Le contrôle de proportionnalité et la recherche de paternité dans un contexte international

Publié le 14/12/2020

Depuis quelques années, la Cour de cassation a introduit le contrôle de proportionnalité afin d’écarter selon les circonstances de l’espèce une disposition de droit interne dont l’application porte une atteinte disproportionnée à un droit fondamental. Dans l’arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation remet en question l’appréciation d’une cour d’appel qui avait jugé que la loi anglaise rendant une action en recherche de paternité en l’espèce irrecevable portait une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée de la demanderesse. Ce faisant, la Cour de cassation se livre à un contrôle du contrôle de proportionnalité.

Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, no 19-15783

Inauguré par la Cour de cassation dans une affaire de mariage incestueux en 20131, le contrôle de proportionnalité permet au juge d’écarter la loi au motif que son application au cas d’espèce serait trop dure pour l’une des parties2. Pour Bertrand Louvel3 ce contrôle de proportionnalité implique de mettre à l’écart l’application d’un texte interne normalement appelé à régir la situation en raison de la disproportion de ses effets sur un droit fondamental dans les circonstances propres à l’espèce.

Il convient d’ajouter que ce contrôle est inspiré de la Cour européenne des droits de l’Homme. En vérité, le contrôle de proportionnalité est lié au principe de subsidiarité du mécanisme de sauvegarde instauré par la convention européenne des droits de l’Homme par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’Homme4. De fait, la CEDH considère que les autorités des États contractants se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur le contenu précis de leurs exigences de l’ordre public comme sur la nécessité d’une restriction à une liberté. Elle reconnaît dès lors une marge d’appréciation aux États. Mais cette marge de manœuvre laissée aux États doit être proportionnée. En fait pour être compatible avec la convention, une restriction à un droit garanti doit satisfaire à une triple condition. Elle doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Ce triptyque sous-tend le contrôle de proportionnalité exercé par la CEDH5.

S’agissant des procédures relatives à la recherche de paternité il ne fait aucun doute qu’elles relèvent de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme. Effectivement, ce texte octroie un droit au respect de la vie privée, lequel implique le droit de connaître ses origines et sa filiation6. La Cour de Strasbourg n’a pas consacré un droit absolu à faire triompher la vérité biologique en matière de filiation. Elle a ainsi admis que les tribunaux d’un État contractant puissent refuser de faire droit à une demande de recherche de paternité lorsque le rétablissement de la vérité biologique sur la filiation sociologique serait contraire à l’intérêt de l’enfant7. En l’occurrence, établir ce lien de filiation aurait brisé l’unité familiale de l’enfant. Ainsi, les actions en recherche de filiation constituent un terrain d’élection du contrôle de proportionnalité.

La Cour de cassation s’est déjà livrée à plusieurs reprises au contrôle de proportionnalité des dispositions du Code civil relatives à la recevabilité d’une action en recherche de paternité, notamment l’article 320 du Code civil qui prévoit que la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait8.

Toujours est-il que dans l’arrêt rapporté du 14 octobre 2020, la Cour de cassation se livre à un contrôle de proportionnalité non pas à l’égard d’une loi française mais à l’égard du droit anglais de la filiation.

En l’espèce, une jeune Anglaise était venue en France en qualité de jeune fille au pair dans les années cinquante, et ayant entretenu une liaison adultérine avec le père de sa famille d’accueil française, elle a donné naissance à une fille en 1955 en Angleterre. Bien que cet homme n’ait jamais reconnu l’enfant, la justice française l’avait condamné en 1958, à lui verser des subsides. En 1963, la mère décédait et un jugement britannique a prononcé l’adoption de sa fille en 1966, au profit d’un couple d’Anglais. Ce n’est qu’en 2008 que la fille retrouve la trace de son « père biologique ». Elle l’assigne en 2010 en recherche de paternité. Le prétendu père étant décédé en 2011, l’action s’est poursuivie contre son héritier.

Or ce dernier reproche aux juges du fond d’avoir déclaré l’action en recherche de paternité de sa « demi-sœur » recevable alors que celle-ci avait déjà fait l’objet d’une adoption au Royaume-Uni, laquelle produirait en France les effets d’une adoption plénière conformément à l’article 370-5 du Code civil et partant, aurait anéanti comme le prévoit l’article 356 du même code, sa filiation d’origine. Ce faisant, les juges du fond n’auraient pas opéré une juste pondération entre les intérêts concurrents en présence et auraient violé l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale.

Or contrairement à la cour d’appel, la Cour de cassation déclare que l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité en application du droit anglais (I) ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’intéressée. Elle se livre ainsi à un contrôle du contrôle de proportionnalité auquel se sont livrés les juges du fond (II).

I – Irrecevabilité de l’action en recherche de paternité en vertu du droit anglais

À la lecture du pourvoi qui ne vise que des dispositions du Code civil, on pourrait croire que les juges du fond se sont contentés d’envisager le droit français. Mais il n’en est rien. La Cour de cassation relève que c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré la loi anglaise compétente. De fait, il résulte de l’article 311-14 du Code civil que la filiation est régie par la loi nationale de la mère au jour de la naissance de l’enfant. La nationalité anglaise de la mère ne faisant aucun doute, il fallait donc appliquer la loi anglaise. En outre, quand bien même aucune des parties n’aurait invoqué la loi anglaise, il est de jurisprudence constante que dans les matières où les parties n’ont pas la libre disposition de leurs droits (parmi lesquelles on retrouve notamment le divorce, l’annulation du mariage ou encore la filiation), le juge doit appliquer d’office la règle de conflit de lois9. Et en tout état de cause, il doit veiller à la bonne application du droit étranger désigné. Cela implique donc au besoin que le juge recherche lui-même la teneur du droit étranger et l’applique aux faits de l’espèce10.

En réalité, la question s’était posée dès le début de cette affaire au cours d’un premier pourvoi en cassation à l’initiative de la fille11. Celle-ci reprochait alors aux juges du fond d’avoir déclaré irrecevable sa demande en application du droit anglais alors qu’elle avait produit un certificat de coutume établi par un avocat anglais qui attestait que la recherche des parents biologiques n’était pas impossible même si une filiation préexistait, et évoquait des précédents.

Certes la Cour de cassation ne contrôle pas l’interprétation du droit étranger mais elle censure les violations flagrantes sous grief de dénaturation12 et elle contrôle également la motivation des juges du fond. La haute juridiction avait donc censuré la cour d’appel qui ne pouvait pas contredire un certificat de coutume sans préciser les règles de droit anglais applicables.

La juridiction de renvoi a certainement dû se livrer à d’autres investigations sans toutefois parvenir à une conclusion différente. L’action était irrecevable selon la loi anglaise. La législation anglaise a beaucoup évolué entre la première loi adoptée en 1926 et le Children and adoption Act de 2002. D’une manière générale, une personne adoptée est traitée juridiquement comme si elle avait été conçue par les adoptants13 et sa filiation biologique est anéantie. Elle produit donc les mêmes effets que l’adoption plénière. En outre, il est quasiment impossible de remettre en cause un jugement d’adoption excepté dans des circonstances exceptionnelles c’est-à-dire lorsqu’il y a eu une atteinte excessive aux principes de « justice naturelle »14, ce qui en réalité se rapporte à des irrégularités dans la procédure d’adoption et notamment lorsque des membres de la famille de l’adopté se sont initialement opposés à l’adoption ou qu’ils n’y ont pas consenti15.

C’est probablement la raison pour laquelle la cour d’appel de renvoi a constaté que si le droit anglais empêche l’établissement d’une autre filiation en présence d’une adoption, il n’exclut pas pour autant toute remise en cause de l’adoption. Toujours est-il qu’en l’espèce, l’adoption n’avait pas été remise en cause et qu’en conséquence, l’action en recherche de paternité devait donc être déclarée irrecevable. Et, cette interprétation n’était pas remise en cause devant la Cour de cassation.

En réalité, le débat s’est déplacé sur un autre terrain, celui de savoir si l’application du droit anglais devait être écartée en raison de l’atteinte essentielle au droit au respect de la vie privée de l’intéressée que constitue l’impossibilité pour celle-ci de faire reconnaître son lien de filiation paternelle biologique. Les juges du fond l’avaient admis, ils sont néanmoins contredits par la Cour de cassation.

Le contrôle de proportionnalité et la recherche de paternité dans un contexte international
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II – Le contrôle par la Cour de cassation du test de proportionnalité des juges du fond

« L’impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». La Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt du 5 octobre 201616. Mais pour autant, cette atteinte n’est pas forcément disproportionnée. Ce dont il fallait s’assurer.

Dans un arrêt du 21 novembre 201817, la Cour de cassation avait cassé la décision d’une cour d’appel pour manque de base légale car elle ne s’était pas livrée à une analyse in concreto des circonstances de l’espèce pour exercer son contrôle de proportionnalité à propos de la prescription d’une action en contestation de paternité. La haute juridiction marquait ainsi sa volonté d’exercer un réel contrôle du test de proportionnalité effectué par les juges du fond.

Ici, elle va plus loin en condamnant l’analyse des juges d’appel.

Ceux-ci avaient jugé que le droit au respect de la vie privée et familiale impose d’établir un juste équilibre dans la pondération des intérêts concurrents, c’est-à-dire, d’une part le droit de l’intéressée de connaître son ascendance et de voir établir légalement celle-ci, et d’autre part, le refus du prétendu père lorsqu’il était vivant, puis de son héritier, qui s’étaient opposés systématiquement aux demandes de l’intéressée et, enfin, l’intérêt général lié à la sécurité juridique. Or selon les juges du fond, l’intérêt du seul héritier du père, qui avait connaissance de l’existence et du souhait de la fille naturelle de renouer avec sa famille d’origine, au moins depuis 2008, puis de voir reconnaître son lien de parenté, était de moindre importance que l’intérêt de celle-ci. Ils s’étaient également appuyés sur le fait que l’adoption avait été prononcée dans des conditions particulières et sans doute de manière contrainte du fait du désintérêt du père biologique qui avait cessé tout versement de subsides privant ainsi l’enfant de moyens de subsistance. Peut-être voulaient-ils suggérer que la famille adoptive n’était peut-être pas si attachée à la stabilité du lien de filiation qui avait été établi.

Quoi qu’il en soit, la Cour de cassation reprend l’analyse de la cour d’appel pour aboutir à la conclusion inverse. De fait pour la Cour de cassation l’intérêt de la requérante était de connaître ses origines. Or dans la mesure où elle avait connaissance de sa filiation, elle n’était pas privée d’un élément essentiel de son identité. Par ailleurs, son demi-frère ainsi que son père biologique n’avaient jamais souhaité établir le moindre lien avec elle de sorte qu’au regard des intérêts du fils, de ceux de la famille adoptive et de l’intérêt général attaché à la sécurité juridique et à la stabilité des liens de filiation adoptifs, l’atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressée que constituait l’irrecevabilité de l’action en recherche de paternité ne constituait pas une atteinte disproportionnée.

À vrai dire cette solution ne surprend pas. La Cour de cassation est attachée à la stabilité de la filiation18.

On ne peut s’empêcher de relever qu’en revenant sur une telle appréciation in concreto des juges du fond, la Cour de cassation est à la limite du fait et du droit. En outre ne va-t-elle pas un peu loin ? La CEDH admet que les États soient mieux placés pour estimer ce qui est nécessaire mais la Cour de cassation sait-elle quels sont les objectifs poursuivis par le juge britannique ? Est-il aussi attaché à la stabilité des filiations ?

En fait on a l’impression ici d’un télescopage de deux méthodes différentes que sont l’exception d’ordre publique international et le contrôle de proportionnalité.

En réalité, lorsque le juge français décide d’exclure l’application d’une règle étrangère ou de l’appliquer parce qu’elle heurte l’ordre public international, c’est de la conception française de l’ordre public international dont il s’agit19. Et l’on admet au nom des conceptions essentielles du for, que l’on évince la loi étrangère. Va-t-on voir émerger aux côtés de l’exception d’ordre public un contrôle de conventionalité et de proportionnalité de la loi étrangère ?

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 1re civ., 4 déc. 2013, n° 12-26066 : AJ fam. 2014, p. 124, obs. Thouret S ; D. 2014, p. 179, obs. Chénédé F. ; RTD civ. 2014, p. 88, note Hauser J.
  • 2.
    Chénédé F., « Contre révolution tranquille à la Cour de cassation », D. 2016, p. 796.
  • 3.
    Louvel B. « Réflexions à la Cour de cassation », D. 2015, p. 1326.
  • 4.
    Eissen M.-A., « Le principe de proportionnalité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme », in Pettiti L.-E., Decaux E. et Imbert P.-H. (dir.), La CEDH, commentaire article par article, 1995, LGDJ, p. 65.
  • 5.
    Sudre F. « Le contrôle de proportionnalité de la Cour européenne des droits de l’Homme. De quoi est-il question ? », JCP G 2017, 289.
  • 6.
    CEDH, 13 févr. 2003, n° 42326/98, Odièvre c/France : RTD civ. 2003, p. 276, Obs. Hauser J.
  • 7.
    CEDH, 26 juill. 2018, n° 16112/15 : Gaz. Pal. 8 janv. 2019, n° 339m5, p. 72, note Darmois V.
  • 8.
    Cass. 1re civ., 6 juill. 2016, n° 15-19853 : Gaz. Pal. 25 oct. 2016, n° 277w9, p. 72, obs. Ducene B. – Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-25507 : Gaz. Pal. 3 janv. 2017, n° 282z1, p. 76, note Waszek J. – Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, n° 17-26445 : Gaz. Pal. 9 avr. 2019, n° 346z3, p. 68, note Cordeiro A.
  • 9.
    Cass. 1re civ., 11 oct. 1988, n° 87-11198 : Rev. crit. DIP 1989, p 368, note Lequette Y. – Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-16684 : Rev. crit. DIP 1999, p. 707, 2e esp., note Muir W. – Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 06-15551 : Gaz. Pal. 25 nov. 2008, n° H2769, p. 46, note Eppler M. – Cass. 1re civ., 3 mars 2010, n° 09-13723 : Gaz. Pal. 22 mai 2010, n° I1714, p. 35 – Cass. 1re civ., 16 mars 2016, n° 15-14365 : AJ fam. 2016, p. 342, obs. Boiché A. – Cass. 1re civ., 24 mai 2018, n° 16-21163 : Dalloz actualité, 8 juin 2018, note Melin F.
  • 10.
    Par ex., Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 00-15734 : Bull. civ. I, n° 289 ; Gaz. Pal. 24 févr. 2006, n° G0518, p. 20, note Niboyet M.-L. – Cass. 1re civ., 20 avr. 2017, n° 16-14349 : Gaz. Pal. 9 mai 2017 n° 293m5, p. 43, note Berlaud C.
  • 11.
    Cass. 1re civ., 7 oct. 2015, n° 14-2014.
  • 12.
    Récemment v. Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, nos 13-20049 et 13-25556 : JDI 2015, comm. 2, note Melin F. ; Dr. famille 2014, comm. 173, obs. Devers A. ; D. 2015, p. 1056, obs. Gaudemet-Tallon H. et Jault-Seseke F.
  • 13.
    Children and Adoption Act 2002, sect. 67 (1).
  • 14.
    Adoption without consent, Update 2016 Study for the Peti committee Fenton-Glynn C. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556940/IPOL_STU(2016)556940_EN.pdf.
  • 15.
    Re K (Adoption and Wardship) [1997] 2 FLR 221.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-2550 : Gaz. Pal. 3 janv. 2017, n° 282z1, p. 76, note Waszek J.
  • 17.
    Cass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-21095 : Gaz. Pal. 9 avr. 2019, n° 347a8, p. 69, obs. Boisnard M.
  • 18.
    Cass. 1re civ., 5 oct. 2016, n° 15-2550.
  • 19.
    Lemouland J.-J., Piette G. et Hauser J.†, Rép. civ. Dalloz, vo Ordre public et bonnes mœurs, 2019, art. 1, § 14.
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