L’imputation en assiette des legs en usufruit

Publié le 20/07/2022
Assiettes
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La Cour de cassation confirme que le legs d’un usufruit s’impute en assiette. Cette solution logique est justifiée par le fait que la réserve doit revenir en pleine propriété aux enfants, sauf le cas d’un conjoint survivant.

Cass. 1re civ., 22 juin 2022, no 20-23215

L’imputation sur la quotité disponible d’un legs en usufruit consenti à un concubin ou à un partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) semble encore soulever des questions d’ordre liquidatif. L’arrêt sous commentaire en témoigne.

Dans cette affaire, un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille issue d’une précédente union et sa compagne instituée légataire à titre particulier de l’usufruit viager de sa maison d’habitation. Un conflit naît à l’occasion du règlement de la succession. Plus précisément, la fille demande la réduction du legs en justice.

La cour d’appel ne fait pas droit à cette demande, au motif que la valeur de l’usufruit légué, évaluée à 60 % de la valeur de la pleine propriété du bien, était inférieure à la valeur de la quotité disponible.

La fille se pourvoit donc en cassation.

Fort logiquement, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 913 et 919-2 du Code civil. Selon la haute juridiction, il résulte du premier texte qu’« aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ». Le second précise quant à lui que « la libéralité faite hors part successorale s’impute sur la quotité disponible », de sorte que « l’excédent est sujet à réduction ».

Par conséquent, selon la Cour de cassation : « 10. Il s’en déduit que les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette. 11. Pour rejeter la demande en réduction du legs formée par Mme [E] [U], l’arrêt retient que la valeur de l’usufruit du bien immobilier légué à Mme [V], estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, est inférieure au montant de la quotité disponible. 12. En statuant ainsi, alors que l’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La solution retenue par la Cour de cassation est logique tant l’erreur liquidative réalisée par la cour d’appel est patente.

Cette décision est donc l’occasion de rappeler que les legs en usufruit consentis au concubin ou au partenaire de PACS survivant, très fréquents en pratique, s’imputent sur l’assiette de la quotité disponible (I), de sorte qu’ils emportent parfois application de l’article 917 du Code civil (II).

I – L’imputation en assiette des legs en usufruit

Lorsqu’il est consenti au partenaire d’un PACS ou au concubin survivant, le legs en usufruit pose un problème d’imputation sur la quotité disponible.

Le liquidateur pourrait être séduit par la méthode consistant à valoriser l’usufruit par le biais d’une simple évaluation du droit démembré, comme le fit la cour d’appel de Reims en l’espèce. Pour autant, une telle solution ne permet pas aux héritiers réservataires de bénéficier de « l’intangibilité » de leur réserve héréditaire1. Aussi est-il aujourd’hui unanimement admis en doctrine que l’imputation doit se faire en assiette2.

La Cour de cassation a même confirmé ce principe au sujet d’un legs en usufruit d’une exploitation agricole consenti au petit-neveu du défunt3. Dès lors, la décision commentée ne constitue donc en aucun cas un revirement de jurisprudence, même si elle constitue un rappel utile pour la pratique notariale, d’autant plus que le cas d’espèce ne constitue certainement pas une hypothèse d’école.

À cet égard, nous avions d’ailleurs pris connaissance de l’arrêt d’appel et exposé l’erreur de raisonnement des juges du fond4. En effet, selon la cour d’appel, le legs en usufruit ne pouvait pas être réductible dans la mesure où la maison avait une valeur de 240 000,00 €, de sorte que, sur la base d’un usufruit évalué à 60 % de la pleine propriété, la valeur du legs s’élevait à 144 000,00 €. Or, la quotité disponible, correspondant à la moitié de la masse de calcul, était d’un montant de 191 500,00 €. Ainsi le legs n’était-il pas réductible car d’une valeur inférieure.

L’erreur liquidative fait donc l’objet d’une sanction parfaitement justifiée par la Cour de cassation. En effet, le legs en usufruit dont l’assiette s’élevait à 240 000,00 € était réductible, eu égard à l’assiette de la quotité disponible, qui était de 191 500,00 €.

En pratique, la logique de l’imputation en assiette concerne les libéralités en usufruit de manière générale, que l’usufruit soit viager ou à durée fixe5. S’agissant de ce dernier, la solution se justifie par le fait que le décès de l’usufruitier avant l’arrivée du terme emporte extinction de l’usufruit6.

En outre, l’imputation en assiette s’applique également aux libéralités en usufruit consenties au conjoint survivant. En effet, lorsqu’un époux consent une libéralité à son conjoint, celle-ci s’impute sur la quotité disponible spéciale entre époux, définie en présence de descendants communs ou non à l’article 1094-1 du Code civil7. Rappelons d’ailleurs que l’ouverture de la quotité disponible spéciale entre époux n’est pas subordonnée à la seule existence d’une donation de biens à venir, mais qu’elle est la conséquence d’une libéralité entre époux, quelle que soit sa nature8. Demeure alors la question du secteur d’imputation. Lorsqu’il s’agit d’une donation de biens à venir, le choix de l’une des quotités est généralement délégué par le disposant à son conjoint, aussi bien en présence d’une réduction automatique qu’en présence d’une réduction facultative. En revanche, lorsque la libéralité est à titre particulier, laquelle ne peut avoir lieu qu’en assiette en présence de droits de nature différente9, l’on peut imaginer que le secteur d’imputation a été imposé implicitement par le disposant10. Il en résulte que les libéralités en usufruit consenties au conjoint survivant s’imputent sur l’usufruit de la réserve héréditaire et subsidiairement sur l’usufruit de la quotité disponible ordinaire.

En l’espèce, la Cour de cassation rend donc une solution de bon sens. Le legs consenti à la compagne étant réductible11, il convient de traiter les conséquences de cette réduction.

II – L’application éventuelle de l’article 917 du Code civil

Lorsque l’assiette du legs en usufruit vient excéder l’assiette de la quotité disponible, alors l’article 917 du Code civil trouve parfois à s’appliquer. Selon ses termes, « si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l’option, ou d’exécuter cette disposition, ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible ».

Ce texte offre une option aux héritiers réservataires12 :

  • Soit ils laissent la libéralité s’exécuter, de sorte que leur réserve sera partiellement grevée de l’usufruit du légataire ;

  • Soit ils abandonnent la quotité disponible auquel cas le legs en usufruit est converti en legs de la quotité disponible, créant ainsi une indivision entre le légataire et les héritiers réservataires, situation potentiellement conflictuelle comme chacun peut l’imaginer.

Ce texte vise à concilier les intérêts antagonistes du légataire et des héritiers réservataires, de sorte que « c’est dans l’équité que l’article 917 trouve son fondement »13.

Pourtant, l’article 917 du Code civil souffre d’un grand nombre de difficultés d’application14. Ainsi ne concerne-t-il que les seules libéralités en usufruit, mais certainement pas celles portant sur un droit d’usage et d’habitation. En outre, son application est exclue toutes les fois qu’une autre libéralité vient s’imputer sur la quotité disponible. Il est même permis d’affirmer que l’article 917 du Code civil ne pourrait s’appliquer qu’en présence d’une unique libéralité en usufruit, ainsi que la lettre du texte, parce qu’elle emploie le singulier, semble l’imposer.

C’est pourquoi le rapport du groupe de travail relatif à la réserve héréditaire, dirigé par le professeur Pérès et maître Potentier, propose de conserver ce texte, tout en facilitant son application15.

Enfin, l’article 917 n’est pas d’ordre public16. Le disposant peut donc en écarter expressément l’application, au sein de son testament par exemple.

La lecture de l’arrêt de la cour d’appel de Reims laisse penser que l’article 917 du Code civil avait vocation à s’appliquer, le testateur ne l’ayant pas écarté dans son testament. En conséquence, l’option prévue par ce texte était ouverte à sa fille : soit elle laisse la libéralité s’exécuter, de sorte qu’elle recouvrera la pleine propriété du bien légué au décès du gratifié ; soit elle abandonne la pleine propriété de la quotité disponible, auquel cas le legs en usufruit sera converti en legs de la quotité disponible, créant ainsi une indivision entre elle et la concubine.

Pour éviter une situation potentiellement conflictuelle, le défunt aurait pu faire le choix de priver sa fille de l’option ouverte par l’article 917 du Code civil. Elle aurait alors eu droit au versement d’une indemnité de réduction correspondant à la valeur de la fraction excessive de l’usufruit légué (C. civ., art. 924).

En l’espèce, en supposant que l’article 917 soit inapplicable, une indemnité serait due à la fille unique. Plus précisément, la fraction excessive en usufruit s’élevait à 48 500,00 € (240 000,00 – 191 500,00). En retenant, comme le fit la cour d’appel, un usufruit évalué à 60 % de la valeur de la pleine propriété, l’indemnité de réduction s’élèverait donc à 29 100,00€.

Enfin, on regrettera ce probable choix du barème fiscal pour évaluer l’usufruit, lequel s’impose au calcul des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière, mais certainement pas aux questions purement civiles, pour lesquelles l’évaluation économique est bien plus précise et cohérente.

Notes de bas de pages

  • 1.
    M. Grimaldi, Droit des successions, 8e éd, 2020, LexisNexis, n° 361.
  • 2.
    V. not. : A. Chamoulaud-Trapiers, « La réserve et les libéralités en usufruit ou en nue-propriété », DEF 14 nov. 2019, n° DEF153h4 ; F. Letellier et M. Nicod, « La réduction des legs en usufruit », DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7 ; N. Duchange, « Démembrements de propriété et libéralités : recherche d’un système cohérent d’imputation », RTD civ. 2001, p. 795.
  • 3.
    Cass. 1re civ., 19 mars 1991, n° 89-17094 : D. 1992, p. 229, note B. Vareille ; RTD civ. 1992, p.162, obs. J. Patarin ; Defrénois 15 déc. 1992, n° 23, p. 1565, obs. G. Champenois.
  • 4.
    V. H. Leyrat, « Les conséquences liquidatives des legs en usufruit », DEF 2 déc. 2021, n° DEF200n2.
  • 5.
    V. F. Letellier et M. Nicod, « La réduction des legs en usufruit », DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7.
  • 6.
    Cass. ch. réunies, 16 juin 1933 : DH 1933, p. 393.
  • 7.
    M. Grimaldi, Droit des successions, 8e éd, 2020, LexisNexis, spéc. n° 329.
  • 8.
    V. D. Epailly, JCl. Notarial Formulaire, v° Quotité disponible et réserve, Fasc. 80 : quotité disponible spéciale, 2019, spéc. n° 87.
  • 9.
    V. B. Vareille, « La quotité disponible spéciale entre époux », JCP N 2018, 1319, n° 42, spéc. n° 8.
  • 10.
    M. Grimaldi, Droit des successions, 8e éd, 2020, LexisNexis, spéc. n° 333.
  • 11.
    La lecture de l’arrêt d’appel permet de comprendre qu’il s’agissait de la partenaire de PACS du défunt.
  • 12.
    M. Grimaldi, Droit des successions, 8e éd, 2020, LexisNexis, spéc. n° 361.
  • 13.
    V. M. Grimaldi, « Réflexions sur la réduction des libéralités en usufruit et l’article 917 du Code civil », Defrénois 1984, art. 33430.
  • 14.
    V. H. Leyrat, « Les difficultés d’application posées par l’article 917 du Code civil », DEF 21 févr. 2019, n° DEF145b7.
  • 15.
    V. le rapport sur la réserve héréditaire, dirigé par le professeur C. Pérès et par maître P. Potentier, remis au garde des Sceaux le 13 décembre 2019, spéc. nos 297 et s.
  • 16.
    F. Letellier et M. Nicod, « La réduction des legs en usufruit », DEF 27 juin 2019, n° DEF148t7, spéc. n° 9.