Chronique de procédure civile et pénale (Suite et fin)

Publié le 21/11/2019

Dans le cadre d’une chronique d’une périodicité semestrielle, le Centre d’études et de recherches en droit des procédures (EA 1201) de l’université Côte d’Azur a décidé de mettre en valeur des décisions de juges du fond comme de la Cour de cassation se rattachant à la procédure civile (incluant la procédure devant les juridictions civiles mais aussi commerciales et sociales) et à la procédure pénale. Selon un ordonnancement qui sera suivi systématiquement, des décisions portant sur les modes alternatifs à la procédure judiciaire, l’introduction de la procédure, l’instruction du procès, l’audience et les voies de recours, seront abordées au gré des choix réalisés par les auteurs.

I – Les modes alternatifs à la procédure judiciaire

A – Les MARDs

B – L’arbitrage et la transaction

II – L’introduction de la procédure

A – Les modes d’introduction de la procédure

1 – Procédure civile

2 – Procédure pénale

B – Les modes (ou les moyens) de résistance à la procédure introduite

1 – En procédure civile

2 – En procédure pénale

III – L’instruction du procès

A – Le régime des preuves

1 – En procédure civile

2 – En procédure pénale

B – L’instance civile (…)

1 – Les incidents d’instance (…)

2 – La mise en état (…)

C – L’instruction pénale

IV – L’audience de jugement.

A – La convocation à l’audience

1 – En procédure civile (…)

2 – En procédure pénale

B – Le déroulement de l’audience

1 – L’audience civile

2 – L’audience pénale

C – L’issue de l’audience (…)

V – Les voies de recours

A – Les voies de recours ordinaires

1 – En matière civile

L’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats (Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-14432).

L’article 954 du Code de procédure civile prévoit qu’un bordereau récapitulatif des pièces est annexé aux conclusions. Or dans l’espèce, des pièces produites par l’appelant n’avaient pas été mentionnées dans ledit bordereau. De son côté, l’intimé n’avait pas constitué avocat.

Pour les juges d’appel, ces pièces ne pouvaient « qu’être écartées des débats » au nom du principe de la contradiction. Pour la Cour de cassation, l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats. L’arrêt d’appel est cassé au visa des articles 15, 16 et 954.

Si les parties « doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense » (art. 15) et que « [l]a partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance » (art. 132), en procédure d’appel, la procédure contentieuse ordinaire avec représentation obligatoire telle qu’organisée par le code montre que les conclusions et pièces sont communiquées par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie. Par suite, en l’absence de constitution d’avocat, il est matériellement impossible de réaliser les indications portées par les textes. Il est alors rationnel de considérer qu’une personne qui n’a pas constitué avocat ne puisse se plaindre de l’absence, sur un bordereau de communication, des pièces mentionnées outre les conclusions qui n’ont davantage pu lui être communiquées.

Dans une décision du 3 avril 20031, la Cour de cassation avait déjà livré les éléments déterminants de la réflexion, qui se retrouvent dans la situation qui, ici, se matérialise une fois encore : une assignation avait été délivrée à une personne en l’avertissant de ce qu’en s’abstenant de comparaître, elle s’exposerait à ce que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la partie adverse. Mais une pièce importante n’était pas au nombre des pièces mentionnées dans le bordereau annexé à l’assignation qui n’y faisait d’ailleurs aucune allusion. La Cour a affirmé que : « l’obligation d’énumérer dans l’assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n’étant assortie d’aucune sanction et ne constituant pas une formalité substantielle ou d’ordre public », la partie qui avait été régulièrement appelée à l’instance mais qui n’a pas comparu, « ne peut invoquer utilement un défaut de communication qui n’est que la conséquence de son défaut de comparution ».

Il en irait autrement si le juge se fondait sur des pièces qui ne seraient mentionnées ni dans les conclusions des parties ni dans le bordereau de communication de pièces et qui en outre n’auraient pas été soumis au débat contradictoire ! Dans une telle occurrence, qui se rencontre en jurisprudence, le principe de la contradiction serait alors, de toute évidence, méconnu2.

Yves Strickler

Ne pas confondre rétractation et rapport en matière d’ordonnance (CA Aix-en-Provence, 1-4, 28 mars 2019, n° 18/09102).

Après avoir découvert de nombreux désordres affectant la maison et le terrain qu’ils avaient acquis six mois plus tôt, les nouveaux propriétaires avaient obtenu le 6 février 2017, du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, une mesure d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, moyennant une consignation de 3 000 €.

À la suite de la deuxième consignation d’un montant de 26 400 €, la venderesse s’est sans doute rendu compte que la mesure d’expertise risquait de se traduire ensuite au fond par une action estimatoire à l’issue de laquelle elle devrait restituer une part importante du prix encaissé, outre 30 000 € de frais d’expertise (sauf à parfaire) au titre des dépens qui seraient mis à sa charge.

Le délai d’appel étant expiré, la venderesse a imaginé de tenter de remettre en cause la mesure d’expertise judiciaire au moyen d’une action en rétractation. Elle a alors assigné les nouveaux propriétaires sur le fondement de l’article 496 du Code de procédure civile3. Il est permis de penser que la venderesse visait plus précisément l’alinéa 2, ainsi que l’article 497 du Code de procédure civile4.

Cette initiative était nécessairement vouée à l’échec puisque les dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile ne peuvent s’appliquer qu’aux ordonnances rendues sur requête5. Il n’est pas surprenant que la demande de rétractation soit réservée aux ordonnances sur requête puisqu’elle a pour objectif de rétablir le contradictoire dans le cadre d’une procédure qui en est jusqu’alors dépourvue6. Or on voit mal ce qui pourrait justifier l’intrusion d’une demande de rétractation dans une procédure de référé-expertise qui était contradictoire dès l’origine. Consciente de son erreur procédurale, la venderesse a alors « changé son fusil d’épaule » et modifié dans ses conclusions suivantes le fondement de son action en visant désormais l’article 488 du Code de procédure civile pour faire « rapporter » la mesure d’expertise7.

Encore fallait-il qu’elle démontrât des « circonstances nouvelles » au sens de ce texte. Le juge des référés s’est alors à juste titre « demandé s’il aurait rendu une décision identique à celle dont le rapport est sollicité s’il avait eu connaissance des éléments nouveaux dont il est désormais fait état ».

Les circonstances que la demanderesse tentait de présenter comme nouvelles consistaient dans des travaux que les acquéreurs avaient fait exécuter entre la date de l’acquisition et leur demande d’expertise.

Pour que ces travaux fussent qualifiés de nouveaux, il aurait fallu qu’ils n’aient pas été mentionnés par les acquéreurs dans leur demande de référé-expertise. Or les acquéreurs avaient pris la précaution de révéler dans leur assignation l’existence de ces travaux, d’autant plus que c’est leur exécution qui avait permis aux acquéreurs de découvrir une grande partie des désordres.

Par ordonnance du 14 mai 2018, le juge des référés a « dit n’y avoir lieu à rapport ou rétractation de l’ordonnance de référé du 6 février 2017 ».

Voulant épuiser ses recours, la venderesse a interjeté appel de l’ordonnance du 14 mai 2018 et par arrêt du 28 mars 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance déférée en reconnaissant que « le premier juge avait fait une juste analyse de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties » et précisé pour terminer « que n’ayant pas interjeté appel de l’ordonnance du 6 février 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse avait ordonné une expertise, l’appelante n’est pas fondée, en l’absence de circonstances nouvelles, à voir modifier ou rapporter la décision déférée ».

Le raisonnement est orthodoxe.

En revanche, il est surprenant que la cour en profite pour ajouter « qu’en raison du coût d’acquisition de la villa, des travaux qu’ils comptaient entreprendre, des désordres qu’ils alléguaient au vu notamment de constats d’huissier, les acquéreurs justifiaient bien d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour voir ordonner une expertise ». En effet si la référence à l’absence de circonstances nouvelles est évidemment justifiée puisque c’était le cœur du débat, en revanche la référence à l’article 145 du Code de procédure civile et à son « motif légitime » est moins compréhensible puisque la cour n’était pas saisie de l’appel de l’ordonnance initiale du 6 février 2017 mais de l’appel de l’ordonnance du 14 mai 2018 qui avait statué sur la demande de rapport ou rétractation. Dans cette dernière ordonnance, le premier juge s’était d’ailleurs bien gardé de rappeler le « motif légitime » de la désignation initiale de l’expert.

Philippe KAIGL

La régularisation du règlement du droit prévu à l’article 1635 bis P du Code général des impôts (CGI) ne peut pas intervenir sur déféré contre l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel rendue par le conseiller de la mise en état (Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-13434).

Suite à la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel8, la profession d’avoué a été supprimée le 1er janvier 2012. Afin d’alimenter le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel, un droit dû par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, a été institué9. Initialement fixé à 150 €, ce timbre fiscal a été porté à 225 €. Conformément à l’alinéa 2, de l’article 963 du Code de procédure civile, l’acquittement du timbre fiscal doit être justifié par l’appelant lors de la remise sa déclaration d’appel. À défaut, la sanction est l’irrecevabilité de l’appel10.

En l’espèce, appel d’un jugement d’un tribunal de grande instance est relevé. Faute d’acquittement du timbre fiscal par la partie appelante, une ordonnance du conseiller de la mise en état déclare l’appel irrecevable. La partie appelante forme un déféré, puis elle règle le timbre fiscal. L’ordonnance d’irrecevabilité est confirmée par la cour d’appel. Dans ces conditions, un pourvoi est formé aux motifs que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’acquittement du timbre avait été régularisée avant que la cour statue sur déféré. Le pourvoi est rejeté car, si la partie appelante s’était acquittée du paiement du timbre fiscal, le règlement est intervenu « après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état à l’issue d’une audience à laquelle les parties ont été convoquées, de sorte qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où ce juge statuait sur la recevabilité de l’appel ».

En vertu de l’alinéa in fine de l’article 963 du CPC, l’irrecevabilité de l’appel résultant du défaut d’acquittement du timbre fiscal est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents, les parties n’ayant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Mais, au préalable, les parties doivent être convoquées à une audience afin que leurs observations soient recueillies11. En l’occurrence, l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel était subséquente à des rappels à régulation et faisait suite à une audience fixée par le conseiller de la mise en état. Faute d’acquittement du timbre fiscal, l’irrecevabilité de l’appel était inévitable. Et la partie ayant été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir, la Cour de cassation écarte légitiment toute violation de l’article 6 de la convention EDH12.

Si la question de la sanction liée au défaut de règlement du droit prévu à l’article 1635 bis P du CGI est classique, la problématique de la régularisation du timbre fiscal au cœur de l’arrêt du 16 mai 2019 est plus inédite. Suivant le régime des fins de non-recevoir, à la condition que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir soit susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue13. Et la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que la fin de non-recevoir pour défaut d’acquittement du timbre fiscal peut être régularisée tant que le juge n’a pas statué14. En l’espèce, la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur le point de savoir quel « juge statue » au sens de l’article 126 du CPC et par voie de conséquence jusqu’à quand l’acquittement du timbre fiscal emporte une régularisation de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de règlement dudit timbre.

En principe, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt au fond15. Par exception, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour16. À suivre l’argumentation de la partie demanderesse au pourvoi, l’acquittement du timbre fiscal ayant été régularisé avant que la cour statue sur déféré, l’irrecevabilité de l’appel aurait dû être écartée car sa cause avait disparu au moment où la cour statuait sur déféré. Cette argumentation n’est pas suivie par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi. En effet, il convient de ne pas assimiler l’épuisement du recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état avec le moment où « juge statue » au sens de l’article 126 du Code de procédure civile17. En présence d’une ordonnance d’irrecevabilité, un juge – le conseiller de la mise en état – a statué. Subséquemment, la solution s’impose, la régularisation n’est plus possible sur déféré.

En définitive, la régularisation sur déféré contre l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel faute de règlement du droit prévu à l’article 1635 bis P du CGI n’est pas autorisée. La limite temporelle est posée par la Cour de cassation dans l’arrêt en date du 16 mai 2019 : « après le prononcé de la décision d’irrecevabilité rendue par le conseiller de la mise en état », la régularisation de la situation n’est plus possible.

Marie-Cécile LASSERRE

En cas d’appel d’une ordonnance de référé, l’obligation de restitution découle automatiquement de la décision d’infirmation, de sorte que la cour d’appel n’a pas besoin de statuer sur la restitution de plein droit de la provision (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31395).

Même non publié au Bulletin, l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 mars 2019 présente un intérêt évident à une période où le législateur se pose la question d’assortir toutes les décisions de première instance de l’exécution immédiate de droit. En l’espèce, un juge des référés du tribunal de grande instance a accordé à une société une somme à titre de provision. Conformément aux dispositions prévues à l’article 489 du Code de procédure civile, cette ordonnance de référé étant exécutoire de plein droit, l’appel comme le délai d’appel n’ayant aucun effet suspensif de l’exécution, l’ordonnance est mise à exécution forcée. Sur appel formé contre cette ordonnance, la cour d’appel infirme la décision mais rejette la demande en restitution des sommes injustement versées, perçue par le gagnant par le biais d’une saisie attribution formée sur le compte de la société débitrice. La cour d’appel indique dans l’arrêt que cette provision ayant été versée par le biais d’une saisie-attribution, il appartenait à la partie qui avait obtenu l’infirmation de l’ordonnance de diligenter « la procédure qu’il jugera utile devant la juridiction compétente » (cette formule semblait signifier que le créancier devait saisir le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la mesure d’exécution). L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2019 se fonde sur l’article 561 du Code de procédure civile qui pose le principe de l’effet dévolutif de l’appel : la conséquence immédiate est que l’obligation de restituer les sommes versées en vertu d’une décision de première instance immédiatement exécutoire résulte de plein droit de son infirmation. L’arrêt du 21 mars 2019 ajoute qu’il « importe peu que les sommes aient été perçues à la suite d’une mesure d’exécution forcée ».

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur les conséquences de l’infirmation d’une décision exécutoire. Elle rappelle dans cet arrêt que l’obligation de restitution découle automatiquement de la décision d’infirmation et que la cour d’appel n’a pas besoin de statuer sur la restitution de plein droit de la provision. Elle l’avait déjà affirmé dans plusieurs décisions : « attendu que, sauf acquiescement formel de l’intimé, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision »18. Il en est d’ailleurs de même à l’issue de la cassation d’un arrêt de cour d’appel : la chambre mixte de la Cour de cassation le 16 décembre 2005 a jugé que l’obligation de restitution naît au jour de la signification de l’arrêt de cassation (n° 03-12206, Bull. n° 6) l’obligation de restitution est nécessairement comprise dans l’arrêt de cassation sans qu’il soit nécessaire d’attendre la décision de la juridiction de renvoi19. Dans l’hypothèse d’une cassation, il a été jugé qu’en l’absence d’exécution volontaire, le gagnant devra signifier l’arrêt de cassation pour mettre en demeure son adversaire de restituer et faire courir les intérêts de retard (la partie qui doit restituer une somme qu’elle détenait en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution20), et le cas échéant, engager une procédure d’exécution forcée.

Dans l’arrêt du 21 mars 2019, la Cour de cassation précise que le perdant qui avait fait l’objet d’une procédure civile d’exécution en application de la décision infirmée n’a pas à saisir le juge de l’exécution pour échapper à la mesure d’exécution forcée. Cette dernière cesse automatiquement de produire effet, elle est en quelque sorte anéantie en conséquence de l’infirmation du titre exécutoire qui la fondait. Il reste que cette solution de principe soulève d’inévitables difficultés concrètes de mise en œuvre. Si l’on peut admettre sans difficulté que la cour d’appel n’a pas à statuer sur l’obligation de restitution, d’autant qu’elle n’est pas nécessairement informée de l’état des procédures civiles d’exécution qui ont été diligentées sur le fondement du jugement attaqué, il n’en reste pas moins que l’ancien perdant devenu gagnant suite à l’infirmation rencontrera des obstacles pour obtenir la restitution des sommes qu’il a versées. Si la mesure d’exécution est toujours en cours, la partie intéressée pourra opportunément saisir le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la mesure en raison de l’infirmation ou de l’annulation du titre exécutoire qui a fondé la saisie (COJ, art. L. 213-6). Si la mesure d’exécution forcée aboutit au versement des sommes, il lui faudra procéder à défaut de restitution volontaire à des voies d’exécution sur le fondement de l’arrêt infirmatif…

Natalie FRICERO

La déclaration d’appel dont la caducité a été constatée perd son effet interruptif de la prescription et de la forclusion (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-31502, PB).

Dans un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, la société a interjeté appel le 3 août 2016, devant la cour d’appel de Paris, d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre qui lui avait été signifié le 18 juillet 2016 ; le 29 septembre 2016, elle a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles. Dans l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 janvier 2017, constaté la caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelante d’avoir conclu dans le délai prévu à l’article 908 du Code de procédure civile. L’appel formé devant la cour d’appel de Versailles fut ensuite déclaré irrecevable : la cour d’appel considère qu’il a été formé après l’expiration du délai de forclusion puisque la première déclaration d’appel devenue caduque n’avait pas interrompu le délai d’1 mois. Cet arrêt est frappé de pourvoi, et la Cour de cassation décide que « la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai d’appel d’1 mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n’avait pas été interrompu par la première déclaration d’appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ». La caducité sanctionne dans les cas et conditions prévues par la loi, l’inaccomplissement d’une charge procédurale imposée dans un délai déterminé. Elle entraîne l’anéantissement des effets de l’acte de procédure qu’elle frappe : l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé le 3 avril 1987 (JCP G 1987, II, 20792, concl. Cabannes M.) qu’une assignation caduque n’a pas interrompu le délai de prescription21. Les réformes de l’appel ont introduit la caducité de la déclaration d’appel pour sanctionner la carence des parties : c’est le cas, comme en l’espèce, lorsque l’avocat de l’appelant ne remet pas ses conclusions à la cour et ne les notifie pas à l’avocat de l’intimé dans les 3 mois de la déclaration d’appel (CPC, art. 908). La difficulté pour mesurer la portée de la caducité résulte du fait que la loi du 17 juin 2008 qui a modifié l’article 2241 du Code civil, prévoit les hypothèses dans lesquelles une demande en justice peut conserver son effet interruptif de la prescription ou de la forclusion sans viser la caducité. En effet, lorsque « l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure », il conserve son effet interruptif de la prescription et de la forclusion. Mais ce n’est pas le cas, faute de précision légale, pour la demande caduque.

Le pourvoi en cassation invoquait un raisonnement par analogie avec le désistement : si, aux termes de l’article 2243 du Code civil, l’effet interruptif est non avenu dès lors que le demandeur se désiste de sa demande, la Cour de cassation juge qu’il est maintenu en cas de désistement avec réserves, particulièrement lorsque le demandeur se désiste parce qu’il s’est trompé de juridiction et que celle-ci s’avère incompétente. C’était l’hypothèse en l’espèce : l’appelant s’était trompé de cour d’appel et avait saisi dans un deuxième temps la bonne cour d’appel, mais avait omis de conclure dans la première instance ! Le demandeur au pourvoi insiste sur le fait que s’il s’était abstenu de conclure devant la cour d’appel de Paris, c’était uniquement parce que celle-ci était incompétente pour connaître de son appel… La Cour de cassation approuve la décision d’irrecevabilité du 2e appel : « Ayant exactement retenu que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le délai d’appel d’1 mois, qui courait à compter de la signification du jugement et n’avait pas été interrompu par la première déclaration d’appel frappée de caducité, était expiré lorsque la société Sabrina avait interjeté appel devant elle, et que cet appel était irrecevable ».

Le même jour, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation22 rappelle une solution traditionnelle : « Si, en application de l’article 2241 du Code civil, une déclaration d’appel, serait-elle formée devant une cour d’appel incompétente, interrompt le délai d’appel, cette interruption est, en application de l’article 2243 du même code, non avenue lorsque l’appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ». En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré l’appel irrecevable, ce qui avait eu pour conséquence de priver la déclaration d’appel de son effet interruptif de la forclusion…

Natalie FRICERO

2 – En matière pénale

Les aveux de l’individu mis en cause au cours d’une CRPC peuvent être utilisés par la cour d’appel (Cass. crim., 16 avr. 2019, n° 18-83059, FS-PBI).

L’arrêt commenté amène à s’interroger sur la portée véritable de l’aveu recueilli au cours d’une procédure de CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité).

En l’espèce, un individu mis en cause dans un accident de la circulation a été poursuivi dans le cadre d’une procédure de CRPC pour des blessures involontaires et différentes infractions au Code de la route. Après avoir accepté la peine proposée par le ministère public, la personne poursuivie a finalement relevé appel de l’ordonnance d’homologation l’ayant notamment condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis. Les juges d’appel, pour confirmer la décision critiquée sur la culpabilité et l’infirmer sur la peine, ont considéré qu’il convenait de rectifier la prévention, prenant ainsi en considération certains éléments factuels du dossier et notamment le caractère manifestement imprudent du comportement adopté par l’auteur des faits. Aussi et surtout, la cour d’appel précise que la culpabilité de l’intéressé avait été « justement reconnue dans le cadre très particulier de la procédure dite CRPC » et que la seule explication avancée par ce dernier pour justifier son revirement serait liée à une déclaration de son assureur, selon qui les parties civiles seraient partiellement responsables.

Un pourvoi a été formé par la personne condamnée. La troisième branche du moyen unique présentait un intérêt de premier ordre en ce qu’elle posait la question de la légalité de l’exploitation, par la cour d’appel, des aveux recueillis dans le cadre de la procédure de CRPC. Aux termes d’un arrêt rendu en formation de section et promis à une large publication, la Cour de cassation répond par l’affirmative, estimant : « qu’en statuant ainsi, et dès lors que l’alinéa 2 de l’article 495-14 du Code de procédure pénale n’interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n’a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n’a pas homologué la proposition du procureur de la République, la cour d’appel, qui n’a procédé à aucune autre qualification des faits objets de la poursuite, a justifié sa décision ».

Les juges de cassation n’ont pas souhaité étendre les dispositions protectrices de l’article 495-14 du Code de procédure pénale à l’hypothèse où une ordonnance d’homologation a déjà été rendue.

Si l’application stricte de la loi pénale voulue par la Cour de cassation n’est pas critiquable, l’effectivité du droit au recours offert à la personne poursuivie s’en trouve substantiellement fragilisée et l’esprit originaire du texte quelque peu trahi.

Il peut être rappelé que la personne mise en cause ne peut interjeter appel de la décision de refus d’homologation prononcée par le président de la juridiction ou le juge délégué. En revanche, en cas d’ordonnance d’homologation d’une CRPC, l’article 495-11, alinéa 3, du Code de procédure pénale consacre un droit d’appel au bénéfice du condamné, le ministère public pouvant quant à lui interjeter appel seulement à titre incident23. Par opposition au principe de l’effet suspensif de l’appel posé à l’article 506 du Code de procédure pénale24, l’appel d’une ordonnance d’homologation ne fait pas obstacle à l’exécution des peines, l’alinéa 2, de l’article 495-11 du Code de procédure pénale précisant que cette ordonnance « est immédiatement exécutoire »25.

Le recours offert à la personne condamnée peut a priori surprendre dans la mesure où, par nature, la procédure de CRPC suppose que l’individu ait reconnu sa culpabilité puis accepté la peine proposée par le procureur de la République (avec, en outre, la possibilité de bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours). Bien plus, tentant de garantir le caractère libre et éclairé du consentement donné par l’individu mis en cause, le législateur a rendu obligatoire l’assistance par un avocat durant toute la procédure.

Toutefois, la faculté de faire appel de l’ordonnance d’homologation trouve classiquement à se justifier par une volonté protectrice de donner « un ultime droit de rétractation »26 à la personne condamnée. À la lumière de l’arrêt objet des présentes observations, l’effectivité de ce droit de rétractation apparaît toute relative.

Pour mémoire, concernant l’interdiction de transmettre certains documents à la juridiction amenée à statuer à la suite de l’échec d’une CRPC27, la circulaire du 2 septembre 2004 prenait le soin de préciser : « Il semble que le maintien des procès-verbaux de CRPC dans la procédure, s’il était visé dans les motifs de la décision du tribunal – et, en cas d’appel, par ceux de la cour d’appel – pourrait conduire à l’annulation de la décision s’il a porté atteinte aux droits de la défense »28. À la lecture de l’arrêt du 16 avril 2019, la chambre criminelle, se limitant à une stricte application du texte, ne semble pas partager cette analyse. Ainsi, il serait intéressant que la Cour de cassation ait prochainement l’occasion de se positionner sur cette même question sous le prisme plus général du respect des droits de la défense, du droit à un recours effectif et du droit à un double degré de juridiction tels que garantis par la CEDH et l’article préliminaire du Code de procédure pénale29.

Enfin, face à l’élargissement progressif du champ d’application de la CRPC30 et la récente extension, par la loi du 23 mars 201931, des peines pouvant être proposées dans le cadre d’une CRPC (désormais portées à trois années d’emprisonnement à la place d’une année, avec toujours comme second plafond la moitié de la peine encourue), il est peut-être regrettable que le législateur n’ait pas entendu repenser la procédure d’appel applicable aux ordonnances d’homologation.

Jean-Raphaël DEMARCHI

L’article 706-71 du Code de procédure pénale ne fait pas obligation à la chambre des appels correctionnels de recueillir l’accord du prévenu détenu pour lui notifier sa décision par le moyen de la visioconférence (Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 18-80777).

Un individu est déclaré coupable des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme après une audience à laquelle il a comparu en personne. La décision est notifiée à l’intéressé par la Cour par la voie de la visioconférence. Formant un pourvoi, la personne condamnée estimait que la comparution par le système de visioconférence d’un prévenu détenu nécessite l’accord du procureur de la République et de l’ensemble des parties. En l’espèce, en indiquant que l’arrêt a été prononcé par le procédé de la visioconférence sans préciser si l’accord du ministère public et du prévenu avait été donné en ce sens, il faisait valoir que la loi avait été violée.

Le pourvoi est rejeté. La cour d’appel n’a méconnu aucune des dispositions légales dès lors que, si l’article 706-71 du Code de procédure pénale prévoit l’accord de la personne poursuivie et détenue lors de sa comparution, par le moyen de la visioconférence, à l’occasion des débats devant la juridiction, un tel accord n’est pas requis lors du prononcé, par le même moyen, de la décision mise en délibéré.

Cette décision est conforme à l’idée que véhicule le consentement à la visioconférence. L’individu doit acquiescer à la manière dont il lui est proposé de faire valoir sa cause. Lors du rendu d’un délibéré, aucune déclaration ou explication n’est immédiatement requise de la part du condamné. Par conséquent, il n’a pas à consentir à la visioconférence. Il n’en demeure pas moins que l’éloignement que laisse ressentir un téléviseur et le défaut de contact avec la juridiction peuvent limiter la compréhension de la décision rendue.

Cédric PORTERON

B – Les voies de recours extraordinaires

1 – En matière civile

Le dirigeant qui forme valablement un pourvoi à titre personnel mais qui remet un mémoire contenant ses moyens de droit au nom de la société qu’il gère et qui n’est pas partie à l’instance en cassation, encourt la déchéance prévue à l’article 978 du Code de procédure civile (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21047, PB).

À propos d’un pourvoi en cassation formé, en son nom personnel, par un dirigeant contre une ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 25 avril 2017 qui l’avait condamné, en application des articles L. 611-2, II, R. 611-13, R. 611-14 et R. 611-16 du Code de commerce, à payer une somme de 3 000 € au titre d’une liquidation d’astreinte, alors que le mémoire avait été présenté au nom de la société qu’il dirigeait, mais qui n’était pas partie à l’instance en cassation, la Cour fait application de l’article 978 du Code de procédure civile et prononce la déchéance du pourvoi (le moyen est relevé d’office).

Le mémoire contenant les moyens de droit doit être déposé par le demandeur au pourvoi dans le délai de 4 mois à compter du pourvoi à peine de déchéance. En l’espèce, le pourvoi avait été régulièrement formé par le dirigeant qui avait été condamné par l’ordonnance attaquée : le président d’un tribunal de commerce, lui ayant enjoint sous astreinte de déposer les comptes annuels, avait constaté le défaut d’exécution et liquidé l’astreinte, condamnant ainsi le représentant légal à titre personnel. Malheureusement, le dirigeant avait remis au greffe un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, qu’il avait établi en sa qualité de représentant légal de la société Sanifirst. Sur le plan procédural, la société n’étant pas partie à l’instance en cassation, le mémoire était irrecevable et la sanction de la déchéance devait être prononcée ! L’arrêt exclut l’erreur matérielle puisque le mémoire avait été déposé par la même personne physique que celle qui avait formé le pourvoi, qui ne pouvait donc pas ignorer qu’elle avait formé le pourvoi à titre personnel et qu’elle devait déposer le mémoire à titre personnel également. Cette jurisprudence peut être étendue par analogie à la procédure d’appel : on imagine un dirigeant qui fait appel à titre personnel et qui dépose des conclusions dans le cadre de l’article 905 du Code de procédure civile au nom de la société qu’il dirige : la caducité de la déclaration d’appel pourrait être encourue pour défaut de remise des conclusions…

La jurisprudence révèle de nombreuses erreurs dans les actes introductifs d’instance formés par une personne morale dont l’indication de l’organe qui la représente fait défaut ou est irrégulier. À partir du moment où c’est bien la personne morale partie à la première instance qui forme appel ou pourvoi en cassation, celui-ci est recevable32. Une mauvaise indication de l’identité de l’organe qui représente cette personne morale constitue un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration d’appel à condition que la preuve d’un grief soit établie33. Il peut y avoir régularisation en l’absence de forclusion (CPC, art. 115) : comme la déclaration d’appel nulle conserve son effet interruptif de la forclusion, la régularisation reste possible34. On observe qu’il faut être beaucoup plus vigilant lorsqu’un recours est formé régulièrement et qu’il s’agit de remettre à la juridiction des actes de procédure ultérieurs (conclusions ou mémoire) pour la partie qui a formé le recours : la caducité ou la déchéance ne pourrait pas donner lieu à une régularisation.

Natalie FRICERO

2 – En matière pénale

N’est pas un arrêt sur le fond au sens des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale la décision rendue par la chambre de l’instruction qui, saisie sur le fondement de l’article 186-3 du même code, confirme l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel (Cass. crim., 20 févr. 2019, n° 17-86951).

Selon les dispositions de l’article 186-3 du Code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. Le deuxième alinéa précise que lorsque l’information a fait l’objet d’une cosaisine, elles peuvent également, en l’absence de cosignature par les juges d’instruction cosaisine conformément à l’article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances. Dans ces cas, un arrêt sera donc rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel.

Les dispositions de l’article 570 du Code de procédure pénale précisent pour leur part les conditions d’un pourvoi en cassation et celles de l’article 571 les conditions de l’effet suspensif du pourvoi. Il est notamment prévu que lorsque la cour d’appel statue par arrêt distinct de l’arrêt sur le fond, le pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. La Cour de cassation rappelle que tel n’est pas le cas d’un arrêt qui confirme l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel. Cette décision à l’évidence ne met pas fin à la procédure. Elle ne peut donner lieu à des actes d’exécution35. Elle n’est donc pas entachée d’un effet suspensif. Ce qui va sans dire, va encore mieux en le disant.

Cédric PORTERON

Notes de bas de pages

  • 1.
    Cass. 2e civ., 3 avr. 2003, n° 00-22066 : Bull. civ. II, n° 94.
  • 2.
    Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n° 94-12432 : Bull. civ. II, n° 47, cassation au visa de CPC, art. 16.
  • 3.
    « S’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
  • 4.
    « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ».
  • 5.
    Il n’y a aucun doute à ce sujet puisque les articles 496 et 497 du Code de procédure civile se trouvent dans une sous-section III intitulée « Les ordonnances sur requête ».
  • 6.
    Cass. 2e civ., 22 oct. 2009, n° 08-17485 : Bull. civ. II, n° 250.
  • 7.
    « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
  • 8.
    L. n° 2011-94, 25 janv. 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d’appel : JO, 26 janv. 2011.
  • 9.
    CPC, art. 963 ; CGI, art. 1635 bis P.
  • 10.
    CPC, art. 963, al. 1.
  • 11.
    Cass. 2e civ., 3 déc. 2015, n° 14-23692.
  • 12.
    A contrario, v. Cass. 2e civ., 11 mai 2017, nos 16-17083 et 16-17084, « les éléments du dossier n’établissaient pas que Mme Y, à défaut d’avoir été invitée à s’expliquer sur la fin de non-recevoir, avait été à tout le moins mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir, la cour d’appel a violé les textes susvisés » à savoir les articles 16 du CPC, ensemble les articles 963 du même code et 6, § 1, de la conv. EDH.
  • 13.
    CPC, art. 126.
  • 14.
    Cass. soc., 28 mars 2012, n° 11-61180.
  • 15.
    CPC, art. 916, al. 1er.
  • 16.
    CPC, art.  916, al. 2.
  • 17.
    En ce sens, Laffly R., « Quel est le délai ultime pour s’acquitter du timbre fiscal ? », Dalloz actualités, 3 juin 2019.
  • 18.
    Cass. soc., 20 mars 1990, n° 86-45721.
  • 19.
    Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n° 09-65035.
  • 20.
    Cass. ass. plén., 3 mars 1995, n° 91-19497.
  • 21.
    Confirmée par Cass. 2e civ., 1er oct. 2009, n° 08-11960 et Cass. 3e civ., 7 juill. 2015, n° 14-10814.
  • 22.
    Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-10663, P.
  • 23.
    V. pour une illustration : Cass. crim., 10 nov. 2010, n° 10-82097 : Bull. crim. n° 178 ; Procédures 2011, comm. 108, obs. Chavent-Leclère A.- S.
  • 24.
    CPP, art. 506 : « Pendant les délais d’appel et durant l’instance d’appel, il est sursis à l’exécution du jugement, sous réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708 ».
  • 25.
    V. en ce sens Courtin C., « Appel », Rép. pén. Dalloz, n° 127.
  • 26.
    Molins F., « Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité », Rép. pén. Dalloz, n° 51.
  • 27.
    CPP, art. 495-14, al. 2.
  • 28.
    Circ. CRIM 04-12-E8, 2 sept. 2004, présentant les dispositions de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 (point 3.2.3.1, p. 37).
  • 29.
    L’art. 2, § 1, du protocole additionnel n° 7 de la Conv. EDH prévoit que « toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation ». De même, aux termes du III de l’article préliminaire du CPP : « Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction ».
  • 30.
    À l’origine, l’article 495-7 du CPP réservait la procédure de CRPC aux délits punis à titre principal d’une peine d’amende ou d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, à l’exception de quelques délits ou circonstances expressément listés. La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 a modifié l’article 495-7 qui autorise désormais de recourir à la CRPC pour « tous les délits », tout en ajoutant quelques exceptions à celles initialement prévues à l’article 495-16 du CPP.
  • 31.
    V. not. Perrier J.-B., « Les révolutions de la procédure pénale. À propos de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice », D. 2019, p. 1061.
  • 32.
    CPC, art. 546 : « Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé ». CPC, art. 547 : « En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ». CPC, art. 609 : « toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation… ».
  • 33.
    Cass. 2e civ., 7 juin 2018, n° 17-16661 : l’absence de mention dans l’acte d’appel de l’organe la représentant légalement constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.
  • 34.
    Cass. 2e civ., 1er juin 2017, n° 16-14300, à propos du défaut de pouvoir d’une personne à représenter une société et de la régularisation d’une déclaration d’appel nulle pour vice de fond.
  • 35.
    V not. Cass. crim., 8 juin 2010, n° 09-82732 : Bull. crim., n° 101.
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