Violences conjugales : création du comité de pilotage chargé de suivre le déroulement des dispositifs expérimentaux en faveur des victimes
Présentation du décret n° 2020-1537 du 8 décembre 2020 relatif au comité de pilotage institué par l’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille.
D. n° 2020-1537, 8 déc. 2020, NOR : NOR:LOGL2024276D
L’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille crée deux dispositifs expérimentaux mis en œuvre pour une durée de 3 ans à compter du 28 juin 2020, dans le but de faciliter le relogement les victimes de violences conjugales bénéficiant d’une ordonnance de protection (I). Elle institue un comité de pilotage chargé de suivre le déroulement de ces expérimentations.
La loi renvoie à un décret le soin d’en préciser la composition, les missions et les modalités de fonctionnement. C’est chose faite avec le décret n° 2020-1537 du 8 décembre 2020 relatif au comité de pilotage institué par l’article 15 de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille1 qui précise les dispositions légales (II).
I – Rappel des dispositions légales de l’article 15
La loi de 2019 crée deux dispositifs expérimentaux (A) qui doivent faire l’objet d’un suivi (B).
A – Les dispositifs expérimentaux
La loi organise deux dispositifs expérimentaux en faveur des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection, délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du Code civil à compter d’un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi. Elle permet aux organismes HLM d’autoriser la sous-location (1) et institue un accompagnement au relogement (2).
1 – La sous-location d’HLM
Objet du dispositif. Par principe, l’article L. 442-8 du Code de la construction et de l’habitation prévoit qu’il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement HLM, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d’une amende de 9 000 €.
Toutefois, la loi de 2019 prévoit que, par dérogation, les organismes HLM peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour volonté de les sous-louer, à titre temporaire, aux personnes victimes de violences.
Régime de la sous-location. Le régime de la sous-location dans le parc social prévu par l’article L. 442-8-2 du Code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous-locataires bénéficiant de cette expérimentation.
Conditions du bénéfice du dispositif. Le bénéfice de la sous-location est réservé aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du Code civil.
2 – L’accompagnement au relogement
Objet du dispositif. Afin de faciliter le relogement des victimes de violences conjugales attestées par une ordonnance de protection, un dispositif d’accompagnement adapté est institué, sur l’ensemble du territoire national, notamment pour accompagner :
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le dépôt de garantie ;
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les garanties locatives ;
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les premiers mois de loyer.
Conditions du bénéfice du dispositif. L’accompagnement est déclenché à la demande de la victime de violences conjugales, attestées par une ordonnance de protection, au moment où elle cesse de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, y compris de son propre chef.
Le bénéfice du dispositif est aussi soumis à des conditions de ressources.
B – Le suivi des dispositifs expérimentaux
Outre un rapport devant être remis au Parlement (1), la loi a prévu la création d’un comité de pilotage des expérimentations (2).
1 – Le rapport gouvernemental
Au plus tard 6 mois avant le terme des trois années d’expérimentations, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.
2 – Le comité de pilotage
La loi a créé, durant la durée de l’expérimentation, un comité de pilotage chargé d’en suivre le déroulement.
Composition du comité. Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat, ainsi que des représentants de l’État.
Présidence du comité. Il est présidé par un parlementaire.
Gratuité des missions exercées par les membres du comité. La loi précise que les fonctions exercées dans le comité de pilotage n’ouvrent droit à aucune rémunération.
Précisions réglementaires. La loi renvoie à un décret le soin d’en préciser la composition, les missions et les modalités de fonctionnement.
II – Les précisions réglementaires
Le décret de 2020 précise la composition (A) et les missions du comité de pilotage (B).
A – La composition du comité de pilotage (art. 1)
Les parlementaires. Le comité de pilotage comprend les députés et les sénateurs mentionnés à l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019.
Les représentants de l’État. Il comprend aussi trois membres au titre des représentants de l’État, à savoir :
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le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ou son représentant ;
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le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
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le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.
Le président du comité de pilotage. Le président du comité de pilotage est désigné parmi ses membres ayant la qualité de parlementaire. Il est nommé par arrêté du ministre chargé du logement.
B – Fonctionnement
Ministère de rattachement (art. 2). Le comité de pilotage est placé auprès du ministre chargé du logement.
Missions (art. 2). Le comité de pilotage a pour mission de :
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suivre le déroulement des deux dispositifs d’expérimentations ;
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analyser les informations et les données relatives au déploiement de ces dispositifs expérimentaux ;
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formuler des recommandations permettant de faciliter la mise en œuvre du dispositif ;
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veiller à la coordination des dispositifs d’accompagnement au relogement afin de faciliter l’accessibilité des bénéficiaires.
Réunion (art. 3). Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an.
Auditions (art. 3). Le président du comité peut inviter toute personne extérieure dont l’audition lui paraît utile.
Notes de bas de pages
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1.
JO n° 0297, 9 déc. 2020, texte n° 78.