Réflexion autour du logement de la famille, un an après l’avènement de l’entrepreneur à double patrimoine

Publié le 23/03/2023
Réflexion autour du logement de la famille, un an après l’avènement de l’entrepreneur à double patrimoine
©Björn Wylezich / AdobeStock

Le 15 mai prochain, le nouveau statut de l’entrepreneur individuel aura un an. Malgré un accueil de ce statut très critique de la doctrine et de multiples failles ou lacunes pointées du doigt, pour l’entrepreneur individuel, la principale question qui se pose est de savoir si le logement de sa famille pourra être épargné. Cet article se concentre sur l’entrepreneur marié et offre un tour d’horizon du sort réservé au logement de la famille de l’entrepreneur, qu’il soit in bonis ou sous le coup d’une procédure d’insolvabilité.

Alors que les indépendants ont délaissé pendant plus de dix ans le statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), doté d’un patrimoine affecté à l’activité et d’un patrimoine non affecté, le législateur ne leur a finalement plus laissé le choix et leur a imposé le modèle de l’entrepreneur à double patrimoine1.

Depuis le 15 mai 20222, tous les entrepreneurs individuels sont dotés d’un double patrimoine : un patrimoine professionnel, qui répond des dettes nées pour les besoins de l’activité, d’une part et un patrimoine privé, qui répond des dettes domestiques, d’autre part3.

La proposition a de quoi séduire à condition que l’intéressé puisse maintenir la cloison entre ce qui relève de la sphère domestique et ce qui relève de la sphère professionnelle, parfaitement étanche. Ce qui malheureusement ne sera pas forcément toujours possible, ne serait-ce que parce que cette dualité de patrimoine est inopposable à certains créanciers. L’article L. 526-24 du Code de commerce prévoit en effet que l’administration fiscale et les organismes sociaux pourront poursuivre sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle4.

Il y a donc des éléments perturbateurs de ce système de double patrimoine, et la situation pourrait se compliquer davantage si l’entrepreneur était marié. De fait, des biens communs ou indivis pourraient, par leur utilité pour l’activité professionnelle, migrer du patrimoine domestique vers le patrimoine professionnel. Rappelons en effet qu’à la différence du régime de l’EIRL pour lequel l’affectation d’un élément au patrimoine de l’entreprise résultait d’un acte de volonté, l’entrepreneur individuel version 2022, lui, n’est pas maître de la composition de son patrimoine professionnel, dont le contenu résulte de la loi et du critère d’utilité5. À cet égard, la doctrine n’a pas manqué de souligner l’absence d’articulation des règles posées par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 avec les principes gouvernant les régimes matrimoniaux6. Nous ne reviendrons pas sur ces critiques toutes parfaitement justifiées qui auraient dû inciter le pouvoir réglementaire à réagir en adoptant des textes clarifiant la situation de l’entrepreneur marié. Dans l’attente d’une hypothétique intervention, il faut se contenter du laconique article L. 526-26 du Code de commerce en vertu duquel le nouveau statut de l’entrepreneur s’applique sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer. Ainsi, en application de l’article 1421 du Code civil, l’entrepreneur individuel peut librement administrer et disposer des biens communs à vocation professionnelle, sauf exceptions concernant certains actes sur certaines catégories de biens7.

Il n’est pas question ici de s’interroger sur la possibilité de reconnaître un droit d’opposition du conjoint à ce que l’entrepreneur utilise un bien commun pour son activité. Encore que l’on pourrait se poser la question au regard du dernier alinéa de l’article 1424 du Code civil qui interdit à un époux de transférer sans l’autre un bien commun dans un patrimoine fiduciaire, mais encore faudrait-il démontrer que le patrimoine professionnel est un patrimoine fiduciaire, ce qui est pour le moins hasardeux.

Une telle réflexion serait de toute façon sans objet pour revenir sur la question de la protection du logement de la famille, lequel en principe est inutile à l’exercice de l’activité, sauf à ce qu’une partie de ce logement soit utilisé pour l’entreprise, auquel cas cette partie serait intégrée dans le patrimoine professionnel8.

A priori le logement familial, en ce qu’il est très souvent le seul bien de valeur du patrimoine domestique, et même s’il appartient généralement en commun ou en indivision aux époux, semble parfaitement protégé contre les créanciers de l’activité.

Malgré tout une telle attitude pourrait être naïve dans la mesure où l’entrepreneur peut être amené à renoncer à l’étanchéité entre ses deux patrimoines pour obtenir du crédit9. Évidemment on regrettera que le législateur n’ait pas prévu que le conjoint doive consentir à une telle renonciation. De même il semble aberrant d’imposer au créancier qui sollicite une renonciation une obligation d’information ou de mise en garde envers l’entrepreneur quant aux conséquences d’un tel acte sur ses biens domestiques10 sans inclure son conjoint dans le périmètre de cette mise en garde.

Néanmoins, cela étant dit, il importe de se demander dans quelle mesure le logement familial dépendant de la communauté ou de l’indivision entre les époux pourrait vraiment être menacé en cas de difficultés frappant l’entreprise. Pour ce faire, il nous a paru opportun de distinguer deux situations ; celle où l’entrepreneur est in bonis (I) et celle où il est en difficulté et qu’une procédure collective est ouverte (II).

I – Le logement familial de l’entrepreneur in bonis

Lorsque le législateur avait instauré l’EIRL, ce dernier se devait de garder une parfaite autonomie de ses deux patrimoines et ne pouvait pas renoncer à la protection de son patrimoine non affecté, sauf à renoncer totalement et définitivement à sa responsabilité limitée et redevenir un entrepreneur individuel classique à responsabilité illimitée sur un patrimoine réunifié.

Une telle approche était impossible avec le nouveau statut d’entrepreneur individuel puisque c’est désormais le seul statut possible pour les entrepreneurs en nom propre. Toutefois, dans la mesure où contre toute attente la loi n’a pas consacré de pro-personnalité et que l’entrepreneur qui est à la tête des deux patrimoines n’a pas deux personnalités distinctes, il était impossible d’imaginer qu’il puisse se porter caution à titre privé de ses dettes engagées à titre professionnel. D’ailleurs le troisième alinéa de l’article L. 526-22 du Code de commerce a cru bon de le rappeler. Par conséquent, pour ne pas obérer le crédit de l’entreprise, l’entrepreneur peut renoncer à la séparation de ses patrimoines pour garantir un engagement ponctuel envers un créancier.

Pour autant, cette renonciation à la séparation des patrimoines n’emporte pas saisissabilité du logement familial par les créanciers de l’activité professionnelle11. À supposer que celui-ci soit la résidence principale de l’entrepreneur12, le logement familial est encore protégé par l’insaisissabilité légale prévue par l’article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce. En effet, l’article L. 526-22 qui définit le régime de l’entrepreneur individuel précise qu’il s’applique « sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre », c’est-à-dire la section relative à l’insaisissabilité de la résidence principale qui comprend aussi la déclaration d’insaisissabilité d’autres biens fonciers non professionnels. Ainsi, la renonciation à la séparation des patrimoines privé et professionnel n’emporte pas renonciation à l’insaisissabilité légale de la résidence principale. En outre, d’autres immeubles purement privés comme une résidence secondaire pourraient faire l’objet d’une déclaration notariée d’insaisissabilité prévue par l’article L. 526-1, alinéa 2. Pour ceux-là également la renonciation à la séparation de patrimoine n’emporte pas renonciation à la déclaration d’insaisissabilité.

Pour que le logement familial soit saisissable par les créanciers professionnels, encore faudra-t-il accomplir une deuxième renonciation concernant l’insaisissabilité13.

À ce stade, la question se pose de savoir si l’accord du conjoint pourrait alors être exigé sur le fondement de l’article 215, alinéa 3, du Code civil qui prévoit que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, sans considération de sa nature de bien propre, commun ou indivis. La réponse est loin d’être aisée, car cela implique de voir dans la renonciation un acte de disposition par le conjoint entrepreneur or, en l’occurrence, l’acte de disposition, à savoir la vente forcée au cas où le créancier ne pourrait obtenir le paiement de sa créance, est un acte de disposition réalisé par un tiers. Pour étayer cette réflexion, on peut se référer à la décision de la Cour de cassation rendue le 16 septembre 202014. Dans cette affaire un créancier personnel à un époux avait voulu agir en licitation-partage de l’immeuble indivis servant de logement à la famille et les époux avaient opposé l’article 215, alinéa 3, du Code civil. Cependant, la Cour de cassation a considéré que ce texte ne rend pas le logement familial insaisissable par les créanciers d’un époux. Cette solution pourrait s’appliquer à la vente forcée du logement familial commun.

En revanche, la renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale sera le plus souvent sollicitée par un prêteur à l’occasion d’un emprunt. Or, dans le régime de communauté légale, l’article 1415 du Code civil impose le consentement du conjoint pour engager les biens communs ; on peut penser que l’entrepreneur qui renonce à l’insaisissabilité de sa résidence principale à l’occasion d’un emprunt pour lequel le conjoint n’a pas donné son consentement n’engage ce logement que s’il est un bien propre.

Parallèlement, plutôt que de solliciter une renonciation à l’insaisissabilité du logement principal, le créancier de l’entrepreneur pourrait préférer obtenir le cautionnement du conjoint de l’entrepreneur. Dans ce cas, en vertu de l’article 1415, celui-ci engage ses biens propres et, s’il est propriétaire exclusif du logement, ce dernier est alors saisissable en cas de défaillance de l’entrepreneur. En revanche, pour que les biens communs soient engagés, il est nécessaire que l’entrepreneur consente expressément au cautionnement. Toutefois si le logement de la famille est un bien commun il n’en reste pas moins insaisissable par les créanciers professionnels s’il constitue la résidence principale de l’entrepreneur. Dès lors, pour que le créancier puisse appréhender le logement, encore faudra-t-il que l’entrepreneur ait renoncé à son insaisissabilité.

Dès lors, tant que l’entrepreneur est in bonis, on recense un certain nombre de garde-fous efficaces pour protéger le logement de la famille contre les créanciers de l’entreprises. Qu’en est-il lorsque des difficultés surviennent dans l’activité et que l’entrepreneur est frappé par une procédure collective ?

II – Le logement familial de l’entrepreneur en difficulté

À vrai dire, plusieurs situations peuvent se présenter, selon que les difficultés de l’activité se répercutent sur la sphère domestique ou non.

En effet, aux termes de l’article L. 681-2 du Code de commerce on peut identifier trois hypothèses distinctes.

D’abord, seule l’activité de l’entrepreneur peut être en difficulté, dans ce cas le tribunal se contente d’ouvrir une procédure collective dont le périmètre ne comprend que les biens professionnels. Nul doute que des contestations s’élèveront quant à la qualification professionnelle ou domestique de certains biens. Mais en dehors du cas où l’entrepreneur travaille à domicile, il ne devrait pas y avoir de difficulté pour qualifier le logement de la famille en bien purement privé, échappant ainsi à la procédure.

Certes, on pourrait craindre que des créanciers aient l’idée de réclamer l’extension de la procédure au conjoint sur le fondement d’une confusion de patrimoine dans l’hypothèse où des biens communs sont inclus dans le patrimoine professionnel. Toutefois, dans cette situation, comment reprocher au conjoint la migration de biens communs dans le patrimoine professionnel alors que cela ne relève pas de sa volonté mais du critère d’utilité posé par la loi et que l’article L. 526-26 ne s’oppose pas à ce qu’un entrepreneur utilise des biens communs pour son activité ? En outre, même avant l’avènement du nouveau statut, le seul fait d’être copropriétaire du fonds de commerce exploité par le conjoint ne permettait pas de caractériser une confusion de patrimoine entre les époux15. En tout cas, quand bien même la procédure serait étendue au conjoint à raison d’une immixtion anormale de ce dernier, le logement familial devrait rester en dehors de la procédure en tant que résidence principale de l’entrepreneur.

En revanche, dans l’hypothèse d’une renonciation à l’insaisissabilité de la résidence principale au profit d’un créancier professionnel, celui-ci peut toujours, en dehors de toute procédure, faire valoir ses droits sur l’immeuble. En effet, la Cour de cassation reconnaît, au profit de tout créancier auquel l’insaisissabilité est inopposable, un droit de poursuite sur l’immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective16.

Ensuite, il se peut que les conditions pour ouvrir une procédure commerciale d’insolvabilité et celles pour ouvrir une procédure de surendettement pour traiter les difficultés de l’entrepreneur dans le cadre de son patrimoine privé soient réunies. On peut imaginer une telle situation lorsque l’entrepreneur a consenti à une renonciation à la séparation de ses patrimoines pour obtenir du crédit auprès d’un créancier professionnel. Sur ce point, le législateur a été parfaitement lucide. Dans ce cas, le tribunal ouvrira une procédure d’insolvabilité du Code de commerce englobant l’ensemble des patrimoines du débiteur tout en tenant compte pour chaque créancier de l’assiette de son droit de gage général, laquelle est à géométrie variable selon que les droits du créancier sont nés dans le cadre de l’activité professionnelle ou domestique et qu’il bénéficie ou non d’une renonciation au sens de l’article L. 526-25.

Là encore, bien que l’ensemble des biens propres et communs de l’entrepreneur se retrouvent attraits dans la procédure collective, le logement de la famille, s’il constitue la résidence principale du débiteur, devrait encore être protégé contre les organes de la procédure collective. Rappelons que le liquidateur a pour mission de sauvegarder ou reconstituer le gage commun des créanciers ; or, l’immeuble insaisissable n’est pas dans le gage commun sauf à ce que l’insaisissabilité soit inopposable à l’ensemble des créanciers, ce qui est peu réaliste. Le liquidateur ne peut donc pas agir en réalisation de l’immeuble. Cependant, il n’en va pas de même des créanciers auxquels l’insaisissabilité est inopposable, notamment les créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de l’exercice de l’activité ou bénéficiant d’une renonciation à l’insaisissabilité. Ces derniers pourront poursuivre la vente forcée de l’immeuble resté en dehors de la procédure.

Enfin, l’article L. 680-2 du Code de commerce a envisagé l’hypothèse où l’entrepreneur a maintenu une parfaite séparation de ses deux patrimoines mais que les conditions pour ouvrir une procédure collective et une procédure de surendettement sont simultanément réunies. Les deux types de procédures vont alors coexister. Le tribunal saisira en effet, avec l’accord du débiteur, une commission de surendettement.

Dans ce cas, le logement familial resté en dehors de la procédure collective sera protégé par les règles du droit du surendettement. On soulignera en effet que la sauvegarde du logement de la famille est prise en compte dans le traitement du surendettement. Ainsi la durée d’un plan de redressement ne peut en principe pas excéder sept ans. Cependant, les mesures d’apurement du passif prévues peuvent excéder cette durée dès lors qu’elles visent le remboursement de prêts souscrits pour l’acquisition de la résidence principale dont elles permettent d’éviter la vente ou lorsqu’elles permettent de rembourser la totalité des dettes tout en évitant la vente du logement familial17.

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Biens insaisissables d’un entrepreneur individuel et cessation d’activité, par Marc Richevaux, maître de conférences à l’université du Littoral Côte d’Opale

Notes de bas de pages

  • 1.
    Il n’est plus possible d’adopter le statut d’EIRL mais les EIRL existants survivent.
  • 2.
    L. n° 2022-172, 14 févr. 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, art. 19, I. V. aussi B. Dondero, « Nouveau statut de l’entrepreneur individuel, textes réglementaires », Rev. sociétés 2022 p. 335, spéc. § 51.
  • 3.
    C. com., art. L. 526-22, al. 2 et 4.
  • 4.
    X. Delpech, « Consécration du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel », Dalloz actualité, 1er mars 2022.
  • 5.
    D. Sahel, « Nouveau statut de l’EI : définition du patrimoine professionnel », LEDEN juill. 2022, n° DED200x4.
  • 6.
    V. Avena-Robardet et J. Casey, « Attention au nouveau statut de l’entrepreneur individuel marié », AJ fam. 2022 p. 169 ; Q. Guiguet Schielé, « L’articulation du nouveau patrimoine professionnel de l’entrepreneur avec son régime matrimonial », GPL 12 avr. 2022, n° GPL434m0 ; S. Deville, « Nouveau statut de l’entrepreneur individuel et régime matrimonial légal : une fausse bonne idée », GPL 30 août 2022, n° GPL439j9.
  • 7.
    C. civ., art. 1422 à 1425.
  • 8.
    D. n° 2022-725, 28 avr. 2022 – C. com., art. R.526-26, al. 2.
  • 9.
    C. com., art. L. 526-25.
  • 10.
    D. n° 2022-799, 12 mai 2022 – C. com., art. D. 526-28, III.
  • 11.
    Contra Q. Guiguet-Schielé et L. Leroy, « Le logement et les couples mariés pendant l’union », DEF 8 sept. 2022, n° DEF209j0 : « L’entrepreneur peut renoncer à la séparation des patrimoines au bénéfice d’un créancier professionnel (C. com., art. L. 526-25). Ce faisant, il élargira le gage des créanciers professionnels à tous les biens contenus dans le patrimoine personnel, y compris le logement de la famille ».
  • 12.
    Si l’entrepreneur ne réside plus dans le logement familial, à la suite d’une séparation ou dans le cadre d’une instance en divorce, le logement ne constituant plus sa résidence principale n’est plus protégé : Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22768 : V. Téchené, « Divorce du débiteur : l’attribution de la résidence principale au conjoint de l’entrepreneur rend l’immeuble saisissable par les créanciers », Lexbase, Le Quotidien, 20 mai 2022, brèves ; P.-M. Le Corre, « La résidence principale insaisissable et le divorce de l’entrepreneur individuel », Lexbase, Le Quotidien, 26 mai 2022, brèves, n° 718 ; B. Ferrari, « Divorce et procédure collective du débiteur : pas d’insaisissabilité légale pour le logement familial dont la jouissance est attribuée au conjoint », JCP N 2022, n° 21, act. 605 ; LPA 31 août 2022, n° LPA201r9, note V. Legrand.
  • 13.
    C. com., art. L. 526-3, al. 2.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 16 sept. 2020, n° 19-15939 : Dr. famille 2020, comm. 147, obs. S. Torricelli-Chrifi.
  • 15.
    T. Favario, « De la difficile caractérisation d’une confusion des patrimoines entre époux », BJE nov. 2016, n° BJE114a0.
  • 16.
    Cass. com., 13 sept. 2017, n° 16-10206 : D. 2017, p. 1759, obs. A. Lienhard ; GPL 16 janv. 2018, n° GPL311g6, note P.-M. Le Corre ; JCP E 2017, 1561, note A. Cerati-Gauthier ; LPA 2 janv. 2018, n° LPA130m0, note V. Legrand.
  • 17.
    C. consom., art. L. 732-3.
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