Une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français
Le 27 septembre dernier, la Cour de cassation a rendu deux arrêts très attendus et d’une importance capitale. En effet, de longue date, la doctrine et les praticiens du droit s’interrogent sur la place de la réserve héréditaire dans l’ordre public international. Désormais, « la loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels » (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13151 et Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17198).
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no 16-13151
Deux arrêts ont été rendus par la Cour de cassation le 27 septembre 20171. Les deux affaires avaient beaucoup de similitudes telles que la nationalité française des défunts, leur résidence habituelle en Californie, aux États-Unis d’Amérique, l’existence d’enfants d’un autre lit, leur métier de compositeur et la constitution de trusts dans lesquels leur patrimoine était logé. Par ailleurs, leurs attendus sont extrêmement proches et posent le principe selon lequel la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français.
Dans la première espèce (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13151), M. Michel Z, compositeur de musique, avait épousé en Californie Mme Y. De cette union deux enfants étaient nés. M. Michel Z avait également quatre enfants d’une première union : Christian, David, Agathe et Emily. Le 14 février 1999, M. Michel Z avait établi et enregistré son testament dans l’objectif de léguer l’ensemble de ses biens à un family trust. Le 16 février 1999, soit deux jours après le testament de M. Michel Z, il avait constitué un trust commun avec son épouse selon lequel l’époux survivant deviendra l’unique bénéficiaire des biens du couple et le bénéficiaire résiduel sera les deux enfants du couple.
M. Michel Z est décédé le 14 novembre 2004 en Californie. Sa succession comprenait des immeubles situés aux États-Unis d’Amérique, des meubles localisés tant en France qu’aux États-Unis d’Amérique dont les redevances et droits d’auteur attachés à ses compositions musicales. Conformément à la volonté du de cujus, le trust commun a permis à Mme Y de devenir bénéficiaire de l’ensemble du patrimoine de son époux localisé dans le trust.
Les quatre enfants nés d’une union précédente étaient alors dépourvus de droit sur les biens de leur père, qui avaient été transférés à Mme Y autrement que par succession compte tenu de la particularité du trust. Ils ont saisi le tribunal de grande instance pour mettre en œuvre une action en prélèvement sur les actifs successoraux situés en France sur le fondement du droit de prélèvement qui a été déclaré contraire à la constitution française en cours de procédure2. Les quatre enfants avaient également sollicité l’exercice de leur droit d’héritiers réservataires sur la masse successorale sur le fondement suivant : la conception française de l’ordre public international s’opposait à l’application de la loi californienne qui ignore la réserve héréditaire.
Dans la seconde espèce (n° 16-17198), M. Maurice X, compositeur, marié avec Mme Z le 6 décembre 1984, avait eu deux enfants d’une précédente union et un fils adoptif. M. Maurice X et Mme Z ont constitué un family trust de droit californien selon lequel ils étaient à la fois trustor et trustee. La totalité du patrimoine de M. Maurice X a été placé dans ce trust. En 1995, l’époux a constitué une société civile immobilière à laquelle il a apporté un immeuble sis à Paris qu’il avait acquis en 1981. Le 31 juillet 2008, M. Maurice X a rédigé son testament dans lequel il a légué l’ensemble de ses biens à son épouse, Mme Z et le reliquat de sa succession au fiduciaire du trust. Sa succession a été ouverte le 29 mars 2009.
En 2010, les deux enfants d’une précédente union, Stéphane et Jean-Michel, ont assigné Mme Z et Kevin X (enfant adoptif et décédé en cours de procédure). L’objet de leur demande était d’appliquer le droit de prélèvement sur la société civile immobilière et les sociétés françaises de gestion des droits d’auteur. Ils ont également invoqué le caractère d’ordre public international de la réserve héréditaire.
Il apparaît dans ces deux arrêts que les circonstances et les demandes étaient identiques : plusieurs enfants avaient été exhérédés de la succession de leur père par la mise en œuvre d’un trust de droit californien. C’est la raison pour laquelle ils avaient souhaité mettre en œuvre le droit de prélèvement afin de leur permettre de prélever dans des biens situés en France la part dont ils ont été privés dans la masse successorale californienne par l’effet de la loi californienne. Cependant, le droit de prélèvement a été déclaré contraire à la constitution pendant les deux instances. Les demandeurs avaient également agi sur le fondement du caractère d’ordre public international de la réserve héréditaire. Ainsi, la Cour de cassation a implicitement, dans ces deux arrêts de rejet, écarté la fraude à la loi pour affirmer que « la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à la l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Force est de constater que ces arrêts s’inscrivent dans l’évolution d’un ordre public de protection (I) et que la solution retenue mérite d’être saluée même si la condition énoncée par la solution nous semble peu utile (II).
I – La consécration d’un ordre public de protection
Avant de consacrer l’idée selon laquelle la réserve héréditaire n’est pas d’ordre public international au cas d’espèce, soit un ordre public sous condition (B), les arrêts écartent implicitement la fraude à loi, autre fondement juridique qui aurait pu permettre d’écarter les trusts californiens (A).
A – L’absence de fraude à la loi
Dans ces deux arrêts, les cours d’appel et la Cour de cassation prennent soin d’écarter toute possibilité de fraude à la loi, notamment dans la seconde espèce dans laquelle une société civile immobilière avait été créée.
En effet, l’internationaliste pensera alors immédiatement à la jurisprudence Caron3 dans laquelle la Cour de cassation avait jugé que la modification de la qualification d’un bien immeuble en meuble par le jeu de la constitution d’une société civile immobilière, dans l’objectif que le droit français ne s’applique pas à la succession du défunt, était constitutive d’une fraude à la loi. Dans le second moyen de la deuxième espèce, la Cour de cassation prend le soin d’exclure la fraude à la loi en précisant que le dernier domicile du défunt était en Californie, que son mariage y avait été célébré, qu’il était installé de longue date en Californie et que sa résidence habituelle était stable et continue.
Ainsi, le lecteur constate d’importants éléments de proximité avec la Californie, ce qui permet d’exclure la fraude à la loi par l’absence d’élément intentionnel.
Il faut souligner que la première espèce détaille également la proximité avec les États-Unis d’Amérique pour exclure, au même titre que dans la seconde espèce, la fraude à la loi. Eu égard aux faits relativement similaires, la fraude à la loi peut également être écartée en toute objectivité car la proximité avec la Californie était évidente : le défunt y avait résidé près de 30 ans, ses trois derniers enfants y étaient nés et son patrimoine immobilier et la majorité de son patrimoine mobilier étaient situés en Californie.
Force est de constater que dans ces deux espèces, la haute juridiction française a pris le soin d’écarter implicitement la fraude à la loi, certainement pour donner plus de poids à son attendu de principe selon lequel la loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français. Notons également que l’ensemble ces éléments (points de contact avec les Etats-Unis) permettent d’écarter la mise en œuvre d’ordre public de proximité.
B – La consécration d’un ordre public de protection
Les demandeurs invoquent des arguments proches mais distincts pour justifier la qualification de la réserve d’élément constitutif de l’ordre public international.
Les héritiers de M. Michel Z affirment que la réserve héréditaire a pour objet de garantir la cohésion familiale et le principe d’égalité entre les héritiers alors que les héritiers de M. Maurice X justifient leur pourvoi en cassation en précisant que la réserve héréditaire a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers.
Aucun de ces arguments n’a convaincu ni la cour d’appel de Paris, ni la Cour de cassation.
Dans les deux arrêts du 27 septembre 2017, la Cour de cassation retient que la loi californienne normalement applicable aux successions de Messieurs Michel Z et Maurice X ignore la réserve héréditaire mais reconnaît une créance alimentaire de secours au profit de l’enfant majeur effectivement à la charge du défunt.
En d’autres termes, les arrêts justifient leur solution par le fait que la méconnaissance de la réserve héréditaire n’a pas pour conséquence de laisser les enfants d’une précédente union dans un état de précarité ou de besoin.
Par conséquent, la fonction alimentaire de la réserve prend le pas sur sa fonction de conservation des biens dans la famille, fonction historique de l’institution.
La Cour de cassation considère en l’espèce qu’il faut observer le résultat de la méconnaissance de la réserve et non simplement l’idée selon laquelle la réserve héréditaire est détrônée. Cela revient à rappeler que malgré l’importance de l’article 912 du Code civil dans le droit interne français, l’institution de la réserve héréditaire n’a jamais été consacrée comme élément constitutif de l’ordre public international4.
Ces arrêts constituent donc un premier pas vers l’idée selon laquelle la loi étrangère ignorant la réserve n’est pas contraire à l’ordre public international. Il s’agit effectivement d’un premier pas puisque la Cour de cassation pose une condition : la méconnaissance de la réserve « ne doit pas conduire à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». Les principes du droit français, considérés comme essentiels, viennent au secours de la réserve héréditaire.
Le 27 septembre 2017, un nouveau glissement vers un ordre public de protection a, de nouveau, été amorcé. Ainsi, il faut maintenant mettre en œuvre une appréciation casuistique pour déterminer si la loi étrangère applicable qui méconnaît la réserve est, ou non, contraire à la conception française de l’ordre public international.
Dans ces arrêts, la dignité financière des héritiers réservataires devient un garde-fou à la libre disposition de son patrimoine par le défunt. Un seuil de déclenchement de l’exception d’ordre public a été établi.
Conformément à ce seuil, la pratique se demandera rapidement si une loi étrangère qui ne reconnaît aucune créance alimentaire sera également déclarée non contraire à l’ordre public international français.
Il nous semble que cela soit envisageable car les fondements selon lesquels la réserve héréditaire pourrait être qualifiée d’ordre public international ont disparu du droit français.
Il faut donc partiellement regretter la solution des arrêts ici commentés. En effet, ces derniers méritent d’être approuvés pour la première partie de l’attendu5 et critiqués pour la seconde6. La consécration de la solution est donc satisfaisante tout en étant partielle.
II – L’émancipation de la réserve héréditaire de l’ordre public international
L’ordre public international a pour objectif de préserver les valeurs fondamentales, ou essentielles, du for. « Lorsque l’acquisition d’un droit est garantie par une règle d’ordre public, il n’est pas concevable d’y renoncer à tout le moins avant sa naissance »7.
Avant cet arrêt, la doctrine était hésitante et divisée sur la qualification qu’il convient de retenir pour l’institution de la réserve héréditaire8. Cependant, il faut étudier les raisons pour lesquelles la réserve ne nécessite pas une telle qualification afin de démontrer que l’émancipation de la réserve était nécessaire mais que l’attendu n’est pas encore suffisant pour mettre un terme à l’ensemble du débat. Ces raisons sont issues de l’évolution du droit interne français (A) et du droit européen (B).
A – Le droit interne français
La réforme du droit des successions, issue de la loi du 23 juin 2006, a bouleversé « nettement la physionomie traditionnelle »9 de la réserve héréditaire en introduisant dans le Code civil la renonciation anticipée à l’action en réduction et le mandat posthume.
La renonciation anticipée à l’action en réduction peut se faire soit post mortem, soit ante mortem. Post mortem, l’héritier réservataire renonce à invoquer le bénéfice de la réserve. Ainsi, le réservataire laisse toute leur efficacité aux libéralités consenties par le défunt. La renonciation ante mortem était interdite jusqu’à la loi du 23 juin 2006, en raison de la prohibition des pactes sur succession future. Depuis, elle permet de « renoncer du vivant du de cujus à exercer une action en réduction pour le cas où au décès une libéralité s’avérerait excessive : c’est disposer d’une succession non ouverte »10. Tout héritier réservataire présomptif peut, du vivant du disposant, renoncer à agir en réduction contre un bénéficiaire déterminé. Il n’est pas exigé que la renonciation soit faite en contemplation de libéralités précisément identifiées, la loi admet qu’elle intervienne au profit d’une ou plusieurs personnes déterminées. De plus, la législation de 2006 autorise à accepter d’avance une atteinte portant sur la totalité de la réserve. Elle accorde évidemment de n’autoriser que la disposition d’une fraction de la réserve et de ne renoncer à agir en réduction que contre une libéralité portant sur un bien déterminé.
L’admission dans le droit successoral français de cette institution rompt avec la tradition, mais s’inscrit dans un courant qui promeut la volonté du de cujus et le respect de ses prévisions. L’étendue de la renonciation ante mortem varie en fonction de la valeur de la réserve qui ne peut pas être déterminée avant l’ouverture de la succession. De plus, l’article 929 du Code civil dispose que la renonciation anticipée requiert d’avoir été acceptée par le de cujus et est nécessairement révocable. Enfin, à peine de nullité, la renonciation doit être établie par acte authentique, reçu par deux notaires, signé séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Les conséquences juridiques de cette renonciation doivent être expressément mentionnées.
La réforme du droit des successions de 2006 autorise, par l’intermédiaire de la renonciation anticipée, un héritier présomptif à refuser de bénéficier de la réserve héréditaire.
Par conséquent, l’article 929 du Code civil exclut définitivement la réserve héréditaire, dépourvue d’impérativité, de la composition de l’ordre public international successoral. Ainsi, « sous le couvert rassurant mais fallacieux d’une renonciation à l’action en réduction, c’est d’une renonciation à la réserve, c’est-à-dire à la succession qu’il s’agit : le législateur n’a pas appelé les choses par leur nom (…), [cette institution confère au de cujus] un pouvoir d’exhérédation discrétionnaire et illimité si la renonciation s’étend à l’intégralité de la réserve »11.
La seconde institution française susceptible de minimiser l’insertion de la réserve héréditaire dans l’ordre public international est le mandat posthume. Il a été élaboré par la loi du 23 juin 2006 et permet de résoudre les difficultés de gestion que peut susciter la transmission de certains biens tels que les entreprises, lorsque les héritiers n’ont pas les compétences – en raison de leur âge ou de leur personnalité – pour prendre en charge cette gestion. Grâce au mandat posthume, le de cujus peut confier la gestion de tout ou partie de ses biens composant l’hérédité à l’exécuteur testamentaire, au lieu et place de ses héritiers réservataires. Ce mandat met à l’écart les héritiers et porte atteinte à leur droit relatif à la réserve. Le mandat posthume doit être passé par acte authentique – pour une durée de 2 ans qui peut être portée à 5 ans12 – et justifié par un « intérêt sérieux et légitime au regard de la personne de l’héritier ou du patrimoine successoral précisément motivé »13. Cette institution permet de priver l’héritier réservataire d’accéder à son héritage. Il faut préciser que cette privation intervient du propre chef de l’héritier. Ainsi, « l’irruption d’un tiers dans la succession par la volonté unilatérale du défunt lui offre un pouvoir posthume qui met à mal deux notions fondamentales de notre ordre successoral fondé sur la continuation de la personne, à savoir l’accès immédiat à la succession par la saisine et l’obtention d’une réserve libre de charges »14.
Force est de constater que le droit français connaît désormais de multiples entorses à la réserve héréditaire et puisque « ce que la loi française propose simplement dans l’ordre interne, elle ne saurait l’imposer dans l’ordre international »15, l’institution ne peut manifestement être d’ordre public international.
B – Le droit européen
De plus, il est important de souligner que la professio juris du règlement Succession n° 650/2012 applicable aux successions, ouvertes en France à compter du 17 août 2015, peut conduire à l’application d’une loi étrangère qui méconnaît la réserve et qui « ne saurait être écartée pour contrariété à l’ordre public »16. En effet, une différence entre les lois relatives à la protection des intérêts légitimes des proches du défunt ne saurait justifier son intervention, ce qui serait incompatible avec l’objectif d’assurer l’application d’une loi unique à l’ensemble des liens de la succession.
Ainsi, il apparaît que la réserve héréditaire est exclue du contenu de l’ordre public international, c’est pourquoi la seconde partie de l’attendu de principe peut être regrettée. Néanmoins, la Cour de cassation semble, dans son argumentaire, approuver l’idée selon laquelle la réserve ne mérite pas sa place dans la conception française de l’ordre public international. Il faudra alors attendre de prochains arrêts pour voir la solution confirmée et menée à son terme.
Notes de bas de pages
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1.
Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-13151 et Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17198.
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2.
Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-159, QPC.
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3.
Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15033, Caron : Rev. crit. DIP 1986, p. 66, note Lequette Y. ; JDI 1987, p. 80, note Niboyet-Hoegy M.-L.
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4.
Conformément à la définition de l’ordre public de la jurisprudence, Cass. civ., 25 mai 1948, Lautour : Rev. crit. DIP 1949, p. 89.
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5.
« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ».
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6.
« ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
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7.
Brenner C., « Le nouveau visage de la réserve héréditaire », in La réforme des successions et des libéralités et la loi du 23 juin 2006. Actes du Colloque organisé par le Centre Pierre Kayser, 2008, PUAM, p. 33 et spéc. p. 44.
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8.
V. La réserve héréditaire est d’ordre public international : Grimaldi M., « Brèves réflexions sur l’ordre public et la réserve héréditaire », Defrénois 30 août 2012, n° 40563, p. 755 ; Bonomi A., « Successions internationales : Conflits de lois et de juridictions », RCADI 2010, p. 71-418 ; Godechot-Patris S., « Les successions internationales », in Assoc. Henri Capitant, Les successions, 2010, LB2V et Bruylant, p. 673. Contra Bendelac E., Le transfert de biens au décès autrement que par succession en droit international privé. Le choix de la loi applicable aux institutions d’Estate Planning, 2016, Bruylant, préf. Goré M. ; Goré M., Droit patrimonial de la famille 2015-2016, Dalloz Action, n° 722-61 : « la réserve héréditaire n’est pas d’ordre public international même si elle est d’ordre public interne » ; Ancel M.-E., « Succession : l’ordre public international en questions », Dr. & pat. hebdo ou mensuel, n° 231, 2013, p. 81 ; Bureau D. et Muir Watt H., Droit international privé, t. II, 3e éd., 2014, Puf, n° 853 et s. ; Brenner C., « Le nouveau visage de la réserve héréditaire », in La réforme des successions et des libéralités et la loi du 23 juin 2006. Actes du Colloque organisé par le Centre Pierre Kayser, 2008, PUAM, p. 33 ; Sauvage F., « Le déclin de la réserve héréditaire précipité par la loi du 23 juin 2006 », JCP N 2008, p. 1248 ; Catala P., « Prospective et perspectives en droit successoral », JCP N 2007, p. 1206.
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9.
Sauvage F., « Le déclin de la réserve héréditaire précipité par la loi du 23 juin 2006 », JCP N 2008, p. 1248.
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10.
Terré F., Lequette Y. et Gaudemet S., Droit civil : Les successions. Les libéralités, 2014, Dalloz, n° 1229.
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11.
Catala P., « De “l’offre de loi” à la loi du 23 juin 2006, le cheminement d’une réforme », in La réforme des successions et des libéralités et la loi du 23 juin 2006. Actes du Colloque organisé par le Centre Pierre Kayser, 2008, PUAM, p. 9 et s.
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12.
En raison de l’inaptitude, de l’âge du ou des héritiers ou de la nécessité de gérer les biens professionnels. De plus, ce délai peut être prorogé plusieurs fois par le juge. V. C. civ., art. 812-1-1, al. 2.
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13.
C. civ., art. 812-1-1.
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14.
Catala P., « Prospective et perspectives en droit successoral », JCP N 2007, p. 1206, n° 11.
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15.
Grimaldi M., « Brèves réflexions sur l’ordre public et la réserve héréditaire », Defrénois 30 août 2012, n° 40563, p. 755, n° 4.
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16.
Revillard M., Droit international privé et européen : pratique notariale, 8e éd., 2014, préf. Lagarde P., n° 716.