La saisine successorale ne vaut pas en elle-même commencement d’exécution du testament olographe
En vertu de l’article 724 du Code civil, l’héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l’hérédité à dater du jour du décès. Pour autant, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d’exécution du testament dont est gratifié cet héritier légataire.
Cass. 1re civ., 25 oct. 2017, no 16-24766, F–PB
1. L’arrêt annoté présente l’intérêt évident d’apporter, dans un domaine où le contentieux est relativement important, et où les enjeux patrimoniaux peuvent être considérables, une précision jurisprudentielle venant remédier à l’imprécision des textes légaux. Les faits ayant donné à l’arrêt rapporté peuvent être résumés de la manière suivante1. Madame Suzanne X est décédée le 29 octobre 2002, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Marie-Louise, Jeanine, Suzanne et Louis Y, en l’état d’un testament olographe du 20 mars 2002 léguant à titre particulier à son fils Louis un immeuble situé à Paris et un hangar avec le terrain attenant situé à Cheilly-les-Maranges. Par la suite Jeanine Y est décédée le 24 septembre 2011, laissant pour lui succéder son époux, M. Z, ce dernier a assigné ses cohéritiers en partage de la succession de Suzanne X. Qu’à l’occasion des opérations de liquidation de la succession du de cujus, Mmes Y et A soulevaient l’exception de nullité du testament établi le 20 mars 2002 par Suzanne X. Les juges du fait reconnaissent valident l’exception de nullité du testament tant et si bien que l’héritier légataire forme un pourvoi en cassation. Il est fait grief aux juges du fond d’avoir prononcé la nullité du testament olographe établi par Suzanne X alors, selon le moyen, que constitue un acte d’exécution d’un legs toute prise de possession du bien légué, procéderait-elle de la saisine légale. La haute juridiction rejette le pourvoi en estimant qu’en application de l’article 724 du Code civil, l’héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l’hérédité à dater du jour du décès, cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d’exécution du testament dont est gratifié cet héritier. Pour la haute juridiction la saisine successorale de l’héritier légataire à titre particulier (I) n’équivaut pas pour autant au commencement d’exécution du testament (II).
I – Le principe de la saisine successorale de l’héritier légataire
2. Selon le point de vue le plus généralement répandu, l’héritier institué légataire universel, bénéficie de la saisine légale sur l’ensemble de la succession (A). À ce titre, l’héritier légataire entre en possession de toute l’hérédité à compter du jour du décès du testateur (B).
A – La saisine de plein droit du legs par l’héritier légataire : indivisibilité de la saisine
3. D’après un arrêt récent rendu par la Cour de cassation, les juges suprêmes ont rappelé de manière énergique que « Vu les articles 724, 1005 et 815-9 du Code civil ; Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que l’héritier à réserve, légataire universel, en possession complète de l’hérédité, en vertu de la saisine légale, est habile à prétendre à la jouissance du bien légué à compter du jour du décès, et que cette jouissance est exclusive de toute indemnité au profit de l’indivision pour l’occupation du bien légué »2. À ce stade de l’analyse, il faut préciser que l’institution de la saisine est prévue à l’article 724 du Code civil qui dispose : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. À leur défaut, la succession est acquise à l’État, qui doit se faire envoyer en possession ». Il est vrai que la définition de la saisine n’est pas aisée dans la mesure où sa nature juridique et son utilité font l’objet de vives discussions doctrinales3. Selon l’éminent professeur Le Guidec : « La saisine n’est autre chose que la faculté de n’avoir pas à se faire envoyer en possession, c’est-à-dire de pouvoir se mettre en possession dès le décès et sans formalités »4.
4. Dans l’affaire annotée, il semble bien que le principe de l’indivisibilité de la saisine successorale soit applicable dans la mesure où il y a cumul sur la même personne de la qualité d’héritier et de légataire5. Pour la doctrine « l’attribution de la saisine est indivisible ; en d’autres termes, lorsqu’un successeur est saisi, il l’est à propos de l’universalité de l’hérédité »6. C’est en ce sens que la Cour a jugé une affaire proche de l’arrêt annoté en affirmant : Attendu que, pour dire que M. Daniel Y est redevable envers la succession, depuis le décès de sa mère jusqu’au jour du partage, d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble qu’il occupe à Amiens, et dire que cette indemnité s’élevait à une certaine somme au 15 septembre 2008, l’arrêt relève que le testament n’institue pas en sa faveur un legs particulier et que sa mère ne pouvait lui donner l’immeuble d’Amiens dès lors que cette dernière n’en avait pas la pleine propriété, mais jouissait seulement de la moitié en pleine propriété et d’un usufruit sur le reste, cet immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y-X ; qu’il en déduit que M. Daniel Y n’en aura la pleine propriété qu’au jour du partage ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que, dans son testament, Réjane X avait imposé l’attribution de l’immeuble litigieux à M. Daniel Y, son héritier réservataire, légataire universel de la quotité disponible, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : casse et annule »7.
B – La possession de toute l’hérédité à dater du jour du décès
5. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que l’héritier réservataire est saisi de plein droit des biens du défunt et se trouve en possession de toute l’hérédité à dater du jour du décès. Pourtant, à bien y regarder, le terme de possession employée par la Cour de cassation dans son attendu autorise une interprétation audacieuse de l’article 724 du Code civil. Toujours selon monsieur Le Guidec : « La saisine n’est pas non plus la transmission de la possession. La possession de la succession est un état de fait auquel la saisine ne peut équivaloir. Il a cependant été souvent soutenu que la saisine vaudrait de plein droit acquisition de la possession. »8. Pour autant comme le remarque un autre auteur : « La confrontation de la notion de saisine au régime de droit commun de la possession révèle cependant qu’il ne s’agit pas d’une possession ordinaire. Son attribution se trouve détachée de la simple situation de fait car elle suppose une investiture légale »9. Il est à relever, qu’en l’espèce, l’exception de nullité de cet acte soulevée par Mmes A et Y n’était pas prescrite. En effet, un arrêt de la Cour de cassation a ainsi jugé à ce propos : Vu le principe selon lequel l’exception de nullité est perpétuelle, ensemble l’article 1304 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Céline X est décédée le 18 septembre 2002 en laissant ses trois enfants, Mme Sylvette Y, M. Guy Y et Mme Marie-Claude Z ; que lors des opérations de liquidation partage de la succession, les deux derniers se sont prévalus d’un testament olographe les instituant légataires du quart des biens ; (…) Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y pouvait, même après l’expiration du délai prévu à l’article 1304 du Code civil, se prévaloir de la nullité du testament pour s’opposer aux prétentions de ses cohéritiers qui invoquaient la qualité de légataire qu’ils tenaient de cet acte, la cour d’appel a violé le principe et le texte susvisés ; Par ces motifs : Casse et Annule »10. Aux termes de cette décision, la Cour de cassation considère que la nullité peut être invoquée par voie d’exception, du fait du caractère perpétuel de cette dernière quand bien même l’action en nullité du testament pour insanité d’esprit a été prescrite11. L’arrêt d’espèce a été rendu sous l’empire de l’ancien article 1304 du Code civil qui disposait : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de (L. n° 2007-308, 5 mars 2007, art. 10 [entrée en vigueur le 1er janv. 2009]) « la personne en tutelle ou en curatelle » que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. ». Dorénavant, l’article 1185 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 dispose désormais que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ».
II – La mise en œuvre du principe de la saisine successorale de l’héritier légataire
6. Pour la Cour de cassation la saisine et la possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d’exécution du testament dont est gratifié cet héritier (A). Ainsi, il convient de se demander si l’héritier légataire devait procéder à l’envoi en possession de son legs (B).
A – Commencement d’exécution du testament par l’héritier légataire
7. La Cour de cassation vient d’apporter à ces analyses une précision intéressante en décidant que cette saisine et cette possession ne valent pas, en elles-mêmes, commencement d’exécution du testament dont est gratifié cet héritier. Dans une affaire ancienne12, la haute juridiction avait déjà rejeté le pourvoi dans les conditions suivantes. Dans cette affaire, Marie-Françoise X est décédée le 1er décembre 1987, en laissant pour lui succéder, d’une part, M. Étienne X, fils de son frère André prédécédé, d’autre part, les quatre enfants de son autre frère Marcel, également prédécédé, Mmes Jacqueline et Élisabeth X, et MM. Pierre et Maurice X, M. Étienne X ayant demandé le partage de la succession suivant les règles de la dévolution légale, Mme Elisabeth X a invoqué un écrit de la défunte daté du 20 décembre 1983 et libellé en ces termes : « À partager à parts égales entre mes cinq neveux et nièces : 1 Étienne X, 2 Jacqueline Y, 3 Maurice X, 4 Pierre X, 5 Élisabeth X ». La cour d’appel de Paris, 12 novembre 1997 a estimé que le document produit ne constituait pas un testament tant et si bien que la dévolution successorale s’établissait à concurrence des 4/8e en faveur de M. Étienne X, l’autre moitié devant être partagée entre les quatre enfants de Marcel X à concurrence de 1/8e chacun. La Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant qu’en l’absence de toute précision sur les biens à partager, le document litigieux, dont la portée était contestée, se trouvait dépourvu de valeur testamentaire, la cour d’appel a pu en déduire que le partage du mobilier en cinq parts égales ne s’expliquait que par un souci de conciliation. Les juges du fond estiment que la reconnaissance de la valeur de l’acte au partage des meubles résultait d’un esprit de conciliation et non d’un commencement d’exécution de ce testament.
8. Il est très bien connu que la notion de commencement d’exécution en droit des régimes matrimoniaux est souvent caractérisée par les juges du fond. Dans une décision remarquée13, le divorce des époux X a été prononcé par jugement du 30 juin 1970. En 1972, le notaire, commis judiciairement pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, a établi un projet de partage de l’actif net de celle-ci, attribuant à M. X un terrain évalué à 80 000 francs et à Mme Y, outre le mobilier estimé à 10 000 francs, une soulte de 35 996,07 francs à verser par M. X. Le projet n’a pas été signé par les parties. De plus M. X n’a versé qu’une partie de la soulte, d’abord spontanément, puis sur la demande de Mme Y. En 1983, M. X a souhaité vendre le terrain. Mme Y a demandé la moitié de la valeur actuelle de celui-ci. Le notaire a alors dressé un procès-verbal de difficultés, et l’affaire a été renvoyée devant le tribunal. M. X a soutenu que le partage était intervenu, les parties ayant donné leur accord au projet d’acte établi par le notaire. L’arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait décidé que le projet d’acte ne valait pas partage, pas plus que le paiement partiel de la soulte, et a évalué le terrain à 408 000 francs au jour le plus proche du partage à intervenir. La Cour de cassation censure les juge du fond en estimant : « qu’en relevant que le projet de partage établi en 1972 par le notaire avait été tacitement accepté par les deux parties, la cour d’appel a caractérisé l’existence d’un partage définitif dont le seul comportement d’une partie n’avait pu entraîner la résolution et qu’en refusant de reconnaître à M. X la propriété de l’immeuble dont il avait été alloti, elle n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; Par ces motifs ; Casse et Annule »14.
B – L’héritier légataire et l’envoi en possession de son legs
9. La question de l’envoi en possession est plus complexe lorsqu’il s’agit de l’héritier légataire étant donné que la doctrine est divisée et la jurisprudence incertaine 15. La loi de modernisation de la justice pour le XXIe siècle, dite loi J21, apporté de nombreux changements au droit des personnes et de la famille. C’est ainsi que l’article 100816 du Code civil est abrogé17 et c’est l’article 1007 du Code civil qui prévoit désormais que : tout testament olographe ou mystique sera, avant d’être mis à exécution, déposé entre les mains d’un notaire. Le testament sera ouvert s’il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Dans le cas prévu à l’article 1006, le notaire vérifiera les conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires. Il portera mention de ces vérifications sur le procès-verbal. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. ». Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 114, III, prévoit que ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes à partir du premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. En d’autres termes, le nouvel article 1007 du Code civil entrera en vigueur le 1er novembre 201718.
10. L’ancien article 1008 du Code civil précisait que si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d’une requête à laquelle sera joint l’acte de dépôt. À ne considérer que le droit de la famille, le nouvel article 1007 du Code civil à l’image de l’article 229-1 du même code 19, indique désormais que le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l’ouverture et de l’état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire. Pour autant, une procédure d’opposition est instituée par le législateur prévoyant que dans le mois suivant cette réception, tout intéressé pourra s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit en vertu du même article 1006 du Code civil. Une controverse est apparue récemment sur l’étendue de la notion « tout intéressé ». D’aucuns considèrent que le législateur en précisant à l’article 1007 du Code civil « tout intéressé », vise au premier chef les héritiers légaux évincés par le testament20, voire d’un héritier par le sang exhérédé ou d’un autre légataire21. D’autres estiment qu’il pourra s’agir des héritiers du sang, des autres légataires, ou même des créanciers22. Si le contenu du texte paraît l’impliquer, l’esprit du texte semble l’admettre également. En effet, cette disposition a pour but fondamental de protéger les intérêts du candidat opposant23. On peut donc admettre qu’il pourra s’agir, comme le relève fort justement, Maître Olivier Gazeau : des héritiers du sang, des autres légataires, ou même des créanciers24. Il appartiendra à la jurisprudence d’élucider cette question lourde de conséquences pour les candidats opposants. En l’espèce, la question, de l’envoi en possession de l’héritier légataire à titre particulier, se pose ? Comme l’écrit, monsieur le professeur Grimaldi : « (…) la formalité de l’envoi en possession, quel que soit le type de legs, pourrait s’appliquer et ce, même si l’article 1008 du Code civil est inclus dans une section traitant du legs universel et n’impose littéralement l’envoi en possession qu’au légataire universel (…)25. D’ailleurs, selon la doctrine : « le nouvel article 1007 du Code civil et les nouvelles vérifications imposées au notaire pour les successions ouvertes à compter du 1er novembre 2017 ne semblent pas remettre en cause cette analyse26 ». Au total, si la solution rendue paraît opportune, l’arrêt suscite un certain nombre d’interrogations quant à l’envoi en possession du legs de l’héritier légataire lequel n’est pas à l’abri de contestation provenant de tout intéressé.
Notes de bas de pages
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1.
Brémond V., « L’exécution de son legs par l’héritier légataire à titre particulier », Dalloz actualité 22 nov. 2017 ; « Testament », Defrénois flash 13 nov. 2017, n° 142m3, p. 8.
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2.
Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 12-26486, F-PB : Nicod M., « Saisine de l’héritier légataire », Dr. famille nov. 2014, n° 11, comm. 164.
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3.
Julienne F., « Possession en droit patrimonial de la famille », Dr. & patr. 1er nov. 2013, n° 230, p. 67.
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4.
Le Guidec R. et Chabot G., « Succession (2e transmission) », sept. 2011 (actualisation : nov. 2017), n° 311.
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5.
Nicod M., « Saisine de l’héritier légataire », Dr. famille nov. 2014, n° 11, comm. 164, op. cit.
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6.
Delmas, Saint-Hilaire P. et Casey J., « La Cour de cassation rappelle le principe d’indivisibilité de la saisine successorale », RJPF 1er juill. 2007, p. 32.
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7.
Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 12-26486.
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8.
Le Guidec R. et Chabot G., « Succession (2e transmission) », – sept. 2011 (actualisation : nov. 2017), n° 310.
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9.
Julienne F., « Possession en droit patrimonial de la famille », Dr. & patr. 1er nov. 2013, n° 230, op. cit.
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10.
Cass. 1re civ., 14 janv. 2015, n° 13-26279.
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11.
Cayol A., « Rappel du caractère perpétuel de l’exception de nullité », Dalloz actualité 30 janv. 2015.
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12.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2000, n° 98-12252.
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13.
Grimaldi M., « Le partage : état des lieux », Defrénois 30 nov. 2012, n° 110x2.
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14.
Cass. 1re civ., 13 oct. 1993, n° 91-20511.
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15.
Brémond V., « L’exécution de son legs par l’héritier légataire à titre particulier », Dalloz actualité 22 nov. 2017, op. cit.
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16.
V. infra.
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17.
Gazeau O., « La justice pour le XXIe siècle : de nouveaux réflexes en matière successorale pour le notaire », Defrénois 30 août 2017, n° 127e3, p. 905.
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18.
Brémond V., « L’exécution de son legs par l’héritier légataire à titre particulier », Dalloz actualité 22 nov. 2017., op. cit.
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19.
Niel P.-L., « Divorce par consentement mutuel conventionnel déposé au rang des minutes d’un notaire : entre l’efficacité de l’instrumentum notarié et la validité du negotium sous seing privé contresigné par l’avocat », LPA 5 mai 2017, n° 126g4, p. 12.
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20.
De Loth E., « Envoi en possession : les notaires également en première ligne ! », La Quotidienne 17 janv. 2017, Éditions Francis Lefebvre.
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21.
Sauvage F., « Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : dispositions d’application concernant l’envoi en possession du légataire universel, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation à succession », RJPF 1er janv. 2017, p. 43.
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22.
Gazeau O., « La justice pour le XXIe siècle : de nouveaux réflexes en matière successorale pour le notaire », Defrénois 30 août 2017, nos 15-16, p. 905, op. cit.
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23.
Sauvage F., « Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle : dispositions d’application concernant l’envoi en possession du légataire universel, l’acceptation à concurrence de l’actif net et la renonciation à succession », RJPF 1er janv. 2017, p. 43, op. cit.
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24.
Gazeau O., « La justice pour le XXIe siècle : de nouveaux réflexes en matière successorale pour le notaire », Defrénois 30 août 2017, nos 15-16, p. 905, op. cit.
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25.
Grimaldi M., Droit civil, Successions, 6e éd., 2001, Litec, n° 420.
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26.
Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Bénéficiaires de la saisine », Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, n° 240-7.