L’obligation alimentaire entre alliés en question

Publié le 10/07/2018

La Cour de cassation refuse de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 206 du Code civil au motif que la différence de traitement des alliés obligés alimentaires est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Cette décision de la première chambre civile du 11 avril 2018 amène à s’interroger sur la solidarité imposée entre certains alliés tant que dure le lien d’alliance.

Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 18-40010 (QPC)

La loi prévoit depuis 1804 une obligation alimentaire réciproque entre chaque conjoint et les père et mère de l’autre1, mais elle lui réserve un sort variable à la dissolution du mariage. Doit-on pour autant considérer que ce régime est contraire au principe d’égalité ? C’est précisément l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation par le tribunal de grande instance de Nevers en ces termes : « L’article 206 du Code civil porte-t-il atteinte aux droits et libertés garanties par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ainsi que l’article 1er de la constitution du 4 octobre 1958 ? ».

Dans sa décision du 11 avril 20182, la première chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Sa motivation repose à la fois sur le défaut de nouveauté et l’absence de caractère sérieux au regard du principe d’égalité. La Cour de cassation affirme en effet que la différence de traitement entre les gendres et belles-filles, débiteurs ou créanciers d’aliments de leurs beau-père ou belle-mère selon qu’ils ont ou non des enfants vivants, est justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Cependant, elle ne l’explicite pas.

L’obligation alimentaire entre alliés est fondée sur le lien d’alliance ; elle suppose par conséquent l’existence d’un mariage, seule forme d’union créatrice d’un tel lien3. Néanmoins, même en présence d’un couple marié, tous les alliés ne sont pas concernés. L’article 206 du Code civil ne vise que les conjoints et leurs beaux-parents, alliés en ligne directe au premier degré4, excluant par conséquent toute solidarité imposée entre les alliés en ligne collatérale ou entre un conjoint et les enfants de l’autre5. En outre, l’article 206 du Code civil limite la durée de l’obligation alimentaire entre alliés en prévoyant sa cessation lorsque l’époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de cette union sont décédés. A contrario, l’obligation est maintenue s’il existe au moins un enfant vivant commun au conjoint survivant et à celui qui est prédécédé. En revanche, elle cesse en toutes hypothèses au divorce des époux. Les alliés obligés alimentaires ne sont donc pas tous soumis aux mêmes règles au moment de la dissolution du mariage à l’origine du lien d’alliance.

L’arrêt de la Cour de cassation du 11 avril 2018 permet aujourd’hui de s’interroger sur les variations du sort de l’obligation alimentaire entre alliés non seulement au décès d’un époux mais aussi selon la cause de dissolution du mariage.

I – Le sort variable de l’obligation alimentaire entre alliés au décès d’un époux

Le sort de l’obligation alimentaire entre alliés au décès d’un époux varie selon la présence ou non d’enfants issus du couple marié, mais cette différence de traitement est traditionnellement justifiée par la différence de situation des alliés obligés.

A – Un traitement différent des alliés selon la présence ou non d’enfants au décès d’un époux

L’article 206 du Code civil prévoit expressément la disparition de l’obligation alimentaire entre alliés au décès de l’époux qui produisait l’alliance lorsque les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés6. La cessation suppose à la fois le décès d’un époux et l’absence d’enfant vivant issu du mariage créateur du lien d’alliance, soit qu’il n’y en ait pas eu, soit qu’il soit prédécédé à son auteur. Dans cette situation, la dissolution du mariage s’accompagne d’une disparition totale de la solidarité imposée entre alliés. C’est ce qu’exprime le vieil adage de Loysel « morte ma fille, mort mon gendre ».

Toutefois, une telle solution ne laisse pas le conjoint survivant ou le beau-parent dans le besoin démuni. Ils restent créanciers de l’obligation alimentaire en ligne directe s’ils ont des ascendants ou d’autres descendants7 et des obligations conjugales de solidarité s’ils sont mariés ou se marient8. En outre, le conjoint survivant pourra réclamer une créance alimentaire à la succession de son époux décédé9.

Néanmoins, la cessation de l’obligation alimentaire entre alliés est incertaine lorsqu’il existe au décès du conjoint un enfant vivant issu de l’enfant prédécédé du couple. L’article 206 du Code civil n’envisage pas expressément cette situation. Les juridictions du fond sont divisées10. La doctrine admet parfois le maintien de l’obligation alimentaire entre alliés au motif que ces descendants représentent alors leur parent décédé11. La lettre du texte, utilisant le terme d’enfant et non de descendant, semble toutefois l’exclure, d’autant plus que la technique de la représentation ne vaut que pour les droits successoraux12.

Il est certain en revanche qu’une lecture a contrario de l’article 206 du Code civil permet de maintenir l’obligation alimentaire entre alliés, malgré le décès d’un époux, s’il existe des enfants vivants nés de l’union dissoute13 ou même un enfant simplement conçu qui naît ensuite vivant et viable14.

Notre droit positif réserve ainsi un sort variable à l’obligation alimentaire entre alliés selon qu’il existe ou non des enfants issus du mariage au décès d’un époux. C’est précisément cette différence de traitement des alliés qui fut à l’origine de la question prioritaire de constitutionnalité transmise à la Cour de cassation. Cependant, dans sa décision du 11 avril 2018, la première chambre civile estime qu’il n’y a pas d’atteinte au principe d’égalité garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 et l’article 1er de la constitution du 4 octobre 1958, au motif que la différence de traitement repose sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi.

B – Une situation différente des alliés selon la présence ou non d’enfants au décès d’un époux

Les solutions divergentes résultant de l’article 206 du Code civil peuvent se justifier par les situations dissemblables des alliés obligés alimentaires au décès d’un époux selon qu’il existe ou non des enfants issus du couple. L’argument tiré de la diversité des situations n’est pas nouveau en droit de la famille, tant dans la jurisprudence de la Cour de cassation pour refuser de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité15, que dans celle du Conseil constitutionnel pour confirmer la conformité d’une disposition contestée16. Il est en effet établi que le principe constitutionnel d’égalité, souvent invoqué en droit de la famille17, implique qu’il soit fait application de solutions identiques à des situations semblables mais ne s’oppose pas à ce que le législateur traite de façon dissemblable des situations différentes, dès lors que leur différenciation est conforme à l’objet de la loi18. Toutefois, dans sa décision du 11 avril 2018, la Cour de cassation n’explicite pas la différence de situation des alliés motivant leur traitement distinct, pourtant déterminante de la conformité de l’article 206 du Code civil au principe d’égalité.

La persistance de l’obligation alimentaire entre gendre ou belle-fille et beau-père ou belle-mère au décès d’un époux est traditionnellement justifiée par l’entretien du lien, lié à la présence des enfants, entre leur auteur survivant et leurs grands-parents, malgré la dissolution du mariage. Cette idée explique également son maintien même si le conjoint survivant se remarie19. Néanmoins, la solution retenue par le législateur ne va pas de soi. Il est possible de considérer qu’avec « le temps et le relâchement des liens, le maintien de cette obligation ne tombe plus juste, surtout pour le conjoint qui a refait sa vie »20. Cette situation peut en effet peser lourdement sur le gendre ou la belle-fille remarié(e), désormais également tenu(e) d’une obligation alimentaire envers ses nouveaux beau-père et belle-mère. Ce sont surtout les beaux-parents et les descendants du couple qui profitent de ce maintien puisqu’il permet aux grands-parents dans le besoin de continuer à réclamer des aliments à leur gendre ou belle-fille après le décès de leur enfant, allégeant d’autant le poids de la solidarité familiale qui pèse sur les descendants au titre de l’obligation alimentaire en ligne directe. Cette solution leur est d’autant plus bénéfique qu’il n’existe pas de hiérarchie entre les débiteurs d’aliments21 et qu’il est par conséquent possible de solliciter les alliés avant les descendants. En revanche, il n’en va pas de même si les époux divorcent.

II – Le sort variable de l’obligation alimentaire entre alliés à la dissolution du mariage

Fondée sur le lien d’alliance, l’obligation alimentaire entre alliés devrait en principe cesser lorsqu’il disparaît. Pourtant, le traitement des alliés varie selon la cause de dissolution du mariage22, mais il est aussi traditionnellement justifié par une différence de situation.

A – Un traitement différent des alliés selon la cause de dissolution du mariage

Si le décès d’un conjoint ne met pas nécessairement fin à l’obligation alimentaire entre alliés, il n’en va pas de même du divorce. La loi ne précise pas expressément le sort de l’obligation alimentaire entre alliés au divorce, mais il est traditionnellement admis qu’elle cesse, au motif que la loi ne prévoit pas expressément son maintien. La Cour de cassation s’est toujours prononcée en ce sens, sans distinguer selon la présence ou non d’enfants vivants issus du couple23.

Il existe néanmoins une incertitude relative à la date à laquelle se produisent les effets du divorce sur l’obligation alimentaire entre alliés. S’il est admis qu’elle persiste pendant l’instance en divorce24 ou s’il y a simplement séparation de corps25, la date précise à laquelle le divorce y met fin reste discutée. Il est tantôt admis qu’elle cesse à compter du jour où le jugement qui prononce le divorce prend force de chose jugée26, conformément à la règle relative aux effets personnels du divorce27, tantôt retenu qu’elle disparaît à la date à laquelle le jugement de divorce est transcrit en marge de l’acte de naissance et de l’acte de mariage des époux28, suivant la règle relative aux effets patrimoniaux du divorce à l’égard des tiers29. Cette dernière solution semble plus logique, l’obligation alimentaire entre alliés concernant les rapports économiques entre un époux et une personne extérieure au lien conjugal.

Quelle que soit la date retenue, le divorce met fin en toutes hypothèses à l’obligation alimentaire entre alliés. En l’absence d’enfant vivant issu du couple, il a donc la même incidence que le décès d’un époux. En revanche, s’il y a un enfant commun présent, les conséquences diffèrent. C’est dans cette dernière hypothèse qu’une différence de situation peut être invoquée.

B – Une situation différente des alliés selon la cause de dissolution du mariage

Il peut paraître surprenant que la présence d’un enfant issu du couple créateur du lien d’alliance n’ait pas une incidence identique sur le sort de l’obligation alimentaire entre alliés quelle que soit la cause de dissolution du mariage, alors qu’elle maintient dans les deux cas un certain lien entre les (ex) conjoints et leurs (ex) beaux-parents. Ce régime distinct pourrait également paraître contraire au principe d’égalité, mais un raisonnement par analogie avec la décision de la Cour de cassation du 11 avril 2018 permet de considérer que la différence de situation des alliés justifie la différence de traitement.

Néanmoins, l’argument tiré de l’affection entre alliés, supposée perdurer au décès d’un époux et cesser au divorce du couple, ne peut pas être décisif, l’affection ne constituant pas le fondement de l’obligation alimentaire entre alliés. C’est la cause même de la dissolution du mariage qui paraît déterminante. On peut en effet admettre qu’il « n’est pas incohérent que la dissolution du mariage soit plus profonde après divorce qu’après décès »30. La solution retenue manifeste surtout la volonté de mettre un terme aux relations juridiques entre ex-époux et ex-beaux-parents à partir du divorce, indépendamment de la persistance du lien lié à la présence d’enfants issus du mariage. Elle présente l’avantage de ne pas alourdir les conséquences patrimoniales du divorce en évitant de faire peser sur l’ex-conjoint une obligation alimentaire au profit de ses ex-beau-père et ex-belle-mère, d’autant plus qu’ici, ces derniers pourront toujours réclamer des aliments à leur propre enfant, par hypothèse toujours vivant à la dissolution du mariage par divorce, voire au nouveau conjoint de ce dernier s’il se remarie.

Les situations sont certes différentes au décès d’un époux et au divorce, mais il est possible aujourd’hui de s’interroger sur l’opportunité de continuer à réserver un sort variable à l’obligation alimentaire entre alliés selon la cause de dissolution du mariage. Le lien d’alliance n’a plus la force qu’il avait en 1804, époque à laquelle le mariage réalisait souvent une véritable alliance économique et sociale entre deux familles et où l’épouse et ses beaux-parents vivaient fréquemment sous le même toit. Il paraît désormais souhaitable de ne pas élargir le domaine de la solidarité imposée entre alliés et de repenser l’article 206 du Code civil au regard de l’évolution de la famille et de l’affaiblissement du lien d’alliance. Il serait certainement préférable de ce point de vue d’unifier le sort de l’obligation alimentaire entre alliés, quelles que soient la cause de dissolution du mariage et la présence d’enfants issus de l’union à l’origine du lien d’alliance, afin d’admettre en toutes hypothèses sa suppression dès que le mariage créant l’affinité est dissous31. Même si la Cour de cassation considère, dans son arrêt du 11 avril 2018, que l’article 206 du Code civil n’est pas contraire au principe d’égalité, l’existence même d’une question prioritaire de constitutionnalité montre que le régime actuel de l’obligation alimentaire entre alliés tend à être remis en cause.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 206 et C. civ., art. 207.
  • 2.
    Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 18-40010.
  • 3.
    Un concubin n’est pas tenu d’une telle obligation alimentaire envers le père ou la mère de sa concubine : Cass. 1re civ., 28 mars 2006, n° 04-10684 : Bull. civ. I, n° 174 – Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-21168 : RJPF 2008/2, p. 42, obs. Valory S.
  • 4.
    La question est discutée de savoir si les alliés en ligne directe au-delà du premier degré sont concernés. Contra : CA Grenoble, 9 sept. 1862 : DP 1863, 5, p. 24 – CA Lyon, 13 nov. 1952 : D. 1953, p. 755, note Gervésie P. – TI Laval, 16 mai 1961 : D. 1961, p. 711 – CA Angers, 5 févr. 1974 : D. 1974, p. 585, note Martin D. En faveur de l’extension : Trib. paix Quimperlé, 12 août 1937 : D. 1938, 2, p. 120 (entre un conjoint et les ascendants ordinaires de l’autre) – CA Paris, 31 oct. 1980 : Defrénois 1981, art. 32599, p. 370, note Massip J. ; Gaz. Pal. Rec. 1982, 1, p. 74, note M. J. (entre les conjoints des petits-enfants et les grands-parents des petits-enfants).
  • 5.
    CA Grenoble, 10 févr. 1903 : DP 1904, 2, p. 469 – CA Paris, 31 juill. 1915 : DP 1920, 2, p. 148 – CE, 24 nov. 1916 : DP 1919, 3, p. 19 – CA Paris, 19 mai 1992 : D. 1993, p. 47, note Granet-Lambrechts F. et D. 1993, p. 127 note Blary-Clément E. – CA Douai, 3 févr. 1994 : RTD civ. 1994, p. 835, obs. Hauser J.
  • 6.
    Une solution identique doit être retenue en cas d’absence déclarée d’un conjoint, l’absence produisant tous les effets d’un décès à partir de la transcription du jugement déclaratif d’absence (C. civ., art. 128).
  • 7.
    C. civ., art. 205 et C. civ., art. 207.
  • 8.
    C. civ., art. 212 et C. civ., art. 214.
  • 9.
    C. civ., art. 767.
  • 10.
    En faveur de la cessation : Trib. civ. Seine, 11 mai 1920 : DP 1922, 5, p. 17. Contra : Trib. paix Juvigny-le-Tertre, 9 mars 1908 : DP 1910, 5, p. 4.
  • 11.
    V. not. Rebourg M., Les pensions alimentaires, 2004, L’Harmattan, La justice au quotidien, p. 28 ; Leveneur L., JCl. Civil Code, art. 205 à 211, fasc. 10, « Aliments », n° 31.
  • 12.
    C. civ., art. 751.
  • 13.
    CA Lyon, 25 janv. 1967 : D. 1967, p. 443.
  • 14.
    Trib. civ. Marseille, 12 déc. 1862 : DP 1863, 5, p. 23.
  • 15.
    V. not. Cass. 1re civ., 28 janv. 2015, n° 14-20587 (droit de retour légal des collatéraux en présence d’un partenaire institué légataire universel) : Dr. fam. 2015, comm. p. 76, Nicod M. ; RTD civ. 2015, p. 363, obs. Hauser J. ; AJ fam. 2015, p. 178, obs. Levillain N.
  • 16.
    V. not. Cons. const., 6 oct. 2010, n° 2010-39 QPC (adoption au sein d’un couple non marié) ; Cons. const., 28 janv. 2011, n° 2010-92 QPC (interdiction du mariage entre personnes de même sexe) ; Cons. const., 28 sept. 2012, n° 2012-276 QPC (transmission du droit de suite sur les œuvres d’art graphiques et plastiques).
  • 17.
    V. not. Boulanger F., « Droit de la famille et contrôle de la notion d’égalité », D. 2012, p. 565 ; Chevalier P., « La pratique du filtrage des QPC dans le domaine du droit des personnes, de la famille et de la nationalité », AJ fam. 2012, p. 581.
  • 18.
    V. not. Briand L., « Les QPC “familiales” devant les juges du fond : sélection des décisions non transmises au Conseil constitutionnel », AJ fam. 2012, p. 599 ; Monéger F., « Le Conseil constitutionnel et l’état des personnes, Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel », 2013/2, n° 39, p. 51.
  • 19.
    V. not. Leveneur L., JCl. Civil Code, Synthèse, « Obligation alimentaire », n° 27.
  • 20.
    Cornu G., Droit civil. La famille, 2006, LGDJ, Domat droit privé, p. 236, note 21.
  • 21.
    Cass. civ., 2 janv. 1929 : DP 1929, 1, p. 137, note Savatier R.
  • 22.
    L’annulation du mariage, entraînant en principe un anéantissement rétroactif du lien d’alliance, efface totalement l’obligation alimentaire entre alliés, sous réserve de l’application de la théorie du mariage putatif dont peuvent se prévaloir les époux de bonne foi (C. civ., art. 201).
  • 23.
    Cass. civ., 13 juill. 1891 : DP 1893, 1, p. 353 – Cass. 1re civ., 13 nov. 1962 : Bull. civ. I, n° 476. Adde. CA Orléans, 7 oct. 1964 : Gaz. Pal. Rec. 1964, 2, 409.
  • 24.
    CA Bordeaux, 4 mai 1972 : Gaz. Pal. Rec. 1972, p. 567.
  • 25.
    Cass. civ., 2 janv. 1929 : DP 1929, 1, p. 137, note Savatier R – CA Douai, 28 juill. 1953 : D. 1954, p. 477, note Savatier R.
  • 26.
    V. not. Droit de la famille, 2017, Mémento pratique Francis Lefebvre, n° 45022 ; Leveneur L., JCl. Civil Code, art. 205 à 211, fasc. 10, « Aliments », n° 34.
  • 27.
    C. civ., art. 260.
  • 28.
    CA Bordeaux, 4 mai 1972, préc. : Gaz. Pal. Rec. 1972, 2, p. 567. En ce sens not. Voko N. B., Les alimentations en droit privé, Thèse Strasbourg, 2012, note 400 ; Dissaux N., Rép. civ. Dalloz, « Divorce : conséquences », n° 66 ; Claux P.-J. et David S., Conséquences automatiques du divorce, 2018, Dalloz Référence Droit et pratique du divorce, chap. 212, n° 181.
  • 29.
    C. civ., art. 262.
  • 30.
    Cornu G., op. cit. p. 236, note 23.
  • 31.
    Déjà en ce sens : 99e Congrès des notaires de France, « Demain la famille », 1995, p. 357 ; Batteur A., Droit des personnes, des familles et des majeurs protégés, 2017, LGDJ, Manuel, n° 1207.
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