L’exception d’ordre public de la réserve successorale s’atténue ma non troppo !

Publié le 04/01/2018

Par deux décisions rendues le même jour le 27 septembre 2017, la Cour de cassation considère qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.

Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, no 16-17198, FS–PBRI

1. La haute juridiction vient de rendre deux décisions1, très attendues tant par la doctrine que par les praticiens du droit, notaires in primis, car clôturant un débat doctrinal vif, compte tenu des enjeux juridiques et pratiques, elles sont promises à la plus large diffusion. Tout au plus peut-on lire dans les deux arrêts rapportés « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

2. Dans la première espèce, Maurice X, compositeur de musique, de nationalité française, s’est marié le 6 décembre 1984 avec Mme Y. Quelques années plus tard, en 1991, Maurice X et son épouse ont constitué, selon le droit californien, le X family trust, dont ils étaient les deux uniques « trustors » et « trustees », et auquel ont été transférés tous les biens de Maurice X. En 1995, le « trustors » et « trustees » ont constitué une société civile immobilière à laquelle a été apporté le bien immobilier sis à Paris, acquis en 1981. Monsieur Maurice X est décédé le 29 mars 2009 à Los Angeles, État de Californie (États-Unis d’Amérique), laissant à sa survivance son épouse, deux enfants issus de précédentes unions, Jean-Michel et Stéphanie (les consorts X), et un fils adoptif, Kevin. En l’état d’un testament daté du 31 juillet 2008, Monsieur Maurice X a légué tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire du trust. En 2010, Mme Y leur ayant contesté tout droit à la succession de leur père, les consorts X l’ont assignée ainsi que Kevin X, décédé en cours de procédure, la SCI et les sociétés française et américaine de gestion des droits d’auteur, afin de voir juger les tribunaux français compétents à l’égard des héritiers réservataires français pour connaître de l’exercice du droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819. Cependant, par décision du 5 août 2011 (Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel, saisi dans une autre instance, a déclaré le droit au prélèvement contraire à la constitution tant et si bien que cette disposition a été écartée de l’ordonnancement juridique français. La haute juridiction a validé le raisonnement suivi par les juges de la cour d’appel de Paris2 qui estiment « que la loi normalement applicable à la succession est celle de l’État de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, avait relevé qu’il n’était pas soutenu que l’application de cette loi laisserait l’un ou l’autre des enfants issus d’une union antérieure tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin »3. La Cour de cassation affirme donc « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

3. Dans la seconde espèce rapportée, Michel X, compositeur de musique, s’est marié le 13 octobre 1990 avec Mme Y. Qu’en date du 14 février 1999, il a établi et fait enregistrer, aux États-Unis, un testament aux termes duquel il a légué tous ses biens au X family trust. Le 16 février 1999, Michel X et Mme Y ont organisé la gestion de leur patrimoine sous la forme de ce trust commun, prévoyant que l’époux survivant deviendrait l’unique bénéficiaire de l’intégralité des biens du couple, lesquels doivent revenir, au décès de ce dernier, à leurs deux filles. Michel X est décédé le 14 novembre 2004 à Santa Monica, État de Californie (États-Unis d’Amérique), laissant à sa survivance son épouse, leurs deux enfants, Siena et Arabella, et quatre autres enfants issus d’unions et d’une relation antérieures, Christian, David, Agathe et Emily. Que Mme Y estimant être la seule bénéficiaire de la succession de Michel X, qui comprend des immeubles aux États-Unis et des biens mobiliers aux États-Unis et en France, dont les redevances et droits d’auteur attachés à ses compositions musicales. MM. Christian et David X et Mme Agathe X et Emily X (les consorts X) ont saisi un tribunal de grande instance d’une action en prélèvement sur les actifs successoraux situés en France, fondée sur l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819. Cependant, par décision du 5 août 2011 (Cons. const., 5 août 2011, n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel, saisi dans une autre instance, a déclaré le droit au prélèvement contraire à la constitution tant et si bien que cette disposition a été écartée de l’ordonnancement juridique français. Que MM. Christian et David X et Mmes Agathe et Emily X (les consorts X) ont alors demandé d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve. La cour d’appel a estimé que la loi applicable à la succession de Maurice X est celle de l’État de Californie, l’arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’État de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux États-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin4. La haute juridiction rejette le pourvoi en considérant « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».

4. Pour les hauts magistrats, la loi étrangère qui ignorent la réserve successorale héréditaire (I) n’est pas contraire à l’ordre public international à moins que cette situation soit incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels (II).

I – La loi successorale régie par la loi étrangère

5. La Cour de cassation, après avoir admis en France la validité d’un trust régulièrement établi selon la loi étrangère choisie par les parties (A), tient à préciser que par décision du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel, saisi dans une autre instance, a déclaré le droit au prélèvement contraire à la constitution tant et si bien que cette disposition a été écartée de l’ordonnancement juridique français (B).

A – Validité d’un trust volontaire régulièrement établi selon la loi étrangère choisie par les parties

6. On sait que la jurisprudence admet aujourd’hui couramment que d’après les règles de conflit de loi du for, la loi successorale organise l’ensemble des questions de transmission héréditaire5. En ce sens la loi successorale régit sans conteste, notamment la saisine, prise de possession des biens6. Quid de la réserve héréditaire ? Les explications doctrinales, sur ce point, considèrent, à juste titre, que s’agissant des héritiers légitimes7, l’application de la loi successorale ne soulève aucune difficulté particulière8. Pour autant, la loi successorale étrangère compétente selon la loi du for ne pourrait établir un privilège d’aînesse et de masculinité9 qui serait contraire à l’ordre public international. Une telle contrariété de l’ordre public international a été relevé par la doctrine dans deux décisions très anciennes, rendues par le tribunal civil de Blois le 30 avril 1925, ainsi que par la cour d’appel d’Orléans le 28 février 192910. Pour la même raison, on estime que si la loi successorale est étrangère et connaît le trust, il n’y a aucune raison déterminante, selon la jurisprudence, d’écarter ses effets en France11.

7. Dans la première espèce, en 1991, Maurice X et son épouse ont constitué, selon le droit californien, le X family trust, dont ils étaient les deux uniques « trustors » et « trustees », et auquel ont été transférés tous les biens de Maurice X. On aura compris que la question portait sur la loi applicable au décès du célèbre musicien Maurice X. La cour d’appel de Paris a énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X est celle de l’État de Californie, qui ne connaît pas la réserve. Il faut dire que la doctrine remarque l’ambivalence « (…) du trust, assimilé tantôt à un contrat, tantôt à une exécution testamentaire, tantôt à un legs avec charge »12. Ainsi, les magistrats du Quai de l’Horloge avaient assimilé le bénéfice d’un trust à une donation indirecte et non à un legs pour l’application de l’ordre légal de réduction des libéralités excédant la quotité disponible13.

8. Dans la deuxième espèce annotée, Michel X, compositeur de musique, s’est marié le 13 octobre 1990 avec Mme Y et le 14 février 1999, il a établi et fait enregistrer, aux États-Unis, un testament aux termes duquel il a légué tous ses biens au X family trust. Les juges du fond estiment que la loi normalement applicable à la succession est celle de l’État de Californie, qui ne connaît pas la réserve héréditaire. La cour d’appel relève qu’il n’est pas soutenu que l’application de cette loi laisserait l’un ou l’autre des consorts X, tous majeurs au jour du décès de leur père, dans une situation de précarité économique ou de besoin. De plus, les juges du fond relèvent que Michel X résidait depuis presque 30 ans en Californie, où sont nés ses trois derniers enfants, et que tout son patrimoine immobilier et une grande partie de son patrimoine mobilier sont situés aux États-Unis. La Cour de cassation rejette le pouvoir des demandeurs qui invoquaient, comme le premier arrêt rapporté, le droit de prélèvement issu de la loi du 14 juillet 1819.

B – La loi successorale française écartée en raison du droit de prélèvement contraire à la constitution

9. Dans la première espèce annotée, les demandeurs au pourvoi soutenaient qu’au jour de l’ouverture de la succession, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 était toujours en vigueur tant et si bien qu’à cette date, les consorts X disposaient donc du droit de prélever dans les biens situés en France la part dont ils étaient privés dans la masse successorale californienne par l’effet de la loi californienne, qui plus est cette part successorale constitue un bien protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme. En effet, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 disposait que « dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales ». Cette loi protégeait les héritiers réservataires de nationalité française par le droit au prélèvement, leur permettant de récupérer les biens situés en France lorsque la loi étrangère applicable en l’espèce leur niait la réserve héréditaire14. En l’espèce, la Cour de cassation a balayé cette argumentation d’un revers de manche en précisant, « d’une part, qu’aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n’a pas usé du pouvoir, que les dispositions de l’article 62, alinéa 2, de la constitution lui réservent, de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que dans sa décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication de cette décision, le 6 août suivant, n’avait consacré le droit de prélèvement que les consorts X entendaient exercer, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’ils ne pouvaient invoquer les dispositions abrogées ».

10. La deuxième décision annotée va dans le même sens que l’arrêt de la Cour de cassation car elle énonce : « Que, par décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la constitution ». La Cour de cassation en précisant que la loi étrangère qui ignore la réserve n’est pas contraire à l’ordre public international15, ne reprend pas l’analyse des juges du fond selon laquelle « la fonction alimentaire de la réserve prenait le pas sur sa fonction de conservation des biens dans la famille »16.

II – Correctif de rattachement affectant la loi successorale étrangère ignorant la réserve

11. Même si la Cour de cassation estime que la loi étrangère qui ignore la réserve n’est pas contraire à l’ordre public international, la haute juridiction l’admet à condition que les demandeurs ne se trouvent dans une situation de précarité économique ou de besoin telle que cela heurterait les principes du droit français considérés comme essentiels (A). Force est alors de reconnaître que cette situation conduit à l’émergence d’un ordre public de protection (B).

A – Les principes du droit français considérés comme essentiels : une situation de précarité économique ou de besoin

12. D’une manière générale, la jurisprudence estime que « malgré son importance dans le droit interne français, l’institution de la réserve successorale n’a jamais été consacrée par la Cour de cassation comme contraire à des valeurs que l’ordre juridique français considère universelles, comme pourrait l’être toute disposition d’une loi étrangère qui réduirait ou supprimerait les droits d’une personne pour des raisons d’ordre social, racial, politique, sexuel ou religieux (…) »17. À l’inverse, un éminent professeur estime que la réserve puisse relever de l’ordre public international18. Il résulte de cette position doctrinale qu’une loi étrangère ne prévoyant pas de réserve successorale devrait être écartée au nom de l’ordre public international, s’agissant d’une mesure qui « porte en elle les valeurs essentielles que sont l’ordre familial, la solidarité, l’égalité et la liberté »19. Au cas d’espèce, et en dépit de l’absence de définition donnée par la haute juridiction, les principes de droit français considérés comme essentiels sont définis par la doctrine qui estime qu’il s’agit « des valeurs qui, même non fondamentales (…) façonnent (…) l’ordre juridique français »20.

13. Pour autant, la notion de principes du droit français considérés comme essentiels n’est pas nouvelle, car la haute juridiction a eu l’occasion de consacrer l’un des principes en droit de la famille. C’est ainsi que la haute juridiction a estimé : « Mais attendu que l’arrêt relève quant aux conséquences du divorce sur les enfants, d’une part, que l’exercice conjoint de l’autorité parentale est mis à néant par le droit donné à la mère de prendre seule, les décisions les concernant et de consentir à leur engagement dans les forces armées des États-Unis, d’autre part, qu’il est fait à M. X des injonctions lui interdisant que sa “maîtresse” se trouve en présence des enfants sauf s’il se marie avec elle, et interdisant à toute personne du sexe opposé de passer la nuit à son domicile lorsqu’il reçoit les enfants ; que la cour d’appel en a déduit exactement que le jugement étranger portait atteinte à des principes essentiels du droit français fondés sur l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale et sur le respect de la vie privée et familiale ; que c’est à bon droit qu’elle a rejeté, pour ce seul motif, la fin de non-recevoir tirée du jugement de divorce texan ; qu’enfin, par une appréciation souveraine de la loi étrangère, la cour d’appel a estimé que ce jugement présentait un caractère indivisible ne permettant pas un exequatur partiel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; par ces motifs ; rejette le pourvoi. »21

14. Au cas d’espèce, la haute juridiction évoque dans les deux espèces que la situation de précarité économique ou de besoin n’est pas démontrée par les demandeurs au pourvoi. Cette situation de précarité économique ou de besoin est une question de fait appréciée souverainement par les juges du fait. Notons au passage que l’appréciation des situations se fera in concreto et lorsque la motivation sera suffisante, la Cour de cassation n’opérera qu’un contrôle léger de la qualification retenue par les juges du fond.

B – Vers un ordre public de protection ?

15. Le recul de l’ordre public international se traduit par l’émergence d’une nouvelle forme d’ordre public de protection du fait du mouvement de la contractualisation du droit des successions apparue avec la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités. Comme le relève, à juste titre, la doctrine : « La notion d’utilité du contrat permet aux juges du fond, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, d’estimer si le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a, ou non, entendu contourner les règles successorales ou si, à l’inverse, celui-ci a tiré (ou a eu l’intention de tire) un bénéfice personnel de son placement, peu important alors que, in fine, l’opération aboutisse à des inégalités importantes entre héritiers) »22. Dans le même ordre d’idées, la doctrine relève que « la Cour de cassation considère que les avantages consentis, par la personne ayant constitué le trust, à ses petits-enfants par la voie du trust ne devaient pas recevoir la qualification de legs particuliers et que par cette voie avait été réalisée une donation indirecte, qui ne pouvait être réduite qu’après les legs et les donations consenties postérieurement à cette donation indirecte »23. Gageons qu’une telle émergence d’un ordre public de protection permettra une lutte à la fois efficace et effective contre les risques de fraude à la loi.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Mélin F., « Réserve héréditaire et ordre public international », Dalloz actualité, 9 oct. 2017 ; Guillaumé J., « La loi étrangère qui ne connaît pas la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international », D. 2017, p. 2185 ; Fongaro É., « Une loi étrangère ignorant la réserve n’est pas contraire à l’ordre public international », JCP N 2017, n° 40, act. 850. « Les principes du droit français considérés comme essentiels au secourss de la réserve héréditaire ! », Documentation expresse, Journal des notaires et des avocats, n° 2017/17, p. 3.
  • 2.
    CA Paris, 16 déc. 2015, n° 13/17078.
  • 3.
    « Les principes du droit français considérés comme essentiels au secours de la réserve héréditaire ! Documentation expresse, journal des notaires et des avocats », préc.
  • 4.
    CA Paris, 11 mai 2016, n° 14/26247.
  • 5.
    Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Trust régi par une loi étrangère », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 390-87.
  • 6.
    Ibid.
  • 7.
    Pour les enfants naturels, v. Beignier B., Cabrillac R., Lécuyer H. et Labasse J., « Détermination des successibles », Le Lamy Droit des Régimes Matrimoniaux, Successions et Libéralités, n° 280-54.
  • 8.
    Ibid.
  • 9.
    Ibid.
  • 10.
    Ibid.
  • 11.
    Ibid.
  • 12.
    Loussouarn Y., Bourel P. et de Vareilles-Sommières P., 10e éd, 2013, Droit international privé, Précis Dalloz, p. 262, n° 273.
  • 13.
    Patarin J., « Assimilation du bénéfice d’un trust à une donation indirecte et non à un legs pour l’application de l’ordre légal de réduction des libéralités excédant la quotité disponible (art. 923 C. civ.) », RTD civ. 1996, p. 454.
  • 14.
    Debernardi G., Le règlement européen sur les successions et nouvelles perspectives pour les systèmes juridiques nationaux, thèse, 2017, université Côte d’Azur, p. 160.
  • 15.
    Fongaro É., « Une loi étrangère ignorant la réserve n’est pas contraire à l’ordre public international », art. préc.
  • 16.
    Ibid.
  • 17.
    Debernardi G., thèse préc., p. 161 ; en ce sens TGI Paris, 10 juill. 2013, n° 06/13502.
  • 18.
    Grimaldi M., « Brèves réflexions sur l’ordre public et la réserve héréditaire », Defrénois 30 août 2012, n° 40563, p. 755 ; Debernardi G., thèse préc., p. 161.
  • 19.
    Grimaldi M., art. préc., Defrénois 30 août 2012, n° 40563, p. 755, spéc. p. 759.
  • 20.
    Hammje P., « Les principes du droit français considérés comme essentiels au secours de la réserve héréditaire », Rev. crit. DIP 2010, p. 747, préc.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 4 nov. 2010, n° 09-15302.
  • 22.
    « Les principes du droit français considérés comme essentiels au secours de la réserve héréditaire ! », préc.
  • 23.
    Patarin J., art. préc.
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