La dispense de l’obligation alimentaire

(À propos de CA Paris, 19 mars 2015 et CA Amiens, 25 juin 2015)
Publié le 21/09/2016

Considérant qu’en application de l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles, en cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’État ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’État ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’Aide sociale.

Que conformément à l’article 207, alinéa 2, du Code civil, quand le créancier d’aliments a manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire (1er arrêt).

[Considérant] que l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles précise que les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir une aide alimentaire et que cette dispense s’étend aux descendants des enfants susvisés.

Que l’article 207 du Code civil prévoit que quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de sa dette alimentaire (2e arrêt).

Ces deux arrêts évoquent des situations où le président du conseil départemental (nouvelle dénomination qui remplace celle de président du conseil général1) a saisi le juge aux affaires familiales afin de fixer l’obligation alimentaire des débiteurs d’aliments d’une personne hébergée en établissement dans le cadre de l’Aide sociale, comme l’article L. 132-7 du Code de l’action sociale et des familles l’y autorise2.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 20153, le président du conseil départemental du Val-de-Marne avait admis, à partir du 1er janvier 2012, M. Clément L. en foyer-logement au titre de l’Aide sociale ; l’Aide sociale est une prestation délivrée par l’autorité départementale lorsque les ressources d’une personne âgée ou handicapée ne couvrent pas l’intégralité des frais d’hébergement en établissement et qui consiste à combler la différence4.

L’Aide sociale est néanmoins une aide subsidiaire qui n’a vocation à jouer qu’après que la solidarité familiale ait été mise en œuvre5.

C’est pourquoi les deux enfants de la personne âgée, débiteurs d’aliments en vertu de l’article 205 du Code civil, avaient été sollicités par l’autorité départementale. Cependant, ils n’avaient pas voulu communiquer les pièces financières permettant d’évaluer leurs capacités contributives.

Pour cette raison, le président du conseil départemental a intenté une action devant le juge aux affaires familiales afin que l’obligation individuelle des enfants soit fixée de manière judiciaire, les services départementaux ne pouvant que proposer une obligation alimentaire globale n’ayant aucune valeur exécutoire.

Devant le juge aux affaires familiales, les débiteurs d’aliments seront condamnés à payer 220 € chacun au département, au titre de l’obligation alimentaire. Ils interjetteront alors appel et soulèveront, avec à l’appui des attestations de proches, les dispositions de l’article 207, alinéa 2, du Code civil déchargeant, totalement ou partiellement, les obligés alimentaires lorsque le créancier d’aliments a lui-même manqué gravement à ses obligations. Ils feront notamment valoir que depuis la séparation de leur père d’avec leur mère en 1995, date à laquelle ils étaient encore mineurs, « leur père s’était complétement désintéressé d’eux, n’avait contribué ni à leur entretien ni à leur éducation et n’avait pas cherché à entretenir une quelconque relation avec eux ». La cour d’appel donnera raison aux appelants et les dispensera de la totalité de leur obligation alimentaire.

Dans la seconde affaire6, la personne âgée hébergée en établissement et admise à l’Aide sociale depuis novembre 2012, Mme P., a six débiteurs d’aliments : ses trois enfants (un fils et deux filles) et leurs époux respectifs7.

En raison de l’absence d’accord des débiteurs d’aliments avec la somme proposée par les services départementaux, le président du conseil départemental de la Seine-Maritime saisit le juge aux affaires familiales. En première instance, un des couples (le fils et la belle-fille) est dispensé de l’obligation alimentaire (peut-être pour impécuniosité) tandis que les deux autres se voient débouter de leur demande de dispense d’obligation alimentaire et sont condamnés à verser, pour le premier couple 65 € chacun, et pour le second couple 85 € chacun. Ces deux couples interjettent alors appel arguant du fait que les deux filles avaient été confiées à l’Aide sociale à l’enfance dès leur naissance par leur mère et, à ce titre, placées en famille d’accueil. En date du 25 juin 2015, la cour d’appel d’Amiens décidera d’une réformation du jugement de première instance concernant leur situation en les déchargeant tous totalement de leur obligation alimentaire, visant expressément les articles 207 du Code civil et L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Ces deux arrêts permettent de revenir sur les situations de dispense de l’obligation alimentaire (I) mais également sur l’extension de cette dispense aux autres membres de la famille (II).

I – Les situations de dispense de l’obligation alimentaire

Les débiteurs d’aliments peuvent d’abord être dispensés de leur obligation en raison de leur impécuniosité8. En effet, l’article 208, alinéa 1er du Code civil dispose que les aliments ne sont « accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Il ne faut pas rechercher une faute chez le créancier d’aliments ; l’exonération de l’obligation ne sera basée que sur l’absence de capacités financières des débiteurs d’aliments.

Les autres situations de dispense d’obligation alimentaire sont, quant à elles, directement fonction des liens qu’ont pu entretenir les deux parties.

Le premier cas d’exonération concerne l’enfant dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale, sur le fondement des articles 378 et 378-1 du Code civil (exemples : crime ou délit sur la personne de l’enfant, mise en danger de l’enfant en raison de mauvais traitements, d’alcoolisme, d’usage de stupéfiants…)9.

La deuxième hypothèse d’exonération est située à l’article L. 228-1, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles10. Selon ce texte, les pupilles de l’État11 qui auront été élevés par le service de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire sont dispensés de l’obligation alimentaire, à moins que les frais d’entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n’aient été remboursés au département.

Dans la même lignée, l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, issu de la loi du 5 mars 200712, dispose que « les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie » seront exonérés de leur obligation alimentaire.

Les trois situations visées admettent néanmoins la possibilité d’une décision judiciaire contraire.

Le quatrième motif de décharge de l’obligation alimentaire se trouve à l’article 367 du Code civil. Ainsi, l’obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l’adopté, en la forme simple, dès lors qu’il a été admis en qualité de pupille de l’État ou pris en charge dans les délais prescrits à l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles13. En réalité, il ne s’agit que d’une confirmation de l’application de ces articles à l’adopté simple.

Dans toutes ces hypothèses, un acte administratif ou une décision judiciaire a démontré la carence du créancier d’aliments.

Enfin, la dernière hypothèse de dispense de l’obligation alimentaire est contenue à l’article 207, alinéa 2, du Code civil14 qui dispose que « quand le créancier aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». Ce cas d’exonération est de nature subjective, la déchéance totale de l’obligation ou sa simple réduction15 dépendra de l’appréciation souveraine des juges du fond16.

Dans l’arrêt du 25 juin 2015, les juges amiénois ont cité l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, à l’appui de leur décision. Cependant, ils ont également visé l’article 207, alinéa 2, du Code civil. De prime abord, cela peut paraître étonnant dans la mesure où le seul article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles suffit au prononcé d’une exonération. Ce cumul des dispositions légales s’explique peut-être par le fait que les filles de la créancière d’aliments n’avaient, semble-t-il, pas été placées à l’Aide sociale à l’enfance sur décision judiciaire, comme le mentionne l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, mais par une remise volontaire de leur mère. Aussi, toutes les conditions prévues pour l’application de cet article n’étaient, a priori, pas remplies.

Même si dans cette affaire, les débiteurs d’aliments ont réussi à être exonérés sur un autre fondement, il est dommageable que les enfants n’aient pas été admis en qualité de pupille de l’État. En effet, en cas de désintérêt manifeste de la part de leur mère pendant une durée d’un an, les articles 381-1 et 381-2 du Code civil permettent aux services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance de déposer une requête en déclaration judiciaire de délaissement parental. Le prononcé de cette dernière entraîne l’obtention du statut de pupille de l’État, « statut stable et protecteur »17, ce qui permet ensuite une exonération de l’obligation alimentaire au titre de l’article L. 228-1, alinéa 2, du Code de l’action sociale et des familles. L’intérêt est que la demande de dispense de l’obligation alimentaire sur ce fondement est de droit, alors que la référence à l’article 207, alinéa 2, du Code civil subordonne l’exonération à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Dans cette affaire, les magistrats n’ont néanmoins pas eu de difficultés à prononcer une décharge totale de l’obligation alimentaire dans la mesure où la mère et ses filles n’avaient plus eu de contacts depuis leur naissance et que celles-ci rapportaient des attestations de la famille d’accueil à qui elles avaient été confiées.

En effet, c’est bien à la partie qui invoque l’existence du manquement grave du créancier à ses obligations d’apporter la preuve de ses dires, comme le prévoient l’article 1315 du Code civil et l’article 9 du Code de procédure civile.

Or, lorsque c’est le département qui agit au lieu et place d’une personne âgée admise en établissement au titre de l’Aide sociale, les manquements graves dont il est question sont souvent lointains. Il peut être alors parfois difficile de prouver leur existence18, sauf, comme en l’espèce, à demander des attestations de proches relatant les faits19.

Dans la seconde affaire, les appelants agissaient également sur le fondement de l’article 207, alinéa 2, du Code civil.

Il ne faut pas oublier que le législateur a précisé que les manquements du créancier d’aliments doivent être d’une certaine gravité. À titre d’exemple, un abandon matériel et moral de ses enfants20 ou des violences exercées à leur encontre21 ont été retenus pour décharger des débiteurs d’aliments de leur obligation. À ce propos, la Cour de cassation a adopté une appréciation assez large de l’indignité allant jusqu’à considérer que des propos humiliants et des injures téléphoniques d’un père proférés contre ses enfants, allant jusqu’au déni de paternité pour l’un d’entre eux, suffisaient à caractériser le manquement grave du créancier à ses obligations22. Dans des situations identiques, les juges n’avaient pas été aussi cléments23.

En l’espèce, les enfants du créancier d’aliments faisaient valoir que, depuis la séparation de leurs parents en 1995, leur père ne les avait plus contactés et n’avait pas non plus contribué à leur entretien et à leur éducation, alors qu’il avait une capacité financière suffisante. Pour les magistrats, les faits relatés, accompagnés là aussi d’attestations de proches, justifiaient une décharge totale de l’obligation alimentaire.

Le fait que ces événements aient eu lieu pendant la minorité des enfants a probablement joué en leur faveur. En effet, lorsque le conflit intervient une fois l’enfant devenu majeur, l’exception d’indignité a peu de chances d’être retenue24.

Par ailleurs, comme l’indiquent les juges d’appel, la décharge de l’obligation alimentaire n’aura d’effet que pour l’avenir. En l’espèce, les enfants du créancier d’aliments lui avaient versé spontanément des sommes d’argent avant son entrée en établissement au titre de l’Aide sociale. Selon les magistrats, cela n’a pas pour conséquence de leur interdire une demande en dispense de leur dette alimentaire ; en revanche, la Cour ne les déchargera de cette dette qu’à compter de la date de cessation du paiement spontané25.

La dispense d’obligation alimentaire, quel que soit le motif, aura également des conséquences sur les autres membres de la famille de l’obligé alimentaire.

II – L’extension de la dispense de l’obligation alimentaire

À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière d’obligation alimentaire, les débiteurs d’aliments sont tenus, individuellement et en fonction de leurs capacités contributives, sans qu’il n’y ait aucune hiérarchie entre eux26. La liste des obligés alimentaires est ensuite fixée par les dispositions du Code civil.

Ainsi, en vertu de l’article 205 du Code civil, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Ainsi, dès lors que la filiation est établie, que l’enfant soit un enfant biologique ou adopté27, qu’il soit né pendant l’union maritale ou en dehors28, celui-ci sera tenu à l’obligation alimentaire.

Par ailleurs, la dette alimentaire incombe également aux petits-enfants, arrières petits-enfants, et ainsi de suite, en raison de la référence aux « autres ascendants » dans le besoin au sein du texte visé.

S’ajoutent ensuite les conjoints des débiteurs d’aliments et ce, quel que soit le régime matrimonial choisi. En effet, l’article 206 du Code civil dispose que « les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ».

C’est ainsi que le couple marital sera tenu, pour chacun des époux individuellement, à l’obligation alimentaire envers le créancier d’aliments dans le besoin, qu’un enfant soit né ou non de leur union.

La question de l’enfant des époux, débiteurs d’aliments, aura une importance en cas de décès de l’époux qui produisait le lien d’alliance. Le gendre ou la belle-fille endeuillé ne devra des aliments à son beau-parent que s’il existe un enfant né de l’union encore en vie. La circonstance que le gendre se soit remarié après son veuvage ne le soustraira pas à sa dette alimentaire envers son ex-belle-famille29. Dans ce cas, en plus de sa propre famille, le gendre ou la belle-fille pourra être tenu envers ses deux belles-familles, l’ancienne et la nouvelle.

En revanche, le divorce entre l’enfant du créancier d’aliments et son conjoint décharge ce dernier de son obligation alimentaire30.

La situation des enfants et de leurs conjoints en cas de décharge des premiers à l’obligation alimentaire en raison, non de leur impécuniosité, mais de leur relation avec le créancier d’aliments interroge. En effet, la dispense de l’obligation alimentaire d’un enfant du créancier d’aliments se répercute-t-elle sur sa propre descendance et sur son conjoint ?

Seul l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale évoque cette question31. Selon ce texte, « la dispense s’étend aux descendants des enfants » retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. L’exonération est alors de droit.

Or, s’il est parfois difficile pour les enfants du créancier d’aliments d’apporter la preuve de l’existence d’une dispense légale d’obligation alimentaire, fondée notamment sur l’article 207, alinéa 2, du Code civil, cela paraît encore plus difficile pour les petits-enfants ou pour le conjoint.

C’est pourquoi, dès lors qu’il est constaté qu’une décharge de la dette alimentaire doit être prononcée concernant l’un des enfants du créancier d’aliments, une même exonération est généralement étendue au conjoint de celui-ci.

C’est ainsi que dans l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, seuls les faits concernant la situation des deux filles de la personne âgée hébergée en établissement et admise à l’Aide sociale sont évoqués, mais ils suffisent au prononcé d’une décharge totale à leur profit et à celui de leurs conjoints.

La situation des petits-enfants sera quelque peu différente : hormis le cas de l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, la dispense de la dette alimentaire sera fonction du lien entretenu avec le créancier d’aliments. Néanmoins, lorsque le créancier d’aliments s’est montré défaillant envers son enfant, la probabilité qu’un lien se soit tissé avec les propres enfants de ce dernier est infime. Il suffira alors pour les juges de constater l’absence de relations entre le créancier d’aliments et ses petits-enfants pour les dispenser de leur dette alimentaire sur le fondement de l’article 207, alinéa 2, du Code civil.

Notes de bas de pages

  • 1.
    L. n° 2013-403, 17 mai 2013, relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral : JO, 18 mai 2013, p. 8242.
  • 2.
    En principe, l’obligation alimentaire présentant un caractère personnel, seul le créancier d’aliments peut saisir le juge aux affaires familiales (COJ, art. L. 213-3). Cependant, le législateur a permis à des créanciers du créancier d’aliments d’agir également : le préfet et le président du Conseil départemental (CASF, art. L. 132-7) et les établissements publics de santé (CSP, art. L. 6145-11). Sur ce point, voir : Leveneur L., « aliments, obligation alimentaire », JCl. Civil, art. 205 à 211, fasc. 20, spéc. n° 24-25. V. égal. : Sayn I., Julliot-Bernard S. et De Jong N., Le recours des tiers payeurs contre les débiteurs alimentaires des personnes âgées, 2007, Saint-Étienne, CERCRID, 145 p.
  • 3.
    CA Paris, 19 mars 2015, n° 13/15094.
  • 4.
    CASF, art. L. 131-1 et s.
  • 5.
    CASF, art. L. 132-6.
  • 6.
    CA Amiens, 25 juin 2015, nos 14/05514 et 14/05206.
  • 7.
    En effet, selon l’article 206 du Code civil : « Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ».
  • 8.
    Ou utiliser l’article 210 du Code civil pour prononcer une obligation alimentaire en nature.
  • 9.
    C. civ., art. 379, al. 2. Cette disposition a été introduite par la L. n° 70-459, 4 juin 1970, relative à l’autorité parentale : JO, 5 juin 1970, p. 5227.
  • 10.
    CFAS, art. 83 anc.
  • 11.
    La liste des enfants ayant la qualité de pupilles de l’État se trouve à l’article L. 224-1 du Code de l’action sociale et des familles.
  • 12.
    L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007, p. 4215.
  • 13.
    Il s’agit d’un ajout de la L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, préc.
  • 14.
    Cet article date de la L. n° 72-3, 3 janv. 1972, sur la filiation : JO, 5 janv. 1972, p. 145.
  • 15.
    Généralement, les débiteurs d’aliments qui invoquent l’article 207 du Code civil obtiennent gain de cause devant les tribunaux. V. Sayn I. et Munoz-Perez B., La contribution des familles au financement de l’hébergement collectif des personnes âgées, ministère de la Justice et des Libertés, 2009, p. 27.
  • 16.
    Cass. 1re civ., 3 janv. 1980, n° 78-11616 : Bull. civ. I, n° 7 ; D. 1980, inf. rap., p. 308 ; JCP G 1980. IV, p. 99 – Cass. 1re civ., 3 avr. 1990, n° 88-18927 : Bull. civ. I, n° 77 ; D. 1990, inf. rap., p. 106 ; JCP G 1990. IV, p. 211.
  • 17.
    Conseil Supérieur de l’Adoption, Rapport du Conseil supérieur de l’adoption sur la pratique et l’avenir de la déclaration judiciaire d’abandon, 2005, p. 5.
  • 18.
    TGI Avesnes s/ Helpe, 17 sept. 2015, n° 15/00659.
  • 19.
    TGI Lille, 10 juin 2015, n° 14/02021.
  • 20.
    CA Toulouse, 8 déc. 1997 : Jurisdata n° 1997-047666.
  • 21.
    CA Rennes, 15 mai 2008 : Jurisdata n° 2008-373318.
  • 22.
    Cass. 1re civ., 21 nov. 2012, n° 11-20140 : Gaz. Pal. 16 mars 2013, n° 122f5, p. 27, note Mulon E. ; LPA 19 août 2013, p. 9, note Niemiec A.
  • 23.
    CA Versailles, 7 juill. 1982 : Jurisdata n° 182-043809 (exonération partielle) – CA Grenoble, 6 mai 1997 : Jurisdata n° 1997-043024 (exonération totale mais les propos injurieux s’ajoutaient à un défaut de soins de la mère à l’égard de ses enfants).
  • 24.
    TGI Lille, 19 mai 2015, n° 14/10952 ; TGI Cambrai, 11 juin 2015, n° 14/02196.
  • 25.
    Il s’agit d’une sorte de pendant à l’adage « aliments ne s’arréragent pas » qui signifie que les aliments ne peuvent être exigés qu’à compter de la date à laquelle le créancier d’aliments forme sa demande.
  • 26.
    Cass. civ., 2 janv. 1929 : S. 1929, 1, p. 185, note Audinet A – Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-12614 : Bull. civ. I, n° 155 ; AJ fam. 2007, p. 269, obs. Chénédé F. ; D. 2007, act. jur., p. 1428 ; Dr. famille. 2007, comm. 147, p. 30, note Ardoy P.-Y. ; JCP G 2007, II, 10167, p. 21, note Eschylle J.-F. ; RJPF 2007/8, n° 38, p. 31, obs. Valory S. ; RTD civ. 2007, p. 558, note Hauser J.
  • 27.
    C. civ., art. 358 (adoption plénière) et C. civ., art. 367 (adoption simple).
  • 28.
    Et ce, malgré la place de l’article 205 du Code civil dans un chapitre relatif aux obligations qui naissent du mariage.
  • 29.
    TGI Cambrai, 19 nov. 2015, n° 15/00444.
  • 30.
    Cass. civ., 13 juill. 1891 : DP 1893, 1, p. 353.
  • 31.
    Toutefois, si l’enfant a été admis en qualité de pupille de l’État et a fait l’objet d’une adoption plénière, la question de l’obligation alimentaire envers ses parents biologiques ne se posera plus puisque la filiation adoptive se substitue à la filiation d’origine (C. civ., art. 356).
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