Levée du secret professionnel en cas de maltraitances sur enfant : attention au destinataire !

Publié le 31/08/2022
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Si la levée du secret professionnel est possible dans certaines circonstances particulières, notamment en cas de maltraitances sur mineurs, le médecin doit être attentif à la personne à laquelle il adresse son signalement. C’est ce qu’une pédopsychiatre a appris à ses dépens après avoir été sanctionnée par le conseil de l’ordre des médecins. Cependant, le Conseil d’État a finalement décidé d’annuler cette décision.

CE, 30 mai 2022, no 448646

L’affaire soumise au Conseil d’État1 a fait les choux gras de la presse2. En effet, cette histoire a été l’occasion pour les conseillers du Palais-Royal d’apporter des précisions quant au circuit de signalement devant être suivi par les médecins, et surtout sur les risques encourus en cas de « mauvais » destinataire. En l’espèce, une pédopsychiatre était responsable du suivi d’une fillette de huit ans ; des soupçons de maltraitances de la part du père de l’enfant ont été signalés par deux fois au procureur de la République. Le second signalement a également été adressé au président du Conseil départemental ainsi qu’au juge des enfants, déjà saisi de cette situation. L’ordre des médecins a alors sanctionné la professionnelle de santé d’un avertissement, puis, en appel, lui a interdit d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, non pas pour avoir dévoilé des informations soumises au secret professionnel mais pour les avoir transmises au juge des enfants. Or ce magistrat ne fait pas partie des destinataires prévus par les textes pour recevoir ce genre de signalements. La pédopsychiatre a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. La haute juridiction administrative a annulé cette décision et l’a renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, considérant que, même si le juge des enfants ne fait effectivement pas partie de la liste des personnes à qui adresser ce genre de signalement, cela ne suffisait pas à caractériser un manquement du médecin à ses obligations, d’autant plus que le juge des enfants était déjà chargé de la situation. Cet arrêt est l’occasion de rappeler quelles sont les personnes assujetties au secret professionnel (I) avant de faire le point sur le circuit à respecter en cas de révélation du secret (II).

I – Les catégories de gardiens du secret professionnel

Tout le monde n’est pas soumis au secret professionnel, un texte légal doit nécessairement contraindre l’individu au silence. Cette notion, qui regroupe « tout ce que le professionnel aura appris, compris ou deviné à l’occasion de son exercice professionnel »3, peut comprendre des informations à caractère médical ou à caractère personnel (social, familial, patrimonial)4. Le secret professionnel, dont l’objectif est de générer un climat de confiance, est institué du fait de l’état du professionnel (prêtres, rabbins, imams)5, du fait de son domaine d’intervention, qu’importe alors son titre (tous les professionnels qui exercent dans le champ de la protection de l’enfance6, ou dans celui du revenu de solidarité active7 qu’il s’agisse de la secrétaire, du psychologue, de l’éducateur, et depuis peu, tous les agents publics8) ou du fait de son métier (avocats9, assistants de service social10, etc.). Dans l’affaire objet du litige, le professionnel était un médecin, plus particulièrement une pédopsychiatre. Or, plusieurs articles du Code de la santé publique font référence au secret médical. Ainsi, il est prévu que « le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi (…) et couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris »11 et que « toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant »12. Quel que soit le texte instituant le secret professionnel, la sanction est la même, à savoir un an de prison et une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 15 000 €13. Toutefois, des dérogations au silence absolu sont prévues. D’une part, le secret professionnel est susceptible d’être levé entre professionnels afin d’assurer à la personne la meilleure prise en charge possible ; il s’agit de la notion d’informations partagées prévues entre les professionnels de santé14 ou encore entre les personnes concourant à la protection de l’enfance15. Ce partage peut nécessiter l’information préalable de l’usager, voire son consentement, et répond à des conditions strictes. D’autre part, la levée du secret professionnel est parfois justifiée pour éviter des situations dramatiques : dans cette hypothèse, soit la levée du secret est obligatoire (par exemple, s’il s’agit d’empêcher une infraction ou de porter secours à une personne en danger16), soit elle est facultative, il s’agit alors d’une option de conscience pour son gardien qui peut choisir de se taire ou de parler. C’est ainsi qu’en cas de maltraitances sur enfant, si les gardiens du secret professionnel sont exemptés de l’obligation de signalement prévue à l’article 434-3 du Code pénal, l’article 226-14 du même code autorise la révélation du secret. En l’espèce, la pédopsychiatre avait donc choisi d’user de cette faculté. En principe, le professionnel est protégé : aucune responsabilité (pénale, civile ou encore disciplinaire) ne peut être engagée. Pourtant, ici, la pédopsychiatre avait été frappée d’une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, sanction prononcée par le conseil de l’ordre. En réalité, ce n’est pas le fait de ne pas avoir conservé la bouche cousue qui lui a été reproché, mais d’avoir visé le mauvais interlocuteur.

II – Le circuit officiel de la révélation d’informations relevant du secret professionnel

Dans cette affaire, le fait que le professionnel en cause soit médecin revêt une particulière importance. En effet, si l’article 226-14 du Code pénal autorise les professionnels à délier leur langue, l’information ne doit pas être communiquée à n’importe quelle oreille attentive. Ce texte prévoit cinq hypothèses différentes de levée du secret. Dans le cas qui nous intéresse, à savoir la protection d’un mineur en danger, c’est le 2° de l’article qui s’appliquait. Or, ce texte indique précisément que les sévices ou privations constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession permettant de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises peuvent être portés soit à la connaissance du procureur de la République, il s’agit alors d’un signalement, soit à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être mentionnée à l’article L. 226-3 du Code de l’action sociale et des familles (dénommée CRIP), cellule placée sous la responsabilité du président du Conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance, auquel cas il s’agit d’une information préoccupante. Par ailleurs, l’accord de la victime est requis à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur ou d’une personne vulnérable, ce qui était le cas en l’espèce. Le problème ici est que la pédopsychiatre avait alerté trois entités différentes : le procureur de la République (par deux fois), le président du Conseil départemental mais également le juge des enfants, personnalité non prévue à l’article précité. Et c’est bien ce qui lui était reproché par la commission disciplinaire. Le Conseil d’État a fait montre de plus de clémence concernant cette obligation déontologique. Il est vrai déjà qu’à la lecture de l’article R. 4127-44 du Code de la santé publique, les destinataires visés pour recevoir les informations sont moins précis : ce texte évoque les autorités judiciaires ou administratives, ce qui regroupe les magistrats. De plus, si l’on se cantonne au 1° de l’article 226-14 du Code pénal permettant la révélation du secret, là encore, il est fait mention des autorités judiciaires, médicales ou administratives, sans plus de précisions quant à un interlocuteur particulier. La dispersion des textes et l’absence de renvoi au 2° de l’article 226-14 du Code pénal à l’article R. 4127-44 du Code de la santé publique peuvent donc facilement induire en erreur. En outre, la haute juridiction administrative, pour annuler la sanction, a également relevé que le juge des enfants était déjà saisi de la situation de la petite fille. En réalité, il semble qu’il s’agisse d’une décision de bon sens que viennent de rendre les conseillers du Palais-Royal. Rappelons que seuls 5 % des signalements pour violences sur mineurs émanent des professions médicales, pourtant au contact direct de l’intimité des enfants17. Si le législateur de 201618 a institué un médecin référent protection de l’enfance au sein de chaque département19, en charge de favoriser le lien entre la CRIP et la médecine de ville et hospitalière, ce chiffre fait ressortir les frilosités des professionnels de santé à s’engager dans la voie de la révélation du secret. Maintenir la sanction aurait accentué la défiance des médecins quant au risque encouru. Comme l’a indiqué sur les réseaux sociaux le juge Edouard Durand, président de la commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (CIVIISE), il est primordial de « protéger les médecins protecteurs ». Notons néanmoins que la pédopsychiatre concernée risque toujours une condamnation pour immixtion dans les affaires de famille devant la chambre disciplinaire de renvoi pour avoir soutenu la mère afin de faire reconnaître les maltraitances sur la mineure.

Notes de bas de pages

  • 1.
    CE, 30 mai 2022, n° 448646.
  • 2.
    « Maltraitances : le Conseil d’État annule une sanction de l’ordre des médecins contre une pédopsychiatre », Le Monde avec AFP, 30 mai 2022 ; E. Lucas, « Maltraitance infantile : le Conseil d’État clarifie l’obligation de signalement des médecins », La Croix, 31 mai 2022.
  • 3.
    Cass. crim., 19 déc. 1885.
  • 4.
    P. Verdier, « Secret professionnel et partage des informations », JDJ 2007/9, n° 269, p. 8.
  • 5.
    Circulaire relative au secret professionnel des ministres du culte et aux perquisitions et saisies dans les lieux de culte, Bulletin officiel du Ministère de la justice, 11 août 2004.
  • 6.
    CASF, art. L. 221-6.
  • 7.
    CASF, art. L. 262-44.
  • 8.
    CGFP, art. L. 121-6. Cet article constitue une nouveauté (Ord. n° 2021-1574, 24 nov. 2021, portant partie législative du Code général de la fonction publique : JO, 5 déc. 2021) car jusqu’ici les fonctionnaires étaient « seulement » soumis à un devoir de discrétion professionnelle (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 26 : JO, 14 juill. 1983).
  • 9.
    L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, de la loi portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 66-5 : JO, 5 janv. 1972.
  • 10.
    CASF, art. L. 411-3.
  • 11.
    CSP, art. R. 4127-4.
  • 12.
    CSP, art. L. 1110-4.
  • 13.
    C. pén., art. 226-13.
  • 14.
    CSP, art. L. 1110-4.
  • 15.
    CASF, art. L. 226-2-2. Pour une application récente, v. Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-86000 : Actu-juridique.fr 9 sept. 2021, n° AJU001m7, note A. Niemiec.
  • 16.
    C. pén., art. 223-6.
  • 17.
    D. Baloul, « Signalement de maltraitances : le Conseil d’État annule la sanction de l’Ordre des médecins contre une pédopsychiatre », ASH, 31 mai 2022.
  • 18.
    L. n° 2016-297, 14 mars 2016, relative à la protection de l’enfant : JO, 15 mars 2016.
  • 19.
    CASF, art. L. 221-2.
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