Une nouvelle application de l’indignité parentale

Publié le 23/06/2021
Obsèques
jaketakespic/AdobeStock

Habituellement, l’indignité parentale de l’article 207 du Code civil est brandie par les débiteurs d’aliments à l’occasion d’une demande de fixation de l’obligation alimentaire afin d’obtenir la décharge de cette obligation. La Cour de cassation vient d’en faire une application originale et inédite dans un autre type d’affaire : le paiement des frais d’obsèques.

Cass. 1re civ., 31 mars 2021, no 20-14107

S’il n’est pas rare que l’on évoque l’indignité en matière successorale, c’est habituellement pour éviter qu’un héritier ne soit appelé à la succession du défunt en raison du comportement répréhensible1 qu’il a eu envers ce dernier et non pour exonérer l’héritier de ses obligations envers le défunt. L’affaire soumise à la Cour de cassation constitue une première dans ce domaine.

Le Code civil prévoit que l’héritier même renonçant à la succession demeure tenu au paiement des frais funéraires de l’ascendant ou du descendant à proportion de ses moyens. Ce principe, cantonné à la ligne directe ascendante et descendante2 ne semble pas souffrir d’exception à la lecture de l’article 806. Et pourtant, il vient de voir sa portée limitée par l’arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mars 20213. Dans cette affaire, le frère du défunt charge une entreprise de pompes funèbres de s’occuper de l’inhumation. En raison de l’impayé de facture, l’entreprise assigne le frère du défunt en paiement. Ce dernier va alors appeler en garantie le fils du défunt en se fondant sur les articles 205 et 371 du Code civil. Selon le premier de ces textes, « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Le second prévoit que « l’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ». Évoquant l’absence de relation paternelle et la renonciation à la succession, le fils du défunt refuse toute participation financière. Pour les juges d’appel, les faits relatés par le fils lui permettaient d’être exonéré du paiement des frais funéraires ; l’article 207 du Code civil permet l’exonération du débiteur d’aliments lorsque le créancier d’aliments a manqué gravement à ses obligations. Le frère du défunt va alors former un pourvoi en cassation s’appuyant notamment sur les articles du Code civil précités. D’une part, l’article 806 du Code civil ne prévoit pas de décharge de l’obligation alimentaire et d’autre part, rien ne subordonne à l’application de l’article 371 du Code civil l’existence d’un lien affectif entre l’enfant et ses parents. La Cour de cassation rejettera le pourvoi : pour les juges du droit, « Il résulte de la combinaison de ces textes [articles 205, 207, 371 et 806 du Code civil] que, lorsque l’actif successoral ne permet pas de faire face aux frais d’obsèques, l’enfant doit, même s’il a renoncé à la succession, assumer la charge de ces frais, dans la proportion de ses ressources. Il peut toutefois être déchargé en tout ou partie lorsque son ascendant a manqué gravement à ses obligations envers lui ». Par conséquent, la Cour régulatrice approuve les juges du fond qui, au vu du désintéressement du père envers son fils et de la renonciation, ont déchargé le renonçant de sa participation aux frais funéraires du défunt. C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur l’indignité en matière de frais funéraires. Usuellement, la décharge de l’obligation alimentaire fondée sur l’article 207 du Code civil intervient du vivant du créancier d’aliments et non post-mortem (I). La Cour régulatrice étend, par cet arrêt, le champ d’application de cet article aux hypothèses de débiteurs d’aliments appelés au paiement des frais d’obsèques (II).

I – L’application usuelle de l’indignité parentale dans le cadre de la fixation de l’obligation alimentaire

L’obligation alimentaire procède d’un devoir de solidarité familiale : comme l’indique l’article 371-2 du Code civil, il incombe à chaque parent un devoir d’entretien envers l’enfant4, mineur ou majeur, mais la réciproque se vérifie, l’enfant devant, en vertu de l’article 205 du Code civil, des aliments à ses parents ou ascendants dans le besoin. Toutefois, il existe des situations où l’enfant sera déchargé de son obligation alimentaire. Tout d’abord, l’article 208 du Code civil, alinéa 1er, dispose que les aliments ne sont « accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ». Aussi, le débiteur d’aliments peut être dispensé de son obligation simplement en raison de son impécuniosité5. Ce n’est pas alors une quelconque faute du créancier d’aliments qui justifie la dispense ; l’exonération de l’obligation ne sera basée que sur l’absence de capacités financières du débiteur d’aliments. Ces idées se retrouvent au sein de l’article 806 du Code civil relatif aux frais funéraires : l’héritier sera tenu aussi bien envers sa descendance qu’envers son ascendance mais sa contribution sera proportionnée à ses ressources. L’impécuniosité pourra le décharger du paiement des frais d’obsèques.

Par ailleurs, d’autres situations de dispense d’obligation alimentaire sont, quant à elles, directement fonction des liens qu’ont pu entretenir les deux parties. Ainsi, lorsque les parents de l’enfant ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale6, ce dernier sera dispensé de sa contribution (exemples : crime ou délit sur la personne de l’enfant, mise en danger de l’enfant en raison de mauvais traitements, d’alcoolisme, d’usage de stupéfiants, etc.)7. De même, selon l’article L. 228-1 du Code de l’action sociale et des familles, alinéa 2, les pupilles de l’État8 qui auront été élevés par le service de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire sont dispensés de l’obligation alimentaire, à moins que les frais d’entretien occasionnés par le pupille remis ultérieurement à ses parents n’aient été remboursés au département. Dans la même lignée, l’article L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles, issu de la loi du 5 mars 20079, dispose que : « les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins 36 mois cumulés au cours des 12 premières années de leur vie » seront exonérés de leur obligation alimentaire10. L’article 367 du Code civil, quant à lui, confirme l’application des articles L. 228-1 et L. 132-6 du Code de l’action sociale et des familles à la situation de l’enfant adopté sous forme simple.

Une autre hypothèse de dispense de l’obligation alimentaire, plus subjective, est contenue à l’article 207 du Code civil, alinéa 211 qui dispose que : « quand le créancier aura manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ». La déchéance totale de l’obligation ou sa simple réduction12 dépendra alors de l’appréciation souveraine des juges du fond13, contrairement aux situations précitées dans lesquelles l’acte administratif ou le jugement suffit à l’exonération. Si le législateur a précisé que les manquements du créancier d’aliments doivent être d’une certaine gravité, la Cour de cassation a adopté une appréciation assez large de l’indignité allant jusqu’à considérer que des propos humiliants et des injures téléphoniques d’un père proférés contre ses enfants, allant jusqu’au déni de paternité pour l’un d’entre eux, suffisaient à caractériser le manquement grave du créancier à ses obligations14. Enfin, le législateur vient d’ajouter un nouvel alinéa à l’article 207 du Code civil selon lequel : « En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge »15. Si la nécessité de cette disposition n’est pas évidente16, elle ajoute une dispense automatique de l’obligation alimentaire.

Habituellement, l’évocation des situations permettant l’exonération a lieu devant le juge aux affaires familiales, compétent pour connaître des actions liées à la fixation de l’obligation alimentaire17. Ce contentieux se déploie de plus en plus souvent à l’occasion de situations où le parent entre en établissement pour personnes âgées. En effet, dans ce cadre, l’établissement, public ou privé, ou lorsque le résident bénéficie de l’aide sociale, le préfet ou le département, peuvent saisir eux-mêmes le magistrat afin de mettre en œuvre la solidarité familiale18. L’affaire commentée est plus surprenante : la référence à l’article 207 du Code civil, alinéa 2, est utilisée à propos d’une demande de paiement de frais funéraires.

II – L’extension inédite de l’indignité parentale dans le cadre du paiement des frais d’obsèques

Assimiler le paiement des frais d’obsèques à une composante de l’obligation alimentaire n’est pas surprenant. En effet, la rédaction actuelle de l’article 806 du Code civil évoquant le principe même de participation aux frais d’obsèques pour l’héritier renonçant est la résultante de la réforme des successions intervenue en 200619. Toutefois, l’intervention législative s’est fondée sur une jurisprudence ancienne20, dont la Cour régulatrice avait sécurisé les fondements juridiques en visant expressément les articles 205 et 371 du Code civil21 faisant de la participation aux frais d’obsèques un prolongement post-mortem de l’obligation alimentaire22, peu important la renonciation à la succession du débiteur d’aliments/héritier23. Ce qui est inédit dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, c’est l’utilisation de l’alinéa 2 de l’article 207 du Code civil pour exonérer l’héritier de sa contribution aux frais funéraires. Or comme nous l’avions fait remarquer au début de cette note, l’article 806 du Code civil ne prévoit pas de cause d’exonération. Comment alors, la Cour de cassation a-t-elle pu justifier l’utilisation de l’indignité parentale ? En faisant preuve d’un savant mélange d’ingrédients juridiques ! En effet, la Cour régulatrice a pris soin de détailler quatre articles du Code civil, les articles 205, 371, 806 et 207 pour expliquer sa décision. Pour elle, c’est bien la combinaison de ces textes qui permet d’invoquer les manquements du créancier comme cause d’exonération de participation aux frais funéraires. Il est vrai qu’à partir du moment où les magistrats considéraient que ce devoir de participation relevait de l’obligation alimentaire, il paraît cohérent de lui rattacher la dispense instituée par l’alinéa 2 de l’article 207 du Code civil. Il n’est donc pas toujours nécessaire que le législateur intervienne pour créer un nouveau texte pour que les magistrats assurent une réponse adéquate aux situations présentées24. D’autres situations en revanche où l’indignité ne pourra pas être utilisée mériteraient l’attention du législateur : c’est le cas concernant l’infanticide pour certaines prestations familiales qui pourraient être octroyées ou prolongées25, c’est le cas également pour les époux mariés sous le régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant lorsqu’un époux a provoqué le décès de l’autre. Comme la clause est un avantage matrimonial qui a pour effet de retarder l’ouverture de la succession de l’époux prédécédé au décès de l’époux survivant, l’exception d’indignité successorale ne trouvera pas à s’appliquer26.

Pour terminer, ajoutons que la décision du 31 mars 2021 suscite deux interrogations. En effet, si l’on admet l’exception d’indignité parentale de l’alinéa 2 de l’article 207 du Code civil, qu’en sera-t-il pour les autres cas d’exonération ? Il semblerait logique que les autres causes d’exonération présentées ci-dessus soient applicables aux frais d’obsèques. Ainsi, un pupille de l’État ou un enfant admis à l’aide sociale pendant un certain temps pourrait faire valoir sa situation au moment du décès de son parent. La seconde question est : qui va alors payer les frais funéraires ? Pour rappel, les héritiers peuvent demander à la banque de prélever les sommes avancées sur les comptes du défunt, jusqu’à la somme de 5 000 €27 et la somme de 1 500 € peut être déduite de l’actif de succession28. Lorsqu’un héritier a signé le contrat avec les pompes funèbres (en l’espèce, le frère du défunt), c’est bien à lui que revient le paiement de la facture des pompes funèbres sachant qu’il pourra ensuite se retourner contre les autres héritiers pour se faire rembourser en saisissant le juge aux affaires familiales. Lorsque l’indignité sera soulevée par les autres héritiers, il semblera alors difficile pour lui d’obtenir remboursement des frais acquittés. Néanmoins, il est possible que le défunt ait contracté un contrat obsèques29, un contrat d’assurance obsèques, un contrat d’assurance décès30 ou soit éligible à l’octroi d’un capital décès versé par la Sécurité sociale31 ou de l’administration dans laquelle il exerçait ses fonctions, ou encore qu’il puisse prétendre à une aide de la part de sa caisse de retraite complémentaire ou de sa mutuelle ; les démarches émaneront bien entendu de ses ayants-droit. Mais qu’en sera-t-il si le défunt était impécunieux ou que la facture n’a été réglée par aucun héritier ? Lorsque les héritiers eux-mêmes seront en situation de précarité financière ou qu’ils auront fait valoir la renonciation à la succession et l’indignité parentale, ce sera à la commune du lieu de décès d’assurer le service des pompes funèbres ou de prendre en charge les frais d’obsèques en vertu de l’article L. 2223-27 du Code général des collectivités territoriales. Par conséquent, l’admission de l’indignité parentale dans le cadre du paiement des frais d’obsèques pourra avoir pour effet un nouveau recul de la solidarité familiale, la solidarité collective devant alors prendre le relais.

Notes de bas de pages

  • 1.
    C. civ., art. 726 ; C. civ., art. 727.
  • 2.
    Ainsi, la ligne des collatéraux n’est pas concernée (frères/sœurs, oncles/tantes, neveux/nièces).
  • 3.
    Cass. 1re civ., 31 mars 2021, n° 20-14107 : Dalloz actualité, 14 avr. 2021, note Q. Guiguet-Schielé ; D. 2021, p. 697 ; Defrénois 15 avr. 2021, n° 200e9, p. 10 ; Gaz. Pal. 4 mai 2021, n° 420r3, p. 33, obs. C. Berlaud ; JCP N 2021, 413 ; LEFP mai 2021, n° 200a4, p. 3, obs. A. Batteur.
  • 4.
    Comme l’indiquait A. Loysel, « Qui fait l’enfant doit le nourrir ».
  • 5.
    Ou utiliser l’article 210 du Code civil pour prononcer une obligation alimentaire en nature.
  • 6.
    C. civ., art. 378 ; C. civ, art. 378-1.
  • 7.
    C. civ., art. 379, al. 2. Cette disposition a été introduite par la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l’autorité parentale : JO, 5 juin 1970.
  • 8.
    La liste des enfants ayant la qualité de pupilles de l’État se trouve à l’article L. 224-1 du Code de l’action sociale et des familles.
  • 9.
    L. n° 2007-293, 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance : JO, 6 mars 2007.
  • 10.
    Sous réserve, pour ces trois situations, d’une décision judiciaire contraire.
  • 11.
    Cet article date de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation : JO, 5 janv. 1972.
  • 12.
    Généralement, les débiteurs d’aliments qui invoquent l’article 207 du Code civil obtiennent gain de cause devant les tribunaux. V. I. Sayn B. Munoz-Perez, Ministère de la justice et des libertés, 2009, p. 27.
  • 13.
    Cass. 1re civ., 3 janv. 1980, n° 78-11616 : D. 1980, p. 308 ; JCP G 1980, 4, 99 – Cass. 1re civ., 3 avr. 1990, n° 88-18927 : Bull. civ. I, n° 77 ; D. 1990, p. 106 ; JCP G 1990, 4, p. 211. V. par ex. : CA Amiens, 25 juin 2015, nos 14/05514 et 14/05206 : LPA 21 sept. 2016, n° 120f0, p. 6, note A. Niemiec.
  • 14.
    Cass. 1re civ., 21 nov. 2012, n° 11-20140 : Gaz. Pal. 15 mars 2013, n° 122f5, p. 27, note E. Mulon ; LPA 19 août 2013, p. 9, note A. Niemiec.
  • 15.
    L. n° 2020-936, 30 juill. 2020, visant à protéger les victimes des violences conjugales : JO, 31 juill. 2020.
  • 16.
    A. Niemiec, « Proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales et obligation alimentaire », LPA 9 oct. 2020, n° 155z9, p. 10.
  • 17.
    COJ, art. L. 213-3.
  • 18.
    CASF, art. L. 314-12-1 ; CASF, art. L. 132-6.
  • 19.
    L. n° 2006-728, 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités : JO, 24 juin 2006.
  • 20.
    T. civ. Seine, 7 janv. 1902 : DP 1902, 2, 174 ; T. paix Dijon, 12 mars 1910 : DP 1911, 5, 9 – T. civ. Seine, 9 janv. 1956 : JCP N 1956, II, 9294.
  • 21.
    Cass. 1re civ., 14 mai 1992, n° 90-13079 : Bull. civ. I, n° 140 ; D. 1993, p. 247, note J.-F. Eschylle ; JCP 1993, II, 22097, note F.-X. Testu ; JCP N 1993, II, 137, note P. Salvage ; Defrénois 30 nov. 1992, p. 1434, obs. J. Massip.
  • 22.
    Q. Guiguet-Schielé, « Indignité du créancier d’aliments et décharge des frais d’obsèques », Dalloz actualité, 14 avr. 2021.
  • 23.
    Cass. 1re civ., 21 sept. 2005, n° 03-10679 : Bull. civ. I, n° 341 ; AJ fam. 2005, p. 409, obs. F. Bicheron ; Dr. fam. nov. 2005, comm.° 251, note B. Beignier ; CA Lyon, 13 nov. 1952 : D. 1953, p. 755, note P. Gervésie.
  • 24.
    A. Niemiec, « Proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales et obligation alimentaire », LPA 9 oct. 2020, n° 155z9, p. 10.
  • 25.
    A. Niemiec, « Prestations sociales et décès d’un enfant : et l’indignité parentale ? », LPA 7 mai 2021, n° 160t6, p. 18.
  • 26.
    Cass., 1re civ., 7 avr. 1998, n° 96-14508 : Dr. fam. 1998, comm. 102, note B. Beignier ; LPA 10 mars 1999, p. 5, note J.-G. Mahinga.
  • 27.
    C. mon. fin., art. L. 312-1-4 – A., 7 mai 2015, pris en application de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier : JO, 14 mai 2015.
  • 28.
    CGI, art. 775.
  • 29.
    V. la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 (dite loi Sueur), de simplification du droit : JO, 10 déc. 2004.
  • 30.
    C. assur., art. L. 132-1. Attention, s’il s’agit d’un contrat d’assurance décès, rien n’oblige le bénéficiaire du capital d’utiliser la somme perçue pour financer les frais funéraires.
  • 31.
    CSS, art. L. 361-1 ; CSS, art. D. 361-1.
X