L’entreprise et l’insolvabilité

Procédures de redressement avant insolvabilité

Publié le 30/03/2018

Le texte suivant présente une introduction de l’auteur en tant qu’animateur d’une table ronde consacrée aux évolutions du droit de l’insolvabilité. Il décrit dans un premier temps la transformation du droit de l’insolvabilité, qui n’a plus pour seul objet la récupération des actifs du débiteur par le créancier mais s’est mué en un droit de la réorganisation des actifs. Il souligne par ailleurs le rôle particulier du droit de l’insolvabilité au sein du marché intérieur.

Permettez-moi de vous faire part de deux observations préalables à la discussion sur les procédures de redressement avant insolvabilité.

Tout d’abord, un changement radical de perspective s’est récemment opéré dans le droit de l’insolvabilité. Traditionnellement, le droit de l’insolvabilité était conçu comme un droit de l’exécution forcée. Son but était de liquider les valeurs patrimoniales du débiteur insolvable et d’utiliser le produit de la vente pour honorer au moins en partie (avec une quotité) ses dettes envers ses créanciers. Cependant, une redéfinition en profondeur des objectifs d’une procédure d’insolvabilité s’est désormais imposée. Le droit de l’insolvabilité est aujourd’hui appréhendé dans une large mesure non seulement comme un droit de l’exécution forcée mais aussi comme un droit du redressement. Dans bon nombre de cas, les intérêts des parties impliquées sont beaucoup mieux servis si l’entreprise insolvable n’est pas démantelée mais redressée et maintenue. Concernant l’insolvabilité des entreprises, le droit de l’insolvabilité a donc considérablement évolué vers un droit du redressement. Ceci s’accompagne d’une autre mutation. Un redressement peut être conduit dans de bien meilleures conditions s’il est entrepris avant que la société devienne insolvable. L’évolution du droit de l’insolvabilité vers un droit du redressement a donc typiquement pour corollaires une prise en considération accrue de la phase précédant l’insolvabilité ainsi que la réglementation juridique des instruments de redressement préventif.

Ma deuxième remarque préliminaire s’appuie sur le fait que la France et l’Allemagne sont unies par le marché commun européen. L’importance du droit de l’insolvabilité ne doit ainsi pas être sous-estimée. Le droit de l’insolvabilité est à juste titre considéré comme l’huile dans le moteur de l’économie de marché. Il reflète des éléments fondamentaux de la vie économique du marché en déterminant quelles entreprises doivent se retirer de la compétition. Son fonctionnement est donc essentiel pour un marché commun.

Compte tenu de ces deux évolutions, il n’est pas surprenant que la Commission européenne ait elle aussi émis une proposition de directive concernant le redressement préventif des entreprises. Notre discussion doit servir à soumettre cette proposition à un premier examen approfondi.

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