Le juge et l’équilibre du contrat

Le juge et la modification du contrat : perspective allemande

Publié le 30/03/2018

Après la modernisation du droit allemand des obligations de 2002, la réforme du droit français des obligations de 2016 a – comme le montre l’exemple du rôle du juge en cas du trouble du fondement contractuel, de la réduction du prix et de la résolution du contrat – à présent conduit à un plus grand rapprochement des droits des contrats de ces deux pays et a considérablement renforcé le potentiel des futures inspirations mutuelles.

La réforme du droit français des obligations constitue une étape importante dans le cadre de la réorientation du droit des obligations en Europe continentale1, qui a déferlé en plusieurs vagues sur les droits nationaux ces 25 dernières années2 et s’est étendue au droit de l’Union européenne. Dans ce contexte, le nouveau droit français des obligations peut devenir une source d’inspiration pour d’autres pays dont l’Allemagne – de la même manière que la modernisation du droit allemand des obligations en 2002 a pu inspirer la réforme actuelle en France. Le texte qui suit se propose de le montrer avec seulement deux exemples : l’un concernant le rôle du juge, et l’autre la modification du contrat.

1. En ce qui concerne l’adaptation du contrat pour cause de trouble du fondement contractuel, les Français ont manifestement étudié en profondeur une expérience allemande. Développés il y a près de 100 ans par la jurisprudence allemande au vu des troubles de l’équivalence entre les prestations contractuellement dues occasionnés par l’inflation, et codifiés dans l’article 313 du Code civil allemand (BGB) en 2002 lors de la modernisation du droit des obligations, les principes relatifs au trouble des fondements contractuels ont trouvé leur place dans les corpus de règles européens et internationaux3. Du point de vue allemand, on pourra considérer comme une certaine lacune de la nouvelle réglementation française le fait que l’article 1195 du Code civil se limite à un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat et que – contrairement à l’article 313, alinéa 2 du BGB – il n’y assimile pas (du moins pas dans le texte) le cas où des conceptions essentielles constituant le fondement du contrat se sont révélées erronées (a posteriori). Mais au fond, cela reste un détail comparativement à la décision fondamentale d’autoriser en droit civil l’adaptation du contrat en cas de changement des circonstances et de confier in fine au juge la réalisation de cette adaptation.

Près d’un siècle d’expériences avec la jurisprudence allemande – très largement acceptée et pratiquement jamais remise en question – montre que cette attribution d’un pouvoir de décision au juge ne conduit pas à une restriction inappropriée de l’autonomie privée ni même à une « mise sous tutelle » des parties contractantes en ce qui concerne leur liberté de conception. Il se pourrait même que les expériences allemandes et françaises sur la base de dispositions désormais similaires fassent à l’avenir figure d’exemple illustrant le fait que le droit comparé peut être utile non seulement au niveau de la législation mais également de l’interprétation des lois par la jurisprudence – et donc que l’« interprétation comparée » peut servir de source d’inspiration pour la jurisprudence4.

2. La réforme française pourrait quant à elle servir de modèle pour l’évolution future du droit allemand notamment en ce qui concerne la réduction du prix par l’une des parties pour cause de prestation non conforme au contrat. Alors que celle-ci n’est prévue en droit allemand que pour certains types de contrats (notamment les contrats de vente, d’ouvrage et de location), le nouveau droit français des obligations va beaucoup plus loin en concevant de manière générale la réduction du prix comme un droit du créancier dans l’article 1223 du Code civil. La réforme française reprend dans cette mesure avec de bonnes raisons un cadre réglementaire esquissé à l’échelle européenne par les « principes Lando »5.

Pour conclure, reste à évoquer brièvement le rôle du juge en cas de résolution du contrat. Le concept de résolution sans intervention du juge devrait correspondre au main stream international6. Comme le droit allemand déjà auparavant, le nouveau droit français des obligations prévoit désormais la possibilité de mettre fin au contrat par déclaration unilatérale non pas seulement comme une exception au principe de résolution par le juge mais comme une possibilité autonome donnée au créancier7. Toutefois, cette ouverture au concept de « droits formateurs » semble être plutôt comprise comme une particularité pour la résolution et non comme un changement conceptuel fondamental permettant notamment l’annulation du contrat sans l’intervention d’un juge. Sur ce point, on peut donc se demander si la réforme française n’aurait pas été encore plus convaincante en comparaison internationale si elle avait utilisé la figure du droit formateur de façon plus conséquente pour ce qui concerne les droits à la résolution du contrat.

Notes de bas de pages

  • 1.
    Schulze R. et Zoll F., The law of obligations in Europe, A new wave of codifications, 2013, Sellier.
  • 2.
    Par exemple le nouveau droit des obligations et des contrats du Code civil néerlandais, les codifications dans les « pays en transformation » d’Europe centrale et orientale et en Russie depuis les années 90, et tout particulièrement la modernisation du droit allemand des obligations ; voir les nombreuses contributions à ce sujet dans Schulze R. et Zoll F., The law of obligations in Europe, A new wave of codifications, 2013, Sellier, p. 27-169.
  • 3.
    Par ex. art. 6.2.3, Principes d’UNIDROIT ; art. 6 : 111 PECL ; art. 89, Proposition pour un DCEV.
  • 4.
    Schulze R., Vergleichende Gesetzesauslegung und Rechtsangleichung, 1997, ZfRV, p. 183-197.
  • 5.
    Art. 9 : 401 PECL ; également dans l’article 120, Proposition pour un DCEV ; généralités sur la réduction de prix en droit européen des contrats : Schulze R. et Zoll F., Europäisches Vertragsrecht, 2e éd., 2017, Nomos, § 6 Rn. 78-83.
  • 6.
    V. art. 49 Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) ; dans les cadres réglementaires européens art. 9 : 301 PECL ; art. III.-3 : 502 DCFR ; art. 114 Proposition pour un DCEV.
  • 7.
    Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, JORF 11 févr. 2016, texte n° 25, p. 18.