Médiation et liquidation d’un Pacs en présence d’une convention d’indivision
À l’instar du mariage, le Pacs se dissout soit par une décision volontaire émanant des deux partenaires ou de l’un d’entre eux, soit par décès : faisant fi du cas où l’union partenariale se verrait dissoute par le décès de l’un des partenaires, nous nous intéresserons ici au rôle du professionnel, et plus spécifiquement du notaire, dans les conséquences de la dissolution d’un pacte de manière volontaire, que la décision émane des deux partenaires ou de l’un d’entre eux seulement.
Le conseil des partenaires séparés aura autant d’importance que la liquidation elle-même : il convient de privilégier la liquidation amiable des intérêts communs des ex-partenaires, faute de quoi le recours à un juge sera indispensable. Ce rôle de médiateur pourra conduire à préférer pour le professionnel, en accord avec ses clients, à surseoir au partage lorsque ce dernier n’est manifestement pas envisageable entre les partenaires faute d’accord ou lorsque ses conséquences s’avéreront plus préjudiciables qu’une liquidation complète.
La liquidation du patrimoine commun des partenaires s’inscrit en elle-même dans la mission du notaire ou de l’avocat ; les difficultés d’un Pacs comportant une convention d’indivision viendront de la qualification du passif, commun ou respectif, des partenaires ainsi que de la possibilité pour eux de rester dans l’indivision et donc de surseoir au partage.
I – Le notaire dans le sort de l’indivision des partenaires : entre liquidateur de l’union et institution arbitrale de la séparation
La démarche amiable de la médiation dans la liquidation du Pacs correspond, en raison de sa définition contractuelle, au but recherché par le législateur dans le schéma matrimonial partenarial : union contractuelle par excellence, sa désunion se doit également d’être contractuelle, l’esprit du Pacs étant l’absence d’ingérence de la République tant dans la création que dans la destruction de l’union. Le législateur a en outre défini la médiation comme « tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence »1 : en d’autres termes, cette médiation correspond à la mission confiée au notaire afin de parvenir à la liquidation des intérêts communs des partenaires séparés puisque « le notaire “s’interpose” (mediare) et “est au milieu” (medius) »2.
Il est important de noter que le notariat a pris conscience de l’importance de la médiation dans le cadre de son activité : la création du centre de médiation notariale reflète cette réalité, cette évolution de la pratique du droit de la famille dans son contentieux, en particulier lors de la rupture3.
A – La rupture de l’union contractuelle, source de la médiation familiale par le notaire
Le premier aspect contractuel du Pacs réside dans la recherche du parallélisme des formes entre l’union et la désunion des partenaires : s’agissant d’un effet de la simplification matrimoniale opérée par le Pacs, l’union se voulait, dès sa création en 1999, centrée sur le consensualisme et la liberté laissée aux partenaires d’organiser leur vie commune et leur rupture.
Le principe d’intervention a minima de l’autorité juridique a conféré au Pacs, en plus de son statut d’union contractuelle, celui d’union précaire : la faculté laissée à chaque partenaire d’y mettre fin par une simple signification4 en caractérise l’idéologie5.
Le notaire intervient dans le processus de liquidation du Pacs non pas comme auxiliaire de justice, mais comme liquidateur choisi par les partenaires : car tant dans l’esprit contractuel du Pacs que dans la volonté générale du législateur de privilégier le traitement amiable des litiges, l’intervention du notaire comme liquidateur médiateur semble correspondre à la nature du Pacs : séparer, liquider et transiger, le tout sans juger.
1 – Les différents degrés de médiation dans la rupture du Pacs : de la constatation du désaccord à la transaction
L’aspect contractuel de la désunion dans le Pacs trouve sa source dans la liquidation de l’union : si dans le mariage cette dernière est encadrée par le législateur et contrôlée par le juge, elle reste purement conventionnelle et à la libre appréciation des partenaires dans le partenariat6. L’intervention du notaire dans la liquidation d’une union peut revêtir différents degrés, à cette différence qu’en matière de divorce, le notaire ne sera pas le dernier intervenant obligatoire : il n’aura pas à chercher un consensus entre les époux, cette tâche, si ardue soit-elle, appartient au juge aux affaires familiales, sans qui le divorce ne peut être prononcé.
Or en matière de Pacs, la rupture est constatée, et non prononcée. Mais elle peut également être négociée.
a – La constatation du désaccord des partenaires
La finalisation de la liquidation suppose, comme pour tout contrat, d’avoir l’accord de chacun des partenaires afin d’entériner le partage. Les revendications respectives des partenaires vont dès lors commencer à entrer en jeu : la constatation du désaccord des partenaires sur leur liquidation constitue le premier degré d’implication du notaire dans la médiation, cette cacophonie revendicatrice se révélant être l’ouverture du premier mouvement transactionnel de la liquidation dont la seule orchestration sera le notaire.
Cette constatation du désaccord se caractérise par l’impossibilité d’établir un acte liquidatif du partenariat : le caractère synallagmatique de la convention de partage suppose de recueillir les consentements de chacun des partenaires, tandis que son caractère contractuel, supposant l’absence d’intervention systématique (voire systémique) du juge, impose de recourir préalablement à une tentative de partage amiable.
Dès lors, le notaire se trouve dans l’impossibilité d’instrumenter et va devoir entrer dans une phase de médiation entre les partenaires afin de pouvoir régler conventionnellement le litige les opposant. La profession notariale est par définition exsangue de toute connotation conflictuelle, et par conséquent la médiation fait partie intégrante de ses prédispositions juridiques dans le sens où elle permet de parvenir à la signature d’un acte authentique constatant un accord, là où les partenaires subiront une décision dans le jugement d’un tribunal.
La constatation du désaccord des partenaires ouvrira le processus de médiation dans lequel le notaire va jouer un rôle central : tenter de parvenir à une liquidation permettant de préserver les intérêts de ces derniers en évitant de recourir à un partage judiciaire.
b – La tentative de médiation entre les partenaires
Une fois le désaccord constaté et la volonté de tenter une liquidation amiable exprimée, le notaire va jouer le rôle du médiateur entre les partenaires : il va chercher à obtenir une solution permettant à la fois de concilier les revendications de ces derniers et surtout de préserver l’équité dans la liquidation, car la médiation, non contente d’éviter le blocage d’une liquidation, permet également de veiller à ce qu’aucun abus ne survienne lors de cette dernière.
En raison de sa position neutre et sa fonction de conseil des familles, puisqu’il est chargé non pas de défendre les intérêts d’une partie, mais de veiller à l’application stricte et rigoureuse de la loi dans ses actes, le notaire se trouve idéalement placé pour intervenir en tant que médiateur entre les partenaires7.
La médiation s’entend « de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence »8. Le rôle du notaire en tant que médiateur consiste donc en une extension de son devoir de conseil apporté aux partenaires : les conseiller sur les conséquences d’une obstination à refuser le partage amiable, sur les possibilités offertes à eux de compenser certaines de leurs créances entre partenaires9.
Le notaire est le juriste de la forme, son activité de conseil le conduit nécessairement à une activité connexe, et non annexe, de médiation et ce dans le but d’établir un contrat : en fin de compte, si son activité de rédacteur d’acte reste la principale qui lui est dévolue, cette dernière ne peut s’envisager sans le recours à la conciliation ou la médiation, car la finalité de la médiation demeure la convention.
2 – Les limites du pouvoir de médiation du notaire
a – Le notaire n’est pas juge
Le notaire n’est pas juge, sa seule fonction sera de faire office d’intermédiaire impartial et équitable, puis de constater dans une convention l’accord des partenaires.
Le notaire n’ordonne pas : si la médiation ne peut aboutir, le processus contractuel est stoppé et l’intervention du notaire se limitera, le cas échéant, à dresser un procès-verbal de carence ; mais il ne pourra pas, malgré toute sa volonté, établir l’acte de lui-même et lui donner force exécutoire. La seule issue possible si les partenaires veulent liquider leurs intérêts communs sera le partage judiciaire. Le notaire n’est pas juge, il ne peut dès lors ni ordonner ni contraindre au partage. Il s’agit là de la principale limite à l’intervention du notaire dans la médiation en général.
b – Le notaire n’acte pas en fonction de l’équité
La seconde limite du pouvoir de médiation du notaire réside dans la nature de sa fonction : il vérifie la légalité des actes, mais si cette dernière est valide et les consentements des parties présents, il devrait être en mesure d’instrumenter, sauf fraude manifeste. Mais, à la différence du juge, il n’acte pas en fonction de l’équité. Or, le cas d’un accord entre des partenaires pacsés, où l’un d’eux, las de la médiation ou influençable par son partenaire, accepterait un accord manifestement désavantageux pour lui, pose problème : le but de la médiation est atteint, les partenaires sont d’accord et l’acte le constatant pourra s’avérer légal (tout dépendra de la nature du désavantage).
La seule possibilité pour le notaire restera la rédaction d’un avis de conseil donné au partenaire désavantagé par le partage, bien qu’il puisse également refuser d’instrumenter dans le cas avéré d’une lésion. Bien que ces cas puissent être marginaux, cette difficulté de contourner les limites de l’activité du notaire réside dans la nature de sa profession. Son champ d’intervention est la convention, pas la coercition : le notaire n’est pas juge, et le juge n’est pas notaire, et de fait il demeurera des cas de médiation très particuliers échappant à l’autorité de l’un et dépassant les pouvoirs de l’autre : malheureusement dans la médiation, Non omne quod licet honestum est10.
B – Le notaire dans la rupture du couple : de rédacteur d’acte à « magistrat de l’amiable »
La métamorphose du couple, et donc la redéfinition de la notion de famille nécessitait un aménagement des outils de gestion juridique de cette dernière. La désunion a quant à elle également été aménagée : objet d’une attention toute particulière pour le divorce, elle évolua en même temps que le statut de l’union pour le Pacs.
1 – La redéfinition du couple et de sa rupture
Après la finalité de la rupture, restaient à en aménager les modalités, en particulier pour le Pacs : l’encadrement législatif et institutionnel du mariage suppose que la marge de manœuvre dans la désunion soit limitée et prévue par le législateur. En matière de Pacs, l’ouverture contractuelle relative à la gestion de l’union et de la désunion laissée aux partenaires permet l’émergence de la médiation comme modalité de rupture de l’union11.
La culture du couple dans la société française évolue : le nombre de mariages baisse tandis que le nombre de partenariats augmente, faisant ainsi écho à une volonté non pas de précariser le couple, mais bien de le simplifier (ce qui revient peu ou prou à la même chose…).
Le dénominateur commun entre le mariage et le Pacs réside dans l’augmentation du nombre de désunions, la redéfinition du couple étant à l’origine de cette mutation : cette dernière est désormais centrée sur le couple, dans sa vision familiale globale, qu’il s’agisse du couple marié, pacsé ou concubin. Cette redéfinition du couple, donc de l’union, entraîne nécessairement une redéfinition de la désunion : elle se veut plus simple, plus rapide et plus amiable (dans le sens moins judiciaire : amiable n’est pas systématiquement synonyme d’amical…)12, et la médiation de s’inscrire dans ce processus de recherche de la procédure amiable donc contractuelle.
2 – La contractualisation du droit de la famille : un outil au service de la médiation notariale
Désunir le couple en remédiant à la médiation, en plus de constituer le terreau de l’activité du notaire, participe du mouvement de contractualisation du droit de la famille : cette dernière, nécessaire en matière de Pacs en raison de l’esprit purement contractuel de cette union, participe également de la simplification de la désunion, mais aussi de sa déjudiciarisation (doux euphémisme entre contractualisation et déjudiciarisation…).
Toutefois, la nature même du Pacs suppose un droit de la famille contractualisé, la contractualisation de ce dernier revient à observer le transfert du règlement judiciaire vers le règlement contractuel des litiges, donc un phénomène de contractualisation d’un processus auparavant judiciaire : l’essor de la précarité du couple et l’émergence des nouvelles formes d’union extra-institutionnelles (Pacs, concubinage) participent de cette contractualisation, là où l’essor du mariage républicain avait quant à lui participé de son institutionnalisation.
Finalement, le développement de la médiation notariale dans le Pacs n’est qu’une résultante de l’évolution de la notion de couple : ce dernier se simplifie, se contractualise dans sa formation et sa désunion. Il est par conséquent logique et cohérent que cette contractualisation concerne également les effets de la désunion.
Ainsi, « il n’existe pas de recette unique adaptée à toutes les circonstances, mais il existe des idées, des expériences et des innovations dont nous pouvons tous tirer profit, à condition bien sûr d’apprendre à écouter et réfléchir ensemble »13.
II – Le sort du passif dans la liquidation ou le notaire dans son rôle de médiateur et d’exécuteur contractuel
La liquidation d’un Pacs peut revêtir une forme entièrement contractuelle : de simple liquidateur en cas de démariage, le notaire pourra revêtir l’habit du médiateur dans la liquidation du Pacs afin de trouver un terrain d’entente entre les partenaires et de fait, les amener à transiger afin d’obtenir un accord pérenne sur la liquidation patrimoniale qui les intéresse.
La convention d’indivision conclue par les partenaires pose une présomption irréfragable d’indivision14, sans que la preuve d’une contribution inégale des partenaires puisse venir en modifier le principe15.
A – La détermination et la liquidation amiable des créances professionnelles entre partenaires
La liquidation du Pacs n’est pas une obligation : son régime sera l’indivision ou la séparation et sa liquidation laissée au libre arbitre des partenaires16. Cette indivision pouvant exister durant le Pacs pourra subsister après la dissolution de ce dernier. Il n’y a pas plusieurs types d’indivisions, mais il peut y avoir une succession d’indivisions (non pas en type, mais en nombre), et le notaire doit ici intervenir en tant que conseiller des partenaires afin de leur indiquer la dangerosité d’une indivision partenariale non liquidée persistant après leur séparation : le cumul d’indivisions différentes amènera immanquablement à leur liquidation successive, et par conséquent au cumul des difficultés qui y seront liées.
La voie privilégiée par le législateur dans la liquidation du pacte reste celle du partage amiable, en dehors de toute intervention du juge légalement prévue17, bien que cette dernière ne puisse toutefois pas être exclue en cas de blocage du partage.
La médiation dans le processus liquidatif du Pacs résulte d’un accompagnement des partenaires par le notaire afin de déterminer un terrain d’entente, et ce en vue d’éviter une intervention du pouvoir judiciaire dans le partage de leurs intérêts communs. La définition de la médiation du notaire dans le contentieux de la rupture du partenariat « se matérialise en pacifiant le conflit au moyen de l’accord et en introduisant de la reliance sur les plans individuel et collectif »18.
La médiation en matière de conflit patrimonial de la désunion revêt un caractère important, pour ne pas dire impérieux : s’agissant de la dernière étape de la liquidation contractuelle, elle trouve naturellement sa place dans l’activité du notaire dont le contrat est la spécialité. Mais en plus du contrat, il convient d’ajouter à la médiation le conseil (du notaire) et sa capacité de connaître de l’application de la norme convenant le mieux à la situation des partenaires avant la décision (laquelle tranche sans compromis) du juge : la médiation du notaire sera le dernier maillon du consensualisme du droit de la famille, là où le juge sera l’unique élément de l’institutionnalisation judiciaire du contentieux patrimonial des partenaires.
Le régime des créances entre partenaires a été réglé par le législateur au travers des dispositions de l’alinéa 11, de l’article 515-7 du Code civil, lequel renvoie aux dispositions de l’article 1469 du Code civil : le principe est donc celui d’une revalorisation du montant de la créance en fonction d’un critère d’esthétisme ou d’utilité par rapport au profit subsistant, bien qu’à la différence du mariage, une compensation avec les créances dues entre partenaires soit explicitement envisagée par le législateur19 : la question du règlement de ces créances est donc encadrée légalement, mais le but poursuivi reste celui du règlement amiable, de la transaction voire de la compensation.
1 – L’indemnisation du partenaire collaborateur
La collaboration d’un partenaire à l’activité professionnelle de l’autre est, comme en matière de mariage, une source inépuisable de contentieux : la création de richesses pour le patrimoine de l’un et l’absence corrélative d’enrichissement de l’autre20, les deux ayant comme vecteur commun l’activité bénévole d’un des partenaires, reste et restera le marqueur d’un sentiment d’injustice pécuniaire au moment de la rupture du couple.
Si en matière de divorce, le législateur a créé un mécanisme d’indemnisation, la question de l’existence d’un tel outil de régulation en matière de Pacs se pose.
Il n’est en effet pas rare de voir le partenaire collaborer à l’entreprise de l’autre. Ainsi, si le Code de commerce se penche effectivement sur le statut juridique et social du partenaire collaborateur, en lui permettant de se voir appliquer les dispositions relatives au statut du conjoint collaborateur des articles R. 121-1 et suivant du Code de commerce21, il ne règle pas la question des créances entre partenaires liées à l’interaction professionnelle de ces derniers.
L’intérêt de la convention d’indivision dans le Pacs résulte de la capacité des partenaires à prévoir, à défaut de l’intégralité de leurs relations, une partie des conséquences de ces dernières.
a – Le régime juridique du calcul de l’indemnisation du partenaire collaborateur, entre nominalisme monétaire et dette de valeur
Le processus amiable de liquidation du Pacs que le notaire sera amené à suivre afin d’établir un projet liquidatif convenant à chacun des partenaires comprend également la liquidation des créances professionnelles entre ces derniers.
Ainsi lorsque le fonds est personnel à un seul des deux partenaires, le régime légal du Pacs prévoit que les revenus de ce fonds seront eux aussi personnels au propriétaire de l’entreprise, peu importe l’existence de toute collaboration à cette dernière. Parallèlement, le partenaire n’aura aucun droit à prestation compensatoire au moment de la rupture du Pacs. Il est donc indispensable de valoriser la participation bénévole d’un des partenaires à l’entreprise de l’autre, mais demeure la question de l’évaluation de cette participation et de l’incidence de la plus-value apportée au fonds dans ces conditions.
L’alinéa 11, de l’article 515-7 du Code civil renvoie aux dispositions de l’article 1469 du Code civil quant à la détermination, qui de la dépense faite, qui du profit subsistant afin d’indemniser le bénévolat dans le couple22. Au même titre que le régime des créances entre époux, pour lesquelles l’article 1479 du Code civil renvoie aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1469 du même code, le législateur a choisi de désigner un régime spécifique aux créances entre partenaires. Il conviendra dès lors de distinguer selon que la dépense faite par le partenaire bénévole correspond à une dépense d’acquisition, d’amélioration ou de conservation.
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L’existence d’un droit à créance entre partenaires est basée sur deux principes : l’enrichissement sans cause et la société de fait. La qualification d’une collaboration partenariale en société de fait ne relève pas du pouvoir du notaire ; au mieux, il en caractérise les éléments déterminants23, mais l’appréciation de son existence demeure réservée au juge24.
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La détermination de l’existence d’un enrichissement sans cause entre partenaires est plus aisée. Rappelons-le, l’action de in rem verso nécessite, pour être justifiée, la réunion de trois caractéristiques : l’appauvrissement d’un patrimoine, l’enrichissement corrélatif de l’autre et l’absence de justification de ce dernier25.
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La question de la dépense d’amélioration ou de conservation amènera le notaire à réellement jouer son rôle de médiateur entre les partenaires, puisque la qualification du type de dépense et par conséquent les règles d’indemnisation liée à la dépense faite ou au profit subsistant n’auront pas les mêmes conséquences patrimoniales pour les partenaires.
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La participation du partenaire bénévole dont l’industrie permet à l’entreprise de prospérer sera une source de contentieux au moment de la séparation du couple. Il convient de distinguer entre le fondement de la créance du partenaire bénévole et la méthode d’évaluation de cette dernière, car si le premier fait appel à un mécanisme seul opérable en matière de Pacs, la seconde se base sur un régime juridique matrimonialisant le partenariat : à défaut de prestation compensatoire dans le Pacs, la régulation des patrimoines respectifs des époux se doit d’être juste, aussi bien pour le partenaire appauvri que pour le partenaire enrichi.
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L’évaluation de la créance entre partenaires est régie par l’article 511-7, alinéa 11, du Code civil, lequel renvoie expressément à l’article 1469 du même code. La jurisprudence a estimé qu’en matière d’indemnisation du conjoint ayant bénévolement participé à l’entreprise de son époux, l’alinéa 3, de l’article 1469 du Code civil devait permettre la réévaluation de la créance sur le principe de la dette de valeur26, là où le mécanisme d’indemnisation de l’enrichissement sans cause ne retenait que la plus faible des deux sommes entre l’enrichissement d’une part et l’appauvrissement d’autre part (principe du nominalisme monétaire). Il convient dès lors d’appliquer la position de la jurisprudence au partenaire collaborant bénévolement dans l’entreprise de l’autre : la détermination de l’existence de la créance se faisant sur la base de l’enrichissement sans cause, son évaluation se fera en fonction de l’article 515-7, alinéa 11, du Code civil, renvoyant à l’article 1469 du même code. Et c’est en cela que la jurisprudence permet au notaire de s’appuyer sur des outils plus précis quant à l’évaluation de la créance, la Cour de cassation indiquant plus précisément que l’alinéa 3 dudit article sera compétent pour apprécier de l’évaluation de la créance27.
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Dès lors, la jurisprudence offre une méthode de calcul pour permettre de liquider le régime partenarial. Toutefois, cette solution étant jurisprudentielle, du moins en matière de partenaire collaborateur, elle n’est pas revêtue du caractère d’ordre public : le notaire devra donc jouer son rôle de médiateur afin de parvenir à un accord sur le montant de la créance due au collaborateur bénévole afin d’obtenir un accord amiable. À défaut, seul le juge pourra trancher la question épineuse de l’évaluation de la créance.
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En ce qui concerne l’éventuelle dépense d’acquisition du partenaire collaborateur28, le débat se place au niveau de l’indemnisation non pas de son effort dans l’entreprise du partenaire, mais dans l’appauvrissement de son patrimoine pour la création ou l’acquisition de cette dernière.
Le régime du Pacs comportant une convention d’indivision permet de caractériser la propriété : si le partenaire a contribué avec des deniers à l’acquisition du fonds, sans que ce dernier ne soit compris dans la convention d’indivision, il sera créancier de l’autre partenaire en fonction de l’article 515-7, alinéa 11. S’il a en plus collaboré bénévolement à ladite entreprise, l’alinéa 3, de l’article 1469 du Code civil sera alors utilisable pour évaluer le montant de la créance. Si l’entreprise est incluse dans la convention d’indivision, la question de la collaboration bénévole est écartée puisque les deux partenaires seront propriétaires indivis de l’entreprise : la question de la créance se déplace donc sur le terrain du droit des sociétés.
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Il n’est toutefois pas certain que cette solution soit la plus aisée à mettre en œuvre pour le notaire : ainsi vu précédemment, le notaire n’est pas juge et son rôle consiste à appliquer la loi en dehors de toute considération d’équité. Or l’évaluation de la créance du partenaire bénévole sur le principe de la dette de valeur suppose une approche équitable de la liquidation, laquelle requiert en outre l’accord des deux partenaires. Et surtout, aspect le plus délicat de ce type de détermination basée sur l’alinéa 11, de l’article 515-7 du Code civil, cette méthode suppose d’apporter la preuve de la plus-value apportée au fonds par l’activité du partenaire bénévole29.
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Cette étape de la liquidation du Pacs met une fois de plus en avant l’évolution du rôle du notaire : il est ici plus qu’un liquidateur, l’acceptation par les deux partenaires d’une réévaluation de la créance, dans le cadre d’un partage amiable, relèvera par conséquent essentiellement de l’activité de médiation du notaire.
Cette transposition au Pacs du régime de récompenses normalement réservé au mariage permet de caractériser la matrimonialisation du partenariat en particulier par l’applicabilité des subtilités d’évaluation de l’article 1469 du Code civil. Cette dernière permet de préfigurer l’évolution du rôle du notaire dans le régime partenarial : union contractuelle par excellence, ses aménagements et sa liquidation requerront l’intervention d’un spécialiste tant du droit que de la médiation, et il est important pour le notaire de faire évoluer son activité en ce sens.
b – La modularité liquidative du partenariat : la compensation de l’article 515-7, alinéa 11
La solution retenue par la Cour de cassation ne servira au notaire qu’à titre d’outil permettant de rechercher l’accord des partenaires afin d’éviter l’intervention du juge. Cette solution, originairement rendue à l’effet des couples mariés, est transposable au Pacs puisque ce dernier ne bénéficie pas d’un régime compensatoire similaire à celui de l’article 207 du Code civil. Le seul aménagement conventionnel dont les partenaires bénéficient réside dans l’alinéa 11 de l’article 515-7 du Code civil, lequel permet à ces derniers de procéder à une compensation de leurs créances lorsqu’ils ne désirent pas les liquider pécuniairement. Il convient dès lors de caractériser un troisième élément dans la liquidation conventionnelle des créances entre partenaires : en plus de la différenciation opérée entre fondement de la créance et évaluation de la créance, ces derniers pourront transiger sur sa liquidation en choisissant entre un règlement pécuniaire ou une compensation de leurs dettes respectives.
Le règlement des créances entre partenaires dépendra de l’inclusion ou non du bien objet de l’enrichissement dans la convention d’indivision et de sa propriété exclusive ou indivise. L’existence de la convention d’indivision annihile toute question de créance et permet une compensation entre les richesses de ces derniers sans que puisse rentrer en compte les dispositions de l’article 515-7 du Code civil30.
Le problème des créances survient donc lorsque le bien en cause, objet de l’enrichissement de l’un des partenaires et de l’appauvrissement de l’autre demeure la propriété exclusive de l’enrichi nonobstant l’existence d’une convention d’indivision.
Mais la liberté contractuelle (qui à défaut d’être absolue reste relativement permissive) du Pacs permet aux partenaires entre lesquels existent des créances d’aménager leurs modalités de liquidation. La compensation de ces dernières en est l’exemple même : elle s’inspire peu ou prou du principe des donations rémunératoires en matière matrimoniale, à cette différence près que dans le cadre du Pacs, elle repose sur la volonté commune des partenaires de liquider leurs intérêts communs en prenant en compte les avantages que l’un d’entre eux a pu tirer de la vie commune31.
À condition bien sûr que ces derniers trouvent un accord. Et il s’agira ici du rôle du notaire en tant que médiateur, mais aussi en tant qu’auxiliaire de justice : préalable à la liquidation judiciaire, le partage des intérêts communs des partenaires sera tenté sous la forme contractuelle amiable, mais la médiation du notaire choisi par ces derniers ne constituera qu’un préalable à sa mission d’auxiliaire de justice s’il venait à être désigné par le JAF aux fins de liquider le Pacs, puisque la recherche du consensus sera systématiquement privilégiée par le juge aux affaires familiales.
2 – La rupture du partenariat : la compensation des créances et la compensation de la rupture
L’alinéa 11 de l’article 515-7 du Code civil offre la possibilité aux partenaires de compenser les différentes créances pouvant exister entre eux, ces dernières étant évaluées selon le même alinéa, mais définies en fonction de l’existence d’un enrichissement sans cause.
a – L’indemnisation de la rupture fautive
Le principe en matière d’indemnisation de la rupture est simple en matière de Pacs (bien que sa mise en œuvre soit plus houleuse) et ne dépend en aucun cas de l’appréciation du notaire, mais plutôt de celle du juge : la rupture du Pacs n’est en soi pas une faute, le régime conventionnel d’union étant marqué par sa précarité, mais cette rupture peut être fautive. Dans un tel cas, il s’agira d’indemniser non pas la rupture en elle-même, mais la faute à l’origine de cette dernière ou le préjudice subi par le partenaire délaissé. Cette indemnité doit être qualifiée non pas de compensation, mais d’indemnisation : « le procès est celui de la manière de se désunir non celui de la désunion »32.
En d’autres termes, l’exercice d’une liberté individuelle, celle de rompre, ne saurait se voir indemniser sauf préjudice subi lors de la rupture ; mais ce préjudice devra avoir un lien direct avec ladite rupture pour être indemnisé sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
b – Les dangers de la liquidation alternative
En dehors de toute existence de faute au moment de la rupture, les partenaires peuvent vouloir prévoir, sur les conseils d’un notaire rédacteur de la convention de Pacs ou non, une compensation de possibles disparités économiques ou l’indemnisation du partenaire qui ne serait pas à l’origine de cette dernière. La solution est tentante, mais « l’impérativité du régime d’indivision ou de séparation des acquêts »33 posera alors problème au notaire liquidateur afin de qualifier l’origine de cette créance : ainsi, le régime juridique du Pacs est impératif, bien que contractuel, et de tels échanges patrimoniaux entre les partenaires se verraient immanquablement requalifiés en libéralités. Il en sera de même pour les clauses de liquidation alternative, le caractère potestatif en prime. Soumise à une condition inhérente à la volonté de l’un des partenaires, ou limitant injustement la volonté de rompre de l’un des partenaires, la liquidation alternative se ferait sans contrôle du juge, donc sans contrôle de l’équité : une liquidation alternative suppose une liquidation favorable à l’un des deux partenaires (la liquidation légale basée sur l’article 515-5-1 prévoyant un partage par moitié pour les biens inclus dans la convention d’indivision. Pour le reste des biens, le partage se fait en fonction des proportions de propriété), donc un éventuel obstacle à la rupture pour le partenaire auquel cette dernière est défavorable ; le principe de liberté du Pacs se trouvant ainsi fortement diminué. Même si « l’existence d’un inconvénient résultant de la réalisation de la condition résolutoire a pour effet de faire disparaître – ou au moins de réduire – le risque d’arbitraire et d’inconsistance »34.
Le Pacs ne se préoccupe pas de l’après-partenariat, et seuls les enrichissements sans cause permettent de réguler les patrimoines. Mais de compenser la rupture ou les niveaux de vie, comme le fait la prestation compensatoire, il n’en est nulle question dans le partenariat. Le notaire devra être prudent s’il devait être amené à traiter de la compensation de la rupture entre deux partenaires : à défaut de clauses dans le pacte, il lui est impossible de le concéder, puisqu’en tant qu’union contractuelle, ses effets doivent avoir préalablement été consentis par ces derniers, au risque de voir qualifier cette compensation de libéralité. Si une telle clause devait avoir été insérée dans le contrat de Pacs, le manque de recul de la jurisprudence sur le caractère éventuellement potestatif de telles dispositions (donc sur l’éventuelle nullité de telles clauses) le poussera à agir prudemment. Et à user de son devoir de conseil en même temps que de son rôle de médiateur en choisissant une liquidation à la fois sûre et équitable pour les partenaires. Et pour lui-même.
B – Le sort des acquêts lors de la liquidation : patrimoine indivis ou créance entre partenaires
La liquidation du patrimoine commun des partenaires devra prendre en compte le passif y afférent, mais à l’instar d’une liquidation de régime matrimonial, l’attribution de l’actif sera le corollaire de l’attribution du passif, de même que la réalisation du bien indivis aura comme conséquence la réduction du passif associé audit bien.
1 – Le notaire et la question de la qualité d’associé du partenaire au moment de la liquidation : partenaires ou quasi-conjoints ?
a – Parts indivises et qualité d’associé
L’interrogation ici posée se situe non pas au moment de la constitution de la société, mais bien lors de la dissolution du partenariat : la désunion, qu’elle concerne les époux ou les partenaires, est parfois l’occasion pour l’éconduit de manifester une rancœur à l’encontre de l’auteur de la rupture, se matérialisant par une volonté d’annihiler les avantages tirés du partenariat ou au contraire de tirer profit de cette rupture. En l’occurrence, obtenir l’attribution de parts sociales, ou du moins leur partage en valeur.
Dès lors, la question de la revendication de la qualité d’associé par l’un des partenaires dans la société de l’autre au moment de la rupture peut être posée au notaire liquidateur.
L’article 1832-2 du Code civil vise le cas d’époux mariés sous le régime de la communauté : dans un tel cas, l’époux employant des fonds communs pour créer une société devra notifier à son conjoint la possibilité de se voir associer dans l’entreprise. À défaut de réponse positive s’opérera la distinction titre/finance35 des parts sociales et seul l’époux apporteur aura la qualité d’associé36. Le schéma est simple : un époux commun en biens procède, au cours du mariage, à l’acquisition ou à la création de parts sociales à l’aide de biens ou deniers communs. L’époux non apporteur se voit conférer la possibilité de revendiquer la qualité d’associé dans la société émettrice des parts sociales, la propriété de ces dernières étant, quoi qu’il arrive, porté à l’actif de la communauté : l’utilisation de biens communs pour l’acquisition de parts sociales dont la propriété a une finalité commune permet cette revendication.
Cette revendication de la qualité d’associé, lorsque l’époux non apporteur n’y a pas expressément renoncé, peut se faire jusqu’au jour de la dissolution de la communauté37.
Transposons cette hypothèse au partenariat : il s’agirait du cas où deux partenaires ont conclu une convention d’indivision, laquelle comprendrait la création ou l’acquisition de parts sociales. L’un des deux partenaires procéderait à l’acquisition ou la création de parts sociales en utilisant des biens eux aussi compris dans la convention d’indivision. Si la propriété des parts ne fait aucun doute quant à son caractère indivis, se pose la question de la revendication de la qualité d’associé pour le partenaire non apporteur.
En effet, le partenariat se matrimonialisant par le biais du législateur ou de la jurisprudence, la transposition de la possibilité de revendiquer la qualité d’associé lorsque l’origine des deniers et le sort de la propriété des parts sociales est similaire aux conditions de l’article 1832-2 du Code civil semble pouvoir se poser : l’utilisation de biens indivis pour l’acquisition de parts sociales dont la propriété a une finalité indivise permet cette interrogation, non pas sur le régime de la propriété des acquêts, mais bien sur la possibilité pour le partenaire de demander la qualité d’associé de la société dont l’autre partenaire a acquis ou créé les parts sociales.
b – Parts sociales et créance entre partenaires
Lorsque l’un des partenaires aura procédé à l’acquisition de parts sociales à l’aide de fonds compris dans la convention d’indivision ou aura apporté un bien indivis, la question de la nature de la propriété des parts sociales ainsi que celle d’une créance entre partenaires se poseront. En matière d’indivision, le coindivisaire ne peut apporter que sa part indivise dans la société, créant ainsi une indivision entre ladite société et les autres coindivisaires.
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Si la convention d’indivision prévoit que les parts sociales acquises pendant le partenariat constitueront des acquêts (professionnels ou patrimoniaux), les parts sociales reçues en échange de l’apport d’un bien (indivis ou non) ou en échange d’un apport en numéraire (indivis ou non) se verront conférer un caractère indivis. L’utilisation de biens personnels pour l’acquisition d’acquêts partenariaux donnera lieu à une créance basée sur l’article 515-7, alinéa 11. Les dispositions de l’article 515-5-2, 1°, du Code civil nous indiquent ainsi que les deniers perçus par les partenaires en cours de Pacs leur demeurent personnels jusqu’à leur utilisation pour acquérir un bien : si le bien acquis entre par définition dans la convention d’indivision, les parts sociales seront alors indivises, peu importe l’origine de leur financement (sauf si la déclaration de remploi de l’article 515-5-2 du même code a été effectuée).
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Si la convention d’indivision ne prévoit pas que les parts sociales soient concernées par l’indivision conventionnelle, l’origine du bien ou des deniers ayant permis leur création ou leur acquisition déterminera l’existence d’une créance entre partenaires basée sur l’article 515-7, alinéa 11 du Code civil. Mais les parts sociales resteront un bien personnel à l’apporteur, lequel sera le seul à se voir reconnaître la qualité d’associé.
Dès lors, lorsque les parts sociales, n’entrant pas dans le cadre de la convention d’indivision, auront été reçues en échange de l’apport de biens ou deniers indivis, le partenaire apporteur, outrepassant ses pouvoirs sur les biens indivis, se verrait alors détenteur de la qualité d’associé grâce à des apports dont il n’avait pas la pleine propriété. Or en dehors de la présomption d’indivision conventionnelle, les biens sont réputés personnels à chaque indivisaire38, et le financement de ces derniers ne permettra pas de faire échec à la requalification de la nature indivise ou personnelle desdits biens : la nature finale du bien (compris ou non dans l’indivision conventionnelle) en déterminera la propriété.
c – Les limites du mandat de gestion
Se pose une autre question, celle de l’apport par un seul partenaire de biens indivis sur le fondement de l’article 515-5-3, alinéa 1, du Code civil : le mandat de gestion de l’indivision conféré à chacun des partenaires à défaut de clause contraire, selon les dispositions des articles 1873-6 et suivants du Code civil, permettent à l’un des membres du Pacs de procéder à l’apport de biens indivis en échange de parts sociales pour le compte des deux partenaires. Toutefois, résultant d’un mandat conféré à chacun d’entre eux afin de gérer l’indivision, il faut se demander si l’apporteur n’outrepassera pas ses pouvoirs en apportant des biens indivis : si tel n’est pas le cas, dès lors, les deux partenaires seront propriétaires indivis des parts sociales et se verront revêtir la qualité d’associé, l’affectio societatis pouvant se déduire de la volonté de laisser la gestion de l’indivision à l’un des partenaires à travers le mandat exprès de l’article 515-53 du Code civil. Si tel est le cas, l’apport sera considéré comme nul.
La question que devra alors se poser le notaire face à un tel cas sera de savoir si le mandat de gestion conféré au partenaire lui donnait bien pouvoir pour apporter des biens indivis à une société en échange de parts sociales39.
Il convient dès à présent d’écarter l’application de l’article 1832-2 du Code civil pour le Pacs : tout d’abord parce que ledit article fait expressément référence aux époux mariés sous le régime de la communauté, sans que nulle mention des partenaires ne soit faite. Ensuite parce que ces derniers restent soumis au régime de la séparation de biens, malgré la possibilité pour eux de convenir d’une convention d’indivision : la seule question que le notaire aura à se poser sera de savoir si la convention d’indivision contient ou non l’acquisition ou la création de parts sociales.
La précarité du régime partenarial permet également d’écarter l’applicabilité d’un mécanisme similaire à celui de l’article 1832-2 du Code civil. Toutefois, l’hypothèse d’un régime comparable mériterait d’être étudiée, car la finalité de la convention d’indivision reste la même que celle de la communauté d’acquêts : créer un patrimoine commun sans que la question des proportions de financement puisse entrer en compte, puisqu’il s’agit de combiner à la fois une communauté de vie et une communauté de patrimoine engendrée par la première.
Cependant, les enjeux patrimoniaux en termes de Pacs sont moindres que ceux pouvant être envisagés en matière maritale, et la distinction titre/finance mérite de demeurer dans le partenariat : du fait de la facilité de dissolution de ce dernier, engager des partenaires sur la voie d’une association sociétale, donc pérenne, basée non pas sur l’affectio societatis, mais sur la revendication de la qualité d’associé ne serait pas en accord avec l’esprit, sinon éphémère, du moins précaire, du Pacs. Si le mariage peut obliger, le Pacs ne peut que suggérer, il en est ainsi pour l’association non désirée des partenaires au sein d’une entreprise. Car il est primordial de ne pas perdre de vue que le partenariat reste une union patrimoniale avant tout : c’est pour cela que la distinction titre/finance lui sied si bien. La collaboration patrimoniale n’est donc pas systématiquement synonyme de collaboration sociétaire40.
2 – Les partenaires associés et l’entreprise : partage du patrimoine indivis affecté et effets de la rupture à l’égard des tiers
L’association professionnelle des partenaires suppose l’existence d’une entreprise, créée pendant le partenariat ou préexistante au Pacs ; le corollaire de cette collaboration, sociétaire ou bénévole, sera la question de l’assiette du gage des créanciers de l’entreprise, des modalités de partage du patrimoine grevé dudit gage ainsi que des effets patrimoniaux de la séparation du couple à l’égard des tiers à l’entreprise ou au couple41 (le notaire n’ayant, pour le moment, pas à traiter des effets sentimentaux de la rupture avec les proches du couple…).
a – L’entreprise et les partenaires : rupture et partage des intérêts communs
Le statut de l’entreprise et sa combinaison avec le partenariat nécessitent que le notaire s’y intéresse.
La rupture du Pacs constate l’échec de la vie à deux. Ne s’agissant ni plus ni moins que de la fin de l’épopée épique du couple, la rupture ne doit toutefois pas prédominer sur le caractère d’associés des partenaires. N’oublions pas que « la rupture, selon Littré, est une division qui survient entre des personnes unies par traité, par amitié… »42, et qu’elle se contente rarement de n’affecter que la sphère privée tant l’implication, pour ne pas évoquer l’imbrication, entre la sphère privée et le monde professionnel est importante.
La qualification qui nous intéressera dans cette partie sera plus celle d’associés partenaires que de partenaires associés : les conséquences du caractère sociétaire du couple inciteront le notaire à être vigilant lors de la rupture d’un Pacs comprenant un contrat sociétal entre deux partenaires en cela qu’elle supposera une attention particulière quant à ses conséquences.
La rupture et le partage des intérêts communs modifiant ainsi le schéma des associés, l’obligation au passif de la société intéressera non seulement les tiers, mais encore les partenaires, avec comme vecteur commun le gage des premiers sur le patrimoine des seconds.
b – Rupture du partenariat et attribution du patrimoine immobilier indivis affecté
L’interaction des partenaires dans l’entreprise peut également prendre la forme non pas d’une collaboration, mais bien de l’autorisation d’affectation du patrimoine indivis dans le cadre d’une EIRL43. La question du partage pose ici le problème de la réaffectation du gage des créanciers sur des biens auparavant indivis.
L’affectation d’un bien indivis au patrimoine professionnel de l’un des partenaires est parfaitement envisageable : l’accord des deux propriétaires indivis sera nécessaire pour y parvenir. L’affectation d’un bien au patrimoine professionnel étant un acte d’administration, et non de disposition44, la propriété restera indivise entre les partenaires : en théorie, l’accord de l’autre propriétaire indivis n’est pas indispensable, mais le législateur a choisi d’en faire une obligation préalable45.
Lorsque l’attribution du patrimoine indivis affecté n’est pas possible au profit du partenaire en EIRL, le partage ou la réalisation dudit bien en vue de désintéresser les membres du Pacs devra au préalable être précédé d’une renonciation à l’affectation : l’article L. 526-15 du Code de commerce prévoit en effet que tant que l’EIRL perdure, le patrimoine y affecté perdurera également. Ainsi, si lors de la rupture du Pacs l’EIRL continue d’exister, ce qui risque de se produire dans une majorité de cas, il ne s’agira pas de mettre fin à l’entreprise afin de libérer le patrimoine indivis de son affectation professionnelle, mais bien de mettre fin à l’affectation professionnelle du patrimoine indivis.
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De même en cas de refus du partenaire bénéficiant du statut d’EIRL de renoncer à l’affectation d’un bien indivis, il s’expose à la demande, légitime, de l’autre partenaire de faire prononcer le partage judiciaire de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du Code civil. Et ce partage pourrait s’avérer catastrophique pour l’EIRL dans le sens où il ne laisserait que très peu de marge de manœuvre à l’entreprise pour négocier, avec ses créanciers, l’assiette d’un nouveau gage potentiel si le patrimoine affecté devait être réalisé ou attribué à l’autre partenaire non exploitant : l’effet déclaratif du partage videra ainsi le gage des créanciers de l’entrepreneur de toute substance. De ce fait, aucune protection particulière n’est offerte au partenaire entrepreneur affectant le patrimoine indivis, les règles de l’indivision continueront de prévaloir sur celles de l’affectation : l’affectation d’un bien indivis n’interdit pas, en conséquence, au partenaire propriétaire indivis non exploitant de demander le partage dudit bien46.
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Dès lors, en cas de rupture du Pacs et donc de partage des intérêts communs des partenaires, l’attribution du bien dans ledit partage devra nécessairement prendre en compte son affectation professionnelle (en l’occurrence dans notre étude, nous partons sur l’hypothèse d’un bien immobilier) et la nature de sa propriété.
Elle devra également tenir compte de la possibilité du partenaire en EIRL d’indemniser l’autre partenaire s’il devait se voir attribuer ledit bien47 ; et d’ajouter le cas échéant à cette première indemnisation, une seconde au titre de la participation bénévole dans l’entreprise. Dès lors, la complexité du schéma liquidatif offert au notaire s’intensifie en même temps que l’issue du partage s’avère compromise : à défaut de pouvoir indemniser l’attribution du bien affecté au partenaire entrepreneur individuel, l’indivision perdurera après la rupture.
Il s’agira, une fois de plus pour le notaire de jouer les médiateurs afin de trouver une issue convenable pour les deux partenaires, donc la plupart du temps de transiger48 dans le partage : qui de la nécessiter de partager le patrimoine indivis ou de permettre la survie de l’EIRL en lui assurant un gage auprès de ses créanciers professionnels.
Car si la théorie générale du droit simplifie le partage patrimonial d’une union sur le principe de la summa divisio, l’insidieuse perversité des réactions humaines dans le couple séparé, associée à l’éventuel frein financier des partenaires compliqueront la démarche de l’officier public : la question de la médiation et de la conciliation entre les ex-partenaires permettra au notaire de trouver, rapidement ou non, une issue à un potentiel blocage liquidatif49.
Notes de bas de pages
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1.
CPC, art. 1530 issu du D. n° 2012-66, 20 janv. 2012 relatif à la résolution amiable des différends.
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2.
Albarian A., « Le “notaire-médiateur” : vers une évolution de la fonction notariale ? », Defrénois 15 oct. 2013, n° 113w8, p. 982.
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3.
Bien évidemment, nous aurions pu évoquer la médiation intervenant lors de la création de l’union, mais il est des cas où le devoir, et le bon sens, du notaire n’est alors plus de concilier, mais de conseiller. Ou de déconseiller, lorsque l’on évoque ce type de difficultés…
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4.
C. civ., art. 515-7, al. 5.
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5.
Cette intervention a minima caractérise la précarité, relative et de moins en moins vraie toutefois, du Pacs. Mais la jurisprudence rappelle de temps à autre qu’il existe finalement une réelle différence entre le Pacs et le mariage, rappel somme toute judicieux. Ainsi, sur un refus d’assimiler le partenaire à un conjoint survivant en présence d’un droit de retour des père et mère du défunt : Gayet M., « Statut successoral : la situation du partenaire pacsé ne peut être assimilée à celle du conjoint survivant », Dr. famille janv. 2018, comm. 2.
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6.
Les dispositions de l’article 515-7, alinéa 10, en posent d’ailleurs le principe.
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7.
En ce sens : Albarian A., « Le “notaire-médiateur” : vers une évolution de la fonction notariale ? », op. cit.
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8.
CPC, art. 1530.
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9.
En accord : C. civ., art. 515-7, al. 11.
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10.
Tout ce qui n’est pas interdit n’est pas convenable, in De regulis juris antiqui, 1141, Bulgarus.
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11.
Étant ici précisé que cette liberté reste toutefois relative : ainsi la jurisprudence rappelle régulièrement qu’en matière de Pacs, si « le contenu relève de la liberté des partenaires, certains de ses effets sont d’ordre public ». En ce sens, à propos de l’obligation d’assistance et du régime de l’article 515-4 du Code civil : Binet J.-R., « Aide et assistance dans le Pacs : des précisions sur l’article 515-4 du Code civil », Dr. famille mars 2018, numéro 55.
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12.
En ce sens, la réforme opérée en 2004 pour le divorce (L. n° 2004-439, 26 mai 2004, relative au divorce) est significative de la volonté de simplifier la procédure de désunion matrimoniale. À cela s’ajoutent les différents projets de divorce sans juge. En ce sens, voir : Delmas-Goyon P., « Le juge du XXIe siècle : un citoyen acteur, une équipe de justice », Rapport à Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice, déc. 2017, p. 107-108.
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13.
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, discours de M. Koïchiro Matsuura, Genève, 8 sept. 2001.
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14.
C. civ., art. 515-5-1.
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15.
Se pose alors la question d’une libéralité indirecte entre partenaires au même titre que dans un régime de séparation de biens comprenant une société d’acquêts ou que dans le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts : la différence est importante puisque de l’interprétation des dispositions de l’article 515-5-1 du Code civil dépendra la possibilité pour les partenaires de moduler la nature des biens entrant dans l’indivision conventionnelle, et donc leur sort dans le cadre d’un partage, bien que comme dans l’organisation patrimoniale du mariage, l’incorporation de biens propres dans l’indivision conventionnelle ne pourra résulter que d’un apport volontaire du partenaire apporteur. Il est opportun de noter que le vecteur commun de ces deux matrimonialisations théoriques du Pacs restera le sort des biens dans le partage, en ce compris des biens réputés indivis financés par les gains et salaires d’un seul des deux partenaires (donc la combinaison des articles 515-5-1 et 515-5-2, 1°).
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16.
C. civ., art. 515-7, al. 10.
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17.
L’article 515-7, alinéa 9, privilégie ainsi le partage amiable des intérêts communs des partenaires, laissant l’intervention du juge pour le cas où un accord ne pourrait être trouvé entre ces derniers.
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18.
Dion N., « L’esprit de la médiation », Gaz. Pal. 24 déc. 2013, n° 155e8, p. 5. L’auteur y relate par ailleurs une intéressante étymologie de l’entremise, définition parfaitement concordante avec le rôle du notaire dans la médiation des partenaires. Ainsi : « entremise » est précisément [avec « médiation »] l’une des deux acceptions de médiation ; elle figure dans la définition que donne de la médiation le Dictionnaire historique de la langue française : « entremise destinée à concilier des personnes ». Or, dans entremise, il y a « entre ». Et la racine étymologique de « médiation », « méd », indique le milieu. Une racine que l’on retrouve dans mediare, « être au milieu », et mediator, « personne qui tient le milieu entre des adversaires ». Le « juste milieu » est typique de la philosophie confucianiste. Dans le Tao, le « souffle du Vide médian » intervient lorsque le yin et le yang sont en présence, élevant la meilleure part des deux vers une transformation bienfaisante ».
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19.
Le 10e alinéa de l’article 515-7 du Code civil précise en effet que les créances entre partenaires pourront se compenser avec les avantages éventuellement tirés par ces derniers de la vie commune, sans que l’exemple de la contribution aux charges du ménage cité par l’article ne constitue une liste exhaustive de créances pouvant se compenser : les partenaires sont donc libres d’organiser le traitement des créances existant entre eux comme ils le souhaitent.
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20.
Bien qu’il s’agisse là d’une définition approchante de celle de l’enrichissement sans cause, il n’en est pas encore question.
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21.
C. com., art. R. 121-6.
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22.
Se pose alors la question de la coordination des dispositions dudit article avec celles de l’article 815-13 du Code civil : mais en présence d’un régime spécifique au Pacs expressément désigné par le législateur, il convient de l’appliquer prioritairement aux dispositions du régime général de l’indivision. En ce sens : Baby W. et Nicod M., « La rupture volontaire du Pacs et le notaire », JCP N 2013, 1104.
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23.
À savoir les conditions posées par C. civ., art. 1873.
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24.
En ce sens : Cass. 1re civ., 20 janv. 2010, nos 08-13200 et 08-16105 : Bull. civ. I, nos 11 et 15. L’enrichissement sans cause est difficile à caractériser, en particulier pour le notaire, en particulier en cas d’absence de cause objective d’appauvrissement, l’appréciation in concreto étant de surcroît laissée au juge. En ce sens : Gazeau O., « La liquidation conseillée suite à la séparation des couples non mariés », LPA 21 mai 2010, p. 26, in 103e congrès des notaires de France.
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25.
En ce sens : Cass. 1re civ., 15 mars 1960 : Bull. civ. I, n° 154.
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26.
Cass. 1re civ., 23 févr. 2011, n° 09-70745 : Bull. civ. I, n° 39 : « Qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que tant la part des revenus procurés au mari par l’activité non rémunérée de son épouse que le montant des salaires qu’elle aurait pu percevoir pour cette activité sont impropres à établir qu’à raison de la collaboration de son épouse un bien du mari présente un profit subsistant au jour de la liquidation, d’autre part, que les dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du Code civil qu’elle a appliquées, sont exclusives de la mise en œuvre des règles qui gouvernent l’enrichissement sans cause, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
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27.
En ce sens : Le Guidec R. et Bosse-Platière H., « La créance du conjoint collaborateur – À la recherche du profit subsistant », JCP N 2011, 1217.
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28.
Dans le cas où aucune convention de l’article 515-5-1 du Code civil n’aurait été conclue entre les partenaires : si tel était le cas, l’entreprise serait indivise entre ces derniers, peu importe le mode de financement. Le partenaire collaborateur ne saurait dès lors être recevable à revendiquer une créance contre l’autre partenaire au titre de l’enrichissement sans cause, puisqu’apportant de facto son industrie à une entreprise dont il serait propriétaire. C. civ., art. 515-5-1 : « Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale ».
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29.
Bien que certains auteurs interprètent la jurisprudence relative aux créances entre époux en fonction de la présence ou non d’une moins-value : ainsi ces derniers estiment qu’en cas de moins-value, le principe du nominalisme doit s’appliquer, tandis qu’en cas de plus-value, c’est le principe de la dette de valeur. Et cette interprétation se comprend parfaitement, puisqu’appliquer un strict principe de dette de valeur reviendrait à faire peser le poids de l’échec sur le partenaire ayant contribué à l’acquisition ou l’amélioration d’un bien, tandis qu’appliquer de manière systématique le principe du nominalisme reviendrait à priver ledit partenaire de toute participation aux bénéfices que son industrie ou son argent ont pu aider à dégager. En ce sens : Douville T., « Application de la technique des dettes de monnaie à l’évaluation d’une créance entre époux en cas de moins-value résultant de l’opération financée », JCP N 2009, 1053.
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30.
Un partenaire revendiquant à l’encontre de l’autre une créance proportionnelle au financement qu’il a apporté dans l’acquisition d’un bien compris dans l’indivision conventionnelle violerait délibérément les dispositions de l’article 515-5-1 du Code civil. Il en irait de même pour la clause du pacte prévoyant un tel recours : la liberté contractuelle des partenaires n’est pas illimitée et trouve sa limite dans le caractère d’ordre public des dispositions du Code civil. Elle viderait en outre de toute sa substance le principe de l’indivision conventionnelle des partenaires pacsés et le régime deviendrait le même qu’un Pacs purement séparatiste. En ce sens : Murat P., « Les régimes matrimoniaux et les régimes “pacsimoniaux” à l’épreuve de la rupture des couples », JCP N 2011, n° 206, ainsi que Gazeau O., « La liquidation conseillée suite à la séparation des couples non mariés », LPA 21 mai 2010, p. 26, in 103e congrès des notaires de France.
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31.
Application combinée des alinéas 10 et 11 de C. civ., art. 515-7.
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32.
Dauriac I. et Gaudemet S., « La rupture ou le vrai visage du Pacs », in Mélanges Courbe, 2012, Dalloz, p. 145.
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33.
Murat P., « Les régimes matrimoniaux et les régimes “pacsimoniaux” à l’épreuve de la rupture des couples », op. cit.
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34.
Ibid.
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35.
Cass. 1re civ., 4 juill. 2012, n° 11-13384 : Bull. civ. I, n° 155.
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36.
Et cette revendication d’être possible tant que le divorce n’a pas été prononcé (jusqu’à la dissolution de la communauté) : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18103 : Bull. civ. IV, n° 81.
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37.
C. civ., art. 1832-2, al. 4.
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38.
C. civ., art. 515-5.
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39.
En ce sens : Malecki C., « Conjoints, pacsés : que reste-t-il de leurs différences en droit des sociétés après la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ? », JCP A 2006, 2409.
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40.
Et quand bien même c’eut été possible, la question de l’agrément du partenaire pacsé par les autres associés se serait posée, puisque n’étant pas considéré comme un époux par le Code de commerce, il reste un tiers à la société par défaut : l’article L. 223-13, alinéa 1er, du Code de commerce ne vise en aucun cas le partenaire dans la libre cessibilité des parts sociales. L’article 1861 du Code civil est quant à lui plus strict puisque soumettant toute cession de parts sociales de société civile à l’agrément de tous les associés, à l’exception des cas où les statuts prévoient une dispense d’agrément pour leur conjoint. Mais du partenaire, nulle mention n’est faite… En ce sens : Malecki C., « Conjoints, pacsés : que reste-t-il de leurs différences en droit des sociétés après la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ? », JCP A 2006, 2409, op. cit.
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41.
Donc le penitus extranei.
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42.
Lecuyer H., « Les effets de la rupture des époux associés à l’égard des tiers », Gaz. Pal. 26 mars 2011, n° I5292, p. 15.
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43.
C. com., art. L. 526-6.
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44.
En ce sens : Thomat-Raynaud A.-L., « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée : naissance d’une nouvelle catégorie de personne physique ? », Dr. famille mai 2011, étude 15.
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45.
En plus de la preuve de cet accord : l’article L. 526-11 du Code de commerce pose l’obligation d’informer et d’apporter la preuve de l’information des propriétaires indivis de l’immeuble affecté. L’obligation d’obtenir l’accord des coindivisaires constitue dès lors non pas une règle supplétive du régime de l’indivision, mais une règle supplémentaire de gestion du patrimoine indivis, au même titre que celle édictée par l’article 2414, alinéas 2 et 3 du Code civil pour une hypothèque sur un bien indivis.
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46.
Sauf convention d’indivision basée sur C. civ., art. 1873-1 et s.
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47.
Dans un cas inverse, où le partenaire entrepreneur choisirait d’attribuer le bien indivis à l’autre partenaire coindivisaire contre l’attribution d’une soulte, le gage des créanciers professionnels de l’EIRL se verrait automatiquement transféré du patrimoine immobilier indivis sur l’indemnité perçue par le biais de la subrogation réelle. En ce sens : Henry L.-C., « EIRL : Quid des biens communs et des biens indivis affectés ? », Rev. proc. coll. mars 2011, dossier 23.
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48.
Le conseil du notaire sur l’opportunité d’affecter un bien indivis entre les partenaires doit également intervenir dès le départ, dès l’affectation : l’insaisissabilité d’un bien indivis posée par l’article 815-17, alinéa 2, du Code civil constitue une barrière au gage des créanciers professionnels de l’un des partenaires coindivisaire (une simple barrière et non un obstacle : le bien est certes insaisissable, mais le créancier pourra toujours demander le partage judiciaire du bien pour se faire payer selon les modalités de l’article 815-17, alinéa 3, du Code civil…). Mais l’affectation du patrimoine indivis supposera que ce dernier ne soit pas déjà donné en gage aux créanciers de l’indivision (le plus souvent par le biais d’une hypothèque ou d’un privilège de prêteur de deniers [C. civ., art. 2374] lors de l’acquisition du bien par les partenaires, laquelle situation s’avérerait relativement complexe quant à obtenir au préalable des créanciers de l’indivision, l’autorisation d’affecter le bien indivis).
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49.
Dans le cas contraire, il conviendra d’envisager une convention d’indivision entre partenaires sur le fondement de l’article 515-5-3 du Code civil si le désaccord est manifeste dès avant la rupture. Au cas contraire s’appliqueront les articles 1873-1 à 1873-15 du Code civil. La jurisprudence a par ailleurs estimé que la convention d’indivision n’ayant pas fait l’objet d’une publicité n’était plus concernée par une éventuelle nullité : jusqu’à présent simple condition d’opposabilité de l’acte de partage, la Cour de cassation a estimé que « l’inobservation des formalités de publicité foncière prescrites [C. civ., art. 1873-2] n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention ». Par conséquent, renforçant le caractère contractuel de la liquidation du Pacs, la convention d’indivision non publiée restera valable, bien qu’inopposable aux tiers : Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-12115 : Bull. civ. I, n° 154.