établissement, les débiteurs d’aliments refusent de se soumettre à leur obligation alimentaire. Aussi, le CCAS saisit le tribunal de grande instance afin de voir condamner les codébiteurs au paiement des sommes dues. L’action du CCAS est rejetée au motif que celle-ci ne serait pas recevable. La cour d’appel de Douai infirmera le jugement de première instance : pour les conseillers de la cour d’appel, si le CCAS ne fait pas partie de la liste des personnes pouvant saisir le juge aux affaires familiales prévue au sein du Code de l’action sociale et des familles et du Code de la santé publique, l’action en enrichissement sans cause, action subsidiaire, lui est, en revanche, ouverte. C’est pourquoi, les magistrats enjoignent les coobligés alimentaires à fournir les éléments concernant leur situation financière en vue de fixer la participation individuelle de chacun aux frais d’hébergement de leur parent.

Cet arrêt, fort heureux pour les CCAS puisqu’il leur ouvre une opportunité d’action contre les débiteurs d’aliments récalcitrants, est l’occasion de revenir sur la liste limitative des demandeurs à la fixation de l’obligation alimentaire (I) avant de présenter ce mécanisme (II).

I – La liste limitative des demandeurs à la fixation de l’obligation alimentaire

Lorsqu’une personne âgée1 entre en établissement, il arrive fréquemment que ses ressources ne lui permettent pas de couvrir la totalité des frais d’hébergement exigés. Dans ce cas, elle pourra constituer une demande d’aide sociale à l’hébergement auprès du département dans lequel se situe son domicile de secours afin que le différentiel manquant soit pris en charge par l’autorité départementale2. Cependant, la solidarité collective est subsidiaire : c’est d’abord la solidarité familiale qui doit être actionnée3. En effet, l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles prévoit que les obligés alimentaires sont invités à indiquer l’aide qu’ils peuvent apporter au postulant à l’aide sociale. S’ils ne se manifestent pas ou s’ils refusent de participer, la personne âgée a la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation judiciaire de la participation individuelle de chacun à condition de démontrer l’état de besoin dans laquelle elle se trouve, la preuve étant facile à apporter lorsque les frais d’hébergement de l’établissement sont supérieurs à ses ressources et qu’elle ne possède pas de capital. Les débiteurs d’aliments vers lesquels la personne âgée peut se retourner sont son conjoint, ses ascendants, ses descendants mais également ses gendres et belles-filles en vertu des articles 205 et suivants du Code civil. C’est donc bien en tant que créancier d’aliments que la personne âgée agira devant le juge aux affaires familiales ; à l’inverse, les débiteurs d’aliments ne peuvent pas saisir le juge de manière préventive, même pour se voir décharger de leur obligation alimentaire en faisant valoir leur impécuniosité ou une situation d’indignité parentale par exemple4.

Pourtant, en pratique, il est rare que ce soit la personne âgée qui procède à cette saisine en raison du conflit familial que risque de générer la procédure ou des pathologies inhérentes au vieillissement qu’elle peut éprouver. De ce fait, une telle action sera plutôt enclenchée par son tuteur5 voire par l’autorité départementale ou l’établissement d’hébergement de la personne âgée6. En effet, lorsque la personne âgée sollicite l’aide sociale à l’hébergement, les services départementaux estiment la participation globale des débiteurs d’aliments afin de calculer la créance départementale proprement dite, c’est-à-dire la participation financière du département une fois les ressources de la personne âgée récupérables7 et l’obligation alimentaire globale des débiteurs d’aliments déduites des frais d’hébergement. Aussi, si les débiteurs d’aliments ne s’acquittent pas de leur obligation alimentaire, c’est la personne âgée qui se retrouvera en difficultés pour régler sa dette d’hébergement envers l’établissement. C’est pourquoi, l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles permet au représentant de l’État8 ou au président du conseil départemental, en cas de carence de la personne âgée, d’agir en son lieu et place devant l’autorité judiciaire afin de fixer la dette alimentaire des coobligés. Dans ce cas, le recours exercé se fait dans l’intérêt de l’assisté. Il s’agit « d’une sorte d’action oblique »9 : les services départementaux agissent pour le compte de la personne âgée hébergée. Dès lors, cette action répond aux mêmes caractéristiques que l’action alimentaire classique10 : proportionnalité entre les besoins du créancier d’aliments et les ressources de ses débiteurs, absence de principe d’arrérage des aliments, principe suivant lequel l’action doit être intentée du vivant du créancier… Il arrive également que certains départements fassent le choix d’avancer à l’établissement d’hébergement la partie correspondant à la participation globale de l’obligation alimentaire en plus de la créance d’aide sociale ; les impayés d’obligation alimentaire pèseront donc sur l’autorité départementale. Dans cette hypothèse, la collectivité locale qui souhaite obtenir le remboursement de la somme avancée pourra agir sur le fondement de la subrogation légale11. L’action alimentaire sera alors exercée pour son propre compte12. La collectivité publique disposera des mêmes droits que le bénéficiaire de l’Aide sociale pour recouvrer sa créance, notamment celui d’intenter une action alimentaire envers les débiteurs d’aliments qui obéira elle aussi aux règles évoquées précédemment. De la même manière, les établissements publics de santé qui hébergent la personne âgée disposent d’une action directe contre ses débiteurs d’aliments prévue à l’article L. 6145-11 du Code de la santé publique en cas d’impayés. Aussi, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin que l’obligation alimentaire individuelle de chaque débiteur soit fixée judiciairement à la mesure des ressources de chacun sans pouvoir toutefois se prévaloir de la totalité de la dette d’hébergement13. Cette action directe, autrefois déjà offerte aux établissements sociaux et médico-sociaux mais réservée aux seuls établissements dotés de la personnalité morale de droit public14, est désormais ouverte à tous les établissements sociaux et médico-sociaux15, quel que soit leur statut16.

Ce sont les seules personnes, physiques ou morales, à qui le législateur a ouvert la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales. Pourtant, il arrive que la personne âgée soit hébergée au sein d’autres types de structures. La réponse proposée en cas d’impayés consiste alors à utiliser l’action subsidiaire de l’enrichissement sans cause.

II – L’ouverture de l’action en enrichissement sans cause au centre communal d’action sociale

Le CCAS est défini comme un établissement public administratif communal ou intercommunal17 ; il ne fait donc partie d’aucune des catégories citées précédemment ayant compétence pour saisir le juge aux affaires familiales. Pourtant, le législateur a permis aux CCAS de créer et de gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux18 pouvant être habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale19. Dans cette hypothèse, l’établissement social et médico-social n’a pas la personnalité juridique nécessaire à exercer une action en justice, puisqu’il est un service non personnalisé20. Par conséquent, ni l’établissement, ni le CCAS ne sont en mesure de procéder à la saisine du juge aux affaires familiales face à des débiteurs d’aliments récalcitrants. Pour pallier les difficultés posées par ce vide juridique, certains CCAS ont quelque peu aménagé les règles relatives à leur fonctionnement en distinguant leur budget et celui des établissements qu’ils gèrent, en créant un conseil d’administration par établissement afin que les établissements gérés apparaissent comme des établissements autonomes ayant la personnalité juridique. Face à de telles difficultés de compréhension sur la possibilité ou non d’effectuer une telle saisine, un magistrat a pu relever que « les CCAS ne relèvent pas de la définition des établissements et services sociaux et médico-sociaux établie à l’article L. 312-1 du CASF. Le CCAS se présente comme gestionnaire de l’EHPAD sans précision quant à la nature juridique de leurs liens et de leur fonctionnement institutionnel et sans préciser en quoi l’EHPAD n’aurait pas vocation à agir lui-même en justice »21, ce qui avait conduit le CCAS à se voir débouter de sa demande.

Quel autre recours pouvait alors être envisagé par les CCAS ? La réponse est identique à celle qui a déjà été utilisée par les établissements d’hébergement privés confrontés eux aussi aux impayés d’obligation alimentaire22. En effet, avant l’intervention législative de 201523, ces derniers ne pouvaient ni agir en vertu des articles du Code de l’action sociale et des familles ou du Code de la santé publique puisqu’ils ne faisaient pas partie de la liste des personnes ayant qualité à la saisine du juge aux affaires familiales24, ni par le biais de l’action oblique qui n’est pas permise pour les actions attachées à la personne25, ni par le biais de la subrogation réelle car ils ne sont pas tenus avec ou pour d’autres, ni sur le fondement de la gestion d’affaires puisque l’EHPAD privé aura simplement voulu exécuter l’obligation contractée et non gérer l’affaire des coobligés26. Aussi, leur était ouverte l’action de in rem verso, dont le fondement est l’enrichissement sans cause27. Cette action subsidiaire, d’origine prétorienne28 mais désormais inscrite au sein du Code civil sous la dénomination d’enrichissement injustifié29, suppose un appauvrissement – qui se traduit par le manque à gagner de l’établissement au niveau des frais d’hébergement de la personne âgée – un enrichissement corrélatif – qui réside dans l’économie du versement de l’obligation alimentaire par les débiteurs d’aliments – et une absence de cause – l’EHPAD privé n’est pas lié contractuellement aux obligés alimentaires mais à la personne hébergée. Toutefois, si cette action apportait une solution minimale pour l’EHPAD privé, elle n’était pas complètement satisfaisante : en effet, elle permettait simplement de récupérer l’avance effectuée en lieu et place des obligés alimentaires, mais non de fixer l’obligation alimentaire pour l’avenir30. Désormais, ces difficultés sont résolues puisque l’EHPAD privé dispose lui aussi d’une action directe devant le juge aux affaires familiales : il devra nécessairement agir sur le fondement de l’article L. 31412-1 du Code de l’action sociale et des familles.

En revanche, comme vient de le valider de nouveau la cour d’appel de Douai31, les CCAS continuent de disposer de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause. Dans l’arrêt de 2017, les conseillers de la cour d’appel ont retenu le fait que le CCAS ne disposait d’aucune autre action ouverte et qu’il existait bien un enrichissement des enfants de la personne hébergée et un appauvrissement corrélatif du CCAS. La dette existante sera ainsi répartie entre les obligés alimentaires en proportion des facultés respectives de chacun. En attendant que le législateur réfléchisse à une nouvelle modification de la liste des personnes pouvant saisir le juge aux affaires familiales32, comme cela est réclamé depuis longtemps par l’Union nationale des CCAS, une telle solution permettra aux CCAS de réduire leur déficit.

Notes de bas de pages

  • 1.
    La personne est dite « âgée » lorsqu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans ou l’âge de soixante ans et qu’elle est reconnue inapte au travail (CASF, art. L. 113-1).
  • 2.
    CASF, art. L. 131-1 et s.
  • 3.
    En revanche, lorsque la personne hébergée a le statut de « personne en situation de handicap » (CASF, art. L. 241-1), il n’y a pas d’obligation alimentaire dans le cadre de l’aide sociale à l’hébergement (CASF, art. L. 344-5, 2° et CASF, art. L. 344-5-1).
  • 4.
    C. civ., art. 207, al. 2.
  • 5.
    C. civ., art. 475.
  • 6.
    Massip J., « Les recours exercés contre les débiteurs d’aliments par les services de l’aide sociale ou les hôpitaux et hospices », Defrénois 30 avr. 1990, n° 34763, p. 475.
  • 7.
    CASF, art. L. 132-3 (90 % des ressources de la personne sont affectées au remboursement des frais d’hébergement).
  • 8.
    Il peut être compétent en matière d’aide sociale à l’hébergement lorsque le postulant à l’aide sociale n’a pas de domicile de secours ; dans ce cas, les frais d’hébergement sont à la charge de l’État (CASF, art. L. 111-3).
  • 9.
    Leveneur L., J.-Cl. Civil, art. 205 à 211, V° aliments, obligation alimentaire, mise en œuvre, 2013, Fasc. 30, n° 113.
  • 10.
    Cass. 1re civ., 3 nov. 1977, n° 75-10260 : Bull. civ. I, n° 399 – Cass. 1re civ., 18 janv. 1989, n° 87-14849 : Bull. civ. I, n° 14 ; D. 1989, jurispr., p. 383-385, note Massip J.
  • 11.
    C. civ., art. 1346.
  • 12.
    Leveneur L., J.-Cl. Civil, art. 205 à 211, V° aliments, obligation alimentaire, mise en œuvre, préc., n° 114 ; v. Cass. 1re civ., 7 juin 1989, n° 87-18337 : Bull. civ. I, n° 222.
  • 13.
    Massip J., « Les recours exercés contre les débiteurs d’aliments par les services de l’aide sociale ou les hôpitaux et hospices », Defrénois 30 avr. 1990, n° 34763, p. 477 ; v. Cass. 1re civ., 3 mars 1987, n° 85-13986 : Bull. civ. I, n° 80 – Cass. 1re civ., 19 déc. 1995, n° 93-17268 : Bull. civ. I, n° 471 ; D. 1996, IR, p. 29 – Cass. 1re civ., 14 janv. 2003, n° 00-20267 : Bull. civ. I, n° 6 ; AJ fam. 2003, p. 100, note F. B. ; D. 2003, IR, p. 396 ; D. 2003, jur., p. 2265-2266, note Dagorne-Labbe Y. ; JCP G 2004, II, 1040, 505-507, note Guerchoun F. – Cass. 1re civ., 20 janv. 2004, n° 01-13723 : Bull. civ. I, n° 19 ; D. 2004, IR, p. 467 ; JCP G 2004, II, 10043, 565-567, note Casey J.
  • 14.
    Ancien article L. 315-16, dernier alinéa dans sa rédaction antérieure à la loi L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement (JO, 29 déc. 2015, p. 24268).
  • 15.
    CASF, art. L. 312-1.
  • 16.
    CASF, art. L. 314-12-1.
  • 17.
    CASF, art. L. 123-6.
  • 18.
    CASF, art. L. 123-5.
  • 19.
    CASF, art. L. 315-5.
  • 20.
    Il n’est pas soumis aux règles de l’article CASF, art. L. 315-9.
  • 21.
    TGI Lille, 28 mai 2013, n° 13/02880.
  • 22.
    Maisonnasse F., L’articulation entre la solidarité familiale et la solidarité collective, Murat P. (dir.), Thèse de Doctorat, Droit privé, Grenoble 2014, 2016, LGDJ-Lextenso, Bibliothèque de droit social, n° 258, p. 113.
  • 23.
    L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015, relative à l’adaptation de la société au vieillissement : JO, 29 déc. 2015, p. 24268.
  • 24.
    Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 91-17037 : Bull. civ. I, n° 153, D. 1993, IR, p. 133.
  • 25.
    Pour une critique du refus de l’action oblique, v. Couturier J.-P., « Enrichissement sans cause et obligation alimentaire », D. 2008, jur., p. 1262-1263, note sous Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-21697.
  • 26.
    Alfandari E., « Le recouvrement des frais hospitaliers sur les débiteurs d’aliments », p. 680, in Études offertes à Jean-Marie Auby, 1992, Paris, Dalloz, XXI-811 p.
  • 27.
    Cass. 1re civ., 25 févr. 2003, n° 00-18572 : Bull. civ. I, n° 55 ; D. 2004, jur., p. 1766-1768, note Peis M.-P. ; Dr. famille 2003, comm. 130, p. 22-23, note Murat P. ; JCP G 2003, II, 10124, 1411-1412, note Lipinski P. ; RJPF 2003, 5/40, p. 25-26, note Valory S. ; RTD civ. 2003, p. 280, note Hauser J. – Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-21697 : D. 2008, jur., p. 1259-1263, note Couturier J.-P. ; Dr. famille 2007, comm. 223, p. 22-24, note Murat P. ; RJPF 2008, 1/44, p. 29, note Valory S. ; RTD civ. 2008, p. 291, note Hauser J. – Cass. 1re civ., 30 janv. 2013, n° 11-25488 : D. 2013, act., p. 909, note Véron P. ; RTD civ. 2013, p. 364, note Hauser J.
  • 28.
    Cass., req., 15 juin 1892, Patureau-Miran c/ Boudier : DP 1892, 1, p. 596 ; S. 1893, 1, p. 281, note Labbé.
  • 29.
    C. civ., art. 1303 à 1303-4. (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : JO, 11 févr. 2016).
  • 30.
    Dubois-Spaenlé C.-M. et Marcovici C., « Quel recours pour les CCAS gestionnaires d’Ehpad ? », La Gazette santé-social mai 2015, p. 32-33.
  • 31.
    CA Douai, 23 oct. 2014, n° 13/00007.
  • 32.
    La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (JO, 29 déc. 2015, p. 24268) aurait d’ailleurs pu être l’occasion de remédier à ce vide juridique comme cela a été fait pour les EHPAD privés.