Les diligences en vue du règlement amiable des différends au sens du décret du 11 mars 2015
Depuis le décret du 11 mars 2015, l’acte introductif d’instance doit indiquer les démarches préalables entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige. Or, en l’absence de précision réglementaire, l’appréciation des diligences accomplies relève du pouvoir souverain des juges du fond. Si cette nouvelle exigence semble devoir être entendue largement, elle n’en demeure pas moins une incitation en faveur des modes alternatifs de règlement des conflits.
L’accès à la justice constitue l’expression d’un droit fondamental en vertu duquel « toute personne physique ou morale, française ou étrangère, a le droit d’accéder à la justice pour y faire valoir ses droits »1. La Constitution du 4 octobre 1958 ne consacre pas expressément le droit à un recours juridictionnel. Néanmoins, son caractère fondamental est protégé par le Conseil constitutionnel et garanti par le Conseil d’État2. Au regard de l’importance accordée à ce principe par les jurisprudences des Cours européennes de Strasbourg et du Luxembourg3, le droit au juge est aujourd’hui consacré par la loi et les juridictions nationales4. L’effectivité du droit d’accès à la justice se mesure donc, selon la Cour européenne des droits de l’Homme, à la réelle possibilité, pour les justiciables, de soumettre leurs litiges à une juridiction pleinement compétente pour l’examiner en fait et en droit5. C’est d’ailleurs à cette acception que renvoie le terme de « procédure civile », visant l’ensemble des règles et outils en vertu desquels une juridiction tranche un litige. S’il est traditionnellement enseigné que les règles de procédure « s’inscrivent essentiellement dans une perspective judiciaire »6 et permettent la « sanction des droits des particuliers » en évitant que les individus ne se fassent justice à eux-mêmes, il convient aujourd’hui de nuancer ces propos au regard des nouvelles solutions alternatives au règlement judiciaire des différends. Le décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends7, subordonne désormais l’action en justice à la démonstration des diligences accomplies « en vue de parvenir à une résolution amiable du litige »8. Cette nouvelle règle témoigne non seulement de la volonté d’alléger et de simplifier les procédures, mais aussi d’y associer davantage les justiciables afin qu’ils deviennent de véritables « acteurs de la solution de leurs litiges »9. Si la résolution amiable des conflits n’est pas une nouveauté, son apparition dans les requêtes introductives d’instance est, quant à elle, tout à fait novatrice au point de se demander si elle ne constitue pas une entrave au droit d’accès à un tribunal. Or, tel que l’a récemment rappelé la Cour européenne des droits de l’Homme, le principe selon lequel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial »10 n’est pas absolu et peut donner lieu à des limitations11. Dès lors, les restrictions nationales apportées au droit d’accès direct au juge ne constituent pas une entrave substantielle si elles poursuivent « un but légitime et s’il y a un lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi »12. C’est ainsi qu’elle a pu décider, dans sa décision du 26 mars 2015, à l’occasion de l’affaire Momčilović c/ Croatie, que la limitation apportée à ce droit par la législation croate obligeant « toute personne souhaitant engager une action en indemnisation contre l’État à passer par une procédure de règlement amiable était justifiée par le souci, tel qu’exposé par le Gouvernement, d’éviter une multiplication des actions et procédures dirigées contre l’État devant les juridictions internes »13. En toute occurrence, la solution peut être transposable à l’obligation, pour le demandeur, de rechercher une solution raisonnable ou satisfaisante avant de solliciter le juge. Le recul de l’action en justice subséquent n’exclut cependant pas toute possibilité de porter son litige en justice, l’accès au juge étant simplement et potentiellement reporté le temps d’effectuer ces démarches. Il s’agit là d’une nouvelle illustration de la volonté des pouvoirs publics d’inciter les négociations plutôt que les procès, tout en « intégrant, à la fois, l’objectif de bonne administration de la justice et la sauvegarde des intérêts des justiciables compte tenu des avantages connus des modes amiables »14. Dans son rapport d’information du 26 février 2014, le Sénat justifiait, de manière analogue, le recours à la médiation familiale par « la nécessité de désengorger les tribunaux et de réduire les coûts de la justice »15. Si les dispositions du décret du 11 mars 2015 s’inscrivent dans ce même objectif, elles méritent néanmoins l’on s’y attarde puisqu’il n’est pas neutre d’imposer de nouvelles contraintes procédurales et ce, avant même toute procédure judiciaire. La formulation vague employée par le texte peut cependant nous amener à nuancer l’étendue de l’obligation qui pèse désormais sur le demandeur, que ce soit au regard des démarches amiables préalables exigées (I) ou des incidences de leur effectivité ou de leur défaut (II).
I – L’exigence de démarches amiables préalables à une action en justice
Le décret du 11 mars 2015 impose au requérant de préciser dans son assignation, requête ou déclaration au greffe, les tentatives menées afin de trouver un accord amiable avec son adversaire avant toute action en justice. Préconisés dès 2008 par le doyen Serge Guinchard dans son rapport remis au garde des Sceaux en vue de simplifier et d’alléger les procédures judiciaires16, la promotion des modes alternatifs de règlement des conflits ne tarit pas17. Allant dans le même sens, l’Institut des hautes études sur la justice a souligné que « l’intervention du juge doit rester l’exception et l’inventaire de ses missions ne peut par conséquent se satisfaire de critères fonctionnels : dire le droit, sanctionner, protéger, garantir et trancher. À cette première ligne de partage entre la place du juge vis-à-vis des autres actes des pouvoirs publics, il faut rajouter une seconde ligne de critères qui restreignent le monopole des juges, et qui précisent dans quelle occasion il faut mobiliser leur autorité »18. À la lecture des dispositions du décret, c’est une troisième ligne de critères qui semble devoir être ajoutée, celle de l’appréciation du bien-fondé des demandes en justice au regard des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige (B). Or cet examen préalable nécessite que soient précisées les démarches amiables attendues, ce qui n’est pas forcément évident au regard du vocabulaire flottant employé par le texte (A).
A – Les démarches amiables attendues
Le nouvel alinéa des articles 56 et 58 du Code de procédure civile est une véritable incitation à la négociation. Dans son rapport de mai 2013, l’Institut des hautes études sur la justice insistait déjà sur la nécessité de renverser la perspective19. Alors qu’auparavant, « la règle était le traitement judiciaire ordinaire, c’est-à-dire en audience et par des juges, et l’exception un traitement par d’autres moyens, d’où le terme de modes alternatifs de traitement des conflits, la règle aujourd’hui est de proposer une transaction, l’exception étant le recours juridictionnel »20. Quelques mois à peine après cette étude, deux rapports, remis au garde des Sceaux en décembre 2013, ont eux aussi mis l’accent sur l’opportunité d’enrichir les justices alternatives afin de désengorger les tribunaux et de simplifier le traitement des affaires en termes de délai et de coût21. Les réflexions menées par le groupe de travail présidé par Pierre Delmas-Goyon préconisent le recours aux procédures négociées en amont, avant toute action en justice, afin de satisfaire les demandes plurielles des justiciables et d’éviter un traitement juridictionnel exhaustif des conflits22. De manière semblable, le renforcement de la justice alternative est encouragé par le groupe de travail présidé par Didier Marshall dans son rapport visant à améliorer la qualité et la proximité de la justice23. L’esprit du décret du 11 mars 2015 semble aller dans le même sens. Cependant, aucune de ses dispositions, ni celles d’ailleurs de sa circulaire de présentation du 20 mars 201524, ne précise l’étendue de l’obligation qui incombe désormais au demandeur, de sorte qu’il est possible de l’entendre de manière extrêmement limitée. À première vue, l’on pourrait ainsi considérer qu’une citation en justice, en ce qu’elle induit l’incapacité de parvenir à un règlement conventionnel, réponde à cette exigence si on la voit comme une première étape non exclusive d’une proposition d’arrangement de la part d’un défendeur qui chercherait à éviter « un procès mal engagé ou à gagner du temps »25. En ce cas, le dépôt au greffe de la copie de l’acte introductif d’instance, par le demandeur ou le défendeur s’il s’agit d’une assignation, formaliserait alors l’échec de la phase de négociation26. Toutefois, l’esprit du texte semble aller plus loin en imposant au demandeur de justifier les diligences accomplies en vue de parvenir à une solution alternative. Une véritable contrainte procédurale qui s’impose à lui, l’obligeant à prendre contact avec son adversaire ou du moins à réfléchir sur les possibilités de négociation avant d’engager la procédure judiciaire. Dès lors, la citation ne peut s’analyser comme une véritable diligence préalable, sauf à la faire précéder d’une mise en demeure préalable, ce qui est déjà de pratique courante, quand bien même l’assignation, du fait de sa solennité, vaut déjà mise en demeure27. L’absence de renvoi à l’article 57 relatif à la requête conjointe conforte également notre analyse en ce qu’elle préjuge la persistance du conflit et, par conséquent, la nécessité d’un jugement qui départage et tranche. Au regard de la formulation vague du texte, toute démarche ou approche collaborative est de nature à satisfaire aux exigences du nouveau dispositif. Peu importe d’ailleurs qu’elle ait été formalisée par écrit ou qu’elle ait simplement été exprimée oralement. Le terme diligences employé au pluriel implique en outre une certaine persévérance de la part du demandeur puisqu’il semble qu’il ne puisse se prévaloir d’une simple entrevue ayant tourné court ou d’un seul échange resté lettre morte. Sur ce point, le texte nous paraît devoir appeler à la retenue au risque de reporter de manière déraisonnable l’accès au juge. Ce seront donc les juges qui auront à se prononcer sur le bien-fondé des demandes au vu de la mention des diligences entreprises portée à l’acte introductif d’instance28.
B – L’appréciation des démarches amiables entreprises
L’obligation de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du litige ne peut se limiter, selon nous, à l’indication évasive des démarches dans l’acte introductif d’instance. Cependant, l’économie du texte conduit très justement Yves Strickler à considérer que si la mention peut être précise et détailler chacune des démarches accomplies, la simple indication de l’échec « d’une négociation qui s’est tenue entre les parties » pourrait tout aussi bien suffire29. L’apparition de formules de style désincarnées ou la multiplication de réponses dilatoires sont là les premières brèches visibles du dispositif30. Tant du côté du demandeur que du défendeur, des dérives sont à craindre en vue d’échapper à l’obligation d’entreprendre des approches collaboratives pour le premier, ou de gagner du temps et de faire échec à toute action en justice, pour le second. En cette dernière hypothèse, outre la réduction des délais de prescription en matière civile suite à la loi du 17 juin 200831, les risques sont bien réels si l’on s’en réfère à l’article 757 du Code de procédure civile conditionnant la saisine du tribunal de grande instance au dépôt de la copie de l’assignation dans les quatre mois suivant sa signification au défendeur. Afin d’y pallier, seule une mention détaillée des diverses tentatives réalisées assortie d’une période de négociation déterminée devrait prévaloir. Hervé Croze propose d’ailleurs deux modèles de mention selon qu’il existe ou non un motif légitime justifiant l’absence de diligences. Dans les hypothèses couvertes par l’exigence de démarches amiables préalables, la mention pourrait être formulée de la manière suivante : « Les propositions en vue du rapprochement formulées en date du… et notifiées par lettre simple, par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte d’huissier ou suite aux « x » échanges téléphoniques ou courriels datant du…, demeurent valables jusqu’au…, étant précisé que le silence vaut rejet au terme de ce délai et nécessitera l’intervention du juge »32. Dans le cas d’une dispense tenant à l’urgence ou à la matière considérée, la mention devra, de la même manière, détailler les motifs pour lesquels aucune diligence n’a été entreprise en vue de parvenir à un arrangement. Quelle que soit la mention envisagée, le principe de précaution est à conseiller au demandeur puisque tout semble être, ici, question d’argumentation et/ou de preuve33. Si toute démarche semble devoir être envisageable afin de satisfaire à ces nouvelles exigences, encore faut-il pouvoir les justifier. La latitude que semble offrir le nouveau dispositif doit donc être mesurée, sauf à espérer que le juge fasse preuve de clairvoyance, voire de « discernement »34. Il en va de même au regard des dérogations envisagées ce qu’elles emportent, elles aussi, un certain nombre d’ambiguïtés. En effet, l’engagement d’une procédure urgente ou à jour fixe35 ne suffit pas à caractériser le motif légitime tant l’on sait que la voie du référé ne relève pas toujours de l’urgence et que certaines procédures, d’apparence ordinaires, peuvent, à l’inverse, être ponctuées de mesures urgentes36. Dès lors, il peut être délicat d’identifier précisément les matières qui échappent au dispositif, hormis celles qui intéressent l’ordre public ou qui concernent des droits indisponibles. Pour reprendre l’analyse de Daniel Landry, si tout semble devoir être plaidable, il reste des matières où la prudence et la rapidité impliquent que l’on assigne d’abord et que l’on transige ensuite et ce, même en l’absence de toute urgence, afin de ne pas nuire au succès de la mesure sollicitée37. Le juge des référés n’est plus systématiquement le juge du provisoire en ce qu’il a les moyens de trancher, au sens ordinaire du terme, un différend à l’issue de la seule instance qu’il diligente38. Pour exemple, l’article 809, alinéa 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation dans les cas où son existence n’est pas sérieusement contestable39. Si le juge ne saurait exiger du demandeur la justification de démarches amiables préalables dans ce cadre, il ne saurait en être autrement dans le cadre d’une procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences40. Bien que l’ordonnance des référés n’ait pas, au principal, autorité de la chose jugée41, le caractère provisoire de la mesure est bien souvent modifié du fait de la multiplication des procédures dites « de faux référés au fond »42. L’article R. 471-1 du Code de l’urbanisme nous en donne un exemple en confiant le contentieux relatif à l’institution d’une servitude dite de « cours communes » au président du tribunal de grande instance qui « statue comme en matière de référé ». Dans ce cadre, l’article 492-1 du Code de procédure civile, issu du décret du 1er septembre 2011, prévoit que le juge des référés exerce « les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche »43. Cette dernière sera également exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge en décide autrement44. En ce qu’une ordonnance n’est plus systématiquement liée à l’urgence, ni même à l’absence de contestation sérieuse, la détermination du champ d’application de la dérogation prévue sur ce fondement par le décret du 11 mars 2015 est loin d’être évidente. Quant à celle tenant à la matière concernée, son appréciation risque bien d’être tout aussi délicate. Si l’on pouvait, à la première lecture du nouveau dispositif, penser devoir circonscrire l’obligation aux seuls actes introductifs d’instance portés devant les juridictions du premier degré, à l’exclusion des procédures prévoyant une procédure de conciliation préalable ou de celles introduites en matière gracieuse45, c’est oublier les divers renvois à l’article 58 auxquelles procèdent de nombreuses dispositions procédurales. Ainsi, même si l’on comprend mal l’intérêt d’exiger du demandeur qu’il justifie de diligences collaboratives préalables dans le cadre d’une procédure comprenant une première phase de conciliation obligatoire, le renvoi à l’article 58 par les dispositions relatives aux demandes formées devant le tribunal d’instance, la juridiction de proximité46 ainsi que devant le Conseil de prud’hommes47 semble être sans équivoque48. Il en va de même pour la déclaration d’appel49 et le pourvoi formé par déclaration orale ou écrite en matière de contentieux relatif aux élections professionnelles50. Il serait difficilement envisageable, dans ce dernier cas, d’imposer une démarche conciliatoire51, tout comme d’ailleurs à l’occasion d’une requête fondée sur des motifs permettant de ne pas appeler la partie adverse, prévue par l’article 493 du Code de procédure civile. C’est finalement en termes d’opportunité que le juge saisi devra apprécier le respect ou le non-respect des nouveaux alinéas des articles 56 et 58. Aussi, ce n’est pas au regard de la matière concernée mais uniquement à raison de la procédure engagée qu’il faudrait raisonner pour apprécier le bien-fondé de la mention ou de sa dispense, bien que le nouvel alinéa 2 de l’article 58 nous donne quelques pistes en précisant que seule la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance est visée52. Après le flou de la sphère exacte des contours et du champ d’application de l’obligation de faire figurer, dans l’acte introductif d’instance, la mention des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable du différend, c’est avec les ambiguïtés relatives à sa sanction ou ses incidences que le juge, ainsi que les praticiens, devront composer.
II – Les incidences de l’effectivité ou de l’absence de démarches amiables préalables à l’action en justice
Le décret du 11 mars 2015, sous couvert de l’allègement des procédures et du traitement des affaires, est davantage une incitation d’ordre « psychologique » qu’une véritable mesure garantissant une justice raisonnée. La circulaire de présentation du décret du 20 mars 2015 insiste davantage sur l’extension du recours à la procédure participative que sur les conséquences de l’effectivité ou du défaut de mention précisant les diligences accomplies par le demandeur53. En ce sens, elle rappelle qu’en principe « il est possible aux parties, assistées de leur avocat, de conclure une convention de procédure participative entre la délivrance de l’assignation et la remise au greffe de la copie de cet acte », dès lors que le litige relève de la compétence de droit commun du tribunal de grande instance, puisque « seule cette remise vaut saisine de la juridiction »54. C’est donc en toute logique que la caducité de l’assignation au terme d’un délai de quatre mois n’est pas encourue si une convention de procédure participative est signée « avant l’expiration de ce délai », délai qui sera par ailleurs suspendu jusqu’à « l’extinction de la procédure conventionnelle »55. En est-il de même si les parties, bien qu’ayant engagé des négociations en amont, ne sont pas parvenues à un accord en vue de régler leur différend ? Peut-on aller plus loin en rendant obligatoire, sous peine de caducité de la demande en justice, le recours préalable aux modes alternatifs de résolution des conflits ? Si la réponse négative semble devoir l’emporter, les doutes sont toutefois permis tant ces nouvelles mesures réglementaires s’inscrivent dans la lignée du développement des procédures collaboratives ou participatives. L’exigence de démarches amiables en vue de la résolution amiable du litige avant toute action en justice, bien qu’étant affublée d’une effectivité relative (A), n’en demeure pas moins une nouvelle contrainte aux dimensions et aux incidences processuelles certaines (B).
A – Une exigence à l’effectivité relative
Si pour certains auteurs l’obligation de préciser les diligences amiables entreprises avant d’introduire une action en justice constitue une véritable « pression sur les justiciables pour les orienter vers la conciliation et/ou la médiation »56, c’est davantage une pression morale qui est instituée plutôt qu’une véritable contrainte processuelle, en ce que son irrespect n’entraîne ni la nullité pour vice de forme57, ni l’irrecevabilité pour fin de non-recevoir de l’acte introductif d’instance58. Pour sa part, la circulaire de présentation du 20 mars 2015 précise, de manière évasive, les mesures d’opportunité que peut prendre le juge constatant le défaut de tentatives de rapprochement59. Le nouvel article 127 du Code de procédure civile pose ainsi une curieuse sanction en donnant au juge la faculté de « proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation »60. La sanction semble être dépourvue de réelle portée puisqu’elle se borne à reprendre le mécanisme déjà connu, reposant sur l’intervention d’un conciliateur de justice, au besoin d’office si le juge l’estime opportun61. Il nous faut en outre insister sur le caractère facultatif de la sanction en raison de la formulation employée. En effet, si le juge « peut » proposer une mesure en vue de rapprocher les parties, il n’en a aucunement l’obligation. La sanction s’apparente, ici encore, à une mission du juge tout aussi connue, celle de concilier les parties tout au long de l’instance62. L’économie du texte soulève la question de l’accord des parties dans la mise en œuvre de la conciliation ou de la médiation sanction. À cet égard, le tribunal de grande instance de Paris a précisé, par une décision du 2 octobre 1989, que « le juge, investi d’une mission générale de conciliation par l’article 21, peut s’efforcer, avec l’assentiment des parties, de tenter de favoriser un rapprochement de leurs positions respectives, par lui-même ou par l’intermédiaire d’une personnalité qualifiée agissant sous son contrôle. La désignation d’un mandataire de justice, refusée par l’une des parties en cause, ne peut lui être imposée. Le juge ne peut, en effet, déléguer à un tiers, un pouvoir qu’il ne détient pas lui-même »63. Cependant, une probable évolution vers un régime plus contraignant n’est pas à exclure au regard des modifications apportées aux articles 830, 831, 860-2 et 887 du Code de procédure civile par le décret du 11 mars 2015. S’il peut paraître déjà délicat, en pratique, de refuser une conciliation ou une médiation proposée par le juge, la question ne se posera plus devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité64, ni même devant le tribunal de commerce65 et le tribunal paritaire des baux ruraux66, puisque les nouvelles dispositions viennent supprimer la condition de l’accord des parties avant toute délégation de la mission de conciliation du juge à un tiers. Quelle que soit la juridiction saisie, le principe de précaution doit l’emporter. Il convient donc de conseiller aux parties, tant au demandeur qu’au défendeur, de ne pas prendre de risques inutiles en usant de subterfuges dilatoires ou déloyaux dans le seul dessein d’échapper à la sanction, aussi minime puisse-t-elle paraître. En effet, le manque de sérieux peut, dans tous les cas, être relevé par le juge et peser par ailleurs, car s’il convient d’admettre que la sanction présente essentiellement un intérêt d’ordre psychologique, il ne faut pas pour autant en mésestimer les effets et ce, indépendamment du bien-fondé de la demande67. C’est d’ailleurs aux praticiens du droit, et plus particulièrement aux avocats, que s’adressent ces observations. En tant que principaux rédacteurs des actes introductifs d’instance, la nécessité d’adapter leur méthode de travail se présente avec davantage d’acuité encore au regard de la preuve des tentatives menées et étayées dans les pièces produites à l’instance68. Tel que le souligne très justement Sylvain Thouret, « il n’est pas question, par exemple, de relever le contenu d’une médiation qui n’a pas abouti »69. Tout en expliquant au justiciable qui le sollicite que le recours à un mode amiable de règlement des conflits est devenu un passage incontournable avant toute action en justice, il appartient à l’avocat d’examiner la situation afin de trouver le moyen le plus approprié à entreprendre et d’en faire une présentation à la partie adverse. Or, s’il peut mentionner l’éventualité d’une procédure ultérieure en cas d’échec de la voie amiable dans le cadre de ses échanges avec l’adversaire, la prudence est de rigueur au risque qu’ils ne soient perçus comme une forme de chantage ou de menace déloyale. En outre, d’autres difficultés peuvent compliquer la tâche des praticiens en raison du caractère confidentiel et secret des échanges ou négociations menées entre deux confrères70. Les éventuelles transactions effectuées dans ce cadre ne pourront être produites à l’instance afin de justifier les diligences entreprises. Daniel Landry estime qu’il y a là « un véritable danger de marginalisation de l’avocat par sa mise hors course du processus de rapprochement des parties »71. En effet, c’est oublier que le secret des correspondances est non seulement le gage de leur efficacité mais aussi la base de nombreuses transactions évitant bon nombre de contentieux. Toutefois, faute de pouvoir démontrer l’existence de diligences amiables préalables entreprises entre deux conseils, l’usage de courriers officiels, d’ores et déjà la règle en pratique, devrait tout de même accroître l’efficacité des mesures réglementaires, à condition toutefois d’avoir une parfaite maîtrise des instruments permettant d’y parvenir. C’est sur ce dernier point d’ailleurs que le décret a, sans aucun doute, des incidences des plus significatives.
B – Une exigence aux incidences certaines
Le décret du 11 mars 2015 n’est qu’un pas de plus vers la généralisation du processus de déjudiciarisation des litiges72 . En témoigne l‘arrêt rendu par la cour d’appel de Reims, le 23 septembre 2015, qui se prononce, non pas sur le fondement de l’article 127 du Code de procédure civile mais sur l’article 128 du même Code, pour exclure la nullité de l’assignation puisque l’absence de mention a pour seule conséquence la possibilité pour le juge « de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation »73. Ayant pour but de désengorger les tribunaux et d’accélérer le traitement des affaires, ces nouveaux modes de régulation sociale sont aujourd’hui réglementés au livre V du Code de procédure civile, suite à la réforme opérée par le décret du 20 janvier 2012 relatif à la résolution amiable des différends74. Le caractère général, et pour le moins abstrait, des nouvelles dispositions des articles 56 et 58 du Code de procédure civile, nous conduit à penser, en toute logique, qu’elles s’insèrent plus largement dans le « marché en pleine expansion » que constituent les modes alternatifs de règlement des conflits75. Les formulations vagues employées par le texte impliquent que les modes de résolution amiable ainsi que l’ensemble des modes de justice alternative doivent être visés. L’accent est donc mis, selon nous, sur toutes les démarches à finalité contractuelle, qu’elles aient été instaurées par la loi ou par la pratique, avant toute procédure contentieuse. L’on pense plus spécialement aux deux modes extrajudiciaires de règlement des litiges que peuvent proposer les avocats à leurs clients, à savoir la convention de procédure participative et la pratique collaborative. S’il conduit, pour certains, à une certaine marginalisation du rôle de l’avocat, le décret du 11 mars 2015 pourrait bien, au contraire, le placer au cœur du nouveau dispositif, puisque par ailleurs tout est déjà fait « pour dissuader les parties de basculer vers une procédure contentieuse »76. Ces deux outils conventionnels, diligentés par des professionnels avertis, offrent le bénéfice, du moins pour la convention de procédure participative, d’un certain nombre d’aménagements afin de faciliter le passage, en cas d’échec, vers une instance juridictionnelle en permettant la continuité des conseils de l’avocat négociateur lors du procès et en suspendant les délais de prescription77. Bien que la pratique collaborative, d’inspiration québécoise puis remaniée et développée par l’Association française des praticiens du droit collaboratif, ait pu séduire tant les praticiens que les justiciables, c’est vers un autre mode de justice alternative que le législateur s’est tourné en consacrant cet « écrin précieux », pour reprendre les propos du doyen Jean Carbonnier, qu’est la procédure participative78. Tout comme la pratique collaborative, la procédure participative utilise « la négociation sur la base d’intérêts où les avocats sont engagés pour aider les parties à conclure une entente mutuellement acceptable »79. Introduite par la loi du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, la convention repose sur un formalisme encadré, rigoureux et obligatoire, sous peine de nullité80. Relevant exclusivement de la compétence des avocats, il procède incontestablement de la volonté de proposer aux parties une solution sécurisante et sécurisée puisqu’il aborde, sous un angle processuel, les conséquences des démarches restées infructueuses. Dès lors, s’il est évident que le souci des pouvoirs publics est d’apaiser la justice en allégeant la charge des juges et en simplifiant les démarches des justiciables, ces nouvelles diligences sont peut-être, au contraire, une source de complication supplémentaire pour les parties, voire même être à l’origine d’une inévitable justice à deux vitesses81. En revanche, elles pourraient bien être la consécration du droit collaboratif demeurant encore une activité non-réglementée ou de tout autre mode de résolution amiable diligenté par un professionnel du droit. La faveur semble être tout particulièrement offerte aux avocats qui s’engageraient dans une procédure participative à la lecture de l’article 757, également modifié par le décret du 11 mars 2015, prévoyant la suspension du délai de quatre mois pour procéder au dépôt de la copie de l’assignation82. Tel que le relève Yves Strickler, la nouvelle disposition paraît logique en ce qu’elle vise les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine du juge afin de privilégier, en premier lieu, une procédure amiable plutôt qu’une procédure contentieuse83. Dès lors, si l’intérêt du nouveau dispositif peut encore nous échapper, que ce soit tant au regard des diligences attendues que de la sanction du défaut de mention précisant les démarches réalisées, la poursuite de l’effort en vue du développement des justices alternatives est, quant à lui, bien réel84, au risque de voir les juges en faire un usage systématique afin de « désengorger son rôle en évacuant de nombreux litiges, même urgents, vers une médiation devenue incontournable »85.
Conclusion
La complexité des nouvelles mesures ainsi que leurs imprécisions suscitent une certaine incompréhension. Entré en vigueur le 1er avril 2015, certains auteurs ont regretté que le décret du 11 mars 2015 n’ait pas été un « poisson d’avril »86. En ce sens, il peut en effet être présenté comme un décret « fourre-tout », entremêlant les questions relatives à la communication par voie électronique des avis et convocation par le greffe87, la simplification de certaines procédures, avec notamment la suppression de l’obligation de doubler la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’une lettre simple88 et enfin le recours aux modes alternatifs de résolution des différends avant toute audience89. Selon François de La Vaissière, « le nouveau décret traduit une volonté d’accroître la déjudiciarisation rampante, et ressemble à une inéluctable et nouvelle marche vers la médiation systématique et obligatoire que voudraient nous imposer les technocrates de la Chancellerie, déconnectés des réalités judiciaires du terrain, mais obsédés par la réalisation d’économies de fonctionnement des tribunaux, au point d’en oublier cette évidence que si les parties décident d’avoir recours au système judiciaire, souvent à regret, ou du moins avec crainte, c’est parce qu’elles sont à un moment donné convaincues qu’il importe qu’un tribunal impartial dise le droit complexe dans lequel nous évoluons afin d’éclairer la solution du litige »90. Dès lors, sauf à engendrer tout le contraire de l’effet escompté en allongeant de manière anormale le traitement des affaires et en alourdissant considérablement les coûts, il est à espérer que les zones d’ombres soient rapidement dissipées par l’interprétation qu’en donneront, non seulement les juges du fond mais aussi la Cour de cassation, si ce n’est le législateur.
Notes de bas de pages
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1.
L. Favoreu et T. Renoux, « Le contentieux constitutionnel des actes administratifs » : Rép. contentieux administratif, 1992, v. spéc. p. 90 ; V. aussi S. Guinchard, F. Ferrand et C. Chainas, Procédure civile, droit interne et droit de l’Union européenne, Précis Dalloz, 2012, 31e éd., nos 68 et s., p. 107 et s. ; V. égal. M. Bandrac, « L’action en justice, droit fondamental », in Mélanges R. Perrot, Dalloz, 1995, p. 1.
-
2.
Cons. const., 21 janv. 1994, n° 93-335 DC, consid. n° 4 : JCP G 1994, I, 3761, obs. É. Picard ; RFD con. 1994, p. 334, obs. Mélin – CE, 29 juill. 1998, Syndicat des avocats de France et a. : AJDA 1998, p. 1014, concl. R. Swartz, p. 1010.
-
3.
CEDH, 21 févr. 1975, série A, n° 18, § 36, Golder c/ Royaume-Uni : Gaz. Pal. 28 sept. 1995, note Worms – CJUE, 15 mai 1986, n° 222-84, arrêt Marguerite Johnston : Rec. jurispr. 1986, p. 1651.
-
4.
L. n° 98-657, 29 juill. 1998, relative à la lutte contre les exclusions : JO 31 juill. 1998, p. 11679, v. spéc. art. 1er : « La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines (…), de la justice, (…) » ; V. égal. Cass. ass. plén., 30 juin 1995 : D. 1995, p. 513, concl. Jéol, note R. Drago ; JCP G 1995, II, 22748, note G. Perdriau.
-
5.
CEDH, 4 déc. 1995, n° 23805/94, Bellet c/ France : JCP G 1996, I, 3910, obs. F. Sudre ; D. 1996, II, p. 2264, note Harichaux ; AJDA 1996, p. 382, obs. Flauss.
-
6.
G. Couchez et X. Lagarde, Procédure civile, Sirey, coll. Université, 2014, 17e éd., n° 1, p. 1.
-
7.
CPC, art. 56 et 58, modifié par D. n° 2015-282, 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, art. 18 : JO 14 mars 2015, p. 4851.
-
8.
CPC, art. 56, al. 3 et 58, al. 3.
-
9.
V. not. S. Guinchard, « L’ambition raisonnée d’une justice apaisée » : D. 2008, p. 1748 ; V. égal. rapport, Les 65 propositions de la commission Guinchard, propositions en matière de déjudiciarisation et d’allégement procédural, nos 47 à 52, p. 23 et 24, rapport remis au garde des Sceaux le 30 juin 2008, Doc. fr., Coll. des rapports officiels, 2008, disponible sur le site internet de La Documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/ storage/rapports-publics/084000392/0000.pdf ; Rapport disponible également sur le site internet du ministère de la Justice, à l’adresse suivante : http://www.presse.justice.gouv.fr/art_pix/1_Synthesedes propositions.pdf.
-
10.
Conv. EDH, art. 6, § 1, convention disponible sur le site internet de la CEDH : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention _FRA.pdf ; V. égal. CEDH, Guide pratique sur l’article 6, Droit à un procès équitable (volet civil), disponible sur le site internet de la Cour : http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_FRA.pdf.
-
11.
CEDH, sect. 1, 26 mars 2015, n° 11239/11, Momčilović c/ Croatie : Procédures 2015, comm. n° 159.
-
12.
Ibid. ; N Fricero, « Obligation de tenter un règlement amiable avant toute saisine d’un juge » : Procédures 2015, comm. n° 159.
-
13.
V. not. Communiqué de presse du greffier de la Cour : L’obligation pour les requérants en vertu du droit croate de solliciter la conclusion du règlement amiable, avant d’introduire une action en indemnisation pour la mort de leur fille, était compatible avec la Convention européenne ; CEDH 097 (2015), 26 mars 2015, n° 11239/11, Momčilović c/ Croatie, disponible sur le site internet de la CEDH : http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=003-5055143-6216850&filename=003-5055143-6216850.pdf.
-
14.
N. Fricero, art. préc.
-
15.
C. Tasca et M. Mercier, Justice aux affaires familiales : pour un règlement pacifié des litiges, rapp. n° 404 (2013-2014) fait au nom de la commissions des lois, 26 févr. 2014, v. spéc., p. 66, disponible sur le site internet du Sénat : http://www.senat.fr/rap/r13-404/r13-4041.pdf.
-
16.
S. Guinchard, art. préc. ; V. égal., rapport, Les 65 propositions de la commission Guinchard, préc.
-
17.
V. not., en matière familiale, Recommandation sur la médiation familiale, n° R (98)1, adoptée par le conseil des ministres le 21 janvier 1998, mise en ligne par la CEDG : http://www.coe.intt/dghl/standardsetting/family/7th %20conference_en_files/actes % 20m %C 3 %A9diation %20familiale %20en %20fran %C3 %A7ais.pdf ; V. égal., M. Sassier (dir.), Rapport. Construire la médiation familiale. Arguments et propositions, Dunod, 2001 ; C. civ., art. 373-2-10 ; L. n° 202-305, 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale, art. 5 : JO 5 mars 2002, p. 4061 ; C. civ., art. 255 ; L. n° 2004-439, 26 mai 2004, relative au divorce, art. 10 et 12 : JO 27 mai 2004, p. 9319, entrée en vigueur le 1er janv. 2005 ; V. aussi, S. Guinchard, art. préc. ; V. aussi, Rapport dit Magendie III, Célérité et qualité de la justice. La médiation : une autre voie, 15 oct. 2008, p. 39 à 45 ; D. n° 2010-1395, 12 nov. 2010, relatif à la médiation et à l’activité judiciaire en matière familiale : JO 16 nov. 2010, p. 20405 ; L. n° 2011-1862, 13 déc. 2011, relative à la répartition des contentieux et à l’allègement des procédures juridictionnelles, art. 15 : JO 14 déc. 2011, p. 21105 ; V. enfin, pour les marchés publics, D. n° 2010-1525, 8 déc. 2010, relatif aux comités consultatifs de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics : JO 11 déc. 2010, p. 21692.
-
18.
Rapport, La prudence et l’autorité. L’office du juge au XXIe siècle, Institut des hautes études sur la Justice, mai 2013, p. 20, rapport disponible sur le site internet de l’IHEJ : http://www.ihej.org/wp-content/uploads/2013/07/rapportofficedujugemai2013.pdf.
-
19.
Ibid.
-
20.
Ibid., p. 31.
-
21.
A. Leborgne, « Plaidoyer en faveur de la médiation familiale pour une justice familiale apaisée » : RJPF 2015-08/5.
-
22.
P. Delmas-Goyon (conseiller à la Cour de cassation), Le juge du XXIe siècle, un citoyen acteur, une équipe de justice, rapport remis au garde des Sceaux en décembre 2013, spéc. prop. nos 14, 15 et 16, p. 57 à 65 : http://www.justice.gouv.fr/publication/ rapport _dg_2013.pdf.
-
23.
D. Marshall, Les juridictions du XXIe siècle. Une institution qui, en améliorant qualité et proximité, s’adapte à l’attente des citoyens, et aux métiers de la justice, rapport remis à Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice en décembre 2013, spéc. prop. n° 1.2, p. 27-28, mis en ligne sur le site internet du ministère de la Justice : http://www.justice.gouv.fr/publication/rapport_Marshall_2013.pdf.
-
24.
Circ., 20 mars 2015, NOR:JUSC1505620C, de présentation du décret du 20 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution des différends : BOMJL 30 avr. 2015, n° 2015-04.
-
25.
Cass. 3e civ., 9 mai 2001 : AJDI 2001, p. 647 ; V. égal. G. Maugain, « Assignation », nos 41 à 44 : Rép. proc. civ. Dalloz, déc. 2012, actualisation avr. 2015, p. 11 ; V. aussi J. Héron et T. Le Bars, Droit judiciaire privé, LGDJ, coll. Domat droit privé, 2015, 6e éd., n° 1203, p. 944.
-
26.
V. not., pour le tribunal de grande instance, CPC, art. 757, al. 1er : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation » ; V. égal., pour le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, CPC, art. 844.
-
27.
F. de La Vaissiere, « Procédure civile : critique sur le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 » : AJDI 2015, p. 325.
-
28.
V. not., G. Couchez et X. Lagarde, op. cit., n° 149, p. 163.
-
29.
Y. Strickler, « Le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends » : Procédures 2015, étude n° 6.
-
30.
J. Héron et T. Le Bars, op. cit., n° 462, p. 378.
-
31.
L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile : JO 18 juin 2008, p. 9856.
-
32.
V. en ce sens, H. Croze, « Mention des diligences entreprises en vue de parvenir à la résolution amiable » : Procédures 2015, étude n° 6.
-
33.
Ibid.
-
34.
F. de La Vaissiere, art préc.
-
35.
CPC, art. 788 à 792.
-
36.
Pour la diversité des référés, v. not., CPC, art. 808 à 811 pour le référé devant le tribunal de grande instance ; CPC, art. 848 à 850 pour le référé devant le tribunal d’instance ; CPC, art. 872 et 873 pour le référé devant le tribunal de commerce ; CPC, art. 872 et 873 pour le référé devant la juridiction prud’homale ; CPC, art. 872 et 873 pour le référé devant le tribunal de commerce, CPC, art. 893 à 896 pour le référé devant le tribunal paritaire des baux ruraux ; CPC, art. 956 et 957 pour le référé en appel ; V. en ce sens égal., J. Héron et T. Le Bars, op. cit., nos 396 et 397, p. 326 et 327 ; V. aussi, B. Gorchs, « La médiation dans le procès civil : sens et contresens. Essai d’une mise en perspective du conflit et du litige » : RTD civ. 2003, p. 409.
-
37.
D. Landry, « La résolution amiable des différends – Les modifications apportées au Code de procédure civile par le décret du 11 mars 2015 » : JCP G 2015, 464, spéc. n° 16.
-
38.
R. Tendler, « Le juge des référés, une procédure ordinaire ? » : D. 1991, p. 139.
-
39.
Cass. 3e civ., 4 oct. 1983 : Gaz. Pal. 1984, 1, p. 78, obs. S Guinchard : « Le juge des référés ne peut toutefois pas, dans le cadre de la provision allouée, dépasser le montant non sérieusement contestable. Il doit donc se limiter au montant de l’obligation, à l’exclusion des éventuels dommages et intérêts susceptibles de l’augmenter ».
-
40.
CPC, art. 1136-3 et 1136-4.
-
41.
CPC, art. 488 et 493.
-
42.
N. Cayrol, « Référé civil », nos 28 et s. : Rép. proc. civ. Dalloz ; V. égal. M. Foulon et Y. Strickler, Les référés en la forme, Dalloz, 2013.
-
43.
CPC, art. 492-1, 2° ; D. n° 2011-1043, 1er sept. 2011, relatif aux mesures conservatoires prises après l’ouverture d’une succession et à la procédure en la forme des référés, art. 4 : JO 2 sept. 2011, p. 14884.
-
44.
CPC, art. 492-1, 3°.
-
45.
En effet, le décret du 11 mars 2015 ne vise pas les articles 60 et 61 du Code de procédure civile prévoyant que la demande, en matière gracieuse, est formée par requête dont la remise au secrétariat de la juridiction emporte sa saisine.
-
46.
CPC, art. 843.
-
47.
CPC, art. R. 1452-2.
-
48.
C. trav., art. L. 1454-1, L. 1454-1-2 et L. 1454-1 nouveaux.
-
49.
CPC, art. 901 et 933.
-
50.
CPC, art. 1000.
-
51.
Y. Strickler, art. préc., n° 10, p. 4 ; V. égal. P.-H. Brault, « Décret du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile », spéc. nos 3 et 4, p. 3.
-
52.
V. en ce sens égal., Y. Strickler, art. préc., n° 12, p. 4 ; S. Thouret, « Résolution amiable des différends : entrée dans une nouvelle ère ! » : AJ famille 2015, p. 212 ; V. aussi H. Croze, « Mention des diligences entreprises en vue de parvenir à un résolution amiable » : Procédures 2015, form. n° 6.
-
53.
Circ., 20 mars 2015, préc., spéc. art. 3.2, p. 7, détaillant les dispositions de l’article 22, modifiant l’article 757 du Code de procédure civile, du D. n° 2015-282, 11 mars 2015, préc.
-
54.
Ibid., art. 3.2, al.2, p. 7.
-
55.
CPC, art. 757, al. 2.
-
56.
F. de La Vaissiere, art. préc.
-
57.
CPC, art. 114 ; v. égal., CA Reims, 23 sept. 2015, n° 15/29-16, D, Association Aides ménagères Rémoises c/ M.-M. O.G. : JCl, LexisNexis.
-
58.
CPC, art. 122.
-
59.
Circ. 20 mars 2015, préc.
-
60.
CPC, art. 127 modifié par D. n° 2015-282, 11 mars 2015, préc., art. 21.
-
61.
CPC, art. 129 nouv.
-
62.
CPC, art. 21 et 127 anc. devenu l’article 128 suite à la réforme opérée par D. n° 2015-282, 11 mars 2015, préc., art. 20 – Cass. 1re civ., 27 févr. 1985, n° 84-10129 : Bull. civ. I, n° 78, « (…) il entre toujours dans la mission du juge de concilier les parties ou de constater leur conciliation » ; v. égal. D. n° 2005-790, 12 juill. 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat : JO 16 juill. 2005, p. 11688 ; v. spéc., art. 17 : « Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. À cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure. L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier ».
-
63.
TGI Paris, 2 oct. 1989 : JCP G 1990, II, 21518, note J. Beauchard.
-
64.
CPC, art. 830 et 831 al. 1er modifié par D. n° 2015-282, 11 mars 2015, préc., art. 23 et 24.
-
65.
CPC, art. 860-2, modifié par D. n° 2015-282, 11 mars 2015, préc., art. 26.
-
66.
CPC, art. 887, modifié par D. n° 2015-282, 11 mars 2015, préc.
-
67.
V. en ce sens, Y. Strickler, art. préc., n° 13, p. 5.
-
68.
CPC, art. 56, al. 1er : « L’assignation (…) comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ».
-
69.
S. Thouret, art. préc.
-
70.
V. égal. déc. 12 juillet 2007, portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat (L., 31 déc. 1971, art. 21-1 modifié : JO 11 août 2007, p. 13503, spéc. art. 3.
-
71.
D. Landry, art. préc.
-
72.
C. civ., art. 2062 : « La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ».
-
73.
CA Reims, 23 sept. 2015, n° 15/29-16, D, Association Aides ménagères Rémoises c/ M.-M. O.G. : JCl, LexisNexis.
-
74.
D. n° 2012-66, 20 janv. 2012, relatif à la résolution amiable des différends, art. 2 : JO 22 janv. 2012, p. 1280.
-
75.
F. Rongeat-Oudin, « Les avocats à la conquête du règlement amiable des différends » : JCP G 2011, 1097, spéc. n° 41 et 1, spéc. n° 1.
-
76.
Ibid.
-
77.
Ibid., spéc. n° 4.
-
78.
L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010, relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires : JO 23 déc. 2010, p. 22552.
-
79.
F. Rongeat-Oudin, art. préc.
-
80.
C. civ., art. 2062 à 2068 – CPC, art. 1542 à 1567.
-
81.
F. de La Vaissiere, Procédure civile : regard critique sur le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, préc.
-
82.
CPC, art. 757, al.2, mod. par D. n° 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, préc., art. 22.
-
83.
Y. Strickler, art. préc.
-
84.
V. en ce sens également, ministère de la Justice, Présentation du projet de loi ordinaire, du projet de loi organique pour la réforme judiciaire J21, présentation en conseil des ministres, vendredi 31 juillet 2015, disponible sur le site internet du ministère de la Justice, à l’adresse suivante : http://www.justice.gouv.fr /publication/Projet_Loi_ReformeJ21-270715-A4.pdf.
-
85.
F. de La Vaissiere, art. préc.
-
86.
Ibid.
-
87.
D. n° 2015-282, 11 mars 2015, préc., spéc. art. 16 et 17.
-
88.
Ibid., spéc., art. 1er à 15.
-
89.
Ibid., spéc., art. 18 à 26.
-
90.
F. de La Vaissiere, art. préc.